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Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2009-06-04

Wortprotokoll

Le 18 décembre 2007, les représentants du comité déposaient à la [PAGE 1024] Chancellerie fédérale les initiatives tandem "Sauver le sol suisse" dont celle intitulée "contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement". Par décision du 18 janvier 2008, la Chancellerie fédérale a constaté que l'initiative précitée avait abouti, avec 106 098 signatures valables.

Elle est présentée sous la forme d'un projet d'acte; il s'agit de l'article 75 alinéa 4 de la Constitution, dont je vous donne lecture: "Les implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement telles que les complexes industriels ou artisanaux, les carrières, les aérodromes, les grandes surfaces, les centres d'élimination ou de transformation des déchets, les usines d'incinération, les stations d'épuration, les stades, les centres sportifs ou de loisirs, les parcs d'attraction, les parkings et les places de parc ne peuvent être créées ou agrandies que si elles répondent à un besoin urgent de la politique nationale de la santé, de la formation, de la protection de la nature et du paysage, et que le développement durable est assuré. La loi fixe les emplacements et la taille des implantations dans des plans ayant force obligatoire."

Ce nouvel alinéa 4 de l'article 75 de la Constitution réglerait les conditions auxquelles la construction ou l'agrandissement d'installations portant atteinte au paysage et à l'environnement pourraient être autorisés. Par "installations portant atteinte au paysage et à l'environnement", il faut comprendre toutes les installations fixes qui ont ou peuvent avoir un impact au sens de la loi sur la protection de l'environnement. L'énumération des installations portant atteinte au paysage et à l'environnement n'est pas exhaustive: on peut y ajouter les voies de communication telles que les routes et les voies de chemin de fer, les installations de production, de stockage et de transport d'énergie ou encore les installations militaires par exemple. Finalement, par "installations portant atteinte au paysage", il faut comprendre en premier lieu les ouvrages qui consomment du sol pour être aménagés.

Vu les exemples cités dans l'initiative et le contexte, on peut conclure que seules les installations dépassant un certain degré de charge sur l'environnement ou le paysage sont visées. En cas d'acceptation de l'initiative, il incomberait vraisemblablement à nous, Parlement de ce pays, de déterminer les installations non soumises aux nouvelles dispositions. Parmi les installations portant atteinte au paysage et à l'environnement, selon la volonté des auteurs de l'initiative, seules celles qui répondent à un besoin de la politique nationale de la santé, de la formation, de la protection de la nature et du paysage seraient encore autorisées. Ainsi, il est exclu de construire des installations portant atteinte à l'environnement ou au paysage qui ne répondraient par exemple qu'à un besoin économique, militaire, touristique ou d'approvisionnement. L'éventail des installations susceptibles d'être autorisées est encore limité par la condition du besoin urgent et avéré au plan national. De ce fait, les installations qui répondraient à un besoin urgent cantonal, régional, local ne pourraient pas être prises en compte.

Enfin, l'initiative exige que le développement durable soit assuré. Le développement durable, au sens des initiants, concerne exclusivement l'écologie, l'environnement. Les initiants ne peuvent ni ne veulent admettre un développement durable incluant les aspects de la société et de l'économie. Ils interprètent le devoir constitutionnel d'encouragement du développement durable de manière unilatérale. La formulation de l'initiative selon laquelle le développement durable est assuré n'en est pas moins problématique. L'avis prédomine aujourd'hui que le développement durable ne saurait être considéré comme une condition, mais que l'on ne peut qu'y tendre.

Le libellé de l'initiative ne précise pas si les emplacements et la taille des installations portant atteinte au paysage et à l'environnement doivent être déterminés par une loi fédérale ou des lois cantonales. Le contexte indique toutefois clairement que le législateur fédéral est visé. On peut en déduire que le Conseil fédéral serait appelé à agir provisoirement à la place du législateur fédéral. Il n'est néanmoins pas envisageable qu'il édicte les lois et qu'il arrête les plans en lieu et place des cantons retardataires.

Au demeurant, les auteurs ont rappelé à plusieurs reprises que l'initiative vise à renforcer les compétences de la Confédération en matière d'aménagement du territoire. De ce côté, l'initiative empiète de manière radicale mais aussi ponctuelle sur la structure fédéraliste de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'établissement des plans d'affectation est du ressort des cantons, voire en majeur partie des communes. L'initiative entend transférer à la Confédération une partie non négligeable de ces compétences, à savoir la planification de l'utilisation du sol pour les installations d'une certaine dimension.

Enfin, la clause du besoin est formulée de manière unilatérale. Seuls les besoins de la politique de la santé, de la formation, de la protection de la nature ou du paysage peuvent justifier une autorisation. Les autres aspects comme les besoins de la politique de sécurité, de la politique sociale ou de la politique économique agricole ne sont pas pris en compte. L'initiative s'éloigne ainsi d'un aménagement du territoire qui prend en considération les besoins légitimes de ses habitants, des entreprises, des organisations et qui continue à gérer et concilier les intérêts environnementaux sociaux, culturels et économiques. Par ailleurs, dans ce contexte on ne sait pas au juste quelles implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement pourraient bien constituer un besoin urgent de protection de la nature et du paysage.

Selon le Conseil fédéral, l'initiative n'est pas équilibrée. Elle ne tient aucunement compte des intérêts économiques, sociaux et culturels de la politique de sécurité. Les conséquences de son acceptation seraient graves pour l'économie suisse. L'initiative porte en outre atteinte à la structure fédéraliste de l'aménagement du territoire, viole le droit international - l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme -, et enfreint diverses dispositions constitutionnelles. Le Conseil fédéral est d'avis que les mesures proposées ne permettraient pas de réaliser les objectifs visés. La révision de la loi sur l'aménagement du territoire, bien qu'elle prenne plus de temps que prévu, devrait permettre de contenir la dispersion des constructions et de mieux concilier les exigences imposées sur le plan de la gestion du territoire.

Pour toutes les raisons évoquées, l'initiative populaire "contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement" doit être rejetée.

Le 23 février 2009, votre Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie a entendu les représentants du comité d'initiative, Messieurs Franz Weber et Rudolf Schaller de la fondation Helvetia Nostra. Ces derniers ont expliqué le bien-fondé de leur démarche, citant plusieurs exemples portant gravement atteinte au paysage et à l'environnement. Ils ont également rappelé que le sol était un bien limité, non extensible et qu'il était menacé par une urbanisation débridée.

La commission reconnaît une partie des objectifs du comité d'initiative, mais elle estime que le libellé va trop loin et qu'il ne tient pas suffisamment compte des intérêts en présence. Elle considère que le texte est excessif et qu'il encadre de manière beaucoup trop restrictive la réalisation et l'agrandissement des installations. L'acceptation de l'initiative exclurait la construction d'installations répondant à un sain besoin économique, énergétique, militaire, touristique ou régional. En outre, la réglementation proposée par l'initiative constituerait une ingérence grave et importante dans les compétences cantonales en matière d'aménagement du territoire.

Par conséquent, la commission propose, à une forte majorité, de recommander le rejet de l'initiative populaire 08.074 - la décision a été prise par 20 voix contre 3 et 1 abstention. Une petite minorité soutient l'initiative et propose de l'accepter. Elle vous exposera ses arguments.

Néanmoins, au nom d'une forte majorité de la commission, je vous invite à refuser l'initiative populaire sans contre-projet direct ou indirect.