Art. 2 Impôts visés Le Pakistan ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, le champ d’application de la convention porte exclusivement sur les impôts grevant le revenu.
Art. 5 Etablissements stables Un entrepôt en relation avec une personne qui fournit des facilités d’entreposage pour des tiers constitue un établissement stable (par. 2, let. f). Les chantiers de construction ou de montage constituent un établissement stable si leur durée dépasse six mois (par. 3). Il y a également établissement stable lorsqu’un représentant dispose d’un entrepôt appartenant à l’entreprise (par. 5, let. b). Dans le cadre de l’assurance, l’encaissement des primes et l’assurance de risques locaux suffisent pour constituer un établissement stable. La réassurance fait cepen- dant exception. Un représentant travaillant exclusivement pour une seule entreprise n’est pas consi- déré comme exerçant une activité indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises Sur la base des résultats d’une première consultation, les négociations ultérieures ont permis de pallier les lacunes du point 2a du projet de protocole négocié en 1994 portant sur l’art. 7 et concernant le renversement du fardeau de la preuve pour l’attribution des bénéfices aux établissements stables et de remplacer la disposition de cet article par une nouvelle disposition. Cette dernière et le par. 1 de l’art. 7
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renforcent désormais le principe selon lequel l’établissement stable se voit attribuer la part des bénéfices de l’entreprise qu’il a contribué à réaliser, même si d’autres parties de l’entreprise ont également participé à la réalisation de ces bénéfices. Ainsi, les réserves soulevées lors de la consultation ont pu être prises en consi- dération. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par l’entreprise (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration) qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise distincte, dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées raisonnablement à cet établissement stable, qu’elles aient été exposées dans l’Etat où est situé cet établissement ou ailleurs (par. 3). Pour ce qui est de la déductibilité de certains versements spéciaux de l’établissement stable au siège principal, le protocole précise que les Etats contractants appliquent les principes inscrits dans les commentaires sur le Modèle de convention de l’OCDE.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne Bien que la Suisse ait pu imposer le principe de l’imposition de l’entreprise de transport aérien dans l’Etat où se trouve son siège de direction effective, elle a dû accorder au Pakistan un partage de l’impôt sur les bénéfices réalisés par les entre- prises de transport maritime. Cette disposition, qui s’écarte du Modèle de convention de l’OCDE, a été accordée par la Suisse à d’autres pays en développement (notam- ment à l’Indonésie et au Sri Lanka).
Art. 9 Entreprises associées Cet article reprend la réglementation contenue dans l’art. 9, par. 1, du modèle de convention suisse.
Art. 10 Dividendes Pour les participations, l’impôt en faveur de l’Etat de la source est limité à 10 % lorsque la participation est au moins égale à 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. Les négociations ultérieures ont permis de réduire le taux résiduel de 12 % fixé en 1994 de 2 points de pourcentage. Dans tous les autres cas, l’impôt à la source est au maximum de 20 %.
Art. 11 Intérêts Le droit d’imposer les intérêts attribué à l’Etat de la source est limité à 10 %. Les intérêts provenant du Pakistan et versés pour un prêt autorisé par les autorités pakis- tanaises dans le cadre d’un programme de promotion des investissements sont exo- nérés de l’impôt à la source pakistanais.
Art. 12 Redevances et services y afférents La Convention limite le taux de l’impôt à la source sur les redevances à 10 % et intègre, dans la notion de licences, les services liés fournis dans le cadre d’un contrat de licence.
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Art. 13 Rémunérations pour prestations de services techniques Le projet de convention prévoit d’imposer ces services à la source au taux de 10 %. Toutefois, cette règle est limitée par une disposition du protocole qui dispose que tant que la législation suisse ne prévoit pas le prélèvement d’un impôt à la source sur les rémunérations pour prestations de services, l’impôt à la source pakistanais pré- levé sur ces rémunérations ne doit pas excéder 7,5 %, la base de calcul ne portant, si la preuve des dépenses est faite, que sur 80 % de la rémunération brute. Par con- séquent, la charge effective de l’impôt à la source est de 6 %.
Art. 14 Gains en capital Lors de la consultation de 1995, les critiques avaient notamment porté sur l’attri- bution non exclusive du droit d’imposer les bénéfices provenant de la vente de paquets d’actions représentant une participation d’au moins 20 % à une société pakistanaise et l’obligation subséquente d’imputer les impôts prélevés en Suisse. Au cours des négociations ultérieures, il s’est avéré que le Pakistan tenait particulière- ment à son droit d’imposer et que la Suisse voulait, pour les raisons citées, conserver le principe de l’Etat de résidence. L’exclusion des ventes de paquets d’actions du cadre de la réglementation de la Convention contre les doubles impositions avait alors été la seule solution envisagée. Cela signifie que chaque Etat contractant peut imposer ces bénéfices selon sa législation et qu’il faut, par conséquent, admettre des cas de double imposition. En outre, il a été possible d’éviter une double imposition en cas d’aliénation de biens mobiliers et immobiliers ainsi qu’en cas d’aliénation de navires ou d’aéronefs, en se fondant sur les règles d’attribution prévues par le Modèle de convention de l’OCDE, exception faite d’une réglementation spéciale pour les sociétés immobilières.
Art. 15 Professions indépendantes Les revenus provenant d’une activité lucrative indépendante peuvent être imposés au lieu de travail lorsque le contribuable dispose d’une base fixe qui y est située ou lorsqu’il y séjourne au cours d’une année fiscale pendant une période ou des pério- des excédant au total 183 jours.
Art. 19 Pensions Le droit d’imposer exclusif de l’Etat de domicile est étendu à toutes les rentes viagè- res et aux rentes temporaires.
Art. 21 Etudiants Conformément à la pratique contractuelle suisse avec les pays en développement, les revenus de l’activité lucrative exercée par des étudiants, des apprentis ou des stagiai- res sont exonérés de l’impôt, à certaines conditions, dans l’Etat où ils séjournent, pour une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois.
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Art. 22 Elimination des doubles impositions Le Pakistan applique la méthode de l’imputation pour éliminer les doubles imposi- tions. La Suisse applique comme d’habitude la méthode de l’exemption avec réserve de progressivité. Pour les impôts à la source non remboursables sur les dividendes, les intérêts et les redevances, la Suisse accorde l’imputation forfaitaire (changement par rapport à l’ancienne convention). Pour ce qui est des intérêts qui, selon la conven- tion, sont exonérés de l’impôt à la source pakistanais, le contribuable peut, s’il le demande, bénéficier d’une imputation d’impôt fictif de 10 % du montant brut (par. 2, let. c).
Art. 23 Non-discrimination Le Pakistan a tenu à s’assurer que la clause de non-discrimination n’engageait pas les Etats contractants à traiter de manière égale les résidents et les non-résidents dans le cadre de l’impôt à la source. C’est pourquoi, certaines dispositions spéciales ont été reprises dans la convention.
Art. 25 Echange de renseignements La demande du Pakistan, qui souhaitait que la convention prévoie un échange de renseignement étendu, a été rejetée en raison de la politique restrictive de la Suisse dans ce domaine. Les négociations ultérieures ont toutefois permis de conclure une clause d’échange de renseignements répondant aux exigences de la pratique contrac- tuelle suisse en adoptant la même formulation que celle utilisée dans la convention de double imposition conclue avec l’Inde. L’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention. Les rensei- gnements échangés ne doivent servir qu’à la taxation et à la perception des impôts visés par la convention. L’échange de renseignements sur un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou sur un procédé commercial est exclu.
Art. 27 Entrée en vigueur La convention entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions sont applicables: – pour le Pakistan, aux années fiscales commençant le 1er juillet de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date; – pour la Suisse, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date. La convention de double imposition de 1959/1962 avec le Pakistan est abrogée et remplacée par la nouvelle convention à son entrée en vigueur.
3 Conséquences financières En signant une convention de double imposition, les deux Etats contractants renon- cent à certaines recettes fiscales en vue d’éviter les doubles impositions, ce qui est déjà le cas avec la convention actuellement en vigueur avec le Pakistan. Cependant, la Suisse accorde désormais l’imputation forfaitaire des impôts à la source prélevés
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au Pakistan sur les dividendes, les intérêts et les redevances, conformément aux art. 10, 11 et 12 de la convention. Cette concession peut entraîner une légère baisse des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes, qu’il est toutefois difficile de chiffrer par manque de données plus précises, par rapport à celles encaissées sous l’ancienne convention. Les conséquences fiscales sont quant à elles à opposer aux avantages découlant de cette convention, notamment la promotion du commerce et les facilités d’investis- sement au Pakistan. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double impo- sition sont conclues dans l’intérêt des contribuables et qu’elles favorisent la coopé- ration économique, qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité La convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution, qui attribue à la Confédé- ration le droit de conclure des traités avec l’étranger. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l’art. 166, al. 2, de la Consti- tution. La convention n’entre pas dans la catégorie des actes législatifs soumis au référen- dum obligatoire. Elle n’est pas non plus sujette au référendum facultatif sur les traités internationaux au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n’implique pas d’adhésion à une organisation internationale. Depuis le 1er août 2003, les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales sont également sujets au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu’elle prévoit des dispositions générales et abstraites d’appli- cation directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des com- pétences. Si la convention contient bien des dispositions fixant des règles de droit, celles-ci ne font que restreindre le droit d’imposer de la Suisse sans créer d’obligation supplé- mentaire d’assujettissement. La convention respecte les principes de la politique suisse en matière de lutte contre la double imposition et n’implique aucune obli- gation qui outrepasse les limites des dispositions convenues avec différents autres Etats. La convention ne contient donc aucune disposition fixant des règles de droit au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution fédérale. Son application n’exige pas non plus l’édiction d’une loi fédérale. Conformément à la pratique développée par le Conseil fédéral dans son message du 19 septembre 2003 relatif à la convention de double imposition avec Israël, l’arrêté fédéral approuvant la con- vention de double imposition avec la République islamique du Pakistan ne sera pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
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