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12.084

Message concernant les amendements à la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations

du 14 novembre 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons le projet d’un arrêté fédéral concer- nant les amendements à la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations, en vous proposant de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.

14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-2505 8447

Condensé

A sa soixante-seizième session, le Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a adopté des amendements à sa Constitution (résolution no 997 du Conseil du 24 novembre 1998) ayant principalement pour but de ren- forcer les structures et de rationaliser le processus de prise de décisions de l’OIM. Avec le présent message, le Conseil fédéral propose au Parlement l’acceptation des amendements contenus dans la résolution no 997.

Contexte L’OIM, qui est un acteur incontournable du dialogue international sur la migration, a développé des partenariats avec nombre de gouvernements sur les cinq continents. Depuis de nombreuses années, la Suisse a noué un partenariat avec l’OIM pour les programmes de retour (Office fédéral des migrations [ODM]) et, depuis plus récemment, elle travaille de concert avec l’organisation dans le cadre de partena- riats migratoires (ODM, Direction du développement et de la coopération [DDC], Division Sécurité humaine [DSH] de la Direction politique du DFAE, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO]). Les amendements sont une adaptation nécessaire de la Constitution à l’universalité toujours plus grande de l’OIM et à un besoin d’adopter des mécanismes de gouvernance qui préservent les intérêts de tous ses Etats membres. Il ne manque plus que onze acceptations pour atteindre les deux tiers requis (des 146 Etats membres actuels du Conseil de l’OIM).

Contenu du projet En résumé, les amendements essentiels adoptés par le Conseil de l’OIM dans sa résolution no 997: a. précisent que les nouveaux membres confirment leur appartenance à l’OIM en procédant conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (art. 2, let. b); b. déterminent les conséquences et procédures découlant du non-respect des obligations financières des Etats membres (art. 4); c. clarifient le rôle et les responsabilités du Conseil de l’OIM en tant qu’organe de gouvernance (art. 6, let. a et b); d. suppriment le Comité exécutif de l’OIM du fait qu’il est devenu au fil des années un doublon du Conseil de l’OIM (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29); e. accordent la compétence au Conseil de l’OIM de créer tout organe subsi- diaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions (art. 10); f. limitent à deux le nombre de mandats du Directeur général et du Directeur général adjoint (art. 18); g. redéfinissent la procédure d’entrée en vigueur des amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution (art. 30, par. 2).

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Ce dernier changement, qui concerne l’art. 30, par. 2, est, de l’avis du Conseil fédéral, le changement le plus important parce qu’il entraîne une procédure simpli- fiée de modification de la Constitution: jusqu’à présent, les amendements entraînant de nouvelles obligations ne pouvaient entrer en vigueur pour un membre déterminé qu’à la condition que celui-ci ait accepté l’amendement en question. Le nouveau système prévoit que les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur pour tous les Etats membres lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres.

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Message

1 Présentation des amendements

1.1 Contexte

A sa soixante-seizième session, le Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a adopté des amendements à sa Constitution1 (résolution no 997 du Conseil du 24 novembre 1998) ayant pour but de renforcer les structures et de rationaliser le processus de prise de décisions de l’OIM. Ces amendements consti- tuent une étape importante de l’évolution de l’OIM et de ses organes de gouver- nance. Avec ce message, le Conseil fédéral propose au Parlement l’acceptation de ces amendements, qui répondent pleinement aux attentes de la Suisse en matière de bonne gouvernance des organisations internationales dont elle est membre. L’OIM (jusqu’en 1989 «Comité intergouvernemental pour les migrations européen- nes») a été créée en tant qu’organisation internationale en 1953, sur la base d’une résolution de 1951, pour gérer la réinstallation de millions de personnes déplacées par la Seconde Guerre mondiale. L’OIM, qui a son siège à Genève, est aujourd’hui la principale organisation internationale jouant un rôle clé dans les divers aspects et domaines de la migration. Le travail et les activités de l’OIM sont principalement guidés d’une part par sa Constitution de 1953 et d’autre part par une stratégie adop- tée en 2007 par son organe de gouvernance, soit le Conseil de l’OIM. L’OIM est active dans les domaines du retour, de la migration légale, illégale et forcée, ainsi que dans les réponses humanitaires, travaillant en étroite collaboration avec les agences concernées des Nations Unies. Elle contribue à relever les défis liés aux flux migratoires, à promouvoir le développement économique et social à travers les migrations et à plaider pour le respect des droits et du bien-être des migrants. Elle soutient en particulier les Etats et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans la définition des politiques migratoires et est un pôle de référence pour le Dialogue de haut niveau sur la migration et le développement des Nations Unies ainsi que pour le Forum mondial sur la migration et le développe- ment. L’OIM est un partenaire important de l’Office fédéral des migrations (ODM) et du DFAE (Division Sécurité humaine [DSH] de la Direction politique, Programme global migration et Aide humanitaire de la Confédération de la Direction du déve- loppement et de la coopération [DDC]). La Suisse, qui est membre de l’OIM depuis 1954, verse une contribution annuelle obligatoire, déterminée selon le barème des quotes-parts établi par les Nations Unies. En 2012, la contribution obligatoire de la Suisse à l’OIM s’est montée à 482 345 francs (1,2246 % du budget ordinaire de l’OIM).

1 Constitution du 19 octobre 1953 de l’Organisation internationale pour les migrations, RS 0.142.01

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1.2 Aperçu du contenu des amendements

En résumé, les amendements adoptés par le Conseil de l’OIM dans sa résolution no 997: a) précisent que les nouveaux membres confirment leur appartenance à l’OIM en procédant conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (art. 2, let. b); b) déterminent les conséquences et procédures découlant du non-respect des obligations financières des Etats membres (art. 4); c) clarifient le rôle et les responsabilités du Conseil de l’OIM en tant qu’organe de gouvernance (art. 6, let. a et b); d) suppriment le Comité exécutif de l’OIM du fait qu’il est devenu au fil des années un doublon du Conseil de l’OIM (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29); e) accordent la compétence au Conseil de l’OIM de créer tout organe subsi- diaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions (art. 10); f) limitent à deux le nombre de mandats du Directeur général et du Directeur général adjoint (art. 18); g) redéfinissent la procédure d’entrée en vigueur des amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution (art. 30, par. 2). Ce dernier changement est, selon le Conseil fédéral, le changement le plus important parce qu’il entraîne une procédure simplifiée de modification de la Constitution: jusqu’à présent, les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les mem- bres ne pouvaient entrer en vigueur pour un membre déterminé qu’à la condition que celui-ci ait accepté l’amendement en question. Le nouveau système prévoit que les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur pour tous les Etats membres lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres.

1.3 Processus d’acceptation

La Constitution originale n’a été modifiée qu’une fois, en 1987, lors du changement de nom de l’organisation (entrée en vigueur de ce changement: 1989). Les amende- ments faisant l’objet de ce message ont été adoptés par consensus avec la résolution no 997 du Conseil de l’OIM du 23 novembre 1998. Conformément à l’art. 30, par. 2, de la Constitution dans sa version actuelle, les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres. Le Conseil de l’OIM ne les a pas considérés comme entraînant des nouvelles obligations pour les membres. Ils pourront donc entrer en vigueur à l’égard de tous les Etats parties, y compris la Suisse, sitôt que les deux tiers des Etats membres les auront acceptés. A fin avril 2012, 87 Etats membres avaient déjà accepté ces amendements (voir liste en annexe). Il ne manque plus que onze acceptations pour atteindre les deux tiers requis pour leur entrée en vigueur (sur les 146 Etats membres actuels du Conseil de l’OIM). La Suisse n’a pas encore accepté ces amendements. Parmi les Etats ayant accepté les amendements figurent notamment les pays nordiques, les pays baltes, la

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Belgique, l’Espagne, la France, le Népal, les Pays-Bas, les USA. L’Allemagne est entrée dans le processus d’acceptation des amendements. On peut ainsi partir du principe que la majorité des deux tiers sera fort probablement atteinte. Dans ce cas, les amendements entreront également en vigueur pour la Suisse. La non-acceptation des présents amendements par la Suisse entraînera vraisemblablement le retrait de cette dernière de l’OIM.

1.4 Appréciation

L’OIM, qui est un acteur incontournable du dialogue international sur la migration, a développé des partenariats avec nombre de gouvernements sur les cinq continents. Depuis de nombreuses années, la Suisse a noué un partenariat avec l’OIM pour les programmes de retour (ODM) et, depuis plus récemment, travaille de concert avec l’Organisation dans le cadre de partenariats migratoires (ODM, DDC, DSH et SECO). Les connaissances et les expertises de l’OIM, mais aussi son réseau interna- tional, sont très utiles à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies de la Suisse dans les divers aspects de la migration. Les amendements sont une adaptation nécessaire de la Constitution à l’universalité toujours plus grande de l’OIM et à un besoin d’adopter des mécanismes de gouver- nance qui préservent les intérêts de tous ses Etats membres. Sous l’angle politique, la Suisse, comme Etat membre et Etat hôte, ne s’était pas opposée à l’adoption de la Résolution no 997 du 23 novembre 1998. L’acceptation des amendements sera une contribution importante de la Suisse au renforcement institutionnel de l’OIM et à la poursuite de son engagement dans la gestion coordon- née de la migration. La non-acceptation des amendements par la Suisse entraînera vraisemblablement le retrait de cette dernière de l’OIM. Cela pourrait aussi rendre plus complexe sa participation au dialogue international et à la coordination et à la mise en place de politiques migratoires nationales et internationales cohérentes. La modification de l’art. 30, qui concerne les futurs changements fondamentaux de la Constitution de l’OIM, limite la possibilité d’un Etat membre de s’opposer à des nouveaux amendements. Il est donc en principe possible que le Conseil de l’OIM décide des changements de la Constitution qui ne serviraient pas les intérêts d’une minorité de ses membres. Cependant, jusqu’à présent, les décisions du Conseil de l’OIM ont été prises par consensus. La nouvelle formule proposée concernant les modifications de la Constitution est similaire aux procédures existantes dans plu- sieurs organisations internationales dont la Suisse est membre ou avec lesquelles elle collabore étroitement (cf. par exemple OMS2, PNUD3, UNICEF4, UNFPA5, UNESCO6).

2 Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, art. 73 (RS 0.810.1)

3 Charte des Nations Unies, 18, 67, 108 (RS 0.120); Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme (UNDP/PNUD) and of the United Nations Population Fund (UNFPA), rule 15

4 Charte des Nations Unies, 18, 67, 108; Rules of procedure, rule 38

5 Charte des Nations Unies, 18, 67, 108; Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme (UNDP/PNUD) and of the United Nations Population Fund (UNFPA), rule 15

6 Acte constitutif, art. XIII (RS 0.401)

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Outre l’amendement de l’art. 30 relatif au changement de la Constitution, la Résolu- tion no 997 du Conseil de l’OIM amène d’autres réformes importantes, notamment l’amendement de l’art. 10, qui permettra un renforcement du Conseil de l’OIM et lui donnera toute latitude pour créer des organes subsidiaires qui procéderont aux exper- tises techniques dont le Conseil de l’OIM aura besoin pour exercer ses fonctions. Les présents amendements n’impliquent aucune adaptation du droit national. Eu égard à l’art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation7, il a été renoncé à la procédure de consultation.

2 Commentaire des amendements

Art. 2, let. b Cette disposition apporte une clarification dans le processus d’acceptation de la Constitution par les Etats candidats qui n’étaient pas membres de l’Organisation lors de l’adoption des amendements le 20 mai 1987, établissant l’OIM en lieu et place du «Comité intergouvernemental pour les migrations européennes». Cet amendement ne concerne pas les Etats qui étaient membres de l’Organisation avant 1987 (y compris la Suisse).

Art. 4 Il redéfinit les procédures de suspension du droit de vote d’un Etat qui accumule des arriérés dans le paiement de sa contribution annuelle obligatoire. Il est à noter qu’aucune suspension n’a été ordonnée au cours des dix dernières années, résultat d’accords passés entre les Etats concernés et l’OIM pour des plans de paiement échelonné des arriérés. Cet article ne concerne en pratique pas directement la Suisse, qui paie régulièrement sa contribution annuelle.

Art. 18 Il permet l’élection du Directeur général et du Directeur général adjoint pour un maximum de deux mandats, et non plus – comme dans la Constitution actuelle – une réélection sans limite du nombre de mandats. La limitation à deux mandats est une pratique courante au sein des organisations des Nations Unies8. Cette pratique ap- porte une stabilité dans la gestion de l’OIM, tout en permettant de la redynamiser avec un leadership nouveau à des échéances raisonnables.

Art. 30, par. 2 Il modifie la procédure d’entrée en vigueur des amendements entraînant des chan- gements fondamentaux dans la Constitution de l’OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres. Il établit également que le Conseil de l’OIM déterminera par vote si un amendement induit un changement fondamental ou non dans la Cons- titution.

7 RS 172.061

8 Voir par exemple UNESCO, Acte constitutif, art. VI.2. (RS 0.401)

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L’actuel art. 30, par. 2, de la Constitution du 19 octobre 1953 de l’OIM (RS 935.30), dont la Suisse est membre depuis 1954, a la teneur suivante: Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n’entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.

La Résolution no 997 amende cette disposition pour lui donner la teneur suivante: Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’Organisation ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitu- tionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Avec ce nouvel art. 30, toutes les modifications futures de la Constitution de l’OIM induisant des changements fondamentaux dans la Constitution ou de nouvelles obligations pour les Etats membres, devront d’abord être approuvées par le Conseil de l’OIM à la majorité des deux tiers. Elles pourront ensuite entrer en vigueur lors- qu’elles auront été acceptées par les deux tiers des Etats membres et s’imposeront aussi aux Etats qui ne les auront pas acceptées. Pour les modifications non fonda- mentales, l’adoption par le Conseil de l’OIM, à une majorité des deux tiers, suffira. On passe donc, pour les révisions importantes du traité constitutif de l’OIM, d’une entrée en vigueur pour un membre déterminé uniquement si ce dernier accepte formellement les amendements proposés, à une entrée en vigueur automatique pour tous les membres dès que les amendements proposés ont été adoptés par les deux tiers des membres.

Art. 6 et 10 Ils renforcent l’autorité du Conseil en reformulant ses fonctions, dont les principales sont d’arrêter, d’examiner et de revoir la politique, les programmes et les activités de l’OIM, ce qui correspond déjà à la pratique actuelle du Conseil, tout en lui permet- tant de créer et de gérer des organes subsidiaires.

Art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29 Ils suppriment toutes les mentions du Comité exécutif (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 22 à 24) et modifient la terminologie de l’organisation de l’organe de gouvernance (art. 21 et 29). Le Comité exécutif manquait de représentativité avec seulement 32 Etats membres élus. Sa suppression implique un transfert de toutes ses tâches et responsa- bilités au Conseil. Ce dernier reste l’organe supérieur unique de la gouvernance de l’OIM, dans lequel sont représentés tous les Etats membres. En outre, il aura la capacité de créer des organes subsidiaires (art. 6, let. b). Cette architecture de gou- vernance est similaire à celle de plusieurs agences des Nations Unies.

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3 Conséquences

Les amendements, qui se rapportent essentiellement au fonctionnement du Conseil de l’OIM, n’ont aucune conséquence notable en termes de finances ou de personnel pour la Confédération, les cantons ou les communes. La représentation suisse au Conseil de l’OIM continuera à être assurée par la DDC, en étroite collaboration avec l’ODM, d’autres services du DFAE ainsi que la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, avec les mêmes effectifs qu’à l’heure actuelle. Les amendements ne concernent pas des questions financières et n’affectent pas de manière significative l’économie, l’environnement ou la société suisse.

4 Relation avec le programme de la législature et

avec les stratégies nationales du Conseil fédéral L’importance du partenariat avec l’OIM est mentionnée dans plusieurs documents du Conseil fédéral, notamment dans: – le message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013–20169: particulièrement l’Aide humanitaire de la Confédération colla- bore étroitement avec l’OIM; – le rapport sur la coopération en matière de migration internationale (février 2011): l’OIM y est présentée comme une organisation clé dans le domaine des défis globaux de la migration. Par contre, le présent dossier n’a été annoncé expressément ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201110, ni dans le messa- ge du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201511.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’acceptation des amendements contenus dans la résolution no 997 de l’OIM se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)12, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art 166, al. 2, Cst. donne à l’Assemblée fédérale la compétence d’approuver les traités internationaux, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl13 et 7a, al. 1, LOGA14), ce qui n’est pas le cas des présents amendements.

9 FF 2012 2259 10 FF 2008 639 11 FF 2012 349 12 RS 101

13 Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), RS 171.10

14 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation de gouvernement et de l’administration (LOGA), RS 172.010

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En effet, l’amendement à l’art. 30, même si, en soi, il ne contient pas de nouvelles obligations pour les Etats membres, entraîne la possibilité que de futurs change- ments fondamentaux de la Constitution de l’OIM entrent en vigueur pour la Suisse sans qu’elle puisse s’y opposer. Bien que ce principe soit commun à beaucoup d’organisations internationales dont la Suisse est membre, il se justifie de soumettre ce changement majeur au Parlement pour approbation. Il est vrai que les amende- ments entreront en vigueur pour la Suisse même si elle ne les accepte pas formelle- ment (cf. ch. 1.3. ci-dessus). Le Conseil fédéral est conscient que, du point de vu du Parlement, il n’est pas satisfaisant qu’une modification d’un traité international lui soit soumise bien que celle-ci entre en vigueur même s’il refuse l’approbation. Néanmoins, le Conseil fédéral, pour des raisons de transparence et afin de respecter les règles de compétence constitutionnelles, tient à soumettre aux Chambres fédéra- les la présente proposition. Au cas où ces amendements ne seraient pas approuvés, le Conseil fédéral devra réévaluer la situation. Il est peu probable que l’OIM soit d’accord que la Suisse garde le droit de formuler son opposition si elle devait ne pas être d’accord avec certains amendements fondamentaux éventuellement décidés dans le futur et que par ce biais la Suisse évite l’entrée en vigueur de tels amendements à son égard. Une telle exception irait à l’encontre non seulement de la modification en question, mais également de la nature d’une organisation internationale, dont une des carac- téristiques est un pouvoir de décision de ses organes largement indépendant de la volonté des membres individuels. Pour ces raisons, la non-acceptation des présents amendements entraînera vraisemblablement le retrait de la Suisse de l’OIM.

5.2 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Qui plus est, l’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions géné- rales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Se focalisant sur des questions institutionnelles, les amendements n’engendrent pas directement des nouvelles règles de droit. L’amendement de l’art. 30, par. 2, simplifie cependant la création de nouvelles obligations pour tous les Etats membres par le Conseil de l’OIM (cf. ch. 2 ci- dessus). Cette modification de la procédure d’adoption de nouvelles obligations pour les Etats membres devrait, si elle faisait partie du droit interne, être édictée sous la forme d’une loi au sens formel. Il y a lieu en conséquence de soumettre l’arrêté fédéral d’approbation au référendum facultatif.

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Annexe Annahme der Änderungen der Satzung der IOM Acceptation des amendements à la Constitution de l’OIM Accettazione degli emendamenti alla Costituzione dell’OIM

Deutsch Français Italiano Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d’acceptation reçue le / Notificazione dell’accetta- zione ricevuta il

1. Slowakei Slovaquie Slovacchia 08.02.1999

2. Dänemark Danemark Dinamarca 16.04.1999

3. Finnland Finlande Finlandia 23.04.1999

4. Korea, Republik République de Corée Corea, Repubblica 26.05.1999

5. Tschechische République tchèque Repubblica ceca 02.06.1999

Republik

6. Bulgarien Bulgarie Bulgaria 20.07.1999

7. Tunesien Tunisie Tunisia 17.01.2000

8. Thailand Thaïlande Thailandia 26.01.2000

9. Griechenland Grèce Grecia 10.03.2000

10. Kroatien Croatie Croazia 03.05.2000

11. Ungarn Hongrie Ungheria 19.05.2000

12. Japan Japon Giappone 23.05.2000

13. Algerien Algérie Algeria 08.08.2000

14. Norwegen Norvège Norvegia 28.08.2000

15. Tanzania Tanzanie Tanzania 26.10.2000

16. Rumänien Roumanie Romania 04.04.2001

17. Lettland Lettonie Lettonia 08.10.2001

18. Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 12.10.2001

19. Litauen Lituanie Lituania 19.03.2002

20. Frankreich France Francia 20.03.2002

21. Azerbaidschan Azerbaïdjan Azerbaigian 18.06.2002

22. Mali Mali Mali 13.09.2002

23. Mauritanien Mauritanie Mauritania 13.06.2003

24. Neuseeland Nouvelle-Zélande Nuova Zelanda 13.06.2003

25. Vereinigte Staaten Etats-Unis Stati Uniti 01.07.2003

von Amerika d’Amérique d’America

26. Malta Malte Malta 03.05.2004

27. Afghanistan Afghanistan Afghanistan 04.06.2004

28. Libyen Libye Libia 04.06.2004

29. Bahamas Bahamas Bahamas 30.11.2004

30. Estland Estonie Estonia 30.11.2004

31. Brasilien Brésil Brasile 30.11.2004

32. Türkei Turquie Turchia 30.11.2004

33. Niederlande Pays-Bas Paesi Bassi 16.12.2004

34. Jamaika Jamaïque Giamaica 09.06.2005

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Deutsch Français Italiano Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d’acceptation reçue le / Notificazione dell’accetta- zione ricevuta il

35. Bosnien und Bosnie et Bosnia e 09.06.2005

Herzegowina Herzégovine Erzegovina

36. Marokko Maroc Marocco 10.06.2005

37. Kamerun Cameroun Camerun 29.11.2005

38. Ghana Ghana Ghana 29.11.2005

39. Belarus Bélarus Bielorussia 29.11.2005

40. Togo Togo Togo 29.11.2005

41. Slowenien Slovénie Slovenia 01.02.2006

42. Mauritius Maurice Maurizio 08.06.2006

43. Spanien Espagne Spagna 08.06.2006

44. Montenegro Monténégro Montenegro 28.11.2006

45. Nepal Népal Nepal 28.11.2006

46. Australien Australie Australia 02.02.2007

47. Schweden Suède Svezia 20.03.2007

48. Belgien Belgique Belgio 15.06.2007

49. Burundi Burundi Burundi 27.11.2007

50. Vietnam Vietnam Vietnam 27.11.2007

51. Senegal Sénégal Senegal 15.01.2008

52. Ukraine Ukraine Ucraina 07.02.2008

53. Mexiko Mexique Messico 23.04.2008

54. Mongolei Mongolie Mongolia 18.06.2008

55. Somalia Somalie Somalia 18.06.2008

56. Kambodscha Cambodge Cabogia 22.04.2009

57. Trinidad-und-Tobago Trinité-et-Tobago Trinidad-e-Tobago 29.06.2009

58. Namibia Namibie Namibia 29.06.2009

59. Ecuador Equateur Ecuador 24.07.2009

60. Madagaskar Madagascar Madagascar 18.06.2010

61. Moldawien Moldavie Moldavia 17.09.2010

62. Kolumbien Colombie Colombia 04.11.2010

63. Lesotho Lesotho Lesotho 29.11.2010

64. Zentralafrikanische Rép. centraficaine Rep. centroafricana 29.11.2010

Republik

65. Timor-Leste Timor-Leste Timor orientale 29.11.2010

66. Botsuana Botswana Botswana 29.11.2010

67. Swaziland Swaziland Swaziland 29.11.2010

68. Albanien Albanie Albania 23.05.2011

69. Bolivien Bolivie Bolivia 28.07.2011

70. Georgien Géorgie Georgia 12.08.2011

71. Dschibuti Djibouti Gibuti 05.12.2011

72. Tschad Tchad Ciad 05.12.2011

73. Aethiopien Ethiopie Etiopia 05.12.2011

8458

Deutsch Français Italiano Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d’acceptation reçue le / Notificazione dell’accetta- zione ricevuta il

74. Malediven Maldives Maldive 05.12.2011

75. Guyana Guyana Guyana 05.12.2011

76. Nauru Nauru Nauru 05.12.2011

77. Komoren Comores Comore 05.12.2011

78. Antigua-und-Barbuda Antigua-et-Barbuda Antigue-e-Barbuda 05.12.2011

79. Heiliger Stuhl Saint-Siège Santa Sede 05.12.2011

80. Mikronesien Micronésie Micronesia 05.12.2011

81. Südsudan Soudan du Sud Sudan del Sud 05.12.2011

82. Mozambik Mozambique Mozambico 05.12.2011

83. Seychellen Seychelles Seicelle 05.12.2011

84. Vanuatu Vanuatu Vanuatu 05.12.2011

85. Kongo, Rep. Rép. du Congo Congo, Rep. 14.12.2011

86. Nicaragua Nicaragua Nicaragua 29.03.2012

87. Uganda Ouganda Uganda 05.04.2012

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