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Art. 59 Principe La base légale prévue à l’art. 98a OACI pour les mesures relatives au marché du travail est maintenue malgré l’abrogation de l’al. 5 de l’art. 72a. Elle est transférée à l’art. 59, qui fixe le principe de la mise à disposition des mesures de marché du travail. Ces mesures s’adressent à des personnes qui ne sont pas menacées de chô- mage imminent, c’est-à-dire des personnes dont les rapports de travail n’ont pas encore été résiliés. C’est le cas par exemple lorsque des licenciements collectifs ont été annoncés et qu’on ignore encore qui sera touché. L’art. 72a, al. 5, et l’art. 98a OACI en vigueur permettent de prendre des mesures à ce stade déjà pour encadrer les travailleurs concernés et peut-être empêcher qu’ils ne tombent au chômage.

Art. 72a Droit du chômeur à un emploi temporaire De nouveaux mandats de prestations ayant été donnés aux cantons, il y a lieu de supprimer l’offre minimale de mesures prescrite aux cantons. On supprimera ainsi les effets négatifs d’une incitation à mettre à disposition des mesures de marché du travail (voir les commentaires ad art. 72b). Il faut pour cela modifier l’art. 72b. Suite à la suppression de l’offre minimale prévue à l’art. 72b, les al. 4 et 5 de l’art. 72a qui s’y réfèrent doivent être abrogés. Le passage de l’al. 5, qui fonde les mesures prévues à l’art. 98a OACI (mesures en faveur des personnes menacées de chômage), est transféré à l’art. 59.

Art. 72b Nombre minimum de mesures relatives au marché du travail Avec les nouveaux mandats de prestations donnés aux cantons, l’offre minimale prescrite aux cantons doit être supprimée afin d’éviter de donner aux cantons de faux attraits pour la mise à disposition des mesures de marché du travail. En fixant une offre minimale, on court le risque que les cantons mettent à disposition le plus grand nombre possible de mesures, sans se soucier de leur adéquation pour le béné- ficiaire, dans le seul but de ne pas devoir participer aux coûts de ces mesures. Les al. 1 et 3 de l’art. 72b, qui se justifiaient pendant la phase d’introduction des mesures de marché du travail, peuvent dès lors être abrogés. Les débuts des al. 1 et 2 sont adaptés sur le plan rédactionnel et fusionnés dans le nouvel alinéa.

Art. 72c Participation financière des cantons aux coûts découlant de la mise à disposition de mesures relatives au marché du travail L’article est entièrement refondu. La nouvelle réglementation garantit que les can- tons participeront aux coûts des mesures de marché du travail dans la même mesure en termes de pour cent, de sorte que ces coûts ne soient pas entièrement à la charge du fonds de compensation. Actuellement, les cantons prennent à leur charge environ 10 % au total des frais occasionnés par ces mesures en versant une somme de 3000 francs par place/année, conformément à l’art. 72c, al. 2. Pour maintenir la

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participation des cantons dans une même mesure, il s’agit maintenant de fixer un montant en francs par indemnité journalière versée. Le décompte sera toujours établi à la fin de l’exercice. Les mesures de tous les cantons seront tout d’abord addition- nées, puis 10 % du résultat seront répartis entre les cantons sur la base du nombre d’indemnités journalières versées l’année précédente (pour l’ensemble des assurés et non seulement pour ceux qui ont participé à une mesure). Pour l’an 2000, il sera de 1,50 franc environ. Ce calcul se fonde sur une hypothèse de 15 000 places/année au total pour l’an 2000, d’une part, et sur le coût moyen d’une place pendant l’année écoulée, d’autre part. Le financement nécessaire peut être calculé facilement au moyen du système SIPAC. Il a en outre l’avantage de ne pas devoir être constam- ment adapté comme auparavant et offre une égalité de traitement entre les cantons. Le calcul de la participation cantonale ne peut se fonder sur les coûts de la mesure elle-même car on courrait ainsi le risque que les cantons n’organisent plus de mesu- res ou en organisent moins afin de réduire leurs coûts. Contrairement à la réglemen- tation en vigueur, le nouveau mode de calcul ne tiendra compte ni du nombre d’habitants ni du nombre d’assurés du canton. Malgré cela, la quote-part des cantons ne sera pas plus élevée que sous l’ancien système.

Art. 82 Responsabilité des fondateurs Les nouveaux mandats de prestations accordent aux caisses et aux cantons une marge de manœuvre plus large. Une pratique unique ne peut toutefois être garantie que si les organes d’exécution ont l’obligation de respecter les instructions de l’organe de compensation et sont rendus responsables en cas de négligence. Actuel- lement, seules les fautes graves et intentionnelles sont punies. Sous le régime anté- rieur à la révision de 1995, il était aussi possible de faire répondre le fondateur de la caisse en cas de négligence. Cette disposition doit être réintroduite quoique sous une nouvelle forme. Désormais, les cas de négligence simple devront aussi être sanc- tionnés. Mais contrairement à la disposition en vigueur avant la révision de 1995, la responsabilité ne sera engagée que s’il y a faute intentionnelle ou négligence. Il n’est pas question de réintroduire une responsabilité de cause à effet. Comme autrefois, la teneur de l’al. 3, deuxième phrase, permettra de libérer les caisses et les cantons de leur responsabilité en cas de faute relativement légère et excusable. Cette disposition potestative laisse toutefois la possibilité de rendre le fondateur de la caisse ou le canton responsable des fautes légères si elles sont répétées, fréquentes ou régulières. Ce risque de responsabilité est bonifié aux fondateurs des caisses dans une mesure équitable. C’était déjà le cas avant la révision de 1995, alors que la réglementation applicable aux caisses prévoyait une responsabilité plus grande.

Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage La let. c stipule que l’organe de compensation contrôlera désormais non seulement la gestion des caisses, mais aussi celle des cantons. La nouvelle let. cbis garantit en outre que l’exécution des tâches des caisses et des cantons peut aussi être contrôlée. Le contrôle ne portera dès lors pas seulement sur l’aspect comptable. Grâce aux dispositions des let. c et cbis, les fondateurs des caisses et les cantons, qui dispose- ront d’une marge de manœuvre plus large, pourront être contrôlés et, le cas échéant, rendus responsables d’une application incorrecte de la loi. La let. e stipule explici- tement que l’organe de compensation peut donner des instructions aux autorités cantonales. A cet effet, l’organe de compensation se fondait jusqu’ici sur sa fonction

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de surveillance générale prévue à l’art. 76, al. 2. La modification de la let. e va dans le même sens que celle de l’art. 111.

Art. 85a Responsabilité des cantons Les nouveaux mandats de prestations accordent aux cantons une marge de manœu- vre plus large. Il leur sera même possible de réaliser des excédents dans une certaine mesure. Une pratique unique ne peut toutefois être garantie dans ces conditions que si les organes d’exécution ont l’obligation de respecter les instructions de l’organe de compensation et sont rendus responsables en cas de négligence. Actuellement, seules les fautes graves et intentionnelles ou dues à des négligences graves sont punies. Sous le régime antérieur à la révision de 1995, qui était applicable aux cais- ses de chômage, il était aussi possible de faire répondre le fondateur de la caisse en cas de négligence. Cette disposition doit maintenant être réintroduite sous une nou- velle forme, non seulement pour les fondateurs des caisses, mais aussi pour les cantons. Contrairement à la réglementation d’avant la révision de 1995, la responsa- bilité n’est engagée que s’il y a faute intentionnelle ou négligence. Il n’est pas ques- tion de réintroduire une responsabilité causale. Comme autrefois, la teneur de l’al. 3, deuxième phrase, permettra de libérer les caisses et les cantons de leur responsabilité en cas de faute relativement légère et excusable. Cette disposition potestative laisse toutefois la possibilité de rendre le fondateur de la caisse ou le canton responsable du dommage en cas de fautes légères si elles sont répétées, fréquentes ou régulières. Ce risque de responsabilité est bonifié aux cantons dans une mesure équitable. Une solution semblable existait déjà avant la révision de 1995, alors que la réglementa- tion applicable aux caisses prévoyait une responsabilité plus grande.

Art. 89 Commission de surveillance Le nouvel al. 5 confère à la commission de surveillance une compétence expresse en matière d’approbation des budgets et des comptes concernant les frais d’administration des caisses et des cantons (art. 92, al. 6 et 7), ainsi que de l’organe de compensation. En revanche, vu la nouvelle teneur de l’al. 5, la commission de surveillance, c’est-à- dire la sous-commission de recours, ne sera plus compétente pour traiter les recours en matière d’indemnisation des frais d’administration des caisses. L’art. 121 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et l’ordonnance du 25 février 1986 sur les décisions en cas de recours concernant les frais d’administration de l’assurance- chômage, RS 837.15 sont ainsi abrogés. Dorénavant, les recours contre les décisions de recours seront traités par la commission de recours du DFE et il sera possible de recourir devant le Tribunal fédéral des assurances. Cette procédure est actuellement déjà réglée par les dispositions concernant les voies de droit prévues sous le titre septième de la LACI pour les recours en matière de frais d’administration des auto- rités cantonales et des offices régionaux de placement. La nouvelle réglementation unifie la pratique quelque peu disparate appliquée aujourd’hui et permet aux caisses de bénéficier de toutes les voies de recours. En effet, selon la pratique en vigueur, elles n’ont pas la possibilité de recourir, car les décisions de la commission de sur- veillance sont définitives.

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Art. 92 Frais d’administration A l’heure actuelle, près de la moitié du personnel de l’organe de compensation est engagé par le fonds de compensation de l’assurance-chômage, une partie de ces emplois reposant sur des bases équivoques. La nouvelle réglementation crée une base légale claire, distinguant entre gestion et exécution de l’assurance-chômage. Selon l’al. 3, toutes les tâches d’exécution qui sont accomplies par l’organe de compensation (coordination ORP, coordination des services LMMT, mesures de marché du travail, inspection, services des finances, PLASTA, SIPAC) seront à la charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage. Selon l’al. 4, les tâches concernant la gestion (gestion proprement-dite et controlling interne) et les tâches fondamentales (questions fondamentales et services généraux, service juridique et statistique du marché du travail) de l’assurance seront financées par la Confédéra- tion. L’organe de compensation dispose actuellement de 81,1 postes financés par les finances fédérales. Avec la solution proposée, 46 postes seront encore à la charge de la Confédération, ce qui allégera les finances fédérales de quelque 3,5 millions de francs par année, mais chargera le fonds de compensation d’autant. En regard des quelque 4500 emplois financés par le fonds de compensation dans les cantons et les caisses pour l’exécution de l’assurance-chômage, l’augmentation des dépenses du fonds de compensation semble minime. Cette solution apportera plus de souplesse et permettra de réagir rapidement aux fluctuations du marché du travail. La commis- sion de surveillance pourra contrôler (en particulier grâce aux nouvel al. 5 de l’art. 89) si les moyens disponibles sont utilisés avec efficacité. L’actuel al. 4 devient l’al. 5. Il faut créer une base légale afin que le remboursement des coûts et les mandats de prestations puissent être axés sur le rendement (pour les caisses au nouvel al. 6) et sur les résultats (pour les cantons au nouvel al. 7). Un mandat de prestations global est créé pour les autorités cantonales, offices régionaux de placement et services LMMT. Les al. 6 et 7 peuvent dès lors être regroupés dans le nouvel al. 7. Le risque de responsabilité sera bonifié aux fondateurs des caisses et aux cantons dans une mesure équitable et les frais fixes leurs seront remboursés pour compenser les fluc- tuations du marché du travail.

Art. 111 Révision A l’avenir, l’organe de compensation verifiera si les prescriptions légales sont appli- quées correctement non seulement par les caisses, mais aussi par les autorités canto- nales.

3 Conséquences 3.1 Conséquences financières 3.1.1 Conséquences financières pour la Confédération Grâce à la nouvelle disposition de l’art. 92, al. 3 et 4 (voir les commentaires ad art. 92), 35 postes de travail environ, soit quelque 3,5 millions de francs, seront écono- misés par la Confédération.

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3.1.2 Conséquences financières pour les cantons et les communes Il est difficile d’estimer les conséquences financières pour les cantons. D’un côté, leur participation financière aux mesures de marché du travail demeure inchangée en termes de pour cent. Les coûts réels dépendront toutefois du taux de chômage. En regard de la situation conjoncturelle qui règne actuellement, on devrait s’attendre à une baisse de la charge cantonale. Par ailleurs, la réglementation de la responsabilité étant devenue plus stricte, le canton répondra d’une application incorrecte de la LACI. L’augmentation de ce risque est toutefois compensée par la bonification du risque de responsabilité, de sorte que la charge ne devrait effectivement pas être plus lourde pour les cantons. Il n’y a pas de conséquences financières pour les communes, leurs tâches demeurant inchangées. L’amélioration du taux de placement devrait cependant se traduire par une diminution des arrivées en fin de droits, et donc, du nombre de chômeurs tom- bant à charge de l’aide sociale des cantons et des communes.

3.1.3 Conséquences financières pour le fonds de compensation Les mesures prévues devraient apporter une nette amélioration de l’efficacité dans l’exécution de l’assurance-chômage et diminuer considérablement les coûts. Pour le seul domaine des ORP, la société de conseil en entreprise ATAG Ernst & Young estime que la mise en œuvre des mesures d’optimisation réduira la durée moyenne de la recherche d’emploi de quelque 70 à 80 jours, ce qui engendra pour le fonds de compensation une économie annuelle de l’ordre de 200 millions à 1 milliard de francs. Il difficile d’établir des pronostics, mais une réduction sensible des coûts en résultera certainement en raison de l’augmentation de l’efficacité escomptée non seulement des ORP, mais aussi des autorités cantonales et des caisses de chômage. De plus, les coûts supplémentaires auxquels il faut s’attendre pour le personnel de l’organe de compensation seront minimes (voir les commentaires ad art. 92).

3.2 Conséquences sur l’effectif du personnel Il ne faut en principe pas s’attendre à un surcroît de tâches administratives. Doréna- vant, 46 des 81,1 emplois seront encore financés par la Confédération, le reste du personnel s’occupant de tâches d’exécution, sera financé, comme pour les organes cantonaux d’exécution et pour les caisses de chômage publiques et privées, par le fonds de compensation.

3.3 Conséquences dans le domaine de l’informatique La réorganisation des structures d’exécution n’aura d’incidence ni sur le système de placement ni sur le système de paiement. Aucune adaptation spéciale ne sera donc nécessaire dans le domaine de l’informatique.

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3.4 Conséquences économiques Selon le rapport final sur l’évaluation des ORP effectuée par la société de conseil en entreprise ATAG Ernst & Young, des structures d’organisation optimales réduiront la durée d’indemnisation. Dans l’hypothèse d’un effectif de 150 000 chômeurs et d’une indemnité journalière moyenne de 130 francs, cela représente, un potentiel d’économie d’au moins 200 millions de francs par an pour l’assurance-chômage.

3.5 Conséquences pour les petites et moyennes entreprises (PME) La réorganisation des structures d’exécution ne donnera pas davantage de travail administratif aux petites et moyennes entreprises.

4 Programme de la législature Le message concernant la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (optimisation des structures d’organisation) est annoncé dans le rapport du Conseil fédéral sur le programme de législature 1999-2003 (Annexe 2, ch. 3.1 Sécurité sociale; santé publique).

5 Compatibilité avec le droit européen Le droit européen prévoit dans le domaine des assurances sociales des dispositions régissant les conflits de lois ainsi qu’un dispositif de coordination des divers systè- mes nationaux. L’aménagement des divers systèmes d’assurances relève toutefois de la compétence des Etats concernés. La réorganisation des structures d’exécution dans le domaine de l’assurance-chômage n’a pas dès lors pas d’influence sur la compatibilité avec le droit européen.

6 Constitutionnalité Le droit de la Confédération de légiférer dans le domaine de l’assurance-chômage découle des art. 114 et 110, al. 1, let. a et c, de la Constitution fédérale. Le projet de révision est compatible avec ces articles.

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