Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-12-13
Wortprotokoll
Par 7 voix sans opposition et avec 1 abstention, la commission vous propose d'adopter dans leur nouvelle teneur les articles 135 alinéa 1bis et 197 chiffre 3bis. L'article 135 vise à réprimer les actes de violence contre les êtres humains; il n'a pas donné lieu à une contestation, notamment dans le cadre de la procédure de consultation lancée par le Conseil fédéral. L'article 197 vise, quant à lui, à réprimer des actes d'ordre sexuel avec des enfants, comprenant également des actes de violence mais s'accompagnant de pornographie. Votre commission propose d'ajouter au projet du Conseil fédéral la punissabilité d'actes d'ordre sexuel avec des animaux. La question s'est posée de savoir s'il fallait traiter de la même façon les actes commis avec des enfants et ceux commis avec des animaux, au risque d'affaiblir la norme pénale. Finalement, nous avons pensé qu'il était opportun d'apporter cette adjonction.
La proposition de minorité Berger veut préciser que la répression doit viser spécialement les actes incriminés à partir d'Internet et qu'il est judicieux de le mentionner expressément dans la loi, pour montrer que ce mode d'agir est actuellement spécialement dangereux. Mais, matériellement, ça n'apportait pas une précision indispensable par rapport à la proposition de la majorité de la commission.
Le but de cette révision est de combler une lacune, car actuellement le détenteur d'objets, soit de cassettes vidéo dures, de revues pornographiques hard, n'est pas punissable, alors qu'il se rend complice de l'exploitation sexuelle des enfants. De plus, il faut éviter que celui qui importe de la pornographie dure ne soit pas punissable s'il la reçoit en cadeau. Donc, il y avait un certain nombre de lacunes qu'il convenait de combler.
Nous vous invitons dès lors à soutenir les modifications proposées par la commission.
L'exploitation sexuelle des mineurs à des fins lucratives a pris une ampleur inquiétante dans le monde. L'épanouissement et l'intérêt du mineur sont des enjeux fondamentaux de toute société. Les expériences sexuelles liées à ce phénomène sont susceptibles, aux dires du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, d'apporter un préjudice grave au développement psychosocial de l'enfant, qu'il y a un risque évident de banaliser à la longue ce genre d'actes d'ordre sexuel, que la détention et la consommation de pornographie enfantine dure gangrène la société, un peu à l'instar du marché de la drogue et qu'on oublie souvent que les images réalisées ne peuvent être obtenues qu'à la suite de violations graves des droits de l'homme, des droits des mineurs, qui sont les maillons faibles de la chaîne.
De l'avis de la commission, ces propositions ont, pour le surplus, valeur de prévention, car la commission est consciente de la difficulté qu'il y a de s'ingérer dans la sphère privée des détenteurs éventuels de matériel pornographique. Elle ne sous-estime pas non plus le fait qu'en renforçant l'interdit sur la consommation on attise en quelque sorte la clandestinité, l'illégalité, comme cela se passait en matière de drogue. Pour le surplus, nous nous alignons sur la législation qui est en vigueur dans la plupart des pays qui nous entourent. Ce sont des considérations qui militent en faveur de l'adoption du projet d'arrêté qui vous est soumis.