Lexipedia

Art. 1 L’article énonçant le but de la loi a été complété par l’ajout de la motivation («vu la responsabilité de l’homme envers cette autre créature qu’est l’animal»), sur le modèle de l’article premier de la loi allemande sur la protection des animaux. L’homme porte une responsabilité pour l’animal qu’il a sous sa garde. En tant qu’élément du monde vivant, l’animal a droit à un statut spécial, qui se traduit par un article constitutionnel sur la protection des animaux distinct de celui sur la protection de l’environnement. La dignité est un nouveau bien à protéger. Elle a été intégrée dans l’article énonçant le but de la loi à la faveur du projet Gen-Lex. Comme l’indiquent la définition don- née à l’art. 3 et le précepte énoncé à l’art. 4, al. 2, du projet, la notion de dignité comprend également les biens à protéger actuels de la législation sur la protection des animaux, à savoir l’absence de douleurs, de maux, de dommages et d’anxiété; mais la dignité va plus loin: outre ces aspects biologiques, elle comporte en outre des aspects éthiques.

21 Initiative populaire Pour un meilleur statut juridique des animaux (initiative pour les animaux); FF 2000 1268; initiative populaire Les animaux ne sont pas des choses; FF 2000 1000; initiative parlementaire 99.467 Dick Marty, Les animaux dans l’ordre juridique suisse; BO 2000 E 532 22 FF 2001 2390

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La loi protège la dignité et le bien-être de l’animal mais non sa vie. La mise à mort d’animaux à l’abattoir, par exemple, reste autorisée, si les conditions cadres du droit sur la protection des animaux sont respectées.

Art. 2 Le champ d’application de la loi n’est pas élargi. La loi a pour but d’épargner des douleurs et des maux aux animaux. Cela n’est possible que chez des animaux qui peuvent effectivement ressentir des douleurs ou des maux, ou dont on sait qu’ils sont doués de cette faculté. Un élargissement du champ d’application de la loi à tous les animaux, comme le demandent parfois certains, n’est pas possible actuellement en raison du peu de connaissances disponibles sur la capacité des animaux inver- tébrés à ressentir la douleur. Une réserve a été ajoutée à l’al. 2 en faveur de la loi sur la formation profession- nelle23, parce que la formation des gardiens d’animaux est à présent régie par un règlement basé sur cette loi24.

Art. 3 Cet article a fait l’objet de vives discussions lors de la consultation, bien qu’on ne puisse déduire de ces définitions aucun droit ni aucune obligation. La définition de la dignité, à elle seule, a suscité quelque 30 propositions de nouvelle formulation. Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, la Commission fédé- rale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain s’est penchée sur cette notion. La définition contenue dans le projet se fonde sur une proposition de cette commission. Il faut souligner que la dignité de l’animal ne peut être concrétisée aujourd’hui de manière plus précise. Tant qu’elle englobe les autres notions dites biologiques à protéger (absence de douleurs, de maux, de dommages et d’anxiété), son application ne pose pas problème. Mais dès qu’elle touche le domaine purement éthique, il faut décider au cas par cas, après une pesée des intérêts, si la dignité est respectée. Il s’est révélé nécessaire de préciser la définition des expériences sur animaux con- tenue dans l’actuel art. 12 LPA: «prélever des liquides organiques» est aussi un élément de la définition de l’exploitation agricole des animaux (traite, récolte de semence), de l’activité curative du vétérinaire ou de la prévention des épizooties. Il convient donc de restreindre la définition de l’expérience sur animaux.

Art. 4 L’actuel art. 2 LPA a été remanié sur le plan rédactionnel et raccourci. La dignité y a été intégrée, comme le prévoit le projet Gen-Lex.

Art. 5 Cet article est nouveau. Par cet article, les deux instruments formation et informa- tion recommandés par la CdG-E sont introduits dans la loi.

23 Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle; RS 412.10 24 Règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage de gardien et gardienne d’animaux, règlement du DFE du 1er décembre 2000 en vigueur depuis le 1er janvier 2001; FF 2001 1238

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Le soutien des efforts de formation est en relation avec les articles habilitant le Con- seil fédéral à formuler les exigences de formation spéciales des personnes exerçant des activités avec des animaux. (art. 6, al. 3, art. 8, art. 13, art. 14, art. 17, al. 1, art. 19, al. 4, art. 31, al. 4). Ces formations ne doivent pas être dispensées par la Confédération: celle-ci ne dispose ni du savoir-faire ni du personnel nécessaire. Il convient cependant de lui donner la possibilité de soutenir financièrement les for- mations dispensées par des tiers. Le Conseil fédéral réglementera tout le spectre de la formation en protection des animaux, y compris la formation continue, si cela est judicieux. La Confédération informe déjà le public sur les questions de protection des animaux avec ses moyens financiers limités. En 1991, l’OVF a publié un manuel sur la protection des animaux et diverses informations sur des questions ponctuelles de protection des animaux, p. ex. La détention des lapins (1997), Notre loi sur la pro- tection des animaux – bref commentaire (suggestion de la Pharma Information, 1997), Ouvrez l’œil en achetant votre chien! (en collaboration avec la Protection suisse des animaux [PSA] et la Société cynologique suisse, 1999), Protection des animaux en agriculture (en collaboration avec la Centrale de vulgarisation agricole [LBL], 2001) ou encore Comment détenir les chevaux (en collaboration avec le Haras national d’Avenches, 2001). Il est prévu de poursuivre cette activité d’information, qui répond à une forte demande, en lui donnant une base légale.

Art. 6 Cet article a été repris en grande partie de l’actuel art. 3 LPA. On a introduit à l’al. 2 une disposition habilitant le Conseil fédéral à interdire certaines formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. Cette disposition correspond à l’actuel art. 4, al. 1, LPA. Les exigences minimales que le Conseil fédéral édicte sur la base de l’al. 2 corres- pondent au minimum requis dans l’actuelle LPA (art. 3, al. 3) concernant les dimen- sions, la qualité, l’éclairage et l’aération des locaux abritant les animaux, la densité maximale d’occupation pour la détention en groupe ainsi que les conditions à respecter concernant les dispositifs d’attache. Elles représentent un des principaux instruments de l’exécution. Lors de la modification de l’ordonnance qui suivra la révision de la loi, le Conseil fédéral examinera si des exigences minimales peuvent être fixées également pour d’autres catégories d’animaux (p. ex. les moutons, les chèvres et les chevaux) et dans quelle mesure les exigences minimales actuelles correspondent encore aux connaissances scientifiques. Il convient de souligner qu’il s’agit d’exigences minimales qui peuvent être dépassées par les détenteurs d’ani- maux pour optimiser la détention de leurs animaux. La nouveauté est que le Conseil fédéral peut, en vertu de l’al. 3, fixer les exigences en matière de formation des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux. Ce complément semble nécessaire dans la mesure où de plus en plus de cours d’éducation sont proposés surtout aux détenteurs de chiens, cours pour les- quels il n’existait pas jusqu’à présent de critères d’évaluation. Par «détenteurs d’animaux», on entend surtout les personnes qui détiennent à des fins lucratives ou à titre privé des animaux sauvages ayant des besoins particuliers, mais aussi des per- sonnes qui p. ex. possèdent un chien à l’agressivité marquée.

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Art. 7 Cet article remplace les actuels art. 4 (al. 2), 5 et 6 LPA. Il convient de maintenir le régime de l’autorisation pour commercialiser les systè- mes de stabulation et les équipements d’étables produits en série (actuel art. 5 LPA); on ne connaît pas encore d’autres modalités qui garantissent la conformité des équi- pements d’étables aux principes de la protection des animaux (certification p. ex.). L’autorisation d’un système de stabulation ou d’un équipement d’étable doit donner la garantie aux agriculteurs qu’ils pourront exploiter l’investissement effectué, et ce durant la période normale d’amortissement. Le régime de l’autorisation est donc aussi un instrument de la protection des investissements des agriculteurs. Une exten- sion du régime de l’autorisation aux systèmes de stabulation et aux équipements d’étables d’autres animaux que les animaux de rente, comme cela a été proposé lors de la consultation, dépasserait de beaucoup les capacités des personnes chargées d’appliquer la législation (examen pratique, autorisation, contrôle).

Art. 8 La formation professionnelle des gardiens d’animaux est à présent régie par un règlement de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), raison pour laquelle la teneur de l’art. 7 LPA n’a plus de raison d’être. Il est prévu cependant de charger le Conseil fédéral de réglementer le recours aux gardiens d’animaux, qui sera limité à certains domaines à l’exclusion de l’agriculture.

Art. 9 Cet article est un élément du projet Gen-Lex (art. 7a LPA dudit projet). Dans la version du projet adoptée par le Parlement, le Conseil fédéral reçoit p. ex. la possi- bilité d’élaborer des dispositions pour lutter contre l’élevage d’animaux présentant des caractéristiques extrêmes ou l’élevage d’animaux à l’agressivité marquée. Il convient de réaffirmer que cet article ne réglemente que les aspects de l’élevage problématiques du point de vue de la protection des animaux. Des considérations économiques n’ont pas leur place dans le droit sur la protection des animaux mais exclusivement – pour ce qui concerne les animaux de rente – dans le droit sur l’agriculture. Pour fonder ses décisions sur une base scientifique, le Conseil fédéral se fera proba- blement conseiller par une commission d’experts, à créer par une disposition à ins- crire dans l’OPAn, lorsqu’il légiférera sur l’élevage et la production d’animaux et lorsqu’il choisira les critères d’évaluation de l’admissibilité des buts d’élevage et des méthodes de reproduction.

Art. 10 Cet article également a été repris du projet Gen-Lex. Il faut souligner que cette dis- position n’assimile pas la production, l’élevage, la détention et la commercialisation d’animaux génétiquement modifiés à une expérience sur animaux. Seule la procé- dure d’autorisation de ces activités sera menée selon les règles de la procédure d’autorisation des expériences sur animaux. Cette réglementation est applicable uniquement aux animaux (vivants), vu que seuls ces derniers sont l’objet de la LPA.

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Art. 11 Cet article correspond à l’actuel art. 8, al. 1, LPA. Les autres éléments constituant l’actuel art. 8 ont été abandonnés. Niveau législatif approprié oblige, ces points seront réglementés dans l’ordonnance. Le Conseil fédéral saisira l’occasion de la transposition pour définir la notion de commerce d’animaux autre que privé, qui a donné lieu occasionnellement à des discussions.

Art. 12 La LPA, comme les autres actes législatifs suisses, doit respecter le principe de la territorialité. Elle ne peut être appliquée à des élevages situés hors du territoire suisse. Les produits d’origine animale obtenus à l’étranger de manière non conforme au droit suisse sur la protection des animaux ne peuvent être interdits d’importation en Suisse pour des raisons de protection des animaux. Tant que ces produits ne mettent pas en danger la santé de la population suisse ou qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement en Suisse, leur importation doit être autorisée, comme l’exigent les règles du droit international25. L’attribution de compétence, déjà contenue à l’art. 9, al. 1, LPA, ne doit pas être considérée comme inutile. Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a interdit l’importation de chiens aux oreilles et/ou à la queue coupées26. Cette inter- diction vise, d’une part, à prévenir que vivent sur notre territoire, donc dans le champ d’application de la LPA, des chiens ayant subi les mutilations citées, inter- dites en Suisse,27; elle a pour but, d’autre part, d’empêcher que la loi soit contournée (exportation du chien pour lui couper les oreilles ou la queue, suivie d’une réim- portation). La réserve en faveur de l’importation de viande kascher et de viande halal est un élément du projet Politique agricole 2007. La conservation des espèces ne fait certes pas partie de la présente loi, mais la con- vention sur la conservation des espèces 28 est appliquée en Suisse non pas sur la base d’une loi mais d’une ordonnance du Conseil fédéral29. Pour habiliter le Conseil fédéral à restreindre les importations pour des raisons de conservation des espèces, une base légale est nécessaire; elle est déjà contenue dans la LPA existante.

Art. 13 L’actuel art. 10 LPA est à la fois trop détaillé et lacunaire. Les principes généraux de l’art. 4 étant également applicables aux transports d’animaux, il n’est pas nécessaire de mentionner les objectifs réglementaires concernant le transport d’animaux. Nous proposons d’attribuer une nouvelle compétence au Conseil fédéral pour réglementer la formation des personnes qui transportent des animaux à titre profes- sionnel.

25 En particulier: l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); RS 0.632.21 26 Art. 66, al. 1, let. i, OPAn 27 Cf. art. 66, al. 1, let. h, OPAn 28 Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; RS 0.453 29 Ordonnance sur la conservation des espèces; RS 453

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Art. 14 L’actuel art. 11 LPA habilite le Conseil fédéral à autoriser des exceptions à l’obligation d’anesthésier les animaux. Il est en relation avec l’art. 65 OPAn, lequel n’a cessé de donner lieu à des discussions. L’objectif du nouvel article est le même que celui de l’actuel art. 11 LPA. L’attribution d’une compétence au Conseil fédéral a, d’une part, été restreinte dans la mesure où des dérogations à l’obligation d’anesthésier ne peuvent être accordées que pour les interventions de peu d’importance et, d’autre part, elle permet de défi- nir les conditions que doivent remplir les personnes qui pratiquent des interventions douloureuses.

Art. 15 Cet article correspond à l’actuel art. 13, al. 1, LPA, auquel a été ajouté la notion de dignité. L’habilitation de l’al. 2 dudit art. 13 a été déplacée à l’art. 17.

Art. 16 La procédure d’autorisation pour effectuer des expériences sur animaux est uni- formisée. Il n’existe désormais qu’une seule catégorie d’expériences sur animaux, celles soumises à autorisation. Cela ne change rien pour les instituts et les labora- toires qui souhaitent exécuter des expériences sur animaux. Ils devaient déjà annon- cer les expériences sur animaux non soumises à autorisation au sens de la LPA à l’autorité cantonale, et cette dernière délivrait déjà un équivalent d’autorisation assortie de charges, p. ex. la limitation de la durée. Les demandes d’autorisation d’effectuer des expériences sur animaux qui remplis- sent les critères de l’art. 15 doivent être soumises pour évaluation à la commission cantonale pour les expériences sur animaux, comme cela s’est fait jusqu’à présent. Ne sont pas soumises à la commission les demandes d’autorisation pour des expé- riences qui ne causent pas des douleurs, des maux ou des dommages à l’animal, ne le mettent pas dans un état d’anxiété, ne perturbent pas notablement son état général ni ne portent atteinte à sa dignité d’une autre manière. Ces expériences correspon- dent aux actuelles expériences soumises uniquement à l’annonce. La nouveauté est la déclaration à l’al. 2, à savoir que la procédure d’autorisation des expériences sur animaux sera appliquée aussi pour autoriser les activités avec des animaux génétiquement modifiés (art. 10, al. 1) (élément de la Gen-Lex).

Art. 17 La liste des exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts, les laboratoires et les personnes qui sont habilités à exécuter des expériences sur animaux, liste conte- nue dans les actuels art. 14 et 15 LPA, ne figure pas au niveau législatif approprié. L’énumération qu’elle contient est trop détaillée; elle comprend déjà tous les buts imaginables des expériences sur animaux. Il convient par conséquent de remplacer la liste par un mandat au Conseil fédéral de définir les instituts et laboratoires autori- sés à pratiquer des expériences sur animaux. La description de la formation contenue dans l’actuel art. 15 LPA sera remplacée par un mandat donné au Conseil fédéral de fixer la formation des personnes qui effec- tuent des expériences sur animaux. Le Conseil fédéral a déjà délégué cette tâche à l’OVF par le biais de l’art. 59e OPAn, lequel a édicté, le 12 octobre 1998, une

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ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale30. Les al. 2 et 3 contiennent les deux attributions de compétence au Conseil fédéral de l’actuel art. 13, al. 2, LPA.

Art. 18 Dans sa nouvelle teneur, cet article correspond à l’actuel art. 16 LPA après élagage des éléments qui n’ont pas leur place au niveau de la loi. Il contient encore le prin- cipe de l’indispensable pesée des intérêts entre les souffrances de l’animal et le but de l’expérience poursuivi (al. 1), et l’obligation de choisir, pour réaliser l’expé- rience, des animaux du rang le plus bas possible du point de vue de l’évolution (al. 2). Les autres règles régissant l’exécution des expériences, contenues dans les actuels art. 14 à 17 LPA, seront transférées dans l’OPAn.

Art. 19 Cet article résume les art. 20 et 21 LPA. La réglementation actuelle contenait une disposition habilitant le Conseil fédéral à prescrire l’étourdissement obligatoire également lors de l’abattage de la volaille. Il est prévu, à présent, de remplacer «les volailles» par «d’autres animaux» pour ne pas restreindre les développements futurs du droit sur la protection des animaux. Proposée dans le projet mis en consultation, la dérogation à l’obligation d’étourdir les animaux en faveur des membres des communautés juives et musulmanes, dont les règles religieuses prescrivent la consommation de viande d’animaux abattus selon un rituel, a été abandonnée, suite au résultat de la consultation, et remplacée par une disposition autorisant l’importation de cette viande, à savoir l’art. 12, qui est traité par le Parlement dans le cadre du Projet Politique agricole 2007. Dans le domaine de l’abattage également, il est prévu d’habiliter le Conseil fédéral à réglementer la formation du personnel des abattoirs qui s’occupe des animaux.

Art. 20 La Confédération est déjà autorisée, en vertu de l’actuel art. 23, al. 1, LPA, à soute- nir la recherche scientifique en protection des animaux en allouant des aides finan- cières. On constate que les structures fédérales existantes, à savoir les deux centres de l’OVF spécialisés dans la détention convenable des animaux31 et les stations de recherche agricoles, sont adéquates pour y faire de la recherche. Et de la recherche y est effectuée depuis des années, entre autres, en relation avec les procédures d’autorisation des équipements d’étables (art. 7, al. 2). Néanmoins, la majorité de la recherche en protection des animaux continuera à être réalisée dans les hautes éco- les. L’al. 2 a été repris sans modification de l’actuel art. 23 LPA. Il permet, par exemple, de continuer à soutenir la «Fondation Recherche 3R» qui, en collaboration avec l’industrie pharmaceutique, a pour but d’encourager les expériences sur animaux imposant moins de contraintes à l’animal et de remplacer les expériences sur ani- maux par des méthodes de substitution.

30 RS 455.171.2 31 A Zollikofen (volaille et lapins) et Tänikon (ruminants et porcs)

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Art. 21 L’actuel art. 24 LPA n’était pas entièrement satisfaisant. Il donnait certes aux auto- rités cantonales la possibilité d’interdire la détention d’animaux «indépendamment de la peine dont est passible une personne», mais il se référait, sous sa let. a, aux personnes qui ont été punies pour des délits contre la protection des animaux. L’énumération des raisons, à la let. b, est superflue parce que cette disposition laisse une grande marge de manœuvre aux autorités («pour d’autres raisons»). Outre l’incapacité, attestée par un jugement pénal antérieur, de détenir, de faire le commerce ou de traiter des animaux de manière conforme à la loi, l’autre élément déterminant pour prononcer une interdiction de détenir des animaux est l’incapacité objective de détenir des animaux. Cette incapacité peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d’animaux. Ces causes sont résumées dans le projet (al. 1, let. b) en ces termes «autres raisons». Jusqu’à présent, une personne frappée d’une interdiction de détenir des animaux pouvait de nouveau détenir des animaux dans un autre canton, parce que l’inter- diction n’était applicable que dans le canton qui l’avait émise. Le principe de la territorialité cantonale a donc des effets défavorables sur les animaux. C’est pour- quoi nous proposons que l’interdiction émise dans un canton soit dorénavant appli- cable dans toute la Suisse. Pour cela, il est nécessaire qu’un système central d’annonce soit mis sur pied. Pour des raisons de protection des données, les informations qui y seront enregistrées ne seront pas accessibles à tout le monde. Une autorité cantonale ne pourra demander une information à l’autorité fédérale que lorsqu’elle a eu connaissance de faits per- mettant d’envisager une interdiction de détenir des animaux et lorsque la personne concernée s’est installée dans le canton. Si cette demande d’information révèle que la personne en question fait déjà l’objet d’une interdiction dans un autre canton, cela réduira fortement la procédure dans le nouveau canton au profit de l’animal. Selon notre expérience, de tels faits sont rares; lorsqu’ils se produisent, les animaux sont généralement particulièrement mal traités.

Art. 22 Cet article correspond à l’actuel art. 25 LPA.

Art. 23 Cet article correspond à l’actuel art. 26 LPA.

Art. 24 Cet article correspond à l’actuel art. 26a LPA. L’expression «décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux» est remplacée par «décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux», parce que, pour toutes les expériences sur animaux (art. 16, al. 1), les charges cantonales doivent être émi- ses sous la forme d’une décision, et ces charges doivent, elles aussi, pouvoir faire l’objet d’un recours de l’autorité fédérale.

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Art. 25 Le fait de porter atteinte à la dignité de l’animal a été introduit comme nouvelle infraction dans cet article (qui correspond à l’actuel art. 27 LPA). Cela est nécessaire parce que la dignité de l’animal est un nouveau bien à protéger de même valeur que son bien-être (cf. art. 1). Il convient toutefois de remarquer que la dignité de l’animal ne peut pas encore être concrétisée au point de pouvoir indiquer, aujour- d’hui déjà, les activités de l’homme qui devraient être taxées d’atteintes punissables à la dignité de l’animal. Les let. b et c de l’actuel art. 27 LPA ont été réliées.

Art. 26 L’al. 1 de cet art. (actuel art. 28 LPA) concerne la conservation des espèces (cf. remarque à l’art. 12).

Art. 27 L’actuel art. 29 LPA a subi des changements d’ordre rédactionnel.

Art. 28 Cet article correspond à l’actuel art. 30 LPA.

Art. 29 Cet art. correspond à l’actuel art. 31 LPA.

Art. 30 L’autorité fédérale compétente ne poursuivra plus que les infractions au droit sur la conservation des espèces. Les infractions au droit sur la protection des animaux dans le commerce international, qu’elle poursuivait jusqu’à présent, seront désormais instruites et jugées par les cantons. Ainsi, la compétence fédérale en matière de protection des animaux exercée à la frontière sera limitée aux contrôles. En effet, les autorités fédérales ne disposent pas d’un personnel suffisamment formé qui pourrait mener les enquêtes prévues par le droit pénal administratif aux postes d’inspection frontaliers.

Art. 31 Dans sa teneur de base, l’OPAn a fait ses preuves, si l’on excepte les lacunes cons- tatées par la CdG-E (absence p. ex. de dispositions sur la détention des chevaux, des moutons et des chèvres). Il est prévu de la réviser totalement mais conformément au mandat de révision de la loi, à savoir sans élever ni abaisser le niveau de protection. La disposition de l’al. 1, qui propose d’habiliter l’autorité fédérale compétente à édicter des dispositions d’exécution de caractère technique, c’est-à-dire des ordon- nances ayant force obligatoire générale, est déjà contenue dans l’actuel art. 33, al. 1, LPA; cette compétence n’a jamais été utilisée jusqu’à présent. Mais il apparaît judi- cieux qu’une réglementation de la protection des animaux au niveau législatif approprié délègue, à l’office spécialisé compétent, l’adoption de prescriptions tech- niques ayant force obligatoire générale. Le mode d’élaboration des ordonnances de l’office est le même que celui des ordonnances du Conseil fédéral: les suggestions des services scientifiques doivent être discutées avec les organisations et les services

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fédéraux concernés et, en général, faire l’objet d’une consultation. Cela ne dispense pas les services scientifiques de publier des informations et des directives sur la base des nouveaux résultats fournis par la recherche et par l’exécution. L’al. 2 correspond au mandat de l’art. 80, al. 2, Cst. La possibilité de régionaliser l’exécution existe aujourd’hui déjà dans le cadre de la souveraineté d’organisation des cantons. En inscrivant cette disposition dans la loi, on entend expressément attirer l’attention des cantons sur la possibilité d’utiliser les synergies et de rationa- liser l’exécution. Les deux demi-cantons d’Appenzell ont déjà fusionné leurs servi- ces vétérinaires; les cantons du nord-ouest de la Suisse disposent d’une commission commune pour les expériences sur animaux. Le contrôle régulier des élevages d’animaux fait déjà partie du droit sur l’agricul- ture. La mention des contrôles de protection des animaux à l’art. 31, al. 3, LPA est non seulement une habilitation du Conseil fédéral à fixer l’ampleur des contrôles effectués par les cantons mais aussi une suggestion adressée aux cantons de coor- donner l’exécution des contrôles prescrits par les droits sur l’agriculture, les épizoo- ties, les denrées alimentaires et la protection des animaux, afin de maintenir le travail de contrôle dans des limites acceptables pour les personnes concernées. Une disposition prescrivant la coordination des contrôles figure dans le projet Politique agricole 2007, dans les projets de révision de la loi sur l’agriculture à l’art. 181, al. 1, et de la loi sur les épizooties à l’art. 57, al. 3, let. c. La surveillance de l’exécution des expériences sur animaux et, partant, celle des locaux de détention des animaux d’expérience ont été reprises de l’actuel art. 18, al. 1, LPA. Il est prévu, à l’al. 4, d’habiliter le Conseil fédéral à élaborer des dispositions spé- ciales qui réglementeront la formation des autorités d’exécution. Ces dispositions ont pour but de garantir une exécution uniforme de la loi.

Art. 32 Il convient de prescrire aux cantons la forme d’organisation du service chargé d’appliquer le droit sur la protection des animaux. Les cantons doivent désigner un seul service spécialisé pour la protection des animaux. Ce service doit être placé sous la direction du vétérinaire cantonal. Les cantons qui ont réparti l’exécution du droit sur la protection des animaux sur plusieurs services (p. ex. un service d’autorisation des expériences sur animaux et un service pour la protection des animaux de rente) seront ainsi tenus d’utiliser les synergies internes des différents domaines de la protection des animaux, de rationaliser l’exécution et de la renforcer en même temps.

Art. 33 Le contenu de cet article correspond à l’actuel art. 18, al. 2 et 3, LPA. Pour des raisons de technique législative, les dispositions de l’actuel article ont leur place dans la section «Dispositions d’exécution».

Art. 34 Cet article correspond à l’art 19 LPA avec des adaptations rédactionnelles. L’obli- gation de collaborer avec la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain est un des objets du projet Gen-Lex.

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Art. 35 Dans son actuel art. 19a, la LPA obligeait jusqu’à présent la Confédération à gérer un centre de documentation sur les expériences sur animaux et les méthodes de substitution. Le projet Gen-Lex veut confier une tâche supplémentaire à ce sujet: la documentation des modifications obtenues sur l’animal par génie génétique. Il est apparu qu’un tel centre de documentation ne peut être géré de manière judi- cieuse par un service fédéral. En effet, celui-ci reçoit, comme information de base, les autorisations cantonales à pratiquer des expériences sur animaux. Il recevra aus- si, plus tard, les autorisations cantonales de produire, élever, détenir et utiliser des animaux génétiquement modifiés et d’en faire le commerce. Ces informations ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences posées à un centre de documentation. Un tel centre devrait être en mesure de faire des recherches internationales pour pouvoir faire des déclarations valables sur les expériences sur animaux; il devrait traiter les informations ainsi obtenues de manière à ce que les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux ou qui souhaitent produire des animaux transgéniques puissent décider, sur la base d’une planification suffisante, s’ils dépo- seront ou non une demande d’autorisation. Pour ces activités, l’OVF ne dispose ni des connaissances ni des ressources nécessaires. Il convient d’ajouter que le centre de documentation a été inscrit dans la LPA avant le développement d’Internet, qui permet désormais aux chercheurs d’accéder à des données éparpillées dans le monde entier. Un centre de documentation, tel qu’il figure dans la LPA, est un organisme qui ne répond à aucune demande. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de ne pas poursuivre la gestion du centre de documentation et de biffer la disposition correspondante, à savoir l’art. 19a LPA. En revanche, l’obligation de publier une statistique annuelle sur les expériences sur animaux est maintenue. Elle est prescrite dans la partie VIII («Informations statisti- ques») de la Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques32, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994. Vu que la convention fixe les points qui doivent figurer dans la statistique, la deuxième phrase de l’actuel art. 19a, al. 3, LPA est devenue superflue.

Art. 36 La convention d’objectifs est un nouvel instrument d’exécution, introduit dans la loi à la suggestion de la CdG-E. Cette convention est conclue entre le Conseil fédéral et les cantons, ces derniers étant compétents pour l’exécution. Les tiers en sont exclus. La convention d’objectifs permet de poursuivre des objectifs d’exécution de manière prioritaire et simultanée dans tous les cantons. Un exemple serait que tous les can- tons s’engagent, par une seule convention, à contrôler toutes les exploitations de bétail laitier dans un délai fixé et à faire apporter les changements nécessaires pour éliminer les défauts constatés. A l’échéance du délai, l’on contrôlerait ensemble si l’objectif est atteint. Vu que les cantons fixaient jusqu’à présent leurs priorités individuellement, tous les cantons ne seraient pas touchés dans la même mesure par une convention d’objectifs. Dans notre exemple précédent, les cantons qui auraient déjà mis forte-

32 RS 0.457

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ment l’accent sur le contrôle des exploitations de bétail laitier ne seraient pas très concernés par cet objectif, comme ne le seraient pas non plus les cantons qui comp- tent peu d’exploitations laitières sur leur territoire. La convention d’objectifs est un instrument de contrôle de gestion; elle sert donc au pilotage. Elle est appliquée sur une base volontaire. Aucune sanction ne sera prise si les objectifs convenus ne sont pas atteints. Cet instrument est encore peu connu au niveau de la loi, bien qu’il puisse tout à fait être utilisé comme contrat informel en droit actuel. La formulation choisie dans le projet de loi est très générale pour ne pas restreindre inutilement la liberté d’éla- boration de la convention.

Art. 37 Dans l’application de différentes lois, on constate régulièrement que certaines tâches d’exécution pourraient être accomplies de manière plus avantageuse et parfois plus efficace par des organismes de droit privé. On peut citer comme exemple les forma- tions prévues par l’actuelle et la nouvelle LPA, pour lesquelles les organisations professionnelles et de la protection des animaux disposent déjà des connaissances et des infrastructures nécessaires. Par le passé, des cantons ont déjà délégué des tâches de contrôle à des organismes privés avec un résultat satisfaisant. Il va sans dire que de tels organismes privés, dans la mesure où ils n’ont pas une fonction administra- tive, ne sont pas habilités à prononcer des sanctions et ne disposent pas du droit d’accès au sens de l’art. 38 du projet. Les conditions d’une telle sous-traitance sont définies dans le projet en s’inspirant de l’art. 180 de la loi sur l’agriculture. Elles sont définies de manière plus détaillée que celles de la convention d’objectifs (art. 36), le but étant non seulement de créer une sécurité juridique mais aussi d’écarter d’éventuels conflits d’intérêt. Les organisations et les entreprises mandatées doivent être habilitées à facturer des émoluments pour les contrôles qui ont donné lieu à contestation. Les principes de l’art. 40 du projet sont applicables pour la fixation de ces émoluments. Ceux-ci permettront aux organisations et aux entreprises de couvrir une partie de leurs coûts, qui devraient sinon être supportés uniquement par les organismes donneurs des mandats (Confédération et cantons).

Art. 38 Cet article correspond à l’actuel art. 34 LPA.

Art. 39 Cet article correspond à l’art. 35 LPA avec des adaptations rédactionnelles.

Art. 40 La LPA actuelle ne prévoyait pas d’émoluments. Il est prévu de s’en tenir à ce prin- cipe. A l’occasion de la consultation, de nombreux cantons ont demandé une disposition les habilitant à percevoir des émoluments, sur le modèle de l’art. 45 de la loi sur les denrées alimentaires33. Selon cette disposition, les cantons sont habilités à percevoir

33 RS 817.0

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des émoluments pour les autorisations et les décisions, pour les contrôles ayant donné lieu à contestation et pour des prestations spéciales qui ont occasionné un travail ou des coûts extraordinaires34. Le principe de l’auto-responsabilité est applicable aussi dans le droit sur la protec- tion des animaux. Mais il n’est applicable que s’il est complété par des contrôles par sondage efficaces et pouvant déboucher sur des sanctions. Ceux qui n’ont rien à cacher ne devront payer aucun émolument de contrôle.

Art. 41 à 43 Ces articles correspondent aux actuels art. 36 à 38 LPA. L’obligation d’approbation des textes législatifs cantonaux de l’actuel art. 36, al. 2, LPA est supprimée.

3 Conséquences 3.1 Amélioration de l’exécution Le but de la présente révision n’est ni d’abaisser ni d’élever le niveau de protection des animaux en Suisse. L’amélioration de l’exécution de la loi en renforçant les structures d’exécution et en introduisant de nouveaux instruments d’exécution entraînera sans aucun doute une amélioration de la situation des animaux. Le renforcement des structures d’exécution passe par la création dans chaque canton d’un seul service chargé d’appliquer le droit sur la protection des animaux (art. 32) et par la possibilité de régionaliser l’exécution (art. 31, al. 2). Un autre élément est la réglementation de la formation et de la formation continue des autorités d’exécution (art. 31, al. 4). Les nouveaux instruments d’exécution que sont, d’une part, l’information et la formation (art. 5) et, d’autre part, la convention d’objectifs (art. 36) ainsi que la participation de tiers (art. 37) sont également adéquats pour améliorer durablement la détention des animaux en Suisse.

3.2 Conséquences pour les finances et le personnel 3.2.1 Conséquences pour la Confédération En vertu du projet de loi, la Confédération devra accomplir les nouvelles tâches suivantes: – Encouragement de la formation des personnes qui s’occupent d’animaux (art. 5, al. 1); – Information de la population sur les questions de protection des animaux (art. 5, al. 2); – Fixation des exigences concernant la formation des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux (art. 6, al. 3);

34 Cf. l’art. 56, al. 3, de la loi sur les épizooties proposé dans le cadre du projet Politique agricole 2007

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– Elaboration de prescriptions sur l’élevage, la production, la détention et l’utilisation d’animaux et fixation des critères pour évaluer l’admissibilité des buts d’élevage et des méthodes de reproduction (art. 9, al. 2); – Fixation des exigences relatives à la formation du personnel chargé du trans- port d’animaux (art. 13); – Détermination des compétences techniques que doivent avoir les personnes autorisées à pratiquer des interventions causant des douleurs (art. 14); – Fixation des exigences en matière de formation du personnel des abattoirs (art. 19, al. 4); – Recherche ayant de l’importance pour la protection des animaux (art. 20, al. 1); – Tenue d’un registre central des interdictions de détenir des animaux pronon- cées par les cantons (art. 21, al. 3); – Détermination de l’ampleur des contrôles dans les établissements détenant des animaux (art. 31, al. 3); – Réglementation de la formation et de la formation continue des autorités chargées de l’exécution (art. 31, al. 4); – Préparation, conclusion, contrôle et évaluation des conventions d’objectifs conclues avec les cantons (art. 36); – Surveillance des organisations et des entreprises auxquelles la Confédération a recours pour des tâches d’exécution de la loi (art. 37, al. 1); – Détermination du cadre tarifaire des émoluments cantonaux (art. 40, al. 3). Dans sa recommandation No 5, la CdG-E demande «de doter l’OVF d’un effectif et de moyens financiers suffisants pour mener à bien sa mission de haute surveillance, et ses tâches de formation et d’information.» Aujourd’hui, l’OVF dispose de 12,7 postes pour accomplir ses tâches de protection des animaux. Il est incontesté depuis longtemps que ces ressources humaines ne sont pas suffisantes pour que l’office accomplisse fidèlement les tâches que la loi lui attribue. Mais, ces dernières années, en raison de l’ESB et de la sécurité alimentaire, l’office a dû fixer des priorités qui n’ont pas permis une augmentation du personnel pour la protection des animaux. Pour permettre à l’office d’accomplir ses tâches actuelles et futures dans le domaine de la protection des animaux, il serait nécessaire d’augmenter progressivement son effectif de six nouveaux postes, dont trois seraient attribués aux nouvelles tâches d’exécution que sont l’information et la formation; les trois autres postes compléte- ront l’équipe Soutien à l’application de la législation dans ses activités de haute surveillance, d’autorisations, de conventions d’objectifs, de mandats de prestations, de coordination de la recherche et de registre des interdictions de détenir des ani- maux. L’OVF consacre annuellement 4,2 millions de francs à la protection des animaux. Ce montant comprend les contributions à la recherche, les dépenses des deux centres spécialisés dans la détention convenable des animaux, les coûts d’impression des directives et des informations et les coûts de la recherche effectuée intra-muros. La révision de la loi va accroître ces coûts. Les nouvelles tâches dans les domaines de

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l’information et de la formation en particulier vont entraîner une hausse significative des dépenses. Les nouveaux instruments d’exécution, soit la convention d’objectifs et le mandat de prestations, vont, eux aussi, occasionner une augmentation du travail administratif. Pour accomplir ces nouvelles tâches qui ne sont compensées qu’en très faible partie par l’abandon d’activités actuelles (centre de documentation), une augmentation de 1,2 million de francs du crédit annuel de l’OVF se justifie.

3.2.2 Conséquences pour les cantons Les cantons ne seront pas tous touchés par la révision de la LPA dans la même mesure. Deux raisons à cela: la première est qu’une majorité de cantons applique déjà la loi avec des ressources suffisantes; un petit nombre d’entre eux doit rattraper son retard. La seconde raison est que les tâches de la protection des animaux ne sont pas uniformément réparties: certains cantons ont un grand nombre d’exploitations d’animaux de rente à surveiller, d’autres ont une forte expérimentation animale. Les quelques remarques suivantes permettront de prédire dans quelle mesure la révision de la loi occasionnera des frais supplémentaires aux cantons. La structure cantonale d’exécution ne sera affectée que dans une faible mesure. Les organes d’exécution devront remplir certaines conditions en matière de formation et de formation continue (art. 31, al. 4). La nouvelle tâche consistant à autoriser les activités avec des animaux génétiquement modifiés est tirée du projet Gen-Lex (art. 10, al. 1). Les cantons doivent surveiller les organisations et les entreprises auxquelles ils ont délégué des tâches d’exécution (art. 38, al. 2); pour leur part, ces tiers déchargent les autorités d’exécution. Il est donné la possibilité aux cantons de percevoir des émoluments dans une mesure limitée. Pour ceux qui n’ont pas déjà fait usage de cette possibilité – sans base légale fédérale – ces émoluments couvriront une partie des coûts d’exécution. La concen- tration de l’exécution au sein d’un seul service spécialisé (art. 32) et sa régionalisa- tion (art. 31, al. 2) créent la possibilité de réduire les coûts d’exécution de la loi. On peut donc conclure que, globalement, la révision de la loi n’occasionnera aux cantons que peu de coûts supplémentaires, pour autant que les cantons n’aient pas un retard à combler en matière d’exécution.

3.2.3 Frein aux dépenses En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépen- ses périodiques de plus de 2 millions, doivent être adoptés à la majorité des mem- bres de chaque conseil. La LPA ne prévoit pas l’octroi de subventions. Les dépenses supplémentaires annuelles ne dépasseront pas la barre des 2 millions de francs. L’instrument du frein aux dépenses n’est donc pas applicable.

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3.2.4 Conséquences dans le secteur informatique Les modifications législatives proposées n’auront vraisemblablement aucune influence sur l’informatique de la Confédération. Il faudra examiner tout au plus si le nouveau registre central des interdictions de détenir des animaux prononcées par les cantons (art. 21, al. 3) doit être tenu électroniquement; cela ne presse pas, vu le petit nombre d’interdictions de détenir des animaux prononcées par les cantons et le droit d’accès extrêmement restrictif à ces données.

3.2.5 Conséquences économiques La protection des animaux n’est pas gratuite. Aujourd’hui comme autrefois, elle suppose des investissements. Mais, comme indiqué précédemment, cette révision de la loi ne vise ni à élever ni à abaisser le niveau de protection des animaux en Suisse. C’est pourquoi aucune mesure de protection supplémentaire n’est proposée qui aurait entraîné des dépenses supplémentaires pour les détenteurs d’animaux. Dans ce sens, la loi révisée n’aura pas de nouvelles conséquences économiques.

4 Programme de la législature Le message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux est annon- cé dans le Programme de la législature 1999–200335.

5 Rapport avec le droit international La Suisse est autonome lorsqu’elle légifère en matière de protection des animaux, tant que ses dispositions ne constituent pas des entraves non tarifaires au commerce. C’est le cas dans le présent projet. Les accords bilatéraux avec la CE non plus ne traitent pas de questions de protection des animaux, si l’on excepte les volets du transport d’animaux dans le cadre des échanges entre la Suisse et la CE et de l’importation d’animaux en provenance de pays tiers. Dans ce domaine, la Suisse est tenue, en raison de l’accord agricole conclu avec la CE36, d’appliquer les règles contenues dans la directive communautaire 91/628/CEE (cf. note 40). La protection des animaux n’est pas une tâche de la Communauté au sens de l’art. 3 du TCE37. La CE n’a donc pas de législation complète sur la protection des ani- maux. Mais, dans un protocole annexé au TCE38, les organes de la CE et les Etats membres sont appelés expressément à tenir pleinement compte des exigences de bien-être des animaux lorsque respectivement ils élaborent et appliquent le droit

35 Rapport du 1er mars 2000 sur le Programme de la législature 1999–2003 (00.016), FF 2000 2168, en particulier page 2225 36 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RO 2002 2147), Annexe 11, appendice 5, chapitre 3, chiffre IV B 37 Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (anciennement TCEE). 38 Protocole (n° 33) du 7 février 1997 sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

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communautaire dans les secteurs de l’agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche. Dans ce cadre, la Communauté a déjà été très active en adoptant diverses directives, en particulier les suivantes: – Directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales39; – Directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport40; – Directive 91/629/CEE relative à la protection des veaux41; – Directive 91/630/CEE relative à la protection des porcs42; – Directive 93/119/CE relative à la protection des animaux de boucherie43; – Directive 98/58/CE relative à la protection des animaux dans les élevages44. – Directive 1999/74/CE relative à la protection des poules pondeuses45. En outre, la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique contient quelques dispositions de pro- tection des animaux.

39 Directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (J.O. L 358 du 18.12.1986, p. 1 ss.); il existe une proposition de la Commission de modifier cette directive (COM [2001] 703 final, J.O. C 25 E du 29.1.2002, p. 536 s). En rapport avec la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales, il convient de mentionner en outre la décision 90/67/CEE de la Commission du 9 février 1990 instituant un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (J.O. L 44 du 20.2.1990, p. 30 s.). 40 Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et portant modification des directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (J.O. L 340 du 11.12.1991, p.17 ss), modifiée par la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 (J.O. L 243 du 25.8.1992, p. 27 ss) et par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 (J.O. L 148 du 30.6.1995, p. 52 ss). La directive 91/628/CEE existe dans une version consolidée du 30.6.1995. 41 Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minima- les relatives à la protection des veaux (J.O. L 340 du 11.12.1991, p. 28 ss), modifiée par la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 (J.O. L 25 du 28.1.1997, p. 24 s.) et par la décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 (J.O. L 76 du 18.3.1997, p. 30 s.). 42 Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (J.O. L 340 du 11.12.1991, p. 33 ss), modifiée par la directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 (J.O. L 316 du 1.12.2001, p. 36 ss). La directive 91/630/CEE existe dans une version consolidée du 21.12.2001. 43 Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (J.O. L 340 du 31.12.1993, p. 21 ss). 44 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la protection des animaux dans les élevages (J.O. L 221 du 8.8.1998, p. 23 ss). 45 Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (J.O. L 203 du 3.8.1999, p. 53 ss). Cette directive remplace la directive 88/166/CEE du 7 mars 1988 (J.O. L 74 du 19.3.1988, p. 83 ss), qui sera abrogée avec effet au 1er janvier 2003.

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Les actes juridiques de la CE sont contraignants pour les Etats membres, qui doivent les transposer dans leur législation et les appliquer. Tous ces Etats sans exception46 – comme les autres Etats européens non membres de l’UE – ont une législation nationale sur la protection des animaux, mais le niveau de protection varie fortement d’un Etat à l’autre. La législation suisse sur la protection des animaux est, à quel- ques exceptions près, plus sévère que les prescriptions des directives européennes précitées. La Suisse a ratifié cinq conventions du Conseil de l’Europe: – Convention du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international47, et son protocole additionnel du 10 mai 1979; – Convention du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les éleva- ges48; – Convention du 10 mai 1979 sur la protection des animaux d’abattage49; – Convention du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques50, et son protocole d’amendement du 22 juin 1998; – Convention du 13 novembre 1987 sur la protection des animaux de compa- gnie51. Ces conventions sont en grande partie transposées en droit suisse; la dernière trans- position a eu lieu par la révision de l’OPAn du 14 mai 199752. Certains aspects de la réglementation du Conseil de l’Europe concernant l’élevage contenus dans la Con- vention sur la protection des animaux dans les élevages ne peuvent être transposés qu’au niveau de la loi. Ces adaptations sont l’objet du projet Gen-Lex (art. 9 du présent projet).

6 Bases juridiques 6.1 Constitutionnalité L’art. 80 Cst. charge la Confédération d’édicter des prescriptions sur la protection des animaux. Son al. 2 prescrit qu’elle doit réglementer en particulier: «a. la garde des animaux et la manière de les traiter; b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants; c. l’utilisation d’animaux; d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;

46 L’Autriche constitue un cas à part dans la mesure où la législation sur la protection des animaux est du ressort des provinces. Toutes les provinces autrichiennes ont leurs prescriptions sur la protection des animaux. 47 RS 0.452 48 RS 0.454 49 RS 0.458 50 RS 0.457 51 RS 0.456 52 RO 1997 1121

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e. le commerce et le transport d’animaux; f. l’abattage des animaux.» Son al. 3 stipule que l’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons, dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi. En vertu de l’art. 120, al. 2, Cst., la Confédération «légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres orga- nismes». Ce faisant, le législateur doit respecter, entre autres, la dignité de la créature et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement. Selon son libellé, cet article permettrait de restreindre le respect de la dignité de la créature à «l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végé- taux et des autres organismes». Dans le cadre du projet Gen-Lex, c’est une approche plus globale qui a été choisie, qui postule le respect de la dignité de l’animal dans toutes ses utilisations. C’est pourquoi la dignité de l’animal a été inscrite à l’art. 1 LPA comme nouveau bien à protéger. Dans la présente révision de la loi, c’est cette approche que le Conseil fédéral a suivie.

6.2 Délégation de compétences législatives La LPA est une loi-cadre qui donne au Conseil fédéral la marge de manœuvre nécessaire pour des adaptations dans les divers domaines de cette réglementation. Mais la loi donne aussi les lignes directrices nécessaires pour atteindre les objectifs généraux de la protection des animaux. La révision de la loi que nous proposons ne change rien à cette conception. Sou- cieux de décharger le Parlement de la tâche de réglementer des détails techniques, nous avons résumé certains articles ou nous les avons transférés dans le domaine de compétence du Conseil fédéral. Comme exemple, citons l’actuel art. 22 LPA, qui contenait une liste détaillée des pratiques interdites envers les animaux. Ce n’est pas une tâche du Parlement d’interdire l’amputation des griffes des chats (art. 22, al. 2, let. g). Pour cette interdiction, une disposition d’une ordonnance suffit.

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