Lexipedia

Art. 4a Choix de l’assureur pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne Afin, d’une part, de simplifier la procédure de contrôle de l’affiliation ainsi que d’autres aspects de l’assurance (p. ex. prélèvement des primes, prise en charge des prestations) et, d’autre part, d’améliorer la protection d’assurance pour les personnes qui seront désormais assujetties au régime d’assurance suisse, il est prévu, en déro- gation aux art. 4 et 7 LAMal, d’assurer auprès du même assureur la personne exer- çant une activité lucrative en Suisse et les membres de sa famille n’exerçant pas d’activité lucrative et qui sont assujettis à l’assurance suisse en vertu de l’Accord (et qui ne touchent ni rente, ni prestations de l’assurance-chômage). Le droit de choisir l’assureur, garanti à l’art. 4 LAMal, et le droit de changer d’assureur selon l’art. 7

3763

LAMal reviennent, selon ce projet de loi, à la personne qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une rente suisse ou des prestations de l’assurance- chômage suisse. Les autres membres de la famille obligés de s’assurer devront pren- dre le même assureur que la personne dont dépend leur obligation de s’assurer en Suisse. Cette mesure doit garantir une meilleure protection des membres de la fa- mille et ne constitue pas, pour cette raison, une discrimination de ces personnes. Cette restriction de la liberté de choix de l’assureur est par ailleurs conforme au principe suivant sous-tendant l’Accord: l’obligation de s’assurer qu’ont les membres de la famille est dérivée de l’obligation de s’assurer de la personne exerçant une activité lucrative ou bénéficiant d’une rente. Un système dans lequel les membres de la famille choisiraient librement et individuellement leur assureur ne serait en outre pas conforme aux principes appliqués par les Etats membres de la CE eux-mêmes.

Art. 6a Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne Al. 1: Les ressortissants d’un Etat membre de la CE qui exercent une activité lucra- tive en Suisse et qui y sont titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement restent, comme jusqu’à présent, soumis au contrôle des cantons. Ces derniers de- vront désormais contrôler l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins des fronta- liers (personnes de nationalité suisse et ressortissants des Etats membres de la CE) exerçant une activité lucrative en Suisse. Etant donné que ce sont eux qui délivrent actuellement les autorisations aux frontaliers étrangers, les cantons doivent être en mesure de veiller au respect de l’obligation de s’assurer incombant à cette catégorie de personnes. Il en va de même pour les personnes bénéficiant de prestations de l’assurance-chômage suisse (information et contrôle par les caisses de chômage ou les offices régionaux de placement). Cette disposition impose aux cantons également l’obligation d’informer tout bénéficiaire de rente qui transfère son domicile dans un Etat membre de la CE sur son obligation de s’assurer. Al. 2: Il serait difficile aux cantons d’identifier et d’informer toutes les personnes désormais soumises au droit suisse, notamment lorsque ces personnes résident dans un Etat membre de la CE. Leur tâche se limite donc à informer les personnes exer- çant une activité lucrative en Suisse, celles qui bénéficient de prestations de l’assurance-chômage suisse et tout bénéficiaire de rente. Cette information vaut d’office pour les membres de leur famille vivant dans un Etat membre de la CE. Les cantons reçoivent par l’intermédiaire des personnes dont ils savent qu’elles exercent une activité lucrative en Suisse, des informations sur les membres de leur famille vivant dans un Etat membre de la CE et n’exerçant pas d’activité lucrative. Ils ont ainsi le moyen de veiller au respect de l’obligation d’assurance à laquelle sont soumis les membres de la famille. Il est prévu que le contrôle de l’assurance s’effectue par voie de formulaires. La procédure, qui doit toutefois encore être dis- cutée avec les Etats de la CE, serait la suivante: Les cantons remettent un formulaire spécial à toute personne qui exerce une activité lucrative en Suisse, mais dont la famille vit dans un Etat membre de la CE. Cette personne choisit un assureur et s’y affilie. Le formulaire, sur lequel doivent figurer tous les membres de sa famille soumis à l’assurance obligatoire en Suisse, est en- suite envoyé à l’institution d’entraide du domicile de la famille. Cette institution confirme l’exactitude des inscriptions et retourne le formulaire à la personne qui exerce une activité lucrative en Suisse. L’assureur suisse choisi assure alors les

3764

membres de la famille soumis à l’assurance obligatoire en se fondant sur les infor- mations contenues dans le formulaire. Afin de faciliter aux cantons le contrôle de l’affiliation, les assureurs annoncent les membres de la famille assurés chez eux à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci veille à ce que la personne exerçant une activité lucrative fournisse les indications nécessaires relatives à son assurance et à celle des membres de sa famille, faute de quoi elle procède à l’affiliation d’office de la personne qui exerce une activité lucrative et des membres de sa famille, confor- mément à l’art. 6, al. 2, LAMal. La personne exerçant une activité lucrative en Suisse est en outre tenue d’annoncer sans attendre à son assureur tout changement déterminant pour l’assurance-maladie touchant les membres de sa famille (p. ex. naissance, décès d’un membre de la fa- mille ou exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille). L’assureur, quant à lui, en informe le canton compétent. Al. 3: Comme le contrôle de l’affiliation incombe aux cantons, ceux-ci ont aussi l’obligation d’affilier d’office les personnes tenues de s’assurer dès qu’ils constatent que ces personnes ne se sont pas assurées en temps utile. Ils doivent également statuer sur les requêtes d’exemption de l’obligation de s’assurer. En ce qui concerne les rentiers et leurs familles, ces tâches incombent à l’Institution commune (art. 18, al. 2bis et 2ter). Al. 4: Comme cela a été dit au sujet des al. 1 et 2, les assureurs doivent faciliter le contrôle de l’affiliation par les cantons en leur communiquant les données concer- nant les personnes résidant dans un Etat membre de la CE assurées auprès d’eux. L’al. 4 autorise par conséquent les assureurs à fournir à l’autorité cantonale compé- tente les données nécessaires au contrôle de l’affiliation. Le récent message concer- nant l’adaptation et l’harmonisation des bases légales pour le traitement des données personnelles dans les assurances sociales10 prévoit une modification de la LAMal dans le sens de limiter la communication de données par les assureurs aux autorités cantonales en cas de retard de paiement (voir l’art. 84 du projet et les prescriptions sur l’obligation de garder le secret figurant à l’art. 83). Il ne couvre toutefois pas l’hypothèse visée à l’al. 4.

Art. 18, al. 2 bis, 2ter, 2quater, 2quinquies et 5bis Al. 2bis: cette disposition confère à l’Institution commune la compétence de statuer sur les requêtes de rentiers et de membres de leur famille désirant être exemptés de l’obligation de s’assurer. En raison de l’absence de lien avec un canton, cette tâche ne peut pas être assumée par un service cantonal. Al. 2ter: l’Institution commune dispose également de la compétence d’affilier une personne d’office en vertu de l’art. 6, al. 2, et de l’art. 6a, al. 3, LAMal, dans les cas où, faute de lien actuel avec un canton, l’affiliation par un canton n’est pas possible. Al. 2quater: cette disposition charge l’Institution commune de soutenir les cantons dans l’exécution de la réduction des primes. En vertu de l’Accord, l’Institution commune fonctionne comme organe d’entraide et de liaison pour les secteurs mala- die et maternité; elle disposera donc des relations nécessaires avec les Etats membres de la CE. En particulier, l’Institution commune fournira aux cantons les bases de calcul nécessaires pour la prise en compte du coût de la vie ou du pouvoir d’achat dans les Etats membres de la CE.

10 FF 2000 219 (253 à 254)

3765

Al. 2quinquies: cette disposition oblige l’Institution commune à exécuter la réduction des primes des assurés résidant dans un Etat membre de la CE qui n’ont plus de lien avec un canton. Al. 5bis: l’Institution commune accomplit les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 18, al. 2bis à 2quinquies, à la place d’une autorité fédérale. De ce fait, les coûts générés par ces tâches ne peuvent être assimilés à ceux qu’entraînent ses autres activités et qui sont supportés par tous les assureurs en fonction de leur taille. Il est donc juste que la Confédération assume le financement des tâches en question. (voir ch. 3.1.3 ci-après).

Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne Cet article prescrit de prélever les primes dues par toute la famille auprès de la per- sonne qui exerce une activité lucrative en Suisse, bénéficie d’une rente suisse ou d’une prestation de l’assurance-chômage suisse, afin d’en garantir l’encaissement. Cette disposition se fonde sur le principe de la jurisprudence suisse selon lequel les primes d’assurance et les participations aux coûts des membres de la famille pendant la vie commune font partie des besoins courants de la famille au sens de l’art. 166, al. 1, du code civil suisse11 (CC). Chacun des époux peut dans le cadre des besoins courants de la famille, représenter l’union conjugale et en être tenu responsable.

Art. 65a Réduction des primes par les cantons pour les assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne En ce qui concerne les assurés ayant actuellement un lien avec un canton déterminé, c’est à ce dernier qu’incombe l’exécution et le financement de la réduction des primes conformément au système actuel. Il s’agit des frontaliers ainsi que des mem- bres de leur famille ayant l’obligation de s’assurer, des membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation de séjour à l’année ou de courte durée ou d’établissement ainsi que des personnes au bénéfice d’une prestation de l’assurance- chômage ainsi qu’aux membres de leur famille tenus de s’assurer. Le financement est effectué selon l’art. 66 LAMal au moyen de subsides de la Confédération (2/3) et des cantons (1/3 en tout). Les charges administratives supplémentaires qui en résul- teront pour les cantons devront en revanche être supportées par ces derniers. Vu que la Confédération appliquera au profit d’une certaine catégorie d’assurés une procé- dure fédérale qui déroge au système actuel de réduction des primes, elle n’est pas disposée à prendre à sa charge les coûts administratifs supplémentaires des cantons.

Art. 66, al. 3 Il est proposé d’inclure le groupe d’assurés, représentant un pourcentage important, que constituent les frontaliers et les membres de leur famille soumis à l’obligation de s’assurer comme critère supplémentaire dans la clé de répartition selon l’art. 66, al. 3, LAMal, lequel fixe la part des subsides de la Confédération qui revient à cha- que canton. Cette mesure contribuera à décharger les cantons frontaliers particuliè- rement touchés.

11 RS 210

3766

Art. 66a Réduction des primes par la Confédération pour les assurés qui résident dans un Etat membre de la CE Pour les assurés qui ne disposent pas actuellement d’un lien avec la Suisse, c’est à la Confédération qu’incombera l’exécution et le financement de la réduction des pri- mes. Comme le prévoit l’art. 18, al. 2quinquies, la Confédération délègue cette tâche à l’Institution commune; elle prendra toutefois à sa charge les coûts administratifs qui en résultent. Le Conseil fédéral réglera dans les détails la procédure fédérale par voie d’ordonnance, en tenant compte des particularités de ce groupe d’assurés (résidence dans un Etat membre de la CE, absence de lien avec la Suisse) et en prévoyant entre autres le principe de l’octroi de la réduction des primes sur requête et la transmission aux assureurs des réductions de primes.

Art. 90a Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger Dans les cas où l’Institution commune, agissant à la place d’une autorité fédérale, établit des dispositions et est habilitée à statuer sur des demandes d’exemption de l’obligation de s’assurer ou en matière d’affiliation d’office à un assureur ou de réduction des primes concernant des rentiers et des membres de leur famille (art. 18, al. 2bis, 2ter et 2quinquies), il faut prévoir la possibilité d’un recours devant la Commis- sion fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger. Les décisions de cette commission fédérale de recours peuvent ensuite être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie d’un recours de droit administratif.

Disposition transitoire Le nouvel art. 65a proposé rend nécessaire une révision des dispositions d’exécution cantonales. C’est pourquoi les gouvernements cantonaux doivent pouvoir arrêter une réglementation provisoire par voie d’ordonnance si la procédure législative ordinaire ne leur permet pas d’être prêts à temps.

Disposition finale L’al. 1 comporte les dispositions finales habituelles relatives à une loi fédérale déclarée urgente. L’al. 2 dispose que la loi fédérale déclarée urgente entre en vi- gueur à la même date que l’Accord. Sa validité est limitée à une durée de sept ans à compter à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord. Cette durée concorde avec celle de l’Accord lui-même (voir ch. 6.4 ci-après).

3767

3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Coûts de la réduction des primes à la charge de la Confédération Sur la base de modèles de calcul établis par l’OFAS on peut estimer à l’heure ac- tuelle que les rentiers et les membres de leur famille soumis à l’obligation de s’assurer seront très peu nombreux (environ 24 000 personnes). Si l’on admet que 20 à 31 % d’entre eux (31 % = moyenne suisse) bénéficient d’une réduction des primes et que celle-ci s’élève à près de 1000 francs suisses par personne et par an- née, la Confédération aurait à supporter une charge financière annuelle de 5 à 8 millions de francs. Il faut tenir compte du fait que le pouvoir d’achat d’une rente suisse est généralement élevé dans les pays limitrophes et que par conséquent le pourcentage des éventuels bénéficiaires devrait y être plutôt bas. Par rapport aux subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes en 2001, fixés à 2246 millions de francs selon l’arrêté fédéral du 31 mai 1999 sur les subsides fédé- raux dans l’assurance-maladie12, il s’agit d’un montant minime.

3.1.2 Coûts pour la Confédération de la réduction des primes par les cantons L’arrêté fédéral mentionné au ch. 3.1.113, fixe les subsides accordés par la Confédé- ration pour l’année 2001 destinés à la réduction des primes accordée par les cantons à tous les assurés, c’est-à-dire y compris les nouveaux assurés résidant dans un Etat membre de la CE qui ont actuellement un lien avec un canton, à un montant maxi- mum de 2246 millions de francs. Les frontaliers assurés et les membres de leur famille étant désormais pris en compte dans le mode de répartition selon l’art. 66, al. 3, LAMal, la répartition des subsides de la Confédération entre les cantons sera légèrement différente. On peut partir du principe que les cantons réclameront des subsides légèrement plus importants, dans la mesure où, au total, ils devront accor- der des réductions de primes à un nombre plus important d’assurés. De ce fait, la charge pesant sur les cantons sera aussi plus importante dans le cadre des estima- tions de coûts mentionnées sous ch. 3.2.

3.1.3 Coûts administratifs de l’Institution commune Pour l’exécution de la réduction des primes pour les rentiers et les membres de leur famille, l’Institution commune prévoit au minimum cinq postes de travail. Selon les systèmes de réduction des primes et les systèmes fiscaux des Etats membres de la CE, la charge de travail pourra être plus ou moins grande. Les coûts administratifs annuels estimés par l’Institution commune, que la Confédération doit prendre à sa charge, se situent ainsi entre 600 000 et 700 000 francs.

12 FF 1999 4782 13 FF 1999 4782

3768

Pour l’exécution des autres tâches attribuées à l’Institution commune en vertu de l’art. 18, al. 2bis à 2quater (décisions sur les demandes d’exemption, affiliation d’office à un assureur, soutien des cantons dans l’application de la réduction des primes), l’Institution commune estime que 2,5 postes supplémentaires sont néces- saires, ce qui correspond à des coûts administratifs annuels de 310 000 francs envi- ron. Ces coûts sont également supportés par la Confédération.

3.1.4 Coûts administratifs de l’autorité de recours Pour les voies de droit découlant de l’art. 90a, on s’attend à un besoin supplémen- taire de plus ou moins deux personnes. Ces coûts tomberont aussi à la charge de la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons Il n’est pas possible d’estimer les conséquences de la présente révision sur les finan- ces et l’état du personnel des cantons. Les charges supplémentaires que font valoir les cantons dans les domaines de l’information, du contrôle de l’affiliation et de la réduction des primes dépendent du nombre de personnes qui s’assureront en Suisse. Ce nombre est difficile à estimer, du fait que les personnes résidant en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Italie et au Portugal pourront choisir de s’assurer soit dans leur pays de résidence soit en Suisse (opting out). De plus, les coûts supplé- mentaires pour un canton déterminé dépendront de la manière dont les nouveaux assurés se répartissent entre les cantons ainsi que de l’organisation actuelle et future des procédures au niveau du canton en matière d’information, de contrôle et de réduction des primes. Dans le message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, les coûts supplémentaires des cantons au titre de la réduction des primes accordée à des personnes résidant dans un Etat membre de la CE (exécution et financement par les cantons pour tous les assurés sur la base du système actuel) sont estimés à 21 millions de francs. Si les prestations accordées par la Confédération aux rentiers et aux membres de leur famille se mon- tent à 5 à 8 millions de francs, les cantons devront prévoir des coûts supplémentaires dans le domaine de la réduction des primes d’environ 19 à 20 millions de francs par année au total (21 millions de francs moins 1/3 de 5 à 8 millions de francs). Rien n’est encore décidé concernant la manière dont ces coûts seront répartis entre les différents cantons.

3.3 Frein aux dépenses L’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution prévoit, dans le but de limiter les dépenses, que les dispositions légales régissant les subventions ainsi que les crédits d’enga- gement et les plafonds de dépenses, doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. si elles entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. L’article de loi suivant est par conséquent soumis au frein aux dépenses: art. 66a.

3769

3.4 Conséquences pour l’économie publique D’une manière générale, on constate que pour les entreprises l’adaptation dictée par les dispositions de l’Accord relatives à la législation sur l’assurance-maladie n’entraînent pas de changement par rapport à la situation juridique en vigueur.

3.5 Effets sur l’informatique Les mesures prévues dans le domaine de l’information et du contrôle de l’obligation de s’assurer et de la réduction des primes ne peuvent être réalisées, aussi bien au niveau cantonal qu’au niveau fédéral, qu’au moyen de l’informatique. Les services concernés devront veiller suffisamment tôt à adapter leur système informatique aux nouvelles exigences.

4 Programme de la législature Le projet ne figure pas au programme de la législature 1999–2003. Son caractère d’urgence (voir ch. 6.3 ci-après) explique pourquoi il est présenté aujourd’hui.

5 Relation avec le droit européen et le droit de l’OMC L’Accord est réglé sur le droit européen et est conforme aux règles de l’OMC.

6 Bases légales 6.1 Constitutionnalité La loi fédérale déclarée urgente se fonde sur les art. 117, 141 et 165 de la Constitu- tion. Les présentes modifications de la LAMal visent à mettre en oeuvre les mesures d’adaptation requises par l’Accord. Selon l’art. 117 de la Constitution, la Confédé- ration jouit d’une compétence étendue concernant l’organisation de l’assurance- maladie.

6.2 Forme juridique Les dispositions proposées doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale déclarée urgente. Selon l’art. 165, al. 1, de la Constitution, une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente par la majorité des membres de chacun des conseils et entrer en vigueur immédiatement. Sa validité doit être limitée dans le temps.

3770

6.3 Caractère d’urgence L’urgence s’explique par le fait que cette modification doit pouvoir entrer en vi- gueur en même temps que l’Accord. La Suisse souhaite que cela soit le cas le 1er janvier 2001, ce qui implique que les procédures de ratification des Etats membres de la CE puissent se dérouler rapidement. Les accords n’entreront en vigueur qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant la dernière communication défini- tive du dépôt des actes de ratification ou des décisions d’approbation pour les sept accords sectoriels. Comme il est dit sous ch. 1.1.4, l’Accord impose à la Suisse d’accorder une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste résidant dans un Etat membre de la CE. Les dispositions proposées doivent par conséquent entrer en vigueur en même temps que l’Accord. Les Chambres fédérales ont décidé le 8 octobre 1999 de biffer l’art. 66a (nouveau) LAMal proposé dans le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords sectoriels, article qui prévoyait une réglementation spécifique pour la réduction des primes des assurés résidant dans un Etat membre de la CE (voir ch. 1.1.1 ci-devant). Les contacts qui ont suivi entre les cantons et l’OFAS ont abouti à la présente solution, qui, comme précisé sous ch. 1.1.5, exige une base légale. C’est la raison pour laquelle les dispo- sitions proposées ne sont présentées qu’aujourd’hui.

6.4 Limitation dans le temps La durée de validité de cette loi fédérale déclarée urgente est limitée à sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. Cette limitation concorde avec la durée de validité de l’Accord. Selon l’art. 25, al. 2, de l’Accord, ce dernier est conclu pour une durée initiale de sept ans. Selon l’art. 2, let. a, de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 portant approbation des accords sectoriels entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres14, l’Assemblée fédérale se pro- noncera sur la reconduction de l’Accord par voie d’arrêté fédéral soumis au référen- dum. Une durée de sept ans permet en outre une analyse et une appréciation suffisante de la situation en ce qui concerne la réduction des primes pour les personnes résidant dans un Etat membre de la CE.

14 FF 1999 7963

3771