Art. 2 Impôts visés Le champ d’application matériel de la convention couvre uniquement les impôts sur le revenu.
Art. 5 Etablissement stable Le par. 3 prévoit, à l’instar de la politique conventionnelle suisse dans le cas de pays au développement économique comparable, que les chantiers de construction et de montage constituent un établissement stable lorsque leur durée excède six mois. En outre, il est expressément précisé au par. 4 que les activités aux fins de publicité, de fourniture d’informations et de recherches scientifiques revêtent le caractère d’activités préparatoires ou auxiliaires et ne sont par conséquent pas constitutives d’établissement stable.
Art. 7 Bénéfices des entreprises Les principes du Modèle de convention fiscale de l’OCDE selon lesquels l’impo- sition des bénéfices d’un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui sont imputables à son activité sont fixés au ch. 1 du protocole à la convention.
Art. 10 Dividendes Les dividendes provenant de participations d’au moins 20 % détenues par des socié- tés peuvent être soumis à un impôt résiduel de 10 % du montant brut des dividendes dans l’Etat de la source. L’impôt à la source résiduel est de 15 % au maximum dans tous les autres cas.
Art. 11 Intérêts En règle générale, l’Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 10 % du montant brut des intérêts (par. 2). Toutefois, au par. 3, des exceptions prévoient une imposition exclusive dans l’Etat de résidence lorsque les intérêts sont payés en rapport avec des contrats de financement ou sont versés en relation avec la vente d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou en liaison avec la construction d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques. Il en va de même des intérêts versés à l’autre Etat contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou à l’une de ses collectivités locales.
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Art. 12 Redevances L’Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % du montant brut des redevances (par. 2). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. En conformité avec le modèle de convention de l’OCDE, le ch. 2 du protocole précise que les redevances de leasing ne tombent pas sous la notion de redevances, mais constituent des bénéfi- ces d’entreprises. En outre, le ch. 3 du protocole contient une clause de la nation la plus favorisée qui garantit aux résidents de Suisse l’application automatique d’un traitement plus favorable des redevances qui serait accordé par le Bangladesh à un autre Etat.
Art. 13 Gains en capital Le par. 4 de cet article prévoit, à l’instar d’autres conventions suisses contre les doubles impositions, que les gains provenant de l’aliénation d’actions dans une société dont la fortune est, directement ou indirectement, composée principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. S’agissant de la Suisse, l’article sur les méthodes pour éliminer les doubles imposi- tions (art. 22) stipule que la Suisse ne doit exonérer de tels gains qu’après justifica- tion de leur imposition effective au Bangladesh.
Art. 14 Professions indépendantes Comme dans d’autres conventions suisses contre la double imposition, il a été concédé un critère alternatif à la base fixe, relatif à la durée du séjour dans l’Etat de la source des revenus. Une activité indépendante exercée durant 183 jours au moins durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée y créera également un rattachement économique au titre d’un assujettissement limité des activités indépendantes.
Art. 18 et 19 Pensions Selon la pratique conventionnelle suisse, une disposition du protocole précise expressément que le terme «pensions» englobe non seulement les rentes, mais également les prestations en capital (ch. 4 du protocole).
Art. 21 Autres revenus Cette disposition attribue le droit exclusif d’imposer les éléments de revenu qui ne sont pas traités dans la convention à l’Etat de résidence. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l’impôt anticipé suisse sur les gains de loterie est exclu du champ d’application de cet article. Il en ira de même, le cas échéant, des gains de loterie bengalais.
Art. 22 Elimination des doubles impositions Le Bangladesh applique la méthode de l’imputation pour éviter la double imposi- tion. La méthode de l’exonération, sous réserve de la progressivité, figure également pour le cas où la Suisse dispose d’un droit d’imposition exclusif.
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La Suisse applique quant à elle la méthode de l’exonération avec réserve de la progressivité et accorde, le cas échéant, l’imputation forfaitaire d’impôt pour les impôts à la source non récupérables sur les dividendes, les intérêts et les redevances.
Art. 25 Echange de renseignements Cet article prévoit un échange de renseignements limité aux cas d’application régu- lière de la convention. De telles clauses ont déjà été convenues avec des Etats non membres de l’OCDE. Les renseignements échangés ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la taxation et de la perception des impôts visés par la convention. L’échange de renseignements qui révéleraient un secret commercial, d’affaires, bancaire, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial, est exclu.
Art. 27 Entrée en vigueur La convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables: – au Bangladesh: aux revenus réalisés durant les années fiscales commençant le 1er juillet de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou ultérieurement; – en Suisse: aux revenus réalisés durant les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou ultérieurement.
3 Conséquences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui découlent de cette conven- tion résultent du remboursement partiel de l’impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts, ainsi que de l’imputation de l’impôt à la source retenu le cas échéant par le Bangladesh sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10 à 12. Comme les investissements effectués du Bangladesh vers la Suisse ont jusqu’à présent été limités, ces pertes ne devraient pas être significatives. L’impu- tation forfaitaire entraînera, quant à elle, une légère diminution des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes qui ne peut être chiffrée par manque d’instruments adéquats. Les conséquences fiscales doivent être mises en relation avec les avantages que cette convention offre à l’économie suisse en contribuant à promouvoir le commerce entre les deux Etats et en facilitant les investissements directs suisses au Bangladesh. La convention élimine la double imposition et supprime les éventuels désavantages fiscaux par rapport à d’autres Etats concluant des conventions contre les doubles impositions avec le Bangladesh. Par ailleurs, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l’intérêt des contribuables. En outre, elles favorisent la coopération économique qui constitue l’un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
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4 Constitutionnalité La convention se fonde sur l’art. 54 de la Constitution (Cst.; RS 101), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver cette convention en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n’implique pas d’adhésion à une organisation internationale. Confor- mément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif en matière de traités internationaux depuis le 1er août 2003. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (RS 171.10), on considère qu’une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu’elle prévoit des dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d’une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 introduit dans l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. et d’éviter que des accords similaires ne soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 relatif à la convention contre les doubles impositions avec Israël, qu’il accompagne- rait dorénavant les accords qu’il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux, pour autant que ces accords n’entraînent pas de nouveaux engagements pour la Suisse. La convention crée des conditions avantageuses en particulier en ce qui concerne l’imposition des dividendes, des intérêts et des redevances. L’assistance administra- tive accordée pour l’application régulière de la convention correspond à la pratique traditionnelle de la Suisse. La convention n’entraîne pas de nouvel engagement qui puisse être jugé important pour la Suisse. La convention ne contient ainsi pas de disposition importante au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. par rapport à ce qui a déjà été convenu avec d’autres Etats. L’arrêté fédéral sur la convention entre la Suisse et le Bangladesh n’est par conséquent pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l’art. 141, al. 1, Cst.
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