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Brunner Christiane · Ständerat · 2000-09-25

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-09-25

Wortprotokoll

L'alinéa 2 règle le nom des enfants des parents non mariés.

Notre commission a voulu introduire la possibilité pour des enfants de parents non mariés de porter également le nom du père. En effet, le Tribunal fédéral a récemment changé sa jurisprudence dans l'ATF 121 III 145 en ce qui concerne les procédures en changement de nom pour les enfants de parents non mariés. D'après le Tribunal fédéral, "vu l'évolution, au cours des dernières années, des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus, à elle seule, un juste motif au sens de l'article 30 alinéa 1er du Code civil. Il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa [PAGE 558] requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages au plan social susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom".

Il nous est apparu contradictoire du point de vue du principe de l'unité de la famille que les enfants de parents mariés puissent indifféremment porter le nom de leur mère ou celui de leur père, alors que les enfants de parents non mariés, mais dont la stabilité des relations de concubinage conduit à les apparenter à un mariage, se voient contraints de prouver qu'ils possèdent de justes motifs pour se voir reconnaître le droit de porter leur nom, le nom de leur père. C'est pourquoi notre commission propose que les parents peuvent déclarer que l'enfant portera le nom du père, si le parents non mariés exercent en commun l'autorité parentale, ceci dans les six mois qui suivent le transfert de l'autorité parentale aux deux parents.

Il va de soi que dans les cas rares où le père exerce seul l'autorité parentale, il peut aussi déclarer que l'enfant porte son nom.

Alinéa 3: Dans le cas de parents mariés, le nom de l'enfant est en principe le nom de célibataire de la mère ou du père ou, à titre exceptionnel, le premier des deux noms d'un éventuel double nom pour permettre dans tous les cas à l'enfant de porter le même nom que sa mère ou respectivement son père.