Lexipedia

Art. 2 Impôts visés La Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Conformément à la pratique suisse, elle ne s’applique pas à l’impôt anticipé sur les gains de loterie.

Art. 4 Résident Pour les personnes morales, le lieu du siège ou du siège de direction détermine la résidence. Dès que l’Estonie aura passé à la conception du siège de la direction effective, ce critère aura la priorité selon une disposition du protocole en cas de double résidence de personnes autres que les personnes physiques.

6554

Art. 5 Etablissement stable Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

Art. 6 Revenus immobiliers Une disposition du protocole précise que les revenus provenant de sociétés de loca- taires-actionnaires ou d’autres sociétés semblables, qui ont investi dans l’immobilier et qui donnent à leurs associés un droit de jouissance sur des biens immobiliers, sont considérés comme des revenus immobiliers.

Art. 7 Bénéfices des entreprises La Convention reprend le principe établi dans le Modèle de convention de l’OCDE d’après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Une disposition du protocole précise que pour les établissements stables, seules peuvent être déduites les charges en relation directe avec l’activité commerciale de l’établissement stable.

Art. 10 Dividendes L’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 5 % si la participation est d’au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. Dans tous les autres cas, il est au plus de 15 %.

Art. 11 Intérêts L’impôt à la source sur les intérêts est limité d’une manière générale à 10 %. D’après la Convention, les intérêts sur les emprunts d’Etat, les intérêts versés à des institutions étatiques ou à la Banque centrale de l’autre Etat, les intérêts des prêts garantis par l’Etat ainsi que les intérêts sur les ventes à crédit entre des entreprises indépendantes sont exonérés de l’impôt à la source. Le protocole contient une clause de la nation la plus favorisée avec effets automa- tiques pour les cas où l’Estonie accorderait des conditions plus favorables à un autre Etat de l’OCDE, notamment pour ce qui est des intérêts bancaires, des intérêts sur les ventes à crédit entre entreprises associées ou si elle consent des taux d’imposi- tion à la source moins élevés.

Art. 12 Redevances L’impôt à la source sur les redevances est limité d’une manière générale à 10 %. Le taux de l’impôt à la source sur les taxes de leasing ne peut être supérieur à 5 %. Pour les redevances également, le protocole contient une clause de la nation la plus favorisée avec effets automatiques pour les cas où l’Estonie accorderait des condi- tions plus favorables à un autre Etat de l’OCDE. Il mentionne expressément la modification de la notion de «redevances» au sens de la Convention, les exceptions pour certaines redevances ainsi que les baisses des taux de l’impôt à la source.

6555

Art. 13 Gains en capital La Convention prévoit un droit d’imposer de l’Etat du lieu de situation en cas d’aliénation d’une participation à une société immobilière.

Art. 14 Professions indépendantes Le résident d’un Etat qui exerce une profession indépendante et qui séjourne dans l’autre Etat pendant plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois y est éga- lement assujetti à l’impôt sur ses revenus au titre de cette activité.

Art. 17 Artistes et sportifs En vue d’éviter les abus, les revenus encaissés par d’autres personnes que l’artiste ou le sportif sont également imposables dans l’Etat du lieu d’exercice, dans la mesure où l’artiste ou le sportif participe directement ou indirectement à ces reve- nus. Le droit d’imposer de l’Etat du lieu d’exercice est exclu, si les revenus concernés de l’artiste ou du sportif proviennent dans une large mesure de subventions de l’un ou de l’autre Etat contractant.

Art. 21 Autres revenus Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d’attribution en faveur de l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 23 Elimination des doubles impositions L’Estonie applique la méthode de l’imputation pour éliminer les doubles imposi- tions. La Suisse applique, comme d’habitude, la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité et accorde l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, il est convenu que les dividendes de source estonienne touchés par des entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement d’impôt que les dividendes de source suisse.

Art. 24 Non-discrimination La clause de non-discrimination s’étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d’application de la Convention.

Art. 26 Echange de renseignements La Convention contient une clause d’échange de renseignements semblable à celles qui ont été convenues avec d’autres Etats de l’Europe de l’Est. L’échange de rensei- gnements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les renseignements échangés ne doivent servir que pour la fixation et la perception des impôts visés par la Convention. L’échange de renseignements con- cernant des secrets commerciaux, d’affaires, industriels, bancaires ou professionnels est exclu.

6556

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Cette disposition correspond à la pratique conventionnelle de la Suisse, qui prévoit une clause plus détaillée que celle du Modèle de convention de l’OCDE.

Art. 28 Entrée en vigueur Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à partir du début de l’année qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur après noti- fication.

3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découleront résultent du remboursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation de l’impôt à la source retenu par la République d’Estonie sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du rembour- sement partiel de l’impôt anticipé à des résidents de la République d’Estonie ne devrait pas être très important. L’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 n’entraînera également qu’une légère diminution des recettes des fiscs suisses. Cette baisse des recettes fiscales dont l’ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées sera compensée en partie: en effet, alors qu’il fallait autoriser jusqu’ici la déduction de l’impôt à la source estonien de l’assiette fiscale, le montant brut des revenus provenant de la République d’Estonie sera désormais imposable en Suisse. Par la présente Convention, la Suisse et l’Estonie ont conclu un accord qui assure une base solide aux échanges bilatéraux et garantit à la Suisse et à l’économie suisse qu’elles ne seront pas désavantagées par rapport à d’autres Etats qui ont également conclu une convention de double imposition avec l’Estonie. Dans l’ensemble, la Convention apporte d’importants avantages aux investisseurs et aux exportateurs suisses; on peut espérer que cette Convention contribuera à promouvoir de nou- veaux investissements directs suisses en Estonie.

4 Constitutionnalité La présente Convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution fédérale, qui attri- bue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Constitution. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale et n’entraîne pas d’unification multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

6557

5 Conclusions La présente Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l’OCDE et est conforme à la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrèvements des impôts estoniens. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République d’Estonie.

6558