Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2008-09-15
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral a la conviction que le texte qui vous est présenté est [PAGE 1049] équilibré et qu'il permet d'offrir à la recherche un cadre légal compatible avec les principes essentiels reconnus à l'échelle internationale.
Il est vrai que ce texte, qui est un projet d'article constitutionnel, a suscité un certain nombre de critiques. Une partie de ces critiques sont caduques dès l'instant où l'on prend acte du fait qu'il s'agit d'un article constitutionnel qui laisse la place à une législation qui doit être naturellement faite dans le cadre fixé par l'article précité, mais une législation qui précise un certain nombre de points.
Nous avons la conviction qu'une bonne partie des critiques, notamment celles issues des milieux des sciences sociales et humaines, ne prennent pas en compte ce fait et imaginent des choses qui dépendent de la loi et qui, certainement, ne seront pas concrétisées dans la Constitution. Dans tous les cas, les craintes émanant de ces milieux ne sont pas justifiées.
La protection de la personne occupe une place centrale dans l'article proposé. Celui-ci ne vise pas la réglementation de domaines particuliers de la recherche, mais il vise, d'une manière générale, à réduire le risque qui pèse sur la dignité et la personnalité des sujets de la recherche. A contrario, il n'y a pas besoin d'une loi sur la recherche, il n'y a pas besoin des normes de cet article lorsque la recherche ne présente aucun risque notable pour l'intégrité physique ou psychique des personnes. Une nouvelle loi ne s'impose pas non plus si le droit en vigueur couvre déjà suffisamment les risques liés à la recherche. La base constitutionnelle ne propose pas des dispositions pour la recherche avec les données anonymes ou anonymisées, car elles ne présentent aucun risque sous cette forme.
Le Conseil fédéral a pris en compte les exigences émises lors de la procédure de consultation par de nombreuses PME.
Une grande partie de la recherche relevant des sciences sociales et humaines n'entre pas non plus dans le champ d'application, puisqu'elles travaillent justement avec des données anonymes ou anonymisées. La compétence législative de la Confédération ne s'étend pas non plus à la recherche portant sur des données dans des domaines peu sensibles comme les comportements de consommation, la mobilité, etc.
Finalement, comme je l'ai dit, l'article constitutionnel laisse au Parlement le soin de déterminer les domaines de la recherche à réglementer.
Il a été avancé que l'article constitutionnel concernait toute recherche faite sur des personnes vivantes. Ce n'est pas le cas: une réglementation n'interviendrait que s'il fallait effectivement protéger la dignité des personnes participant à un projet. D'autres ont manifesté la crainte qu'en raison de l'article 118a alinéa 1, il faudrait examiner, pour chaque projet de recherche, si ce dernier était susceptible de menacer la dignité ou la personnalité. C'est faux: l'alinéa 1 s'adresse uniquement au législateur; c'est ce dernier qui va décider quels domaines de recherche tomberont sous le coup de l'alinéa 1.
Les quatre principes proposés à l'alinéa 2 constituent le cadre indispensable pour une recherche sur l'être humain. Les principes ne s'appliquent que si le législateur estime, à la suite d'une analyse de risques selon l'alinéa 1, qu'une réglementation spécifique s'impose.
Inversement, si le Parlement reconnaît qu'une réglementation s'impose, rien ne justifie une inégalité de traitement des différents domaines de recherche en ce qui concerne la protection des sujets de l'étude. Par exemple, un domaine de recherche en psychologie ou en médecine doit être traité de la même manière pour ce qui est de la protection de la personnalité.
Les principes que l'on propose apportent une clarification indispensable sur le plan constitutionnel. Il s'agit de la possibilité de prévoir des exceptions au consentement éclairé ainsi que la possibilité de faire participer des personnes incapables de discernement à une recherche ne leur apportant pas de bénéfice direct.
Reste finalement l'objection émise par certains intervenants, c'est-à-dire que les principes fixés à l'alinéa 2 figurent déjà dans la Convention de biomédecine du Conseil de l'Europe que la Suisse a ratifiée entre-temps; par conséquent, il serait inutile de les inscrire dans la Constitution. Cette objection ne tient pas compte du fait que la convention ne se limite qu'à des normes minimales. La Constitution pourrait fixer des règles plus strictes. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il faut impérativement ancrer ces principes dans la Constitution. En plus, la formulation des principes est restée souple pour pouvoir tenir compte des spécificités des différents axes de la recherche.
Quels sont les principes sur lesquels l'article constitutionnel se prononce?
Citons en premier lieu le consentement éclairé des personnes participant au projet, qui constitue l'élément clé pour légitimer la recherche. Personne ne peut être amené à participer à un projet de recherche contre sa volonté. Ce principe ne pose pas de problème pour la recherche en sciences sociales. Prenons à titre d'exemple un sondage téléphonique ou par questionnaire: si quelqu'un ne souhaite pas y participer, il lui suffit de refuser. Contrairement à ce que prétendent les voix critiques, l'article constitutionnel n'exige nullement une autorisation écrite ou d'autres formalités. Les détails seront réglés au niveau de la loi.
De même, l'alinéa 2 lettre a ne s'applique pas à la recherche avec des données déjà disponibles. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment certains, cet alinéa n'aurait pas empêché une recherche comme celle menée par la commission Bergier.
Deuxième principe: celui concernant les personnes incapables de discernement. On ne peut pas renoncer à la recherche sur des personnes incapables de discernement. Y renoncer reviendrait à discriminer les personnes concernées: on ne pourrait plus réaliser des études sur des maladies qui leur sont spécifiques; par conséquent, les possibilités de traitement seraient limitées.
L'article constitutionnel définit des conditions spécifiques pour la recherche sur des personnes incapables de discernement. Il impose l'idée d'une autorisation de principe pour la recherche n'offrant pas de bénéfice direct aux personnes concernées. On reprend ainsi l'exigence qui est déjà dans la loi actuelle, à savoir que les risques et contraintes doivent être minimaux. Cela s'applique notamment aux enfants soumis à des recherches sans bénéfice direct.
Troisième principe: l'expertise indépendante. Un projet de recherche sur l'être humain doit être soumis avant sa réalisation à une expertise indépendante qui ne doit pas forcément être faite par une commission d'éthique, mais qui peut être faite par exemple par une université. Il est prévu de confier cet examen à une commission interdisciplinaire comptant des spécialistes ayant eux-mêmes fait de la recherche. Il n'est donc nullement question d'instituer des barrières éthiques ou administratives, comme d'aucuns l'ont affirmé dans les médias.
En conclusion, nous pensons que cet article donnera un cadre clair à la loi relative à la recherche sur l'être humain; nous pensons que, dans l'intérêt des chercheurs, dans l'intérêt de la confiance et de l'acceptation de la recherche, il est nécessaire d'avoir une législation sur ce point-là. Cet article confortera ainsi la place de la Suisse dans la compétition internationale en matière de recherche.
Je vous propose de suivre la majorité de la commission et d'adopter le projet actuel avec ses trois alinéas.