Message concernant l'acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Convention d'Espoo)
12.025
Message concernant l’acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)
du 15 février 2012
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l’adopter, un projet d’arrêté fédéral concernant les amendements du 4 juin 2004 de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.
15 février 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2011-0944 1577
Condensé
Situation générale Le présent message concerne les amendements du 4 juin 2004 de la Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies de 1991 sur l’évalua- tion de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention). La Convention, ratifiée par la Suisse le 16 septembre 1996 et entrée en vigueur le 10 septembre 1997, prévoit l’institution d’un mécanisme d’information et de consul- tation entre pays pour les projets susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. Souhaitant mettre à jour la liste de l’appendice I de la Convention définissant les activités soumises à la Convention et préciser certaines dispositions dans le but d’améliorer l’application de la Convention, la troisième réunion des Parties à la Convention a adopté les amendements des art. 2, 8, 11, 14 et 14bis et des appendi- ces I et VI de la Convention le 4 juin 2004, dans la décision III/7. Au 8 décembre 2011, 18 Parties avaient ratifié ces amendements.
Contenu du projet Les amendements des art. 2, 8, 11, 14 et 14bis et des appendices I et VI de la Convention sont en grande majorité compatibles avec l’ordre juridique suisse; seuls deux points de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’envi- ronnement devront être adaptés lors d’une prochaine révision. L’acceptation de ces amendements n’aura de conséquences ni sur les finances, ni sur le personnel de la Confédération et des cantons. A travers l’acceptation de ces amendements à la Convention, la Suisse montre qu’il est important de continuer à mettre en œuvre la Convention et d’améliorer son application ainsi que la coopération internationale dans le domaine des études de l’impact sur l’environnement.
Message
1 Situation générale
1.1 Présentation de la Convention
La Convention de 1991 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière1 (ci-après: Convention) a été signée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande). Elle a été ratifiée par la Suisse le 16 septembre 1996 et est entrée en vigueur le 10 septembre 1997. Elle est également en vigueur dans tous les Etats voisins de la Suisse. Au 8 décembre 2011, la Convention comptait 45 Parties, parmi lesquelles figurent la plupart des pays européens et l’Union européenne. La Convention constitue un mécanisme d’information et de consultation entre pays pour les projets susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. D’une part, elle vise à garantir la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) par un pays projetant de construire une installa- tion susceptible d’avoir un impact transfrontière important sur l’environnement – Partie d’origine (art. 2). D’autre part, elle vise à garantir que la Partie d’origine informe et consulte le ou les pays voisins concernés – Partie touchée – par les impacts transfrontières potentiels importants du projet et régit les droits et obliga- tions des deux Parties. En particulier, elle prévoit que la Partie d’origine notifie à la Partie touchée ces projets (art. 2, ch. 4, et art. 3) afin que cette dernière puisse parti- ciper à la procédure (art. 2, ch. 6, et art. 5) et contraint la Partie d’origine à tenir compte dans sa décision des résultats de la consultation du public et de l’admi- nistration de la Partie touchée (art. 6). La Convention s’applique aux 17 activités énumérées à l’appendice I qui «sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important» et à d’autres activités que les Parties s’accordent à soumettre à la Convention (art. 2, ch. 5). Sur le plan de l’application pratique en Suisse, les principes de la Convention ont été à ce jour appliqués dans une vingtaine de cas. Par ailleurs, lors de la dernière révi- sion de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)2 en décembre 2008, un article (art. 6a OEIE) y a été ajouté, désignant les autorités fédérales et cantonales qui assument en Suisse les droits et obligations découlant de la Convention.
1.2 Révision de la Convention
La Convention prévoit à l’art. 14 que toute Partie à la Convention peut proposer des amendements à celle-ci. Le 27 février 2001, lors de la deuxième réunion des Parties, la décision II/14 relative aux amendements des art. 1 et 17 de la Convention a été adoptée dans le but de redéfinir la notion de «public» et d’offrir aux pays membres des Nations Unies mais
non-membres de la CEE-ONU la possibilité d’adhérer à la Convention. Ces amen- dements ont été ratifiés par la Suisse le 16 juin 2010. Le 4 juin 2004, la troisième réunion des Parties a adopté la décision III/7 relative aux amendements des art. 2, 8, 11, 14 et 14bis et des appendices I et VI de la Convention. Ceux-ci visent à améliorer l’application de la Convention en précisant certaines dispositions et en mettant à jour l’appendice I. Ces amendements font l’objet du présent message.
1.3 Relation avec le droit européen
L’Union européenne est Partie à la Convention depuis 1997, elle a également ratifié les amendements faisant l’objet du présent message le 18 janvier 2008. La mise en œuvre de la Convention est réglée, dans le droit de l’Union européenne, par la directive 85/337/CEE3, telle qu’amendée par les directives 97/11/CE4, En comparaison avec la législation suisse, la Convention et ses amendements sont en principe mis en œuvre de manière équivalente et il n’y a pas de divergences avec les directives pertinentes de l’Union européenne en la matière.
2 Contenu des amendements du 4 juin 2004
à la Convention L’amendement de l’art. 2 («Dispositions générales») prévoit l’insertion d’un nou- veau paragraphe, qui permet aux Parties touchées de participer à la procédure de délimitation du champ de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, c’est-à-dire du contenu du rapport d’impact sur l’environnement (RIE), pour autant que la Partie d’origine prévoie une telle procédure. Les amendements de l’art. 8 («Coopération bilatérale et multilatérale») et de l’appendice VI («Eléments de la coopération bilatérale et multilatérale») précisent que les dispositions de la Convention en ce qui concerne l’application d’accords bilatéraux ou multilatéraux s’appliquent également à tout protocole y relatif.
3 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985, p. 40
4 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JO L 73 du 14.3.1997, p. 5 5 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, JO L 156 du 25.6.2003, p. 17 6 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140 du 5.6.2009, p. 114
L’amendement de l’art. 11 («Réunion des Parties») insère trois nouveaux alinéas réglant des questions relatives aux prérogatives de la réunion des Parties. Il précise que les services et la coopération d’organes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention peuvent être sollicités. De plus, il donne la possibilité aux Parties d’élaborer des protocoles à la Convention s’il y a lieu, et de créer les organes subsidiaires nécessaires à l’appli- cation de la Convention. L’amendement de l’art. 14 («Amendements à la Convention») règle des questions relatives à l’entrée en vigueur des amendements, afin que les amendements à la Convention entrent en vigueur lorsque trois quarts des Parties présentes à la date de leur adoption les ont ratifiés. Un autre amendement prévoit l’insertion d’un nouvel article, l’art. 14bis («Examen du respect des dispositions»), qui règle des questions relatives à l’examen du respect des dispositions de la Convention. Il prévoit que les Parties examinent la façon dont les dispositions de la Convention sont respectées en appliquant la procédure d’examen adoptée par la réunion des Parties. Cet examen est basé entre autres sur des rapports périodiques établis par les Parties, qui déterminent la fréquence de ces rapports et les informations à y inclure. Il est précisé que la procédure d’examen du respect des dispositions de la Convention s’applique également à tout protocole y relatif. L’amendement de l’appendice I prévoit la révision de la liste des activités soumises à la Convention par l’élargissement à de nouvelles activités, l’élargissement d’acti- vités existantes, des modifications d’ordre rédactionnel, etc. Les modifications qui ont été apportées à l’appendice I de la Convention sont les suivantes:
Elargissement à de nouvelles activités Activité 7b «Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus ou élargis- sement d’une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus […]»; activité 10b «Installations d’élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique […]»; activités 18a et 18b «ouvrages servant au transvase- ment de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux […]»; activité 19 «Installa- tions de traitement des eaux résiduaires […]»; activité 20 «Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs […]»; activité 21 «Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus […]»; activité 22 «Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie […]».
Elargissement d’activités existantes Activité 2 «(Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires), y compris le déman- tèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs»; activité 12 «(Travaux de captage d’eaux souterraines) ou de recharge artificielle des eaux souterraines […]»; activité 13 «(Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier) et de carton […]»; activité 14 «(Exploitation de mines) et de carrières […]»; activité 15 «(Pro- duction d’hydrocarbures en mer.) Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales […]».
Modifications d’ordre rédactionnel Subdivision de l’activité 2 en deux activités; l’activité 8 «oléoducs et gazoducs» est reformulée par «Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques». – L’activité 3, qui concerne les déchets radioactifs et les combustibles nucléai- res, a été précisée et reformulée. – Les définitions de quand «les centrales ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires» et de la notion d’«aéroport» sont appor- tées. – Les activités 1, 4, 5, 6, 7a (anciennement 7), 9, 11, 16 et 17, ainsi que la définition des termes «autoroute» et «route express» sont inchangées.
3 Commentaires
Sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la Convention, de l’évolu- tion de l’instrument de l’EIE aux niveaux national et international ainsi que dans le cadre d’autres conventions relatives à l’environnement, la proposition d’amender les art. 2, 8, 11, 14 et 14bis et les appendices I et VI a été saluée par toutes les délé- gations, dont la Suisse, et adoptée par la troisième réunion des Parties dans sa déci- Les amendements comprennent des modifications et compléments au niveau rédac- tionnel et du contenu, qui permettent une harmonisation de la Convention avec le droit de l’Union européenne et les accords internationaux, en particulier avec les directives de l’Union européenne, le Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale du 21 mai 20037, ainsi que la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement8. L’amendement de l’art. 2 permet de renforcer les avantages d’une coopération internationale précoce dans le domaine des EIE. En Suisse, il n’existe pas au niveau fédéral de procédure en vue de déterminer le contenu du RIE, l’enquête préliminaire au sens de l’art. 8 OEIE n’étant pas une procédure. Toutefois, dans quelques rares cantons, l’évaluation de l’enquête préliminaire a un caractère décisionnel. A noter que la possibilité pour la Partie touchée de participer à cette procédure ne serait donnée que pour des projets susceptibles d’avoir un impact transfrontière important. Cet amendement n’aura ainsi de conséquences que dans de rares cas pour certains cantons. Les amendements des art. 8, 11 et 14 et de l’appendice VI précisent des dispositions qui n’étaient jusqu’à présent pas toujours explicites dans la Convention, mais n’impliquent pas de nouvelles obligations pour les Parties, dont la Suisse.
7 Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale. Non ratifié par la Suisse. 8 Convention de la CEE-ONU de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement: ratification par la Suisse en cours de préparation.
Les amendements des art. 8 et 11 et de l’appendice VI fixent dans la législation la possibilité d’élaborer des protocoles à la Convention, mais n’apportent pas de droits supplémentaires puisque, dans la pratique, le Protocole de 2003 relatif à l’évaluation stratégique environnementale a déjà été élaboré. De même, l’amendement de l’art. 11 inscrit dans la législation la possibilité de créer des organes subsidiaires nécessaires à l’application de la Convention, tels que le groupe de travail qui existe déjà et auquel la Suisse participe régulièrement. Cet amendement n’engendrera ainsi aucune nouvelle obligation pour la Suisse. Enfin, dans le texte actuel de la Convention, il est prévu que les amendements en- trent en vigueur lorsque trois quarts des Parties les ont ratifiés; l’amendement de l’art. 14 précise qu’un amendement de la Convention entre en vigueur dès que trois quarts des Parties qui étaient parties contractantes au moment de l’adoption ont déposé un instrument de ratification. Le nouvel art. 14bis inscrit dans la Convention que toutes les Parties sont tenues de faire rapport sur l’application et le respect des dispositions de la Convention, mais n’implique concrètement pas de nouvelles obligations pour les Parties. En effet, lors des trois dernières réunions des Parties en 2001, 2004 et 2008, les Parties ont adopté des décisions concernant le plan de travail, prévoyant des activités relatives au respect des dispositions de la Convention («Examen de l’application de la Conven- tion» dans la décision II/11, «Respect des dispositions et application de la Conven- tion» dans les décisions III/9 et IV/7). Ainsi les Parties, dont la Suisse, ont déjà rendu compte de leurs activités pour les périodes jusqu’à 2003, 2003–2005 et 2006–
2009. Cet amendement n’implique ainsi aucune nouvelle obligation pour la Suisse.
L’amendement de l’appendice I permet d’actualiser et d’uniformiser la liste des activités soumises à la Convention avec le droit de l’Union européenne et les accords de droit international. La Convention n’est pas plus contraignante que le droit suisse par rapport au champ d’application des installations à soumettre à une EIE, même si la description des activités énumérées à l’appendice I de la Conven- tion est différente de celle qui se trouve dans l’annexe de l’OEIE. Les nouvelles activités énumérées à l’appendice I sont soit déjà contenues dans l’annexe de l’OEIE avec les même valeurs seuils ou avec des valeurs plus sévères qu’à l’appendice I de la Convention (par exemple les activités 7a et 7b, 10b, 19, 21 et 22 de la Convention que l’on retrouve dans l’annexe de l’OEIE sous les installations 11.1–11.3, 40.7, 40.9, 22.2 et 21.8), soit elles n’existent pas en Suisse (par exemple les activités 15 et 18a). Seules les activités 12 et 13 de la Convention ne sont pas ou que partiellement reprises dans l’annexe de l’OEIE. Par ailleurs, les précisions suivantes peuvent être apportées: – certaines activités ne sont pas déterminées avec précision dans la Conven- tion (p. ex. les activités 11 «grands» barrages ou 22 «grandes» installations), ce qui laisse une certaine marge d’appréciation pour décider si une activité est soumise ou non à la Convention. Cette décision est prise au moyen des valeurs seuils suisses définies dans l’OEIE; – concernant l’élargissement de l’activité 2 de la Convention liée au démantè- lement des centrales nucléaires, notons ici que celui-ci est également soumis à l’EIE en Suisse: l’art. 62 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire9, «Désaffectation d’une installation nucléaire», renvoie aux dispositions qui
9 RS 732.1
sont valables pour la procédure d’autorisation de construire. Comme l’auto- risation de construire une installation nucléaire est soumise à l’EIE (instal- lation 21.1 de l’annexe de l’OEIE), la désaffectation l’est également, et l’art. 45, let. i, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléai- re10 prévoit dans ce cas l’élaboration d’un RIE. L’acceptation de cet amen- dement ne nécessite donc pas d’adaptation de loi ou d’ordonnance en Suisse; – les activités 12 et 13 de la Convention ne sont pas ou que partiellement reprises dans l’annexe de l’OEIE, cette dernière devra donc être adaptée. Les travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines dont le volume annuel d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes ne figurent pas dans l’OEIE et devront donc être ajoutés. Les conséquences pour la Suisse seront minimes, du fait qu’il n’existe à l’heure actuelle que deux installations de ce type en Suisse. De plus, en vertu de l’OEIE, seules les fabriques de cellulose sont actuelle- ment soumises à EIE (installation 70.12). Conformément à l’appendice I ac- tuel de la Convention, les fabriques de pâte à papier (cellulose) et de papier sont soumises à la Convention, ainsi l’annexe de l’OEIE doit être complétée avec les fabriques de papier. L’amendement de l’appendice I soumet égale- ment les fabriques de carton à la Convention, celles-ci devront donc aussi être intégrées à l’annexe de l’OEIE. En Suisse il existe moins de dix fabri- ques de papier, pâte à papier et carton ayant une capacité de production de plus de 20t/jour; à noter que la valeur seuil fixée par la Convention est une production d’au moins 200 tonnes séchées à l’air par jour. Les conséquences pour la Suisse seront ainsi minimes. Les amendements des art. 2, 8, 11, 14 et 14bis et des appendices I et VI contribuent à améliorer la coopération internationale, ainsi que la mise en œuvre et l’application des dispositions de la Convention. Ils contribuent aussi à mieux tirer parti des syner- gies avec d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement.
4 Entrée en vigueur des amendements
Actuellement les amendements à la Convention entrent en vigueur lorsque trois quarts des Parties les ont ratifiés. Au 8 décembre 2011, 18 Parties avaient ratifié les amendements, dont l’Union européenne, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et l’Autriche. Ces dernières années, le taux de ratification n’a cessé d’augmenter. Il est prévu que les amende- ments entreront en vigueur d’ici 2014.
10 RS 732.11
5 Conséquences
5.1 Conséquences sur les finances et le personnel
de la Confédération L’application de la Convention relève déjà aujourd’hui en partie de la Confédéra- tion, et le nombre de projets soumis à la Convention reste limité. Les répercussions sur les finances et le personnel de la Confédération sont ainsi négligeables.
5.2 Conséquences sur l’économie
Les amendements des art. 2, 8, 11, 14, 14bis et de l’appendice VI de la Convention n’auront pas de conséquences sur l’économie suisse. Quant à l’amendement de l’appendice I, malgré la modification de la liste des activités soumises à la Conven- tion, le nombre de projets concernés reste faible. Les installations de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines ainsi que les installa- tions pour la fabrique de papier et de carton seront nouvellement soumises à l’EIE en Suisse. Toutefois cela ne concerne que les nouvelles installations ou les modifica- tions importantes d’une installation existante. Par ailleurs, seules sont soumises à la Convention les installations qui ont un impact transfrontière préjudiciable important. Dans l’ensemble, les conséquences sur l’économie suisse de l’acceptation des amen- dements qui font l’objet du présent message sont minimes.
5.3 Conséquences pour les cantons
L’application de la Convention incombe déjà aujourd’hui en partie aux cantons. Le nombre de projets soumis à la Convention restant faible, les conséquences pour les cantons sont négligeables.
5.4 Conséquences sur le droit suisse
L’acceptation des amendements de 2004 à la Convention et en particulier l’élargis- sement du champ d’application de la Convention (appendice I) est en grande majo- rité compatible avec l’ordre juridique suisse. L’annexe de l’OEIE devra être adaptée afin que les installations de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines ainsi que les installa- tions pour la fabrique de papier et de carton soient soumises à l’EIE en Suisse. Cette adaptation se fera lors d’une prochaine révision de l’OEIE. Pour les autres amende- ments, et en particulier les autres activités de l’appendice I, il ne sera pas nécessaire de transposer ces nouvelles dispositions en droit national.
Les amendements à la Convention étant de portée mineure et ayant des effets limités, nous avons renoncé à la procédure de consultation et procédé à une audition au sens de l’art. 10 de la loi du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation11. De plus, conformément à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 17 août 2005 sur la procé- dure de consultation (OCo)12, les dispositions de l’OCo ont été appliquées.
6 Liens avec le programme de la législature
Le projet n’est pas annoncé dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201113, ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201114. Du fait que les amendements à la Convention entraîneront une amélioration de l’EIE dans un contexte transfrontière, le projet est ainsi conforme à l’objectif 12 du programme de la législature «Exploiter les ressources naturelles en préservant l’environnement».
7 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de l’arrêté fédéral relatif à l’acceptation des amendements du 4 juin 2004 à la Convention est formée par l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)15, qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver ces amendements en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités de droit international sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). La Convention révisée est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps. Elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation inter- nationale. Il reste à déterminer si les amendements contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement16, sont réputées fixant des règles de droit les dispo- sitions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confè- rent des droits ou attribuent des compétences. Une norme de droit international est en outre considérée comme importante si, du fait de son objet, elle entre dans le champ d’application de l’art. 164, al. 1, Cst., et doit donc être transposée en droit national sous la forme d’une loi fédérale. L’amendement de l’appendice I modifie la liste des activités soumises à la Convention et est ainsi lié à l’obligation de soumet- tre à l’EIE ces nouvelles installations tel que le prévoit l’art. 10a de la loi du
11 RS 172.061 12 RS 172.061.1 13 FF 2008 639 14 FF 2008 7745 15 RS 101 16 RS 171.10
7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement17. Cet amendement contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par conséquent, l’arrêté fédéral présenté pour approbation est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.
17 RS 814.01