Art. 1 Les cantons sont compétents en matière de protection de la population, dans les limites des prescriptions de la législation fédérale. C’est à eux qu’il incombe en par- ticulier de prendre des mesures en cas de catastrophe et en situation d’urgence. La Confédération est responsable de la maîtrise de certaines catastrophes, notamment en cas d’augmentation de la radioactivité et d’épidémie, ainsi que des mesures prises dans la perspective d’un conflit armé. S’agissant de la protection civile, la Confédération réglemente l’obligation de servir, l’instruction, le matériel ainsi que les installations d’alarme et les systèmes téléma- tiques, les ouvrages de protection et le financement.
Titre 2 Protection de la population Chapitre 1 Collaboration au sein de la protection de la population
Art. 2 Le nouveau système a pour but de protéger la population et ses bases d’existence en cas de catastrophe, en situation d’urgence et en cas de conflit armé. Il contribue ainsi à limiter et à maîtriser les effets d’événements dommageables. D’une manière générale, la prévention ne fait pas partie des tâches de la protection de la population. La protection de la population est avant tout une organisation de coordination des interventions en cas de catastrophes et de situations d’urgence. Les mesures de prévention à moyen et à long termes incombent à d’autres institutions. Cependant, les mesures préventives à court terme, notamment les travaux de consolidation ou de surveillance des eaux, sont d’ores et déjà envisa- geables dans le cadre des divers engagements.
Art. 3 Le système de protection de la population coordonne l’action et la collaboration des cinq organisations partenaires: police, sapeurs-pompiers, santé publique, services techniques et protection civile. Au besoin, d’autres institutions, des organisations privées, des entreprises et l’armée peuvent être appelées en renfort. Les cinq organisations partenaires sont responsables de leurs champs d’action respectifs et se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches. La répartition des tâches entre les organisations partenaires résulte de la nouvelle conception de la protection de la population en tant que système coordonné. Cette définition s’avère indispensable pour que les organisations partenaires puissent adapter ou compléter leurs besoins spécifiques en ce qui concerne l’instruction et le matériel ainsi que les planifications des interventions.
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Art. 4, let. a à d La conduite est structurée de manière modulaire en fonction des événements dommageables. Lors d’événements mineurs, la direction de l’intervention est du ressort des organisations partenaires engagées (généralement les moyens de première intervention, à savoir les sapeurs-pompiers ou la police). Lors d’événe- ments majeurs, la conduite des opérations est confiée à une direction commune, composée de spécialistes provenant des organisations concernées ou de l’admi- nistration, selon les cas. Si, en cas d’événement de grande envergure, plusieurs organisations partenaires sont engagées pour une durée relativement longue, la coordination et la conduite des opérations sont confiées à un organe de conduite bénéficiant d’une légitimité politique et placé sous la responsabilité générale des autorités compétentes. Les organisations partenaires sont représentées dans cet organe de conduite.
Art. 4, let. e En cas d’aggravation du danger, la Confédération, les cantons et les communes peuvent, en temps utile et en fonction de la situation, élever le degré de préparation des systèmes d’alarme, des organes de conduite, des organisations partenaires et des ouvrages de protection relevant de leurs compétences (déclencher ce que l’on appelle la «montée en puissance»). Si un conflit armé menace d’éclater, le Conseil fédéral peut décréter la montée en puissance du système de protection de la population. La montée en puissance doit pouvoir être garantie dans le cadre des délais de préalerte de plusieurs années admis actuellement. Elle consiste essentiellement en mesures relatives au personnel, à l’instruction et au matériel. Le personnel supplémentaire indispensable en cas de conflit armé est recruté seulement après que les autorités ont décrété la montée en puissance. A cet effet, la Confédération peut relever l’âge de l’obligation de servir dans la protection civile et, le cas échéant, faire appel à d’anciens membres de l’armée ainsi qu’aux hommes soumis à l’obligation de servir qui ne sont pas astreints au service militaire. En cas de conflit armé, les sapeurs-pompiers couvrent le besoin en personnel supplémen- taire en réintégrant d’anciens membres et en recourant à des volontaires. Aucune mesure particulière en matière de personnel n’est prévue pour les autres organi- sations partenaires.
Art. 5, al. 1 L’al. 1 correspond à l’art. 119, al. 2, de la loi fédérale révisée sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10).
Art. 5, al. 2 L’al. 2 renvoie d’une part à la coordination des diverses organisations partenaires au sein du système coordonné de protection de la population, dont les champs d’activité sont mentionnés aux art. 7 et 8 et, d’autre part, aux compétences du Conseil fédéral en matière de coordination des différents instruments de politique de sécurité dans le cadre de la coopération nationale de sécurité (CNS), figurant également à l’art. 119 LAAM.
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Art. 5, al. 3 Voir les commentaires relatifs à l’art. 4, let. e.
Art. 6 Les cantons sont compétents en matière de protection de la population, dans les limites des prescriptions de la législation fédérale. Il leur incombe en particulier de prendre les mesures nécessaires en cas de catastrophe ou en situation d’urgence. Les cantons règlent l’organisation, l’instruction, la disponibilité et l’engagement des organisations partenaires de la protection de la population, à l’exception des services techniques. Ils assurent, en temps utile et en fonction de la situation, la conduite ainsi que la préparation de l’infrastructure de protection. Les cantons sont responsa- bles de l’application des prescriptions fédérales dans le domaine de la protection civile. Ils définissent, dans le cadre de leurs compétences, les tâches qu’ils délèguent aux communes. En mentionnant expressément que les cantons réglementent la collaboration intercantonale (al. 3), notamment dans le cadre de l’aide intercantonale en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le domaine de l’instruction, le législateur vise à souligner toute l’importance de cet aspect de la réforme de la protection de la population.
Art. 7 Les cantons et la Confédération collaborent à l’accomplissement de tâches commu- nes. Il s’agit notamment de la réflexion sur le développement de la protection de la population, de l’information et de la collaboration internationale.
Art. 8 Dans la protection de la population, la recherche et le développement sont indispen- sables pour remplir les tâches exigeantes de la Confédération, des cantons et des communes et pour promouvoir les synergies entre tous les acteurs concernés. La collaboration entre organisations partenaires au sein de la protection de la popula- tion requiert la coordination et l’extension de la recherche et du développement, jusqu’alors gérés individuellement. La recherche et le développement doivent servir à l’élaboration des bases néces- saires à la réalisation des mandats de politique de sécurité liés à la protection de la population. La préparation des fondements indispensables à l’orientation stratégique de la protection de la population revêt une importance de premier plan. Il convient également d’élaborer des conceptions et des bases de travail en vue de l’exécution, ceci dans le but de garantir un processus cohérent (unité de doctrine), répondant aux besoins. Il s’agit en outre de consentir des efforts de sorte que la Confédération puisse, dans les situations particulières et extraordinaires, garantir la conduite et la capacité de montée en puissance. Le transfert de connaissances et le maintien du savoir acquis jouent en l’occurrence un rôle prépondérant. Les besoins de la recherche sont définis en fonction des scénarios des dangers encourus, systémati- quement mis à jour, et en fonction des besoins cantonaux. La recherche et le développement au sein de la protection de la population s’étendent à tous les domaines d’activité du système, au profit de l’ensemble des organes fédéraux, cantonaux et communaux. Ces tâches sont confiées à un service permanent de recherche institué à l’échelon fédéral et dans lequel les cantons sont
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représentés. La Confédération planifie, dirige et finance la recherche et le dévelop- pement au sein de la protection de la population. Des mandats peuvent être attribués à des hautes écoles ou à des entreprises spécialisées. Il faut tendre à une collabora- tion internationale. La recherche et le développement dans le cadre de la protection de la population doivent être considérés comme des activités à long terme. Si l’on veut prétendre à une continuité, une efficacité et une durabilité, il est indispensable d’élargir à plusieurs années l’horizon de la planification et de la budgétisation.
Chapitre 2 Instruction au sein de la protection de la population
Art. 9 Les organes de conduite se voient attribuer un rôle central dans le cadre du système coordonné de la protection de la population. Il est absolument nécessaire que les membres de ces organes reçoivent une instruction et suivent des cours de perfec- tionnement leur permettant d’assumer en continu et efficacement leurs responsa- bilités en matière de planification et de préparatifs, et en cas d’intervention. Dans le cadre de l’instruction de base, les membres des organes de conduite doivent se préparer à assumer les fonctions inhérentes à leur position hiérarchique. Ils doivent connaître les dangers et les risques existants, les tâches des organes de conduite et les possibilités d’intervention des différentes organisations partenaires. Ils se forment en outre au travail d’état-major et se familiarisent avec l’infrastructure ad hoc. Le perfectionnement sert à renouveler, compléter et approfondir les connaissances acquises durant l’instruction de base. Il a également pour but de vérifier périodi- quement l’état de préparation des organes de conduite. Leurs membres peuvent se préparer à faire face à divers événements potentiels en participant à des exercices.
Art. 10, let. a à d Afin de garantir la collaboration entre les divers échelons, la Confédération apporte son soutien aux cantons dans le cadre de l’instruction des organes de conduite et propose à ces derniers des cours périodiques d’instruction et de perfectionnement. C’est ainsi que les connaissances acquises dans le domaine de l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (p. ex. sur la base des évaluations des événe- ments) peuvent être intégrées rapidement dans les planifications de la protection de la population aux échelons cantonal, régional et communal. Il s’agit avant tout de cours qui requièrent soit des instructeurs professionnels au bénéfice de connais- sances spécifiques, soit une infrastructure particulière ou encore dont l’organisation centralisée s’avère plus économique à l’échelon fédéral.
Art. 10, let. e et f La Confédération assure la formation et le perfectionnement du personnel chargé de l’instruction des organes de conduite. Les instructeurs sont soumis à des exigences élevées en raison des profondes mutations qui caractérisent l’époque actuelle. Aussi est-il nécessaire de leur offrir une formation de base complète et des cours de perfectionnement réguliers.
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Afin de tirer profit des synergies potentielles dans le domaine de la formation du personnel d’instruction, la Confédération autorise le personnel d’instruction de toutes les organisations partenaires à suivre les cours qu’elle propose.
Art. 10, let. g Etant donné la complexité des risques et dangers actuels, une instruction efficace exige des moyens d’enseignement, d’information et de communication modernes. L’acquisition et l’entretien de technologies de ce type dépassent les possibilités respectives des cantons. C’est la raison pour laquelle la Confédération devra à l’avenir aussi disposer d’une infrastructure moderne en vue de dispenser l’instruc- tion dont elle a la responsabilité.
Titre 3 Protection civile Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Principes
Art. 11 Désormais, l’obligation de servir dans la protection civile est définie en fonction des aptitudes physiques et psychiques requises pour accomplir des services de protection civile. Cette nouvelle conception permet d’empêcher que toutes les personnes inaptes au service militaire soient obligées de servir dans la protection civile, qu’elles soient ou non aptes à le faire. Ainsi les personnes affectées d’un handicap grave ne seront-elles plus enregistrées inutilement par l’administration de la protec- tion civile, ce qui représente quelque 20 000 dossiers de moins à traiter (étant entendu que l’obligation de servir dans la protection civile s’étend de 20 à 40 ans). Ce nouveau système permet en outre d’améliorer l’image de la protection civile.
Art. 12 Les personnes ayant accompli leurs obligations militaires ou leur service civil ne seront plus astreintes à servir dans la protection civile. Les personnes astreintes à servir dans l’armée qui, notamment pour des raisons de santé, sont libérées à titre anticipé avant d’avoir accompli 50 jours de service militaire sont en principe soumi- ses à l’obligation de servir dans la protection civile. Dans un esprit «d’équité», on évite ainsi que, après quelques jours de service militaire seulement, les personnes astreintes à servir dans l’armée n’aient plus à accomplir de service.
Art. 13 et 14 La possibilité de modifier la durée de l’obligation de servir dans la protection civile doit permettre au Conseil fédéral de réagir avec souplesse aux problèmes d’effectifs, en particulier dans la perspective de l’évolution de la situation en matière de politi- que de sécurité. L’extension ou la diminution d’une année de la durée de l’obli- gation de servir dans la protection civile entraînerait respectivement, à l’échelon national, une augmentation de l’effectif équivalant à 5000 personnes astreintes ou une réduction de l’effectif du même ordre de grandeur.
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L’extension maximale de 10 ans de l’obligation de servir dans la protection civile, telle qu’elle est prévue dans la loi, permet de couvrir la majeure partie du besoin supplémentaire en personnel dans la perspective d’un conflit armé. De plus, le Conseil fédéral peut, dans cette situation, soumettre tous les citoyens helvétiques non astreints au service militaire ou au service civil à l’obligation de servir dans la protection civile en vue de compléter l’effectif nécessaire.
Art. 15 Le volontariat, notamment pour les Suissesses ainsi que les étrangers et les étran- gères établis en Suisse, doit être maintenu. Dorénavant, les personnes astreintes à servir dans l’armée qui sont libérées en tant que telles avant d’avoir accompli leur obligation militaire doivent désormais pouvoir être incorporées dans la protection civile à titre volontaire. La décision en matière d’admission incombe aux cantons.
Art. 16 L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun. Les personnes recrutées pour la protection civile sont réparties entre trois fonctions de base: colla- borateur d’état-major, préposé à l’assistance et pionnier. La procédure comprend trois étapes: l’information par écrit des conscrits, la journée d’information organisée par les cantons et le recrutement. Afin de permettre une incorporation optimale des conscrits, les profils d’exigences des différentes fonctions dans l’armée et la protec- tion civile sont redéfinis. Il n’y pas de liberté de choix lors de l’incorporation. L’armée conserve la priorité. On tiendra compte, dans la mesure du possible, des aptitudes et des désirs des personnes astreintes quant à leur incorporation. La responsabilité principale du recrutement incombe à l’armée. La collaboration entre la Confédération et les cantons est assurée. Ce nouveau système d’approvisionnement en personnel de la protection civile va remplacer le régime actuel à «deux classes», armée – protection civile, considéré comme problématique. Les détails de la procédure de recrutement seront réglés dans des ordonnances du Conseil fédéral et du DDPS.
Art. 17 La gestion du personnel par les cantons (contrôles inclus) est l’une des conséquen- ces de la régionalisation systématique de la protection civile visée par la réforme. Dès lors, le principe du domicile appliqué actuellement pour l’incorporation des personnes astreintes à servir dans la protection civile doit être assoupli.
Art. 18 Les incorporations dans le personnel de réserve permettent d’éviter d’instruire des personnes astreintes qui ne participent pas aux interventions. Sur le plan de l’organisation, le personnel de réserve permet de gérer avec davantage de souplesse les divers besoins régionaux et cantonaux en effectifs. Afin d’éviter l’organisation de cours d’instruction non rentables, notamment dans le cadre des cours de répéti- tion, les membres de cette catégorie de personnel ne peuvent pas prétendre à servir dans la protection civile.
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Art. 19 Le libellé équivaut à celui de la réglementation actuelle figurant dans la législation sur la protection civile (art. 15, al. 1, LPCi, et art. 26 OPCi; RS 520.1 et 520.11).
Art. 20 L’abaissement à 40 ans de la limite de l’obligation de servir change la donne dans la pratique actuelle en matière de mise à disposition de personnel. Aujourd’hui, 65 % des personnes exemptées de l’obligation de servir dans la protection civile ont plus de 40 ans. Dans certaines catégories, notamment les membres des organes civils de conduite, cette proportion atteint presque 90 %. A ce titre déjà, le maintien du système actuel entraînerait des dépenses disproportionnées. A cela s’ajoutent la réorientation vers les catastrophes et les situations d’urgence et la réduction dras- tique des effectifs de la protection civile. Dès lors, la pratique actuelle en matière d’exemption de personnel dans le cadre de la «défense générale» (jusqu’à présent env. 140 000 personnes, p. ex. en faveur de l’approvisionnement économique du pays, des sapeurs-pompiers, etc.) n’a plus guère de sens. Il en va de même pour les personnes astreintes à servir dans l’armée dont l’obligation de servir doit désormais prendre fin à 30 ans révolus. La procédure appliquée pour l’instant en matière d’exemption de l’obligation de servir, et les coûts administratifs élevés qu’elle engendre, doivent laisser place à une libération anticipée déjà prévue dans la loi actuelle. On renonce délibérément à appliquer des quotas. Pour des raisons d’effectif, ils ne sont pas nécessaires; ils occasionneraient en outre un nouveau surcroît de travail administratif (répartition, contrôle et surveillance des quotas, etc.). Le chiffre avancé à l’échelon du pays se situe à environ 15 000 personnes astreintes à servir dans la protection civile. Les personnes astreintes dont une organisation partenaire ne peut se passer pour remplir ses tâches lors de catastrophes ou de situations d’urgence peuvent désormais être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile. On vise ainsi à éviter les pénuries de personnel dans les organisations partenaires. Il s’agit en particulier des professionnels de la police, des sapeurs-pompiers et des services sanitaires d’urgence ainsi que le personnel de milice des sapeurs-pompiers et des organes civils de conduite. Les cantons, qui sont responsables de l’orga- nisation du système coordonné de protection de la population, décident des libérations anticipées. On pare de la sorte à une «hémorragie» du personnel de la protection civile, tout en garantissant les investissements consentis en matière d’instruction. Enfin, les cantons peuvent ainsi également réagir contre les éventuels abus.
Art. 21 La décision incombe au canton après consultation de la commune.
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Section 2 Droits et obligations
Art. 22 Les dispositions concernant la solde, la subsistance, le transport et le logement ont été reprises in extenso de la LPCi (art. 22).
Art. 23 Etant donné qu’on introduit également une instruction de base dans la protection civile (art. 33), il s’agit, pour des raisons d’égalité de traitement, de reprendre dans la protection civile les dispositions applicables à l’école de recrue (taux réduit). Le contenu de l’actuel art. 23 LPCi, a été repris in extenso. Les détails, sous la forme d’une liste des prestations de service imputées, doivent être réglés à l’échelon de l’ordonnance.
Art. 24 Le système actuel de réduction de la taxe d’exemption en fonction des jours de ser- vice effectués est maintenu. Le taux de réduction sera fixé ultérieurement. On renonce à introduire une taxe d’exemption de l’obligation de servir dans la protection civile. Selon l’art. 59 Cst., les personnes soumises à l’obligation de servir qui n’accomplissent ni service militaire ni service civil (en tant que service de remplacement) doivent payer une taxe d’exemption. Dès lors, les personnes astreintes à servir dans la protection civile sont en principe tenues de payer une taxe d’exemption. L’introduction d’une nouvelle taxe d’exemption, relative à la protection civile, entraînerait une double imposition pendant la durée de l’obligation de servir entre 20 et 30 ans révolus. L’introduction d’une taxe d’exemption dès l’âge de 31 ans concernerait les person- nes astreintes à servir dans la protection civile qui n’accomplissent pas leur service dans la protection civile ou qui sont déclarées inaptes au service. Par analogie avec la taxe d’exemption versée en remplacement de l’accomplissement du service militaire, cette solution permettrait de substituer l’accomplissement du service de protection civile dès 31 ans par le versement d’une taxe d’exemption. Elle ne doit cependant pas être approfondie. Du point de vue légal, il n’est pas envisageable de créer une autre réglementation applicable à la période d’obligation de servir dans la protection civile qui intervient après l’obligation de servir dans l’armée, par exemple sous forme de remboursement des taxes d’exemption versées en fonction des jours de service accomplis. En effet, la taxe d’exemption constitue une forme subsidiaire de l’accomplissement de l’obligation de servir.
Art. 25 et 26 Les dispositions concernant l’assurance et les obligations ont été reprises in extenso de la LPCi (art. 25 et 27).
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Section 3 Convocation et tenue des contrôles
Art. 27 L’art. 27 décrit chacune des prestations de service et donc chaque genre d’intervention. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent être convoquées par le Conseil fédéral en cas de conflit armé, d’interventions à l’échelon national en faveur de la collectivité et d’événements dommageables majeurs, qui dépasseraient les capacités d’intervention d’un canton. Les formations de la protection civile étant des moyens cantonaux et communaux, la convocation doit logiquement être réglementée par les cantons. Afin d’éclaircir la situation et de contribuer à la sécurité juridique générale, les possibilités de convo- cation offertes aux cantons sont réglées avec plus de précision dans le présent projet de loi. Dans le but d’éviter les abus, il convient d’édicter des normes contraignantes à l’échelon de l’ordonnance, en particulier pour la convocation en vue d’inter- ventions en faveur de la collectivité (notamment pour éviter que des personnes astreintes soient amenées à fournir des prestations au bénéfice de leur employeur ou pour éviter de faire concurrence à l’économie privée). Ces normes doivent en outre être approuvées par le département compétent (DDPS) ou les cantons, dans le cadre de leurs compétences respectives.
Art. 28 La tenue des contrôles concernant les personnes astreintes, assumée jusqu’à ce jour par les communes, sera désormais réglementée par le canton. Sachant que le contrôle de l’instruction concerne également des organes fédéraux (instruction à l’échelon fédéral, Administration fédérale des contributions, taxe d’exemption de l’obligation de servir, caisse de compensation APG), la nouvelle ordonnance sur les contrôles au sein de la protection civile contiendra des normes nationales homogènes.
Chapitre 2 Obligations de tiers
Art. 29 Les dispositions correspondent à la réglementation actuelle figurant à l’art. 28, al. 1 et 3, LPCi.
Art. 30 à 32 Le contenu de ces dispositions a été repris presque in extenso de la LPCi (art. 29 à 31).
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Chapitre 3 Instruction au sein de la protection civile
Art. 33 La réorientation de la protection civile implique une nouvelle conception de l’instruction des personnes astreintes. Le contenu de l’instruction est axé sur la future mission prioritaire de maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et non plus sur les exigences liées à un conflit armé. L’instruction prévue dans la perspective d’un conflit armé sera mise en veilleuse et réactivée si la montée en puissance est décrétée. Une fois le recrutement effectué, les personnes astreintes doivent suivre une instruc- tion de base. Celle-ci se compose de deux volets interdépendants: – L’instruction générale (IG), qui regroupe en un tronc commun toutes les personnes astreintes et traite des connaissances générales communes aux trois fonctions de base. – L’instruction spécialisée (IS), qui offre des filières séparées permettant de dispenser les connaissances techniques et pratiques relatives à chaque fonction. Les connaissances générales de certaines personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent être complétées par une instruction complémentaire (IC) en vue de l’accomplissement de tâches spéciales (p. ex. entretien de constructions et du matériel). L’instruction complémentaire peut être suivie immédiatement après l’instruction générale et l’instruction spécialisée, ou ultérieurement.
Art. 34 et 35 Pour assumer une fonction de cadre, il convient systématiquement de suivre une instruction appropriée à l’échelon concerné: chef de groupe, chef de section, respon- sable d’un domaine de l’aide à la conduite ou commandant de la protection civile. Les cadres sont responsables de la conduite, de l’instruction et de la préparation de leurs formations ou de leur service. L’instruction doit répondre à ces exigences et améliorer les compétences. Les cadres de la protection civile doivent suivre périodiquement des cours de perfectionnement afin de garantir la mise en œuvre rapide des innovations.
Art. 36 Les cours de répétition annuels doivent permettre aux personnes astreintes d’être opérationnelles à tout moment. Les cadres doivent fournir des prestations de service supplémentaires pour être à même d’accomplir leurs tâches exigeantes de conduite et d’instruction. Les cours de répétition servent avant tout à vérifier, à compléter et à consolider l’état de préparation des formations et des cadres. Ils permettent en outre à ces derniers d’acquérir l’expérience indispensable en matière de conduite. Les cours de répétition peuvent aussi être mis à profit pour réaliser des exercices en coordination avec les autres organisations partenaires.
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Art. 37 Cet article correspond aux dispositions de libellé identique figurant dans la légis- lation militaire (art. 59, al. 2, LAAM; RS 510.10). Il y a «besoin impératif» lors d’une surcharge exceptionnelle de l’administration de la protection civile ou lorsque des travaux requièrent des spécialistes expérimentés au bénéfice de connaissances particulières.
Art. 38 Comme dans la législation actuelle, des prescriptions minimales sont fixées pour la procédure de convocation (notifications, demandes de report). Il est du ressort du Conseil fédéral de régler l’organisation de l’administration fédérale. L’organe fédéral qui sera à l’avenir chargé des questions relatives à la pro- tection civile (et à la protection de la population) n’a pas encore été désigné (art. 43, al. 2, LOGA; RS 172.010).
Art. 39 La Confédération crée, avec le concours des cantons, les bases nécessaires à une instruction la plus uniforme possible («unité de doctrine»). Pour des raisons de ren- tabilité, elle forme les commandants de la protection civile et leurs suppléants, les cadres et certains spécialistes de l’aide à la conduite et de la protection des biens culturels. Elle peut organiser des services d’instruction et de perfectionnement relevant de la compétence des cantons, à la demande de ceux-ci. Conformément au principe du financement en fonction des compétences, les cantons doivent prendre en charge les coûts afférents.
Art. 40 La Confédération assure la formation et le perfectionnement des instructeurs de la protection civile. Les instructeurs sont soumis à des exigences élevées en raison des profondes mutations qui caractérisent l’époque actuelle. Aussi est-il nécessaire de leur offrir une instruction de base complète et des cours de perfectionnement réguliers. Certains modules d’instruction doivent être accessibles au personnel enseignant des autres organisations partenaires.
Art. 41 Etant donné la complexité des dangers et des risques actuels, une instruction, pour être efficace, exige des moyens modernes d’enseignement, d’information et de communication. L’acquisition et l’entretien de technologies de ce type dépassent les possibilités de chacun des cantons. C’est la raison pour laquelle la Confédération devra toujours disposer, à l’avenir, d’une infrastructure moderne lui permettant de dispenser l’instruction dont elle a la responsabilité.
Art. 42 Vu les «réformes 95» et la baisse des effectifs qui s’en est suivie, certains centres d’instruction cantonaux, régionaux et communaux se sont avérés superflus.
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L’art. 42 reprend en substance le libellé des art. 60 et 76 de l’ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11); il est à noter toutefois que les dispositions transitoires de l’art. 76 OPCi ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Chapitre 4 Matériel, installations d’alarme et systèmes télématiques
Art. 43 L’acquisition du matériel spécifique au lieu d’utilisation est en principe du ressort des cantons. Ce matériel est avant tout acquis dans la perspective des interventions en cas de catastrophe et de situation d’urgence. Le choix s’effectue en fonction du type d’intervention. Dans ce domaine également, il convient d’exploiter les synergies entre organisations partenaires. La Confédération est responsable du matériel utilisé pour les catastrophes et les situations d’urgence relevant de ses compétences, ou en cas de conflit armé. Elle en assure également le financement. Cela concerne en particulier les installations per- mettant de transmettre l’alarme à la population, les systèmes télématiques de la pro- tection civile, le matériel et l’équipement des constructions protégées ainsi que le matériel standardisé de la protection civile (à l’heure actuelle, le matériel de protec- tion AC). Il importe de veiller à la compatibilité avec les équipements des autres organisations partenaires. Il convient en outre de garantir que, au moment d’évaluer et d’acquérir du matériel, les cantons puissent solliciter les organes fédéraux chargés de l’acquisition du matériel. La Confédération fixe les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes de transmission de l’alarme à la population. Les installations de sirènes et de télé- commandes existantes (y compris celles réservées aux centrales nucléaires et à l’alarme-eau) doivent être adaptées aux exigences techniques actuelles, être prêtes à fonctionner, pouvoir être déclenchées de façon centralisée et couvrir tout le territoire. Les coûts de ces installations et de leur modernisation sont pris en charge par la Confédération. L’exécution est du ressort des cantons. La gestion et l’entretien incombent aux communes ou aux exploitants. Si l’on veut pouvoir épauler les organes de conduite par des prestations de service dans le domaine télématique, il convient de mettre à disposition les systèmes de transmission nécessaires ou de permettre leur utilisation. Outre la mise à disposition d’appareils compatibles et des installations nécessaires dans les constructions proté- gées, il s’avère en outre indispensable d’assurer l’intégration dans certains réseaux fixes ou dans des réseaux radio. En cas de conflit armé, cet équipement sert égale- ment de base technique à la télématique.
Art. 44 Le libellé de l’art. 44 été repris in extenso de la LPCi (art. 51).
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Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 1 Abris
Art. 45 Les ouvrages de protection civile existants doivent être maintenus. En cas de conflit armé, chaque habitant doit disposer d’une place protégée à proximité de son lieu de résidence, ceci afin de garantir l’égalité des chances. En outre, les abris doivent également pouvoir être utilisés comme hébergement de secours lors de catastrophes et dans des situations d’urgence, par exemple en cas d’augmentation de la radio- activité, de tremblement de terre ou d’avalanche imminente.
Art. 46 Si le nombre de places protégées sur l’ensemble du territoire helvétique est impor- tant, il n’en demeure pas moins que des déficits locaux subsistent. Pour garantir l’égalité des chances, il importe de combler les lacunes existantes et de prévoir éga- lement un nombre supplémentaire d’abris de manière à pouvoir faire face à un éventuel accroissement démographique. Aussi le principe de l’obligation de construire des abris est-il maintenu. Lors de la construction de maisons d’habitation, de homes ou d’hôpitaux, les propriétaires d’immeubles doivent réaliser des abris. Dans les zones où le nombre de places pro- tégées est insuffisant, les communes doivent réaliser des abris publics et les équiper. Par ailleurs, on renoncera à l’avenir à construire des abris lors de la construction d’annexes importantes ou sur les lieux de travail (bâtiments commerciaux), réduisant par là même l’obligation de construire des abris. Quant aux appartements et homes, au lieu de construire une place protégée par pièce habitable, il s’agira à l’avenir de ne construire plus que 2/3 de place protégée par pièce. L’équipement ultérieur des abris existants, mais pas encore équipés (construits avant 1987), est prévu uniquement pendant la phase de montée en puissance.
Art. 47 Les cantons gèrent la construction d’abris selon les prescriptions de la Confédéra- tion. Ils règlent l’exécution de l’obligation de construire et fixent le montant des contributions de remplacement, conformément aux prescriptions fédérales. Si un propriétaire d’immeuble ne réalise pas d’abri ou si le besoin en places protégées est couvert dans la zone d’appréciation, il est tenu de payer une contribution de rempla- cement dont le montant sera toutefois inférieur à celui actuellement versé. Ces contributions servent en premier lieu à financer les abris publics des communes. Leur prélèvement doit en priorité permettre de financer une grande partie de la réalisation et du maintien de la valeur de ces abris. Si une commune a réalisé tous les abris prescrits, les contributions de remplacement pourront encore servir à d’autres mesures de protection civile (conformément aux dispositions relatives aux constructions de protection civile en vigueur jusqu’à ce jour, LCPCi/OCPCi, RS 521.1 et 521.11).
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Art. 48 et 49 Les art. 48 et 49 reprennent par analogie les dispositions de la législation en vigueur (LCPCi/OCPCi). On renoncera à l’avenir à la règle des 3 % des coûts présumés de construction fixée pour les sûretés à fournir, puisque, selon les prescriptions fédérales, les cantons sont compétents en matière d’abris. Ils sont libres de reprendre dans leur législation les dispositions correspondantes. La Confédération a développé des modèles de calcul afin de déterminer les coûts des places protégées. Il en résulte ce que l’on appelle un modèle à fourchettes, qui a été remis aux cantons à titre de recommandation. Les cantons peuvent s’en inspirer pour fixer le niveau des sûretés à fournir. La disposition actuelle de l’art. 19 OCPCi figure aux art. 49 (abris) et 55 (construc- tions) de la présente loi. L’art. 49 règle la désaffectation des abris obligatoires pour lesquels la Confédération ne verse plus de subventions depuis 1981. C’est pourquoi on renonce à exiger le remboursement des subventions octroyées. En règle générale, les abris publics seront rénovés et non pas désaffectés.
Section 2 Constructions
Art. 50 à 55 On entend par constructions protégées les postes de commandement, les postes d’attente, les centres sanitaires protégés et les unités d’hôpital protégées. La protection de la population a besoin des constructions protégées principalement dans le but d’assurer la conduite et la disponibilité opérationnelle de ses moyens. Les postes de commandement revêtent un caractère primordial dans les activités de conduite et d’aide à la conduite. Les postes d’attente peuvent être utilisés pour le personnel et une partie du matériel des formations des organisations partenaires. En ce qui concerne les constructions sanitaires, la Confédération fixe les conditions- cadre. Les cantons – la loi souligne clairement cette responsabilité par rapport à la réglementation actuelle de l’ordonnance sur la protection civile (art. 53) – ont l’obligation de prévoir, pour au moins 0,6 % de la population, des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés. A la différence des unités d’hôpital protégées, les centres sanitaires proté- gés ne sont pas en liaison directe avec un hôpital. Si les cantons et les institutions dont relèvent les constructions sanitaires protégées établissent l’existence d’un besoin supérieur à ce pourcentage, la Confédération peut augmenter les subventions qu’elle verse pour la construction et le matériel jusqu’à ce que ce nombre de places corresponde à 0,8 % de la population. Il convient donc de régler ces détails non pas à l’échelon de la loi mais à celui de l’ordonnance. Les postes sanitaires existants seront transformés en abris pour personnes ayant besoin de soins (abris pour patients). Les autres constructions protégées rendues superflues par le processus de régionalisation ou la réduction des effectifs de la protection civile pourront être utilisées à d’autres fins (p. ex. comme abris pour la population ou pour les biens culturels).
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Seul un nombre limité de constructions protégées doivent être immédiatement disponibles pour l’utilisation en cas de catastrophe et en situation d’urgence ainsi que pour les besoins de l’instruction. Pour les autres constructions, on se contentera d’assurer qu’elles soient toujours en état de remplir leur fonction, mais on les main- tiendra à un degré réduit de préparation au fonctionnement. Cette nouvelle pratique sera réglementée par la Confédération.
Section 3 Dispositions communes
Art. 56 à 58 Les art. 56 à 58 ont été repris par analogie de la législation en vigueur (art. 8, 9 et 11 LCPCi). Certes, l’entretien des ouvrages de protection doit toujours être maintenu, mais l’art. 57 précise que la préparation au fonctionnement ne doit plus être garantie à tout moment, mais sur ordre du Conseil fédéral (préparation différenciée dans la perspective d’un conflit armé; art. 71, al. 1, let. g). Cette disposition concerne désormais tous les ouvrages de protection (jusqu’à présent, seulement les construc- tions protégées; art. 9 LCPCi).
Chapitre 6 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile
Art. 59 Le contenu des dispositions concernant le signe distinctif international et la carte d’identité du personnel de la protection civile, fondées sur le Protocole additionnel I du 8 juin 1977 (RS 0.518.521) à la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux (RS 0.518.51), est repris in extenso de la législation en vigueur (LPCi). Les dispositions en question ont été reformulées.
Chapitre 7 Responsabilité en cas de dommages
Art. 60 à 65 Les dispositions concernant la responsabilité en cas de dommages ont été reprises quasiment in extenso de la LPCi (art. 58 à 63). La répartition des dommages-intérêts entre les autorités concernées est désormais confiée au Conseil fédéral puisque la réglementation actuelle – répartition selon le taux de subvention – n’est plus possible (nouveau modèle de financement, voir art. 71).
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Chapitre 8 Voies de recours et procédure
Art. 66 et 67 Les dispositions concernant les voies de recours ont été reprises quasiment in exten- so de la LPCi (art. 64 et 65). Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; FF 2001 4339 ss), elles devront être adaptées à la nouvelle loi.
Chapitre 9 Dispositions pénales
Art. 68 à 70 Les dispositions pénales ont été reprises quasiment in extenso de la LPCi (art. 66 à 68).
Titre 4 Dispositions communes Chapitre 1 Financement
Art. 71 Dans le cadre de la protection de la population, seul le mode de financement de la protection civile subit des changements fondamentaux. La Confédération cesse de verser des subventions en fonction de la capacité financière des cantons. Désormais, les coûts sont entièrement pris en charge par les organes concernés en fonction de leurs compétences. Au cours des prochaines années, les dépenses de fonctionnement des collectivités publiques devraient diminuer globalement d’environ 15 % par rap- port à 1998. Le nouveau mode de financement laisse une marge de manœuvre aux cantons et aux communes. Il leur appartiendra de la mettre à profit pour réduire leurs dépenses. Les dépenses de la Confédération seront maintenues dans le même ordre de grandeur qu’en 1998. S’agissant de l’al. 1, let. d et e: la Confédération prend en charge exclusivement ses propres dépenses pour ce qui a trait aux domaines concernant l’art. 7 (poursuite du développement conceptionnel de la protection de la population, information et coopération internationale) ainsi qu’à la recherche et au développement selon l’art. 8. Les coûts supplémentaires reconnus d’un abri au terme de l’al. 2 se calculent à partir de la différence entre les coûts de construction de l’abri (équipement inclus) et les coûts de construction d’une cave de mêmes dimensions. Le montant forfaitaire figurant à l’al. 3 couvre les coûts extraordinaires (électricité, eau, carburant, etc.) liés aux mises en service régulières des systèmes, mises en ser- vice dont la fréquence et la durée sont prescrites dans les instructions techniques pour l’entretien des constructions de protection civile (ITE). A titre d’exemple: con- trôles d’étanchéité des réservoirs d’eau, limitation de l’humidité, fonctionnement du groupe électrogène de secours.
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L’énumération exhaustive des al. 1 à 3 indique quels coûts sont pris en charge par la Confédération. L’interprétation a contrario pourrait amener à conclure que tous les autres coûts doivent être assumés par d’autres (p. ex. les cantons). L’al. 5 clarifie la situation en matière de création de constructions protégées et d’abris pour les biens culturels (al. 2).
Chapitre 2 Traitement de données personnelles
Art. 72 et 73 Ces deux articles ont été introduits dans la présente loi en fonction de la législation sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 74 et 75 Comme c’est actuellement le cas pour l’Office fédéral de la protection civile, l’organe fédéral responsable de la protection de la population et de la protection civile se verra confier des tâches législatives lui permettant d’édicter des normes légales (art. 48, al. 2, LOGA; voir aussi le commentaire de l’art. 38).
Art. 76 et 77 L’entrée en vigueur est prévue pour 2003.
5 Conséquences 5.1 Conséquences financières 5.1.1 Contexte Les organisations partenaires n’ont pas toutes les mêmes priorités en matière de dépenses. La police, les sapeurs-pompiers, la santé publique et les services techni- ques emploient l’essentiel de leurs moyens financiers pour accomplir leurs tâches quotidiennes, c’est-à-dire gérer des événements qui n’ont rien d’exceptionnel. Ils n’en réservent qu’une infime proportion aux catastrophes, aux situations d’urgence ou aux conflits armés. Ce n’est pas le cas de la protection civile, dont les dépenses découlent avant tout de ces menaces. Dans un tel contexte, la réforme et la concep- tion de la protection de la population n’influeront guère sur le financement des organisations partenaires – à l’exception de la protection civile –, d’autant plus que ce domaine relève davantage de la compétence des cantons. Toutefois, la mise à profit de synergies entre les organisations partenaires réalisées dans le cadre de la protection de la population ainsi que dans la foulée des réformes déjà mises en route ici et là (p. ex. chez les sapeurs-pompiers) permettra de faire des économies.
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5.1.2 Changement de mode de financement Le mode de financement de la protection civile est profondément modifié. Jusqu’ici, la Confédération octroyait des subventions aux cantons, selon leur capacité finan- cière. Ce système sera remplacé par un financement en fonction des compétences. Chaque échelon politique assumera l’entier des coûts relatifs aux domaines qui lui incombent désormais. La répartition des coûts entre cantons et communes sera défi- nie dans le cadre des législations cantonales.
Le changement de mode de financement dans le contexte de la nouvelle répartition des tâches implique que la Confédération et les cantons (y c. les communes) seront déchargés de certains domaines, mais devront assumer des charges nouvelles dans d’autres. En résumé, la Confédération verra augmenter ses dépenses relatives à l’alarme, aux systèmes de télématique et aux constructions protégées. En revanche, elle déboursera moins pour l’instruction. Pour les cantons et les communes, ce sera exactement l’inverse. Ces variations de coûts sont décrites et représentées en détail dans le plan directeur de la protection de la population (chap. 11 et annexe A 1). Dans l’ensemble, la modification du mode de financement sera une opération blan- che, dans le sens où ni la Confédération ni les cantons ne doivent s’attendre à une augmentation de leurs charges par rapport à l’ancien système. Au contraire, les coûts totaux de la protection civile diminueront.
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5.1.3 Coûts budgétaires de la protection civile: prévisions 5.1.3.1 Généralités Les différentes réformes et optimisations mises en œuvre depuis le début des années 90, notamment la réforme 95, ont déjà permis de diminuer les coûts de la protection civile de près de la moitié. Cette forte réduction, qui profite aussi bien à la Confédé- ration qu’aux cantons et aux communes, est due en particulier à la suppression ou au transfert de certaines tâches ainsi qu’à la régionalisation des organisations de pro- tection civile. En 1998, les dépenses budgétaires s’élevaient encore à 83 millions de francs pour la Confédération et à 233 millions pour les cantons et les communes. A cela s’ajoutaient onze millions versés par les propriétaires d’immeubles sous la forme de contributions de remplacement, au profit des ouvrages de protection (abris et constructions protégées réalisés par les communes).
La réorientation de la protection civile dans le cadre de la réforme de la protection de la population produira une réduction supplémentaire des coûts budgétaires de l’ordre de 15 % par rapport à 1998, à partir de la mise en œuvre du nouveau système en 2003. Cette diminution se traduira notamment par une baisse sensible des coûts d’exploitation, les investissements augmentant, eux, légèrement. Les calculs détaillés figurant dans le plan directeur de la protection de la population (v. le chap. 11 et l’annexe A 1) se fondent sur des dépenses estimées à 76 millions de francs pour la Confédération et à environ 200 millions pour les cantons (et les communes). Cette diminution trouve son origine essentiellement dans les possibi- lités offertes par le développement, encouragé, des régionalisations et de la coopé- ration interrégionale et intercantonale ainsi que dans la réduction sensible des préparatifs et des mesures prévus dans la perspective d’un conflit armé. L’évolution future des dépenses dépendra de l’avancement du processus de régiona- lisation dans les cantons et de l’utilisation que feront ces derniers et les communes de leur marge de manœuvre en matière de synergies, aussi bien sur leur territoire qu’entre eux et avec la Confédération.
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5.1.3.2 Matériel, installations d’alarme et systèmes télématiques Le bon niveau de l’équipement de la protection civile devrait éviter aux cantons, désormais responsables de l’acquisition du matériel répondant aux besoins locaux en matière d’aide en cas de catastrophe et de secours urgents, de consentir à moyen terme des investissements d’envergure. En raison de la diminution sensible des effectifs, les cantons disposeront en outre d’une réserve suffisante de matériel, essentiellement pour les formations de sauvetage de la protection civile. Ils pourront y recourir pour le remplacement éventuel de matériel usagé. En outre, il s’agira d’assurer le maintien de la valeur du matériel existant et de s’adapter à l’évolution technologique. La Confédération connaîtra une augmentation de ses dépenses, par rapport à 1998, dans certains domaines dont elle sera désormais la principale responsable. Il s’agit des systèmes d’alarme, de la télématique de la protection civile ainsi que de la rénovation et, en partie, de l’entretien des constructions protégées.
5.1.3.3 Ouvrages de protection Les ouvrages de protection sont l’un des domaines où les dépenses globales dimi- nueront le plus, aussi bien pour la Confédération, les cantons et les communes que pour les particuliers. En ce qui concerne les abris, il faut compter avec la réduction de l’obligation de construire (suppression de l’obligation de construire pour les bâtiments commer- ciaux) et la diminution sensible du montant des contributions de remplacement. En outre, l’excellent niveau de couverture actuel permettra également de réduire les coûts, car on aura besoin de construire nettement moins d’abris à l’avenir. Les cantons et les communes pourront recourir aux contributions de remplacement pour financer la réalisation d’abris publics, la Confédération n’octroyant plus de subventions pour cette tâche. Des économies seront également possibles dans le domaine des constructions proté- gées grâce aux régionalisations et à l’introduction d’états de préparation différen- ciés.
5.1.3.4 Instruction Par rapport à 1998, il sera possible de réaliser des économies de l’ordre de 25 % dans le domaine de l’instruction en matière de protection civile, malgré l’allongement sensible de la formation de base. Les sources en seront la réduction considérable des effectifs et le renoncement aux préparatifs en prévision d’un conflit armé. Parallèlement à l’augmentation de leurs compétences, les cantons assumeront à l’avenir la plus grande part des coûts de l’instruction. La Confédération financera les cours qu’elle doit organiser en vertu du projet de loi. Elle contribuera aussi indirectement à la réduction des coûts assumés par les cantons en élaborant à leur intention les bases d’une instruction homogène.
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5.1.3.5 Dépenses de personnel et autres dépenses de fonctionnement Pour les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement, on peut s’attendre à des réductions de coûts d’environ 25 % par rapport à 1998. Les quelque 10 % d’économies possibles à l’échelon fédéral seront toutefois atténuées par la prise en compte de la part patronale dans les dépenses de personnel ou les dépenses générales à partir de 2001. En parallèle, les investissements dans l’informatique se- ront désormais partie intégrante des comptes de l’organe fédéral compétent, ce qui entraînera des coûts supplémentaires durant la période transitoire s’étendant de 2003 à 2005. Il s’agira d’une part de commissions et d’honoraires découlant du projet de protection de la population (phase de mise en oeuvre: 2003 env. 1,2 mil- lion et 2004 env. 0,2 million). D’autre part, il convient de tenir compte des contri- butions fédérales versées sur la base de la législation en vigueur (LPCi) aux cantons et aux communes pour les coûts liés à l’organisation de cours que les cantons factu- reront en partie avec un décalage dans le temps (2003 env. 2 millions, 2004 env. 1,5 million et 2005 env. 0,7 million). En outre, la loi révisée confiera à la Confédération de nouvelles tâches au profit du système de protection de la population dans les domaines suivants: développement conceptionnel, recherche, information et collabo- ration internationale. Le volume des économies réalisées par les cantons et les communes dépendra dans une large mesure de l’usage qu’ils feront de leur marge de manœuvre, plus large qu’aujourd’hui. Par conséquent, les chiffres énoncés dans le plan directeur de la protection de la population doivent être considérés sous toutes réserves.
5.2 Conséquences dans le domaine du personnel Dans l’ensemble, la réforme de la protection de la population ouvrira la voie à une certaine diminution des effectifs à moyen terme. Dans certains cas, des transferts seront préférables à des suppressions de postes. Pour l’administration fédérale, on peut tabler sur un effectif futur de 160 à 180 postes, contre 225 en 1998. Cette prévision ne prend en compte que les tâches attribuées à la Confédération par le projet de loi dans sa version actuelle. Il reste à déterminer, dans le cadre du projet DDPS XXI, élaboré à l’intérieur de l’administration fédérale, dans quelle mesure viendraient s’ajouter à ces effectifs ceux d’unités administratives assumant des tâches apparentées. Il est très difficile d’estimer les conséquences concrètes aux échelons cantonal et communal, en raison de la grande variété des conditions locales. Les prévisions comportent donc une marge d’erreur importante. Elles dépendent essentiellement des solutions choisies en matière d’organisation et d’administration ainsi que du recours à la coopération intercantonale, notamment dans le domaine de l’instruction en matière de protection civile.
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5.3 Conséquences pour l’économie La réforme de la protection de la population permettra de diminuer de quelque 30 %, par rapport à 1998, les coûts supportés par l’économie, grâce notamment aux modifications effectuées au sein des organisations de milice (sapeurs-pompiers et protection civile). Cette prévision comprend aussi bien les coûts budgétaires que les coûts dits extrabudgétaires. Ces derniers comprennent les coûts pris en charge par d’autres institutions et supportés par des particuliers ou occasionnés par des pertes de gain non compensées. Les économies seront de l’ordre de 30 % pour les coûts budgétaires, sapeurs- pompiers et protection civile confondus. Quant aux coûts extrabudgétaires, ils devraient diminuer de quelque 20 %. La raison en est principalement la réduction des effectifs des sapeurs-pompiers (de 160 000 à 110 000 personnes env.) et de la protection civile (de 280 000 à 120 000 env.). L’assouplissement de l’obligation de construire et donc la diminution sensible des activités dans le secteur de la construc- tion des abris joueront également un rôle non négligeable.
6 Programme de la législature Le plan directeur de la protection de la population et le projet de révision totale de la législation en matière de protection de la population et de protection civile figurent sous l’objectif 4 du rapport sur le Programme de la législature 1999–2003 intitulé «Mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité, dite de la sécurité par la coopé- ration» (FF 2000 2180).
7 Le projet dans le contexte international La conception du nouveau système se fonde également sur des expériences, des im- pulsions et des tendances provenant de l’étranger. Ces dernières années, de nombreux pays d’Europe ont entrepris de réformer plus ou moins profondément leurs systèmes de protection de la population. Dans certains d’entre eux, le proces- sus de réforme est en cours. Les objectifs premiers sont pratiquement partout les mêmes: d’une part, adapter les systèmes de protection de la population aux menaces actuelles en les axant concrètement sur la maîtrise de catastrophes naturelles ou anthropiques et de situations d’urgence, tout en réduisant sensiblement les préparatifs et les mesures en prévision d’un conflit armé; d’autre part, encourager le renforcement de la coopération entre les organisations partenaires, jusqu’à créer des systèmes de protection de la population totalement coordonnés. La traduction de ces objectifs dans la réalité tient bien sûr compte des particularités nationales. C’est notamment le cas pour la répartition des compétences et des responsabilités entre les différents échelons de pouvoir (selon les structures plutôt fédérales ou centralisées des Etats) et pour les modèles de service obligatoire (systèmes professionnels ou de milice). La situation géopolitique, la topographie et l’aménagement du territoire jouent un rôle primordial dans l’analyse des dangers qui menacent chaque pays. Dans ses grandes lignes, la réforme actuelle de la protection de la population suisse s’inscrit dans la tendance internationale, tout en prenant en compte les particularismes helvétiques.
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8 Bases juridiques 8.1 Constitutionnalité Le projet de loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile se fonde sur l’art. 61 (al. 1, 2 et 4) de la Constitution fédérale (RS 101), lequel attri- bue à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de la protection civile. En matière de protection de la population, le projet de loi se borne à régle- menter la coopération et à délimiter les compétences.
8.2 Délégation de compétences législatives Les compétences réglementaires nécessaires à l’exécution dans le domaine de la protection civile sont, comme de coutume, déléguées au Conseil fédéral. Dans le détail, il peut, en plus des compétences dont il dispose, édicter des disposi- tions dans les domaines suivants: – coordination dans le domaine de la protection de la population (art. 5, al. 2); – instruction destinée aux organes de conduite en rapport avec le renforcement de la protection de la population (art. 9, al. 2); – extension ou réduction de l’obligation de servir dans la protection civile (art. 13, al. 2); – élargissement de l’obligation de servir dans la protection civile (art. 14); – libération anticipée; procédure (art. 20, al. 2); – exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection (art. 56); – répartition des dommages-intérêts entre autorités concernées (art. 60, al. 2); – prescription de dispositions d’exécution (art. 75, al. 1); – transfert de compétences législatives à l’organe fédéral responsable de la protection civile (art. 75, al. 2). Les compétences suivantes seront directement déléguées à l’organe fédéral respon- sable de la protection de la population et de la protection civile: – convocation aux services d’instruction et de perfectionnement (art. 38, al. 2).
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