Art. 2 Impôts visés La Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
Art. 3 Définitions générales D’après le par. 1, let. a), ii), la Convention s’applique au territoire de l’Etat d’Israël; les territoires occupés par Israël sont donc exclus du champ d’application de la Convention. Le droit israélien se fondant à la fois sur les lois et sur d’autres sources de droit, le ch. 1 du protocole relatif au par. 2 de cet article précise que, en Israël, le terme «droit» peut également comprendre des réglementations, des dispositions adminis- tratives et même des décisions de justice.
Art. 5 Etablissement stable Le par. 3 prévoit qu’un chantier de construction ou de montage constitue un établis- sement stable si sa durée dépasse douze mois.
Art. 7 Bénéfices des entreprises Cet article suit le principe fixé dans le Modèle de convention de l’OCDE d’après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont imputables. Le ch. 2 du protocole précise qu’on ne peut attribuer à l’établissement stable que la part de la rémunération correspondant à sa contribution effective et à ses fonctions.
Art. 9 Entreprises associées Comme dans la plupart des conventions conclues ces derniers temps, la teneur du par. 2 correspond à la pratique suisse. Cet article prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter sur les ajustements des bénéfices.
Art. 10 Dividendes Pour les participations (en exceptant les sociétés de personnes), le taux de l’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est égale au moins à 10 % du capital de la société qui verse les dividendes. L’impôt résiduel à la source se monte toutefois à 10 % en cas de versements à des sociétés mères suisses détenant au moins 10 % du capital-actions, pour autant que les dividendes versés proviennent de bénéfices réalisés par des sociétés israéliennes qui bénéficient en
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Israël d’un taux d’imposition réduit. Dans tous les autres cas, il ne peut dépasser 15 %. À la demande de la délégation israélienne, le ch. 3 du protocole donne des préci- sions quant à l’application concrète de la limitation de l’impôt à la source au niveau du droit interne qui est inscrite aux art. 10, 11, 12 et 13. Le ch. 3, let. a) du protocole prévoit qu’Israël accordera le dégrèvement de l’impôt à la source sur présentation d’une attestation de domicile visée par les autorités fiscales cantonales. D’après le ch. 3, let. b) du protocole, le remboursement de l’impôt anticipé suisse se fera sur demande et sur présentation d’un formulaire spécial visé par les autorités fiscales israéliennes. Conformément au droit interne israélien actuellement en vigueur, seuls peuvent être imposés, en Israël, les revenus qui sont effectivement versés en Israël. Par consé- quent, lorsqu’un contribuable domicilié en Israël reçoit des revenus de source suisse et que ces revenus lui sont versés sur un compte bancaire ouvert en dehors du terri- toire israélien, ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt en Israël. Afin de garantir que l’impôt anticipé suisse prélevé sur ces revenus ne soit pas remboursé, le ch. 5 du protocole prévoit que l’impôt anticipé suisse n’est remboursé, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsque les dividendes et les intérêts sont effecti- vement imposés en Israël.
Art. 11 Intérêts Le par. 2, let. a) de la Convention limite l’impôt à la source sur les intérêts de prêts bancaires que l’Etat de la source peut percevoir à 5 %. Les intérêts payés pour une dette qui est en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ne sont imposables selon le par. 3 que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Le par. 4 prévoit une autre exception en faveur de l’Etat de résidence du bénéficiaire pour les intérêts versés pour un emprunt accordé par un Etat, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par la Banque centrale de cet Etat ou par toute autre institution financière de cet Etat. Dans tous les autres cas, l’impôt à la source est de 10 % conformément au par. 2, let. b). En ce qui concerne les ch. 3 et 5 du protocole, on se réfèrera aux explications don- nées ci-dessus à l’art. 10.
Art. 12 Redevances Le par. 2 limite le taux de l’impôt à la source prélevé sur les redevances à 5 %. D’après la définition du par. 3, les redevances de leasing ne sont pas concernées par cet article. En ce qui concerne le ch. 3 du protocole, on se réfèrera aux explications données ci- dessus à l’art. 10.
Art. 13 Gains en capital Les gains en capital provenant de la fortune mobilière – sauf si cette fortune fait partie de l’actif d’un établissement stable – ne sont imposables, d’après le par. 5, que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. À titre d’exception, le par. 4 prévoit
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que le droit d’imposer revient à l’Etat de situation en cas d’aliénation de participa- tions à des sociétés immobilières. Avec ce paragraphe, la Suisse a pu introduire dans la Convention une disposition conforme à sa pratique conventionnelle. En contrepartie, la Suisse s’engage, au ch. 4 du protocole, à réviser ce point de la Convention si elle devait introduire un impôt sur les gains en capital touchant les parts à des sociétés de capitaux suisses détenues par des personnes domiciliées à l’étranger. Etant donné que l’Etat d’Israël voulait éviter que les détenteurs de parts à des sociétés israéliennes ne se déplacent en Suisse pour bénéficier des dispositions exonérant l’aliénation de ces parts, le ch. 7 du protocole dispose que les gains en capital réalisés par une personne physique qui, à un moment ou un autre au cours des deux années précédant le transfert des titres, était domiciliée dans le même Etat que la société émettrice de ces titres, peuvent être imposés dans cet Etat.
Art. 18 et 19 Pensions et fonctions publiques Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 6 du protocole indique expressément que les art. 18 et 19 de la Convention s’appliquent également aux prestations en capital.
Art. 21 Autres revenus Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d’attribution en faveur de l’Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 22 Fortune Etant donné que les deux Etats contractants imposent la fortune, la Convention comporte un article correspondant au modèle de l’OCDE et qui tient compte des installations fixes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.
Art. 23 Elimination des doubles impositions Israël applique la méthode de l’imputation pour éliminer les doubles impositions. La Suisse applique comme d’habitude la méthode de l’exemption avec réserve de la progressivité et accorde l’imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, les dispositions de la Convention disposent que les entre- prises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source israélienne que pour les dividendes de source suisse.
Art. 24 Non-discrimination La clause de non-discrimination s’étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d’application de la Convention.
Art. 26 Echange de renseignements La clause qui figure dans la Convention correspond à celle qui a été convenue avec plusieurs Etats non membres de l’OCDE. L’échange de renseignements est limité
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aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les rensei- gnements échangés ne doivent servir qu’à la fixation et à la perception des impôts visés par la Convention. L’échange de renseignements visant les secrets commer- ciaux, d’affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.
Art. 28 Entrée en vigueur La Convention entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification. Tenant compte de la durée des négociations engagées depuis plusieurs années déjà et des besoins de l’Etat d’Israël au niveau des investissements, la Convention pré- voit une application rétroactive. Conformément au par. 2, let. a) de la Convention, ses dispositions s’appliquent aux impôts retenus à la source sur les montants attri- bués ou versés le 1er janvier 2002, ou après cette date. Pour les autres impôts, le par. 2, let. b) prévoit que la Convention s’applique aux périodes fiscales commençant le 1er janvier 2002, ou après cette date. L’application rétroactive de la Convention améliorera la situation des contribuables des deux Etats contractants qui entretiennent des relations économiques et commer- ciales avec l’autre Etat contractant. Cette règle est cependant fixée de manière à ce que la rétroactivité n’enfreigne pas le principe de l’égalité de traitement et que toutes les personnes domiciliées dans un des Etats contractants puissent en bénéficier de la même façon.
Ch. 8 du protocole Prétention aux avantages de la Convention Le ch. 8, let. a) du protocole habilite les deux Etats contractants à contrôler s’il n’y a pas utilisation abusive de la Convention en se fondant sur leur droit interne et sans égard aux dispositions d’autres conventions de double imposition. Le ch. 8, let. b) du protocole établit clairement que les avantages de la Convention ne doivent être accordés qu’aux bénéficiaires effectifs des revenus.
3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découlent résultent du remboursement partiel de l’impôt anticipé et de l’imputation de l’impôt à la source retenu par Israël sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Les investissements israéliens en Suisse étant jusqu’à présent pour la plupart effectués par l’intermédiaire d’un pays tiers, les pertes enregistrées par la Suisse ne devraient pas être trop lourdes. L’imputation forfaitaire d’impôt introduite par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 entraînera une certaine diminution des recettes des fiscs suisses. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par manque de documents adéquats, seront partiellement compensées du fait qu’à l’avenir, les revenus israéliens profiteront directement à la Suisse et seront imposés en Suisse sur la base de leur montant brut. Ces mesures entraîneront immanquablement une aug- mentation globale du revenu imposable.
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Dans la Convention, la Suisse a pu convenir avec Israël de solutions qui permettent d’éviter les doubles impositions et qui offrent à la Suisse et à l’économie suisse une base solide dans les relations bilatérales tout en éliminant les possibles désavantages fiscaux par rapport à d’autres Etats ayant conclu une convention de double imposi- tion avec l’Etat d’Israël. Les deux parties ayant pu trouver des solutions avantageu- ses par rapport à d’autres Etats, la Convention peut favoriser la position concurren- tielle de la Suisse. Dans l’ensemble, la Convention comporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Israël. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la Convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables et qu’elles favorisent la coopération économique qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité La présente Convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Depuis le premier août 2003 sont soumis au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. A teneur de l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition d’un traité fixe des règles de droit lorsque, générale et abstraite, et d’application directe, elle crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences. La présente Convention contient clairement des dispositions qui fixent des règles de droit. Demeure la question de savoir si elle contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Les conventions de double imposition sont certes des traités bénéfiques pour la place économique suisse, mais elles se limitent à restreindre les droits d’imposition de la Suisse, sans créer des obligations fiscales supplémentaires. Elles n’imposent également aucune nouvelle obligation substan- tielle aux Cantons. La présente Convention suit la politique suisse en la matière. Elle ne contient aucune disposition importante fixant des règles de droit au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et sa mise en œuvre ne requiert pas l’adoption d’une loi fédérale. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif selon l’art. 141, al. 1, Cst.
Afin de se doter d’une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., et d’éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral accompagnera désormais les accords qu’il soumettra au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux si, comparés aux traités déjà conclus, ces accords n’entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.
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5 Conclusions La présente Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l’OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d’importants dégrèvements des impôts israéliens. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développe- ment ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et l’Etat d’Israël.
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