preparatory:AB 94837
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-03-17
Wortprotokoll
En raison d'une divergence, notre conseil doit réexaminer aujourd'hui la demande de levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Toni Brunner, qui se serait rendu coupable, selon les éléments du dossier que nous avons, de violation du secret de fonction, en vertu de l'article 320 du Code pénal en lien avec l'article 47 de la loi sur le Parlement.
Je rappelle que le 1er octobre 2008, notre conseil a suivi la proposition de sa Commission des affaires juridiques en décidant, par 122 voix contre 62, d'entrer en matière sur la demande de levée de l'immunité de Monsieur Brunner et, par 114 voix contre 73, de lever son immunité. Le 10 décembre 2008, le Conseil des Etats a décidé sans opposition d'entrer en matière sur la demande de levée de l'immunité, mais il a décidé en revanche, par 24 voix contre 15, de ne pas lever l'immunité de Monsieur Brunner. La divergence ne porte donc que sur la question de la levée de l'immunité, l'entrée en matière sur la demande de lever l'immunité étant acquise.
On rappelle que Monsieur Brunner avait saisi le Tribunal fédéral contre la décision d'entrer en matière estimant que le Conseil national avait été vite en besogne et avait violé la loi, du fait que le procureur fédéral extraordinaire n'aurait pas procédé à une inculpation avant la demande de levée de l'immunité. Cet argument présenté devant les tribunaux a été sèchement écarté par le Tribunal fédéral qui a confirmé dans un "obiter dictum" sa décision sur la nécessité d'une levée de l'immunité avant toute inculpation parlementaire.
Nos débats sur cette question étant relativement récents, je me bornerai à un rapide rappel des faits. Je vous remémore ainsi le fait qu'en été 2007, les travaux que menait la Commission de gestion du Conseil national sur le fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération - et plus précisément sur l'affaire opposant l'ex-procureur général de la Confédération, Valentin Roschacher, et l'ex-ministre de la justice, Christoph Blocher - ont été entachés de fuites. Vu la gravité de la situation, la Commission de gestion avait décidé d'une part de porter plainte pénale contre les journalistes soupçonnés d'avoir publié des débats officiels secrets, et d'autre part de déposer une plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction.
Après plusieurs semaines d'enquête au cours desquelles des auditions ont eu lieu, le procureur fédéral extraordinaire a demandé le 6 mai 2008 aux Chambres fédérales d'examiner si l'immunité parlementaire de Monsieur Brunner, membre de la sous-commission de gestion, devait être levée. Monsieur Brunner avait en effet été soupçonné non pas seulement d'avoir évoqué le contenu d'un document dans les discussions afin de se forger son opinion, mais d'avoir carrément remis au secrétaire général du Département fédéral de justice et police de l'époque, Monsieur Walter Eberle, un projet de rapport confidentiel avant que ce document soit officiellement transmis au DFJP selon la procédure ordinaire en cours.
Vu la divergence entre le Conseil des Etats et notre conseil, la Commission des affaires juridiques de notre conseil a réexaminé cet objet à sa séance du 12 février 2009. Elle a de nouveau procédé à une pesée des intérêts en jeu entre, d'un côté, l'intérêt de la poursuite pénale des éventuelles infractions commises et, de l'autre, l'intérêt du Parlement et du parlementaire visé à pouvoir fonctionner en étant à l'abri des poursuites pénales abusives ou ne reposant pas sur un fondement sérieux. Dans cette pesée des intérêts, la commission a retenu comme critère décisif la gravité du comportement reproché au parlementaire concerné.
La majorité de la commission a insisté sur l'importance de la règle de la confidentialité des délibérations des commissions, estimant que cette règle de base du fonctionnement du Parlement prenait une importance particulière pour les Commissions de gestion, cela en raison de leur rôle et surtout de leur pouvoir d'investigation. Il s'avère en effet que, sans le respect de la confidentialité, le travail de cette commission serait pour ainsi dire rendu impossible, ce qui serait, vous en conviendrez, extrêmement grave.
Dans ce sens, la majorité de la commission estime que la confidentialité doit être particulièrement protégée et que la violation flagrante et délibérée du secret de fonction doit être poursuivie pénalement, même à l'encontre d'un parlementaire. En l'espèce, et vu la gravité des faits reprochés à Monsieur Brunner, la majorité de la commission estime que l'intérêt de la poursuite pénale l'emporte.
Une minorité de la commission insiste quant à elle sur le caractère essentiel de l'immunité parlementaire, qui protège les parlementaires contre des poursuites injustifiées. Elle estime par conséquent qu'il faut s'en tenir à la pratique restrictive du Parlement en matière de levée de l'immunité. Au surplus, elle considère que Monsieur Brunner était fondé, dans le contexte de l'époque, à prendre des renseignements complémentaires auprès du DFJP. Ces arguments n'ont guère convaincu la majorité de la commission.
Les arguments avancés par le Conseil des Etats n'ont pas non plus convaincu la majorité de notre commission afin qu'elle revoie sa position. Je rappelle que le Conseil des Etats estime qu'une violation du secret de fonction dans le contexte qui nous occupe doit être réglée en première ligne de manière interne par le Parlement. Le Conseil des Etats, [PAGE 423] se fondant sur l'article 13 alinéa 2 de la loi sur le Parlement, estime que la violation du secret de fonction qui fait l'objet du présent débat doit être punie par la voie disciplinaire et non par l'ouverture d'une procédure pénale. Poursuivant dans le sens de cette logique, la commission du Conseil des Etats aurait décidé de proposer au Bureau du Conseil national d'ouvrir une simple procédure disciplinaire contre Monsieur Brunner.
Pour la majorité de notre commission, on ne saurait considérer la violation du secret de fonction dont se serait rendu coupable Monsieur Toni Brunner, comme une simple affaire interne au Parlement devant être traitée de manière disciplinaire. Le bon fonctionnement du Parlement est en effet un bien public appartenant à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de ce pays, et cela mérite une véritable protection, fût-ce au moyen d'une action pénale dirigée contre l'un de ses membres. Ainsi, eu égard à la gravité de la violation présumée, la réponse donnée par le Conseil des Etats est insatisfaisante.
Par ailleurs, rien n'indique que le sens de l'article 13 alinéa 2 de la loi sur le Parlement, relatif aux mesures disciplinaires, soit celui que lui prête le Conseil des Etats. La règle permet au Bureau du conseil concerné de prononcer des sanctions disciplinaires en cas de violation du secret de fonction, mais elle n'implique nullement une priorité de la procédure disciplinaire sur la procédure pénale, ou encore un choix entre l'une et l'autre. Ces deux procédures peuvent en effet se superposer et suivre parallèlement leurs cours, comme de nombreux exemples le démontrent, soit en matière militaire, soit dans le domaine de l'enseignement, soit dans le cas de toute autre activité administrative.
Le Conseil des Etats s'est également interrogé sur le traitement différent des trois cas de demande de levée de l'immunité actuellement en discussion, à savoir le cas Brunner, le cas Mörgeli et le cas Meier-Schatz et Glasson. Le Conseil des Etats n'a pas compris que notre conseil fasse une différence.
La majorité de la commission souligne que ces trois cas ne sont aucunement comparables et nécessitent à juste titre un traitement différent. Le cas de Monsieur Brunner correspond à une violation visant le dysfonctionnement institutionnel; le cas de Monsieur Mörgeli relève de la défense personnelle et ne touche pas le secret matériel des délibérations sur les objets à l'ordre du jour; le cas de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson relève d'une tâche que devait réaliser le président d'une commission et la présidente d'une sous-commission.
Au final, vu la gravité du comportement reproché au parlementaire concerné, mais surtout vu la volonté de protéger nos institutions parlementaires, c'est-à-dire un des piliers de notre démocratie, la commission vous propose, par 14 voix contre 10, de maintenir la décision de lever l'immunité parlementaire de Monsieur Toni Brunner, permettant ainsi à la justice de faire la pleine lumière sur cette affaire et de prononcer, s'il y a lieu, une inculpation pénale. Notre collègue pourra d'ailleurs faire valoir ses droits procéduraux.