Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2009-04-27
Wortprotokoll
Monsieur Sommaruga, absent en cette fin d'après-midi, m'a demandé de le remplacer en qualité de rapporteur. Afin d'éviter toute ambiguïté, sachez que le rapport dont je vais vous donner lecture est le fruit de son travail.
L'initiative parlementaire Fässler 06.466, déposée le 6 octobre 2006, vise à modifier le Code des obligations de manière à améliorer la protection des maîtres d'ouvrage en cas de défaut de construction, en particulier lorsque les parties utilisent les nouvelles formes contractuelles, tels les contrats d'entreprise générale. Le principal argument avancé par Madame Fässler est que les dispositions du Code des obligations régissant les prestations fournies dans le domaine de la construction et de l'architecture sont dépassées. Il en résulte de nombreux abus et incertitudes dont les maîtres d'ouvrage font les frais.
Madame Fässler illustre notamment ce propos en rappelant que l'article 364 du Code des obligations stipule que "l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle". Or, aujourd'hui, la construction de nouveaux bâtiments est de plus en plus souvent confiée à des entreprises générales sur la base de contrats d'entreprise, entreprises générales qui délèguent ensuite les travaux de construction et d'architecture à des tiers. Avec la législation actuelle, s'il y a lieu de remplir une garantie ou de réparer un vice une fois les travaux terminés, la responsabilité de l'entreprise générale n'est plus engagée et chacun se renvoie la responsabilité. D'une manière générale, il est très difficile pour les maîtres d'ouvrage de se défendre, même lorsque les travaux ont été particulièrement bâclés.
Par ailleurs, Madame Fässler souligne qu'en raison du manque de dispositions légales claires, il est aujourd'hui courant de se baser sur les règlements établis par la Société suisse des ingénieurs et des architectes, mieux connus sous le terme de "normes SIA". Le droit d'une corporation s'est ainsi substitué au droit public. L'auteur de l'initiative relève que les normes de la SIA sont particulièrement favorables aux architectes dont la responsabilité n'est engagée que dans le cas où ils seraient responsables de fautes commises dans l'exécution du mandat. Or, pour notre collègue, la preuve d'une telle responsabilité est pratiquement impossible à fournir.
Pour remédier à ces différents problèmes, l'auteur de l'initiative propose de regrouper sous un seul et même titre les dispositions du Code des obligations régissant les services de construction et les services architecturaux. Ces dispositions devront ensuite être reformulées afin d'être adaptées aux réalités de la construction et être complétées notamment sous trois angles.
1. Les délais de réclamation et de garantie ainsi que la durée pendant laquelle la responsabilité s'applique devront être réglés de manière précise dans la loi; il y aura lieu notamment de simplifier la procédure actuelle qui permet d'interrompre le délai de prescription lorsqu'un vice signalé à temps n'a pas été réparé.
2. Les exigences à remplir dans le cas des contrats d'entreprise générale et des contrats prévoyant un prix fixe ou un prix forfaitaire pour plusieurs prestations devront être clairement définies; il sera précisé en particulier que la responsabilité du prestataire de services reste engagée lorsqu'un vice est constaté après la fin des travaux.
3. Les prestations des architectes seront soumises à la responsabilité causale de la même façon que les prestations fournies dans le cas d'un contrat d'entreprise.
La Commission des affaires juridiques de notre conseil a procédé à l'examen préalable de cette initiative parlementaire lors de sa séance du 6 novembre 2008. La commission a d'abord relevé que Madame Fässler avait déposé, le 2 octobre 2002, une motion 02.3532 de même contenu que l'initiative 06.466 à la seule différence que la motion demandait également l'édiction d'une règle exigeant du mandataire une garantie bancaire ou une garantie de son assurance pour protéger les droits du maître de l'ouvrage en cas de défaut de l'ouvrage.
Dans sa réponse du 20 novembre 2002, malgré plusieurs réserves, le Conseil fédéral se disait, vu l'accroissement des contrats globaux, prêt à examiner la modification du droit du contrat d'entreprise et se déclarait disposé à accepter la transmission de la motion sous forme de postulat. Le 13 décembre 2002, le Conseil national suivait la proposition du Conseil fédéral et transmettait l'intervention sous forme de postulat.
Dans son message du 25 juin 2007 concernant la révision du Code civil - que nous venons d'ailleurs de traiter -, le Conseil fédéral a proposé de manière surprenante de classer purement et simplement le postulat 02.3532 en expliquant brièvement que le droit en vigueur permettait de protéger les parties contractantes les plus faibles, sans qu'il soit nécessaire de réviser les dispositions sur le contrat d'entreprise et le mandat.
Lors de sa séance du 6 novembre 2008, la commission a entendu le responsable de l'unité administrative Droit privé du travail au sein du Département fédéral de justice et police. Ce représentant de l'administration a confirmé la position du Conseil fédéral qui estime en dernier lieu que le droit en vigueur offre des réponses claires et satisfaisantes en matière de protection des maîtres d'ouvrage. Pour le Conseil fédéral, tant le délai de garantie que la situation des contrats d'entreprise générale et la responsabilité de l'architecte sont des questions clairement réglées par le droit actuel. En résumé, le Conseil fédéral n'entend pas agir.
Pour sa part, la commission constate que les questions soulevées dans le postulat 02.3532 restent d'actualité et doivent recevoir une réponse. Les dispositions en matière de protection des maîtres d'ouvrage lui apparaissent en effet comme peu claires et plus adaptées à la situation actuelle. Elle regrette d'ailleurs que le Conseil fédéral ne se soit pas acquitté de l'engagement qu'il avait pris dans sa réponse du 20 novembre 2002.
La commission, même si elle fait siens les arguments de l'auteur de l'initiative, estime, conformément à l'article 110 [PAGE 634] de la loi sur le Parlement, que la complexité des questions soulevées fait apparaître la voie de l'initiative parlementaire comme peu appropriée. Elle propose donc, par 13 voix contre 9 et 3 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative. Par contre, la commission propose, par 13 voix contre 12, de déposer une motion de commission, qui porte le numéro 08.3755, de même contenu que l'initiative parlementaire 06.466.
Une minorité composée de douze commissaires s'oppose à cette motion; elle veut en rester au mandat d'examen donné au Conseil fédéral le 13 décembre 2002. Notre conseil doit donc se prononcer sur ces deux objets.
Au nom de la commission, je vous invite à ne pas donner suite à l'initiative parlementaire 06.466. Au nom de la majorité, qui estime que cette question mérite d'être approfondie par le Conseil fédéral, je vous invite par contre à adopter la motion de commission 08.3755.