Art. 1 Objet L’arrêté fédéral s’applique à tous les véhicules ferroviaires dont peuvent disposer les entreprises ferroviaires suisses (propriété, leasing) ou que celles-ci utilisent pour le compte d’autrui. Il s’applique à toutes les installations ferroviaires fixes existant lors de l’entrée en vigueur de la LPE (1. 1. 1985). Il ne s’applique pas aux installations construites ultérieurement, ni à celles qui ont été considérablement modifiées ou améliorées depuis lors. Il règle les mesures de construction sur le chemin de propagation des ondes sonores, dans les zones à bâtir qui étaient viabilisées en 1985. Il règle les mesures antibruit sur les bâtiments comprenant des locaux à usage sensi- ble au bruit et faisant l’objet d’une autorisation de construire entrée en force lors de la mise en vigueur de la LPE (1. 1. 1985).
Art. 4 Limitations des émissions Le Conseil fédéral est chargé de définir, dans les dispositions d’exécution, les mesu- res techniques de rénovation du matériel ferroviaire. Ce faisant, il peut prescrire des mesures ou des objectifs précis pour les véhicules ferroviaires en exploitation.
Art. 5 Frais Des aides financières seront accordées uniquement pour les véhicules ferroviaires dont la durée d’utilisation restante est vraisemblablement supérieure à dix ans à compter de la date de leur rénovation. Le coût d’une mesure ne peut être imputé que si elle est nécessaire afin de réduire les émissions sonores. Pour chaque type de véhicule, nous fixons séparément les frais imputables en fonction du genre d’assainissement. Si les mesures accroissent la productivité, il faut en tenir compte de manière appropriée.
Art. 6 Plan des émissions Par infrastructure construite au 31 décembre 2015, on comprend l’infrastructure bénéficiant maintenant d’une décision d’approbation des plans entrées en force ainsi que la réalisation des grands projets ferroviaires mentionnés au ch. 21, laquelle
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devrait être achevée avant le 31 décembre 2015. L’étendue des parois antibruit et l’installation de fenêtres antibruit ou la réalisation de mesures de construction ana- logues seront déterminées en fonction du plan des émissions et arrêtées par des décisions d’assainissement.
Art. 7 Ampleur des mesures En principe, la hauteur des parois antibruit devrait être limitée à 2 m. Elle pourrait être portée jusqu’à 4 mètres dans des circonstances particulières. Une limite plus élevée sera prise en considération uniquement pour éviter des situations véritable- ment choquantes. Lors de l’assainissement, il faut tenir compte des constructions effectuées depuis 1985 par des propriétaires fonciers pour se protéger du bruit des chemins de fer. On définira d’abord la nuisance sonore, sans tenir compte de l’effet acoustique de ces constructions. On obtient de la sorte le potentiel conflictuel, c’est-à-dire le nombre de personnes touchées et le volume des nuisances le long d’un certain tronçon. Sur cette base, on peut déterminer dans quelle mesure des constructions s’imposent. On analyse ensuite si les constructions déjà effectuées par le propriétaire sont suffisantes au plan acoustique. Si elles répondent aux exigences, on peut faire valoir le droit au remboursement des frais. Dans la négative, les mesures prises par le propriétaire sont remplacées par un équipement efficace et il n’existe aucun droit à un rembour- sement. Ce droit tombe également lorsqu’aucune mesure de construction ne s’impose dans le cadre de l’assainissement du fait que de telles mesures entraîne- raient des frais disproportionnés. La procédure est présentée schématiquement à l’annexe 3. La proportionnalité financière sera évaluée à l’aide d’un modèle d’appréciation standardisé comprenant un rapport coût-utilité fixe. De même que la hauteur régle- mentaire des parois antibruit, cet indice sera défini par le Conseil fédéral. L’autorité d’application dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour prendre des décisions adaptées aux cas particuliers.
Art. 8 Frais L’entretien et le remplacement sont à la charge du détenteur de l’infrastructure ferro- viaire.
Art. 9 Remboursement La Confédération ne rembourse que les frais qui ont pu être économisés lors de l’assainissement grâce aux constructions réalisées par les propriétaires fonciers depuis 1985. Par contre, aucun remboursement n’est consenti aux propriétaires qui ont pris de telles mesures avant 1985. La notion de propriétaire foncier correspond à celle du Code civil (CC; RS 210).
Art. 10 Mesures et frais En cas de dépassement des valeurs d’alarme, l’al. 1 oblige les propriétaires de biens- fonds à améliorer les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. Cette obligation correspond aux dispositions de la LPE. Les frais imputables sont couverts par le crédit d’engagement.
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En revanche, il n’existe aucune obligation de prendre des mesures si les VLI sont dépassées (voir al. 2). Dans ce cas, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments qui disposaient avant 1985 d’une autorisation de construire passée en force, à titre de contribution à fonds perdu, 50 % des fonds permettant de couvrir les frais imputables. Le coût d’une mesure est imputable si elle est nécessaire afin de limiter les immissions sonores. Si cette limitation implique des mesures techniques d’aération, les prestations supplémentaires seront aussi remboursées. En ce qui concerne l’éventuel financement, complet ou partiel, de solutions de rechange comme le revêtement de balcons ou les changements d’affectation, on peut se référer aux critères développés dans le cadre de l’application de la LPE. Ces solutions doivent réaliser le même objectif; les fonds alloués par la Confédération correspon- dent aux montants que nous avons fixés pour les mesures antibruit.
Art. 11 Dispositions d’exécution Nous devrons notamment déterminer: – les véhicules ferroviaires pour lesquels la Confédération prend en charge les mesures techniques destinées à réduire les émissions sonores; – les installations ferroviaires fixes existantes pour lesquelles des mesures de construction et des mesures d’isolation phonique des bâtiments devront être examinées; – l’urgence et les délais pour réaliser les mesures individuelles; – les aides financières; – le contrôle de l’efficacité des mesures.
272 Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer
Art. 1 Montant du crédit d’engagement De nouvelles connaissances ont permis de réduire d’environ 500 millions de francs le coût de l’amélioration acoustique du matériel roulant par rapport aux hypothèses du projet concernant la réalisation et le financement des infrastructures des trans- ports publics. Le montant destiné à satisfaire les demandes en restitution pour les constructions déjà réalisées n’était pas compris. Conformément aux estimations actuelles et compte tenu d’une réserve, les Chambres fédérales fixent le montant du crédit d’engagement à 1,854 milliard de francs (voir ch. 252). La réduction des émissions sonores des chemins de fer ne devra pas dépas- ser ce plafond.
3 Conséquences 31 Conséquences financières Pour réaliser l’intégralité du programme d’assainissement, les compagnies de che- min de fer confieront un grand nombre de mandats à l’éxtérieur et les géreront. Les
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procédures à suivre sont en cours de vérification et d’optimisation. Puisque le coût de la lutte contre le bruit comprend les frais de planification , d’établissement des projets, de direction des travaux et englobent aussi les difficultés éventuelles et les tâches accessoires, une ventilation précise des dépenses entre les compagnies ferro- viaires et l’économie privée n’est à l’heure actuelle ni nécessaire ni pertinente. En raison du processus de concentration en cours dans l’industrie suisse du matériel roulant, il se pourrait que les capacités industrielles soient insuffisantes au début du programme d’assainissement. L’industrie ou les chemins de fer devront donc, le cas échéant, adapter provisoirement leurs capacités à la demande. Par analogie avec les études existantes sur la NLFA, on peut s’attendre à un effet sur l’emploi de 14 000 personnes-années.
32 Conséquences dans le domaine informatique La surveillance des travaux (rénovation du matériel roulant et construction des parois antibruit) et le contrôle de l’intégralité des frais liés à l’assainissement requiè- rent, dès l’établissement du plan des émissions, une saisie systématique et perma- nente des données par l’autorité de surveillance. Les CFF disposent déjà des moyens informatiques nécessaires. En collaboration avec les entreprises sujettes à l’obligation d’assainir leur infra- structure, l’OFT doit élaborer les moyens informatiques requis (mise sur pied d’une banque de données et d’instruments auxiliaires pour le contrôle de gestion et en garantir l’application. Une augmentation des capacités actuelles des ordinateurs ne paraît pas nécessaire. Le coût de la fourniture et de l’exploitation des programmes ad hoc est compris dans les frais d’élargissement des capacités de l’OFT destinées à la surveillance des projets (ch. 331).
33 Effets sur l’état du personnel 331 Confédération Dans les dix années à venir, les CFF présenteront à eux seuls près de 500 projets d’assainissement à l’OFT, qui est compétent pour les autorisations de construire (entre 40 et 70 projets par an). Il faut donc s’assurer que les procédures puissent s’effectuer dans les délais et être closes en première instance. Les capacités en per- sonnel sont d’ores et déjà plus qu’entièrement absorbées. En plus, l’OFT doit mettre en place une surveillance adéquate du projet et, le cas échéant, se prononcer sur les requêtes relatives au remboursement des frais résultant de constructions déjà réali- sées. Pour effectuer ces tâches supplémentaires dans les délais et ne pas être débordée par le programme d’assainissement, l’administration – c’est-à-dire l’autorité de sur- veillances (OFT) et l’autorité en matière d’environnement (OFEFP) – doivent être dotées de capacités supplémentaires pour une durée limitée. Cette augmentation du personnel (spécialistes des émissions sonores, juristes, personnel administratif et personnel affecté à la surveillance du projet) représente 9 à 10 postes pour une durée moyenne de dix ans. Le projet doit être surveillé durant toute la durée des travaux
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(matériel roulant et parois antibruit). Sans ces postes supplémentaires, les procédu- res seraient considérablement ralenties, au détriment du nombre de cas réglés.
332 Cantons et des communes Les projets présentés à l’OFT par les entreprises ferroviaires comprennent les mesu- res de construction sur le chemin de propagation du son et sur les bâtiments exis- tants au sein d’une unité d’assainissement. Ils sont transmis aux cantons qui les mettent à l’enquête publique dans les communes concernées. Dans le cadre des procédures d’approbation des plans, l’OFT entre en matière pour chaque unité d’assainissement, sur les objections de tiers et les avis des communes, des cantons et des offices fédéraux. Le surplus de travail des services cantonaux et communaux dépend de l’ampleur des mesures prévues et ne peut donc pas être évalué.
34 Incidence économique sur les entreprises ferroviaires La construction des parois antibruit est entièrement financée par des contributions à fonds perdu de la Confédération. La durée d’utilisation de ces ouvrages est estimée à une quarantaine d’années. Les frais induits par leur conservation, c’est-à-dire la surveillance, l’entretient (rénova- tion comprise) et les modifications éventuelles, sont à la charge des entreprises ferroviaires ou des propriétaires de l’infrastructure.
4 Programme de la législature La lutte contre le bruit fait partie du financement du développement des transports publics dans le rapport du 18 mars 1996 sur le programme de la législature 1995– 1999. Un premier crédit d’engagement pour l’assainissement du réseau de base des CFF et des ETC peut donc être demandé puisque le peuple a accepté le projet de réalisation et de financement des projets d’infrastructure des transports publics.
5 Rapport avec le droit européen Comme nous l’avons vu au chiffre 15, l’UE charge ses États membres de fixer les VLI. Il n’existe donc pas de dispositions contraignantes à l’échelle européenne pour les émissions des véhicules ferroviaires. Les premiers entretiens qui ont eu lieu à ce sujet vont toutefois dans le même sens que l’arrêté fédéral. Certains États membres recommandent même le modèle suisse. 6 Bases juridiques 61 Constitutionnalité L’arrêté fédéral se fonde sur les art. 24septies et 26 de la constitution (cst.). Ces dispo- sitions octroient à la Confédération la compétence de légiférer.
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62 Forme des actes à adopter 621 Arrêté fédéral sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer L’arrêté fédéral complète la législation sur l’environnement en vigueur. Lorsqu’il ne prévoit pas de règles spéciales, les dispositions de la loi sur la protection de l’environnement restent donc applicables. Il contient des règles de droits au sens de l’art. 5 de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11). L’amélioration de la protection contre le bruit devant être achevée dans un certain délai, l’arrêté est de durée limitée. Il doit donc être édicté sous forme d’arrêté fédéral de portée générale selon l’art. 6 de la LREC. Il est sujet au référendum facultatif. Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution.
622 Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer Le financement des mesures de lutte contre le bruit des chemins de fer est régi par un arrêté fédéral simple. Il s’agit d’un arrêté portant ouverture de crédits et de financement. Il ne contient pas de règles de droit. La compétence des Chambres fédérales découle de la compétence générale en matière budgétaire visée à l’art. 85, ch. 10, cst.
63 Modification de l’ordonnance sur la protection contre le bruit L’arrêté fédéral définit les principes de la réduction des émissions sonores des che- mins de fer. Les détails seront réglés par voie d’ordonnance, notamment les modali- tés de l’assainissement (index coût-utilité, hauteur réglementaire des parois antibruit, etc.).
631 Modification de l’ordonnance sur la protection contre le bruit En conséquence de l’arrêté fédéral, le délai de réalisation prévu dans l’ordonnance sur la protection contre le bruit (1er avril 2002) doit être reporté. Pour l’amélioration du matériel roulant, il est fixé au 31 décembre 2009; pour les mesures prises sur le chemin de propagation du son et sur les bâtiments existants, il échoit le 31 décembre 2015.
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632 Complément de l’ordonnance sur les chemins de fer La législation en vigueur ne contient pas encore de valeurs limites des émissions sonores pour les véhicules ferroviaires. En vertu de la loi sur les chemins de fer et de la LPE, nous sommes compétents pour fixer ces VLE. Une norme applicable aux nouveaux véhicules est indispensable pour garantir la réalisation des objectifs dans les délais. A titre de complément de l’ordonnance sur les chemins de fer, des valeurs limites d’émission seront fixées pour les nouveaux véhicules ferroviaires. A l’heure actuelle, nous ne disposons que des valeurs indicatives de l’OFT.
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Annexe 1 Evaluation du coût de l’amélioration du matériel roulant (sans l’amélioration des wagons étrangers)
Entreprises ferroviaires Coût (en millions de francs) Améliorations prévues
ETC: BLS 21,0 1 BT 0,8 2 MThB – 3 RM 2,0 1 RhB 19,3 4 SOB 0,6 3
Total ETC 50
CFF 770 1
Explications des améliorations prévues: 1 Changement des roues et pose de sabots de frein en matière synthétique; 2 Hypothèse pour le montant partiel des mesures; le coût de l’ensemble de l’amélioration des voitures (équipement des bogies avec des freins à disque, amélio- ration du confort, etc.) s’élève à 120 000 francs par véhicule; 3 Equipement prévu sans changement des roues, adaptations mineures; (les roues seront changées s’il est définitivement établi que cette mesure coûte moins cher que d’équiper une vieille roue d’un nouveau bandage); 4 Changement des roues, pose de sabots de frein en matière synthétique et adaptations du système de freinage; l’aptitude des chemins de fer de montagne à circuler avec des freins à vide doit encore être testée; des modifications plus radicales entraînent des surcoûts; BLS BLS Chemin de fer du Lötschberg SA BT Chemin de fer du lac de Constance – Toggenbourg MThB Mittelthurgau-Bahn RM Transports régionaux du Mittelland SA RhB Chemin de fer rhétique SOB Chemin de fer du sud-est de la Suisse
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Annexe 2 Estimation du coût des mesures de construction
Entreprises ferroviaires Coût (en millions de francs)
Parois antibruit Fenêtres antibruit Total
ETC BLS 19,1 2,5 21,6 BT 1 2 – MThB 1 2 – RM 0,3 0,1 0,4 RhB 7,5 1,3 8,8 SOB 1 2 –
ETC total 35 5 40 CFF 655 105 760 Ligne de faîte3 60 10 70 Provisions4 150 150
Explications: 1 L’amélioration ou le remplacement du matériel roulant réduisant les émissions sonores, aucune construction n’est nécessaire sur le chemin de propagation du son; 2 Les mesures très restreintes à prendre localement sur des bâtiments existants sont négli- geables; 3 Coûts supplémentaires pour l’assainissement de la ligne de faîte du Saint-Gothard, selon conventions CF-G (par rapport au présent projet d’assainissement). 4 Provisions pour les constructions déjà réalisées.
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Annexe 3 Planification des mesures, procédure Zone à bâtir 1985 Non viabilisée? Oui Nuisances sonores Non Aucune mesure supérieures aux VLI?1 Oui Bâtiment construit avant Non 1985?2 Oui
Oui Mesure sur le chemin de Mesure sur le chemin de Oui propagation déjà prise? propagation déjà prise? Non Non
Planifier mesures Planifier mesure de Déterminer les mesures de (PAB + FAB) construction3 construction théor. néces- saires3
Réaliser mesures4 Réaliser mesures de construction4
Mesure réalisée avant Non 1985? Oui
Aucun Remboursement pour Remboursement pour remboursement mesure déjà réalisée5 mesure de construction déjà réalisée5
1 Nuisances sonores à la fin de la période planifiée (2015) déterminée sans les mesures déjà prises (VLI = valeurs limites d’immission) 2 ou avec autorisation de construire valable 3 Pour les bâtiments construits après 1985, les fenêtres antibruit ne seront ni installées ni remboursées 4 Dans le cadre du programme et du plan d’assainissement 5 Coût déterminé en fonction du programme d’assainissement (ICB ó 80, hauteur régle- mentaire) pour autant que les mesures soient conformes aux exigences sur le plan de l’acoustique et de la construction.
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