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Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-03-11

Wortprotokoll

La question du nom de famille est toujours abordée avec beaucoup d'émotivité. Il paraît donc opportun de replacer, dans le cadre de la présentation de ce projet, le débat dans une perspective historique et rationnelle qui devrait permettre de saisir, malgré la complexité apparente, la simplicité du concept de la réforme proposée par la majorité de la commission. Ce concept tient compte, d'une part, du principe constitutionnel de l'égalité des genres et, d'autre part, de l'évolution sociétale et familiale qui traverse non seulement la société suisse, mais aussi toute la société occidentale.

Rappelons tout d'abord quelques éléments historiques. Dans l'élan de l'inscription du principe d'égalité dans la Constitution, une vaste réforme du droit familial et du droit matrimonial a été entreprise au début des années 1980. Toutefois, la révision du droit matrimonial, entrée en vigueur en 1988, n'a pas remis en cause fondamentalement la règle qui impose le nom du mari à l'épouse et le nom du père aux enfants. Deux modulations sous forme d'exceptions ont toutefois été introduites: d'une part, l'épouse, par l'intermédiaire d'un double nom, peut conserver le nom qu'elle porte lors du mariage, suivi du nom de son époux; d'autre part, par une demande de changement de nom, les époux peuvent demander de porter le nom de la femme comme nom de famille.

Pour le droit de cité, la réforme de 1988 a permis aux épouses de conserver leur droit de cité tout en acquérant celui de l'époux, le mari quant à lui ne pouvant acquérir le droit de cité de son épouse.

En ce qui concerne l'enfant, celui-ci, comme avant 1988, continue à porter le nom de famille des parents mariés, soit le nom du père, et le nom de la mère lorsqu'il naît hors mariage.

Si les règles ont amélioré la situation de l'épouse, elles ont été considérées en 1994 par la Cour européenne des droits de l'homme comme contraires aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où un homme ayant choisi comme nom de famille celui de l'épouse ne pouvait faire précéder celui-ci par le sien, comme c'est le cas pour les femmes mariées.

Pour répondre à cette objection, le Conseil fédéral a modifié, avec effet au 1er juillet 1994, l'ordonnance sur l'état civil sans proposer de modification du Code civil. Depuis, il est donc possible pour l'homme, par voie réglementaire - et non par voie légale -, de faire placer son nom de famille devant celui de son épouse si c'est celui-ci qui est choisi comme nom de famille. Mais il y a toujours une lacune légale. De plus, le droit contient une autre inégalité relative au droit de cité, puisque au moment du mariage, la femme, tout en conservant son droit de cité de célibataire, acquiert aussi celui de son mari alors que l'époux conserve le sien, sans aucune acquisition correspondante possible.

Vu cette situation légale bancale, la conseillère nationale Suzette Sandoz, libérale, professeure de droit, a déposé en 1994 une initiative parlementaire visant l'égalité des genres en matière de nom et de droit de cité (94.434). Si l'on avait donné suite à l'initiative en première phase, lors du vote final du 22 juin 2001 - dans un contexte de débat très médiatisé et émotionnel -, le projet issu de l'initiative fut rejeté par le Conseil national comme par le Conseil des Etats, en particulier en raison de la multiplicité du choix du nom de famille pour les époux et de l'intrusion de l'autorité publique dans la désignation du nom de l'enfant en cas de désaccord des parents.

Une nouvelle initiative parlementaire, avec le même but d'égalité des genres, a été déposée le 19 juin 2003 par Madame Leutenegger Oberholzer. Le 7 octobre 2004, le Conseil national, sans opposition, a décidé de donner suite à l'initiative. Depuis, la Commission des affaires juridiques a travaillé de manière intense sur un projet de modification légale.

Une sous-commission a été instituée le 10 novembre 2005. Celle-ci s'est réunie à sept reprises et a eu l'occasion d'entendre des spécialistes: un professeur de droit, deux psychiatres spécialistes en questions familiales et la cheffe d'un office d'état civil d'une grande ville suisse. Dans le cadre du traitement de l'initiative, votre commission, mais surtout la sous-commission, conscientes de la nature sensible du sujet, ont examiné les diverses solutions adoptées par les pays européens - immutabilité absolue du nom, double nom systématique, etc. - pour s'assurer de la juste orientation du projet.

Dans le même sens, la commission a, dans un premier temps, adopté à une large majorité des principes de base pour la révision, puis a travaillé à la concrétisation de ces principes dans un avant-projet rédigé. Cet avant-projet était, à quelques éléments près, semblable au projet qui vous est soumis aujourd'hui. La réglementation proposée par la majorité de la commission est simple, elle respecte l'égalité et laisse une certaine liberté aux époux qui ont une approche plus traditionnelle et de la famille et du rôle du nom de famille.

La majorité de la commission a élaboré une réglementation - je le répète - simple. S'agissant du droit du nom, elle a opté pour le principe de l'immutabilité du nom. Le principe connaît une exception en faveur des couples mariés, lesquels peuvent déclarer vouloir porter un nom de famille commun qui devra être soit le nom de célibataire de la femme, soit celui de l'homme. Les parents mariés qui portent des noms différents choisissent le nom que porteront leurs enfants communs - soit le nom de célibataire du père, soit celui de la mère. Lorsqu'ils portent un nom de famille commun, le nom commun s'impose aux enfants.

Quant à l'enfant né de parents non mariés, il acquiert le nom de célibataire de sa mère. Si l'autorité parentale - et c'est là une nouveauté intéressante - est partagée, les parents peuvent alors choisir aussi le nom du père.

La réglementation relative au droit de cité cantonal et communal est également revue sous l'angle de l'égalité des genres. Le projet prévoit que chaque époux conserve son droit de cité. L'enfant acquiert pour sa part le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Le droit de cité cantonal et communal est ainsi en principe lié au nom.

L'avant-projet a été soumis à consultation. Les avis recueillis ont été positifs. Ainsi, la règle selon laquelle le mariage ne doit pas avoir d'effet sur le nom des époux a été approuvée par 22 cantons, 4 partis politiques et un nombre important d'organisations. Pour le nom des enfants, la consultation a fait apparaître des avis divergents sur la meilleure solution à [PAGE 276] prévoir dans le cas, relativement rare, de parents qui ne se mettraient pas d'accord sur le nom de famille des enfants.

Par la suite, selon la procédure ordinaire, le Conseil fédéral a donné son avis. Et là, il convient de relever qu'il a souscrit complètement au principe de l'immutabilité du nom de famille avec la liberté pour les époux de faire un "opting-out" pour le nom de famille commun, ce qui correspond également, comme cela a déjà été dit, à la possibilité de conserver une vision traditionnelle de la famille et du nom de famille.

Il a en revanche proposé que, lorsque les époux ne s'entendent pas sur le nom de l'enfant, il y ait une intervention du juge. Cette proposition, qui a suscité un débat fourni, a été "balayée" par la commission. En effet, la commission a, à l'unanimité, rejeté cette solution.

La solution de choisir le nom de la mère en cas de désaccord, avec l'obligation pour les époux de choisir au moment du mariage le nom de famille des enfants, a été écartée à la suite du débat qui a eu lieu. Une proposition émanant du groupe PDC/PEV/PVL a alors été retenue, qui prévoit que le nom de famille soit choisi au moment du mariage comme condition du mariage.

Après l'examen auquel elle s'est livrée, la majorité de la commission a adopté cette deuxième mouture du projet. La commission vous propose, par 17 voix contre 5, d'entrer en matière et de rejeter par là la proposition de non-entrée en matière défendue par la minorité Schwander.

En effet, il s'agit aujourd'hui d'agir puisqu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui indique que le droit suisse n'est pas conforme aux principes fondamentaux. Aujourd'hui, il n'est donc pas imaginable de ne pas entrer en matière. Cela ne correspondrait pas à la nécessité impérative de devoir légiférer.

La minorité Reimann Lukas souhaite quant à elle renvoyer le projet à la commission avec pour objectif de restreindre la révision uniquement à la question soulevée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce renvoi serait un leurre. En effet, en abordant la question de l'égalité, il faut quoi qu'il en soit choisir un nouveau concept complet, qui concerne le nom des époux, le droit de cité et le nom des enfants. Or le projet qui vous est soumis répond à cette gageure, à savoir de tenir compte de cette triple exigence minimale d'égalité, et ceci avec une solution qui est relativement simple. Un renvoi à la commission avec la restriction imposée n'apporterait pas de solution satisfaisante.

La majorité vous invite donc à rejeter la proposition de renvoi de la minorité Reimann Lukas.

Je tiens toutefois à encore préciser une chose. La commission a supprimé sans aucune contestation - sans qu'aucune proposition de minorité ait été déposée - la possibilité du double nom qui avait été introduite en 1984. La solution proposée, c'est-à-dire celle du nom individuel, qui reste celui des fiancés, respecte l'égalité en matière de nom en permettant à la femme de conserver son nom. Rien ne justifie plus le maintien de ce que j'appellerai le strapontin du double nom dans un système patrilinéaire qui est celui qui a été adopté en 1984. Par ailleurs, le double nom conjugué avec le principe de l'égalité peut aboutir, comme ce fut le cas avec le projet issu de l'initiative parlementaire Sandoz Suzette, à une multiplication des possibilités de noms, ce qui n'est pas souhaitable et avait conduit d'ailleurs au rejet de la première révision.

Au nom de la majorité, je vous invite à entrer en matière, à rejeter la proposition de renvoi et à procéder ensuite à la discussion par article.