§ 26 de l’ancienne constitution schwyzoise, plus ouvert, qui ne contenait pas de telle restriction. Dans l’arrêt concernant Schwyz, le Tribunal fédéral écrit certes que ni l’ancienne, ni la nouvelle constitution schwyzoise, édictée depuis les faits, ne s’opposent aux méthodes de l’association de circonscriptions et du «doppelter Pukelsheim»6. Toute- fois, cette assertion isolée n’est pas explicitée et contredit clairement le § 48, al. 3, cst. SZ: tant le texte de cette disposition que sa genèse n’autorisent une prise en compte du système proportionnel qu’à l’intérieur des circonscriptions électorales. Or, les instruments cités par le Tribunal fédéral, qui pourraient garantir un scrutin proportionnel conforme à la Cst. féd. (méthodes de l’association de circonscriptions et du «doppelter Pukelsheim»), visent au contraire à prendre en considération des éléments du système proportionnel au-delà du cercle des circonscriptions électora- les. Il est donc évident que ces deux instruments ne sont pas compatibles avec le
§ 48, al. 3, cst. SZ. Il reste à examiner si l’on peut appliquer un des critères développés par le Tribunal fédéral susceptible de justifier que l’on déroge au principe de la représentation proportionnelle, pour des motifs hérités du passé relevant de l’organisation territo- riale7. Selon lui, des raisons historiques, fédéralistes, culturelles, linguistiques,
4 ATF 136 I 376, en particulier consid. 4.6 5 Voir arrêt 1C_407/2011, 1C_445/2011, 1C_447/2011 du 19 mars 2012, réunissant trois procédures (publié sur Internet). 6 Voir arrêt précité du 19 mars 2012, en particulier consid. 5.6. 7 Voir ATF 136 I 352, consid. 4
7334
ethniques ou religieuses peuvent légitimer que l’on considère de petites circonscrip- tions électorales comme des entités particulières qu’il convient de protéger en tant que minorités, aux dépens de la représentation proportionnelle. Le fait que les com- munes politiques formant les circonscriptions aient une existence historique ne suffit en soi pas à justifier un écart important par rapport à la représentation proportion- nelle. Par ailleurs, notamment en comparaison avec les autres cantons, il ne semble pas que certaines communes schwyzoises présentent des caractéristiques majeures de nature religieuse ou linguistique, par exemple, qui leur imprimeraient une identité si particulière qu’il se justifie de porter atteinte à la proportionnalité du scrutin au nom de la protection des minorités. La solution prévue par la nouvelle constitution du canton de Schwyz conduit dans les faits à une élection majoritaire dans un grand nombre de communes. Les cantons sont en principe libres d’adopter le scrutin proportionnel ou le scrutin majoritaire. Une combinaison de ces deux systèmes n’est a prori pas non plus exclue. Le § 48 cst. SZ ne prévoit cependant pas formellement une telle combinaison, mais unique- ment le scrutin proportionnel, et ne permet – à l’inverse de l’ancienne constitution cantonale – aucune concrétisation au plan de la loi qui soit conforme à la Cst. féd. Or, la procédure d’élection et les circonscriptions doivent pouvoir être aménagées de telle façon à ce que l’égalité en matière de droit de vote soit respectée8, exigence dont il n’est pas assez tenu compte ici. En résumé, l’exclusion de l’application du principe proportionnel au-delà du cercle de la circonscription électorale, qui découle du § 48, al. 3, cst. SZ, n’est pas compa- tible avec les droits politiques inscrits à l’art. 34, al. 2, Cst. féd., et elle est donc contraire au droit fédéral. Pour les motifs invoqués plus haut, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale de ne pas accorder sa garantie au § 48, al. 3, cst. SZ. Pour le reste, la constitution du canton de Schwyz du 15 mai 2011 répond aux exi- gences de l’art. 51, al. 1, Cst. féd. Il convient donc de lui accorder la garantie fédé- rale. En vertu des art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst. féd., l’Assemblée fédérale est compétente pour le faire.
8 Art. 34, al. 2 en relation avec art. 8, al. 1 Cst.
7335
7336