Favre Charles · Nationalrat · 2007-10-04
Favre Charles · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-10-04
Wortprotokoll
Cette initiative parlementaire s'intitule "Pas de contrats léonins pour les employés à temps partiel". Elle nous propose une modification du Code civil, de manière à ce que les engagements à temps partiel ne puissent être assortis d'une clause qui prévoie une disponibilité permanente des travailleurs ou qui limite leur droit d'exercer une activité parallèle.
Le travail à temps partiel est permis en droit suisse puisqu'il permet une flexibilité, et celle-ci est dans l'intérêt des employés comme des employeurs: des employés par le fait que ceux-ci peuvent avoir ici une activité professionnelle en rapport, par exemple, avec une activité privée importante; des employeurs pour s'adapter aux besoins du marché.
Premièrement, en ce qui concerne la question de la disponibilité, il faut éviter les abus. Il y a une limite à la flexibilité, et le Tribunal fédéral s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce point. La disponibilité sur appel doit être indemnisée, selon lui, et le montant de l'indemnisation est fixé soit par la convention collective, soit par le contrat individuel de travail.
Je vous rappelle que nous avons discuté de cette problématique du travail sur appel en 2005 en traitant une initiative parlementaire, et que nous avons renoncé à légiférer de façon plus précise sur le travail sur appel, considérant que la jurisprudence avait permis jusqu'à maintenant d'éviter les abus sur le plan de la disponibilité.
En ce qui concerne le deuxième point qui est soulevé par l'auteur de l'initiative, à savoir les possibilités ou impossibilités d'exercer une activité parallèle, il y a aujourd'hui dans le Code des obligations, une clause limitant la concurrence, et cette clause prévoit l'interdiction d'exercer une activité parallèle - elle se trouve à l'article 321 du Code des obligations. Donc, il n'y a pas de possibilité d'admettre une activité parallèle comme le souhaiterait l'auteur de l'initiative. Mais cette clause interdisant une activité parallèle doit être interprétée [PAGE 1697] de façon limitée dès le moment où le travail pratiqué en parallèle n'entraîne pas de problème de concurrence.
L'interdiction de faire concurrence est de portée limitée lors de l'activité à temps partiel. Il y a lieu de distinguer deux cas: le premier, c'est le travail à temps partiel qui exige une disponibilité permanente. Là, il n'y a pas possibilité d'avoir une activité parallèle. Il s'agit d'une question de protection de l'employé comme de l'employeur. Le deuxième cas de figure est celui d'une activité à temps partiel pour laquelle on n'exige pas en même temps une disponibilité permanente. Dans ce cas-là, il est possible de se consacrer à un autre travail dès le moment où celui-ci n'entre pas en concurrence avec le travail que j'appellerai principal. On voit donc qu'aussi bien le Code des obligations que la jurisprudence règlent avec nuance cette situation bien particulière du travail en parallèle. Or, l'initiative, quant à elle, ne prévoit pas cette nuance puisque son but est de permettre systématiquement, dans le travail à temps partiel, d'avoir un travail en parallèle.
C'est cet élément, essentiellement, qui a conduit la commission à proposer de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire, par 12 voix contre 12 et 1 abstention, avec la voix prépondérante du président.
Une forte minorité de la commission, comme je viens de l'indiquer ici, soutient cette initiative parlementaire, car elle considère qu'il s'agit, au moyen de cette mesure, de protéger une population, je dirai, faible, c'est-à-dire essentiellement des personnes qui sont peu formées et des femmes. C'est un problème qui se pose essentiellement pour le travail dans l'agroalimentaire.
Je vous demande donc de ne pas donner suite à cette initiative en suivant la proposition de la majorité de la commission.