Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2008-12-15
Wortprotokoll
Le Département fédéral de l'intérieur a bien reçu le courrier évoqué dans la question et y a répondu dans ce sens.
Le délai transitoire permettant aux droguistes de remettre des médicaments de la catégorie de remise C est, d'après l'article 95 alinéa 5 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), écoulé depuis la fin 2006 déjà; il ne produit donc plus d'effets.
L'article 25 alinéa 4 LPTh stipule que les cantons peuvent accorder aux droguistes titulaires du diplôme fédéral le droit de remettre tous les médicaments non soumis à ordonnance dans la mesure où l'approvisionnement en médicaments de ce genre n'est pas garanti sur l'ensemble du territoire cantonal. Le Conseil fédéral a fixé les conditions auxquelles ce droit est accordé dans l'ordonnance sur les médicaments.
La mise en oeuvre de la motion 07.3290 entraîne non seulement la suppression de la catégorie de remise C, mais également une restructuration des catégories de remise B et D. Pour ce faire, les critères de classification des médicaments dans ces catégories de remise doivent être examinés, puis adaptés dans le cadre de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques dans sa deuxième étape. Le projet du Conseil fédéral sera envoyé en consultation en mars 2009.
Dans sa réponse à la motion précitée, le Conseil fédéral a déjà indiqué que les médicaments de la catégorie de remise C, dont l'emploi doit être limité à des cas bien précis ou dont l'emploi peut générer d'importants effets indésirables, devraient être classés dans la catégorie B, cela afin d'assurer la sécurité des traitements. Tant que la réglementation définitive n'est pas fixée, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a aucune raison de remettre en question l'exécution par les cantons des dispositions en vigueur.