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Couchepin Pascal · Bundesrat · 2007-06-18

Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2007-06-18

Wortprotokoll

La loi sur les professions médicales s'appuie sur l'article 95 alinéa 1 de la Constitution fédérale qui confère à la Confédération le pouvoir de ne légiférer que sur l'exercice de la profession à titre indépendant. La réglementation de la profession à titre dépendant est du ressort des cantons.

Lors de l'élaboration de la loi fédérale sur les professions médicales, il a été à plusieurs reprises question de la problématique posée par la différenciation faite entre l'exercice de la profession à titre indépendant et l'exercice de la profession à titre dépendant. A titre d'exemple, citons les médecins-chefs ou les pharmaciens travaillant en milieu hospitalier et exerçant parallèlement à titre privé dans un cabinet ou une officine. Lorsqu'ils sont actifs en milieu hospitalier, ils le sont à titre dépendant et sont soumis au droit cantonal. Ils sont en même temps soumis à la loi sur les professions médicales lorsqu'ils exercent à titre d'indépendant dans leur officine ou cabinet privé.

Le même médecin ou pharmacien peut ainsi être soumis à deux droits différents quant à sa responsabilité professionnelle. Etant donné que les droits cantonaux réglementent de manière différente la responsabilité professionnelle, certains sont plus sévères que la loi sur les professions médicales et d'autres moins; une violation des devoirs professionnels sera sanctionnée de manière différente selon qu'elle a été commise dans le cadre de l'hôpital ou dans le cadre de l'activité privée.

Il en est de même pour un médecin travaillant dans un cabinet médical organisé sous forme de société anonyme. Dans ce cas, il est employé par sa société et soumis au droit cantonal, alors qu'un collègue médecin propriétaire de son cabinet privé est soumis à la loi sur les professions médicales.

Les cantons sont libres de réglementer l'exercice des professions médicales qui est de leur compétence en s'appuyant sur la loi sur les professions médicales, afin de résoudre le problème de la différenciation entre les dispositions régissant l'exercice de la profession. Ceci vaut pour l'autorisation obligatoire de pratiquer, les conditions requises pour l'autorisation obligatoire, les devoirs professionnels, ainsi que pour les mesures disciplinaires.

Le registre des professions médicales, qui sera créé sur la base de la loi, recensera les membres du corps médical travaillant à titre indépendant et soumis à autorisation, et ceux qui sont dépendants et qui, par conséquent, sont soumis à autorisation cantonale pour exercer leur profession. Cela correspond à la volonté du Parlement qui l'a inscrit à l'article 51 de la loi, "Compétence, but et contenu (du registre)".