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Maury Pasquier Liliane · Ständerat · 2008-03-11

Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2008-03-11

Wortprotokoll

A l'heure actuelle, vous le savez, l'économie se mondialise. Il est essentiel, vous le savez aussi, que la démocratie et les droits humains fassent de même. L'adhésion aux accords de Schengen et de Dublin représente un pas de la Suisse vers cette globalisation démocratique qu'est à l'échelle du continent l'intégration européenne. En ce sens, il me paraît normal et souhaitable d'adapter notre législation à la mise en oeuvre de ces accords et de leur développement. Les droits humains sont toutefois insuffisamment pris en compte dans les projets dont nous débattons aujourd'hui.

Certes - et c'est à saluer -, le code frontières Schengen a pour avantage, par rapport à la législation actuelle, de prévoir qu'un refus d'entrée aux frontières extérieures à Schengen, soit en Suisse aux aéroports, fasse l'objet d'une décision formelle, attaquable par recours, précisant à la personne concernée les motifs du refus et les voies de droit. Les revendications portées par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans le cadre de la procédure de consultation n'ont pas été prises en compte dans les projets du Conseil fédéral. Ces revendications visent pourtant à assurer le plein respect de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dont la Suisse est Etat partie.

Permettez-moi de revenir brièvement sur quelques-unes d'entre elles, telles qu'elles ressortent d'ailleurs du courrier que vous avez toutes et tous reçu. Retournons tout d'abord à la décision formelle de refus d'entrée exigée par le code frontières Schengen. A l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers, le projet du Conseil fédéral prévoit que l'autorité compétente ne rende une décision motivée et sujette à recours que sur demande; cette limitation, ajoutée après coup au projet soumis à consultation, péjore clairement les droits de la personne migrante; elle est inférieure aux standards du code frontières Schengen qui prévoit à l'article 13 que dans tous les cas une décision soumise à recours soit rendue (al. 2) et que la personne soit informée de son droit de recours (al. 3).

Qui plus est, dans la version revue du projet du Conseil fédéral, la toute relative fin des renvois informels, aujourd'hui autorisés par la loi sur les étrangers, ne s'applique plus aux frontières intérieures, d'où une inégalité de traitement pour le moins problématique. En outre, si la possibilité de déposer une demande d'asile doit toujours être mentionnée à la personne concernée, selon l'article 13 alinéa 1 du code frontières Schengen, cette obligation n'est pas explicitée clairement dans le texte de la loi sur les étrangers qui nous est soumis aujourd'hui.

Le droit à l'information doit aussi s'enrichir de dispositions qui garantissent que la personne concernée comprenne ce qu'on lui communique dans une langue compréhensible par elle et dans un langage accessible. Sans cela, le droit à l'information n'est qu'une coquille vide. De même, pour ne pas rester purement décoratif, le droit de recours, une fois la décision rendue dans le cadre des accords d'association à Schengen et à Dublin, doit pouvoir porter ses fruits. Cela signifie qu'il doit jouer son rôle préventif.

Le recours doit ainsi avoir un effet suspensif en cas de menace de violation des droits fondamentaux garantis par la CEDH. Le règlement Dublin prévoit d'ailleurs la possibilité d'inscrire un tel effet suspensif dans le droit interne. Dans tous les cas, le délai de recours devrait être plus long: un délai de trois jours ne garantit pas le droit à un recours efficace tel qu'inscrit à l'article 13 de la CEDH. Les Cours constitutionnelles d'Allemagne et d'Autriche ont du reste déclaré l'inconstitutionnalité de délais aussi courts, des délais qui, selon l'OSAR, ne devraient pas être inférieurs à dix jours.

Dans le cadre des modifications exigées par l'accord d'association à Dublin, le renvoi d'une personne vers l'Etat Dublin compétent ne doit pas dispenser au cas par cas d'examiner si ses droits menacent d'être violés. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'affirme. Pour les requérants et requérantes d'asile mineurs, comme pour celles et ceux qui ont souffert de traumatismes, les victimes de tortures, de viols et d'autres violences graves, l'entrée en Suisse devrait être systématiquement accordée.

Quant aux directives européennes, elles stipulent que le séjour en transit à l'aéroport, qui constitue une mesure privative de liberté, ne doit pas excéder trente jours, contre soixante jours prévus dans le projet. La voie bilatérale empruntée par la Suisse et concrétisée par les accords d'association à Schengen et à Dublin participe à l'intégration européenne et comme ses voisins, la Suisse est membre du Conseil de l'Europe. A ce double titre, le projet d'acte dont nous discutons aujourd'hui doit faire l'objet d'une entrée en matière mais n'est pas satisfaisant dans son contenu. Il ne tient pas, en l'état, pleinement compte du droit européen, ni de la CEDH.

Je dois ici faire mon mea culpa. Peu au fait de la matière qui est discutée aujourd'hui et qui est nouvelle pour moi, et en l'absence d'éléments me permettant de le faire lors de la séance de la commission, je n'ai fait aucune des propositions dont je viens de parler, alors qu'il y a pourtant largement matière à le faire. Je ne peux donc que vous inviter à adopter les propositions Ory et espérer que le traitement de ce projet par les deux chambres permettra de le rendre plus conforme à un esprit de justice et de respect des droits humains.