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Art. 3 L’art. 3 du protocole de modification reprend la modification convenue en novembre 2000 concernant l’art. 7 (bénéfices des entreprises). Celle-ci attribue le droit d’impo- sition des revenus provenant des opérations de réassurance à l’Etat de la source, comme pour les revenus d’assurance, indépendamment de l’existence ou non d’un établissement stable, en limitant toutefois ce droit d’imposition à 2,5 % du montant brut des primes. Cette solution correspond au texte de la convention paraphé à l’origine entre la Suisse et l’Argentine. Elle correspond à la politique convention- nelle argentine récente et elle bénéficie dans le protocole à la convention d’une clause de la nation la plus favorisée. Une modification du texte paraphé, consacrant le droit d’imposition des revenus de la réassurance dans l’Etat de la résidence, avait été effectuée à la demande de l’Argentine en vue de la signature de la convention de 1997. Toutefois cet Etat avait dû faire machine arrière par la suite en raison des clauses de la nation la plus favorisée qu’il avait accordées à d’autres Etats.

Art. 5 L’art. 5 du protocole de modification introduit à l’art. 11 (intérêts), par. 3, let. e), une précision, à la demande argentine, indiquant que pour pouvoir bénéficier de l’exonération de l’impôt à la source, les prêts à long terme en vue du développement

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doivent, désormais, avoir été accordés entre des parties indépendantes. Cette clarifi- cation a été jugée acceptable par la délégation suisse, qui a pu obtenir en contrepartie un abaissement du délai des prêts à long terme en question de cinq ans à trois ans.

Art. 6 L’art. 6 du protocole de modification précise, selon la demande argentine, à l’art. 12, par. 3 (redevances), que l’usage ou la concession de l’usage de logiciels (computer software) tombe sous la notion de redevances. Le par. 2, let. c), du même article a été adapté en conséquence. Cette adaptation est considérée, des côtés argentin et suisse, comme une simple clarification. S’agissant encore des redevances, la disposition du ch. 5, let. a), du protocole de la convention, concernant l’art. 12 de la convention, est modifiée. Elle prévoyait que tant que la Suisse ne levait pas d’impôt à la source sur les redevances, l’Argentine ne pouvait pas exercer les droits d’imposition limités par le par. 2 du même article. Comme nous l’avons signalé ci-dessus, l’abandon par la Suisse de cette solution qui permettait de garantir l’imposition exclusive en Suisse des redevances de source argentine a dû être concédé pour permettre l’entrée en vigueur de la convention, d’une part, et éviter, d’autre part, une dénonciation de l’application provisoire de la convention non encore ratifiée. L’exonération à la source des redevances restera donc néanmoins en principe applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention modifiée. Par ailleurs, comme pour l’imposition des bénéfices d’assurance et de réassurance, le protocole garantit à la Suisse le traitement de la nation la plus favo- risée au cas où l’Argentine octroierait des conditions plus favorables à un Etat mem- bre de l’OCDE. Le nouveau ch. 5, let. a), du protocole de la convention stipule que les taux prévus par le par. 2 de l’art. 12 ne sont applicables, dans le cas de contrats afférents au transfert de technologie, que dans la mesure où il s’agit de contrats enregistrés ou autorisés conformément au droit interne argentin. A l’heure actuelle, seul un enregis- trement des contrats auprès de l’autorité compétente argentine est réclamé pour admettre les déductions relatives à ces contrats de transfert. Cette requête, liée aux exigences posées en matière de transfert de technologie du droit interne argentin, a été considérée comme acceptable par la délégation suisse. Le nouveau ch. 9 du protocole à la convention confirme ce principe s’agissant du par. 3 de l’art. 23 (non- discrimination, actuellement art. 22), lequel garantit l’égalité de traitement s’agis- sant des déductions des dépenses payées par des entreprises d’un Etat contractant à des entreprises de l’autre Etat contractant.

Art. 7 L’art. 7 du protocole de modification introduit un nouvel art. 14 (professions indé- pendantes). Il prévoit l’imposition des revenus des activités indépendantes dans l’Etat de résidence, sauf si celles-ci sont exercées dans l’autre Etat au moyen d’une base fixe ou bien si, à défaut d’une base fixe, elles sont exercées dans l’autre Etat (imposition limitée dans ce cas à 10 % du montant brut). Cette disposition, quant au principe, équivaut à la disposition combinée de l’actuel art. 14 de la convention (qui regroupait les art. 14 et 15 du Modèle OCDE) avec l’avantage toutefois de garantir désormais un droit d’imposition limité à 10 % dans l’Etat de la source. Cette solu- tion a donc été jugée acceptable du côté suisse.

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Art. 16 Entrée en vigueur Le protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention modifiée du 23 avril 1997, et ses dispositions seront applicables le même jour que les disposi- tions de la convention.

3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, l’exonération des intérêts de prêts à long terme ramenée à une durée de 3 ans, contre 5 ans actuellement, devrait entraîner une diminution des cas où les fiscs suisses doivent accorder une imputation forfaitaire. Les pertes qui découlent de cette révision résultent en particulier de l’octroi désor- mais d’une imputation forfaitaire d’impôt pour les redevances, lesquelles étaient jusqu’à présent exonérées de l’impôt à la source argentin. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par manque d’instruments adéquats, seront partiellement compensées par le nouveau régime précité des intérêts à long terme ainsi que par le renforcement de l’attrait de la place suisse qu’entraînera l’entrée en vigueur de la convention et qui écartera ainsi la menace de dénonciation de l’application provisoire, ce qui devrait se traduire par un apport de recettes supplémentaires dans le cadre des impôts directs. La convention révisée contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Argentine. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont accueilli de manière favorable ce protocole modifiant la convention. Par ailleurs, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables et qu’elles favorisent la coopération économique, qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4 Constitutionnalité Le protocole modifiant la convention de 1997 avec l’Argentine se fonde sur l’art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver ce protocole en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. La convention révisée par le protocole a été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée à tout moment pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Le proto- cole n’implique pas d’adhésion à une organisation internationale. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum en matière de traités internationaux à partir du 1er août 2003. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, on considère qu’une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu’elle prévoit des dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d’une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., et d’éviter que des accords similaires ne soient sujets de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a établi, dans le

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message du 19 septembre 2003 relatif à la convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec Israël, qu’il présenterait désormais au Parlement les traités internationaux n’entraînant pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse par rapport aux traités déjà conclus en proposant de ne pas les soumettre au référen- dum facultatif. Le protocole modifiant la convention contient des règles qui peuvent être consi- dérées comme conformes à la politique conventionnelle suisse. Le présent protocole ne crée donc pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse, au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., par rapport à ce qui a déjà été convenu avec d’autres Etats. L’arrêté fédéral relatif à l’approbation d’un protocole modifiant la convention entre la Suisse et l’Argentine ne sera par conséquent pas sujet au réfé- rendum en matière de traités internationaux prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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