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Art. 1 Objet et buts Dictée par les exigences croissantes en matière de comptabilité publique, la réorien- tation du système comptable de la Confédération implique l’observation de nouvel- les règles. Aux côtés des dispositions actuelles essentiellement axées sur les questions de financement s’imposent de plus en plus des prescriptions concernant la gestion administrative et d’exploitation au niveau des unités administratives. La révision totale du droit des finances de la Confédération repose sur l’égalité d’importance de deux approches allant de pair, soit celle du financement et celle de l’économie d’entreprise, et consacre par là même un établissement des comptes axé sur des normes généralement reconnues (al. 1). L’al. 2 exprime concrètement les exigences de deux ordres posées à un système moderne de comptabilité publique. D’une part, la loi doit permettre à l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral d’exercer efficacement les compétences financières qui sont les leurs en vertu de la Constitution et, d’autre part, il s’agit de fournir les instruments et bases de décision nécessaires à l’exercice de ces compétences (let. a). L’aménagement des instruments devra s’effectuer de manière appropriée à chaque niveau. Il sera davantage axé sur la nécessaire séparation entre la gestion globale des finances et l’exécution opérationnelle du budget dans chaque unité administrative. Les rapports sur l’état des finances fédérales s’inscriront également dans cette opti- que. La let. b souligne que la conduite de l’administration doit à l’avenir s’appuyer davantage sur les principes de l’économie d’entreprise. Des réglementations en ce sens ainsi que l’utilisation d’instruments appropriés permettront d’encourager la prise de conscience des coûts et de renforcer la gestion axée sur les résultats. Devenu principale base de gestion au sein de l’unité administrative, le compte de résultats soutiendra cet objectif. Le lien est ainsi assuré avec les comptabilités analytiques, lesquelles seront à l’avenir utilisées sous une forme différenciée selon les besoins d’informations. De plus amples explications figurent sous ch. 1.2.2 et 1.2.4 du présent message.

Art. 2 Champ d’application Le champ d’application de la LFC se réfère en premier lieu à la composition de l’administration fédérale selon l’art. 6 de l’ordonnance sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1). Il s’étend à l’administration fédérale centrale (Chancellerie fédérale, départements et offices) et aux unités admi- nistratives de l’administration fédérale décentralisée qui ne tiennent pas leur propre comptabilité. La loi s’applique en outre aux tribunaux fédéraux, aux commissions

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fédérales de recours et d’arbitrage ainsi qu’à l’Assemblée fédérale (Services du Parlement inclus). Pour plus de précisions, il convient de relever les points suivants. Les unités administratives GMEB appartiennent elles aussi à l’administration fédé- rale centrale. En principe, elles sont donc assujetties à la LFC comme les autres unités administratives de ladite administration. La GMEB fait toutefois l’objet de prescriptions particulières, réunies dans une section spécialement consacrée à cette forme de gestion (art. 42 à 46 P-LFC). Font partie des unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui ne tiennent pas de propre comptabilité diverses autorités fédérales jouissant d’une autonomie plus ou moins prononcée (entre autres le délégué à la protection des données, le Ministère public de la Confédération, la Commission fédérale des ban- ques, la Commission de la concurrence et le Contrôle fédéral des finances ainsi que l’Institut suisse de droit comparé). Ainsi qu’il a déjà été mentionné, les tribunaux fédéraux et l’Assemblée fédérale sont également assujettis à la LFC. En raison de la séparation des pouvoirs cependant, ni les premiers ni la seconde – pas plus que le Contrôle fédéral des finances – ne sont soumis à la surveillance financière du Conseil fédéral. Selon l’art. 142, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10), le Conseil fédéral reprend tels quels dans le projet de budget de la Confédération et dans le compte d’Etat les projets de budget et les comptes de ces trois institutions. La LFC a par ailleurs des effets limités sur des organisations dont l’établissement des comptes est régie par des prescriptions spéciales, et qui ne tombent par consé- quent pas sous le coup de ladite loi. Ces organisations sont avant tout des unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité, comme l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Swissmedic, le domaine des EPF et la Régie fédérale des alcools (RFA). En vertu de la loi, ces organisations étroitement liées à la Confédération doivent être intégrées dans les comptes consolidés (art. 55, al. 1, P-LFC). Afin de faciliter la consolidation et de rendre possible une certaine unité de doctrine, le Conseil fédéral doit pouvoir leur prescrire les principes régissant l’établissement des comptes, pour autant qu’aucune disposition légale spéciale ne règle déjà cette question. Un accord permet en outre de rattacher de telles organisa- tions à la Trésorerie centrale aux fins de gestion de leurs liquidités (art. 61 P-LFC). Enfin, le Conseil fédéral peut aussi établir des comptes consolidés des organisations qui, formellement, se situent hors du cadre de l’administration fédérale décentralisée mais sont chargées d’exécuter des tâches de droit public et sont étroitement liées à la Confédération, comme le Fonds national suisse.

Art. 3 Définitions La gestion des finances de la Confédération est principalement axée sur l’évolution des dépenses et des recettes (pour les raisons exposées sous ch. 1.2.2). La définition de ces deux paramètres de pilotage reprend celle de l’actuel art. 5, al. 2 et 3, LFC, hormis quelques adaptations rédactionnelles mineures. Les dépenses de la Confédération (al. 1) se définissent à la fois par la diminution des liquidités due à l’exécution des tâches et par les charges relatives aux créanciers. Les recettes (al. 2) englobent quant à elles l’entrée de liquidités et les bonifications des montants dus par des débiteurs. Comme jusqu’ici, cette définition implique que les

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transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif sont considérés comme un investissement, et par conséquent soumis à autorisation conformément au droit des crédits. Les variations d’engagements et de créances courants ne sont pas toutes réputées dépenses ou recettes. Ne sont pas considérées comme telles la réévaluation de créan- ces et la prise en compte de la durée d’engagements. De telles opérations financières représentent une charge ou un revenu d’ordre purement comptable. La définition des charges et des revenus figurant dans les al. 3 et 4 constitue une nouveauté dans la LFC. Cette définition reflète l’importance que revêtent l’aspect des revenus et le passage à la comptabilité basée sur l’exercice «accrue accounting» (cf. ch. 1.2.1). Les charges se composent des dépenses courantes et de charges purement comptables, tels les amortissements et les versements à des provisions et à des financements spéciaux (diminutions totales de valeur pour une période donnée; al. 3). Les revenus comprennent les recettes courantes et les revenus purement comptables, tels les prélèvements sur les financements spéciaux (augmentations totales de valeur pour une période donnée; al. 4). L’enregistrement des charges et des revenus sert à décrire le flux des valeurs − soit les diminutions et les augmentations de valeur − par période comptable. Le concept de valeur comprend l’enregistrement et l’évaluation uniformes des postes du bilan ainsi que le rattachement du flux des valeurs à des périodes comptables dans le compte de résultats, d’un côté au moyen d’amortissements et de la constitution de provisions et, de l’autre, au moyen de la délimitation des prestations par période comptable (d’autres explications concernant le rattachement à une période compta- ble figurent sous ch. 1.5.2). La date jusqu’à laquelle un crédit peut s’inscrire dans une période comptable ressort des principes généraux régissant l’établissement des comptes. Il n’y a donc plus lieu de régler cette question au niveau du droit des finances (suppression de l’actuel art. 10, al. 1, LFC). La masse des écritures de clôture en fin d’exercice impliquera forcément que des écritures concernant le dernier jour de l’année précédente seront effectuées la nouvelle année. Un délai de passation des écritures sera fixé comme jusqu’ici. Cette réglementation ne découle pas du droit des crédits, mais de motifs de nature purement organisationnelle. La distinction entre patrimoine administratif et patrimoine financier figurant aux al. 5 et 6 constitue, au niveau du droit financier, la base de la réglementation concer- nant le pouvoir de disposer des ressources de la Confédération. Le patrimoine finan- cier comprend tous les fonds librement disponibles, soit ceux qui ne sont pas affec- tés à l’exécution des tâches, tels que les liquidités, les avoirs courants et les placements de la trésorerie. La gestion de ces fonds s’effectue selon des principes commerciaux. Elle relève du domaine de compétences du Conseil fédéral et de l’administration. L’utilisation de fonds pour l’exécution des tâches exige, elle, l’approbation du Parlement dans le cadre de la procédure d’octroi des crédits. Dans la mesure où l’exécution des tâches crée des actifs, ces derniers sont considérés comme patrimoine administratif. La caractéristique du patrimoine administratif réside donc dans l’engagement durable de moyens pour l’exécution de tâches publi- ques ou la poursuite d’un but fixé par le droit public.

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2.2 Chapitre 2 Compte d’Etat Le chap. 2 règle la structure des comptes, le contenu des comptes partiels devant être approuvés par le Parlement, ainsi que le contenu de l’annexe des comptes annuels. Le budget s’articule de la même manière que le compte d’Etat, mais ne comprend ni flux de fonds ni bilan. Actuellement, le compte de la Confédération consiste en un compte administratif à deux niveaux, comprenant le compte financier, le compte de résultats et le bilan. Ce système sera remplacé par un modèle comptable correspondant à la structure de base utilisée dans l’économie privée (cf. à ce propos les explications sous ch. 1.5.1). Répondant aux impératifs actuels, le nouveau système comporte trois volets: le compte de résultats, le bilan et le compte de financement. Les nouveaux comptes annuels sont en outre assortis d’une annexe. L’approbation des crédits se fonde sur les «comptes des unités administratives» dans lesquels les crédits relatifs aux char- ges, les crédits d’investissement, les postes de revenus et les recettes d’investisse- ment sont énumérés par département et par unité administrative.

Art. 4 et 5 Compétence et contenu Du point de vue matériel, la notion de compte d’Etat ne subit aucun changement. Comme jusqu’ici, le compte d’Etat comprend les comptes de la Confédération ainsi que les comptes spéciaux d’unités administratives de l’administration fédérale décentralisée et de fonds dont la comptabilité doit être soumise aux Chambres fédé- rales en vertu de réglementations figurant dans une loi spéciale. Tombent actuelle- ment sous le coup de cette disposition le domaine des EPF, la Régie fédérale des alcools et le fonds pour les grands projets ferroviaires. Les comptes de la Confédération comprennent le compte annuel et les comptes des unités administratives, ainsi que le commentaire des finances. Ces éléments seront assortis d’un volume intitulé «Explications complémentaires et partie statistique». Rédigé autant que possible de manière succincte, le rapport sur les comptes de la Confédération présentera les faits essentiels, comme il est d’usage dans l’économie privée. Le volume complémentaire offrira, lui, la possibilité de donner des informa- tions plus détaillées.

Art. 6 Compte annuel de la Confédération L’articulation du compte annuel s’appuie sur les normes IPSAS. Il n’est pas prévu de présenter séparément l’état du capital propre. Celui-ci figurera dans l’annexe des comptes annuels. Les art. 7 à 10 décrivent les différents éléments du compte annuel.

Art. 7 Compte de financement Ainsi que le mentionnent les explications sous ch. 1.2.2 et 1.5.5, le compte de finan- cement est avant tout un instrument de gestion des finances. Le compte de finance- ment de la Confédération est structuré de telle façon que la gestion des finances fédérales puisse répondre aux exigences du frein à l’endettement.

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Selon la let. a, le compte de financement indique le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes enregistrées durant une période comptable. Il remplace ainsi l’ancien compte financier à l’échelon de la Confédération. La distinction entre les dépenses et les recettes courantes et extraordinaires (dépen- ses et recettes d’investissement incluses) permet de vérifier que les exigences du frein à l’endettement sont respectées. En ce qui concerne les opérations extraordinai- res, les critères constitutifs fixés dans le cadre du frein à l’endettement ne corres- pondent pas exactement aux normes IPSAS. Reprise de l’actuelle LFC, la définition des dépenses extraordinaires (art. 15 P-LFC) est formulée de manière plus ouverte. Le compte de financement est spécialement adapté aux besoins de la Confédération (cf. fig. 7 sous ch. 1.5.5). Il existe ainsi des différences matérielles en ce qui concerne la mention des investissements exigée par les normes IPSAS et la défini- tion des fonds. Il est toutefois prévu de signaler dans la présentation du budget et des comptes les dérogations aux normes IPSAS. Outre le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes résultant des opérations courantes et des opérations extraordinaires, le compte de financement indique également en tant que flux de fonds les variations provenant du financement externe (let. b) ainsi que les autres flux de fonds (let. c), soit les variations du patri- moine financier net et des ressources affectées ainsi que celles du fonds «Confédéra- tion». Les variations de ce dernier fonds comprennent l’augmentation et la diminu- tion des liquidités, des créances débiteurs et des engagements créanciers (en conformité avec les notions de dépenses et recettes définies à l’art. 3). Le budget n’affiche que le premier volet du compte de financement, soit le solde de financement comprenant les dépenses et recettes courantes directement liées à l’exécution des tâches. Les postes du bilan ne faisant en principe pas l’objet d’une planification, il n’est pas possible d’établir des chiffres pour les deux autres volets du compte de financement.

Art. 8 Compte de résultats En ce qui concerne le contenu du compte de résultats selon l’al. 1 et l’application des principes de la tenue et de l’établissement des comptes selon le modèle commer- cial, des explications générales sont données sous ch. 1.5.2. L’articulation des différentes catégories de charges et de revenus figure dans l’annexe du présent message. La structure générale du compte de résultats comprend en ce qui concerne les charges, les charges propres (personnel, biens et services et amortissements, entre autres), les charges financières, les charges de transfert (parts aux recettes, contributions fédérales, réévaluations de transferts inscrits à l’actif, entre autres), les versements à des financements spéciaux et aux réserves GMEB, ainsi que les charges extraordinaires. Côté revenus, les postes majeurs du compte de résultats sont les suivants: revenus fiscaux, patentes et concessions, rémunérations, revenus financiers, revenus divers, prélèvements sur les financements spéciaux et les réserves GMEB, ainsi que revenus extraordinaires.

Art. 9 Bilan Les explications générales au sujet du bilan figurent sous ch. 1.5.4. La structure générale du nouveau bilan s’appuie en grande partie sur la structure actuelle et concorde avec le modèle comptable harmonisé des cantons et des communes. A

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l’exception de la séparation entre patrimoine financier et patrimoine administratif, l’articulation du bilan est également conforme aux normes IPSAS. La nouvelle structure du bilan ressort du plan comptable général figurant dans l’annexe du présent message. Le découvert du bilan, le principal poste, est transféré au passif du bilan, en tant que poste de déduction de capital propre. Les art. 50 et 51 P-LFC règlent l’évaluation des différents postes de l’actif et du passif.

Art. 10 Annexe L’annexe fait partie intégrante du compte annuel. Elle situe l’établissement des comptes de la Confédération par rapport à d’autres standards, commente le modèle comptable et fournit aux milieux intéressés externes des renseignements supplémen- taires visant à faciliter l’interprétation de la situation financière de la Confédération. L’annexe n’a pas pour but premier de fournir des informations de détail. Elle pré- sente bien plutôt, à titre de complément, des indications et explications de nature essentielle, permettant de cerner et d’évaluer rapidement la situation des finances fédérales. D’autres indications concernant le but et le contenu de l’annexe du compte annuel figurent dans la partie générale du message, sous ch. 1.5.6. La structure de cette annexe sera définie de façon plus précise au niveau de l’ordonnance.

Art. 11 Compte des unités administratives Le compte des unités administratives sert de base à l’approbation des crédits et à rendre compte de l’utilisation des fonds. Il est structuré en fonction des départements et des unités administratives qui élaborent leur propre budget. Chaque unité adminis- trative présente un compte de résultats et un compte des investissements. Ces comp- tes mentionnent les crédits individuels (crédits relatifs aux charges et crédits d’investissement) et les divers postes de revenus et de recettes d’investissement. L’exposé des motifs constitue un élément essentiel du compte des unités administra- tives. Il contient des explications sur les différents postes et sur leur composition. D’autres indications au sujet du compte des unités administratives figurent sous ch. 1.5.7.

2.3 Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération 2.3.1 Section 1 Principes

Art. 12 Du point de vue matériel, la formulation de l’art. 12 P-LFC s’appuie étroitement sur les principes énoncés à l’art. 2 de l’actuelle LFC. En vertu de l’art. 126, al. 1, Cst., et de l’art. 12, al. 1, P-LFC, l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral sont tenus d’équilibrer à terme les dépenses et les recettes. Par ailleurs, il est désormais précisé que la gestion des finances de la Confédération se fonde sur les exigences du frein à l’endettement. Quant à l’objectif de l’actuel art. 2, al. 3, LFC, selon lequel il convient de se conformer aux impératifs d’une politique financière de conjoncture, les dispositions sur le frein à l’endettement contenues dans la Constitution et la LFC le prennent déjà en considération. La situation conjoncturelle est prise en compte à

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l’aide d’un facteur conjoncturel lors de la fixation du plafond des dépenses totales. D’autres commentaires figurent sous ch. 1.6.1.

2.3.2 Section 2 Frein à l’endettement

Art. 13 à 18 Il s’agit ici des dispositions d’application du «frein à l’endettement» selon l’art. 126, al. 2 à 5, Cst. Au niveau de leur contenu, ces dispositions sont reprises telles quelles de la LFC en vigueur (art. 24a à 24f). L’art. 16 P-LFC concernant le compte de compensation correspond à l’actuel art. 24d LFC, tel qu’il figure sous ch. I 6 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633 1639). L’art. 66 P-LFC (disposition transitoire), prescrivant l’élimination du déficit structurel jusqu’à fin 2007 (cf. à cet endroit) est également en rapport étroit avec le frein à l’endettement.

2.3.3 Section 3 Planification financière et plafond de dépenses

Art. 19 Planification financière La fonction première de la planification financière pluriannuelle est d’indiquer en temps utile aux autorités politiques s’il est possible de réaliser les tâches prévues avec les moyens disponibles. Si tel n’est pas le cas, il convient d’envisager et d’appliquer à temps des mesures correctrices. La planification financière est réexa- minée chaque année, parallèlement aux travaux d’élaboration du budget. Sa caracté- ristique est celle d’une planification continue. Le succès de la planification financière de l’Etat central dépend dans une large mesure de la coordination avec la planification financière des cantons et des com- munes. L’al. 2 tient compte de cette exigence. Des échanges réguliers d’infor- mations sur les prévisions économiques permettent aux organes chargés des ques- tions de politique conjoncturelle et de politique de croissance d’harmoniser la planification financière des collectivités publiques afin qu’elle ait un effet stabilisa- teur, soit anticyclique. Les prescriptions de l’al. 3 de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10) déterminent le contenu et la structure du plan financier: – Conformément à l’art. 146, al. 5, LParl, le plan financier présente les besoins pour la nouvelle législature en se fondant sur les priorités fixées dans les grandes lignes de la politique gouvernementale et propose les modalités de financement. Il va de soi que les plans financiers annuels établis dans le cadre de la planification continue poursuivent le même objectif. – La structure du plan financier doit par ailleurs mettre en évidence la cohé- rence du programme législatif et de la planification financière (art. 143, al. 2, LParl). En matière d’organisation, l’art. 19, P-LFC et les dispositions de la LParl mention- nées ci-avant forment un tout organique.

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Art. 20 Plafond de dépenses Le plafond de dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que le Parle- ment affecte pour une période pluriannuelle à certaines tâches. La fixation d’un plafond de dépenses ne constitue pas une autorisation de crédits. Cette dernière intervient dans le cadre du budget. Les plafonds de dépenses offrent explicitement au Conseil fédéral et au Parlement une marge d’appréciation pour la fixation annuelle du budget et ne doivent pas nécessairement être épuisés. Afin d’améliorer la coordination avec la planification financière, il convient de privilégier l’autori- sation des plafonds de dépenses par l’arrêté sur le budget. La voie du message spé- cial prévaut en revanche pour les projets de grande portée politique. L’essentiel est que la décision soit rendue sous forme d’arrêté fédéral simple. Cette disposition correspond largement à celle de l’actuel art. 32 LFC. Le plafond de dépenses reste à l’avenir également un instrument destiné à la gestion de certaines dépenses. L’amélioration des structures agricoles en fournit un exemple. En 2003, le Parlement a voté un plafond de dépenses portant sur un montant maximal de 1,129 milliard, qui couvre les années 2004 à 2007. Le Parlement autorise les tran- ches annuelles dans le cadre de l’approbation du budget (pour 2004, p. ex.: 246,4 millions). Le plafond de dépenses n’a donc pas lui-même valeur d’approbation de crédit, mais constitue plutôt un objectif pertinent de la politique budgétaire. Des plafonds de dépenses sont par exemple fixés également dans le domaine de la pro- motion du tourisme et dans celui des transports publics (infrastructures des CFF). Le plafond de dépenses vise par définition les dépenses. Ne lui sont donc pas impu- tées les charges dépourvues d’incidence sur le financement, tels que les amortisse- ments et les charges découlant de la facturation interne des prestations. Une légère modification de la formulation de l’actuel al. 2 élargit le domaine d’utilisation de cet instrument de crédit.

2.3.4 Section 4 Crédits d’engagement

Art. 21 à 28 Les dispositions concernant les crédits d’engagement correspondent pour l’essentiel à celles du droit actuel (art. 25 à 31 LFC). Il a toutefois été procédé aux adaptations suivantes. Si un engagement financier s’étend au-delà de l’exercice budgétaire, un crédit d’engagement n’est plus requis obligatoirement, mais seulement en principe (art. 21, al. 1, P-LFC). Cette modification tient compte de l’usage actuel. Pour des raisons pratiques en effet, des rapports de service de plus d’une année et de nombreuses locations d’immeubles ne sont plus gérés à l’aide de crédits d’engagement. Des modifications sont également apportées à la liste des cas impliquant obliga- toirement un crédit d’engagement. D’une part, l’art. 25, al. 4, let. a, de la LFC en vigueur est supprimé («des mesures dont seuls le but et les besoins financiers sont connus»). Peu précise, cette formulation laisse difficilement entendre ce qu’elle recouvre. Elle ne s’est d’ailleurs guère révélée importante dans la pratique. D’autre part, l’art. 21, al. 4, let. b, P-LFC mentionne «des locations d’immeubles de longue durée ayant une portée considérable sur le plan financier». De telles opéra- tions entrent parfois en concurrence avec des projets de construction ou des achats

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d’immeubles et peuvent occasionner une charge financière analogue à celle d’un achat ou de la réalisation d’un projet. Il est donc judicieux de les traiter de la même façon en matière de crédit également. Dans l’optique actuelle, il est prévu de sollici- ter un crédit d’engagement pour toute location ferme entraînant, sur une période de plusieurs années, des dépenses totales supérieures à 10 millions de francs. En revan- che, les locations n’ayant pas de portée particulière sur le plan financier continueront d’être gérées sans recourir aux crédits d’engagement. L’art. 21, al. 5, P-LFC (actuel art. 25, al. 5, LFC) se conforme à la terminologie du nouveau modèle comptable (NMC). Le NMC accroît les exigences en matière de contrôle des engagements. Si, hormis une adaptation d’ordre notionnel, l’art 25 P-LFC reprend l’actuelle disposition (art. 29 LFC), il n’en reste pas moins que la qualité des contrôles doit s’améliorer. Il importe en effet de constamment mettre à jour et enregistrer à l’aide du système les changements intervenus. Les mesures visant l’amélioration de la qualité des contrô- les seront réglées au niveau de l’ordonnance. Pour des raisons de systématique, la disposition concernant le plafond de dépenses figure maintenant dans la section 3 «Planification financière et plafond de dépen- ses», et non plus dans un chapitre consacré aux crédits d’engagement.

2.3.5 Section 5 Budget et suppléments Cette section s’appuie étroitement sur le chap. 3 de l’actuelle LFC. Le titre men- tionne désormais non seulement le budget, mais aussi ses suppléments. Il est ainsi tenu compte du fait que ces derniers font partie intégrante du budget, aussi bien du point de vue de la forme que de celui du contenu.

Art. 29 et 30 Compétence et contenu La compétence est désormais réglée dans un article séparé (art. 29). L’art. 30, al. 1, est une nouvelle disposition. Celle-ci précise que le budget présente la même structure que le compte d’Etat, sans toutefois comprendre de bilan. L’al. 2 désigne l’objet de la décision parlementaire sous le terme de «crédit budgé- taire». Dans le contexte du NMC, le crédit budgétaire a en principe une acception plus large que celle du «crédit de paiement», terme utilisé jusqu’ici. Tandis que ce dernier concerne les dépenses, le crédit budgétaire selon le NMC s’utilise pour autoriser des charges et des dépenses d’investissement. Le crédit relatif aux charges comprend aussi des éléments qui n’ont pas d’incidence sur les dépenses, notamment les amortissements et les facturations internes de prestations. Dans la pratique, cette nouveauté ne devrait pas amener de grands changements au niveau de la prise de décision du Parlement: – les informations concernant le besoin de crédits seront pour la plupart pré- sentées de manière aussi détaillée qu’aujourd’hui; – nombre de crédits relatifs aux charges correspondront aux dépenses; – les amortissements sont généralement déterminés par des facteurs technico- économiques;

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– les facturations internes de prestations ont certes une incidence sur les cré- dits; mais comme elles correspondent à des recettes d’un montant équiva- lent, le résultat est dans l’ensemble neutre. Ces décomptes ne devraient dès lors guère revêtir d’importance lors du traitement du budget.

Art. 31 Principes L’art. 31 P-LFC reprend les principes de l’établissement du budget tels qu’ils sont énoncés dans le droit en vigueur sous le titre de «Principes régissant la tenue des comptes» (art. 3 LFC). Les principes du produit brut, de l’universalité, de l’annualité et de la spécialité ont fait leurs preuves et répondent aux exigences du NMC (cf. à ce sujet les explications sous ch. 1.2.4).

Art. 32 Evaluation des crédits À l’exception d’adaptations notionnelles au NMC, l’art. 32 correspond au droit actuel. L’al. 3 oblige le Conseil fédéral à indiquer au Parlement toute mesure qui se prolonge sur les années suivantes. Contrairement à ce qui est le cas pour les crédits d’engagement, cette indication n’entraîne aucune obligation financière pour la Confédération. Les différentes tranches annuelles sont indépendantes et ne s’influen- cent pas. Aussi est-il toujours possible de ne pas reconduire une mesure lors des délibérations sur le budget des années suivantes. Si, au moment de la demande de crédit, il est déjà évident que le crédit octroyé risque d’être dépassé, il est obligatoire de le mentionner de manière appropriée dans l’exposé des motifs relatif à la demande de crédit.

Art. 33 Suppléments ordinaires L’al. 1 règle la procédure applicable aux crédits supplémentaires. Cette procédure reste inchangée. Le texte a été adapté à la terminologie du NMC. Les reports de crédits sont désormais réglés dans un article séparé (cf. art. 36). L’al. 3 indique dans quels cas il n’est pas nécessaire de demander un crédit supplé- mentaire. Le droit en vigueur mentionne déjà le cas des parts de tiers non budgéti- sées à des recettes (p. ex. lorsque la Confédération enregistre des recettes supplé- mentaires non prévues au budget, dont une partie revient aux cantons en vertu d’une clé de répartition fixe). Le même principe s’applique aux attributions à des fonds, celles-ci étant désormais expressément citées (p. ex. attributions au financement spécial circulation routière ou au fonds pour les grands projets ferroviaires). Aucun crédit supplémentaire n’est par ailleurs prévu pour les amortissements supplémentai- res (planifiés) découlant d’un supplément de crédit d’investissement accordé durant le même exercice, ainsi que dans le cas d’une diminution des stocks et des réserves qui font partie du patrimoine administratif.

Art. 34 Suppléments urgents Cette disposition correspond – abstraction faite d’adaptations d’ordre notionnel au NMC – à l’actuel art. 18 LFC. Le Conseil fédéral doit pouvoir, également dans le cas du NMC, décider avant l’approbation par les Chambres fédérales des crédits ne

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pouvant pas être ajournés. Le Conseil des Etats ayant décidé, le 7 octobre 200421, de ne pas entrer en matière sur la nouvelle réglementation de la procédure d’urgence, adoptée par le Conseil national (premier conseil) dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire «Assurer le contrôle démocratique. Modification de la loi sur les finances de la Confédération», le Conseil fédéral estime qu’aucune modi- fication n’est nécessaire.

Art. 35 Dépassements de crédits En raison du passage à la gestion des crédits sur la base de la comptabilité d’exercice (accrual basis), les opérations n’ayant pas d’incidence sur le financement sont désormais elles aussi soumises aux dispositions régissant l’octroi des crédits. Elles exigent par conséquent l’approbation de l’Assemblée fédérale. L’art. 35 énumère les surcroîts de charges que l’Assemblée fédérale approuve en tant que dépassement de crédit. Il s’agit d’écritures qui, en règle générale, ne peuvent être effectuées qu’au moment de la clôture des comptes (let. a). – Les réévaluations et amortissements non planifiés servent à d’autres fins que les amortissements planifiés non budgétisés (cf. l’art. 33, al. 3, let. c, P-LFC). Les réévaluations sont opérées sur des prêts et des participations ainsi que sur des avoirs et des placements financiers lorsque la valeur comp- table doit être corrigée à la baisse pour des raisons de solvabilité, ou que la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable. Les amortissements non planifiés concernent toujours des immobilisations corporelles. Ils inter- viennent par exemple lorsqu’il est nécessaire de corriger des valeurs vers le bas en raison d’une nouvelle estimation de la durée d’utilisation (ch. 1). – Dans le cadre de l’exécution de leur mandat de prestations, les unités admi- nistratives GMEB doivent avoir la possibilité de recourir aux réserves, même si le budget ne prévoit pas cette éventualité. Les charges ou dépenses supplémentaires enregistrées en pareil cas sont soumises à l’approbation après coup du Parlement (ch. 2). – Les passifs de régularisation (p. ex, la correction comptable de recettes déjà reçues qui ne peuvent pas ou que partiellement être portées à l’actif de la période en cours) ne sont par définition enregistrés qu’au moment des tra- vaux de clôture des comptes (ch. 3). – Quant aux charges dues à des différences de cours de devises étrangères et à une réduction de la circulation monétaire, il n’est guère possible de les influencer et on ne les connaît qu’à la fin de l’exercice (ch. 4). Par ailleurs, les suppléments urgents au sens de l’art. 34 P-LFC (let. b) ne doivent être approuvés qu’après coup par l’Assemblée fédérale, avec le compte d’Etat (let. b).

Art. 36 Reports de crédits Conformément à l’al. 1, le Conseil fédéral peut désormais reporter des crédits à l’année suivante (cf. ch. 1.2.4 «Gestion financière de l’administration, application du principe de l’annualité»). Le solde doit toutefois résulter d’un retard enregistré dans

21 01.462 Bulletin officiel, séance du Conseil des Etats du 7 octobre 2004.

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l’exécution d’un projet au cours de l’année précédente. Durant l’année suivante, la part de crédit reportée sera utilisée uniquement pour le projet concerné. Dans ces circonstances, le fait qu’il ne soit plus nécessaire d’obtenir une autorisation formelle de l’Assemblée fédérale doit être considéré comme une simplification administrative n’ayant pas de conséquences matérielles; la souveraineté budgétaire des Chambres fédérales demeure entière. L’al. 2 prévoit que l’Assemblée fédérale soit tenue au courant de ces reports.

Art. 37 Limitation des crédits supplémentaires A l’exception d’une modification de son titre et d’une adaptation notionnelle au NMC, cette disposition est reprise de la LFC actuelle (art. 18a). Elle doit contribuer à ce que la procédure d’octroi de crédits supplémentaires ne porte pas atteinte à l’objectif que le frein à l’endettement prescrit en matière de financement.

2.4 Chapitre 4 Gestion financière au niveau de l’administration 2.4.1 Section 1 Dispositions générales

Art. 38 Principes régissant la tenue des comptes Pour la première fois, les principes essentiels de la tenue des comptes sont mention- nés au niveau de la loi (cf. à ce sujet les explications sous le ch. 1.6.3). Du point de vue matériel, ces principes appellent les remarques suivantes: L’universalité exige l’enregistrement systématique en cours d’exercice de toutes les opérations figurant obligatoirement dans une comptabilité. Le bilan doit présenter l’ensemble des faits devant obligatoirement être enregistrés, ce qui implique à la fois la mise à jour comptable et l’établissement d’inventaires à une date donnée. La véracité suppose que la saisie comptable des faits et opérations s’effectue de manière objective. Les inscriptions au compte doivent être correctement exécutées. La ponctualité veut que l’état comptable soit le plus actuel possible et que les opéra- tions fassent l’objet d’une saisie chronologique. Les données concernant les opéra- tions en monnaie doivent en particulier être enregistrées le jour même. La traçabilité signifie que la comptabilité doit être claire et compréhensible. Cette qualité est particulièrement importante pour la vérification des comptes. En principe, aucune comptabilité ne peut être établie sans pièce justificative. Le principe régis- sant la fourniture de la documentation appropriée s’applique également aux plans comptables, aux directives concernant la mise en compte ainsi qu’aux manuels.

Art. 39 Contrôle interne La présence dans la LFC de dispositions concernant le contrôle interne est une nouveauté. Ces dispositions visent entre autres à assurer durablement la qualité de l’établissement des comptes de la Confédération. Des explications générales sur les objectifs du système interne de contrôle et ses différentes composantes figurent sous ch. 1.6.5.

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Dans le NMC, les clôtures individuelles des comptes des unités administratives servent de base à l’établissement des rapports sur l’état des finances de la Confédé- ration. La comptabilité centrale est remplacée par un système intégré, avec accès direct aux comptabilités des unités administratives. Celui-ci accentue la décentralisa- tion des activités et des responsabilités en matière de comptabilité. La qualité des comptes de la Confédération dépend dès lors largement des clôtures des comptes annuels des unités administratives. Elle implique notamment que les unités adminis- tratives doivent développer un système interne de contrôle. Elles sont soutenues en cela par l’Administration fédérale des finances et les secrétariats généraux des départements concernés par le biais de directives. Intégrer dans la LFC un article concernant le contrôle interne répond à un vœu exprimé de longue date par le Contrôle fédéral des finances. L’ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) fixera les instruments du contrôle interne.

Art. 40 Transparence des coûts L’un des objectifs majeurs du NMC est une présentation aussi claire que possible des coûts (et des prestations) enregistrés dans l’ensemble de l’administration fédé- rale. À cet effet, les unités administratives tiendront une comptabilité analytique différenciée selon leurs besoins, trois modèles étant prévus (pour les détails, cf. le ch. 1.2.4). L’al. 1 en relation avec l’al. 3 prescrit que toutes les unités administratives au sein de l’administration fédérale doivent tenir une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins, en utilisant au minimum les normes de base. Les unités administratives ne seront pas entièrement libres en ce qui concerne le choix du modèle de comptabilité analytique. L’ordonnance définira les critères déterminants à observer lors de la décision. L’al. 2 précise que les unités administratives établissent leur budget, tiennent et présentent leurs comptes en s’appuyant sur des informations découlant de la comp- tabilité analytique. Cette dernière leur fournit en outre des informations importantes pour la gestion d’exploitation. L’al. 3 indique que le fonctionnement de la comptabilité analytique dans le cadre du NMC exige obligatoirement des instructions sur le plan technique comme sur celui du contenu. Les réglementations d’exécution fixeront les prescriptions ad hoc. Sous certaines conditions, l’al. 4 autorise le principe de la facturation et de la rému- nération (avec incidence sur les crédits) pour les prestations fournies entre unités de l’administration fédérale. Le ch. 1.2.4 décrit les critères et le volume probable des facturations internes de l’administration fédérale. L’ordonnance fixera ces critères sans pour autant entrer dans le détail du catalogue des prestations. Elle contiendra notamment des directives pour la fixation des prix d’imputation. Les prestations imputables (catalogue des prestations) seront définies dans le manuel de gestion budgétaire et comptable.

Art. 41 Activités commerciales Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 1er juin 1995 concernant les «Activités commerciales annexes exercées par des unités administratives et des entreprises de droit public» (publié dans le guide de législation de l’OFJ, 2e édition 2002, annexe 6 – texte disponible en langue allemande uniquement), les unités

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administratives peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers, si ces prestations ont un rapport étroit avec leurs tâches principales, n’exigent pas de personnel ou de matériel supplémentaire et n’entravent pas l’exécution des tâches principales. De telles prestations doivent être fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts, ce qui implique un calcul des coûts par unité d’impu- tation. Il en résulte que les unités administratives ne sont autorisées à exercer des activités commerciales que dans un cadre très limité, soit lorsqu’il existe une loi spéciale qui les autorise à fournir des prestations supplémentaires. Dans la pratique, il est cependant très difficile de contrôler si les conditions générales permettant de fournir des prestations commerciales de peu d’importance sont remplies. C’est la raison pour laquelle l’art. 41 fixe désormais que les prestations commerciales de toute nature ne peuvent être fournies par les unités administratives que si une loi les y autorise. Il est ainsi tenu compte du principe constitutionnel selon lequel la pro- duction de biens et la fourniture de prestations de service sur le marché incombent en principe à l’économie privée. Des normes particulières figurant dans des lois spéciales s’appliquent par exemple à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)22 ou à l’Institut suisse de droit comparé23. L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est un exemple d’unité administrative GMEB fournissant également des prestations com- merciales24.

2.4.2 Section 2 Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB)

Art. 42 Compétence Les Chambres fédérales approuvent chaque année, dans le cadre du budget annuel, les crédits destinés aux unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire conformément à l’art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Les demandes de crédits sont évaluées en fonction des objectifs de prestations et de résultats découlant des man- dats de prestations pluriannuels. L’Assemblée fédérale peut en outre décider des objectifs pour les coûts et les recet- tes générés par des groupes de produits jugés importants sur le plan politique. La définition des objectifs s’appuie sur les objectifs de prestations mesurables fixés par groupe de produits et devant figurer dans la partie informative du budget. L’arrêté de planification annuel permet au Parlement de piloter dans le cadre du budget, et dans la mesure souhaitée, l’attribution des ressources au niveau des groupes de produits. Le Parlement peut confirmer, réduire ou accroître les coûts prévus dans le message du Conseil fédéral concernant le budget et les recettes attendues pour les groupes de produits qu’il estime importants du point de vue politique et agir ainsi sur les presta- tions à fournir. Dans le cas d’une modification des objectifs prévus par le Conseil fédéral, l’unité administrative GMEB doit montrer les conséquences au niveau des

22 Cf. art. 2, al. 1, let. g et art. 14 LIPI, RS 172.010.31 23 Cf. art. 3, al. 1, let. c et art. 11 de la loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé, RS 425.1 24 Cf. art. 1, let. h et art. 4 LMét, RS 429.1

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prestations. De fait, l’arrêté de planification a la primauté par rapport à l’enveloppe budgétaire. Le calcul des crédits doit dès lors s’accorder avec les objectifs arrêtés. Cette nouvelle réglementation remplace l’attribution des crédits en fonction des groupes de produits telle qu’elle avait été prévue pour la phase pilote de la GMEB. Elle répond à la motion de la Commission de gestion du Conseil des Etats deman- dant que, dans le cadre du budget, le Parlement dispose d’une possibilité de pilotage par le biais de groupes de produits.

Art. 43 Enveloppe budgétaire Selon l’al. 1, l’enveloppe budgétaire annuelle des unités administratives GMEB comprend, d’une part dans un poste de crédits relatif aux charges, toutes les charges intervenant dans le domaine propre de l’administration (charges de fonctionnement). Les revenus dans ce domaine (revenus de fonctionnement) doivent s’inscrire dans un poste séparé. Sont d’autre part groupées dans un poste de crédits d’investissement toutes les dépenses pour des biens d’investissement nécessaires à la gestion adminis- trative et d’exploitation. D’éventuelles recettes, découlant par exemple de la vente de biens d’investissement, doivent – comme les revenus cités ci-dessus – s’inscrire dans un poste séparé. A l’intérieur de chacun des deux postes de crédits (crédits de charges et crédits d’investissement), les unités administratives GMEB peuvent disposer librement de leurs ressources. Transférer un crédit d’un poste à un autre n’est pas possible. Les crédits ne sont pas spécifiés de manière plus détaillée, afin que les unités administra- tives GMEB disposent de la marge de manœuvre nécessaire à une utilisation effi- cace et économe de leurs moyens. Deux facteurs déterminent le degré de souplesse requis, soit: d’une part, les objectifs de prestations et de résultats fixés pour l’exercice concerné à partir du mandat de prestations (et figurant dans l’exposé des motifs de la demande de crédits) et, d’autre part, les objectifs que le Parlement arrête dans le cadre du budget annuel. L’al. 2 précise dans quels cas une unité peut dépasser le montant des charges ou des dépenses d’investissements prévu par l’enveloppe budgétaire. Utiliser des revenus supplémentaires non budgétisés découlant des prestations afin de couvrir des charges supplémentaires non budgétisées liées à ces prestations, équivaut à une gestion fondée sur le solde. Cette réglementation incite à adopter une attitude entrepreneuriale et à faire preuve d’esprit novateur. Elle favorise par là même l’amélioration de produits existants et le lancement de nouveaux produits. Chaque mandat de prestations doit toutefois préciser les conditions-cadres à respec- ter dans un tel cas (p. ex. limitation des recettes découlant d’activités commerciales). Il est également possible de financer un éventuel besoin supplémentaire de moyens financiers en utilisant tout ou partie des réserves constituées conformément à l’art. 46 P-LFC.

Art. 44 Domaine des transferts Les charges et les revenus du domaine des transferts ainsi que les contributions à des investissements, les prêts et les participations ne sont pas inclus dans l’enveloppe budgétaire. Ils doivent être budgétisés dans des postes séparés.

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Art. 45 Comptabilité d’exploitation La condition première de la gestion administrative selon les principes de la GMEB est une comptabilité d’exploitation fonctionnant bien et dont l’aménagement s’inspire des exigences d’un contrôle de gestion axé sur les résultats. Elle doit en premier lieu fournir des données qualitatives et quantitatives servant à soutenir la gestion. Ces données comprennent notamment des informations sur les coûts et recettes permettant d’assurer une utilisation efficace et économe des ressources, ainsi que des informations sur les prestations. Il s’agit en particulier de connaître les coûts totaux et les recettes totales par groupe de produits (ou par produit). De telles indications doivent figurer dans l’exposé des motifs accompagnant les demandes de crédits, le Parlement fixant des objectifs concernant les coûts et les recettes pour certains groupes de produits. Exceptionnellement, la fixation des objectifs peut se fonder sur les coûts partiels. Généralement, les coûts proportionnels (dépendant du volume des prestations, si possible assortis du calcul de la marge de couverture) constituent souvent une base plus pertinente pour les décisions prises au sein d’une entreprise. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une unité administrative GMEB doit pouvoir montrer de quelle manière des réductions de ressources se répercutent sur les prestations. L’inverse vaut aussi pour les changements concernant les prestations et pour leurs répercussions sur le budget.

Art. 46 Réserves Les unités administratives GMEB doivent avoir la possibilité de constituer des réserves et de les utiliser ultérieurement pour financer des activités concordant avec les objectifs de leur mandat de prestations. La constitution de réserves affectées (al. 1, let. a) est possible lorsque des crédits n’ont pas été utilisés ou ne l’ont pas été entièrement en raison de retards liés à un projet. De telles réserves ne peuvent être utilisées que pour des projets à l’origine de leur création. Lorsque les objectifs définis dans l’enveloppe budgétaire sont atteints, les unités administratives GMEB doivent en outre pouvoir constituer sous certaines conditions des réserves générales (librement disponibles dans le cas du mandat de prestations). Les deux cas où cette disposition s’applique sont mentionnés à l’al. 1, let. b: – l’unité administrative GMEB réalise des revenus supplémentaires provenant de prestations supplémentaires non budgétisées; ou – elle enregistre des charges inférieures à celles prévues au budget. Le Conseil fédéral émettra à des fins de précision des prescriptions relatives à la constitution et à l’utilisation de réserves par les unités administratives GMEB. La constitution de réserves doit en outre être approuvée par l’Assemblée fédérale (al. 2).

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2.5 Chapitre 5 Etablissement des comptes 2.5.1 Section 1 Principes et standards

Art. 47 Principes L’objectif fondamental des principes d’établissement des comptes est de promouvoir une présentation conforme à la réalité, de l’état de la fortune, des finances et des revenus de la Confédération, qui réponde au besoin d’informations fiables, compa- rables et compréhensibles et qui permette de générer la transparence et la confiance. L’al. 1 définit l’exigence générale concernant la qualité de l’établissement des comptes de la Confédération (voir ch. 1.6.4.3). L’al. 2 mentionne les principes essentiels de l’établissement des comptes selon les normes IPSAS. Au sujet des différents principes, il convient de noter ce qui suit: Selon le principe de l’importance, toutes les informations susceptibles d’influer sur la prise de décision d’un destinataire doivent être rendues publiques. Il faudra donc toujours déterminer l’importance dans le contexte concret. Les données présentées doivent permettre une évaluation équilibrée. Le principe de la clarté requiert que les informations figurant dans l’établissement des comptes soient compréhensibles pour les lecteurs intéressés et qu’elles leur permettent d’acquérir rapidement une vue d’ensemble de la situation financière de la Confédération. Les explications trop complexes doivent être évitées dans toute la mesure du possible, toutefois dans les cas essentiels elles ne doivent pas être écar- tées pour des raisons de clarté. La permanence des méthodes comptables est assurée lorsque les principes régissant l’établissement des comptes et du budget, de même que les structures des rapports sur l’état des finances, ne changent pas durant une longue période. Les modifications nécessaires doivent être présentées avec la transparence requise. Le principe du produit brut est respecté s’il n’y a pas de compensation entre les éléments de l’actif et du passif ainsi qu’entre les charges et les revenus. A cet égard, l’ordonnance permettra de définir des exceptions clairement définies, qui ne portent pas préjudice à la pertinence globale.

Art. 48 Standards L’al. 1 précise que l’établissement des comptes est régi par des «normes générale- ment reconnues». Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance (al. 2). Cette formulation générale tient compte du fait que si l’établissement des comptes de la Confédération se fonde bien sur les normes IPSAS, il ne serait pas judicieux de les reprendre intégralement. C’est pourquoi la loi ne désigne pas expressément les normes IPSAS comme normes d’établissement des comptes de la Confédération. L’approche s’inspirant des normes IPSAS sera reprise dans l’ordonnance sur les finances de la Confédération, qui devra également définir la procédure en cas de dérogation auxdites normes (voir ch. 1.6.4.2).

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2.5.2 Section 2 Etablissement du bilan et évaluation L’alignement de l’établissement des comptes sur les principes des normes IPSAS permet d’uniformiser dans une large mesure l’établissement du bilan et l’évaluation. L’application des principes incombe aux unités administratives, sous la surveillance matérielle de l’administration des finances.

Art. 49 Principes régissant l’établissement du bilan L’al. 1 fixe le principe de l’inscription à l’actif. Les deux critères d’«utilité écono- mique ou publique» et de «détermination fiable de la valeur» doivent être remplis de manière cumulative. Les postes du patrimoine financier sont inscrits à l’actif parce qu’ils ont une utilité économique future. En revanche, les postes du patrimoine administratif ne génèrent pas de valeur en termes financiers. Ils sont inscrits à l’actif parce qu’ils sont néces- saires à l’exécution des tâches publiques. Les normes IPSAS parlent d’utilité éco- nomique future «service potential» et décrivent par là une exigence connue en Suisse depuis l’introduction de la notion de patrimoine administratif. Pour l’inscription à l’actif, les dispositions des normes IPSAS sont reprises, à cette différence près que l’on n’inscrit pas à l’actif le matériel d’armement. Selon les normes IPSAS, les contributions à des investissements ne sont en règle générale pas inscrites au bilan. La Confédération tient compte de ce principe en réévaluant immé- diatement et intégralement les contributions à des investissements inscrites à l’actif, qui n’apparaissent donc pas au bilan. L’al. 2 mentionne le principe de l’inscription au passif. Ne doivent être enregistrés au bilan que les engagements qui existent effectivement à la date de clôture des comptes et qui entraîneront probablement une sortie de fonds (la probabilité de la sortie de fonds doit être supérieure à 50 %, sinon les engagements sont non pas inscrits au bilan, mais rendus publics comme engagements conditionnels dans l’annexe des comptes annuels). C’est en matière de constitution des provisions, qui représentent une sous-catégorie des engagements (al. 3), que la marge d’appréciation est la plus grande. Selon les normes IPSAS, des conditions claires doivent être remplies dans ce cas également: l’événement qui entraînera de futures sorties de fonds doit déjà avoir eu lieu. En outre, le montant de la sortie de fonds doit pouvoir être évalué de manière relative- ment fiable. Si un événement entraînant un engagement n’interviendra que dans l’avenir, les risques prévisibles ne peuvent pas être inscrits au bilan. La fortune et les engagements ne sont inscrits au bilan que si leur valeur peut être déterminée de manière fiable. Cela n’implique pas que les montants soient fixés de manière indubitable. Cependant, toutes les informations essentielles pour les calculs doivent être utilisées de manière compréhensible. Ainsi, l’utilisation des marges d’appréciation inévitables devient transparente.

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Art. 50 Principes d’évaluation Selon l’al. 1, le patrimoine financier est évalué sur la base du modèle à la valeur vénale «at fair value» selon les normes IPSAS. Les valeurs contenues dans le bilan doivent donc être adaptées périodiquement aux valeurs vénales. Aucun amortisse- ment n’est opéré. L’al. 2 définit pour le patrimoine administratif le modèle au coût «at cost» selon les normes IPSAS. Les immobilisations corporelles sont inscrites à l’actif à la valeur d’acquisition (en cas d’achat) ou au coût de revient (en cas de fabrication propre). Exception faite des participations importantes, qui sont évaluées au moyen de la méthode de mise en équivalence, les prêts et les participations sont inscrits au bilan à la valeur nominale. Si la valeur vénale calculée selon des critères objectifs est infé- rieure à la valeur nominale, la valeur la plus basse est déterminante. Nous renvoyons à ce sujet à l’art. 51 concernant les amortissements et les réévaluations. Les engagements sont inscrits au bilan à leur valeur nominale dans la mesure où cette valeur est connue. Pour les provisions, l’évaluation se fonde sur le principe de la meilleure estimation possible («best estimate» selon les normes IPSAS). L’al. 3 précise que l’évaluation doit être établie individuellement par objet (p. ex. un immeuble donné). C’est donc le principe de l’évaluation individuelle qui s’applique. A cet égard, l’ordonnance autorisera des exceptions dans des cas clairement définis, afin de limiter le travail administratif. Pour que la Confédération puisse commencer d’établir le budget et de tenir les comptes selon les nouveaux principes et à partir de valeurs corrigées, il convient de vérifier au préalable la valeur attribuée à tous les postes du bilan. Cette opération est désignée par le terme de réévaluation «restatement». Les tâches nécessitant le plus de ressources concerneront probablement la réévaluation des placements financiers, des immeubles, des prêts et participations, ainsi que des provisions. La réévaluation des immeubles a déjà commencé. Les autres postes du bilan seront traités en 2005. Il n’est pas encore possible d’estimer les variations de la valeur des postes du bilan et du découvert du bilan qui découleront de cette réévaluation.

Art. 51 Amortissements et réévaluations On tient compte des diminutions de la fortune par le biais des amortissements et des réévaluations. Par amortissements (al. 1), on entend des corrections de la valeur des immobilisa- tions corporelles. A cet égard, on distingue les amortissements planifiés et les amor- tissements non planifiés. La détermination du montant des amortissements planifiés des immobilisations corporelles et des biens immatériels (p. ex. logiciels) se fonde sur la dépréciation due à leur utilisation (let. a). Les dépréciations des immobilisa- tions corporelles qui ne découlent pas de l’utilisation ordinaire constituent les amor- tissements non planifiés. Ce cas se présente par exemple lorsque des réductions de la valeur sont nécessaires en raison d’une réévaluation de la durée d’utilisation ou d’un changement d’affectation, ou encore lorsque la valeur vénale d’un immeuble est inférieure à la valeur comptable (let. b).

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Comme le stipule l’art. 50, al. 3, le principe de l’évaluation individuelle est appli- cable. A titre d’aide, des normes définissent la durée d’utilisation habituelle par catégorie d’immobilisation. Le facteur déterminant est non pas la durée de vie tech- nique possible, mais la durée de l’utilisation économique effective. Les amortissements doivent être opérés de manière systématique. Une fois que l’on a choisi une méthode d’amortissement (en règle générale, la méthode linéaire, c’est- à-dire des amortissements d’un montant qui est chaque année égal), il faut en prin- cipe s’y tenir. L’adéquation des méthodes utilisées et de la durée d’utilisation doit toutefois être vérifiée périodiquement. Les amortissements sont présentés dans un poste du compte de résultats. Dans l’annexe des comptes annuels, des informations supplémentaires sont rendues publi- ques sous la forme d’un tableau des immobilisations. Les réévaluations d’avoirs et de participations (al. 2) sont utilisées afin de corriger des réductions durables de valeur, que ce soit pour des raisons de solvabilité ou parce que la valeur vénale a chuté au-dessous de la valeur comptable. Elles n’ont aucun effet sur les prétentions de la Confédération envers des tiers. Les réévaluations et les amortissements non planifiés doivent être effectués dès que la nécessité de procéder à des corrections est manifeste (al. 3). Le montant doit pouvoir être calculé de manière fiable et compréhensible.

2.5.3 Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 52 Fonds spéciaux Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 12 de la LFC en vigueur. Désormais, l’al. 3 parle non plus de dépenses et de recettes, mais de charges et de revenus. Ces charges et ces revenus ne sont pas inscrits dans le compte de résultats, ils sont directement comptabilisés dans le bilan. Une autre modification concerne la présentation des fonds spéciaux dans le bilan. Jusqu’ici, ils faisaient partie des engagements envers des comptes spéciaux. La notion de comptes spéciaux n’est désormais plus utilisée que pour les comptes du fonds pour les grands projets ferroviaires, du domaine des EPF et de la Régie fédé- rale des alcools. Les fonds spéciaux sont rattachés au capital propre, ce qui se justi- fie par le fait que s’il existe bien une affectation pour l’utilisation des ressources, ces fonds sont néanmoins la propriété de la Confédération. La majeure partie de la fortune des fonds spéciaux est constituée de liquidités. Les placements ne représentent qu’environ un dixième de la fortune totale.

Art. 53 Financements spéciaux La disposition relative aux financements spéciaux est elle aussi reprise de l’actuelle LFC (art. 20). La disposition de l’actuel art. 11, selon laquelle les versements non prévus au budget doivent être justifiés dans le compte d’Etat, est traitée dans le cadre des dispositions relatives aux crédits supplémentaires (art. 33 P-LFC).

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La présentation au bilan se fait dans le groupe de compte principal «Financements spéciaux». Le fait qu’ils soient placés au même niveau entre les capitaux de tiers et le capital propre correspond au caractère des financements spéciaux et s’inscrit dans la continuité de l’actuel traitement au bilan.

Art. 54 Fonds de tiers et cofinancements L’al. 1 permet d’inscrire au bilan, hors du compte de résultats, à certaines condi- tions, des prestations financières versées par des tiers dans le cadre de la recherche appliquée ou en vertu de contrats de coopération. Il traduit un souhait motivé par les faits suivants. Dans le cadre de la recherche appliquée, différentes unités administratives, notam- ment les stations fédérales de recherches agronomiques, mais aussi d’autres centres de recherches, notamment de l’Office fédéral de la santé publique, de l’Office vété- rinaire fédéral ou de l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie reçoivent des ressources financières de tiers pour la réalisation de projets. De tels projets ne peu- vent donc être réalisés par les unités administratives que si les fonds de tiers peuvent être utilisés par le biais d’un compte provisoire hors du compte de résultats pour couvrir les charges supplémentaires de personnel et de matériel. Or cette forme de financement par des fonds de tiers représente une dérogation au principe du produit brut. En vertu de ce principe, les charges et les revenus doivent être présentés dans leur intégralité sans compensation réciproque. Cette dérogation au principe du produit brut est conforme à l’intérêt des centres de recherches pour la réalisation de mandats de tiers, qui revêtent souvent une grande importance sur le plan technique dans le cadre du programme de recherches de ces centres. Au sujet de ces intérêts contradictoires, il faut d’un côté préciser que les dérogations au principe du produit brut doivent être traitées de manière restrictive et que de telles exceptions ne doivent pas devenir la règle. D’un autre côté, la réalisation directe de mandats de tiers par le biais d’un compte provisoire permet aux centres de recherches de réagir avec sou- plesse aux offres de projets revêtant une grande valeur sur le plan technique. La mise à disposition de ressources financières pour de tels projets dans le cadre de la procé- dure ordinaire d’établissement du budget n’est souvent pas possible pour des raisons de temps. En outre, les mandats supplémentaires financés par des tiers ne pèsent pas très lourd face aux dépenses totales des unités administratives. L’art. 54 crée par ailleurs, pour des raisons de sécurité du droit, une base légale pour la conclusion de contrats de coopération avec des tiers en vue d’un cofinancement. Par cofinancements, il faut entendre des prestations financières de tiers (institutions publiques et privées) pour des projets qui sont réalisés en commun sous la direction administrative d’une unité administrative (p. ex. une exposition organisée en com- mun). Dans le contrat de coopération, il convient de décrire clairement l’action à financer en commun et le modèle de financement. La participation financière de tiers ne doit pas être assimilée à un remboursement des coûts des prestations fournies par l’unité administrative. Pour les actions de grande ampleur, il convient de mentionner la participation de tiers dans l’exposé des motifs du crédit (participation aux frais de l’unité administrative). Etant donné que les dérogations au principe du produit brut – le financement par des fonds de tiers en est une – doivent être traitées de manière restrictive, l’al. 2 prévoit que la procédure et les conditions de la conclusion de tels mandats et de conventions

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de coopération doivent être réglées par voie d’ordonnance en accord avec la Déléga- tion des finances des Chambres fédérales.

2.5.4 Section 4 Compte consolidé

Art. 55 Le ch. 1.2.7 expose l’objectif de la consolidation des comptes des institutions et des unités administratives de l’administration centrale et de l’administration décentrali- sée ainsi que des autres institutions et organisations mentionnées, à savoir fournir une vue d’ensemble aussi complète que possible de l’état de la fortune, des finances et des revenus de la Confédération et des entités qui lui sont liées dans une mesure déterminante. Cet objectif a son pendant à l’art. 55, al. 3, P-LFC. L’al. 1 donne des éclaircissements relatifs aux institutions et organisations concer- nées par la consolidation. Il se fonde sur les institutions et unités administratives mentionnées dans le champ d’application de la loi (art. 2 et 5, let. a, P-LFC). Il convient d’inclure dans la présentation consolidée les comptes spéciaux soumis à l’Assemblée fédérale dans le cadre du compte d’Etat (art. 5, let. b, P-LFC; domaine des EPF, Régie fédérale des alcools, fonds pour les grands projets ferroviaires) ainsi que – en principe – les unités administratives de l’administration décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité (comme l’Institut fédéral de la propriété intellec- tuelle ou Swissmedic). Selon l’al. 2, le Conseil fédéral peut tant restreindre qu’élargir le cercle de consoli- dation. La let. a autorise le Conseil fédéral à exclure de la consolidation globale des unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité. Une telle mesure est particulièrement indiquée lorsqu’elle permet d’éviter que l’on s’écarte considérablement du modèle de sectorisation des comptes nationaux. En outre, le Conseil fédéral peut prescrire à ces unités administratives des principes pour l’établissement des comptes, possibilité dont il fera notamment usage si elle s’avère nécessaire pour permettre ou faciliter la consolidation. Selon la let. b, le Conseil fédéral peut inclure d’autres organisations dans la conso- lidation globale. Pour cela, il faut que ces organisations exécutent des tâches de droit public et qu’elles soient en rapport étroit avec les finances fédérales. Dans le cadre de son appréciation, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’inclusion d’autres organisations dans la consolidation globale de critères supplémentaires (p. ex. de l’étendue de la surveillance exercée par la Confédération sur ces organisations). Le Conseil fédéral dispose d’une liberté d’action non négligeable en ce qui concerne la description du cercle de consolidation. Cette réglementation est appropriée car la consolidation est un instrument complètement nouveau dans le cadre de la loi sur les finances fédérales. Il faut donc s’attendre à ce que cet instrument doive au cours des prochaines années être développé et adapté de manière souple aux besoins concrets.

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2.6 Chapitre 6 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Art. 56 à 59 Les dispositions en vigueur relatives aux tâches et compétences des unités adminis- tratives et du Département fédéral des finances (actuels art. 33 et 35 LFC) ont été reprises telles quelles, exception faite des adaptations de la terminologie requises par le nouveau modèle comptable. Le rôle des départements est désormais fixé dans l’art. 56 P-LFC. Comme ces der- niers participent de plus en plus à la planification et à la mise en œuvre des mesures, il est nécessaire d’inscrire leurs tâches et compétences dans la loi sur les finances de la Confédération. L’al. 1 établit la référence aux objectifs financiers et budgétaires généraux qui relèvent du Conseil fédéral et du Parlement. L’al. 2 énumère les prin- cipales tâches assumées par les départements. Ces derniers planifient et dirigent la gestion financière, assurent une vision consolidée à leur échelon et coordonnent la gestion des finances dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les unités administratives qui leur sont subordonnées prennent les mesures requises pour garantir la qualité de la comptabilité (let. a et b). La let. c souligne la compétence d’émettre les directives nécessaires, déjà accordée aux départements dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. La let. d mentionne que les départements ont une fonction de soutien lors de l’établissement du budget et de ses suppléments, du compte d’Etat et du plan financier. L’art. 57 P-LFC confirme le principe actuel selon lequel les unités administratives doivent répondre de l’emploi efficace et ménager des ressources. A ce titre, elles doivent également garantir la mise en œuvre d’une comptabilité de haute qualité. Comme la future comptabilité comporte des exigences sensiblement plus élevées, il convient de prendre les mesures requises (contrôle interne) pour une tenue régulière des comptes au sein de l’unité administrative, en accord avec le département concer- né. Les fonctions sont clairement séparées par rapport à celles du Contrôle fédéral des finances et des inspections des finances: les organes chargés de la surveillance financière et du contrôle surveillent seulement si les mesures prises dans le cadre du contrôle interne sont mises en œuvre et évaluent si elles sont adaptées du point de vue de la révision. A l’heure actuelle, la Confédération compte seize inspections des finances au sens de l’art. 11 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances (RS 614.0) qui couvrent un important volume financier. Ces inspections procèdent à des contrôles lors des travaux de clôture des comptes. Le Contrôle fédéral des finances examinera de quelle manière il convient de les associer davantage à ces travaux. Fondées sur la loi sur le Contrôle fédéral des finances, la conception et la structure de base de la révi- sion interne au sein de l’administration fédérale devront également être ancrées et mises en œuvre à l’avenir au niveau des unités administratives. L’obligation, incombant au Département fédéral des finances en vertu de l’art. 58, al. 4, P-LFC, d’examiner à intervalles réguliers la nécessité et l’opportunité des charges périodiques et des dépenses d’investissement, doit être remplie au cours de vérifications en cours (p. ex. dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire ou de programmes d’abandon de tâches).

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Les tâches et les compétences de l’Administration fédérale des finances (actuel art. 35 LFC) restent en grande partie inchangées. L’art. 59 P-LFC règle en particu- lier l’organisation de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que la gestion des postes du bilan dans l’administration fédérale, par l’Administration fédérale des finances. Les dispositions relatives à la trésorerie sont désormais réglées dans les art. 60 à 62 P-LFC et font l’objet d’explications distinctes.

Art. 60 Trésorerie centrale et collecte de fonds Les dispositions actuelles relatives à la trésorerie (art. 35, al. 2, 36 et 36a LFC) sont reprises dans le présent projet avec des modifications mineures de nature rédaction- nelle (art. 60, al. 1, et 62, al. 1, P-LFC). Ainsi, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) demeurent, du moins pour le moment, rattachés à la Trésorerie fédérale. Comme ils ne font plus partie de l’administration fédérale, une séparation d’avec la trésorerie centrale sera examinée dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2. En revanche, l’actuelle disposition de l’art. 35, al. 3, P-LFC relative aux intérêts sur les fonds de la trésorerie est supprimée. Actuellement, les modalités sont déjà réglées dans des accords bilatéraux. Cette pratique s’est avérée judicieuse, de sorte qu’une disposition explicite n’est pas nécessaire.

Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale Lorsqu’il n’y a pas de raisons impératives de décentraliser la trésorerie d’une unité administrative de la Confédération décentralisée et tenant sa propre comptabilité, il peut être économiquement judicieux de continuer de la gérer par le biais de la tréso- rerie centrale sur la base d’un accord, afin d’optimiser les coûts et les revenus des deux côtés. Cette solution permet de compenser au moins en partie les fluctuations des liquidités des différents secteurs, et par conséquent de détenir une réserve de trésorerie moins importante et de réduire les coûts de la trésorerie ainsi que les frais de personnel. Par ailleurs, on exclut ainsi une concurrence entre les différentes trésoreries sur les marchés de l’argent et des capitaux.

Art. 62 Placement des capitaux disponibles Les al. 1 et 2 correspondent pour l’essentiel à l’art. 36, al. 1 et 2, de la LFC actuelle. En revanche, la disposition de l’art. 36, al. 3, LFC, relative à la relation avec la Banque nationale suisse est supprimée. Lors de la révision totale de la loi fédérale sur la Banque nationale (LBN), le principe de la gratuité des services bancaires fournis par la Banque nationale suisse à la Confédération a été abandonné, car cette gratuité peut entraîner des distorsions de concurrence et comporter le risque d’une allocation inefficace des ressources. Les modalités de la fourniture de services par la Banque nationale à la Confédération sont dorénavant fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale, en vertu de l’art. 11 LBN (RS 951.11).

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2.7 Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 Exécution Cette disposition est expliquée au ch. 5.5 (délégation de compétences législatives). En plus des éléments mentionnés dans cet article, qui doivent être réglés dans le cadre des dispositions d’exécution, le Conseil fédéral devra au besoin également prendre des décisions de principe concernant l’architecture du système et les interfa- ces ainsi que les processus financiers en vue de leur uniformisation.

Art. 65 Modification du droit en vigueur Ch. 1. – Selon l’art. 30, al. 2, let. a, P-LFC, le budget comprend les charges et les dépenses d’investissement autorisées. L’art. 25, al. 1, LParl (RS 171.10) doit être adapté à la nouvelle terminologie. Ch. 2. – Dans sa version actuelle, l’art. 44 LOGA (RS 172.010) prévoit que le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à certains groupements ou offices et leur donner l’autonomie nécessaire. Cette disposition doit être formulée de manière plus précise et axée sur la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). La structure du mandat de prestations par groupes de produits répond à un souhait du Parlement. Le statut financier des unités administratives GMEB est désormais défini dans les art. 42 à 46 P-LFC, il accorde à ces unités une plus grande marge de manœuvre qu’aux autres unités administratives, ce qui permet de renoncer à l’actuelle disposition conférant au Conseil fédéral une marge d’appréciation considérable en matière de détermination de l’autonomie. L’obliga- tion de consulter les commissions parlementaires compétentes est reprise du droit en vigueur. D’autres explications concernant la GMEB se trouvent au ch. 1.3 et au ch. 2.4.2 (au sujet des art. 42 à 46 P-LFC).

Art. 66 Dispositions transitoires Ch. 1. – Cette disposition définit les modalités de l’élimination, d’ici fin 2007, du déficit structurel des finances fédérales. Elle a été insérée en tant qu’art 40a dans la LFC en vigueur, dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003, par une loi modificative urgente (RO 2003 5191). Ch. 2. – Cette disposition garantit que le dernier budget, y compris ses suppléments, approuvé avant l’entrée en vigueur du P-LFC peut encore être exécuté sur la base du droit actuel. L’établissement, la présentation et l’approbation du compte d’Etat correspondant doivent également pouvoir s’appuyer sur la LFC du 6 octobre 1989 après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération Le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) fournit les instruments nécessaires pour une exécution des tâches efficace et une politique financière saine. La révision totale de la loi sur les finances de la Confédération constitue une base

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importante pour la gestion des finances et la tenue des comptes de la Confédération à l’avenir. Les coûts totaux du projet de nouveau modèle comptable générés par les prestations de consultants externes, les prestations informatiques, le matériel informatique et les prestations préalables fournies en 2001 s’élèvent à quelque 48 millions de francs. A cela s’ajoutent des prestations internes estimées à 120 personnes-années. A travers le budget 2002, les Chambres fédérales ont approuvé un crédit d’engagement de 46 millions de francs pour l’assistance externe et le matériel informatique. A la mi-2004, un peu plus du tiers du crédit disponible avait été utilisé pour l’élaboration du concept, la refonte des processus et l’organisation des procédures ainsi que pour la mise au point d’un prototype servant de nouveau standard pour la tenue des comp- tes au sein de l’administration fédérale. Le crédit de projet permet également de financer les coordinateurs départementaux, qui jouent un rôle important notamment pour la mise en œuvre du projet et l’adhésion des utilisateurs à la nouvelle solution. Le nouveau modèle comptable se traduira également par la mise en place d’une solution informatique intégrée comprenant des processus uniformes et intégrés entraînant la suppression des interfaces complexes qui existent actuellement entre les différents systèmes. Cette solution permettra d’améliorer de manière systémati- que l’environnement SAP au sein de l’administration fédérale, qui se caractérise actuellement par son hétérogénéité. L’architecture technique et la structure organisa- tionnelle du SAP seront simplifiées, d’où d’importantes économies en matière d’exploitation et d’entretien des systèmes globaux. L’introduction du système d’informations intégré pour le nouveau modèle comptable implique toutefois d’importants travaux techniques et organisationnels, car il faudra adapter non seule- ment les systèmes centraux, mais aussi les comptabilités de toutes les unités admi- nistratives ainsi que les interfaces avec les domaines du personnel et de la logistique et avec d’autres systèmes. Par ailleurs, l’automatisation complète des processus ainsi que l’uniformisation des outils d’information et de fourniture de documentation permettront d’améliorer l’efficacité et la qualité en matière de travail administratif et de renseignements. Les charges financières découlant de la réalisation d’une solution informatique intégrée ne sont pas couvertes par le crédit de projet; elles grèvent le budget courant. Le projet de nouveau modèle comptable ne devrait en fin de compte pas avoir de répercussions notables sur les effectifs de personnel. La création de centres de servi- ces départementaux pour les aspects techniques de la gestion des finances et de la tenue des comptes est à l’étude dans le cadre de l’optimisation des procédures inter- nes. Cette mesure vise une utilisation plus économe des ressources dans les petites et moyennes unités administratives et une amélioration du savoir-faire et de la qualité du travail grâce au regroupement de ces activités et à l’application systématique des principes du système de contrôle interne (réalisation d’économies d’échelle). Il convient de renforcer en conséquence la position des inspections des finances au niveau des unités administratives.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes Le rapprochement du modèle comptable de la Confédération de celui des cantons et des communes accroît sensiblement la comparabilité des comptes. Il n’entraîne aucune nécessité immédiate d’adaptation pour les cantons. Ces derniers ont toutefois

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reconnu que leur modèle comptable devrait lui aussi être adapté, compte tenu des contextes nationaux et internationaux et des exigences accrues. Ainsi, la Conférence des directeurs cantonaux des finances a d’ores et déjà mis sur pied un groupe de travail chargé de développer le modèle comptable harmonisé des cantons et des communes. Ce groupe de travail collabore étroitement avec la Confédération (voir aussi les explications à ce sujet aux ch. 1.1.4, 1.2.8 et 1.7.4).

3.3 Conséquences pour l’économie et pour la politique extérieure A travers le nouveau modèle comptable, la Confédération contribue de manière essentielle au développement et à l’uniformisation des comptes publics en Suisse. La transparence accrue et l’amélioration du système de rapports sur l’état des finances fédérales renforcent la confiance de la classe politique et des citoyens ainsi que des milieux économiques et des marchés financiers. Avec ce nouveau modèle compta- ble, la Confédération tient compte de l’évolution en cours sur le plan international. L’alignement de l’établissement des comptes sur des normes généralement recon- nues ainsi que la fourniture des données selon les exigences de la statistique finan- cière internationale et des comptes nationaux facilitent les comparaisons et les consolidations à l’échelle internationale de même que la surveillance des finances par les décideurs et les instances compétents en matière de politique économique, notamment par le Fonds monétaire international (FMI) et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

3.4 Autres conséquences L’adoption du nouveau modèle comptable par la Confédération contribue à l’amélioration de la statistique des finances publiques de la Suisse.

4 Rapport avec le programme de la législature Le projet est annoncé dans le rapport du Conseil fédéral sur le Programme de la législature 2003–2007 du 25 février 2004 (FF 2004 1035 1082).

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité L’acte législatif soumis se fonde en premier lieu sur l’art. 173, al. 2, Cst. L’art. 126 Cst. relatif à la gestion des finances constitue également une base essentielle. Cette disposition, qui régit au niveau constitutionnel le frein à l’endettement, a en partie un caractère justifiant des compétences et requiert explicitement des dispositions d’exécution au niveau de la loi (voir art. 13 à 18 P-LFC concernant le frein à l’endettement).

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Dans le domaine du droit des finances et des crédits de la Confédération, il n’existe aucune obligation de respecter des conditions-cadres données sur le plan internatio- nal ou européen. En revanche, l’alignement sur les normes internationales de présen- tation des comptes, notamment sur les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards; voir ch. 1.1.3 et 1.2.8 en ce qui concerne la signification et les avantages de ces normes) est recommandé pour des raisons de comparabilité. Au terme de la conclusion des accords bilatéraux avec l’Union européenne, la Suisse devra satisfaire à de nouvelles exigences en matière de statistique financière. Le nouveau modèle comptable crée les bases de l’harmonisation requise sur le plan international des données de la statistique financière.

5.3 Forme de l’acte à adopter Le projet englobe des dispositions fondamentales qui fixent des règles de droit et qui sont relatives à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. g, Cst.). De telles dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Soumission au frein aux dépenses La loi sur les finances de la Confédération définit la procédure d’approbation des crédits, mais elle ne contient ni dispositions relatives aux subventions ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Elle ne doit donc pas être soumise au frein aux dépenses en vertu de l’art. 159, al. 3, Cst.

5.5 Délégation de compétences législatives L’art. 63, al. 1, P-LFC contient la clause d’exécution habituelle. Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité à édicter des ordonnances supplétives de lois: – Il définit les normes relatives à l’établissement des comptes (art. 48, al. 2, P-LFC). – Il règle la procédure et les conditions pour le décompte de fonds de tiers et de cofinancements hors du compte financier, en accord avec la Délégation des finances (art. 54, al. 2, P-LFC). – Il peut fixer les conditions comptables et l’étendue de la consolidation glo- bale (art. 55, al. 3, P-LFC). – Il détermine le plan comptable général et définit les modalités d’amortisse- ment ainsi que les sous-catégories de crédits de paiement et d’engagement (art. 63, al. 2, P-LFC).

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La délégation de compétences législatives demandée par le Conseil fédéral dans certains domaines s’avère nécessaire et recevable. Elle est nécessaire compte tenu du caractère très technique des prescriptions à édicter et du fait qu’il faut pouvoir pro- céder à une adaptation permanente aux besoins concrets et à l’évolution des normes de présentation des comptes déterminantes (en partie internationales). Elle est rece- vable car les décisions fondamentales restent du ressort du législateur et que les compétences législatives déléguées au Conseil fédéral sont décrites de manière précise dans la loi. Il est prévu de regrouper des dispositions d’exécution proprement dites et des dispo- sitions supplétives de lois dans l’ordonnance entièrement révisée sur les finances de la Confédération (OFC; RS 611.01). A cet égard, nous considérons que le projet de nouvelle OFC doit être soumis à l’obligation de consultation au sens de l’art. 151 LParl (RS 171.10).

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Annexe 1

Liste des unités administratives soumises à la GMEB (état au 1er juillet 2004)

Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) depuis 1997 Office fédéral de topographie (swisstopo) depuis 1997 swissmint (Monnaie fédérale) depuis 1998 Office fédéral de la communication (OFCOM) depuis 1999 Office fédéral de métrologie et d’accréditation (metas) depuis 1999 Centrale de compensation (CdC) depuis 1999 Organe d’exécution du service civil (ZIVI) depuis 1999 Agroscope, auparavant Unité recherche agronomique (URA) depuis 2000 Haras national d’Avenches depuis 2000 Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI) depuis 2000 Office fédéral du sport (OFSPO) depuis 2001 Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) depuis 2004

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Annexe 2

Quantification du potentiel GMEB Unités administratives GMEB potentielles Unités administratives ne Unités GMEB actuelles convenant pas pour la Total 1 2 Candidats prioritaires Autres candidats GMEB Base: budget 2004 en millions CHF millions CHF millions CHF millions CHF millions CHF millions Dépenses totales 678 1.3% 3'620 6.9% 2'704 5.1% 45'537 86.7% 52'538 100% - Dépenses de 3 fonctionnement 479 5.9% 722 8.9% 1'517 18.7% 5'374 66.4% 8'093 100% dont dépenses de personnel 330 7.2% 361 7.9% 758 16.6% 3'125 68.3% 4'575 100% 4 - Dépenses de transfert 191 0.5% 2'898 7.4% 1'187 3.0% 34'841 89.1% 39'117 100% 5 - Autres dépenses 8 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 5'321 99.9% 5'328 100%

Recettes totales 282 0.6% 106 0.2% 8'085 16.9% 39'471 82.3% 47'944 100% - Recettes de 6 fonctionnement 231 41.4% 106 19.0% 129 23.2% 91 16.4% 558 100% 7 - Autres recettes 51 0.1% 0 0.0% 7'956 16.8% 39'379 83.1% 47'386 100%

1 Les chiffres de la Bibliothèque nationale suisse (BN) sont basés sur des estimations. 2 Les chiffres du seco (parties) ne sont pas quantifiables pour le moment et ils n'apparaissent pas dans la catégorie des candidats prioritaires. Les chiffres de l'Administration fédérale des douanes (AFD) pour le domaine trafic et contrôle des marchandises sont basés sur des estimations. 3 Comprennent les dépenses de personnel, les biens et services et les investissements propres à l'administration. 4 Comprennent les parts aux recettes fédérales, les dédommagements à des collectivités publiques, les contributions à des dépenses courantes, les prêts et participations ainsi que les contributions à des investissements. 5 Comprennent avant tous les dépenses d'armement et les intérêts passifs. 6 Comprennent les émoluments, les ventes et taxes et les remboursements. 7 Comprennent avant tout les recettes fiscales.

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Annexe 3

Comparaison entre le régime prévu pour la gestion financière du domaine GMEB et les dispositions actuelles

Budgétisation globale

Régime actuel Régime prévu – Arrêté sur les budgets globaux concernant les dépenses – Arrêté sur les budgets globaux concernant le total des charges et des et les recettes estimées par groupe de produits produits estimés ainsi que le total des dépenses d’investissement et des recettes – Possibilité de répartir les crédits entre les dépenses courantes – Impossibilité de répartir les crédits entre les charges courantes et les et les dépenses d’investissement (pas de budgétisation séparée) dépenses d’investissement (budgétisation séparée)

Budgets des groupes de produits

Régime actuel Régime prévu – Grande souplesse en ce qui concerne les répartitions – Possibilité de répartir les crédits pendant l’année que si les objectifs en de crédits pendant l’année entre les groupes de produits matière de prestations sont atteints ou si les planifications relatives aux groupes de produits politiquement importants sont respectées. – Mention d’activités principales par groupe de produits – Mention de deux à trois objectifs mesurables en matière de prestations dans l’exposé des motifs par groupe de produits dans l’exposé des motifs

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Création et utilisation de réserves

Régime actuel Régime prévu – Création de réserves générales en cas de dépenses moindres – Création de réserves générales en cas de charges moindres que prévu que prévu ou de recettes supplémentaires nettes liées ou de produits supplémentaires nets liés aux prestations, ainsi que de aux prestations crédits d’investissement non utilisés et non liés à des projets déterminés – Création de réserves à charge de l’enveloppe budgétaire; – Décision séparée concernant la création de réserves dans le cadre du aucune décision séparée dans le cadre du compte d’Etat compte d’Etat

Dépassement de crédit

Régime actuel Régime prévu – Couverture de dépenses supplémentaires par des recettes – Couverture de charges supplémentaires ou de dépenses excédentaires liées à des prestations d’un montant au moins égal, d’investissement par des produits excédentaires liés à des prestations autorisée sans demande de crédit supplémentaire d’un montant au moins égal ou par un prélèvement du même montant sur les réserves, autorisée sans demande de crédit supplémentaire

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Annexe 4

Plan comptable général de la Confédération (Projet) BILAN COMPTE DE RESULTATS COMPTE DES INVESTISSEMENTS 5 DEPENSES 6 RECETTES 1 ACTIF 2 PASSIF 3 CHARGES 4 REVENUS D’INVESTIS SEMENT D’INVESTISSEMENT 10 PATRIMOINE FINANCIER 20 FONDS EXTERNES 30 CHARGES PROPRES 40 REVENUS FISCAUX 50 BIENS D’INVESTISSEMENT 60 VENTES DE BIENS D’INVESTISSEMENT 100 Disponibilités et placements à court terme 200 Engagements courants 300 Charges de personnel 101 Créances 201 Engagements financiers à court terme 301 Charges de matières et de 41 PATENTES ET CONCESSIONS 51 IMMOBILISATIONS 61 VENTE D’IMMOBILISATIONS marchandises INCORPORELLES INCORPORELLES 104 Comptes de régularisation actifs 204 Comptes de régularisation passifs 302 Charges d’exploitation 106 Stocks d’achat 205 Provisions à court terme 303 Biens d’investissement non 42 TAXES 52 PRETS 62 REMBOURSEMENT DE PRETS capitalisables 107 Placements financiers 206 Autres engagements financiers à long terme 305 Matériel d’armement 207 Engagements envers des comptes spéciaux 309 Amortissements 53 PARTICIPATIONS 63 CESSION DE PARTICIPATIONS 14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 208 Provisions à long terme 140 Biens d’investissement 33 CHARGES FINANCIERES 43 REVENUS FINANCIERS 56 CONTRIBUTIONS A DES 66 REMBOURSEMENT DE INVESTISSEMENTS CONTRIBUTIONS A DES INVESTISSEMENTS 141 Immobilisations incorporelles 330 Charges d’intérêt 144 Prêts 331 Pertes de change 45 REVENUS DIVERS 58 DEPENSES 68 RECETTES D’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT EXTRAORDINAIRES EXTRAORDINAIRES 145 Participations 332 Commissions, frais, taxes 146 Contributions à des investissements 339 Autres charges financières 59 REPORT AU BILAN 69 REPORT AU BILAN

18 FINANCEMENTS SPECIAUX 28 FINANCEMENTS SPECIAUX 36 DOMAINE DES TRANSFERTS 180 Avances à des financements spéciaux 280 Engagements envers des financements 360 Quotes-parts de tiers aux recettes de la spéciaux Confédération 361 Dédommagements à des collectivités publiques 362 Contributions à des propres institutions 363 Contributions à des tiers 365 Réévaluations sur charges de transfert 29 CAPITAL PROPRE 290 Fonds spéciaux 37 ATTRIBUTIONS A DES 47 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX FINANCEMENTS SPECIAUX 291 Réserves provenant d’enveloppes budgétaires 293 Autres réserves 38 CHARGES EXTRAORDINAIRES 48 REVENUS EXTRAORDINAIRES 299 Excédent / découvert du bilan

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Termes et définitions Terme Définition/Explications

Amortissement Moins-value comptabilisée sur les biens d’équipement et les éléments du patrimoine immatériel. Il existe des amortissements planifiés et des amortissements non planifiés. – Les amortissements planifiés sont répartis dans le temps en fonction de la durée d’amortissement de manière à refléter la dépréciation due au vieillisse- ment et à l’utilisation. – Les amortissements non planifiés reflètent des dépréciations permanentes qui ne sont pas dues à l’utilisation ordinaire. Annexe Partie des comptes annuels dans laquelle sont décrits les principes régissant l’établissement des comptes annuels ainsi que le modèle comptable sous-jacent. L’annexe contient aussi des explications relatives à certains postes importants, ainsi que des informations servant à analyser la situation financière et celle des risques de l’entité. Article budgétaire Désignation générale des crédits de charges et d’inves- tissement ainsi que des articles de revenu et de recette. Avoir conditionnel Elément d’actif éventuel découlant d’un événement passé et dont l’existence dépend de la réalisation ou non d’événements futurs, incertains et qui ne peuvent être influencés qu’en partie (raison pour laquelle cet élément d’actif ne figure pas au bilan). Biens immatériels Actifs non monétaires, sans substance physique, tels que concessions, brevets, licences, survaleur, droits d’auteur, logiciels. Bilan Partie des comptes annuels dans laquelle est présentée la situation du patrimoine (actif) et des engagements (passif) à la date de clôture. Un excédent d’actif équi- vaut à du capital propre et un solde de passif à un découvert du bilan. – Structure de l’actif: patrimoine financier, patrimoine administratif et financements spéciaux. – Structure du passif: capitaux de tiers à court terme, capitaux de tiers à long terme, financements spé- ciaux et capital propre/découvert du bilan. Cercle de consolidation Liste des entités et établissements dont les clôtures de compte sont intégrées dans le compte consolidé.

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Terme Définition/Explications

Charges Diminution de valeur comptabilisée. Les charges comprennent les dépenses et les charges comptables telles que les amortissements et les régularisations dans le temps. Charges de transfert Ressources transférées à des tiers sans contre- prestation directe (parts aux recettes de la Confédéra- tion, contributions à des dépenses courantes), ainsi que réévaluations des contributions à des investissements, des prêts et des participations. Charges et revenus avec – dépenses ayant des incidences finan- – recettes cières Clarté Principe comptable selon lequel les informations relatives à l’établissement des comptes doivent être compréhensibles pour les lecteurs. Comptabilité analytique Partie de la comptabilité d’exploitation dans laquelle les coûts sont calculés et présentés par nature, par centres de coûts et par unités d’imputation et dont le solde constitue le résultat d’exploitation. Comptabilité d’exercice Méthode comptable consistant à comptabiliser les transactions au moment où elles sont enregistrées dans la comptabilité (fait générateur), non au moment où elles font l’objet d’un encaissement ou d’un décaisse- ment. Les transactions apparaissent ainsi dans le bilan de la période durant laquelle elles ont été imputées. Equivalent anglais: accrual accounting Comptabilité de caisse Méthode comptable consistant à comptabiliser les transactions au moment où elles sont matérialisées par un encaissement (recettes) ou un décaissement (dépenses). Equivalent anglais: cash accounting Compte consolidé Présentation des finances fédérales tenant compte des entités étroitement liées à la Confédération, qui figu- rent dans le cercle de consolidation. Les postes des bilans et des comptes de résultats des entités prises en considération sont additionnés, sous déduction de toutes les écritures réciproques (présentation reposant sur l’hypothèse qu’il s’agit d’une seule entité).

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Terme Définition/Explications

Compte de financement Partie des comptes annuels dans laquelle sont présen- tés les flux de trésorerie selon la méthode dite directe. – Niveau 1: solde de financement résultant des trans- actions ordinaires, c’est-à-dire solde des recettes et des dépenses courantes ainsi que des recettes et des dépenses d’investissement ordinaires. – Niveau 2: solde des transactions extraordinaires (conformément à la définition du frein à l’endettement). – Niveau 3: solde des flux de fonds provenant du financement externe et de la variation du patrimoine financier net. Compte de résultats Partie des comptes annuels dans laquelle sont présen- tées les diminutions et les augmentations de valeur sur une période déterminée, ainsi que le résultat (résultat se référant à une certaine période). – Niveau 1: résultat ordinaire, c’est-à-dire solde des charges et des revenus ordinaires. – Niveau 2: résultat extraordinaire, c’est-à-dire solde des charges et des revenus extraordinaires (confor- mément à la définition du frein à l’endettement). Compte des investissements Deuxième volet des comptes des unités administrati- des unités administratives ves qui présente les crédits d’investissement (dépenses d’investissement) et les recettes d’investissement. Consolidation intégrale Méthode comptable visant à regrouper tous les actifs et passifs, ainsi que toutes les charges et tous les revenus des unités comprises dans la consolidation, sous déduction des échanges internes d’écritures au sein du groupe. Crédit d’engagement Décision du Parlement autorisant l’engagement de dépenses pour un projet déterminé ou un groupe de projets similaires jusqu’à concurrence de l’engagement financier maximal autorisé. Crédit de charges Décision du Parlement autorisant l’imputation de charges sur un crédit précis durant l’exercice budgé- taire, aux fins indiquées et jusqu’à concurrence du montant voté. Dépenses Paiements à des tiers, y compris les charges dues aux créanciers (paiements encore dus).

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Terme Définition/Explications

Engagement conditionnel a) Engagement éventuel (p. ex. garanties) découlant d’un événement passé et dont l’existence dépend de la réalisation ou non d’événements futurs qui ne peuvent être influencés qu’en partie (raison pour laquelle ce type d’engagement ne figure pas au bilan, mais seulement dans l’annexe). b) Engagement courant découlant d’un événement passé (p. ex. cautionnement) qui ne figure cepen- dant pas dans les comptes parce qu’un décaissement est improbable ou parce que le montant de l’engagement ne peut pas être estimé à sa juste valeur (ne figure donc que dans l’annexe). Entité contrôlée Entité subordonnée à une autre. Ce critère est utilisé pour définir le cercle de consolidation. Les normes IPSAS définissent les rapports de contrôle en fonction des facteurs «utilité» et «pouvoir». – Utilité: une entité profite des activités de l’autre. – Pouvoir: une entité peut déterminer la stratégie financière et opérationnelle de l’autre. – Equivalent anglais: controlled entity Entrepôt de données Système d’informations (financières) autorisant (commerciales) l’analyse des informations sous une forme détaillée et consolidée. – Equivalent anglais: business warehouse Enveloppe budgétaire Instrument de gestion de la GMEB par lequel le Par- lement approuve les revenus et les recettes d’inves- tissement prévus en même temps que les crédits néces- saires au domaine propre à l’administration (domaine de fonction) pour les charges et les dépenses d’inves- tissement. En principe, aucune compensation n’est possible entre les revenus et les charges ainsi qu’entre les recettes et les dépenses d’investissement. Financements spéciaux Affectation obligatoire de revenus à la réalisation d’une tâche publique en vertu d’une loi ou d’une base juridique équivalente. Fonds spéciaux Ressources allouées à la Confédération par des tiers qui les ont grevées de charges (la plupart du temps affectation à un but spécifique) ou provenant de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales. Gestion administrative axée Mode de gestion de l’administration fondé sur les sur la gestion d’entreprise principes de la gestion d’entreprise.

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Terme Définition/Explications

Gestion du changement Ensemble des mesures qui doivent être prises pour que les organismes et services intéressés soient capables de gérer la mise en œuvre des changements induits par le projet. – Equivalent anglais: change management Gestion par mandat de pres- Modèle de gestion de la Confédération destiné aux tations et enveloppe budgé- unités administratives dans lequel l’action de l’Etat est taire axée de manière accrue sur les prestations et sur les (GMEB) résultats obtenus (nouvelle gestion publique). Cette conception donne une plus grande marge de manœu- vre aux unités administratives dans l’utilisation des ressources, mais en contrepartie la responsabilité de ces unités en matière de résultats est augmentée. A cet égard, le mandat de prestations a une importance capitale puisqu’il définit en termes de qualité et de quantité les prestations à fournir dans le cadre finan- cier fixé. GMEB gestion par mandat de prestations et enveloppe budgé- taire Image fidèle et sincère voir présentation fidèle. – Equivalent anglais: true and fair view Imputation des prestations Facturation réciproque des prestations entre les unités administratives avec imputation sur leurs crédits. Instrument financier Dette, respectivement créance qui représente simulta- nément un élément d’actif financier pour l’une des parties et un engagement financier ou un instrument de capitaux propres pour l’autre (crédits, instruments financiers dérivés, emprunts, etc.). Méthode de la mise Méthode de mise en compte des participations selon en équivalence laquelle la quote-part de l’entité détentrice dans le capital propre de la participation est comptabilisée. La variation annuelle de cette valeur figure dans le compte de résultats en tant que résultat des participa- tions (qui correspond en règle générale à une quote- part du résultat annuel). – Equivalent anglais: equity method Moins-value durable Dépréciation d’actif consécutive à un repli de la de- (dégradation) mande, à une modification environnementale, à un dommage matériel, etc. Lorsque la valeur réalisable de l’actif est inférieure à la valeur comptable, cette der- nière doit être corrigée au moyen d’un amortissement non planifié. – Equivalent anglais: impairment Placements de la trésorerie Placements financiers de la Trésorerie fédérale.

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Terme Définition/Explications

Présentation de l’actif Partie de l’annexe comportant des informations détail- immobilisé lées sur l’évolution d’éléments importants du patri- moine administratif (biens d’investissement, prêts, participations). Présentation fidèle Principe régissant l’établissement des comptes annuels selon lequel il est impératif de donner une image fidèle de l’état de la fortune, des finances et des revenus d’une organisation. – Equivalents anglais: fair presentation, true and fair view. Prestation de garantie Prestation que le garant s’engage à verser au bénéfi- ciaire lorsqu’un tiers ne fournit pas ou pas correcte- ment une prestation convenue. Les engagements de ce type ne figurent au bilan que si certains critères sont remplis, sinon ils figurent dans l’annexe (engagement conditionnel). Principe de l’annualité Principe comptable selon lequel les crédits non utilisés avant la clôture des comptes se périment. Principe de l’importance Principe comptable selon lequel les informations sont relative considérées comme indispensables lorsque leur absence ou des erreurs dans la présentation fausse- raient l’image des comptes de la Confédération. Principe de l’inscription Enoncé des conditions qui doivent être remplies pour à l’actif pouvoir comptabiliser des dépenses d’investissement (avoirs, immobilisations corporelles, etc.) à l’actif du bilan. Les deux critères suivants doivent être remplis de manière cumulative: – utilité économique ou accomplissement de tâches publiques; – détermination fiable de la valeur. Principe de l’inscription Enoncé des conditions qui doivent être remplies pour au passif pouvoir comptabiliser un engagement au passif du bilan. Les deux critères suivants doivent être remplis de manière cumulative: – engagement effectif découlant d’un événement passé; – sortie de fonds probable. Principe de la continuité Principe général selon lequel l’établissement des comptes et la budgétisation, ainsi que la structure des rapports sur l’état des finances, doivent être maintenus dans le temps afin de permettre des comparaisons fiables entre les exercices. Cela implique que toute modification indispensable doit être présentée de manière transparente.

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Terme Définition/Explications

Principe de la réalisation Principe comptable selon lequel les produits découlant de prestations sont portés en compte au moment de la fourniture des prestations en question. Principe du fait générateur comptabilité d’exercice (ou de la délimitation dans le temps) Principe du produit brut Principe général régissant l’établissement des comptes selon lequel les éléments de l’actif et du passif, de même que les revenus et les charges sont présentés séparément (interdiction de compensation). Principes comptables Principes généraux régissant la tenue de la comptabili- té dont les buts sont de garantir l’universalité et la traçabilité des écritures ainsi que de prévenir l’arbitraire lors de la mise en compte des transactions. Principes régissant Principes généraux qui doivent guider les instances l’établissement du budget compétentes lors de l’établissement des budgets, dont le but est de garantir l’uniformité du budget et, par conséquent, l’application de critères uniformes à l’octroi des crédits. Provision Engagement découlant d’un événement passé, dont le montant et l’échéance sont incertains. Les incertitudes peuvent également porter sur la fourniture à propre- ment parler des marchandises ou des prestations ainsi que sur le destinataire. Recettes Paiements de tiers, y compris les créances sur débi- teurs. Réévaluation Correction de la valeur des créances, des prêts ou des participations consécutive à leur dépréciation. Régularisation des comptes Imputation des charges et des revenus sur la période où le fait générateur a eu lieu (comptabilité d’exercice). Réserves Elément du capital propre. A la Confédération il s’agit essentiellement des réserves des unités administratives GMEB issues des enveloppes budgétaires, qui sont subdivisées en réserves générales, réserves affectées et fonds spéciaux. Résultat Solde des charges et des revenus (bénéfice ou perte). Retraitement Modification des informations comptables pour les adapter à de nouveaux principes régissant l’établissement des comptes. – Equivalent anglais: restatement

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Terme Définition/Explications

Revenu Augmentation de valeur comptabilisée. Les revenus comprennent les recettes et les revenus comptables telles que les comptes de régularisation pour les pres- tations non encore facturées. SCI système de contrôle interne Solvabilité Evaluation du crédit des opérateurs économiques en fonction de leur solvabilité financière, de leur honora- bilité et de leur trésorerie. Système de contrôle Ensemble de processus, de méthodes et de mesures interne (SCI) servant à optimiser le degré d’efficacité des processus opérationnels, à garantir la fiabilité de la comptabilité et des informations financières, à protéger le patri- moine de la Confédération contre des sorties d’argent injustifiées et à garantir le respect des lois, des instruc- tions et des directives. Utilité économique future Principe comptable selon lequel les éléments du (potentiel d’utilisation) patrimoine qui sont nécessaires à l’exécution des tâches publiques sont inscrits au bilan même s’ils ne génèrent pas de valeur en termes financiers. – Equivalent anglais: service potential

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