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Beck Serge · Nationalrat · 2007-10-03

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-10-03

Wortprotokoll

A l'article 25, la commission a examiné dans quelle mesure l'administration de médicaments, calmants en particulier, pouvait être utilisée dans le cadre des mesures de contrainte. Le Conseil fédéral, dans son projet, marque sa volonté de renoncer à l'usage de médicaments "en lieu et place de moyens auxiliaires".

La commission a cherché à savoir s'il y avait des contraintes légales, tant au niveau suisse qu'au niveau international, concernant des restrictions quant à l'usage de médicaments. Pour cela, nous avons demandé au Conseil fédéral de nous produire une étude qui démontre le cas échéant l'existence de ces différentes contraintes.

Il faut rappeler qu'en tant qu'elle porte une atteinte grave aux droits fondamentaux, l'administration forcée de médicaments est soumise aux conditions de l'article 36 de la [PAGE 1624] Constitution fédérale. Cela signifie que l'administration de médicaments doit reposer sur une base légale formelle - c'est ce que nous inscrivons actuellement dans la loi que nous examinons; qu'elle doit être justifiée par un intérêt public - l'application de la loi et la protection des personnes qui est définie dans différentes lois sont la justification de l'intérêt public; enfin qu'elle doit être proportionnée au but visé et ne pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux. Voilà pour ce qui est de la base constitutionnelle.

Il s'agit donc d'examiner la question de la garantie du respect de la dignité humaine, qui est prévue à l'article 7 de la Constitution, et celle de la liberté personnelle, découlant de son article 10. Cette garantie est naturellement essentielle pour examiner cette médication non volontaire. Mais il convient également de se poser la question de savoir si c'est une atteinte plus grande à la dignité humaine d'administrer un calmant plutôt que d'entraver, au niveau de l'ensemble des membres, le cas échéant en vue d'éviter des cris ou d'autres comportements, une personne qui doit être contrainte, soit dans le cadre d'une procédure policière, soit dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Pour sa part, la minorité est persuadée que cela n'est pas plus attentatoire à la dignité humaine.

Qu'en est-il maintenant des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme? Le Conseil fédéral nous indique au chiffre 3b de son document que les droits fondamentaux découlant d'une part de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part du Pacte ONU II ne sont pas plus étendus pour ce qui est de la question de la protection de l'intégrité physique et psychique que les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. En ce qui concerne les recommandations, qui sont examinées plus loin, du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, celui-ci précise bien, en plus d'autres considérations: hormis des circonstances exceptionnelles et clairement et strictement définies, une médication ne devrait être administrée qu'avec le consentement de la personne concernée. Mais les circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies sont bien celles d'un renvoi lorsqu'il s'agit des personnes auxquelles faisait allusion Monsieur le conseiller fédéral Blocher et qui ont déjà mis en échec une ou deux tentatives de renvoi par les moyens que sont, par exemple, les vols de ligne ou les vols ordinaires, avec un encadrement policier.

Vous voyez que, tant au niveau des accords internationaux que de la Constitution fédérale, il n'y a pas d'incompatibilité à recourir à l'usage de médicaments pour autant - et c'est bel et bien ce qui est prévu dans ma proposition de minorité - que ceux-ci soient administrés par un médecin. L'Académie suisse des sciences médicales le dit d'ailleurs elle-même au chiffre 7.3 de son rapport intitulé "L'exercice de la médecine auprès de personnes détenues": "En situation d'urgence et dans les mêmes conditions qu'avec un patient non détenu, le médecin peut se passer de l'accord du patient lorsque ce dernier présente une incapacité de discernement causée par un trouble psychique majeur avec un risque immédiat de gestes auto ou hétéro-agressifs." C'est exactement les cas auxquels se trouvent confrontés les policiers qui doivent raccompagner des gens particulièrement récalcitrants.

Une forte minorité de la commission vous invite donc à soutenir sa proposition à l'article 25.