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Art. 2 Impôts visés Le champ d’application de la convention s’étend aux impôts sur le revenu et sur la fortune. L’impôt anticipé sur les gains de loterie est exclu du champ d’application de la convention conformément à la pratique conventionnelle suisse. Ceci vaut égale- ment pour les impôts kirghizes correspondants.

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Art. 5 Etablissement stable Les chantiers de construction, montages et installations constituent un établissement stable s’ils durent plus de 12 mois. Sur l’initiative de la Suisse, les travaux de montage de machines ou d’installations qu’un fournisseur de l’autre Etat contractant exécute ne constituent pas un établis- sement stable, quelle que soit leur durée.

Art. 7 Bénéfices des entreprises La convention suit le principe fixé dans le modèle de convention de l’OCDE d’après lequel l’imposition des bénéfices d’un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Une disposition du protocole précise, en ce qui concerne la détermination des béné- fices d’un établissement stable, qu’il ne faut pas les calculer sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant qui est imputa- ble à l’activité réelle et aux fonctions de l’établissement stable. Le protocole précise en outre que les redevances de leasing pour l’usage ou la con- cession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont soumises aux dispositions de la convention régissant les bénéfices des entreprises.

Art. 8 Trafic international Cet article attribue à l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé le droit exclusif d’imposer les bénéfices réalisés dans le trafic international. Il ne s’applique pas uniquement aux bénéfices du trafic maritime et aérien international, mais aussi aux bénéfices provenant du transport routier international.

Art. 10 Dividendes L’impôt résiduel en faveur de l’Etat de la source est limité à 5 % pour les participa- tions de 25 % au moins au capital de la société qui verse les dividendes. Il est de 15 % au plus dans tous les autres cas.

Art. 11 Intérêts L’impôt à la source sur les intérêts est limité généralement à 5 %.

Art. 12 Redevances L’impôt à la source sur les redevances est limité généralement à 5 %. La notion de licence de la convention comprend exclusivement les droits d’utilisation de biens immatériels. Les redevances qui sont supportées par un établissement stable situé dans l’un des Etats contractants sont considérées comme provenant de cet Etat contractant.

Art. 13 Gains en capital Le droit d’imposer les gains en capital résultant de l’aliénation de parts à une société immobilière appartient à l’Etat de situation des immeubles.

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Art. 17 Artistes et sportifs Afin d’éviter des abus, l’Etat où les activités sont exercées peut également imposer les revenus qui sont encaissés par des personnes qui participent directement au reve- nu de l’artiste ou du sportif qui se produit. Le droit d’imposition de l’Etat où les activités sont exercées est exclu lorsque les re- venus de l’artiste ou du sportif proviennent en grande partie de fonds publics.

Art. 21 Autres revenus La convention reprend la réglementation du modèle de convention de l’OCDE con- cernant ces revenus.

Art. 23 Elimination de la double imposition Le Kirghizistan applique la méthode de l’imputation pour éviter la double imposi- tion. Il peut faire valoir la réserve de progressivité sur les éléments du revenu et de la fortune dont l’imposition est attribuée exclusivement à la Suisse. La Suisse applique, comme habituellement, la méthode de l’exonération avec ré- serve de la progressivité et accorde l’imputation forfaitaire d’impôt pour les divi- dendes, les intérêts et les redevances. Enfin, le par. 2, let. c dispose que les entrepri- ses suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source kirghize que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24 Non-discrimination Cette clause s’applique à tous les impôts des Etats contractants.

Art. 26 Echange de renseignements La clause qui figure dans la convention correspond à celle qui a été convenue no- tamment avec la Croatie, le Kazakhstan, la Macédoine et la Mongolie. L’échange de renseignements est limité aux informations nécessaires à la bonne exécution de la convention. Les renseignements fournis ne peuvent être utilisés que pour la fixation et la perception des impôts visés par la convention. L’échange de renseignements concernant les secrets commerciaux, d’affaires, bancaires, industriels ou profession- nels est exclu.

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Cette clause correspond à la pratique conventionnelle suisse qui prévoit une clause plus détaillée que celle du Modèle de convention de l’OCDE.

Art. 28 Entrée en vigueur Les dispositions de la convention concernant les impôts à la source s’appliquent à partir du début de l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratifi- cation auront été échangés. Pour ce qui est des autres impôts, les dispositions de la convention s’appliquent à partir du début de l’année au cours de laquelle la conven- tion est entrée en vigueur.

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3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent notamment du rem- boursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation des impôts à la source kir- ghizes perçus sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu des art. 10, 11 et 12. Le remboursement partiel de l’impôt anticipé à des résidents du Kirghizis- tan ne devrait pas se traduire par un important manque à gagner. Par contre, l’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une certaine incidence sur les finances publiques suisses. Le manque à gagner, dont l’ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, sera partiellement compensé par le fait que désormais, le montant brut des revenus pro- venant du Kirghizistan sera imposable en Suisse, alors qu’il fallait admettre jusqu’ici la déduction de l’impôt à la source kirghize de la base de calcul. D’une manière gé- nérale, il y aura donc une augmentation de la masse imposable en Suisse. La présente convention entraîne des améliorations et des allégements importants par rapport à la situation actuelle. On peut s’attendre à ce que la convention favorise les investissements suisses au Kirghizistan et contribue au développement économique de ce pays. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la con- clusion de cette convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l’intérêt des contri- buables et favorisent la coopération économique, qui constitue l’un des buts princi- paux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.

4 Constitutionnalité Cette convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999, qui dis- pose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indé- terminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d’adhésion à une organisation in- ternationale ni n’entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitu- tion.

5 Conclusions La présente convention est conforme dans une large mesure au Modèle de conven- tion de l’OCDE et à la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrèvements des impôts kir- ghizes. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République kirghize.

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