Art. 1 Institut L’al. 1 dispose que l’Institut fédéral de météorologie et de climatologie (institut) est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridi- que et qu’il est inscrit au registre du commerce. Il s’agit là d’une modification de statut, car MétéoSuisse est actuellement un office fédéral et n’a pas, de ce fait, la personnalité juridique. L’institut fournit des prestations à caractère monopolistique qui sont destinées à une clientèle mais que les entreprises privées ne fourniraient pas dans la mesure voulue en raison d’un marché défaillant. Les principes directeurs énoncés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévoient pour les unités administratives fournissant ce type de prestations la forme juridique de l’établisse- ment de droit public. MétéoSuisse bénéficiera ainsi de meilleures conditions cadres et disposera de la marge d’action nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément aux besoins et aux impératifs économiques. Les al. 2 à 4 dotent l’institut d’une autonomie d’organisation et d’exploitation dans les limites de la présente loi. L’institut tient sa propre comptabilité. Sa comptabilité est intégrée au compte consolidé de la Confédération (cf. art. 55, al. 1, let. c, LFC17), ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble aussi exhaustive que possible de la situa- tion du patrimoine, des finances et des revenus de la Confédération. L’al. 5 attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer la raison sociale et le siège de l’institut. En cas de changement de la raison sociale (ou du siège), la modification pourrait être entérinée par une décision du Conseil fédéral, sans modification de la loi. L’al. 6 précise qu’en sa qualité de service météorologique et climatologique natio- nal, l’institut doit servir la population et les institutions suisses dans toutes les régions du pays et dans les trois langues nationales, allemand, français et italien. L’exploitation de centres régionaux en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin s’inscrit dans cet objectif. Ces centres sont organisés de manière à pouvoir
17 RS 611.0
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servir leur clientèle de manière professionnelle et compétente en fonction des spéci- ficités de la région linguistique où ils sont implantés, ce qui est très important pour la collaboration avec les autorités cantonales en matière de protection de la popula- tion (en cas d’intempéries).
Art. 2 Buts de l’institut L’art. 2 précise les buts que poursuit l’institut. Ces buts fondent les tâches et les prestations commerciales définies dans la suite de la loi. L’inscription des buts dans la loi remplace la disposition statutaire consacrée au but, laquelle n’existe pas pour les établissements de droit public. La disposition relative au but forme, avec la liste des tâches (art. 3) et d’autres dispositions légales, la base de la formulation des objectifs stratégiques quadriennaux de l’institut par le Conseil fédéral (art. 22). La let. a précise quels services la Confédération attend de la part de l’institut; la let. b nomme les destinataires des services qu’il fournit. Du point de vue matériel, cette disposition précise que l’information porte non seulement sur le «temps» et le «climat», mais également sur les «phénomènes asso- ciés». Le but n’est pas d’élargir le champ d’activité de l’institut, mais d’intégrer l’observation et la mesure de manifestations naturelles étroitement liées au climat telles que les déplacements de pollens, activités que MétéoSuisse exerce d’ailleurs déjà.
Art. 3 Tâches L’art. 3 décrit les tâches de l’Institut fédéral de météorologie et de climatologie. Al. 1, let. a Pour assurer un suivi durable et exhaustif des conditions météorologiques et climato- logiques, l’institut exploite un ensemble équilibré de systèmes modernes de mesures directes et de télédétection de l’atmosphère. Ces systèmes reposent sur un réseau de mesures climatologiques de référence servant à l’observation permanente de l’évolution du climat, de même que sur un réseau complémentaire de suivi des microclimats et des caractéristiques régionales. A titre de contribution au bien-être sanitaire de la population, l’institut gère le réseau national suisse de mesure du pollen et diffuse des informations relatives à la charge pollinique en Suisse; le réseau de mesure du pollen est complété par une observation sur l’état de la végétation. En vue de l’intégration de toutes les mesures, l’institut exploite la plate-forme natio- nale de traitement des données météorologiques et climatologiques. Cette plate- forme sert également au traitement et à l’archivage des données, à la collecte et à l’administration des séries d’observation à long terme et à leur diffusion. Le traite- ment des données inclut le contrôle de la qualité conformément aux normes interna- tionales de l’Organisation météorologique mondiale ainsi que l’extrapolation de grandeurs dérivées agrégées selon des critères uniformes. L’institut peut réaliser lui-même ses mesures, les confier à des tiers ou encore inté- grer dans sa plate-forme de traitement des mesures de tiers (par ex. celles d’orga- nismes cantonaux de mesure ou celles de fournisseurs privés), de manière à garantir une couverture optimale.
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Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement aux données citées à l’al. 1, let. a, qui sont disponibles sur Internet pour téléchargement. Les types de données qu’il est prévu de mettre en libre accès comprennent les données de mesure au sol, les don- nées relatives au profil thermique de l’atmosphère, les données fournies par les modèles, les données radar et les données matricielles. Ces données couvrent l’ensemble des stations, paramètres, résolutions temporelles, périodes, niveaux d’analyse et domaines que l’institut recense et calcule en vertu de son mandat de base. Les utilisateurs peuvent les utiliser telles quelles pour leurs interprétations météorologiques et climatologiques. D’autres données, que l’institut ne peut utiliser à son gré ou qui ont été développées pour des projets spécifiques avec des partenai- res externes, peuvent être mises gratuitement à disposition pour des utilisations particulières, par les organes d’intervention ou à des fins d’enseignement ou de recherche par exemple , si un accord en ce sens a été conclu avec leur propriétaire. L’accès libre aux données via Internet est conçu selon le principe du «best effort», c’est-à-dire que l’objectif est de proposer le meilleur degré d’accessibilité possible, sans pour autant garantir une disponibilité permanente. La mise à disposition et l’exploitation de moyens de diffusion devant répondre à des exigences plus strictes en matière de disponibilité sont facturés conformément à l’art. 4. Let. b L’institut élabore une offre de base sous la forme d’un éventail standard de données météorologiques et climatologiques. Cette offre comprend des produits finis destinés à l’usage immédiat par l’utilisateur. On peut citer à cet égard les avis de danger, les prévisions régionales détaillées de façon appropriée et présentées sous forme écrite ou graphique et sous forme de séries temporelles, les prévisions biométéorologiques (par ex. sur les déplacements de pollens), des informations résumées sur le temps qu’il a fait durant des périodes données (bulletins mensuels ou annuels par ex.) ou sur des événements particuliers, des bulletins rendant compte de mesures et d’observations récentes, etc. Ces infor- mations sont élaborées dans les trois langues nationales et, si cela se justifie, en anglais. L’offre de base inclut également des informations dont les utilisateurs peuvent se servir dans leurs propres applications, par exemple les mesures dont la qualité a été vérifiée et des champs de modèles de prévisions météorologiques. L’institut développe et exploite les outils nécessaires à l’analyse des données et aux prévisions en vue de l’élaboration, en recourant aux données traitées mentionnées à la let. a, des prévisions à très court terme (entre zéro et six heures), à court terme (jusqu’à 48 heures) et à moyen terme (jusqu’à plus de dix jours). Le développement de ces systèmes se fait généralement en collaboration avec les hautes écoles ou d’autres services météorologiques. Pour l’institut, le développement et l’exploitation des modèles de prévisions en haute définition est une condition qui lui permet d’établir des prévisions précises des points de vue spatial et temporel, et d’émettre des avis de danger si nécessaire. Le modèle de prévisions à haute définition sert notamment à l’accomplissement des tâches énumérées aux let. c, d, h, i et j. L’offre de base garantit que les prérequis nécessaires, c’est-à-dire les analyses et les prévisions, sont disponibles pour l’exé- cution des tâches de sécurité et pour répondre aux obligations légales.
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Sont exclues de l’offre de base des informations individualisées concernant des données météorologiques ou des prévisions du temps (actuellement les numéros de téléphone 0900), de même que des informations météorologiques destinées au public par le biais de systèmes linguistiques, à l’exception des prestations mentionnées à la let. d. Le Conseil fédéral définira les prestations incluses dans l’offre de base dans le cadre de la fixation des objectifs stratégiques. Les prestations répondant à des besoins particuliers de la clientèle sont considérées comme des prestations commerciales au sens de l’art. 4 et ne font donc pas partie de l’offre de base. L’offre de base de prestations météorologiques et climatologiques sera publiée sur Internet ou mise à disposition sur une plate-forme Internet pour téléchargement. Les contenus concernés sont gratuits. Les frais occasionnés par la diffusion active des services météorologiques et climatologiques continueront à être facturés. Let. c Pour des raisons de sécurité, l’institut est chargé d’alerter les autorités et la popula- tion en cas d’événements météorologiques dangereux. Cette disposition forme la base légale de l’art. 9, al. 1, let. a de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)18. Les événements météorologiques dangereux incluent les tempêtes, les orages, la grêle, les fortes pluies, les chutes de neige, le gel à grande échelle à la surface du sol, dû par exemple à des pluies verglaçantes, les canicules et les vagues de froid. Les avis de danger sont émis dans les trois langues nationales – en alle- mand, en français et en italien – et couvrent l’intégralité du territoire de la Suisse. Les niveaux de danger seront précisés dans l’ordonnance sur l’alarme. En vertu de la décision du Conseil fédéral du 26 mai 2010 relative à l’optimisation de l’alerte et de l’alarme, l’institut veille à ce que des mesures à haute valeur infor- mative soient disponibles pour chacune des quelque 150 régions d’alerte de Suisse. Il exploite de plus un réseau de radars météorologiques permettant une observation complète des précipitations dans toutes les régions de la Suisse. A cette fin, l’institut exploite une infrastructure fixe, disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, qui repose sur des systèmes de saisie, de traitement, d’archivage et de mise à disposition de données météorologiques au sens de la let. a et sur des systèmes de prévisions au sens de la let. b, sur une infrastructure informatique fixe pour le traitement et la diffusion des alertes, et sur les compétences d’un personnel spécialisé. La transmission aux autorités des alertes de tous les niveaux continuera à passer par les canaux de transmission protégés de la Centrale nationale d’alarme. Conformé- ment au principe de l’organe responsable («single official voice»; art. 9, al. 3, OAL et art. 9, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision19), les alertes peuvent également être diffusées au sein de la population par les médias soumis à l’obligation de diffuser lorsque le danger est réputé grave ou très grave. Outre les canaux de diffusion protégés, les alertes de tous les niveaux transitent vers tous les intéressés par les moyens de communication modernes (Internet, courriel, SMS, etc.).
18 RS 520.12 19 RS 784.401
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La compétence des cantons en matière d’alertes ne change pas. Les activités com- merciales des autres services – services privés y compris – qui proposent des prévi- sions météorologiques et de débit ou des annonces relatives à des événements natu- rels dangereux, sont elles aussi maintenues. La liberté économique est donc garantie. Précisons toutefois que les cantons ne pourront utiliser le label réservé aux alertes officielles. En effet, seule la Confédération peut l’employer pour ses alertes de tous les niveaux. Cette disposition constitue également la base légale sur laquelle repose l’établisse- ment par l’institut d’avis de prudence et de tempête pour divers lacs, avis qu’il transmet aux organes responsables de leur diffusion20. En vertu de l’art. 4 en liaison avec l’art. 26 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure21, il y a lieu de distinguer les eaux intracantonales, les eaux intercantonales et les eaux internationales. Let. d La Confédération et les cantons veillent à la protection et à la sécurité de la popula- tion22. Dans ce cadre, l’institut joue son rôle de service spécialisé de météorologie et de climatologie vis-à-vis de la Confédération, des cantons, des communes et du public. La let. d définit les prestations météorologiques et le service de conseil qui servent à la protection de la population et ne sont pas couverts par la let. c. Dans le cadre de la protection de la population et sur mandat des pouvoirs publics, l’institut fournit à d’autres services responsables de l’alerte ou de mesures en cas de danger naturel les prestations météorologiques nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. L’institut apporte en particulier un appui à l’Office fédéral de l’environne- ment, compétent pour les alertes en cas de crues, de glissements de terrains consécu- tifs, d’éboulements et de feux de forêts, de même qu’à l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), responsable, avec son Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (ENA), des alertes avalanches et de l’appréciation des dangers liés à l’hydrologie nivale. L’institut place toutes les données et informations utiles à la protection de la popula- tion sur la Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels (GIN), à laquelle on peut accéder par Internet. Il a en particulier la responsabilité de collecter, traiter et transmettre à la GIN des informations en provenance d’autres réseaux d’observation, par exemple cantonaux, recueillant des données météorologiques ou analogues. De plus, l’institut fournit les prestations météorologiques et climatologi- ques à l’état-major spécialisé «Dangers naturels» institué par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN23 et à d’autres organes de protection de la population au niveau national (par exemple au Comité de direction «Intervention dangers naturels»). Les données et informations pertinentes sont mises à la disposition de la population via une plate-forme librement accessible par Internet (www.dangers-naturels.ch). A titre de prestation de conseil supplémentaire, l’institut gère le téléphone d’alerte du public lors de dangers réputés graves ou très graves, se tient à disposition pour
20 Cf. notamment RS 747.223.1, RS 747.201.1 21 RS 747.201 22 Loi fédérale du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile, RS 520.1 (actuellement en révision). 23 RS 520.17
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des conseils aux instances dirigeantes et spécialisées de la Confédération et des cantons et exploite la centrale d’assistance de la GIN pour la fourniture d’informa- tions météorologiques spécialisées et d’une première aide technique aux organes de la protection de la population. D’autres produits, qui peuvent certes servir la protection de la population, mais dont ce n’est pas l’objet prépondérant – notamment des produits sur mesure répondant à des besoins matériels ou régionaux –, ne tombent pas sous le coup de l’art. 4, let. d. Ils sont fournis en tant que prestations commerciales au sens de l’art. 4, et partant, sont facturés. Let. e En vue de l’adaptation aux changements climatiques, l’institut met à la disposition d’autres services de la Confédération, des cantons, des communes, des milieux économiques et scientifiques et du public les informations de base pertinentes et contribue de ce fait à une meilleure maîtrise des risques et à l’adaptation aux chan- gements climatiques. Il recourt pour ce faire à son expérience de l’observation et de l’analyse durables et systématiques de l’évolution du climat et collabore étroitement avec les hautes écoles et les organisations internationales dans la recherche sur le climat. Les informations climatologiques englobent des analyses fondées sur de longues séries temporelles de mesures climatiques, des bulletins et des rapports relatifs à l’évolution du climat et à ses mutations, les éléments sur lesquels reposent les straté- gies d’adaptation aux changements climatiques et les indicateurs climatologiques pertinents, destinés à documenter les changements climatiques. On retiendra par exemple à titre d’indicateurs climatologiques les jours de canicule, le début de la période végétative ou encore le nombre de jours de neige. L’institut procède en outre à une analyse statistique des fortes précipitations et réalise des pointages. Par ail- leurs, il élabore une offre de base en scénarios de l’évolution future du climat, sur lesquels se fondent l’évaluation des changements climatiques et la mise au point de mesures d’adaptation ciblées. Ces contenus sont gratuits et sont mis à disposition selon les conditions décrites à la let. a. Let. f Comme il est mentionné au ch. 1.5, l’échange international de données et d’informations météorologiques, notamment avec les Etats voisins, est indispensable autant pour la Suisse que pour les autres pays. L’échange de données est réglé globa- lement, par groupes de pays et bilatéralement, sous la supervision de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dont le siège est à Genève. Par le biais de ses programmes, l’OMM exerce une influence prépondérante sur la saisie, l’échange et l’exploitation des données météorologiques et climatologiques, de même que sur leur remise aux centres de données internationaux. Parmi ces derniers, on compte notamment le Système mondial d’observation du climat SMOC (Global Climate Observing System, GCOS) (cf. ch. 1.5.1). L’institut coopère sur le plan international à la saisie, à l’exploitation et à l’échange de données météorologiques et climatologiques non seulement par les données qu’il recueille lui-même, mais encore sous la forme de contributions financières à des programmes de coopération internationaux. Des synergies sont ainsi créées qui permettent à tous les pays participants de recourir à des solutions moins onéreuses.
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Let. g Afin de pouvoir remplir ses tâches et offrir des services modernes, l’institut mène ses propres recherches au sens de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l’encourage- ment de la recherche et de l’innovation24. On entend par là la recherche initiée par l’administration fédérale, qui a besoin de ces résultats pour s’acquitter de ses tâches. A cet égard, la collaboration avec les institutions des hautes écoles revêt une impor- tance particulière pour le transfert des résultats de la recherche académique vers les applications. L’orientation internationale marquée de la météorologie et de la clima- tologie implique de surcroît la collaboration avec les instituts de recherche étrangers. D’ailleurs, MétéoSuisse se procure une partie des financements nécessaires à la recherche et au développement auprès de programmes de recherche nationaux et internationaux tels que les programmes de recherche de l’UE. Let. h L’institut fournit à l’aéronautique civile les informations météorologiques aéronauti- ques nécessaires, conformément aux normes de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) et de l’Union européenne sur le ciel unique européen (Sin- gle European Sky, SES), et dans le respect des conditions imposées par le régulateur de l’aviation civile (Office fédéral de l’aviation civile, OFAC). Au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation25, l’institut contribue à un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. En vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)26, il est l’autorité météorologique au sens de l’annexe 3 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale27. Let. i L’institut fournit à l’aviation militaire toutes les informations météorologiques aéronautiques nécessaires, conformément aux prescriptions de la «Meteorological Authority» militaire. L’institut continuera de fournir à l’armée suisse les prestations météorologiques et climatologiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il engage ses ressources (infrastructure et personnel militaire spécialisé) dans toutes les situations et en fonction des besoins. Les prestations nécessaires dans chaque situation sont définies dans des conventions. Let. j En cas d’accident nucléaire ou de menace similaire par dissémination de substances toxiques en Suisse ou à l’étranger, l’institut fournit les informations et conseils météorologiques nécessaires aux autorités compétentes, notamment à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire28) et à la Centrale nationale d’alarme29. Ces presta- tions comportent des mesures élargies en vue de l’appréciation des conditions météorologiques. Le modèle de prévisions de haute définition est alors complété par des instruments de simulation et d’exploitation spécifiques à ce type de préoccupa- tions, de manière à ce que l’évolution des conditions atmosphériques déterminant la
24 RS 420.1 25 RS 748.0 26 RS 748.132.1 27 RS 0.748.0 28 Ordonnance du 20 oct. 2010 sur la protection d’urgence, RS 732.33 29 Ordonnance du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, RS 520.17
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diffusion de substances radioactives et d’autres polluants de l’air puisse être calcu- lée. Les informations météorologiques sont également complétées par un réseau de mesure de la radioactivité couvrant la totalité du territoire, qui permet de lancer une alarme depuis n’importe lequel des points de mesure. En vertu de l’art. 3, al. 4, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme30, l’institut exploite le poste d’alarme de la Centrale nationale d’alarme. Le recours aux données météorologiques destinées aux calculs de dispersion d’autres autorités, ou acquises dans d’autres buts (par ex. en relation avec l’exécu- tion de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air31) entre dans le champ d’application de la let. a et est donc gratuit. Les informations météorologiques et climatologiques de l’institut ne peuvent être réutilisées qu’avec l’indication de la source. Les tâches visées à l’art. 3, let. h à j, sont des tâches spécifiques que l’institut assume en faveur de certains bénéficiaires bien définis. Ces prestations leur servent à ac- complir leurs propres tâches légales qui, pour des raisons de sécurité, sont confiées à la Confédération. Précisons néanmoins que MétéoSuisse exécute à l’heure actuelle la tâche inscrite à la let. h en exclusivité pour contribuer à la sécurité aérienne, comme le prévoit la législation régissant la navigation aérienne32. C’est donc dans cet acte et non dans la LMét que sera réglée la question de savoir si d’autres presta- taires doivent à l’avenir être autorisés à exécuter cette tâche et dans quelle mesure ils le seront. Dans le domaine des tâches publiques que l’institut exécute aux termes de l’art. 3, al. 1, figurent des services qui ne sont pas fournis – ou qui ne sont pas fournies dans la mesure voulue – par les entreprises privées, en raison d’un marché défaillant. D’autres tâches citées dans cette disposition revêtent une importante valeur d’utilité publique, raison pour laquelle ces services doivent être offerts gratuitement à titre de service public (let. a à g). L’institut remplissant ces tâches publiques dans le cadre d’un mandat légal et en raison d’un marché défaillant, la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels33 ne s’applique pas en l’espèce. En revanche, il en va autrement des prestations commerciales réglées à l’art. 4 P-LMét. Al. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à représenter la Confédération au sein des instances et organisations internationales pertinentes (par ex. OMM, Eumetsat, CEPMMT). L’institut y délègue les représentants appropriés et veille à l’échange des informations nécessaires. Il assure la liaison avec ces organisations, coordonne les contributions suisses (GAW, SMOC, PMOD/WRC, Eumetnet, etc.) et permet ainsi que les activités internationales dans le domaine de la météorologie et de la climatologie profitent au mieux à l’économie publique de la Suisse. L’opportunité de donner cette autorisation est laissée à l’appréciation du Conseil fédéral. La marge d’interprétation que ménage l’al. 2 se justifie toutefois en raison de l’art. 184, al. 1,
30 RS 520.18 31 RS 814.318.142.1 32 Art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 18 déc. 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA), RS 748.132.1. 33 RS 251
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de la Constitution34 (Cst.), qui prévoit qu’«il [le Conseil fédéral] représente la Suisse à l’étranger». Al. 3 Dans le cadre des buts définis à l’art. 2, le Conseil fédéral peut confier à l’institut d’autres tâches moyennant indemnisation. A cet égard, on peut prendre pour exem- ple des tâches en relation avec la météorologie spatiale. Par ses effets électrodyna- miques dans l’atmosphère, une intense activité solaire peut causer de graves pertur- bations des télécommunications, des systèmes de guidage aéronautiques ou des réseaux terrestres de distribution d’électricité. La détection et la prévision à court terme des circonstances aggravantes pourraient constituer à l’avenir l’une des tâches d’exploitation de MétéoSuisse. Dans l’exemple concret de la météo spatiale, il y aurait lieu de chercher des synergies avec le Specola Solare et l’Istituto Ricerche Solari au Tessin. Dans le même esprit, il faudrait viser à créer de telles synergies pour d’autres tâches de cet alinéa. On peut également citer le transfert à l’institut de tâches en lien avec le calcul de pollution dangereuse de l’air, survenue par exemple à la suite d’une avarie technique ou d’un événement similaire. Ce genre de services peut aider les cantons à s’acquitter de leurs missions.
Art. 4 Prestations commerciales Al. 1 L’institut peut fournir des prestations commerciales aux mêmes conditions que celles fixées à l’art. 41a, al. 2, LFC35 pour d’autres unités administratives. Les prestations commerciales sont soumises aux conditions suivantes: – elles doivent être en rapport avec les tâches principales de l’unité administra- tive: les seules prestations commerciales autorisées sont celles qui sont en lien étroit avec les tâches légales de l’institut (let. a); – elles ne doivent pas entraver l’accomplissement des tâches: l’institut ne peut se concentrer trop fortement sur les prestations commerciales au détriment de ses tâches. En présence d’un tel risque, l’autorité de surveillance se devrait d’intervenir en évoquant les dispositions légales sur la surveillance (let. b); elles ne doivent pas nécessiter de ressources supplémentaires significatives en termes de personnel et de matériel (let. c). Ces dispositions encadrent les activités commerciales de l’institut et limitent sensi- blement les possibilités de profits. Avec les al. 3 à 5, elles garantissent que ces prestations sont fournies dans le respect de la liberté économique inscrite dans la Constitution. Al. 2 L’al. 2 s’inspire largement de l’art. 8 de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections36.
34 RS. 101 35 RS 611.0 36 RS 432.30
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Les tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à g, bénéficient à la collectivité et sont financées par des contributions de la Confédération. Les prestations météorologiques et climatologiques non couvertes par l’art. 3, al. 1, let. a, b, c et e peuvent être four- nies à des tiers par l’institut en tant que prestations commerciales relevant du droit privé. Il existe une demande spécifique de prestations commerciales, notamment en matière de collecte, de traitement, d’archivage et de mise à disposition de données issues de mesures météorologiques, dans le domaine des prévisions météorologiques ou des alertes sur mesure, ou encore pour des expertises et des bases décisionnelles météorologiques ou climatologiques. Il peut s’agir de besoins particuliers des pou- voirs publics (Confédération et cantons), des milieux économiques (par ex. de socié- tés d’assurances ou de transports), des milieux scientifiques ou encore de personnes privées (par ex. de citoyens, d’associations sportives). Etablir une liste exhaustive des prestations commerciales n’est ni possible, ni utile dans la mesure où tant la technique et la science que les besoins de la clientèle sont appelés à évoluer. Or, ces changements ne peuvent être prévus dans le détail. L’art. 4, al. 1, P-LMét définira les limites encadrant les prestations commerciales. Let. b L’institut doit avoir la possibilité de gérer une exploitation annexe, par exemple une cafétéria à son siège principal ou dans un centre régional, ou encore d’utiliser les infrastructures existantes mais peu utilisées des stations de mesures (par ex. la sta- tion de mesure du Gütsch ou le radar météorologique du Monte Lema) en rapport avec des informations complémentaires ou des expositions sur les thèmes de la météorologie et de la climatologie. Let. c L’institut dispose sur l’ensemble du territoire national de nombreux points de mesu- re techniquement très bien desservis, dont la situation peut répondre à de multiples besoins dans les domaines de l’observation de l’environnement ou des télécommu- nications. Ces données peuvent être mises à la disposition des clients. En font éga- lement partie des prestations d’infrastructure pour d’autres services de l’administra- tion, comme c’est actuellement le cas pour la Centrale nationale d’alarme à Zurich. Cette disposition concerne également l’utilisation des champs des mesures par d’autres institutions telles les Ecoles polytechniques fédérales, l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (ENA), l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de l’environnement et le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA). L’institut doit facturer pour ses prestations commerciales un prix couvrant au moins les coûts. Un subventionnement croisé par des ressources de la Confédération est interdit (al. 3 et 4). Une des tâches de la direction est de veiller à ce que les tarifs des prestations commerciales soient définis de façon à ce qu’aucun subventionnement croisé et, partant, aucune distorsion de la concurrence, n’aient lieu. La surveillance de cette tâche de la direction incombe au conseil d’institut. De plus, lorsqu’il fournit des prestations commerciales, l’institut est soumis aux mêmes obligations que les fournisseurs privés (al. 5). Cela permet de garantir que l’institut ne tire pas d’avan- tages indus, dans l’exercice de ses activités commerciales, de sa position de fournis- seur de services publics. Avec l’al. 1, ces prescriptions obligent l’institut à respecter la liberté économique inscrite dans le cadre constitutionnel.
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Art. 5 Collaborations et recours à des tiers Al. 1 Dans l’intérêt public, l’institut doit tout particulièrement collaborer avec les cantons et avec les services de la Confédération énumérés à l’al. 1, de même qu’avec d’autres institutions. Les cantons déterminent, en se fondant sur leur autonomie en matière d’organisation, quelles autorités cantonales doivent collaborer avec l’institut. On peut citer à titre d’exemple les établissements d’assurance immobilière. La collaboration avec les cantons revêt une importance capitale, en particulier dans les domaines de la météorologie et de la climatologie. Al. 2 Dans le cadre des objectifs stratégiques visés à l’art. 22, l’institut peut créer des sociétés ou des entités juridiques ou prendre des participations dans une société ou une entité juridique. En pareil cas, il opère «dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral», ce qui signifie que ces objectifs stratégiques doivent obligatoi- rement prévoir des indications spécifiques concernant la création ou la participation dans un domaine donné entrant dans le cadre des tâches de l’institut. Il peut s’agir par exemple de sociétés ou d’entités juridiques vouées à l’exploitation ou à la main- tenance de certains systèmes de mesures ou de traitement des données au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, à l’élaboration et à l’exploitation de systèmes d’analyse de données et de prévisions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, ou encore à la présentation audiovisuelle des prestations. La condition d’une telle solution est qu’elle permette de fournir une prestation de manière la plus efficace et/ou la plus avantageuse. Avant que l’institut n’envisage de créer une société ou une entité juridique, il cher- che à conclure des partenariats au sein de l’administration ou de l’économie privée. Une telle décision est en effet une décision stratégique qui relève de la compétence du conseil d’institut et non de la direction. Al. 3, let. a Il n’est pas toujours judicieux qu’un service météorologique et climatologique national assume lui-même toutes les tâches énumérées à l’art. 3, al. 1. L’institut doit pouvoir confier à des personnes de droit public ou de droit privé des tâches au sens de l’art. 3, al. 1, de la présente loi. Dans les domaines de la météorologie et de la climatologie, la collaboration revêt aujourd’hui une importance considérable, non seulement pour des raisons de spécia- lisation, mais également à cause des sévères exigences techniques et des coûts. Les changements climatiques et la sensibilité accrue du public à propos de leurs effets possibles, par exemple l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des intempé- ries, obligent à compléter ponctuellement l’infrastructure météorologique en Suisse (en multipliant par ex. les stations radars ou d’autres stations terrestres). Les partena- riats doivent permettre de mettre au point des solutions techniques innovantes à coût avantageux. L’institut s’attache ainsi à collaborer avec d’autres entreprises (par ex. avec les médias) pour la diffusion de ses prestations, dans le but de profiter en partenariat des synergies ainsi créées. Les services météorologiques nationaux collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la convention de l’OMM. De tels traités au contenu strictement technique sont conclus en vue d’une concentration du savoir-faire, du développement de nouvelles prestations météorologiques ou de prestations existantes, comme c’est le cas par exemple de l’accord Met Alliance entre DWD, Météo France, Austrocontrol, KNMI, Met Éireann et Belgocontrol. La
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coopération avec les milieux de la science et de la recherche est tout aussi impor- tante: l’articulation entre la théorie et la pratique génère de précieuses synergies et contribue à l’innovation et à l’assurance de la qualité. Enfin, on étudie diverses formes de collaboration avec des entreprises privées du secteur de la météorologie afin que les prestations offertes puissent répondre à tous les souhaits de la clientèle (let. b). Al. 4 Cet alinéa fournit la base légale permettant au Conseil fédéral de conclure des traités internationaux portant sur l’adhésion et la participation à des organisations ou socié- tés étrangères ou internationales de droit public ou de droit privé œuvrant dans le domaine de la collecte, de l’exploitation et de l’échange de données météorologiques et climatologiques. A cet égard, on peut citer le CEPMMT et Eumetsat (cf. ch. 1.5.1). Dans l’ancienne version de la loi, le Conseil fédéral pouvait déjà conclure des accords internationaux tombant dans son propre champ de compétence. Toute- fois, au cours des dix dernières années, depuis que la LMét est entrée en vigueur, seul un accord a été signé sur la base de cette norme, à savoir l’adhésion à la convention portant création d’Eumetsat, acte qui contient essentiellement des dispo- sitions techniques et est dépourvu de tout caractère politique. Dans la mesure où il s’agit de matière extrêmement technique, la délégation au Conseil fédéral semble justifiée. Al. 5 L’al. 5 crée la base légale des contributions financières de la Confédération aux programmes de recherche d’organisations, d’institutions et de groupements d’inté- rêts internationaux tels que le Programme de veille météorologique mondiale (VMM) et le Programme de veille de l’atmosphère globale (GAW) de l’OMM (cf. ch. 1.5.1).
Art. 6 Appui de l’armée dans des situations particulières ou extraordinaires La collaboration entre l’institut et l’armée était coordonnée par l’état-major de la défense37). L’engagement coordonné du personnel spécialisé civil et militaire et de l’infrastructure nécessaire (réseaux de mesures et d’observation, traitement et trans- mission des données) crée de plus des synergies et devra être maintenu dans le cadre de la coordination météorologique. Dans des situations particulières ou extraordinai- res, l’institut peut bénéficier à titre subsidiaire du soutien de membres de l’armée de milice spécialement formés en vue du renforcement de la capacité de résistance. Cette collaboration tire parti de nombreuses synergies, ce qui permet de réaliser des économies. La Confédération profite de ces synergies dans la mesure où elle peut limiter l’emploi de ressources supplémentaires pour assurer les missions inscrites dans la loi au cas où des situations particulières ou extraordinaires viendraient à se produire. En effet, d’un côté, il est possible de renoncer à dupliquer les ressources du côté de l’armée; de l’autre, grâce à cette collaboration, l’institut peut lui aussi limiter les ressources supplémentaires pour les cas de crise. Ainsi, les services supplémen- taires pour couvrir les besoins plus importants qui se feraient jour en un tel cas peuvent être fournis conjointement. D’après les premières estimations, ces dépenses
37 Art. 2 de l’ordonnance du 26 fév. 1975 réglant la coordination du service météorologique et du service des avalanches au titre de la défense générale, RS 501.5
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supplémentaires pourraient représenter pour MétéoSuisse jusqu’à cinq unités de personnel dans des situations extraordinaires. Afin de pouvoir maintenir les syner- gies existantes, il faut garantir que l’institut pourra continuer de mettre à la disposi- tion de l’armée (Forces aériennes, Etat-major spécialisé MétéoSuisse) les ressources correspondantes, dans le nombre nécessaire et avec les qualifications ad hoc. Si l’armée devait couvrir ses besoins en informations météorologiques sans collaborer étroitement avec l’institut, cela signifierait que tous les services liés aux prévisions du temps devraient être trouvés au sein même du Département militaire fédéral. Au cours des dernières années, les prévisionnistes ont travaillé en moyenne 120 à 150 jours de service par année. Pour pouvoir garantir cette prestation (en termes de transfert de compétences, de disponibilité, etc.) et organiser un service de garde pour les situations particulières ou extraordinaires, l’armée devrait mettre sur pied une organisation parallèle qui, selon les premières estimations, devrait compter en son noyau entre 6 et 10 unités de personnel (pour des dépenses additionnelles se chif- frant entre 0,9 et 1,5 millions de francs par année). De plus, il faudrait ajouter les prestations que les membres de l’Etat-major de l’institut fournissent à l’armée en matière de formations initiale et continue en météorologie.
Section 2 Organisation
Art. 7 Organes L’art. 7 définit les organes de l’institut, qui correspondent aux organes habituels des unités de la Confédération devenues autonomes. Comme l’institut sera doté de l’autonomie comptable, un organe de révision est prévu, qui jouit du même statut que les autres organes. En principe, aucun membre ne peut siéger simultanément dans deux organes d’une unité administrative devenue autonome.
Art. 8 Conseil de l’institut Al. 1 à 3 Le conseil de l’institut se compose de sept membres au plus. Ce nombre suffit à couvrir tous les domaines et fonctions de l’institut. Le Conseil fédéral nomme ses membres et désigne le président ou la présidente. Lorsque le gouvernement nomme- ra ces membres, il veillera à ce que les intérêts des cantons, de la recherche et de l’aviation jouissent d’une représentation adéquate. C’est pour la même raison qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un Scientific Advisory Board au niveau de la loi. Les condisérations relatives à la mise en place de cet organe seront prises en compte lorsque la suite de l’organisation sera précisée. La durée de fonction est fixée à quatre ans. En vue de garantir une certaine continuité, le mandat des mem- bres du conseil de l’institut est renouvelable deux fois, de sorte qu’une personne peut y siéger durant douze ans au maximum. Une représentation de la Confédération au sein du conseil d’institut n’est pas prévue. Le Conseil fédéral est habilité à révo- quer, pour des motifs importants, des membres du conseil de l’institut avant la fin de leur mandat. Une telle révocation peut notamment être envisagée lorsqu’un membre ne répond plus aux conditions mises à l’exercice de sa fonction ou lorsqu’il se rend coupable d’une violation grave de ses obligations.
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Les autres dispositions des al. 4 et 5 correspondent aux principes énoncés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et aux réglementations usuelles applicables aux unités administratives décentralisées. Les membres du conseil de l’institut doivent s’acquitter de leurs tâches avec la diligence requise et veiller aux intérêts de l’institut (al. 4). Ils se récusent en cas de conflit d’intérêts. Les membres du conseil de l’institut n’étant pas liés par des rapports de travail avec l’institut, l’al. 6 dispose que le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres de ce conseil. Leurs honoraires et les autres conditions contractuelles sont régis par l’art. 6a LPers et par les ordonnances d’exécution de cette loi, notamment par l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres38. S’il devait subsister des lacunes malgré l’application du P-LMét, de l’ordonnance sur le salaire des cadres et des dispositions contractuelles, on recourrait à titre de droit complémen- taire public aux dispositions du code des obligations39 régissant les mandats, de manière à garantir la sécurité du droit. Al. 6 Cet alinéa énumère les tâches du conseil de l’institut. Let. a Le conseil de l’institut est chargé d’édicter le règlement d’organisation. Cette com- pétence concrétise l’autonomie en matière d’organisation conférée à l’institut par l’art. 1, al. 2. La compétence réglementaire est limitée par le cadre légal. Elle s’étend notamment à la direction de l’institut et à la délimitation des compétences entre le conseil de l’institut et la direction. Let. b Le conseil de l’institut est responsable de la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral (art. 22). Chaque année, il fait rapport au Conseil fédéral sur la réalisation de ces objectifs. Let. c Le personnel de l’institut est engagé conformément aux dispositions de la LPers (art. 11, al. 1). L’art. 11, al. 3, dispose que l’institut est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers. En vertu de la let. c, le conseil de l’institut aura pour tâche d’édicter le règlement du personnel, qui fixera les rémunérations, les prestations annexes et d’autres dispositions contractuelles. Il devra également régler le montant des émoluments et les modalités de leur perception. Le règlement du personnel et le règlement des émoluments nécessitent l’approbation du Conseil fédéral. Let. d Le conseil d’institut édicte des prescriptions relatives à l’administration des fonds de tiers au sens de l’art. 17. Il fixe les critères permettant de conclure des contrats de parrainage.
38 RS 172.220.12 39 RS 220
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Let. e Le contrat d’affiliation à PUBLICA nécessite la collaboration de l’organe paritaire et doit être avalisé par cet organe Il doit également être approuvé par le Conseil fédé- ral. Il doit être cosigné par l’employeur (art. 32c, al. 3, et 32d, al. 2, dernière phrase, LPers). Let. f La création d’une caisse de prévoyance propre à l’institut obligera le conseil d’institut à régler la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire (art. 32d, al. 3, LPers). Let. g et h Le conseil d’institut nomme le directeur, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (let. g), ainsi que les autres membres de la direction (let. h). Quiconque est nommé membre de la direction fait donc formellement partie de l’organe de direc- tion. Let. i En qualité d’organe suprême de l’institut, le conseil de l’institut assume également des tâches de contrôle. En contrepoids à une direction relativement forte, il surveille la gestion de cette dernière. Le conseil de l’institut doit veiller au respect du règle- ment d’organisation, dépister les dysfonctionnements et ordonner des mesures correctives. Lorsqu’il découvre de graves problèmes d’organisation ou de gestion et que la direction n’est pas en mesure d’y remédier, il prend les dispositions qui s’imposent. Let. j Le conseil de l’institut doit veiller à l’existence d’un système de contrôle interne et de gestion des risques. Let. k Le conseil de l’institut approuve le budget et les comptes annuels. Il définira les éléments que la direction doit lui fournir à cet effet. Let. l Le conseil de l’institut approuve chaque année le rapport de gestion. Il le soumet, avec le rapport de situation, à l’approbation du Conseil fédéral avant de les publier. Le Conseil fédéral pourrait refuser son approbation s’il était en désaccord avec des points importants. Les dispositions du droit des obligations40 s’appliquent par analo- gie au contenu du rapport de gestion. De plus, le conseil de l’institut soumet au Conseil fédéral des propositions pour l’affectation d’un bénéfice éventuel. Le béné- fice est en principe imputé au compte de pertes et profits. Une augmentation des réserves ne peut intervenir qu’exceptionnellement, par exemple pour des investisse- ments nécessaires d’une certaine ampleur. Let. m Le conseil de l’institut est chargé de proposer au DFI les contributions attendues de la Confédération (art. 15).
40 Art. 662 CO, RS 220
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Art 9 Direction La direction est chargée de la direction opérationnelle. Elle est conduite par le direc- teur ou la directrice (al. 1). Elle est responsable de la direction opérationnelle de l’institut; elle engage le personnel, rend les décisions et représente l’institut à l’extérieur, notamment vis-à-vis d’autres institutions du domaine de la météorologie et de la climatologie et d’autres milieux spécialisés en Suisse et à l’étranger. Elle assume toutes les tâches que la loi ne confie pas à un autre organe, en particulier au conseil de l’institut, elle élabore les bases de décision destinées à ce dernier et elle l’informe des événements particuliers (al. 2).
Art. 10 Organe de révision L’autonomie comptable a pour corollaire la désignation d’un organe de révision. Comme le prévoit le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les dispositions du droit de la société anonyme (art. 727 à 731a CO) s’appliquent par analogie au man- dat de révision, au statut de l’organe de révision, à son indépendance, aux qualifica- tions de ses membres, à la durée de leur mandat et aux rapports à présenter (al. 2). L’organe de révision fait rapport au conseil de l’institut et au Conseil fédéral (al. 3).
Section 3 Personnel
Art. 11 Rapports de travail La direction et les autres membres du personnel sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 1). Cette solution de droit public se justifie par le fait que l’institut fournit pour une grande part des prestations à caractère monopolis- tique et assume également quelques tâches régaliennes (cf. à ce propos les considé- ration figurant dans le Rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise – Mise en œuvre des résultats des délibéra- tions au sein du Conseil national, ch. 4.741). Dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise, dont le Parlement a pris acte, le Conseil fédéral accorde une valeur particulière à ce que le règlement des rapports juridiques relève du même domaine du droit que le statut du personnel, dans le cas présent le droit public. Les prestations principales fournies par l’institut en vertu de l’art. 3 sont de nature publique. Seules les prestations commerciales, qui constituent des activités annexes, restent soumises au droit privé. En vertu de l’art. 37, al. 4, LPers, le règlement du personnel de l’institut ne peut déroger à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)42 que si des raisons objectives l’exigent (al. 2). Il y a lieu en particulier de reprendre les dispositions réglant le travail en équipes. Les organisations du person- nel seront associées à l’élaboration de l’ordonnance sur le personnel et le Conseil fédéral examinera dans le cadre de sa procédure d’approbation s’il a été tenu compte de leurs demandes et réserves. En vertu de l’al. 3, l’institut est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers43.
41 FF 2009 2299, 2330 ss 42 RS 172.220.111.3 43 RS 172.220.1
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Art. 12 Caisse de pensions Al. 1 En tant qu’unité de l’administration fédérale décentralisée, l’institut est considéré comme employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. En vertu de l’art. 32d LPers, il constitue une caisse de prévoyance et conclut son propre contrat d’affiliation à PUBLICA. Pour les employeurs soumis à la LPers, les dispositions régissant la prévoyance professionnelle ne peuvent déroger à celles applicables au personnel de la Confédération que dans la mesure où la mission de l’employeur concerné ou sa structure du personnel le requièrent44. Al. 2 L’institut est employeur au sens de la prévoyance professionnelle. Il est employeur aussi bien pour son personnel actif que pour les personnes percevant une rente (art. 32b, al. 2, LPers).
Section 4 Financement et budget
Art. 13 Financement L’art. 13 énumère les sources de financement des activités de l’institut. Les articles suivants (14 à 17) règlent les divers types de financements.
Art. 14 Emoluments L’institut prélève des émoluments pour les décisions et les prestations non commer- ciales au sens de l’art. 3, al. 1, let. h à j. Il s’agit là de prestations météorologiques et climatologiques que l’institut doit fournir pour des raisons de sécurité. Le tarif des émoluments est fixé par le conseil de l’institut, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (art. 8, al. 6, let. c). Le règlement des émoluments précise les moda- lités du prélèvement et les prestations soumises à émoluments. Les tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. h à j, sont liées à des exigences techniques qui grèvent lourdement l’infrastructure de l’institut. Pour répondre à ces exigences, l’institut met en place des infrastructures spécifiques réservées exclusivement à ces tâches et qui déterminent le montant des émoluments; à titre d’exemple, on peut citer les instruments de mesure de la radioactivité ou les appareils installés dans les aéroports en vue d’assurer le service de vol. Par ailleurs, il aménage l’infrastructure générale destinée aux tâches visées à l’art. 3, al. 1, let. a à g, de telle façon qu’elle puisse répondre aux exigences plus élevées qu’implique l’accomplissement des tâches au sens de l’art. 3, al. 1, let. h à j. L’infrastructure générale répondant à des exigences supérieures, une part de ses coûts correspondant au besoin est intégrée dans le montant des émoluments. Cette manière de procéder est conforme aux prin- cipes de la couverture des coûts et de l’équivalence fixés à l’art. 46a, al. 3, LOGA. Les prestations à fournir en vertu de l’art. 3, al. 1, let. h à j dépassant largement le niveau des prestations générales figurant aux let. a à g et entraînant des dépenses
44 Cf. message du 23 sept. 2005 concernant la Caisse fédérale de pensions, FF 2005 5457, 5515
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particulières, le prélèvement d’émoluments ne discrimine ni ne désavantage de manière injustifiée son bénéficiaire (al. 1). Le respect du principe de la couverture des coûts et de l’équivalence implique de fixer les émoluments en fonction de critères objectifs vérifiables par d’éventuelles instances judiciaires. Les utilisateurs des prestations soumises à émoluments visées à l’art. 3, al. 1, let. h, peuvent se prononcer dans le cadre de l’audition à laquelle l’institut doit procéder pour rédiger l’ordonnance sur les émoluments. Le Conseil fédéral tiendra compte des avis rendus dans le cadre de sa procédure d’approbation. De la même manière, les utilisateurs des prestations citées à l’art. 3, al. 1, let. h à j, qui font partie de l’administration fédérale sont associés à l’établissement de la convention ad hoc (al. 3 et 4). Le compte de la météorologie aéronautique faisant partie du compte de la navigation aérienne suisse (art. 4 OSNA) le partenaire responsable de ce dernier (skyguide) est invité à prendre position sur les émoluments annuels dans le cadre d’une procédure de consultation. Les modalités seront réglées dans l’ordonnance sur les émoluments.
Art. 15 Contributions de la Confédération En 2008, 2009 et 2010, les contributions de la Confédération se sont élevées à 50 millions de francs net environ. L’institut restera tributaire des contributions de la Confédération pour l’accomplissement de ses tâches. L’offre sera considérablement élargie en raison, notamment, de la libéralisation des données. Les contributions de la Confédération seront destinées aux tâches énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à g, et elles resteront du même ordre de grandeur qu’actuellement. L’institut financera ses autres activités par des fonds de tiers (cf. art. 16), qui augmenteront grâce à l’élargissement de sa marge d’action. La révision de la loi n’entraînera pas de hausse des contributions de la Confédération.
Art. 16 Fonds de tiers L’institut financera une partie de ses activités par des fonds de tiers, au premier rang desquels figurent les recettes issues des prestations commerciales (art. 4), les contri- butions des programmes de recherches, la participation à des programmes interna- tionaux et le parrainage par des tiers (art. 18). Les moyens visés à l’al. 2, let. a, sont des fonds publics acquis sous le régime de la concurrence, c’est-à-dire des fonds dits «secondaires». La distinction entre fonds secondaires et fonds de tiers doit permettre une présentation comptable séparée de ces moyens, mais elle est difficile à expliquer à des profanes. C’est la raison pour laquelle la réglementation du présent article se réfère aux fonds de tiers. Les dispositions régissant la présentation des comptes peuvent prendre place au niveau de l’ordonnance, conformément à l’art. 18, al. 5.
Art. 17 Parrainage par des tiers Le parrainage représente une forme particulière d’activité commerciale. Des disposi- tions analogues existent également dans la législation concernant la radio et la télévision. Le parrainage est un moyen de financement indépendant et n’est pas une sous-catégorie de la publicité. La participation financière peut aussi être de nature indirecte, l’institut obtenant alors certains objets ou certaines prestations qu’il peut engager dans le cadre de ses activités.
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En finançant des prestations météorologiques et climatologiques, les sponsors obtiennent la possibilité de faire connaître leur nom, leur marque ou leur image (al. 1). Le parrainage doit être compatible avec les buts et les tâches de l’institut (al. 2). Le parrainage ne doit susciter aucun doute quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’accomplissement des tâches de l’institut. Il faudra pourvoir de façon suffisante à ce que les concurrents soient placés sur un pied d’égalité, comme le commande l’art. 27 Cst. L’attribution de contrats publicitaires se déroule selon des critères objectifs qui doivent être définis par écrit et à l’avance par le conseil de l’institut et qui doivent être appliqués de façon équitable à tous les intéressés (art. 8, al. 1, Cst.). Le cas échéant, les éléments essentiels du droit de soumission peuvent être appliqués par analogie. Les contrats de parrainage sont conclus pour une durée limitée définie à l’avance. Dans le choix de ses sponsors, l’institut agira dans le respect du principe de neutralité, notamment politique et confessionnelle. Il ne pourra pas envisager, par exemple, de conclure des contrats de parrainage avec un parti ou un groupement politique, ni avec une personne occupant un poste politique ou se portant candidate à un tel poste. Les contrats de parrainage sont établis par écrit. Ils doivent clairement spécifier les prestations et les droits et devoirs de chaque partie, à la fois quant au lieu, à l’objet et à la durée. La publicité ne peut discréditer quiconque pour ses convictions politiques ou reli- gieuses. Elle ne peut être ni déloyale ni contraire à la loi; elle ne doit pas non plus encourager à adopter un comportement préjudiciable, pour la santé par exemple. Les contrats doivent pouvoir être résiliés dans un délai raisonnable, voire sans délai en cas de violation de ces principes (al. 3). Le parrainage doit se dérouler en toute transparence. La loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence45 est applicable.
Art. 18 Comptabilité Dans le respect des principes énumérés dans cet article, le conseil de l’institut défini- ra les contours des règles comptables. Les normes retenues seront publiées. Si nécessaire, le Conseil fédéral pourra édicter des directives détaillées au sujet de la comptabilité. L’application des principes régissant la comptabilité d’exploitation, qui exigent une séparation stricte des divers domaines, servira d’instrument de contrôle de gestion. On pourra ainsi déterminer les coûts et les revenus des prestations prises individuel- lement et identifier les éventuelles réductions de coûts induites par les contributions de la Confédération et les émoluments. On renonce en revanche à fixer une base légale pour la création de réserves: une telle disposition est en effet inutile en regard de la situation de l’institut en matière de financement et de risques. De plus, la Confédération reste propriétaire des biens- fonds et de l’infrastructure technique (art. 21).
45 RS 152.3
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Art. 19 Trésorerie En ce qui concerne la gestion de ses liquidités, l’institut est rattaché à la trésorerie centrale de la Confédération. Pour garantir sa solvabilité, la Confédération peut doter l’institut de capitaux de tiers. La rémunération des capitaux placés auprès de la Confédération ainsi que d’autres détails seront réglés dans une convention entre l’Administration fédérale des finances et l’institut.
Art. 20 Impôts En vertu de l’art. 62d LOGA46, la Confédération de même que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal. L’exemption ne s’applique toutefois pas aux prestations commerciales. L’art. 20 confirme ce principe et précise qu’il ne s’applique pas aux prestations commerciales. Faisant partie de la collectivité publique qu’est la Confédération, l’institut est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt anticipé (al. 2). Le bénéfice, et le cas échéant les revenus issus des prestations commerciales au sens de l’art. 4 et des parrainages au sens de l’art. 17, tombent dès lors sous le coup du droit fiscal de la Confédération, des cantons et des communes (al. 3 b).
Art. 21 Biens-fonds L’infrastructure technique (systèmes de mesure) de l’institut est considérable et répartie sur l’ensemble du territoire suisse. Son exploitation nécessite une multitude de contrats avec des tiers. L’institut ne possédant pas les compétences qui lui per- mettraient d’assumer lui-même ces travaux de façon rentable, l’infrastructure de base reste propriété de la Confédération tout comme les biens-fonds utilisés par l’institut. On entend par infrastructure de base les biens-fonds, les clôtures éventuel- les, les socles et les canaux recevant le câblage des systèmes de mesures. Les anten- nes, les détecteurs, etc. des systèmes de mesures ne font, eux, pas partir de l’infrastructure de base; ils sont propriété de l’institut, qui veille à leur entretien. En revanche, la Confédération prend en charge la maintenance des biens-fonds et de l’infrastructure de base utilisés par l’institut. L’infrastructure technique de base notamment doit être régulièrement renouvelée et complétée (al. 2). La Confédération perçoit auprès de l’institut, pour l’utilisation de ces biens, une indemnité raisonnable qui correspond au traditionnel loyer du marché; MétéoSuisse ne peut donc être considéré comme étant avantagé vis-à-vis de ses concurrents sur le marché (al. 3). Le droit d’usage des biens-fonds met l’institut au bénéfice d’un statut juridique, en termes de droits réels bien plus solide à long terme que ne pourrait le faire un bail ordinaire fondé sur le droit des obligations.
46 RS 172.010
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Section 5 Protection des intérêts de la Confédération
Art. 22 Objectifs stratégiques Le Conseil fédéral conduit l’institut en définissant des objectifs stratégiques qua- driennaux. Par ces objectifs, il impose à l’institut, en matière de gestion entrepreneu- riale et de tâches, des conditions qui concrétisent les missions définies dans la loi. Les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral reposeront sur le business plan et comprendront donc des prescriptions en matière financière (équilibre à atteindre entre le produit des émoluments, les contributions de la Confédération et les contri- butions de tiers; cf. al. 2).
Art. 23 Surveillance En vertu de l’art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administrati- ves décentralisées dans le respect des dispositions particulières. A ce titre, il lui incombe de surveiller l’institut et l’accomplissement de ses tâches. L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les instruments de surveillance dont dispose le Conseil fédéral, instruments qui découlent d’autres dispositions de la loi, plus précisément de l’art. 5, al. 2, et des art. 8 et 10.
Section 6 Dispositions finales
Art. 24 Création de l’institut L’art. 24 comporte une série de réglementations et de procédures dans la perspective de la transformation de l’office fédéral en un établissement de droit public. Ainsi, le Conseil fédéral fixera la date à laquelle l’institut acquerra la personnalité juridique (al. 2). En vertu de l’al. 3, il désignera les droits, les obligations et les valeurs transférées à l’institut. Font notamment partie de ces dernières les réserves GMEB générales et affectées au sens de l’art. 46 LFC. La propriété des biens meu- bles et des biens immatériels (par exemple la marque MétéoSuisse) utilisés par l’Office fédéral de météorologie et climatologie est transférée à l’institut. Ces biens devront être évalués et inscrits au bilan d’ouverture. L’al. 4 habilite le Conseil fédé- ral à prendre toute autre mesure nécessaire au transfert et à édicter les dispositions correspondantes; il peut en particulier mettre les moyens budgétaires de l’office fédéral actuel à la disposition de l’institut. La transformation prévue ici suit une règlementation légale particulière qui déroge aux règles sur la transformation prévues dans la loi sur la fusion du 3 octobre 2003, (LFus)47. L’application de la loi sur la fusion est de ce fait explicitement exclue à l’al. 7.
Art. 25 Transfert des rapports de travail A la date que fixera le Conseil fédéral, les rapports de travail du personnel de l’Office fédéral de météorologie et climatologie seront transférés au nouvel institut.
47 RS 221.301
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L’institut ayant le statut d’employeur au regard du droit du personnel, le conseil de l’institut réglera les rémunérations, les prestations annexes et les autres dispositions contractuelles, des dérogations au droit d’exécution de la LPers actuellement appli- cable au personnel de l’institut étant possibles.
Art. 26 Employeur compétent Cette norme précise que l’institut est l’employeur compétent pour toutes les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité, et qu’il reprend toutes les obligations liées à ce statut. En vertu de l’art. 32f, al. 1, LPers, le nouvel employeur est également compétent en cas de changement de statut juridique pour les rentes en cours. Les rentiers attribués à l’institut sont transférés dans la caisse de prévoyance des assurés actifs. Cette réglementation, qui déroge à l’art. 32f, al. 2, LPers, doit être appliquée avec retenue; dans le cas présent, il n’existe aucune raison justifiant le recours à cette disposition.
Art. 27 Mise à jour des inscriptions aux registres Un délai de cinq ans est accordé au DFI pour l’adaptation de registres publics de l’institut aux nouveaux rapports de travail.
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale de 1999 sur la météorologie et la climatologie est abrogée.
Art. 29 Modification du droit en vigueur La liste des adjudicateurs figurant dans la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)48 est complétée par la mention de l’institut. La loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral administratif (LTAF)49 est complétée par une disposition ouvrant la voie à un recours contre une décision du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil de l’institut prévue à l’art. 8, al. 3, quatrième phrase. Il n’est pas nécessaire d’introduire une disposition semblable pour le directeur de l’institut, car dans le cas d’espèce, un recours contre une décision du Conseil fédéral est possible en matière de rapports de travail en vertu de l’art. 33, let. a, LTAF. L’art. 23 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM)50 est complété et aligné sur l’art. 5, al. 2, LMét, afin que l’Institut fédéral de métrologie (Metas) puisse lui aussi créer des entités juridiques ou prendre des parti- cipations dans des entités juridiques dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral. Le fait que la création d’une société ou d’une entité juridique ou la participation à une telle société ou entité doive se faire «dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral» signifie que ces objectifs doivent obligatoirement prévoir des indications spécifiques concernant la création ou la participation dans un domaine donné entrant dans le cadre des tâches de Metas. On peut citer à titre d’exemple l’entretien du réseau d’observation hydrologique de la Suisse pour le
48 RS 172.056.1 49 RS 173.32 50 FF 2011 4521
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compte de l’Office fédéral de l’environnement, ou l’exploitation d’un laboratoire pour des analyses d’alcool pour le compte de la Régie fédérale des alcools51, tâches que Metas remplit en vertu de l’art. 3, al. 5, LIFM.
Art. 30 Référendum et entrée en vigueur En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., la loi est sujette au référendum. L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, cette dernière pouvant également intervenir par étapes.
3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération L’externalisation des tâches dans le domaine de la météorologie et de la climatologie auprès d’une unité de l’administration fédérale décentralisée s’inscrit dans le cadre de l’examen des tâches de la Confédération. Les économies susceptibles d’en décou- ler ne peuvent pas encore être déterminées. Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et de la création d’un établissement de droit public, certaines actions devront être entreprises, dont l’établissement du bilan d’ouverture, que le Conseil fédéral devra approuver (art. 24, al. 3), et la conclusion d’une convention avec l’AFF sur la gestion des liquidités (art. 19, al. 3) et sur l’utilisation des biens-fonds (art. 21). Pour ce qui est du personnel, les collaborateurs de l’institut resteront soumis à la LPers. L’institut aura le statut d’employeur au sens de la législation sur le personnel (art. 11, al. 3), sera réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers, si bien qu’il devra conclure un contrat d’affiliation nécessitant la participation de l’organe pari- taire (art. 32c LPers). Le droit d’exécution se rapportant à la LMét en vigueur sera adapté. Le projet n’entraînera aucun surcoût.
3.2 Conséquences pour les cantons La révision de la loi n’aura aucune répercussion sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Des effets positifs pour les cantons sont attendus de la fourniture gratuite des don- nées et de la clarification des réglementations relatives à l’appui accordé dans le domaine des dangers naturels.
51 Art. 20, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 17 nov. 1999 sur l’organisation du Départe- ment fédéral de justice et police, RS 172.213.1.
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3.3 Conséquences économiques Pour chaque société et pour chaque économie, la météorologie et la climatologie revêtent une importance non négligeable. Les données, analyses et prévisions météo- rologiques sont des éléments utiles dans la gestion de nombreux processus et pour de nombreuses décisions. Outre les alertes en cas d’intempéries et les prévisions clima- tiques, les prestations dans le domaine de la météorologie contribuent à la sécurité, à la santé et à l’optimisation d’activés sociétales ou économiques, par exemple dans les transports, dans le trafic aérien, dans le tourisme ou dans l’agriculture. Toute économie nationale est dès lors tributaire d’un service météorologique et climatolo- gique national qui lui fournit des bases de décision. Des études montrent que chaque franc investi dans le service météorologique et climatologique rapporte au moins son quintuple à l’économie. Les estimations réalisées pour la Suisse avancent les chiffres suivants: pour les ménages, les avantages s’élèvent de 65 à 436 millions de francs, pour l’agriculture, ils atteignent environ 115 millions de francs et pour la branche électricité, quelque 120 millions de francs52. Et il s’agit là uniquement d’exemples choisis, sachant que des secteurs importants fortement dépendants de la météo et du climat n’y ont pas été intégrés (ceux du tourisme et des loisirs, des télécommunica- tions ou de l’approvisionnement en eau par ex.). La présente révision de la loi mettra gratuitement à la disposition de l’économie nationale une offre de base en données et prestations météorologiques et climatolo- giques qui favorisera leur utilisation et augmentera leur utilité. La révision délimi- tera clairement l’offre de base et les prestations commerciales. Le fait que l’institut fasse partie l’administration fédérale décentralisée permettra à la Suisse de conserver un service météorologique et climatologique performant.
4 Liens avec le programme de la législature L’objet est mentionné dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201553.
5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois La compétence de la Confédération en matière de météorologie et de climatologie ne repose pas sur une disposition spécifique de la Constitution, mais découle de diver- ses dispositions constitutionnelles au premier rang desquelles figure l’art. 74, al. 1, Cst. Ce dernier charge la Confédération de légiférer sur la protection de l’être hu- main et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodan- tes, et concerne donc également la protection de l’être humain et de son environne- ment naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dans les domaines de la météorologie et de la climatologie. Par ailleurs, la LMét se fonde sur l’art. 76,
52 Importance économique des services météorologiques en Suisse, Etude de faisabilité du bureau d’étude et de conseil INFRAS, publiée le 21 juillet 2008, p. 62 et ss (en allemand uniquement) 53 FF 2012 608
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al. 3, Cst., aux termes duquel la Confédération édicte des prescriptions sur la protec- tion des eaux et sur l’eau en général. Ces deux normes constitutionnelles attribuent à la Confédération une compétence législative globale concurrente. Il faut tenir compte d’autres dispositions constitutionnelles. L’art. 64, al. 1, Cst. dote la Confédération de la compétence de promouvoir la recherche scientifique. L’institut est habilité à mener des recherches appliquées, dont il exploite les résultats pour l’exécution de ses tâches. De plus, il fournit les services météorologiques permettant de surveiller la radioactivité et la pollution atmosphérique et d’en évaluer la diffusion (art. 3, al. 1, let. j, P-LMét). Cette tâche repose sur les art. 90 et 118, al. 2, let. c, Cst. En vertu de l’art. 57, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compé- tences respectives. Dans le domaine de l’armée, la Confédération dispose d’une compétence législative globale exclusive (art. 58 et 60 Cst.). L’appui fourni à l’insti- tut par l’armée dans des situations particulières ou extraordinaires conformément à l’art. 6 P-LMét se fonde sur ces dispositions constitutionnelles. Enfin, il convient de renvoyer à l’art. 60, al. 2, Cst., qui confère à la Confédération une compétence législative globale pour l’engagement de la protection civile et qui constitue la base légale de la protection de la population. A cet égard, la tâche de l’institut mentionnée à l’art. 3, al. 1, let. d, P-LMét, à savoir la fourniture des services et conseils météoro- logiques nécessaires à la protection de la population, s’inscrit dans le cadre de cette compétence. En vertu de l’art. 94, al. 1, Cst., «la Confédération et les cantons respectent le princi- pe de la liberté économique». L’art. 27 Cst., prévoit pour sa part que «la liberté économique est garantie» en précisant que cela implique «le libre accès à une activi- té économique lucrative privée et son libre exercice». Ces dispositions n’interdisent pas l’Etat à concurrencer les entreprises privées; au contraire, cette concurrence a de tout temps été considérée comme autorisée et même été expressément prévue par une série de dispositions dans différents domaines. Elle suppose néanmoins un cadre légal, un intérêt public et la garantie de respect des principes deproportionnalité et de neutralité concurrentielle. Les activités commerciales de l’institut relevant de l’économie privée sont expressément prévues à l’art. 4 LMét et le contenu de ces activités est limité. Les activités autorisées visent en particulier à répondre aux besoins de tiers, à utiliser efficacement les moyens matériels, immatériels et en personnel de l’institut et, partant, à augmenter légèrement sa capacité à s’autofinan- cer, mais également à maintenir et développer ses propres compétences et connais- sances ainsi que sa productivité grâce au contact permanent entretenu avec les bénéficiaires des prestations; l’intérêt public prépondérant est donc établi. L’art. 4, al. 1, let. a à c, P-LMét, concrétise le principe de proportionnalité en spécifiant notamment que les ressources mises à disposition pour les activités commerciales ne peuvent être que limitées et que ces dernières doivent être liées étroitement aux tâches principales de l’institut. En lui imposant de facturer lesdites prestations com- merciales à des prix permettant au moins de couvrir les coûts, en lui interdisant tout subventionnement croisé et en le soumettant au principe de l’égalité de traitement dans le domaine commercial, la loi garantit le respect de la neutralité concurrentiel- le. Cette réglementation correspond à celle prévue à l’art. 41a LFC, qui a d’ailleurs ici valeur de modèle.
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Les obligations internationales de la Suisse sont exposées en détail au ch. 1.5.1 et ne seront pas présentées une nouvelle fois ici pour éviter toute redondance. Météo- Suisse, on l’a vu, est impliquée de manière diverse dans des organisations interna- tionales et dans des programmes internationaux (OMM, CEPMMT, Eumetsat, Eumetnet et Ecomet). S’ajoute à cela la participation à plusieurs consortiums inter- nationaux. La LMét ne remet nullement en cause le respect de ces obligations inter- nationales. Elle impose au contraire de concrétiser les compétences et les tâches et de garantir le financement nécessaire à ces engagements, de manière à respecter les obligations imposées par les diverses conventions. C’est la raison pour laquelle l’art. 3, al. 1, let. f, P-LMét mentionne-t-il les tâches de l’institut dans le domaine international de la météorologie et de la climatologie. C’est pourquoi aussi l’art. 3, al. 2, LMét précise les conditions auxquelles l’institut est habilité à représenter la Confédération au sein d’organisations, d’institutions et de groupements d’intérêts internationaux, l’art. 5, al. 3, P-LMét fixe la compétence de l’institut en matière de collaboration avec des personnes juridiques (y compris à l’étranger) et l’art. 5, al. 4, LMét délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure certains traités interna- tionaux de droit public. Enfin, on renverra à l’art. 5, al. 5, P-LMét, qui garantit le financement des obligations internationales. En ce qui concerne la coopération internationale, le projet de loi ne présente aucun changement notable par rapport à la législation en vigueur: les dispositions concernées correspondent largement à celles du droit actuel.
5.3 Forme de l’acte à adopter Le projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit et doit par conséquent prendre la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale est donnée par l’art. 163, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum
5.4 Délégation de compétences législatives Le projet prévoit des délégations de compétences législatives qui habilitent le Conseil fédéral à édicter par voie d’ordonnance, dans le cadre légal prescrit, des dispositions complétant la loi ou se substituant à elle. Il s’agit tout d’abord de l’art. 3, al. 3, qui donne au Conseil fédéral le pouvoir d’attribuer à l’institut d’autres tâches non mentionnées dans la loi. Les autres prescriptions du Conseil fédéral prévues dans la loi sont des dispositions d’exécution qui peuvent aussi se fonder directement sur la Constitution; à cet égard, on retiendra l’art. 18, al. 5, concernant les prescriptions sur la tenue des comptes, et l’art. 24, al. 3, relatif aux autres dispo- sitions et décisions nécessaires au transfert des droits, obligations et valeurs de l’office fédéral à l’institut. Les autres compétences du Conseil fédéral prévues dans la loi ne concernent pas la législation, ou en tout cas pas en priorité. La loi confère également des compétences législatives au conseil de l’institut: en vertu de l’art. 8, al. 6, ce dernier édicte le règlement d’organisation (let. a), le règle- ment du personnel et le règlement des émoluments (let. c), sous réserve de
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l’approbation du Conseil fédéral. Etant donné que les dispositions de base régissant l’organisation figurent dans les art. 7 ss de la présente loi, que les rapports de travail sont soumis à la LPers (art. 11, al. 1) et que la fixation des émoluments peut être largement déléguée, ces délégations de compétences sont admissibles. Toutes les dispositions attribuant des compétences législatives à certains organes sont motivées dans le commentaire des articles pertinents.
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