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Art. 10, al. 1 Adapté aux nouvelles structures fiscales eurocompatibles.

Art. 11, al. 1 et 2 Adapté aux nouvelles structures fiscales eurocompatibles et complété par les compé- tences en matière d’augmentation de l’impôt permettant d’une part de rapprocher la charge fiscale des différents groupes de produits des taux d’impôts minimaux en vigueur dans la CE et d’autre part d’adapter proportionnellement la charge fiscale grevant le tabac à coupe fine en cas d’augmentation de l’imposition des cigarettes.

Art. 19, al. 1 A l’heure actuelle, l’impôt est exigible «sitôt qu’il a été déterminé». Cette disposi- tion est source d’incertitude juridique, car elle ne définit pas le moment de la déter- mination. C’est pourquoi l’impôt sera dorénavant exigible «à la naissance de la créance fiscale» (cf. art. 9 LTab). Pour les assujettis à l’impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, ou 26c LTab, le délai de paiement courra jusqu’au dernier jour du second mois suivant le jour de l’échéance.

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Cette nouvelle réglementation a pour effet de réduire le délai de paiement de 10 jours au maximum, ainsi que le montre l’exemple suivant: Actuellement: Production et naissance de la créance fiscale dans le mois X. Moment de la détermination de l’impôt le 10 du mois X + 1. Délai de paiement le 10 du mois X + 3. En d’autres termes, le paiement doit être effectué dans un délai compris entre 70 et 100 jours après la naissance de la dette fiscale. Dorénavant: Production et naissance de la créance fiscale dans le mois X. Délai de paiement le dernier jour du mois X + 2. En d’autres termes, le paiement doit être effectué dans un délai compris entre 60 et 90 jours après la naissance de la dette fiscale.

Art. 20 L’art. 20 réglera dorénavant la question des intérêts (ceux-ci font actuellement l’objet de l’art. 19, al. 1); les nouvelles dispositions sont analogues à celles de l’art. 74 de la loi sur les douanes.

Chapitre troisième, ch. VI, titre marginal (cf. ch. 4.3) Reçoit le titre marginal «Remboursement et remise» et s’applique uniformément aux tabacs manufacturés fabriqués dans le pays et aux tabacs manufacturés importés.

Art. 24, titre marginal et al. 1, let. b et c (cf. ch. 4.3) Reçoit le titre marginal «1. Remboursement». L’al. 1 est complété par la mention des tabacs manufacturés importés; la let. b, par la mention de l’exploitant d’un entrepôt fiscal agréé et de l’importateur; la let. c, par la mention de l’importateur. La dernière phrase de l’al. 1, let. b, est biffée (cf. ch. 6.2.10).

Art. 25, titre marginal (cf. ch. 4.3) L’art. 25 actuel («Marchandises importées») devient caduc. Le nouvel art. 25 reçoit le titre marginal «2. Remise».

Art. 26 Il est abrogé, car on ne sauce plus le tabac en Suisse.

Art. 26 (nouveau) Du point de vue des impôts à la consommation, les entrepôts fiscaux agréés ont un statut particulier. Ils ont pour but de permettre la fabrication, le traitement et la gestion (entreposage, réception et préparation en vue de l’expédition) en suspension d’impôt de tabacs manufacturés soumis à un impôt à la consommation. Cette réglementation est un point essentiel de toute législation moderne en matière d’impôt à la consommation. Elle poursuit deux objectifs: d’une part placer la nais- sance de la créance fiscale aussi près que possible de la remise en vue de la consommation, d’autre part garantir la sécurité fiscale.

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Art. 26a (nouveau) Les dépôts francs (al. 1, let. b) sont des entrepôts fiscaux agréés pour fabricants et importateurs de tabacs manufacturés. Le Conseil fédéral fixera les conditions régissant la création et l’exploitation d’entre- pôts fiscaux agréés dans l’ordonnance sur l’imposition du tabac. Des autorisations appropriées seront accordées au cas par cas a. si le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt fiscal agréé, et b. si la surveillance n’entraîne pas des frais administratifs disproportionnés pour l’Administration des douanes.

Art. 26e (nouveau) Afin d’offrir aux fabricants et aux importateurs de tabacs manufacturés la souplesse nécessaire dans la gestion de leurs entrepôts, les tabacs manufacturés doivent pou- voir être transportés d’un entrepôt fiscal agréé à un autre ou entre la frontière et les entrepôts fiscaux agréés sans que la créance fiscale prenne naissance. L’ordonnance sur l’imposition du tabac réglera les modalités de la procédure (notamment le début et la conclusion du transport, le papier d’accompagnement, les délais et les consé- quences de leur non-observation, la procédure en cas d’irrégularités, etc.).

Art. 28, al. 2, let. b et c Dans son avis du 1er mars 2006 en réponse à la motion Kiener Nellen (05.3441 Tabac. Prévenir la dépendance plutôt que soutenir la production), le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur du maintien du fonds de financement du tabac indigène. C’est la raison pour laquelle il propose que le tabac à coupe fine soit également soumis à la redevance pour le fonds de financement du tabac indigène et à la rede- vance pour le fonds de prévention du tabagisme. Le potentiel d’addiction des ciga- rettes roulées à la main est identique à celui des cigarettes manufacturées. Un kg de tabac à coupe fine permet de rouler 1333 cigarettes (à 0,75 g), ce qui correspond à une redevance de 1 fr. 73 par kg (1333 × 0,13 centime). En revanche, les cigares et cigarillos (annexe II LTab) et les autres tabacs manufac- turés (annexe IV LTab) doivent être exonérés de ces redevances, car le potentiel d’addiction de ces produits n’est pas comparable à celui des cigarettes, et la charge de travail serait disproportionnée par rapport aux recettes. La charge de travail considérable que l’économie et l’administration devraient assumer aboutirait à des recettes supplémentaires de quelques 250 000 francs (sur des recettes totales de 17 à 18 millions pour ces fonds).

Chapitre cinquième titre, art. 30 titre marginal, art. 30 Il n’y a plus ni «contributions» ni «indemnités». Le titre marginal est par conséquent modifié et devient «Restitution d’un montant remboursé ou remis à tort».

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Art. 35, let. d Adapté à l’art. 25 (remise). Il n’y a plus de réductions d’impôt.

Art. 38 Le texte actuel est supprimé. Il n’y a plus ni contributions ni indemnités. Ces termes sont remplacés par «remboursement et remise» (cf. art. 24 et 25). Les dispositions pénales prévues à l’art. 38 deviennent donc également caduques. Quiconque obtient indûment, pour lui-même ou pour un tiers, le remboursement ou la remise d’un montant d’impôt, est puni conformément aux dispositions de l’art. 35, let. d; en cas de mise en péril de l’impôt, c’est l’art. 36, al. 1, let. b, qui est applicable. La tentative d’infraction fiscale est dorénavant réglée à l’art. 38 (par analogie avec l’art. 123 de la loi sur les douanes).

8 Conséquences 8.1 Pour la Confédération 8.1.1 Conséquences financières Les recettes nettes que l’impôt sur le tabac procure à la Confédération sont exclusi- vement destinées au cofinancement de l’AVS/AI (art. 112, al. 5, Cst.). La modifica- tion de la loi est par conséquent d’intérêt public. Les ventes totales effectuées en Suisse pourraient quelque peu reculer et les recettes de l’impôt sur le tabac, légèrement augmenter. Il est impossible de prévoir l’évolution à long terme de la consommation et des recettes, car ces deux éléments dépendent d’une quantité de facteurs qui ne peuvent être définis à l’heure actuelle (augmentations de prix décidées par l’industrie, aug- mentations de la TVA, répercussions des mesures de prévention du tabagisme, etc.). Quant aux achats réalisés par les frontaliers et les touristes et aux importations en franchise effectuées dans le trafic touristique, ils peuvent également influencer l’évolution des recettes. On peut cependant dire que, si les ventes se maintiennent, et malgré la suppression de l’impôt sur le papier à cigarettes, qui a rapporté 9,7 millions de francs en 2005, il faut s’attendre à des recettes supplémentaires initiales de 10 à 20 millions de francs (impôt sur le tabac uniquement, sans la TVA). Par ailleurs, la suppression de l’imposition du papier à cigarettes permettra d’écono- miser annuellement environ 0,25 million de francs de prix de revient (suppression de l’impression des banderoles). Le raccourcissement du délai de paiement (cf. ch. 7.2, remarques concernant l’art. 19, al. 1) permettra à la Confédération d’économiser annuellement quelque 3 millions de francs d’intérêts. Du fait que les tabacs manufacturés importés bénéficieront à l’avenir des mêmes conditions de remboursement et de remise que les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, les recettes fiscales diminueront de quelque 0,5 million de francs.

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8.1.2 Effets sur l’état du personnel L’exécution incombe à la Direction générale des douanes et doit être maîtrisée avec l’effectif actuel de personnel. Les entrepôts fiscaux agréés réduisent la charge administrative; en effet, dans le cas des cigarettes destinées à l’exportation, il n’est plus nécessaire de percevoir puis de rembourser l’impôt sur le tabac. En revanche, la charge administrative augmente légèrement dans le domaine du remboursement et de la remise, car le nombre de demandes de remboursement et de destructions sous contrôle douanier va augmenter.

8.2 Conséquences économiques La régulation est dans l’intérêt public. Elle a pour objectif de fournir des recettes supplémentaires à la Confédération et de réduire la consommation de tabac et, par là, les coûts en matière de santé. Le mécanisme des prix conserve son efficacité. La liberté de concurrence n’est pas restreinte. Compte tenu de la mesure proposée pour les augmentations d’impôt actuelles et futures, la situation de l’emploi de la branche suisse des produits bruns ne sera pas affectée. La suppression de l’imposition du papier à cigarettes a pour conséquence qu’on pourra renoncer à l’achat, à la gestion et à l’apposition des marques fiscales. La demande de papier à cigarettes va augmenter au moins dans la mesure où ce produit ne sera plus importé dans le trafic touristique. Le bénéfice économique résultant de la suppression de l’imposition prédomine. Les entrepôts fiscaux agréés créeront des emplois; en effet, la préparation finale des commandes pourra dorénavant avoir lieu en Suisse au lieu d’être effectuée dans des ports francs étrangers. Ils auront également pour effet de faciliter la planification des recettes en raison de la suppression de l’imposition des cigarettes destinées à l’exportation. En raison de l’uniformisation des conditions applicables aux tabacs manufacturés produits à l’intérieur du pays et aux tabacs manufacturés importés, les importateurs profiteront à l’avenir du remboursement et de la remise dans la même mesure que les fabricants. L’exécution de ces innovations est également praticable pour l’économie. Elles entraînent des simplifications considérables, notamment dans le calcul de l’impôt et dans l’exploitation des entrepôts fiscaux agréés. Il n’y a pas de répercussions à craindre en ce qui concerne les achats effectués dans les régions frontalières et par les touristes.

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8.3 Conséquences sanitaires Le projet est conforme au programme national 2001 à 2005 de prévention du taba- gisme, que le Conseil fédéral a adopté le 5 juin 2001 et prolongé le 18 avril 2007 jusqu’à fin 2008 au plus tard. La légère augmentation d’impôt touchant les cigares et les cigarillos contribuera à réduire le nombre de fumeurs. Il en va de même pour la compétence du Conseil fédéral en matière d’augmentation de l’impôt, grâce à laquelle il pourra amener la charge fiscale grevant ces produits au niveau de la charge minimale en vigueur dans la CE. La forte augmentation d’impôt touchant le tabac à coupe fine freinera de manière décisive la tendance des fumeurs à passer aux cigarettes roulées à la main.

9 Programme de la législature Le projet n’est pas annoncé dans le programme de législature 2003 à 2007, car il n’était pas encore planifié à l’époque.

10 Aspects juridiques 10.1 Constitutionnalité Les dispositions modifiées se fondent sur les bases constitutionnelles actuelles (art. 95, al. 1, art. 131, al. 1, let. a, art. 134 et 164, al. 1, Cst.).

10.2 Délégation de compétences législatives Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Dans le cas présent, le législateur donne au Conseil fédéral, dans un cadre clairement défini, la compétence de relever les taux de l’impôt et d’édicter les dispositions d’exécution relatives aux entrepôts fiscaux agréés.

10.3 Rapports avec le droit international OMC Le projet est conforme à l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (RS 0.632.21; traitement national, pas de discrimination entre production nationale et marchandises importées).

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UE Le projet est conforme aux accords en vigueur entre la Suisse et la CE. Quant à sa structure, le type d’imposition du tabac qui est proposé correspond aux prescriptions en vigueur dans la CE; en revanche, les charges fiscales minimales prescrites dans la Communauté ne sont pas encore atteintes chez nous, sauf dans le cas du tabac à coupe fine (cf. directive 92/80/CE17 et directive 95/59/CE18). Les accords passés avec la CE ne nous donnent cependant aucune obligation légale à cet égard, car il s’agit ici d’un cas d’application de ce qu’il est convenu d’appeler l’adaptation auto- nome au droit de la CE.

17 Directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (Journal officiel no L 316 du 31.10.1992, page 8); modifiée en dernier lieu par la directive 2003/117/CE du Conseil, du 5 décembre 2003 (Journal officiel no L 333 du 20.12.2003, page 49). 18 Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés (Jour- nal officiel no L 291 du 6.12.1995, page 40); modifiée en dernier lieu par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002 (Journal officiel no L 46 du 16.02.2002, page 26).

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