Art. 663c, al. 3, P-CO (nouveau) L’actuel art. 663c CO règle la publication des participations dans les sociétés publi- ques. Celles-ci doivent indiquer, dans l’annexe au bilan, leurs actionnaires impor- tants. Le nouvel al. 3 exige, en outre, que les participations à la société des membres du conseil d’administration et de la direction, des anciens membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que des personnes qui leur sont proches soient mentionnées. L’impératif de transparence s’étendra aussi aux droits de conversion et d’option qui peuvent également, dans certaines circonstances, influen- cer la manière dont leur détenteur s’acquitte de ses tâches de gestion (cf. ch. 1.3.3). L’obligation de la publication ne se limitera pas aux droits acquis durant l’exercice écoulé mais comprendra l’ensemble des participations détenues. Pour qu’une éva- luation de la gestion de la société soit possible, les participations de chacun des membres du conseil d’administration et de la direction devront être indiquées sépa- rément. Les participations de personnes proches d’un membre du conseil d’administration ou de la direction seront indiquées avec celles du membre dirigeant de l’entreprise.
Autres dispositions du code des obligations Pour les art. 663b, 663d, 663e, 663h et 664 CO, seul le titre marginal ou la numéro- tation du titre marginal est modifié.
Art. 6a, al. 6, LPers Afin de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises liées à la Confédération cotées en bourse et les autres entreprises dont les actions sont cotées en bourse, il est nécessaire de modifier l’art. 6a, al. 6, LPers (cf. ch. 1.1.2), en renvoyant uniquement aux dispositions prévues par le présent projet.
3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Pour la Confédération, les cantons et les communes, la réglementation sur la trans- parence en matière d’indemnités octroyées aux membres du conseil d’administration ou de la direction n’a en principe pas de conséquences financières ni d’effets sur le personnel.
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3.2 Conséquences économiques La réglementation concernant la transparence des indemnités est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché des capitaux ainsi que pour protéger les intérêts des actionnaires et des investisseurs sur ce marché. En outre, pour consolider la place financière suisse, il est nécessaire de renforcer la confiance des investisseurs et du public dans les entreprises dont les actions sont cotées en bourse. Les dispositions législatives proposées ne se rapportant qu’aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse (cf. ch. 1.3.1), elles ne toucheront pas les PME. La nouvelle réglementation prévue concerne, d’une part, les membres du conseil d’administration et de la direction des entreprises dont les actions sont cotées en bourse. Celles-ci sont tenues de rendre publiques les indemnités touchées et les participations détenues par lesdits membres. Les nouvelles dispositions visent, d’autre part, à protéger les intérêts des actionnaires et des investisseurs sur le marché des capitaux. Garantir un fonctionnement sans faille du marché des capitaux en instaurant la transparence nécessaire revêt un grand intérêt pour l’ensemble de l’économie, dans la mesure où ce marché, lorsqu’il est dynamique, est propre à assurer une allocation efficiente des capitaux, ce qui ne peut qu’influer positivement sur la croissance. D’aucuns font cependant valoir que la transparence pourrait, le cas échéant, entraî- ner une augmentation du montant des indemnités. La validité de cette thèse n’est nullement prouvée. Il existe, en revanche, des indices plaidant en faveur de la thèse opposée, à savoir que la publication des indemnités freinerait, à long terme, la «spi- rale ascensionnelle». Au surplus, les entreprises dont les actions sont cotées en bourse ont déjà l’obligation, en vertu de la DCG, de fournir des informations sur les indemnités et les participations accordées aux membres du conseil d’administration et de la direction. En conséquence, la réglementation proposée n’instaure pas le principe de la transparence; elle en améliore les modalités de mise œuvre et permet, en particulier, de prendre des mesures à l’encontre des personnes qui ont perçu des indemnités d’un montant «prohibitif». Dans le cadre de la procédure de consultation, certains participants ont proposé des réglementations alternatives, les unes statuant une obligation de la transparence plus large que le présent projet, les autres définissant cette obligation de manière plus restrictive (cf. ch. 1.2.2). La réglementation préconisée ici est issue d’une pesée soigneuse des principaux intérêts en présence. Enfin, l’opportunité d’une limitation à l’autorégulation a été examinée de manière approfondie (cf. ch. 1.1.4). La DCG obligeant, d’ores et déjà, les entreprises dont les actions sont cotées en bourse à appliquer le principe de la transparence, la nouvelle réglementation propo- sée ne devrait guère se traduire pour ces entreprises par un surcroît de coûts d’ordre administratif ou organisationnel.
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4 Programme de législature Le projet de loi est inscrit comme objet des grandes lignes dans le Programme de législature 2003 à 2007, dans l’objectif 117.
5 Constitutionnalité et conformité avec la loi L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst.)18, qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil. La réglementation de la transparence sur les indemnités et les participations octroyées aux membres du conseil d’administration et de la direction ne viole pas le principe de la protection de la sphère privée consacré par l’art. 13 Cst. Même si on ne peut nier que l’obligation légale de transparence est de nature à porter atteinte à la sphère privée, cette restriction est justifiée par l’intérêt public (protection des actionnaires et du marché des capitaux) et doit être considérée comme conforme au principe de la propor- tionnalité. Quant à l’obligation de la transparence à laquelle seront soumises les per- sonnes proches des membres du conseil d’administration et de la direction, elle ne constitue nullement une atteinte à la sphère privée puisque ces personnes ne devront pas être nommément citées (art. 663bbis, al. 5, 2e phrase P-CO).
17 FF 2004 1035 1049 18 RS 101
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