Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2009-03-04
Wortprotokoll
Nous en sommes ici au point de définir les territoires respectifs entre la compétence de l'autorité d'instruction et celle du tribunal. En droit pénal des mineurs, l'autorité d'instruction, qui a un rapport personnel avec le mineur et le connaît par conséquent bien, doit avoir une certaine latitude dans la possibilité de fixer la peine. A partir d'une certaine gravité de cette peine, c'est le tribunal, qui, par définition, connaît moins le mineur mais donne des garanties d'un autre type, qui doit être saisi.
Il y a une divergence entre les conseils. D'abord, le Conseil des Etats - suivant en cela le Conseil fédéral - estime que dès que l'amende dépasse 1000 francs, le tribunal doit obligatoirement être saisi; il en va de même en cas de peine privative de liberté de plus de trois mois.
Notre conseil a estimé que l'ensemble des amendes pouvait disparaître de la compétence obligatoire du tribunal pour être laissée à la disposition de l'autorité d'instruction. Il a aussi estimé que six mois, comme peine menace pour une privation de liberté, était le seuil à compter duquel il fallait impérativement passer devant un tribunal, les peines inférieures pouvant être prononcées par l'autorité d'instruction.
Chacun campe sur sa position, et la majorité vous recommande de la suivre en maintenant ce qui a été la position de notre conseil, à savoir que les amendes peuvent sortir de la compétence du tribunal et que la peine privative doit être élevée à six mois afin, d'une part, de ne pas surcharger le tribunal et allonger la procédure, et d'autre part de laisser dans l'esprit de ce juge d'instruction, qui connaît bien le mineur, ce rapport personnel qui lui permet de fixer la peine avec toute latitude.