Art. 1 Principe Le message concernant la loi sur le service civil (FF 1994 III 1597 ss, en particulier le ch. 213.1, p. 1624) partait implicitement de l’idée que la question des motifs concrets qui amènent un requérant à refuser de servir dans l’armée joue un rôle décisif dans l’appréciation du conflit de conscience. Car, au fond, il s’agit toujours d’un rejet de la violence: «Le service civil est une solution pour les personnes qui refusent d’accomplir le service d’appui et le service actif, parce qu’elles réprouvent tout acte de violence vis-à-vis d’autrui. Seules les décisions de conscience fondées sur la non-violence peuvent donner lieu à une admission au service civil». Cette interprétation restrictive du conflit de conscience n’a pas de fondement dans la lettre de la loi et n’est donc pas justifiée du point de vue matériel. Nous allons donc
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expliciter brièvement ce qui est en cause lorsqu’on doit juger un conflit de conscience. Les principaux éléments doivent être inscrits dans la LSC: à l’art. 1, al. 2 et 3, il convient de définir ce qui caractérise un conflit de conscience, et à l’art. 18b, il faut prévoir les points que la commission d’admission doit prendre en compte quand elle apprécie la crédibilité de l’exposé du requérant qui invoque un motif de conscience. Par le mot «conscience», on désigne un savoir spécifique concernant les exigences morales. «La conscience morale est une autocompréhension de l’homme par laquelle il se sait soumis à l’exigence inconditionnelle de faire le bien.»20 Toute morale se caractérise par son caractère prescriptif ou normatif, dont la fin ultime est le bien. Une exigence morale peut prendre la forme d’un commandement, d’un interdit, d’une règle, d’un principe, d’un jugement de valeur ou d’une attitude générale. Et si les valeurs morales peuvent évoluer au fil du temps et des saisons de la vie, l’impératif moral qui est de défendre le bien reste lui immuable21. Ainsi, le comportement de l’être humain est guidé par des exigences morales. Le propre d’une exigence morale n’est pas son rapport à certains motifs concrets. Vouloir établir un catalogue exhaustif des motifs qui pourraient fonder une exigence morale serait par conséquent dénué de sens. La personne qui ne parvient pas à concilier le service militaire avec sa conscience invoque souvent des exigences morales qui se fondent sur un substrat religieux ou éthico-philosophique. Mais d’autres motifs peuvent aussi entrer en ligne de compte. La discussion portant sur les motifs de la demande d’admission peuvent donner des indications sur la crédibilité de l’exposé du requérant. Le caractère moral des exigences qui s’expriment par la conscience n’est toutefois pas donné par le contenu spécifique des motifs sous-jacents. C’est bien plus sa double prétention à une validité absolue et à un caractère d’obligation générale qui est le propre d’une exigence morale, les deux prétentions étant nécessaires. Validité absolue: il ne s’agit ici pas seulement de ce qui, personnellement pour l’individu ou collectivement pour un groupe d’intérêt, représente le bien, mais du bien considéré dans l’absolu. «Les jugements moraux ne se bornent pas à donner à l’individu un simple mode d’emploi pour poursuivre de manière intelligente ses objectifs et intérêts plus ou moins aléatoires; ils revêtent un caractère catégorique, indépendant de l’intérêt que l’individu peut porter ou non à la fin ultime de l’action exigée.»22 «Ce trait essentiel de la morale […] montre que la dimension morale met toujours en jeu un rapport aux fins ultimes. Les exigences morales doivent donc toujours être respectées, puisque, à travers elles, c’est toujours ce qui apparaît en dernière analyse comme le plus important ou le plus déterminant qui est réalisé ou défendu.»23 Caractère d’obligation générale: les exigences morales doivent pouvoir être universalisées. «Toute personne qui prétend sérieusement que telle action (personne, état de fait etc.) est moralement juste ou fausse, bonne ou mauvaise, recommandée ou interdite, est dès lors tenue de défendre le même point de vue face
20 Alfred Schöpf, article «Gewissen», in: Otfried Höffe (éd.), Lexikon der Ethik, 5e édition., Munich 1997, p. 106. 21 Cf. Annemarie Pieper, Einführung in die Ethik, 3e éd., Tübingen/Bâle 1994, p. 43. 22 Dieter Birnbacher / Norbert Hoerster (Hg.), Texte zur Ethik, 7. Aufl., München 1989, S. 19 23 Urs Thurnherr, Angewandte Ethik zur Einführung, Hamburg 2000, S. 13
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à toute action (personne, état de fait etc.) analogue quant à ses aspects essentiels.»24 «En soumettant nos règles d’action au test de la généralisation, nous nous relions aux autres pour former quelque chose comme un communauté [...]»25 En résumé, l’impératif moral implique en fin de compte ce qui est inconditionnellement bon pour tous, pour «l’humanitude», soit cela même qui fait l’humanité26. Une ligne morale se caractérise au premier chef par le souci de vivre en bonne intelligence avec les autres êtres humains, par l’expression de l’humanité. Aussi les exigences qui ne se réfèrent d’aucune manière à l’humanité ou à «l’humanitude» ne peuvent- elles être considérées comme des impératifs moraux. Toutefois, étant donné que, dans le contexte qui nous occupe, c’est toujours le point de vue de l’individu qui se prévaut de sa conception personnelle de la morale qui est déterminant, il peut arriver qu’il fasse valoir un impératif moral qui n’est pas ou qui n’est que partiellement compatible avec ce que le sens commun considère comme moral. Il convient alors de faire la différence entre une telle conception morale et l’égoïsme: ce dernier ne prétend pas s’appliquer à toute personne dans son humanité, mais limite l’horizon moral au bien propre de l’intéressé ou d’un certain groupe. L’égoïsme ne se réfère pas à l’humanitude et ne représente donc pas des exigences morales. La question suivante permet de tracer une ligne de partage entre l’égoïsme et l’impératif moral: l’intéressé peut-il recommander à chacun comme étant juste ce qu’il juge juste pour lui-même? – Al. 2: suivant les considérations exposées ci-dessus, l’organe d’exécution oppose à l’opinion exprimée dans la précédente citation du message une conception fonctionnelle qui consiste dans l’exposé crédible du conflit de conscience: l’objection de conscience est l’expression d’exigences morales. Et les exigences morales se rapportent toujours à quelque chose qui est considéré comme absolument bon. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas faire autrement que de préférer sa conscience et son impératif à l’obligation de servir dans l’armée. – Al. 3: les exigences morales ne doivent pas obligatoirement s’inscrire dans une morale acceptée par l’ensemble de la société ou dans une morale universelle. Il suffit qu’elles présentent pour le requérant un impératif moral ou qu’elles s’inscrivent dans les valeurs morales propres à un groupe. Les membres de la commission d’admission ne doivent pas mesurer la moralité de l’exposé du requérant à l’aune de leur propre morale. «Par des règles morales, qui font partie intégrante de la personnalité propre de chacun, on se différencie des autres. Ce que je suis est déterminé par les règles morales qui sont devenues les miennes. C’est en quoi je me différencie des autres.»27 Le fond de la question, c’est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d’humanité.
24 John Leslie Mackie, Ethik. Auf der Suche nach dem Richtigen und Falschen, Stuttgart 1983, S. 104 25 Urs Thurnherr, a.a.O., S. 72 26 id., Vernetzte Ethik. Zur Moral und Ethik von Lebensformen, Fribourg/Munich 2001, chapitre 2 27 Detlef Horster, Was sind moralische Regeln und wie lernt man sie?, in Kurt Beutler/ Detlef Horster (Éd.), Pädagogik und Ethik, Stuttgart 1996, p. 287
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Il ne suffit pas que le requérant invoque des notions à connotation généralement positive: il doit être capable de faire valoir des exigences morales concrètes qui guident son comportement personnel. Des déclarations du requérant allant dans ce sens sont absolument nécessaires. Elles sont la matière sur laquelle s’appuient et l’examen du respect du principe énoncé à l’art. 1, et l’appréciation de la crédibilité de l’exposé du conflit de conscience au sens de l’art. 18b. Plus l’exigence sera formulée avec précision, plus l’entretien avec le requérant pourra être mené de manière ciblée. Mais il ne s’agira pas ici de fouiller les déclarations de l’auteur de la demande pour essayer d’y trouver une exigence morale, car il appartient à celui qui veut déroger à l’obligation générale de servir dans l’armée d’éclairer par lui-même la commission sur cette question, qui constitue la pierre angulaire de la procédure d’admission.
Art. 2 But Le fait que le service civil se substitue au service militaire n’est plus mentionné explicitement, pas plus que la raison de sa création. Dans une autre formulation, ce fait est déjà consacré par l’art. 59 de la Constitution. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre cette disposition dans la loi. – L’al. 1 dans sa nouvelle teneur précise le but des affectations du service civil. Il concrétise dans la loi la vision du service civil, qui doit expressément servir à assumer des devoirs élémentaires de la collectivité et lui apporter un bénéfice tangible. Il doit combler des lacunes lorsque les ressources manquent pour exécuter une tâche qui est d’un grand intérêt public.
Art. 3a Objectifs Comme nous l’avons indiqué plus haut, les objectifs formulés dans cet article doivent être compris uniquement comme des orientations stratégiques. Il n’est donc pas possible d’en faire découler quelque droit que ce soit, par exemple le droit à la reconnaissance pour un établissement d’affectation possible ou le droit des personnes astreintes au service civil à être assignées dans certains établissements d’affectation. – Al. 1: la formulation d’objectifs dans la loi poursuit deux buts: sous l’angle civique, les jeunes gens qui doivent accomplir plusieurs centaines de jours de service ont droit à ce que leur travail serve un but de l’Etat et s’inscrive ainsi dans un tout. Qu’ils accomplissent un service civil ou un service militaire, il faut les convaincre que l’Etat a besoin d’eux et que leur engagement est précieux. Il ne suffit pas de savoir ce qui motive l’existence d’un service (apporter une solution à un conflit de conscience); il faut aussi dire dans quel but on a besoin du service civil (atteindre certains résultats). En rapport avec la Nouvelle gestion publique, il est nécessaire de définir des objectifs pour que le service civil puisse être bien géré par mandat de prestation et d’enveloppe budgétaire (conformément aux principes du projet de GMEB). Les objectifs constituent un mandat politique et stratégique d’où sont tirés les objectifs opérationnels (domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1), qui eux-mêmes servent de base au mandat de prestations confié par le Conseil fédéral à l’organe d’exécution (voir plus haut ch. 2.1.3.1).
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Le service civil ne peut pas atteindre seul les objectifs formulés. Il peut en revanche aspirer à apporter une contribution précieuse dans ce sens. L’objectif qui consiste à renforcer la cohésion sociale (let. a) permet à l’organe d’exécution d’apporter son soutien à d’autres organes dans leur politique d’intégration. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui a été suggéré lors de la consultation, il n’est pas nécessaire de présenter la politique d’intégration comme un objectif stratégique autonome du service civil. Au cours de la procédure de consultation, des voix se sont élevées pour critiquer le fait que le service civil n’est pas en mesure d’apporter des contributions propres lui permettant de mettre en place des structures en faveur de la paix et de la réduction des potentiels de violence. Etant donné que cet objectif est étroitement lié à la vocation même du service civil, il ne serait pas juste de biffer l’objectif en question sur la foi de cette critique. Vu que des affectations de ce type (en nombre restreint) ont déjà été accomplies dans le domaine de l’aide sociale, la volonté stratégique qui fonde ces affectations doit figurer expressément à la let. a. Elle peut être comprise comme un exemple concret du renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs propositions concernant l’élargissement du catalogue des objectifs ont été avancées lors de la consultation. Elles n’ont pas été intégrées au projet, soit parce qu’elles n’étaient pas de nature stratégique, soit parce les activités en question pouvaient être rattachées à des domaines d’activité existants. – L’al. 2 prévoit que le service civil fournira des contributions dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité. Cela étant, le service civil se positionne ainsi comme un instrument civil de la politique de sécurité de la Confédération et pourra à ce titre être engagé en coordination avec d’autres moyens de la Confédération et des cantons. Le service civil n’assumera pas des tâches du domaine réservé de la protection de la population. De par sa conception même, il ne pourra pas être un instrument de premier secours. Il comblera les lacunes lorsqu’il sera en mesure de faire valoir ses atouts, à savoir intervenir sur la durée (ce que la protection civile ne peut pas ou ne peut que partiellement assurer), et constituer des contingents sur mesure, les engager à moindre coût et leur permettre de prendre la relève des services d’urgence (voir le commentaire des art. 7a et 14). La notion de coopération en matière de sécurité nationale recouvre la coopération et la coordination ponctuelles des instruments suisses de sécurité en fonction des besoins de la situation concrète. Les instruments de la coopération en matière de sécurité sont des institutions de la Confédération, des cantons et des communes, qui ne se limitent pas à l’armée et à la protection civile, mais qui s’étendent à la politique extérieure et à la politique économique, à l’approvisionnement économique du pays, à l’information et à la communication, aux services de défense, aux infrastructures techniques et logistiques, ainsi qu’aux institutions du secteur de la santé, notamment aux services de secours. Dire que le service civil apporte sa contribution dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité ne le place pas dans l’orbite de l’armée et de la protection civile ni dans la sphère d’influence du DDPS. Contrairement aux
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craintes exprimées par maints participants à la consultation, cette affirmation ne remet nullement en question son indépendance et son caractère civil; elle dit simplement que, dans le système modulaire de coopération en matière de sécurité nationale, le service civil peut, selon l’appréciation de l’organe de conduite stratégique de la Confédération, être dans certains cas l’instrument approprié pour remplir une mission donnée. Le service civil n’est donc aucunement un instrument exclusivement attaché à la politique de sécurité. Cela ne l’empêchera pas de déployer une partie de son activité sous l’égide de la politique de sécurité. La collaboration du service civil dans les structures et procédure de la coopération nationale en matière de sécurité permettra d’identifier les possibilités qu’il offre et d’y faire appel en temps utile. Les instruments de la politique de sécurité se caractérisent par leur disponibilité de base, autrement dit par une certaine capacité d’intervention immédiate. La notion recouvre les aspects effectifs/fonctions, logistique, conduite et formation. Aujourd’hui, le service civil dispose d’une capacité d’intervention très faible avec des temps de réaction longs. Le projet de révision de la loi remédie à cette situation avec l’art. 7a, al. 1 (qui concerne la conduite et la logistique: l’organe d’exécution pourra assumer lui-même le rôle d’un établissement d’affectation, tâche pour laquelle il devra se préparer du point de vue organisationnel), avec l’art. 22, al. 4 (qui porte sur les effectifs/fonctions et permet la constitution de services de piquet volontaires capables de réagir rapidement à une convocation) et avec l’art. 36 (qui permet une formation ciblée).
Art. 4 Domaines d’activité – L’al. 1 dresse la liste exhaustive des domaines d’activité du service civil. Les domaines d’activité et les objectifs ne suivent pas les mêmes critères de classification: un domaine d’activité peut couvrir plusieurs objectifs. Ainsi, une affectation dans le domaine agricole peut contribuer tout à la fois à renforcer la cohésion sociale, à sauvegarder le milieu naturel et à préserver le patrimoine culturel. La recherche ne fait plus partie des domaines d’activité. Il est ressorti que les personnes astreintes qui suivaient une formation académique n’exécutaient pas comme prévu uniquement des travaux de recherche fondamentale, mais qu’elles faisaient aussi compter leur travaux de recherche individuels comme service civil. Il était par exemple possible à un étudiant de faire passer comme service civil le travail de relecture et de révision d’un ouvrage de son professeur. En revanche, la participation à des projets de recherche qui entrent dans un domaine d’activité reconnu demeurera autorisée. Les projets de recherche devront toutefois pouvoir être classés dans l’échelle des objectifs du service civil et servir au premier chef l’intérêt public (art. 2, al. 1, art. 3a, art. 4, al. 1). L’inscription de l’éducation/formation comme nouveau domaine d’activité n’a pas été retenue: les affectations du service civil dans ce domaine auraient en effet mis gravement en péril l’équilibre du marché du travail et la constance généralement nécessaire n’aurait pu être assurée, vu que les affectations auraient été de courte durée.
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Avancée par certains participants à la consultation, l’institution de la promotion de la paix comme domaine d’activité en soi n’a pas été retenue pour éviter de susciter des attentes qui ne pourraient être satisfaites. Cette décision n’est pas une prise de position contre l’encouragement de l’engagement du service civil dans ce domaine. Cela dit, ce genre d’affectation étant déjà possible aux termes des let. b et g, l’art. 4 ne doit pas être complété dans ce sens. L’encouragement de ces affectations passe par l’amélioration ponctuelle du cadre général des affectations à l’étranger et donc par une révision des art. 7, 8 et 11. A la let. h, l’aide en cas de situation d’urgence vient s’ajouter à l’aide en cas de catastrophe, ce qui permet d’harmoniser la terminologie avec les notions de la loi sur la protection de la population, où il est question «d’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.». Cette solution présente en outre l’avantage d’éviter les cas qui exigeraient qu’on se demande s’il s’agit d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence. – Al. 2 et 3: l’exception jusqu’ici réservée aux affectations dans les exploitations agricoles (qui permet aussi les affectations dans les établissements d’affectation poursuivant un but lucratif) s’étend désormais aux affectations visant à surmonter les catastrophes et les situations d’urgence. On peut citer à titre d’exemple les travaux visant à remédier aux dommages consécutifs à une tempête ou à des avalanches, ou encore à la remise en état de terrains après des inondations. Ces prestations d’assistance servent en général l’intérêt public; elles ne devraient toutefois pas s’arrêter aux limites des terrains touchés appartenant à des particuliers. Par ailleurs, la sylviculture vient s’ajouter à l’agriculture puisque la pratique a montré qu’il était parfois difficile de déterminer où l’une commence et l’autre finit. Toutefois, le service civil ne soutiendra toujours pas les particuliers qui possèdent des forêts, mais ne gèrent pas d’exploitation agricole (sauf dans les cas tombant sous le coup de l’al. 3). Le souhait qu’une attention particulière soit accordée au développement durable pour les projets dans le domaine agricole sera examiné lors de la révision de l’ordonnance sur le service civil. – L’al. 4 consacre dans la loi les programmes prioritaires, forme d’affectation qui était jusqu’ici réglée dans l’ordonnance. L’exécution des programmes prioritaires a, sur certains points, des conséquences juridiques particulières, qui sont réglées dans l’ordonnance sur les programmes prioritaires du service civil. La loi prévoit une réglementation spéciale pour les programmes prioritaires aux art. 7a, al. 1, 42, al. 1ter, let. b et 65, al. 3. La définition des programmes prioritaires est de la compétence de l’organe d’exécution. Elle permet de concentrer les forces pour atteindre des résultats prédéfinis et de créer une exception au principe qui veut que les personnes astreintes au service civil cherchent elles-mêmes des possibilités d’affectation. Organe de conduite de l’organe d’exécution du service civil dans les situations d’urgence, le Conseil fédéral pourra confier à ce dernier des mandats concernant des programmes prioritaires. La réalisation de programmes prioritaires nécessitera des travaux préalables considérables et des examens approfondis sur les besoin exacts, sur les résultats à atteindre, et sur l’absence d’incidences sur le marché du travail et sur la concurrence. Elle sera surtout tributaire de l’existence de partenaires
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compétents et d’un nombre suffisant d’organismes et d’établissements d’affectation permettant plus qu’une mission ponctuelle. Pour déployer des effets durables, les programmes prioritaires devront être planifiés avec précision, suivis et conduits durant la phase de réalisation et le cas échéant accompagnés de mesures de formation et de mise au courant. Le principe actuel selon lequel les personnes astreintes sont tenues de rechercher elles- mêmes leurs affectations ne sera plus compatible avec la mise sur pied de programmes prioritaires qu’à certaines conditions. La liberté de choix dont profitent aujourd’hui de facto les personnes astreintes devra dans certains cas être quelque peu restreinte afin qu’on puisse, le cas échéant, disposer effectivement d’un nombre suffisant de personnes accomplissant un service civil. Si l’ont veut utiliser au mieux les aptitudes et les préférences des personnes astreintes, il faudra proposer un choix entre plusieurs programmes prioritaires et des cahiers des charges modulables. Il conviendra en outre d’examiner si, à l’avenir, les établissements d’affectation qui auront la garantie de disposer de personnes astreintes au service civil dans le cadre d’un programme prioritaire devront payer plus cher la contribution visée à l’art. 46. Actuellement, des programmes prioritaires sont possibles dans les domaines suivants: aide et soins en mettant l’accent sur l’aide ; services d’assistance ; protection de l’environnement et de la nature ; entretien des paysages et entretien des forêts. Par principe, toute affectation du service civil doit répondre à des critères d’efficience et d’efficacité. Cela dit, les évaluations peuvent se révéler très onéreuses. Aussi ne peut-on pas procéder à une analyse pour chaque affectation, au risque de voir les frais de l’évaluation dépasser largement la valeur des résultats obtenus. L’organe d’exécution offre aujourd’hui déjà quelque 4000 possibilités d’affectation. Un regroupement des forces est donc nécessaire. L’obligation de contrôler régulièrement les effets des affectations doit par conséquent se concentrer sur les programmes prioritaires.
Art. 4a Affectations interdites Le nouvel art. 4a reprend la teneur des al. 3 et 4 de l’art. 4 en vigueur. – La let. a reprend l’art. 4, al. 3 dans un libellé plus restrictif. Cette disposition vise à garantir le sérieux de l’exécution et se pose en réponse au nombre croissant de personnes astreintes qui désirent effectuer des affectations dans une institution où elles jouent déjà un rôle important sans y avoir travaillé contre rémunération. Ainsi, le droit en vigueur permet qu’une personne siégeant au conseil d’administration d’une entreprise effectue son affectation au bureau de sa propre entreprise ou qu’une institution se fasse reconnaître en tant qu’établissement d’affectation à la seule fin de permettre à une personne qui lui est proche d’accomplir une affectation chez elle (p. ex. un stagiaire veut adhérer à une communauté religieuse et faire compter sa période d’essai comme service civil). Le premier exemple peut déboucher sur une situation où la personne astreinte surveille elle-même son affectation, ce qui n’est pas admissible. Le service civil ne doit pas pouvoir être accompli dans l’entreprise d’un collègue ou d’un ami sans le moindre
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contrôle. La let. a n’a pas pour vocation d’interdire de manière générale toute affectation dans une entreprise avec laquelle la personne astreinte au service civil s’est trouvée en contact. Il doit être possible d’effectuer une affectation là où un pré-savoir peut être mis à profit. Cela dit, une relation trop étroite avec l’établissement d’affectation peut mettre en cause le sérieux de l’exécution et le principe de l’égalité de traitement entre les personnes astreintes au service militaire et au service civil. Des exemples illustrant la forme que peut prendre une relation trop étroite figurent à la let. a. Mais encore faut-il faire la différence entre les liens émotionnels et les liens formels: la personne qui assume dans l’établissement d’affectation une tâche bénévole peu avant l’affectation afin de remplir les conditions fixées à la let. a ne dissout pas le lien étroit qui la lie à l’entreprise en question. Le délai d’une année se calcule rétroactivement à compter du début de l’affectation. – La let. b reprend l’ancien art. 4, al. 4. – La let. c interdit les activités politiques et la diffusion de courants de pensée idéologiques ou religieux. Cette interdiction, qui figure actuellement à l’art. 4 OSCi, sera ainsi réglée par la loi. L’interdiction des activités politiques concerne l’affectation concrète et non les activités de l’établissement d’affectation ou les idées défendues par celui-ci. Seule l’affectation elle-même ne doit pas revêtir de caractère politique et ne doit pas agir comme une activité de démarchage ou de prosélytisme. – La let. d vise à éviter les affectations taillées sur mesure qui, du fait d’une entente entre l’établissement d’affectation et la personne astreinte au service civil, serviraient davantage les intérêts personnels de l’intéressé que ceux de l’établissement d’affectation.
Art. 7 Affectations à l’étranger - Al. 1: le mot «exceptionnellement» doit être supprimé. Les conditions que la personne astreinte doit remplir, sur le plan personnel et sur celui de la formation, pour qu’une affectation à l’étranger soit possible sont telles que ces affectations demeureront assez rares. Il n’est donc pas indiqué d’imposer des restrictions supplémentaires. Comme auparavant, il n’y aura pas d’affectations à l’étranger allant contre les buts de la politique de la Suisse. Il va sans dire que les principes généraux s’appliquent aussi aux affectations à l’étranger: le service civil est un instrument civil de la Confédération et les personnes astreintes au service civil ne participeront en aucun cas aux engagements de l’armée à l’étranger. Celui qui voudra s’engager sous la bannière de l’armée devra préalablement demander son admission au service militaire (art 11, al. 3, let. b).
Art. 7a Affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires – L’al. 1 crée les conditions légales permettant à l’organe d’exécution d’agir lui-même en qualité d’établissement d’affectation pour les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, mais aussi dans le
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cadre de programmes prioritaires. Dans certains cas, cette possibilité pourra se révéler utile et permettra de mettre sur pied des affectations ciblées dans ce domaine, sans devoir préalablement mener à bien une procédure de reconnaissance. Dans ce cas, l’organe d’exécution organisera l’affectation et recrutera au besoin lui-même le personnel nécessaire pour conduire l’affectation. – L’al. 2 précise que, pour ce type d’affectations, le service civil entend intégrer son action à la structure de conduite de la Confédération, des cantons et des communes pour les engagements en cas de catastrophe et de situation d’urgence. Il travaillera par conséquent en collaboration avec les états-majors de conduite et coordonnera son action avec les autres organes (protection civile, police du feu, troupes de sauvetage etc.). Les programmes prioritaires devront aussi être coordonnés avec les organes spécialisés. – L’al. 3 crée la base juridique qui permet à l’organe d’exécution de prendre en charge les frais supplémentaires qui ne sont pas couverts par ailleurs. Les conditions exactes de la prise en charge seront réglées par voie d’ordonnance. La capacité financière des cantons et des communes concernés, de même que les prestations d’assurance, seront prises en considération de manière adéquate. Il convient enfin de mentionner que la relève d’une équipe de la protection civile par des personnes astreintes au service civil n’aura pas d’incidence financière pour les bénéficiaires.
Art. 8 Durée du service civil ordinaire – Al. 1: les raisons qui plaident en faveur d’une réduction du facteur sont exposées en détail au ch. 2.1.4.1. Déjà en vigueur aujourd’hui, le facteur 1,1 applicable aux cadres qui souhaitent accomplir un service civil doit être maintenu, ce qui se justifie par l’écart de 0,2 point par rapport au facteur applicable aux soldats. Toutefois, seuls les sous-officiers supérieurs et les officiers bénéficieront désormais du facteur réduit, à l’exclusion des sous- officiers et ce, parce que les sous-officiers devront à l’avenir accomplir le même nombre de cours de répétition que les soldats. Aussi les cours de répétition non accomplis devront-ils impliquer, pour les sous-officiers et les soldats, un service civil de même durée. Cette nouvelle réglementation n’est pas fondamentalement moins favorable aux sous-officiers que la réglementation en vigueur: le facteur qui leur est appliqué actuellement tend le plus souvent vers 1,5 (aux termes de l’al. 2 en vigueur, la durée du service civil pour les cadres ne doit pas être inférieure à ce que prévoit l’al. 1; derrière cette réglementation, on retrouve le souci d’éviter l’inégalité de traitement entre sous-officiers et soldats du même âge et incorporés dans une même unité). En revanche, sous le régime d’Armée XXI, les sous-officiers supérieurs et les officiers accompliront davantage de cours militaires que les sous-officiers et les soldats. Il est donc justifié de leur appliquer un facteur inférieur (eu égard aussi au fait qu’ils ont déjà accompli un nombre bien supérieur de jours de service pour atteindre leur grade). Le critère déterminant pour le grade pris en compte sera l’accomplissement du service pratique («le paiement des galons»). Celui qui refuse d’accomplir une école de cadre n’a pas encore obtenu le grade supérieur.
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Le Conseil fédéral devra notamment régler dans une ordonnance à part le calcul de la durée du service civil pour les anciens officiers spécialistes. Des modes de calculs particuliers pourront aussi se révéler appropriés pour les anciens sous-officiers ou officiers qui n’auront pas encore «payé leur galons», autrement dit qui n’auront pas encore accompli leur service pratique. – L’al. 2 permet de prolonger la durée totale du service civil pour les affectations à l’étranger. En règle générale, les affectations à l’étranger seront plutôt l’affaire de personnes plus âgées, qui souvent n’auront souvent plus beaucoup de jours de service à accomplir. La prolongation proposée équivaut à un ajustement à la réglementation correspondante du droit militaire. Par ailleurs, il pourra être judicieux de prolonger une affectation pour éviter qu’une mission ne soit interrompue parce que la personne astreinte a accompli le nombre de jours maximal prévu par la LSC pour le service civil ordinaire. La limitation de la prolongation permettra quant à elle d’éviter que l’engagement sous la bannière du service civil ne remplace de fait l’activité professionnelle ordinaire de la personne astreinte. Le consentement de la personne astreinte sera nécessaire et pour le principe de l’affectation à l’étranger et pour la prolongation de l’affectation.
Art. 9 Obligations découlant de l’astreinte au service civil – Let. a: l’expression «séance d’information» est remplacée par «cours d’introduction». La notion de «cours» indique plus clairement qu’il s’agit de transmettre des connaissances. L’organe d’exécution aura une plus grande marge de manœuvre concernant la durée du cours. – La let. c prévoit expressément l’obligation de participer à un entretien de présentation dans l’établissement d’affectation, si celui-ci le demande (principe jusqu’ici réglé par la let. a, fin de la phrase). Les conditions auxquelles cet entretien peut être considéré comme un jour de service sont réglées par l’ordonnance. Dans la pratique, cet entretien formel est souvent superflu car il n’est pas rare qu’il ait déjà eu lieu dans le cadre de la recherche personnelle avant même que la personne astreinte n’ait entamé la planification formelle avec l’organe régional. – Let. d: l’obligation d’accomplir le service civil avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés s’applique non seulement à la durée ordinaire du service prévue à l’art. 8, al. 1, mais s’étend à la durée d’une éventuelle prolongation (art. 8, al. 2).
Art. 11 Fin de l’astreinte au service civil – Al. 2: La réglementation concernant la libération du service militaire (art. 13 du projet de loi révisée sur l’armée et l’administration militaire) s’applique par analogie à la libération du service civil. Les personnes astreintes au service civil sont libérées en fonction du grade militaire qu’elles avaient avant d’être admises au service civil. La règle de base est la suivante: pour les anciens conscrits, recrues, soldats et appointés (grades de la troupe), ainsi que pour les sous-officiers (à l’exception des sous-officiers supérieurs), la libération interviendra à l’âge de 30 ans révolus. Les anciens sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes seront libérés au plus tard à l’âge de 36
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ans révolus, les anciens sous-officiers supérieurs incorporés dans des troupes d’état-major et les anciens capitaines au plus tard à l’âge de 42 ans révolus. Les personnes astreintes au service civil qui portaient un grade de la troupe ou du corps des sous-officiers (sauf les sous-officiers supérieurs) et qui n’auront pas accompli leur service ordinaire à l’âge de 30 ans révolus ne seront libérés qu’après l’accomplissement de l’intégralité de leur service, mais au plus tard à l’âge de 34 ans révolus (art. 13, al. 2, let. a, 2e partie de la phrase, projet rév. LAAM). Si, en cas de nécessité, l’armée relève la limite d’âge pour un sous-officier supérieur ou un officier, cette nouvelle limite d’âge sera applicable à la libération de l’astreinte au service civil, pour autant que l’intéressé ait été admis au service civil. En cas de modification par le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale des limites d’âge prévues pour la libération des militaires, l’adaptation sera automatiquement répercutée sur le service civil. La réglementation spéciale de l’art. 13, al. 2, let. a, 2e partie de la phrase, projet rév. LAAM concernant les personnes portant un grade de la troupe fait qu’il faudra entrer en matière sur les demandes d’admission au service civil déposées par les personnes de plus de 30 ans qui n’auront pas encore accompli l’intégralité de leurs obligations militaires. – Aux termes de la LAAM révisée (art. 49, al. 2), la personne qui, à la fin de l’année de ses 26 ans révolus, n’a pas accompli l’école de recrues est libérée de l’obligation de servir dans l’armée. Il en va autrement du service civil: celui qui a 26 ans révolus et n’a pas terminé l’école de recrues avant d’être admis au service civil ou n’a pas accompli de service civil depuis son admission n’est pas libéré de l’obligation de servir. Il doit accomplir son service civil jusqu’à la limite d’âge ordinaire pour le service civil. – Al. 2bis: le relèvement de la limite d’âge est nécessaire notamment pour les affectations à l’étranger car ce type d’affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l’apanage de l’âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d’âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l’affectation en question. L’établissement du besoin est du ressort de l’organe d’exécution, qui prend contact avec l’établissement d’affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l’étranger (il n’existe d’ailleurs aucun droit à une affectation donnée). Par ailleurs, le consentement de l’intéressé est requis dans tous les cas. Grâce aux nouvelles dispositions de l’art. 8, al. 2, et de l’art. 11, al. 2bis, il sera aussi possible d’être affecté au nouveau groupe d’experts du DFAE. D’intéressantes synergies pourraient être exploitées entre le service civil et ce groupe d’experts. – L’al. 4 (ancien) tombe, les anciens astreints au service militaire ou au service civil (à l’exception du cas visé à l’art. 19, projet de loi sur la protection de la population) n’étant plus assignés au service de défense.
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Art. 14 Service civil extraordinaire Les réflexions qui sous-tendent cet article sont exposées au ch. 2.1.4.2. – L’al. 1 fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’on puisse convoquer des personnes astreintes au service civil à une affectation extraordinaire. Même si, contrairement à l’armée et à la protection civile, le service civil vit le cas réel au quotidien – en temps normal –, l’égalité de traitement avec le service militaire et la protection civile veut que les astreints au service civil soient aussi engagés dans des situations extraordinaires. Les engagements lors de catastrophes et de situations d’urgence qui ne présentent pas de caractère extraordinaire ne tombent pas sous le coup de l’art. 14 et sont comptés comme des affectations ordinaires. Le service civil ne doit plus, comme il l’a fait jusqu’ici, être à la disposition des seuls cantons pour surmonter des situations extraordinaires: dans une situation extraordinaire, le Conseil fédéral doit l’engager en le coordonnant avec les autres instruments de la politique de sécurité disponibles. De même, les cantons adresseront désormais leurs demandes d’engagement du service civil non plus à l’organe d’exécution, mais à l’organe de coordination de la Confédération. De pair avec d’autres institutions de la Confédération qui pourraient être appelées à intervenir dans les situations extraordinaires, l’organe d’exécution établira des scénarios d’affectations extraordinaires du service civil; il préparera des mesures de coordination et prendra des décisions sous réserve. Il n’entend toutefois pas mettre sur pied un organe spécial d’alarme ou d’engagement (sauf pour les cas visés à l’art. 22, al. 4). Si le cas se présente, le Conseil fédéral décidera d’engager le service civil et l’organe d’exécution coordonnera la convocation et l’engagement des personnes qui accompliront le service civil avec les autres organes de conduite. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 14 est directement applicable; en d’autres termes, l’adoption d’autres dispositions d’exécution n’est nécessaire que pour régler les conséquences financières. Ainsi, la réglementation reste concise et se limite aux principes essentiels. Il ne faut pas donner l’impression qu’il serait possible de planifier la manière de surmonter des événements dont l’ampleur échappe à toute planification. – Les al. 2 et 3 contiennent toutes les règles nécessaires pour que l’organe d’exécution, dans les situations particulières et extraordinaires, puisse convoquer rapidement et efficacement des personnes astreintes au service civil pour des affectations extraordinaires. Ils proposent aussi une énumération des dispositions auxquelles on peut déroger, au rang desquelles on peut citer l’interdiction de travailler pour des institutions pour lesquelles la personne astreinte travaille ou a par ailleurs travaillé récemment (art. 4a, let. a), le principe de la neutralité sur le marché du travail (art. 6, al. 1), l’obligation de suivre un cours d’introduction organisé par l’organe d’exécution et d’avoir un entretien préalable avec l’établissement d’affectation (art. 19), ainsi que le respect des horaires de travail usuels dans l’entreprise (art. 28, al. 2). Les personnes récemment admises au service civil devront pouvoir être affectées immédiatement (al. 3, let. a). Nul ne devra pouvoir se soustraire à une affectation extraordinaire en déposant un recours (al. 3, let. b). La reconnaissance (provisoire) d’établissements
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d’affectation qui emploient des personnes astreintes au service civil pour faire face aux conséquences de catastrophes et de situations d’urgence sera simplifiée (al. 3, let. c). Enfin, pour ce genre d’affectations extraordinaires, seront applicables les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile qui, par rapport aux dispositions analogues de la LSC, prévoient une responsabilité civile étendue pour la Confédération (al. 3, let. d). – L’al. 4 confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer la couverture des conséquences financières de ce genre d’affectations en dérogeant à la loi. Il s’agit surtout de la prise en charge des frais d’instruction (art. 37, al. 2), de prestations en faveur des personnes accomplissant leur service civil (art. 29), de la contribution obligatoire des établissements d’affectation (art. 46) et des aides financières versées au établissements d’affectation (art. 47). – L’al. 5 confère à l’organe d’exécution la compétence de fixer cas par cas la durée des affectations extraordinaires. Comme pour les convocations au service actif, la convocation pourra porter sur une durée indéterminée. La libération du service civil devra aussi pouvoir être repoussée pour cette même raison. La mise sur pied d’un service de piquet permettra de faire intervenir les affectations plus rapidement. De même, une instruction spéciale pourra se révéler nécessaire pour une affectation extraordinaire. Dans des situations spéciales ou extraordinaires, l’organe d’exécution pourra rendre obligatoires les cours de formation, compétence réservée au Conseil fédéral en temps normal (art. 36, al. 5). – L’al. 6 a pour vocation d’étendre au-delà de l’art. 49 la marge de manœuvre des institutions soutenues. Cette disposition devrait par exemple permettre à la commune A qui s’est vu assigner une personne astreinte au service civil, de la «prêter» à la commune B, quand bien même cette démarche ne serait prévue ni dans la décision de reconnaissance, ni dans la convocation, ni dans le cahier des charges. La notion de «tiers» désigne le bénéficiaire des prestations, soit les personnes ou institutions au profit desquelles le service civil est accompli. – L’al. 7 reprend tel quel le libellé de l’al. 3 actuel.
Art. 15a Information – Al. 1: Requérants et établissements d’affectation ont fait remarquer à maintes reprises qu’avec le système actuel il était difficile de se procurer les informations nécessaires en rapport avec le service civil. Il y a là manifestement quelque chose à faire. Mais il est hors de question de faire de la publicité pour le service civil. Cela dit, en améliorant l’information relative à la nature et à la vocation du service civil, l’organe d’exécution espère obtenir une rationalisation de la procédure d’admission ainsi qu’une amélioration de l’exécution. Il n’est pas rare que l’organe d’exécution doive traiter des demandes d’admission déposées par des personnes qui ne font pas valoir de motifs de conscience contre le service militaire. Si les auteurs de ces demandes étaient mieux informés, on éviterait des procédures insatisfaisantes pour toutes les parties et onéreuses pour la Confédération.
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– L’al. 2 se réfère au concept de recrutement du projet Armée XXI: à la journée d’information, les conscrits doivent être informés non seulement sur le service militaire et la protection civile, mais encore sur le service civil.
Chapitre 2 Admission au service civil
Art. 16 Dépôt de la demande – Al. 1: la nouvelle formule de recrutement du projet Armée XXI a notamment pour but de faire en sorte que, à la fin du recrutement, chaque conscrit sache quand, où et dans quelle fonction il accomplira son service. Il faut donc que la procédure d’admission au service civil et le recrutement militaire soient mieux coordonnés (voir plus haut au ch. 2.1.4.3). Pour pouvoir être traitées lors du recrutement, les demandes d’admission au service civil doivent être déposées préalablement. Le dépôt préalable des demandes devrait faciliter du reste les travaux de planification des organes de recrutement. Il faut donc que les conscrits soient autorisés à déposer une demande d’admission au service civil à partir du jour qui suit la journée d’information organisée par les autorités militaires. Cette réorganisation ne remet toutefois nullement en question le principe selon lequel seules les personnes déclarées aptes au service militaire peuvent être admises au service civil. L’audition personnelle (et donc l’entrée en matière effective sur une demande d’admission) et la prise de décision ne sont possibles qu’une fois que la personne a été déclarée apte au service. La décision concernant l’aptitude devra être notifiée sans délai à l’organe d’exécution, qui pourra néanmoins entreprendre certains préparatifs avant de recevoir la notification: accusé de réception de la demande, information de l’autorité militaire compétente (pour la planification du recrutement), examen préalable de la demande pour contrôler qu’elle est complète, le cas échéant, invitation du requérant à compléter la demande et convocation de la commission d’admission pour l’audition personnelle. Tous ces préparatifs, décision de non-entrée en matière incluse, incombent en effet à l’organe d’exécution. L’art. 18, al. 5, fait la lumière sur cette question. La demande n’entre dans la sphère de compétence de la commission d’admission qu’au début de l’audition personnelle. Lorsqu’il apparaîtra d’emblée qu’une demande d’admission ne satisfait pas aux exigences légales ou qu’elle n’a pas été complétée dans les délais, l’organe d’exécution pourra prononcer une décision de non-entrée en matière avant même le recrutement. Si la demande – complétée – est déposée une nouvelle fois par la suite, la procédure reprendra son cours. Etant donné qu’une audition nécessite un minimum de préparation administrative et la présence de plusieurs personnes qui ne travaillent pas en permanence dans le centre de recrutement, le nombre des requérants qui peuvent être entendus en une journée de recrutement est limité. Plus une demande est déposée tôt, plus la décision d’admission aura de chances de tomber pendant le recrutement. Il ne sera peut-être pas possible de traiter sur-le-champ toutes les demandes déposées spontanément dans le cadre du recrutement. Si un nombre important de demandes est déposé avant ou pendant le recrutement, certains requérants ne pourront être entendus que par la suite. Vu qu’il est possible de déposer une demande en
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tout temps pendant la durée de l’obligation générale de servir, il sera de toute façon toujours nécessaire de mettre sur pied des auditions personnelles en dehors du cadre de la procédure de recrutement. La coordination de la procédure d’admission avec le recrutement militaire ne change en rien le fait que la procédure demeure du ressort exclusif de l’organe d’exécution et de la commission d’admission. Les organes militaires n’interviendront pas plus qu’aujourd’hui. Ils seront informés et se chargeront de la convocation au recrutement, mais n’auront rien à voir avec le contenu de la demande d’admission et de l’audition personnelle ni avec la décision d’admission ou de non-admission. L’option qui consiste à effectuer la procédure d’admission dans le cadre du recrutement suit le principe du point unique de contact (PUC). Il conviendra d’examiner si le travail assumé aujourd’hui par les organes régionaux, notamment l’assignation aux affectations, pourra être intégré à ce PUC et si oui comment. – L’al. 2 reprend la teneur de l’al. 1 actuel dans un libellé plus concis. La conscience et la morale de chaque individu évoluent et peuvent se développer dans une direction qui lui ne permet plus de continuer à servir dans l’armée. Bon nombre de requérants qui déposent une demande d’admission au service civil n’arrivent à la conclusion qu’ils ne peuvent plus concilier le service militaire avec leur conscience qu’après une, voire plusieurs périodes de service militaire. Comme jusqu’ici, les personnes astreintes au service militaire devront pouvoir déposer une demande d’admission au service civil en tout temps, faute de quoi le mandat constitutionnel (art. 59, al. 1, Cst.) ne serait pas réalisé.
Art. 16a Forme et contenu de la demande – Cet article précise les al. 2 et 3 de l’art. 16 en vigueur. Selon le droit en vigueur, le requérant doit exposer dans sa demande écrite les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d’accomplir son service militaire et y joindre un curriculum vitae détaillé. Selon la pratique actuelle de la REKO/DFE, il faut aussi entrer en matière sur une demande dans laquelle la question de la conscience n’est pas abordée et où les raisons personnelles n’ont pas de rapport apparent avec un conflit de conscience ni une exigence morale. Il suffit, dit-elle, que l’on décèle «le fil de l’argumentation développée par le requérant pour obtenir son admission au service civil…»28 . De plus, le curriculum vitae exigé pour l’examen de la question de l’entrée en matière ne doit plus être détaillé: il peut se limiter à un tableau présentant les principaux points de repère de sa trajectoire29. Cette pratique ne correspondant pas à l’intention initiale du législateur, il convient d’opter pour un libellé plus précis du texte de loi. – Al. 1: la demande doit être adressée à l’organe d’exécution, que ce soit l’organe central ou un organe régional. On ne peut par contre pas exiger que la demande passe par un organe militaire, un commandant d’arrondissement ou une autorité cantonale (les demandes parvenant par erreur à un tel organe
28 REKO 99/5C-010, 22.4.1999, P, consid. 3.2, p. 7 29 REKO 99/5C-010, 22.4.1999, P, consid. 3.3, p. 8
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sont néanmoins réputées déposées et doivent être transmises à l’organe d’exécution). Est considérée comme une demande toute déclaration écrite dont on peut déduire l’intention de l’auteur et sa décision de vouloir accomplir un service civil en lieu et place du service militaire. Lorsque cette intention est décelable, la déclaration est formellement considérée comme une demande, a un effet suspensif et fait foi pour le délai de trois mois prévu à l’art. 17. Contrairement à de simples questions, une demande incomplète est aussi considérée comme une demande. Le critère appliqué jusqu’ici et qui voulait que la déclaration expresse de la volonté d’accomplir un service civil soit nécessaire a été abandonné. Dans son application pratique, le risque est grand de verser dans un formalisme excessif. – Al. 2: la demande écrite est à la fois la base et le point de départ de l’audition personnelle qu’elle permettra de préparer. La demande doit donc contenir des éléments concernant les questions qui sont au cœur de la procédure d’admission. Elle remplit son rôle uniquement si elle traite de la décision de conscience, si elle s’attache à l’expliquer et reflète l’attitude décrite à l’art. 1 (al. 2, let. a). Il en va de même du curriculum vitae: les informations intéressantes pour la procédure d’admission ne résident pas dans le parcours scolaire, mais plutôt dans les indications qui mettent en évidence la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué et qui renseignent sur la façon dont les exigences morales en question se sont manifestées sous une autre forme dans la vie du requérant (al. 2, let. b). C’est seulement sur la foi des déclarations concrètes du requérant que l’on peut sonder sa conscience. C’est pour cette raison que le parcours biographique du requérant est si important pour la commission d’admission (voir art. 18b). Le contenu de la demande et du curriculum vitae est utilisé dans la procédure d’admission, mais pas pour la planification des affectations. Le curriculum vitae ne sert donc pas à rassembler des informations qui pourraient par la suite faciliter l’application de l’art. 4a. Ces conditions sont aussi réalisées lorsque les motivations de la demande et le curriculum vitae sont fondus en un seul texte. La demande et le curriculum vitae doivent contenir les considérations personnelles du requérant, ce qui n’exclut toutefois ni les conseils ni l’aide de tierces personnes pour formuler la demande. L’art. 16, al. 3, de la LSC tombe: les requérants ne seront plus tenus de joindre un extrait du casier judiciaire à leur demande, vu que l’organe d’exécution, à la suite de la modification de l’art. 360bis du code pénal, peut désormais consulter le casier judiciaire central. Le droit de consulter le casier judiciaire est un élément important: une condamnation à la suite d’un crime ou d’un délit peut porter un coup sérieux à la crédibilité du requérant. Dès que les conditions techniques le permettront, il sera possible de déposer la demande d’admission par voie électronique (al. 2, phrase 2).
Art. 17 Effets de la demande d’admission L’al. 1bis (nouveau) est une disposition particulière par rapport à l’al. 1. Il précise que le dépôt d’une demande d’admission ne dispense pas le requérant de se présenter au recrutement, même lorsqu’il a déposé sa demande plus de trois mois avant le recrutement. Cette nouveauté est nécessaire, vu que l’art. 16, al. 1, prévoit
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qu’il est possible de déposer une demande avant le recrutement. En revanche, l’audition personnelle du requérant n’aura lieu qu’après l’examen de l’aptitude au service militaire. Ceci explique pourquoi la participation au recrutement est impérative pour la procédure d’admission. Ainsi, seules les autres obligations militaires sont suspendues jusqu’à l’entrée en force de la décision d’admission ou de non-admission au service civil. Il n’y a pas lieu de faire passer de trois à deux mois le délai autorisant l’effet suspensif. Les préparatifs administratifs demandent beaucoup de temps, surtout lorsqu’une demande est incomplète. Le conflit de conscience ne naît pas au moment de la réception de l’ordre de marche. A cet égard, l’expérience montre que ce sont souvent des causes autres que des motifs de conscience qui sont à l’origine des demandes qui sont déposées peu avant le début d’une période de service actif. Actuellement, le délai de trois mois est souvent contourné par des jeunes qui déposent leur demande tout au début de l’école de recrues. Cette façon de faire permet au requérant de voir sa demande bénéficier d’un traitement prioritaire. Il faudra examiner s’il l’on peut maintenir cette pratique ou si la bonne réaction consiste en une décision administrative de renvoi de l’école de recrues. Etant donné qu’à l’avenir une information concernant le service civil sera dispensée lors de la journée d’information, il sera peut-être possible d’atténuer le problème.
Art. 18 Commission d’admission – Al. 1: comme nous l’avons exposé plus haut au ch. 2.1.4.4, la compétence d’admettre un requérant au service civil doit être du ressort exclusif de la commission d’admission. C’est à elle seule qu’incomberont la compétence et la responsabilité de l’audition personnelle (mais pas de sa préparation administrative), de la prise de décision et de la notification de la décision (de vive voix et par courrier). En cas de procédure de recours, c’est elle qui devra justifier sa décision. – L’al. 2 prévoit comme jusqu’ici que la composition et l’organisation de la commission, ainsi que les modalités de la procédure seront réglées par le Conseil fédéral. Les membres de la commission continueront d’être nommés par le département. Le principe de la consultation préalable du DDPS prévue à l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC) doit être maintenu. – L’al. 3 dispose que le département qui nomme les membres de la commission pourra donner à celle-ci des instructions de principe concernant la prise de décision matérielle. Dans les cas d’espèce, il n’interviendra toutefois pas en donnant des instructions, mais en faisant usage de son droit de recours (art. 64, al. 1bis). Instance supérieure, le département réglera au besoin aussi les conflits entre l’organe d’exécution et la commission d’admission. – Al. 4: comme il l’a fait jusqu’ici, l’organe d’exécution continuera d’assumer l’administration des demandes et tous les travaux en amont de la procédure proprement dite. De même, un membre de l’organe d’exécution continuera à participer à l’audition: comme auparavant, il rédigera le rapport de la commission, assistera la commission dans cet exercice, préparera ensuite la décision et, le cas échéant, le dossier de la procédure de recours. La question
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de savoir s’il convient de prévoir une personne supplémentaire pour le compte rendu de l’audition est à l’examen. Les collaborateurs spécialistes resteront subordonnés à l’organe d’exécution, mais c’est la commission d’admission qui appréciera la qualité du travail qu’ils accomplissent pour elle pendant et après l’audition car, du point de vue juridique et politique, la commission répond seule de la décision et de sa motivation (le rapport). Le contrôle de la qualité ne sera à l’avenir plus assuré par l’organe d’exécution, mais par le département, qui aura à cet effet qualité pour recourir. Le soutien apporté à la commission par l’organe d’exécution inclut la question de l’instruction de base et de la formation continue. Il est important que les membres de la commission et que les collaborateurs spécialistes travaillent sur la base d’une même interprétation des bases légales. Etant donné que la commission d’admission portera une responsabilité matérielle accrue, l’organe d’exécution et la commission devront de conserve concevoir, développer et mettre sur pied la formation. Une autre question en rapport avec la coopération est de savoir dans quelle mesure l’organe d’exécution épaulera la commission à propos des questions administratives. L’essentiel est que la commission ne soit pas amenée à mettre en place d’importantes structures permanentes propres, ce qui serait incompatible avec l’objectif de stabilité des frais («neutralité des coûts»). – Al. 5: avant l’audition, les décisions de non-entrée en matière sont du ressort de l’organe d’exécution. Elles recouvrent également les décisions consécutives à la non-comparution d’un requérant à l’audition (voir art. 18d, al. 3). Après l’audition, les décisions de non-entrée en matière et les décisions de classement (p. ex. en cas de retrait d’une demande) sont en revanche de la compétence de la commission d’admission. Lorsque, à la suite d’une décision de non-entrée en matière ou de rejet, le requérant dépose une nouvelle demande, la procédure recommence de zéro et l’appréciation de la question de l’entrée en matière est alors à nouveau du ressort de l’organe d’exécution.
Art. 18a Audition personnelle L’art. 18a règle la question de savoir qui doit être entendu, l’art. 18b comment l’appréciation de la crédibilité du conflit de conscience invoqué doit être faite. – L’a1. 1 reprend la teneur de l’ancien art. 18, al. 2, et consacre le principe de l’audition personnelle pour toutes les personnes qui déposent une demande d’admission. – L’al. 2 autorise des exceptions à l’audition individuelle obligatoire. Aux termes de la première phrase, celles-ci sont liées expressément à l’appartenance à une communauté religieuse dont les croyances excluent explicitement le service militaire pour tous ses adeptes. Cette disposition reprend dans une nouvelle formulation la dérogation prévue à l’art. 27, al. 5, de l’ordonnance sur le service civil. Une pratique qui se justifie du point de vue de l’efficience de la procédure et est appliquée de longue date reçoit ici une base légale formelle claire. Jusqu’ici, seuls les adeptes des Témoins de Jéhovah pouvaient bénéficier de cette dérogation. Formulée ouvertement à dessein, la nouvelle réglementation n’est plus limitée à une certaine foi ou confession. Vu la 2e phrase, il est donc en principe possible que les adeptes
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d’autres communautés religieuses se réclament à l’avenir de cette exception. La 2e phrase concrétise une option à long terme; à l’heure actuelle, il n’existe pas de projet prévoyant de faire usage de cette clause. Il devrait ressortir clairement de la profession de foi du groupe qu’il existe une incompatibilité morale insurmontable entre ses conceptions morales et l’accomplissement d’un service militaire. Il en ressort qu’à l’avenir encore, seul un petit nombre de requérants seront admis au service civil sans audition personnelle. Le requérant devra dans tous les cas déposer une demande écrite satisfaisant aux exigences de l’art. 16a. Cet alinéa a suscité des réactions mitigées. Néanmoins, renoncer à l’audition de tous les requérants n’entre pas en ligne de compte car cela reviendrait à se rapprocher par trop d’un système fondé sur le libre choix et sur la preuve par l’acte. Une demande écrite n’est à elle seule pas une base de décision fiable: de plus en plus souvent, l’organe d’exécution reçoit des demandes standardisées qui soulèvent des doutes quant au rédacteur de la demande, avec les conséquences que cela peut impliquer pour la crédibilité du requérant. De même, l’abandon de la réglementation d’exception visée à l’al. 2 ne serait pas judicieux. Cette dernière a fait ses preuves avec les Témoins de Jéhovah. Leurs membres sont entendus dès qu’un doute existe quant à leur appartenance à cette communauté religieuse, que la demande écrite ne satisfait pas aux exigences ou qu’elle soulève des questions.
Art. 18b Appréciation de l’exposé du conflit de conscience La notion d’«exposé crédible» est une notion juridique floue à laquelle il convient de donner un sens et qui doit aussi et surtout être comprise par le requérant. La pratique consacrée dans la procédure d’admission doit par conséquent être explicitée dans la loi. Cette mesure concourra à une pratique plus constante pour toutes les parties prenantes à la procédure. Selon le message concernant la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1637, commentaire de l’art. 1 du projet de loi), les allégations du requérant sont crédibles si elles sont dûment fondées, concluantes et plausibles. La personne du requérant doit en outre être crédible et son conflit de conscience doit être sérieux et reconnaissable comme tel par l’instance compétente. L’élaboration du concept de l’organe d’exécution était sous-tendue par la volonté de ne pas faire dépendre l’appréciation de la crédibilité de l’exposé du requérant des seuls critères figurant dans le message. Ainsi, dépassant le cadre fixé par le message, nous avons élargi les critères d’examen de la crédibilité à d’autres horizons, qui sont en rapport direct avec la conception du conflit de conscience présentée plus haut (voir le commentaire de l’art. 1) et qui tiennent compte du fait que la conscience n’est pas appréhendable en soi, mais uniquement sur la base des manifestations tangibles de son expression. Notre Etat ainsi que la LSC se fondent sur l’image d’un citoyen adulte et indépendant dans ses décisions. Même ses positions morales sont en dernière analyse le résultat de décisions librement consenties. Etre habité par une exigence morale – et partant exposer de manière crédible un conflit de conscience – implique de devoir expliquer dans la demande d’admission et lors de l’audition personnelle le cheminement qui a débouché sur la décision prise. Un être libre peut s’exprimer sur l’usage qu’il fait de sa liberté. Il peut aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne s’en tient pas à des formules creuses. Il est
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capable de citer les influences déterminantes qu’il a subies et de les décrire. Il a des raisons pour trouver certains arguments ou réflexions plus importants que d’autres. Mais cela ne veut pas dire que le requérant doive être capable d’exposer un traité philosophique ou faire preuve d’éloquence dans la procédure d’admission. Il s’agit uniquement pour lui de mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l’amener à refuser de servir dans l’armée. Il incombe ensuite aux membres de la commission d’admission de tenir compte du niveau intellectuel du requérant dans la conduite de l’entretien et de le comprendre même s’il n’a pas la parole facile. Il arrive parfois qu’un requérant appartenant par exemple à une communauté religieuse ne parvienne pas à exposer par lui-même les motivations d’ordre éthique qui fondent sa position face au service militaire, mais qu’il les ait reprises de certaines autorités. Dans ce cas, l’appréciation de la crédibilité du conflit de conscience ne peut plus porter sur le fondement éthique de l’exigence morale, mais seulement sur l’appartenance à la communauté en question ou le rapport à une autorité de poids, par exemple à un enseignant chargé de l’enseignement religieux. Ce rapport ou l’appartenance à une communauté religieuse doit jouer un rôle prépondérant dans d’autres domaines de la vie du requérant. De l’aspect de la validité absolue des exigences morales découle une autre dimension de la crédibilité: on peut partir de l’idée que l’exigence morale invoquée ne se limite pas à l’obligation de servir dans l’armée, mais qu’elle impose sa marque dans toutes les autres situations comparables. Lorsque les implications de l’exigence morale sont le fil conducteur de la vie du requérant, la crédibilité de son exposé prend une consistance certaine. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que les exigences morales recouvrent souvent des aspects positifs et non seulement des interdits : la personne qui défend des valeurs morales ne détourne pas le regard, mais prend parti et s’engage pour une cause (ou peut au moins expliquer pourquoi elle ne le fait pas). Ce constat vaut aussi pour les jeunes. Un engagement vécu peut dans une certaine mesure compenser un manque d’explications concernant une exigence morale. Cela dit, même dans le cas d’un grand engagement, sans exposé d’une exigence morale, la crédibilité fera défaut et l’admission au service civil ne sera pas possible. Dans les grandes lignes, il faut donc tenir compte des cinq dimensions suivantes pour apprécier la crédibilité: – d’une dimension plutôt intellectuelle ou rationnelle – le requérant est-il à même d’expliquer son conflit de conscience et les exigences morales qui marquent son comportement? (let. a); – d’une dimension biographique – à quand remonte le conflit de conscience et comment est-il né? comment a-t-il ensuite évolué? (let. b); – d’une dimension qui touche la manière de vivre du requérant – comment concrétise-t-il l’exigence morale dans d’autres situations comparables de la vie quotidienne? (let. c); – d’une dimension qui touche l’état physique et psychique général du requérant – dans quelle mesure a-t-il souffert de son conflit de conscience (les «tourments de la conscience», détresse morale)? (let. d), et – de la dimension de la crédibilité personnelle, qui a déjà été décrite avec pertinence dans le message de 1994 (FF 1994 III 1637, commentaire de l’art. 1
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du projet de loi; let. e du projet de loi). Les contradictions du requérant sont significatives si elles ne portent pas simplement sur des détails, si elles présentent un rapport matériel avec les questions à traiter ici et en particulier si elles concernent le rapport entre les idées du requérant et la manière dont il mène sa vie (le rapport entre la let. a et la let. c; l’absence de contradiction peut être relative: elle ne doit pas forcément se vérifier pour l’ensemble de la vie du requérant). Plausibilité ne signifie pas seulement qu’il doit y avoir adéquation avec des faits connus et attestés ou l’expérience générale de la vie, mais s’étend dans ce contexte au lien entre les raisons intellectuelles (let. a) et la détresse morale (let. d). Cela parce que l’état physique et psychique général du requérant peut avoir d’autres causes que les opinions personnelles qui ont été avancées pour étayer la crédibilité du conflit de conscience. Le caractère concluant est donné par une vue d’ensemble, par l’appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout. Les membres de la commission doivent apprécier en particulier si le mode de vie, la présentation, les arguments utilisés et l’histoire du requérant sont compatibles les uns avec les autres. Le sujet de droit de l’art. 18b est la commission d’admission. Au cours de l’audition personnelle, les membres de la commission doivent conduire la discussion en fonction des cinq dimensions mentionnées et, pour apprécier la crédibilité de l’exposé du requérant, se référer à ces cinq dimensions dans la formulation des motifs de la décision. L’art. 18b n’exige cependant pas du requérant qu’il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions. La crédibilité de l’exposé est établie sur la base d’une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points.
Art. 18c Notification de la décision d’admission La décision de la commission sera notifiée au requérant et aux organes suivants: au DFE pour l’exercice éventuel du droit de recours (art. 64), au DDPS pour qu’il réalise la libération du service militaire dans les faits et qu’il lève la dispense, ainsi qu’à l’organe d’exécution pour qu’il mette en branle l’exécution du service civil. Le requérant et le DFE recevront la décision et ses motivations complètes, le DDPS seulement une communication indiquant si la personne est admise ou non, ainsi que l’attestation d’entrée en force de chose jugée.
Art. 18d Procédure d’admission – Les al. 1 et 4 correspondent à l’art. 18, al. 3 de la loi actuelle. – Al. 2: le principe de l’égalité de traitement justifie la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile du requérant et le lieu de l’audition: la personne qui sera entendue dans le cadre du recrutement sera convoquée à une activité de service et recevra à ce titre un billet gratuit. La personne qui aura déposé une demande d’admission au service militaire non armée et devra de ce fait se rendre à une audition recevra avec la convocation un bon de transport et ne paiera donc pas non plus les frais de déplacement. Il ne serait par conséquent pas justifiable de désavantager les requérants qui ont déposé leur demande d’admission après le recrutement. – L’al. 3 règle les conséquences financières dans le cas où le requérant ne se présenterait pas à l’audition sans faire valoir d’excuse valable. Cette disposition figure actuellement à l’art. 27, al. 4 de l’ordonnance sur le
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service civil. Elle doit être consacrée formellement dans le texte de loi. Le but de cette disposition est d’éviter qu’un requérant n’occasionne des frais disproportionnés en omettant intentionnellement ou par négligence de se présenter à l’audition, voire en faisant traîner la procédure au point d’échapper à l’obligation de servir. La formulation «peut lui facturer» permet de tenir compte du degré de la faute et de la situation économique du requérant dans le calcul des frais qui lui sont portés à charge. Cette mesure est à prendre non comme une amende, mais comme le versement de dommages-intérêts car les membres de la commission doivent être indemnisés même lorsque le requérant ne se présente pas à l’audition. Si, malgré l’ordre de versement de dommages-intérêts, le requérant omet une nouvelle fois de se présenter sans explication convaincante, la commission n’entrera pas en matière sur sa demande d’admission30.
Chapitre 3 Accomplissement du service civil
Art. 19 Préparation des affectations L’art. 19 dans sa nouvelle version laisse à l’organe d’exécution le soin de décider s’il veut convoquer la personne astreinte au service civil à un entretien avec des représentants de l’établissement d’affectation. Cet entretien formel n’est pas nécessaire dans tous les cas car il a souvent déjà eu lieu alors que la personne astreinte recherchait une affectation. Aussi l’organe d’exécution ne doit-il pas être contraint de convoquer dans tous les cas la personne astreinte à un entretien individuel.
Art. 20 Fractionnement du service civil Comme les militaires qui peuvent accomplir leur service d’un seul tenant, les personnes astreintes au service civil doivent avoir la possibilité d’accomplir leur service « d’un seul coup ». L’armée va restreindre le nombre des cas de service continu. Une telle restriction ne s’impose pas pour le service civil. Pour les personnes astreintes qui n’accompliront pas leur service en une seule fois, les règles concernant la durée minimale et la fréquence des affectations demeureront. Ces règles devront être compatibles avec les règles fixant la taxe d’exemption.
Art. 22 Convocation – L’al. 2 reprend l’al. 2 en vigueur sans la dernière phrase, dont la teneur est reprise à l’al. 3 dans une formulation plus souple. – L’al. 3 permet d’adopter par voie d’ordonnance des délais de convocation plus courts, prévus pour les affectations visant à faire face aux catastrophes et aux situations d’urgence, pour lesquelles un délai de convocation d’environ 15 jours semble adapté. Cette disposition permettra de garantir que les personnes astreintes au service civil commenceront leur affectation au plus tard un mois après l’événement. Il est aussi prévu de permettre des délais plus courts pour la convocation à un service plus bref, comme les
30 Violation du principe de la collaboration obligatoire des parties selon l’art 13 PA.
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cours d’introduction, les modules de formation et les entretiens individuels préalables dans un établissement d’affectation. – Al. 4: la participation de personnes astreintes au service civil à un service de piquet peut être utile pour des affectations visant à surmonter les conséquences de catastrophes et de situations d’urgence ou de certaines affectations à l’étranger, par exemple sous l’égide de la CSCE, de la DDC ou de l’Aide suisse en cas de catastrophe. La participation sera volontaire et présupposera une formation adaptée. Même avec des services de piquet, le service civil ne sera pas un instrument d’intervention de la première heure. Mais ce genre d’affectations lui permettra d’acquérir une vitesse de réaction et une capacité d’action qui pourront se révéler utiles pour des affectations en dehors du contexte de l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Chapitre 4 Statut de la personne astreinte au service civil
Art. 28 Temps de travail et de repos – Al. 4, let. b: l’expression «compensation en temps» est remplacée par la formulation «temps de repos supplémentaire», ce qui correspond au sens initial. La disposition prévoit que pour celui qui accomplira du service civil le week-end, les jours et les heures de travail seront comptés comme pour le temps de travail effectué en semaine et de jour. La notion de «compensation en temps» ne reflète pas exactement ce principe.
Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service – L’al. 3 est adapté au nouveau libellé de l’art. 36 (la notion de journée d’information est remplacée par celle de cours d’introduction ou de formation).
Art. 32 Obligation de s’annoncer et de renseigner – L’al. 2 est également adapté à la modification rédactionnelle de l’art. 36.
Section 4 Cours d’introduction et de formation
Art. 36 Principe La nouvelle séquence des alinéas suit le déroulement du service civil. – Al. 1: la journée d’information, qui dure une bonne demi-journée, sera remplacée par un cours d’introduction. Ainsi, l’organe d’exécution aura la possibilité non seulement de donner une information sur les aspects techniques du service civil, mais encore de dispenser un certain savoir. Dans un premier temps, il est prévu de s’en tenir à une option dans ce sens au niveau de la loi. Le développement des cours d’introduction (en intégrant p. ex. un volet premiers secours) devrait se justifier par un certain besoin
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(p. ex. en rapport avec certaines situations particulières ou dans la perspective d’affectations spéciales). – L’al. 2 correspond à l’al. 1 en vigueur. – Al. 3: l’obligation de suivre un cours de formation avant d’assumer des tâches dans le domaine des soins concernera désormais non seulement les affectations dans le secteur de la santé, mais encore celles du secteur social (p. ex. dans une maison de retraite). Les personnes qui bénéficient des soins ont le droit d’être traitées avec le professionnalisme, les égards et la psychologie requis. La participation à un cours pour les affectations dans le domaine des soins garantit que les personnes astreintes au service civil satisfont à ces exigences. Les personnes astreintes qui ont déjà suivi une telle formation ne doivent pas être tenues de suivre ce cours. Les cours de formation de la Confédération conservent un caractère subsidiaire par rapport à ceux que doivent dispenser les établissements d’affectation en application de l’al. 2. – Al. 4: l’organe d’exécution doit avoir la possibilité d’offrir au besoin des cours de formation spéciaux pour des affectations spécifiques, par exemple en cas de catastrophe et de situation d’urgence, ou pour les programmes prioritaires. Ces cours peuvent remplacer ou compléter l’introduction dispensée par l’établissement d’affectation. – L’al. 5 confère au Conseil fédéral la compétence de prescrire la participation à d’autres cours de formation pour certaines affectations.
Art. 37 Frais – L’al. 1 fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle du fait de la modification de l’art. 36. Les établissements d’affectation supportent eux-mêmes les frais relatifs aux cours qu’ils proposent. Les cours mis sur pied à l’initiative de l’organe d’exécution sont financés par la Confédération. Celle-ci peut participer aux frais encourus par les établissements d’affectation dans les cas prévus à l’al. 2, let. b.
Section 6 Assurance
Art. 40 L’art. 34 du projet de révision de la loi sur l’armée et l’administration militaire sera complété de sorte que les dommages corporels soient indemnisés conformément à la loi sur l’assurance militaire, toute autre prétention ultérieure à vis-à-vis de la Confédération étant exclue. Par souci de clarté, cette réglementation a aussi été intégrée à l’art. 40 LSC.
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Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation
Art. 41 Demande – Al. 1: cette modification fait écho à celle de l’art 16a, al. 1. Les entreprises devront pouvoir déposer leur demande de reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation par voie électronique dès que les conditions techniques seront remplies (signature numérique).
Art. 42 Décision de reconnaissance – Al. 1: voir le commentaire du ch. 2.1.4.5. Le projet prévoit de renoncer à la proposition d’une commission de reconnaissance, étant donné que, dans les faits, il y a longtemps que cette procédure n’a plus d’incidence sur le traitement des demandes. L’opposition à la suppression de la commission de reconnaissance vient surtout des milieux patronaux et de l’Union suisse des paysans, qui sont actuellement représentés dans cette commission. Leur argumentation se fonde sur le besoin de protection des travailleurs dans les établissements d’affectation et la mise en danger des conditions de concurrence. Les milieux syndicaux, qui sont aussi représentés dans la commission, ne partagent pas ces préoccupations et ne s’opposent pas à son démantèlement. Du point de vue stratégique, aucun problème n’est né qui pourrait justifier le maintien de la commission et, du point de vue opérationnel, aucun manquement aux principes n’a été porté à la connaissance de l’organe d’exécution depuis l’entrée en vigueur de la LSC. Dans leur rôle de «garde- fous», les partenaires sociaux peuvent tout à fait se substituer à la commission dans la surveillance courante des établissements d’affectation. La mesure proposée permettra de réduire de moitié environ la durée de la procédure de reconnaissance des établissements d’affectation. – L’al. 1bis, let. a et b, reprend l’actuel art. 43, al. 1 et 2. – L’al. 1ter vise à garantir une procédure de reconnaissance commandée par la demande. Les ressources de l’organe d’exécution dans le domaine de la reconnaissance d’établissements d’affectation doivent être exploitées de manière efficace; elles ne doivent pas être mobilisées par des procédures qui tendent à alourdir l’exécution plutôt qu’à l’alléger. A la mi-2001, quelque 800 personnes astreintes étaient en service. Elles pouvaient choisir leur affectation dans un éventail de presque 4000 établissements d’affectation reconnus. En moyenne, seuls 20 % des places offertes par les établissements d’affectation sont occupées. Après avoir dû subir une procédure de reconnaissance exigeant d’eux une grande mobilisation, un grand nombre d’établissements d’affectation n’accueillent qu’une seule fois une personne astreinte au service civil. En effet, vu le principe qui veut que les personnes astreintes cherchent elles-mêmes des possibilités d’affectation, de nombreuses entreprises déposent une demande de reconnaissance à l’initiative d’une personne astreinte intéressée. Les entreprises recrutées par ce biais n’assument souvent plus d’affectation par la suite. Il en résulte un déséquilibre entre l’investissement consenti dans la procédure et le bénéfice de la reconnaissance à long terme. Cette situation est source de frustrations
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qui peuvent à terme porter préjudice à l’image du service civil. Une clause du besoin permettra de parer à ce risque en engageant les ressources nécessaires à la procédure d’admission de manière ciblée. Comme aujourd’hui, toute entreprise pourra demander à être reconnue en qualité d’établissement d’affectation, mais l’organe d’exécution pourra rejeter la demande s’il n’existe pas un nombre suffisant de demande pour de telles affectations (notamment lorsqu’un nombre suffisant d’établissements d’affectation est reconnu dans le domaine d’activité en question) ou si l’institution requérante n’offre pas d’activité particulièrement digne d’être encouragée et faisant partie d’un programme prioritaire.
Art. 43 Procédure de reconnaissance – L’al. 1 confère à l’organe d’exécution la compétence de consulter des tiers qualifiés et de requérir leur avis sur certaines demandes, pour remplacer le recours à la commission de reconnaissance. Cette compétence recouvre aussi la coopération avec les offices cantonaux du travail au sens de l’actuel al. 3. Au besoin, il est en outre prévu de consulter les spécialistes, associations professionnelles ou services qui possèdent les qualifications requises par le cas concret. – L’al. 3 habilite l’organe d’exécution à soumettre pour avis des questions de principe sur la procédure de reconnaissance et sur l’exécution aux partenaires sociaux, aux organisations faîtières de l’économie et à d’autres institutions concernées ou intéressées.
Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation
Art 47 Aide financière en faveur de l’établissement d’affectation Le Canton de Genève propose le versement de subventions aux établissements d’affectation qui n’ont pas les moyens financiers pour employer des personnes astreintes au service civil. L’organe d’exécution est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prendre une telle mesure. Les subventions ne se justifient que dans la mesure où, sans elles, l’exécution serait mise en péril. Or tel n’est nullement le cas, comme le montrent les chiffres énoncés dans le commentaire de l’art. 42. Les mêmes arguments peuvent être opposés à la motion Wiederkehr (M 99.3533. Engagements à l’étranger en faveur du développement durable), transmise sous forme de postulat par le Conseil national le 15 juin 2000, qui demande de soutenir les engagements du service civil dans des projets en faveur du développement durable par le versement de subventions. Dans ce cas également, la nécessité d’une telle mesure n’est pas avéré. Les possibilités d’encouragement que prévoit le droit en vigueur sont suffisantes (exemption de la taxe obligatoire, possibilités de définir un programme prioritaire et subventionnement de projets environnementaux).
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Chapitre 7 Responsabilité civile
Art. 58 Procédure – Al. 3: en vertu de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la justice (FF 1999 7831), la Constitution fédérale a été complétée notamment par l’art. 191a, al. 2, qui prévoit que la Confédération instituera des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de l’administration fédérale. Par cette disposition qui, bien que définitivement adoptée, n’entrera en vigueur qu’avec la révision totale de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le législateur a indiqué clairement que les voies de droit menant devant le Tribunal fédéral devront, pour tous les litiges – à l’exception de quelque rares cas particuliers – , passer préalablement par une instance judiciaire (FF 1997 I 504 ss). Cette disposition est en fait déjà appliquée dans la pratique puisque, à chaque modification d’un acte législatif, il en est tenu compte. La disposition proposée en l’occurrence est forgée sur le modèle de l’art. 10, al. 1, révisé de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF; RO 2000 2720) car il s’agit dans ce cas aussi de questions qui relèvent de la responsabilité de l’Etat.
Chapitre 8 Voies de droit
Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l’établissement d’affectation; dénonciation – Al. 2: l’expression «dans un délai de dix jours» est remplacée par «sans délai». La réglementation en vigueur n’est pas toujours praticable, en particulier lorsque l’organe d’exécution doit obtenir des informations écrites. Dix jours ne suffisent guère pour prendre certaines mesures. A l’inverse, dans les cas où une action rapide est possible, l’organe d’exécution ne peut pas rester les bras croisés pendant dix jours avant de passer à l’action.
Art. 63 Instance de recours La proposition faite par le PS et la SSO lors de la consultation d’ouvrir une voie de recours menant jusqu’au Tribunal fédéral en cas de décision de non admission ne doit pas être retenue. Le but de la révision en cours de la procédure fédérale est de décharger le Tribunal fédéral. La demande formulée n’est pas compatible avec cet objectif.
Art. 64 Droit de recours – Al. 1bis (nouveau): voir plus haut les explications au ch. 2.1.4.4. Pour le département, contrôler la pratique de la commission d’admission ne signifie pas qu’il sera tenu d’examiner en détail toutes les décisions d’admission. Le volume de travail serait bien trop important. La sélection
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des décisions qui feront l’objet d’un contrôle se fera sur la foi de certains facteurs de risque.
Art. 65 Procédure devant la commission de recours – L’al. 1 correspond à l’actuel art. 65, sans la dernière phrase, laquelle fait l’objet d’un al. 4 (nouveau). Seule la procédure devant la REKO/DFE est gratuite. La procédure devant la commission de recours en matière de responsabilité de l’Etat est en revanche payante (art. 58, al. 3), tout comme les demandes en dommages-intérêts traitées par le Département fédéral des finances (art. 58, al. 2). – Al. 2 et 3: la levée de l’effet suspensif peut se révéler nécessaire pour garantir une affectation dans l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence. Pour les programmes prioritaires aussi, par exemple dans le domaine de l’asile, la levée de l’effet suspensif peut être nécessaire pour atteindre les objectifs visés dans les temps.
Art. 66 Délai de recours – Let. a: l’adjonction apportée ici comble une lacune de l’art. 66 actuel. Du moment qu’un délai de recours de dix jours existe déjà pour chaque convocation, ce même délai doit aussi valoir pour les interruptions et les prolongations d’affectation. A ce jour, le délai de recours applicable aux termes de la loi est de 30 jours.
Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1 Procédure disciplinaire
Art. 71 Procédure – Al. 2: la délai de dix jours pour instruire une procédure disciplinaire s’est révélé trop court dans la pratique. La portée limitée des cas disciplinaires ne justifie le plus souvent pas que l’organe d’exécution entreprenne immédiatement et à grands frais une enquête sur place. Il s’ensuit que l’enquête auprès de la personne astreinte et de l’établissement d’affectation se fait généralement par écrit, ce qui prend beaucoup de temps. Il convient par conséquent de porter à 30 jours le délai prévu pour instruire une procédure disciplinaire. Le temps pendant lequel il s’agit d’un délai d’ordre se calcule à compter de la dénonciation (début de la procédure) jusqu’à la notification de la décision.
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Chapitre 10 Dispositions transitoires Section 1 Exécution
Art. 80 Mise en place d’un système d’information – Al. 2, let. a: «l’Office fédéral de l’adjudance» est remplacé par «les services compétents du DDPS». L’expression se limite ici à l’actuel Groupe du personnel de l’armée et aux organes de recrutement. – Al. 2, let. b: étant donné l’abandon du passage automatique du service civil à la protection civile, l’Office fédéral de la protection civile ne figure plus parmi les destinataires de données.
Art. 80a Gestion des dossiers – Al. 1biset 2bis: le transfert, de l’organe d’exécution à la commission d’admission, de la compétence décisionnelle sur les admissions appelle des précisions concernant le traitement des données et des dossiers. La commission d’admission pourra traiter les dossiers des requérants et des membres de la commission, mais ne sera pas habilitée à constituer des archives avec les dossiers ou les informations provenant de la procédure d’admission. La commission d’admission sera en outre autorisée à traiter les données personnelles sensibles du requérant. – L’al. 5, let. a, dans sa nouvelle version mentionne aussi les dossiers des personnes qui ont été exclues du service civil en application de l’art. 12.
Section 2 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires en vigueur peuvent être abrogées en bloc, vu qu’elles ne sont plus appliquées. Toutes les tâches en souffrance héritées de l’exécution du «projet Barras» sont liquidées, et les cas s’y rapportant ont fait l’objet d’une décision définitive.
Art. 81 Adaptation de la durée du service civil ordinaire L’adaptation du nombre de jours de service à accomplir est une nécessité eu égard au principe de l’égalité de traitement par rapport aux personnes accomplissant un service militaire. Dès que la réforme Armée XXI entrera en vigueur, le nombre de jours de service sera abaissé pour les militaires. Pour les personnes déjà admises au service civil, l’adaptation sera double puisqu’elle dépendra aussi de la réduction du facteur de 1,5 à 1,3. Cette deuxième adaptation n’aura pas d’effet rétroactif: elle s’appliquera uniquement aux jours de service civil qui n’auront pas été accomplis au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision. Certains participants à la consultation ont demandé que le nouveau facteur s’applique à toutes les personnes astreintes au service civil, indépendamment du nombre de jours de service civil accomplis. Ainsi, le facteur 1,3 serait applicable dès l’entrée en vigueur de la LSC. Une telle rétroactivité n’est cependant politiquement pas souhaitable car elle soulèverait de nouvelles questions (quid des personnes astreintes au service civil qui ont accomplis tous leurs jours de service? et quid des personnes condamnées à une
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astreinte au travail et dont le jugement est entré en force?) et serait contraire au but poursuivi par législateur à l’époque. – Al. 1, let. a: l’abaissement consécutif à la réduction du nombre de jours de service dans l’armée se calcule avec le facteur appliqué pour rallonger le service civil par rapport au service militaire. Dans l’hypothèse d’une réduction de 40 jours sur le nombre de jours de service militaire à accomplir (de 300 actuellement à 260), la réduction pour le service civil serait donc de 60 jours (= 40 × 1,5). – Al. 1, let. b: les 13,33 % retranchés correspondent au passage du facteur de 1,5 à 1,3.
Art. 82 Libération du service civil – Al. 1: lorsque la personne astreinte au service civil atteindra la limite d’âge qui, en application de l’art. 13 de la loi sur l’armée et l’administration militaire, entraîne sa libération du service militaire, elle sera libérée du service civil. L’idée, évoquée durant la consultation, selon laquelle les personnes astreintes au service civil devraient avoir la possibilité de continuer de servir dans le service civil à titre volontaire n’a pas sa place ici. La loi sur l’armée permet certes cette possibilité à certains éléments, mais uniquement lorsque l’armée peut faire valoir un besoin avéré de prestations supplémentaires. Le service civil n’est pas en situation d’apporter une telle preuve. – Al. 2: une règle spéciale de l’art. 13 de la loi sur l’armée et l’administration militaire prévoit que la personne qui porte un grade de la troupe ou de sous- officier (sans les sous-officiers supérieurs) et qui n’aura pas accompli tout son service à l’âge de 30 ans révolus ne sera libéré qu’après avoir accompli l’ensemble du service militaire, mais au plus tard à l’âge de 34 ans révolus. Selon le projet proposé, cette réglementation s’applique par analogie à la libération ordinaire du service civil (voir le commentaire de l’art. 11). Toutefois, dans le cadre des réglementations transitoires, toutes les personnes astreintes au service civil qui, lorsqu’elles étaient dans l’armée, portaient un grade de la troupe et ont 30 ans révolus, doivent être libérées. Ce qui correspond à la réglementation en vigueur selon laquelle la personne qui atteint la limite d’âge est libérée du service civil quel que soit l’état de son «compte» des jours de service à accomplir. Vu que les personnes astreintes au service civil accomplissent en règle générale rapidement leur service durant leurs jeunes années, cette solution ne donne guère lieu à des injustices.
Art. 83 Personnes ayant été condamnées à une astreinte au travail – Al. 1: la réduction du nombre de jours visés à l’art. 81 ne s’appliquera pas aux personnes qui ont été condamnées à une astreinte au travail en application du droit pénal militaire. Dans ces cas-là, il s’agit en effet de l’exécution de jugements entrés en force qui ne peuvent donc pas être modifiés ultérieurement par la voie législative. Sont concernées les personnes qui, en application de l’art. 81, al. 4, de la loi sur l’armée et l’administration militaire, ont été condamnées à une astreinte au travail pour refus de service d’avancement. Les objecteurs de conscience qui ont été
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condamnés à une astreinte au travail avant l’entrée en vigueur de la LSC (réforme Barras), et dont la condamnation a été commuée en une astreinte au service civil, seront considérés comme des personnes astreintes au service civil et tomberont sous le coup de l’art. 81. – Les al. 2 et 3 reprennent la réglementation actuelle avec des adaptations d’ordre rédactionnel. Dans tous les cas, la conversion des jours d’astreinte au travail en jours de service civil a déjà eu lieu et fait l’objet d’une décision définitive. La deuxième phrase de l’actuel al. 1 peut donc être biffée.
Art. 83a Extinction de la reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation La reconnaissance des établissements d’affectation se fait sur décision pour une période indéterminée. Les décisions de reconnaissance ne peuvent être révoquées qu’à certaines conditions (restrictives), notamment lorsque la loi au sens formel le prévoit. L’art. 83a crée la base qui permettra de révoquer les décisions de reconnaissance concernant le domaine de la recherche (domaine d’activité qui sera radié de la loi).
2.3.2 Modification d’autres actes législatifs 2.3.2.1 Code pénal suisse (CP)
Art. 360bis, al. 2, let. j (nouveau) Cette modification habilite l’organe d’exécution à consulter les données personnelles relatives à d’éventuelles condamnations antérieures inscrites au casier judiciaire central. Actuellement, la personne qui dépose une demande d’admission au service civil est tenue de joindre à sa demande un extrait de son casier judiciaire. Or les retards sont fréquents, surtout pour les demandes déposées par des recrues – qui doivent être traitées prioritairement – du fait que l’extrait du casier judiciaire n’est pas produit dans les délais. Avec la consultation en ligne, l’organe d’exécution pourra obtenir ces informations par voie directe et sans retard, ce qui allégera la tâche des autorités qui gèrent le casier judiciaire central. A l’art. 16a, le parti pris a été de ne pas obliger tous les requérants à joindre à la demande un extrait de leur casier judiciaire. Une autre raison qui plaide en faveur de la consultation des données du casier judiciaire central concerne le cas où une personne astreinte au service civil doit être exclue soit à titre temporaire, soit à titre définitif du service civil à la suite d’une condamnation (art. 12).
2.3.2.2 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)
Art. 8, al. 1bis, art. 15, al. 2, art. 19, al. 2 Vu le passage du facteur de 1,5 à 1,3, il convient de réduire dans la même proportion le nombre de jours de service à accomplir selon la LTEO pour qu’un service soit réputé achevé et ne donne pas lieu au paiement d’une taxe d’exemption.
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Lors de la procédure de consultation, quelques cantons ont préconisé une nouvelle réglementation de l’échelonnement de la taxe d’exemption en fonction du nombre de jours de service accomplis (art. 19 LTEO). La solution proposée consiste en ceci que, en cas de report de service ou de libération anticipée du service civil, la personne astreinte qui a accompli 90 % de ses jours de service ne devrait plus payer qu’un dixième de la taxe d’exemption. Elle prévoit en outre une grille d’échelonnement par grade. Il ne faut pas donner suite à ces propositions. Seule une minorité des cantons les soutient. Le système d’échelonnement en vigueur fondé sur le nombre de jours de service doit être maintenu car une réduction par grade ne tient pas compte du fait que la durée de l’obligation de verser la taxe d’exemption est la même pour tous les grades. Par ailleurs, une telle différenciation ne serait pas faisable dans le contexte du service civil.
3 Conséquences 3.1 Conséquences financières Les modifications suivantes entraînent des conséquences financières: – Passage du facteur de 1,5 à 1,3 (art. 8): cette réduction pourrait avoir des conséquences financières de deux manières. D’une part, sous la forme de frais supplémentaires en raison de l’augmentation du nombre des demandes d’admission (le service civil semblera plus attrayant), et, d’autre part, sous la forme d’une réduction des frais en raison de la diminution du nombre de jours d’affectation liée au raccourcissement de la durée générale du service civil. – Concernant l’augmentation du nombre de demandes: on peut partir de l’idée que la durée du service civil influe uniquement sur les personnes qui espèrent trouver dans le service civil une obligation plus légère que le service militaire. Deux remarques: primo, cette attitude n’est pas l’expression d’une exigence morale; secundo, si le service civil exerce un plus grand attrait sur ces personnes du fait de son raccourcissement, il en va de même du service militaire, qui propose en outre de nouvelles possibilités (service «en bloc», engagements à l’étranger etc.). De plus, on est en droit de penser qu’une personne qui cherche «à en faire le moins possible» tentera, comme c’est le cas aujourd’hui, de se faire réformer pour des raisons médicales. En l’état, on ne peut guère prédire que la réduction du facteur entraînera un accroissement des demandes et donc des frais supplémentaires. Le message du 22 juin 1994 concernant la loi sur le service civil concluait déjà qu’une modulation de l’ordre du dixième de point de la durée du service civil n’aurait probablement guère d’effet sensible (FF 1994 III 1628). Même en réduisant le facteur, le Conseil fédéral prévoit que le plafond fixé à 2500 demandes annuelles dans le message de 1994 ne sera pas atteint. On est en droit de penser qu’une modification soudaine du contexte de la politique de sécurité aurait un effet sensiblement plus durable sur le nombre de demandes d’admission qu’une réduction d’environ 13 % de la durée du service civil. – Concernant le nombre de jours de service civil: il ne faut pas non plus s’attendre à une importante réduction du nombre de jours de service et donc
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à des économies substantielles sur ce plan. Le nombre total de jours de service accomplis dans le service civil devrait tout au plus diminuer légèrement. Aux débuts du service civil, une grande partie des requérants avaient déjà accompli leur école de recrues et un voire plusieurs cours de répétition; aujourd’hui, le nombre des requérants qui n’ont pas du tout servi dans l’armée est en augmentation constante. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la LSC, le nombre moyen de jours de service par tête était d’environ 270, il est actuellement de l’ordre de 320 jours et devrait osciller autour des 300 jours après le raccourcissement de la durée du service. Il ne faut donc pas escompter d’économies substantielles. – Affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a): on aura des frais supplémentaires uniquement dans les cas où l’organe d’exécution interviendra lui-même en qualité d’établissement d’affectation et fournira à la personne astreinte au service civil les prestations visées à l’art. 29 (solde, habits de travail, logement, repas, frais de déplacement), prendra en charge les frais de matériel et mettra à disposition les ressources humaines pour la préparation et la direction des affectations. Le degré de prise en charge des frais par la Confédération dépendra de la réglementation y relative dans l’ordonnance. Ces frais devraient grever le budget global de l’organe d’exécution de moins de 100 000 francs par année. – Dépassement de la durée du service ordinaire pour les affectations à l’étranger (art. 8, al. 2): cette réglementation n’entraînera pas de frais directs supplémentaires à la Confédération, vu que ceux-ci sont pris en charge par les établissements d’affectation. Il faudra par contre compter avec des frais supplémentaires du côté de l’allocation pour perte de gain; ces frais devraient toutefois être modestes, étant donné que le nombre des affectations à l’étranger ne devrait pas augmenter fortement du fait du maintien d’une réglementation restrictive. – Intégration de la procédure d’admission aux centres de recrutement de l’Armée XXI (voir ch. 2.1.4.3): une éventuelle décentralisation de la procédure d’admission entraînerait assurément des frais supplémentaires. Il faudrait équiper des salles en plusieurs lieux. Pour garantir un fonctionnement sans faille, plusieurs nouveaux emplois seraient nécessaires, entraînant des frais supplémentaires qu’on peut estimer entre 500 000 et 1 million de francs par année. A quoi il conviendrait d’ajouter les frais liés au déménagement, à l’installation des nouveaux postes de travail, au renouvellement du personnel lié à la restructuration etc. Ces frais supplémentaires potentiels ne doivent toutefois pas être considérés isolément. Une éventuelle décentralisation de la procédure d’admission devrait être intégrée au cadre plus large du Recrutement XXI; ses retombées positives profiteraient surtout à l’armée. La nouvelle conception du recrutement vise à éviter un grand nombre de cas de réforme après le recrutement. La personne déclarée inapte au service militaire devra être enregistrée en tant que telle lors du recrutement, et non après avoir accompli un nombre de jours de service parfois important. Le même principe vaudra pour l’admission au service civil: la procédure d’admission devra aussi être conçue de manière que les futures personnes astreintes au service civil ne soient même pas enregistrées dans les effectifs appelés à accomplir une école
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de recrues. L’application de ce principe permettra de réaliser des économies notables. – Compétence exclusive de la commission pour la procédure d’admission (art. 18): cette modification dans l’attribution des compétences n’entraînera pas de frais (la «neutralité des coûts» était une des contraintes sur ce point de la révision), vu que la structure de la commission d’admission ne subira pas de changement. Le suivi administratif de la procédure d’admission et le soutien de la commission d’admission dans son travail demeureront du ressort de l’organe d’exécution. – Prise en charge des frais de déplacement pour se rendre aux auditions (art. 18d): sur ce point, la révision n’entraînera pas de frais supplémentaires pour le service civil, pour autant que la procédure d’admission se déroule dans le cadre du recrutement. En admettant que, du moins au moment de l’introduction de la nouvelle formule, environ la moitié des requérants déposent leur demande après le recrutement, le service civil devra indemniser les frais de transport dans 1000 cas au maximum. L’expérience montre que quelque 60 % des bons de transport émis sont effectivement utilisés (coût moyen: fr. 35.–). Cette solution engendrerait des frais supplémentaires d’environ 21 000 francs par année. – Suppression de la commission de reconnaissance (art. 42): le coût annuel total de la commission de reconnaissance est d’environ 63 000 francs. La mesure permettra une économie de cet ordre de grandeur.
3.2 Conséquences pour le personnel La planification financière et le mandat de prestations de l’organe d’exécution pour les années 2002 à 2005 se fondent sur un relèvement de l’ordre de 10,5 postes du plafonnement des emplois arrêté en 1996, ce qui le porterait à 38 postes (pour une institution sous le régime de la GMEB, il n’est plus question de «postes permanents» – «Etat-Stellen» – mais d’un crédit global pour le personnel, dont l’unité dispose à sa guise). Ce besoin de personnel est la conséquence de l’accroissement quantitatif auquel à dû faire face le service civil ces quatre dernières années, et est en outre lié à une éventuelle décentralisation des auditions; en d’autres termes, il n’est pas consécutif à la présente révision de la loi.
3.3 Conséquences économiques Les conséquences économiques de la révision vont essentiellement dans deux directions : – le raccourcissement de la durée du service et la possibilité d’accomplir le service civil à un âge plus précoce induisent un allégement pour l’économie, notamment pour les PME, et pour les travailleurs concernés. La longueur du service civil (450 jours au maximum) représente un fardeau, surtout pour les PME. Dans certains cas, le facteur durée a compliqué la tâche des personnes astreintes au service civil en quête d’un emploi. Grâce au nouveau facteur proposé (1,3 au lieu de 1,5), les personnes astreintes et les employeurs
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devront certes toujours mobiliser plus de temps pour le service civil par rapport au service militaire, mais l’écart sera réduit; – en fondant son action sur des objectifs d’efficacité et sur la réalisation de programmes prioritaires, le service civil apportera un bénéfice plus grand à l’ensemble de la société (voir plus haut au ch. 2.1.4.1), sans faillir au principe qui veut que les affectations n’aient pas d’incidence sur le marché du travail. Bien au contraire, puisqu’en concentrant les affectations sur l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, ainsi que sur l’aide humanitaire, le service civil s’engage dans des champs d’activité où les problèmes de concurrence par rapport aux emplois du circuit économique ordinaire sont moins aigus que dans d’autres domaines.
4 Programme de la législature Le projet est mentionné à la rubrique «Autres objets» du rapport du 1er mars 2000 sur le Programme de la législature 1999–2003, sous l’objectif 3 «La Suisse, patrie de tous ses habitants – permettre à toutes les générations de s’identifier à elle», directive 3.1 «Sécurité sociale et santé» (FF 2000 2229). Cette révision partielle suit en principe le même calendrier que la révision de la loi sur l’armée et l’administration militaire. Sous réserve des délibérations au Parlement et d’un éventuel référendum, il sera possible d’échelonner l’entrée en vigueur de la législation militaire à compter de 2003. L’éventuelle intégration des auditions aux centres de recrutement de l’Armée XXI serait déjà possible à une date antérieure: les décisions sur ce point appartiennent à l’organe d’exécution dans le cadre de l’autonomie dont il jouit dans son organisation; elles ne dépendent pas de la révision de la LSC.
5 Rapports avec le droit européen Le droit régissant le service civil se fonde sur l’obligation générale de servir. Du point de vue de la présente révision, l’obligation générale de servir ne présente pas de recoupements avec le droit européen. Les conclusions du message du 22 juin 1994 concernant la loi sur le service civil (FF 1994 III 1597) conservent toute leur validité.
6 Bases juridiques 6.1 Constitutionnalité La présente révision législative ne présente pas de point qui poserait de problème sous l’angle du droit constitutionnel. Les explications du message de 1994 sur la question demeurent valables.
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6.2 Délégation de compétences législatives La délégation de compétences législatives au Conseil fédéral est prévue aux articles suivants: art. 4, al. 4; art. 7a, al. 3; art. 8, al. 1; art. 14, al. 4; art. 16a, al. 1; art. 18, al. 4; art. 18a, al. 2; art. 22, al. 3; art. 36, al. 5 et art. 83, al. 4.
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Table des matières
Condensé 5820 1 Partie générale 5822 1.1 Contexte 5822 1.1.1 Pourquoi une révision de la loi sur le service civil? 5822 1.1.2 Expérience tirée de l’exécution de la LSC dans sa forme actuelle 5823 1.1.2.1 Procédure d’admission au service civil 5824 1.1.2.1.1 Procédure en première instance 5824 1.1.2.1.2 Procédure de recours 5825 1.1.2.1.3 Conséquences du rejet d’une demande d’admission 5826 1.1.2.1.4 Nombre de personnes astreintes au service civil 5827 1.1.2.1.5 Efficience et efficacité de la procédure d’admission 5827 1.1.2.2 Procédure de reconnaissance des établissements d’affectation; aperçu des domaines d’affectation 5828 1.1.2.3 Affectation des personnes astreintes au service civil 5830 1.1.2.3.1 Affectations exécutées 5830 1.1.2.3.2 Affectations à l’étranger 5831 1.1.2.3.3 Problèmes dans l’exécution des affectations 5832 1.1.2.3.4 Contributions obligatoires des établissements d’affectation 5834 1.1.2.3.5 Efficacité et efficience des affectations 5835 1.1.3 Points faibles de la loi en vigueur 5835 1.1.3.1 Absence de mandats et d’objectifs d’efficacité 5835 1.1.3.2 Absence d’une authentique interprétation de l’art. 1 LSC 5835 1.1.3.3 Audition obligatoire des requérants 5836 1.1.3.4 Requérants omettant de se présenter à l’audition personnelle5836 1.1.3.5 Fin de la procédure disciplinaire 5836 1.1.4 Le service civil en Europe 5837 1.1.4.1 Généralités 5837 1.1.4.2 Le service civil en Allemagne 5839 1.1.4.3 Le service civil en Autriche 5841 1.2 Charte du service civil en Suisse 5842 1.3 Révisions nécessaires à terme hors du présent projet: modification du code pénal militaire 5843 1.4 Objectifs de la présente révision de la LSC 5843 1.5 Bilan: une nouvelle conception pour le «service civil du XXIe siècle»? 5845 2 Partie spéciale 5845 2.1 Contenu de la révision 5845 2.1.1 Aperçu 5845 2.1.2 Adaptation à la révision de la loi sur l’armée et l’administration militaire, harmonisation avec le projet Armée XXI (art. 11, 20, 81 et 82) 5846
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2.1.3 Rectification des points faibles de la LSC en vigueur 5846 2.1.3.1 Définition des mandats et des objectifs (art. 3a, 4, 7 et 7a) 5846 2.1.3.2 L’absence d’une véritable interprétation de l’art. 1 (art. 1, al. 2 et 3 et art. 18b) 5848 2.1.4 Adaptations en vue d’optimiser l’exécution du service civil 5850 2.1.4.1 Durée du service civil ordinaire (art. 8) 5850 2.1.4.2 Service civil extraordinaire (art. 14) 5852 2.1.4.3 Moment du dépôt de la demande, coordination entre recrutement et procédure d’admission (art. 16) 5852 2.1.4.4 Optimisation de la procédure d’admission (art. 18, 18a, 18c et 18d) 5853 2.1.4.5 Reconnaissance des établissements d’affectation (art. 42 et 43) 5854 2.2 Résultats de la procédure de consultation 5855 2.2.1 Remarques d’ordre général 5855 2.2.2 Résumé des avis exprimés au sujet des dispositions les plus importantes du projet de révision 5856 2.2.3 Suggestions supplémentaires allant au-delà du projet envoyé en consultation 5858 2.3 Commentaire du projet de loi 5858 2.3.1 Modifications de la loi fédérale sur le service civil (LSC) 5858 2.3.2 Modification d’autres actes législatifs 5889 2.3.2.1 Code pénal suisse (CP) 5889 2.3.2.2 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO) 5889 3 Conséquences 5890 3.1 Conséquences financières 5890 3.2 Conséquences pour le personnel 5892 3.3 Conséquences économiques 5892 4 Programme de la législature 5893 5 Rapports avec le droit européen 5893 6 Bases juridiques 5893 6.1 Constitutionnalité 5893 6.2 Délégation de compétences législatives 5894
Loi fédérale sur le service civil (Projet) 5897
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