Lexipedia

Art. 6 La teneur de l’art. 6 est reprise dans le nouveau chapitre intitulé «Informations sur l’environnement», d’où l’abrogation de cette disposition.

Art. 7, al. 8 La convention définit la notion d’information sur l’environnement dans son art. 2, par. 3. Pour préciser à quels domaines de l’environnement se rapporte l’information active et passive, une définition correspondante est ajoutée à l’art. 7 LPE. Le terme inclut l’ensemble du droit environnemental, à savoir aussi les prescriptions dans les domaines de la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, les forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protec- tion du climat. En vertu de l’art. 2, par. 3, de la convention, le domaine des dangers naturels est également inclus dans les informations sur l’environnement. L’énergie fait, elle aussi, partie de l’information sur l’environnement, dans la mesure où elle a des répercussions sur le milieu naturel. Ce dernier domaine est toutefois absent de la définition de la LPE. Il est cependant mentionné expressément en rapport avec le droit à l’information passive sur l’environnement (art. 10g, al. 1). Dans le cas de l’information active, la précision n’est pas nécessaire, car l’art. 10 de la loi sur l’énergie65 et l’art. 74 LENu prévoient une politique d’information active de la part des autorités, ce qui garantit une information suffisante dans le domaine de l’énergie.

Art. 10b, al. 2, let. b A l’art. 6, par. 2 et 6, la convention exige que les autorités rendent accessibles au grand public et au public concerné un certain nombre de documents (en particulier le rapport relatif à l’impact sur l’environnement). En fait également partie, en vertu de l’art. 6, par. 6, de la convention, un aperçu des principales solutions de remplace- ment étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation. La disposition de la LPE ne contraint toutefois pas le requérant à étudier des solutions de rechange pour son projet. Mais s’il choisit de le faire ou doit le faire en vertu d’autres dispositions, il

63 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32). 64 Cf. p. ex. pour le canton de BE, l’art. 38 du règlement d’organisation du Tribunal admi- nistratif du 22 sept. 2010 (ROr TA). 65 Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0).

4052

doit intégrer dans le rapport d’impact un survol des principales solutions de rempla- cement qu’il a étudiées.

Chapitre 4 Informations sur l’environnement L’introduction d’un droit d’accès aux informations sur l’environnement appelle la réunion des dispositions existantes sur l’information dans un chapitre spécifique. Le chapitre «Informations sur l’environnement» porte sur l’information active (régie jusqu’ici par l’art. 6) et sur l’information passive. Il s’agit d’un nouveau chapitre intégré au titre 1 de la loi.

Art. 10e Informations et conseils sur l’environnement L’art. 10e régit l’information active sur l’environnement, à distinguer de l’informa- tion passive. Dans le cadre de l’information active, les autorités communiquent au public notamment les résultats de leurs activités et les faits actuels. L’information passive régit l’accès par des tiers aux documents détenus par les autorités. La LTrans régit exclusivement l’information passive. Mais elle se réfère à l’information active dans la mesure où elle dispose que le droit d’accès est réputé satisfait pour les documents publiés sur un site Internet de la Confédération. En outre, les autorités fédérales sont tenues de publier aussitôt que possible sur Internet les documents officiels importants conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur la transparence (OTrans)66. Al. 1: L’art. 10e stipule que les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte. La première moitié de la phrase correspond à la teneur de l’art. 6, al. 1, en vigueur. La let. a de la seconde moitié de la phrase oblige les autorités à publier notamment les enquêtes selon l’art. 44, al. 1, LPE (enquêtes sur les nuisances grevant l’envi- ronnement et contrôle de l’efficacité des mesures prises en vertu de la loi). La possi- bilité qui est donnée aux autorités de publier les résultats des contrôles d’installa- tions s’ils sont d’intérêt général n’apporte aucune modification par rapport au droit en vigueur (al. 1, let. b). Il reste garanti que les intéressés sont consultés. S’agissant de la publication des résultats de l’évaluation de la conformité effectuée pour des installations fabriquées en série, on a renoncé à maintenir l’obligation d’une publica- tion périodique. Dans ce domaine, il existe en effet de nombreux rapports, que seul un public très restreint souhaite consulter. Les évaluations de la conformité intéres- sant un grand nombre de personnes continueront à être publiées. Les autres seront rendues accessibles sur demande. Al. 2: Pour les motifs s’opposant à une publication active d’informations sur l’environnement, les autorités s’appuient sur la loi sur la transparence et les disposi- tions cantonales en la matière. La protection du secret de fabrication et d’affaires reste inscrite expressément dans la LPE. Al. 3: Que l’information soit assurée par les autorités fédérales ou par les autorités cantonales dépend d’une part de la compétence d’exécution pour le domaine concer- né selon les art. 36 et 41 LPE; d’autre part, la Confédération a l’obligation d’informer le public sur les résultats de recherches ou d’enquêtes revêtant une importance nationale et sur les problèmes environnementaux importants du moment,

66 Ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence (RS 152.31).

4053

même si l’exécution a été confiée aux cantons67. Elle coordonne donc aussi les enquêtes et les banques de données sur les plans fédéral et cantonal (art. 44, al. 2, LPE). L’information du public sur l’environnement au niveau fédéral doit autant que possible être assurée par le biais d’un portail Internet unique. L’al. 3 a été complété pour inclure, dans le mandat des services spécialisés, l’information de la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement. Les informations que les autorités adressent à un large public peuvent être très efficaces, surtout si elles sont particulièrement importantes pour l’environnement (littering, utilisation des cheminées, etc.). L’idée est que les autori- tés organisent des campagnes d’information ou soutiennent l’éducation à l’environ- nement pour sensibiliser la population ou certains groupes de la population dans ce sens. En vertu de l’art. 6 LPE, il serait déjà possible aujourd’hui de procéder de la sorte. La nouvelle formulation doit cependant mettre en évidence plus clairement encore qu’une telle information est possible.

Art. 10f Rapports sur l’environnement Al. 1 et 2: La convention exige dans son art. 5, par. 4, que les Parties publient tous les quatre ans au moins un rapport national sur l’état de l’environnement, qui rensei- gne sur la qualité de l’environnement et les contraintes qui s’exercent sur lui. Ces rapports doivent montrer au public, mais aussi aux milieux politiques, comment a évolué ou s’est modifié l’environnement au cours des années passées, et relever les actions nécessaires. L’OFEV et l’Office fédéral de la statistique rédigent des rap- ports sur l’environnement depuis 1997. Cette obligation sera désormais inscrite dans la loi. Pour donner le poids requis à ce document, il est prévu que le Conseil fédéral l’approuve à l’intention de l’Assemblée fédérale. Etant donné qu’une grande partie du droit environnemental est exécutée par les cantons, ces derniers devront aussi renseigner régulièrement sur l’état de l’environ- nement sur leur territoire respectif. A la différence du rapport national, qui ne peut donner qu’un aperçu global à l’échelle du pays, les comptes rendus des cantons peuvent s’attacher plus en détail aux mesures nécessaires dans un espace restreint et prendre en considération la situation initiale locale et les besoins spécifiques. Qui plus est, l’existence de rapports cantonaux faciliterait la coordination entre les mesu- res d’exécution des cantons, que la Confédération a l’obligation d’assurer (art. 38, al. 2, LPE).

Art. 10g Principe de la transparence pour les informations sur l’environnement L’al. 1 stipule que toute personne a le droit d’accéder aux informations sur l’envi- ronnement. L’auteur de la demande peut exiger, indépendamment de son domicile, de sa nationalité et d’un intérêt particulier, que des informations sur l’environnement lui soient mises à disposition. Ce qu’il faut entendre par informations sur l’environnement est défini à l’art. 7, al. 8, LPE. Vu que les questions ayant trait à l’énergie ne font pas partie de ces informations selon le droit suisse – contrairement à ce qui est prévu par la convention d’Aarhus –, il est expressément arrêté à l’al. 1

67 Cf. Pierre Tschannen, Kommentar USG, N 12 ad art. 6; message relatif à une loi sur la protection de l’environnement (FF 1979 III, p. 777).

4054

que le droit à l’information s’étend au domaine de l’énergie, dans la mesure où il y a des répercussions sur l’environnement. Al. 2: Pour la revendication du droit et la procédure à suivre pour les demandes adressées à l’administration fédérale, l’article renvoie en principe à la LTrans68. Cela n’est possible que parce que la LTrans satisfait d’une manière générale aux exigen- ces énoncées à l’art. 4 de la convention. Il y a cependant une exception s’agissant du champ d’application ratione temporis: la LTrans ne vaut que pour les documents produits ou reçus par l’autorité après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 2006 (art. 23 LTrans). L’art. 4 de la convention ne prévoit pas cette restriction. En conséquence, il est précisé à l’art. 10g, al. 2, LPE que l’art. 23 LTrans n’est pas applicable aux informations sur l’environnement; il existe cepen- dant une exception pour les renseignements dans le domaine des installations nu- cléaires (cf. aussi pour la réserve à cet égard le ch. 3.1.2 et l’art. 1 de l’arrêté fédé- ral). Al. 3: En vertu de l’art. 2, par. 2, de la convention, l’ensemble de l’administration publique ainsi que les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions administratives publiques dans le domaine de la protection de l’environnement tombent sous le coup du principe de transparence. L’art. 2 LTrans inclut dans son champ d’application l’administration fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 à 3, LOGA (à savoir l’administration fédérale centralisée et les unités administratives décentrali- sées), tout comme les tiers auxquels des tâches publiques ont été confiées, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent des décisions (art. 2, al. 1, let. b, LTrans; cf. aussi art. 2, al. 4, LOGA). Il y a donc une différence entre la convention et la LTrans s’agissant des tiers qui exercent des fonctions publiques dans le domaine environnemental et qui n’ont pas de compétence décisionnelle (l’Agence suisse de l’énergie p. ex.). Pour garantir que les personnes demandant à consulter des informa- tions sur l’environnement au sens de la convention puissent le faire, il s’agit donc de compléter l’art. 10g, al. 3, LPE. L’exécution de la LTrans demande aussi, à l’art. 15 de ladite loi, que le service compétent puisse rendre des décisions. Dans le cas de tiers ne disposant pas de compétence de décision, il appartient donc à l’autorité de surveillance compétente, c’est-à-dire à l’autorité qui a conclu avec le tiers le contrat de délégation des tâches, de rendre ces décisions. L’al. 4 oblige les cantons à réglementer le droit d’accès aux informations sur l’environnement au niveau cantonal. Les cantons doivent alors respecter les condi- tions énoncées dans la convention. Les cantons qui n’auront pas pu édicter les réglementations nécessaires ou procéder aux adaptations requises de dispositions existantes d’ici à la ratification de la convention par le Conseil fédéral devront autoriser l’accès aux informations sur l’environnement par analogie à la LTrans et en vertu des dispositions dérogatoires selon l’art. 10g, al. 2, LPE. Par analogie, car la LTrans contient plusieurs dispositions valant spécifiquement pour la Confédération et qui mentionnent expressément le Conseil fédéral et l’administration fédérale (cf. art. 8, al 1, 3 et 5). Les dispositions suivantes ne seraient en particulier pas applica- bles: art. 13 et 14 (les cantons ne doivent pas prévoir de procédure de médiation), 17 (les cantons doivent édicter leurs propres réglementations concernant la perception d’émoluments), 18 à 22 (les cantons ne doivent pas désigner de préposé à la transpa- rence et ne doivent donc pas réglementer ses compétences). Les art. 2, 4, 7 à 10, 15

68 Cf. pour la LTrans, Stephan C. Brunner/Luzius Mader (éditeur), Öffentlichkeitsgesetz, 2008.

4055

et 16 doivent être appliqués par analogie. Les autres dispositions peuvent être appli- quées telles quelles69.

Art. 29h Ce droit d’accès aux dossiers dans le domaine des organismes pathogènes est désormais réglementé par l’art. 10g LPE. L’art. 29h peut par conséquent être abrogé.

Art. 47 Les al. 1 et 2 de l’art. 47 en vigueur régissent d’une part le droit d’accès et, de l’autre, concrétisent une obligation de renseigner des autorités énoncée à l’art. 6 LPE. Ces dispositions ont maintenant été intégrées dans le nouveau chapitre «Infor- mations sur l’environnement» (art. 10e et 10g): les al. 1 et 2 de l’art. 47 peuvent par conséquent être abrogés.

3.2.2 Comparaison des réglementations concernant l’accès aux informations sur l’environnement selon l’art. 5 de la convention et la LTrans La comparaison ci-après démontre que la LTrans satisfait – abstraction faite des exceptions mentionnées plus haut – aux exigences de la convention:

Champ d’application matériel En vertu de l’art. 2, par. 2, dernière phrase, de la convention, les organes ou institu- tions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ne sont pas concernés par la convention, car ils ne sont pas considérés comme autorité au sens de l’art. 2, par. 2. Selon l’art. 28 LTF et l’art. 30 de la LTAF, la LTrans s’applique au Tribunal fédéral et au Tribunal administratif fédéral dans la mesure où ceux-ci exécutent des tâches concernant leur administration ou assument des fonctions de surveillance (cf. art. 3, al. 1, LTrans). En sa qualité d’organe législatif, le Parlement ne tombe pas non plus sous le coup de la LTrans (cf. art. 2). Les dispositions sont donc équivalentes.

Documents officiels En vertu de l’art. 2, par. 3, et de l’art. 4, par. 1, de la convention, les informations sur l’environnement doivent être disponibles dans des documents ou sur des supports (sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme maté- rielle). La LTrans définit les documents officiels dans son art. 5 comme étant toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support et qui est détenue par l’autorité; l’information doit en outre concerner l’accomplissement d’une tâche publique. Ces réglementations sont équivalentes.

69 Voir la solution similaire dans le domaine de la protection des données selon l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1).

4056

Modalités de la consultation – Aucune forme spécifique n’est requise pour la demande, ni dans la conven- tion (art. 4, par. 1), ni dans la LTrans (art 10, al. 1); elle peut donc être pré- sentée par lettre, courriel, téléphone, etc. L’art. 4, par. 2, de la convention impartit à l’autorité compétente un délai d’un mois pour mettre à disposition les documents demandés ou rejeter la requête; ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum à titre exceptionnel. La LTrans est plus stricte sur ce point, puisque l’art. 12 fixe un délai de 20 jours, qui peut être prolongé de 20 jours dans les cas complexes. – L’art. 4, par. 1, let. b, de la convention arrête que le requérant peut indiquer sous quelle forme il souhaite obtenir les informations, à moins que l’autorité estime raisonnable de lui communiquer les informations en question sous une autre forme, ce qu’elle doit toutefois motiver. Si les informations demandées sont déjà à la disposition du public sous une autre forme, le requérant ne peut pas non plus exiger de les obtenir sous la forme par lui souhaitée. L’art. 6, al. 2, LTrans prévoit qu’une copie des documents peut être demandée. Si les documents sont déjà publiés sur un site Internet de la Confédération, le droit d’accès aux informations est réputé satisfait (art. 6, al. 3, LTrans). Ces réglementations sont équivalentes. En effet, la convention admet également que les informations publiées sur Internet soient considé- rées comme étant déjà à la disposition du public. En vertu de l’art. 4, par. 7, de la convention, le rejet d’une demande doit se faire par écrit si la demande elle-même est écrite ou si le requérant l’exige. L’art. 12, al. 4, LTrans arrête que le refus d’une demande doit toujours se faire par écrit. – Dans son art. 4, par. 8, la convention retient que le droit pouvant être perçu pour la mise à disposition des informations demandées ne doit pas dépasser un montant raisonnable. L’art. 17 LTrans contient une disposition analogue. Pour certaines données, le droit suisse prévoit que l’autorité compétente mette certaines données sur l’environnement au sens de la convention d’Aarhus à la disposition de tout un chacun et prélève des émoluments à cet- te fin (cf. p. ex. art. 3, al. 3, de la loi sur la météorologie et la climatologie70). La consultation de ces données fait l’objet d’une réglementation spéciale expressément réservée à l’art. 4 LTrans, laquelle ne s’oppose pas à la convention puisque l’accès aux documents est garanti et que seuls des émo- luments à hauteur des frais sont perçus.

Motifs de refus Tant la convention que la LTrans prévoient des restrictions d’accès à des documents officiels. En conséquence, la consultation de documents contenant des informations sur l’environnement peut être refusée dans les cas suivants: – L’autorité à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des informations en question (art. 4, par. 3, let. a, de la convention). L’art. 5 LTrans précise également que l’accès à des documents ne peut être accordé que si l’autorité sollicitée les détient.

70 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét, RS 429.1), cf. aussi FF 2012 3325 s. Les services météorologiques et climatologiques sont exclusive- ment régis par la LMét et non par la LPE.

4057

– La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux (art. 4, al. 3, let. b, de la convention). L’art. 10, al. 3, LTrans précise égale- ment que l’accès aux documents ne doit être accordé que si la demande est formulée de manière suffisamment précise. Les demandes abusives ne doi- vent pas non plus être traitées dans le domaine du droit public71. – La demande porte sur des documents en cours d’élaboration ou concerne des communications internes, à condition que cette exception soit prévue par le droit interne; il convient ce faisant de tenir compte de l’intérêt que la divul- gation des informations demandées présenterait pour le public (art. 4, par. 3, let. c, de la convention). En vertu de l’art. 5, al. 3, LTrans en relation avec l’art. 1, art. 2, OTrans, les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration ne sont pas considérés comme des documents officiels et ne sont donc pas soumis au droit d’accès. En outre, il est précisé à l’art. 8, al. 2, LTrans que l’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la déci- sion politique ou administrative dont ils constituent la base. L’art. 7, al. 1, let. a, LTrans stipule que le droit d’accès est limité s’il est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité. Les exceptions prévues par la LTrans garantis- sent à l’autorité un processus de décision paisible. Elles peuvent être consi- dérées comme entrant dans la condition énoncée à l’art. 4, par. 3, let. c, de la convention (communications internes des autorités), tout comme d’ailleurs l’exception de l’art. 8, al. 4, LTrans (documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures). En vertu de l’art. 7, al. 1, LTrans, l’accès à des documents peut également être refusé s’il risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre les cantons. Cette disposition a elle aussi pour but de pro- téger les informations internes entre les autorités et ne va donc pas plus loin que la réserve formulée dans l’art. 4, par. 3, let. c, de la convention. La pos- sibilité qu’ont les autorités fédérales de publier activement ces documents si un intérêt public prépondérant l’exige (cf. p. ex. art. 19 OTrans) correspond à l’obligation formulée dans la convention de prendre en compte, dans les motifs de refus selon l’art. 4, par. 3, l’intérêt que la divulgation présenterait pour le public.

Autres motifs de rejet La convention prévoit également à l’art. 4, par. 4, le rejet d’une demande si la divul- gation des informations pourrait avoir des répercussions négatives sur: – Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne (art. 4, par. 4, let. a, de la convention). En vertu de l’art. 8, al. 1, LTrans, les documents afférents à la procédure de co-rapport restent secrets. Cette réglementation découle du fait que les séances du Conseil fédéral sont secrètes selon l’art. 21 LOGA et que la procédure de co-rapport l’est en vertu de l’art. 15 LOGA. Ce motif de refus prévu par la LTrans est par conséquent compatible avec la convention. – Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique (art. 4, par. 4, let. b, de la convention). L’art. 7, al. 1, let. c et d, LTrans

71 Cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, 2010, N 715 ss.

4058

arrête que l’accès est refusé s’il risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Il s’agit en l’occurrence de protéger la sûreté publique de la Suisse au sens large, qui englobe notamment les activités militaires ou policières ainsi que les mesures visant à protéger des infrastruc- tures importantes et des installations présentant un potentiel de risque élevé. Ces exceptions sont équivalentes. – La bonne marche de la justice, etc. (art. 4, par. 4, let. c). La LTrans ne s’applique pas, selon l’art. 3, à l’accès aux documents officiels concernant les procédures civiles, pénales, juridictionnelles de droit public, y compris administratives, etc. Les réglementations sont équivalentes. – Le secret commercial ou industriel, lorsqu’il est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. L’art. 7, al. 1, let. g, LTrans protè- ge également les secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. La deuxième phrase de l’art. 4, par. 4, let. d, de la convention arrête cependant que «dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées». Cette dispo- sition doit être interprétée en tenant tout particulièrement compte des termes «dans ce cadre», en ce sens que les émissions d’installations ne sont pas d’une manière générale considérées comme un secret d’affaires. Si la publi- cation des émissions devait cependant compromettre un secret d’affaires, en permettant de reconstituer un procédé de fabrication secret ou de déduire des volumes de production gardés secrets, le secret d’affaires doit être respecté72. – Les droits de propriété intellectuelle (art. 4, par. 4, let. e, de la convention). Une disposition analogue se trouve à l’art. 6, al. 2, LTrans, qui exprime une réserve pour le droit d’auteur. Cela signifie que les documents faisant l’objet d’un droit de propriété peuvent être consultés, mais que la personne qui obtient l’accès ne peut pas utiliser leur contenu librement. La réglementation de la LTrans est conforme à la convention. – Le caractère confidentiel des données concernant une personne (art. 4, par. 4, let. f, de la convention). La LTrans arrête à l’art. 9 que l’accès à des documents contenant des données personnelles ne peut être octroyé que dans les limites des dispositions de la LPD. Pour la protection des données concernant les personnes physiques, les réglementations de la convention sont équivalentes à celles du droit suisse. L’art. 4, par. 4, let. f, de la conven- tion ne traite pas expressément de la protection des données concernant les personnes morales, tandis que la LPD, selon l’art. 2, al. 1, s’applique égale- ment à ces dernières. Si une personne demande à consulter un document contenant à la fois des informations sur l’environnement et des données per- sonnelles relatives à une personne morale, il faut donc tenir compte des dis- positions non seulement de la LTrans, mais également de la LPD. En vertu de l’art. 19, al. 1bis, LPD, des données personnelles peuvent être communi- quées si elles sont nécessaires en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques et que leur communication répond à un intérêt prépondérant. Il

72 La littérature défend une conception plus stricte, selon laquelle le public doit en principe être informé des émissions ayant un impact sur l’environnement (cf. Thurnherr, p. 130; Flückiger, p. 776 s.).

4059

faut en conséquence peser les intérêts dans chaque cas, en tenant compte de ceux de la personne morale concernée et de l’intérêt public arrêté dans la convention et assurant l’accès aux informations sur l’environnement à la population. Si les intérêts de la personne morale concernée sont considérés comme prépondérants, les données personnelles doivent être anonymisées ou, si cela n’est pas possible, l’accès sera refusé, entièrement ou partielle- ment. Si c’est en revanche l’intérêt public qui prime, ces données peuvent être communiquées. En d’autres termes, même si la LPD protège les don- nées personnelles des personnes morales en Suisse, la consultation des documents en question n’est pas systématiquement refusée. La procédure est soumise aux dispositions ad hoc de la LTrans et de la LPD; il convient en particulier de garantir la consultation des entreprises concernées. – Les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi, si ce tiers ne consent pas à la divulgation de ces informa- tions (art. 4, par. 4, let. g). Une disposition très similaire et donc en accord avec la convention du point de vue matériel se trouve à l’art. 7, al. 1, let. h, LTrans. – Le milieu sur lequel portent les informations (p. ex. sites de reproduction d’espèces rares, art. 4, par. 4, let h). Là encore, la LTrans contient, à l’art. 7, al. 1, let. b, une réglementation correspondant à celle de la convention, même si elle est formulée de manière plus générale, puisqu’ici, le risque d’entraver l’exécution conforme de mesures des autorités ne se limite pas à l’environnement. Dans le sens d’une interprétation compatible avec la convention, l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans ne devrait constituer un motif de refus que s’il s’agit de mesures prises par l’autorité pour protéger l’environ- nement. – Seul le motif de refus concernant les intérêts de la politique économique ou monétaire (art. 7, al. 1, let. f, LTrans) ne se retrouve que partiellement à l’art. 4 de la convention. Si ces intérêts sont en rapport avec les relations internationales, il est possible d’inclure le motif de refus dans l’art. 4, par. 4, let. b, de la convention. S’il s’agit d’une affaire purement interne de la Suisse, le refus du droit d’accès en vertu de l’art. 7, al. 1, let. f, LTrans est incompatible avec la convention. Conformément à la règle de l’interpré- tation compatible avec la convention, ce motif de refus selon la LTrans ne pourrait être appliqué que s’il s’inscrit dans un contexte international, auquel cas il est conforme à l’art. 4, par. 4, let. b, de la convention.

4060

3.3 Modifications de la loi sur la protection des eaux (LEaux)

Art. 50 et 52, al. 3 L’art. 50 LEaux est adapté à la réglementation de la LPE (art. 10e). La teneur de l’art. 52, al. 3, est intégrée dans l’art. 50, vu l’étroite concordance de la matière.

3.4 Modifications de la loi sur le génie génétique (LGG)

Art. 18, al. 1 La LGG connaît aujourd’hui sa propre réglementation sur l’accès aux documents des autorités, qui prime sur les dispositions de la LTrans. La référence à la LPE doit souligner que ce droit est désormais régi par les dispositions de la LPE et de la LTrans respectivement.

3.5 Entrée en vigueur (art. 3 de l’arrêté fédéral) Les nouvelles dispositions au niveau fédéral requièrent également l’adaptation de certaines ordonnances. En outre, plusieurs cantons doivent encore réglementer l’accès à l’information sur l’environnement ou adapter la législation cantonale en vigueur. Pour cette raison, c’est le Conseil fédéral qui doit déterminer le moment de l’entrée en vigueur des modifications.

3.6 Classement d’interventions parlementaires Le 15 juin 1998, le Conseil fédéral a déclaré accepter la motion 98.3087 déposée par la conseillère nationale Silvia Anita Semadeni le 10 mars 1998, qui charge le Conseil fédéral de créer les conditions légales nécessaires afin que la Suisse puisse ratifier la convention d’Aarhus. Le 15 décembre 1998, le Conseil des Etats a trans- mis cette motion. Les modifications de la LPE proposées par le biais du présent projet créent les conditions nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre la convention d’Aarhus.

4 Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération Les conséquences de la mise en œuvre de la convention au niveau fédéral ne peu- vent pas être compensées en interne. Les répercussions sur le personnel concernent surtout l’OFEV. La charge de travail pourrait également augmenter légèrement à l’Office fédéral de la statistique ainsi que – en rapport avec l’introduction du prin- cipe de la participation du public aux procédures d’homologation d’organismes génétiquement modifiés dans les aliments pour animaux, les denrées alimentaires ou

4061

les médicaments – dans d’autres offices fédéraux (Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral de la santé publique, Swissmedic). L’OFEV devra à l’avenir présenter à intervalles réguliers un rapport aux organes de la convention concernant la mise en œuvre de cette dernière en Suisse et participer aux réunions internationales. L’information active sur l’environnement doit être renforcée. D’une part, le rapport national sur l’environnement doit désormais être soumis au Parlement. D’autre part, l’OFEV doit s’efforcer d’informer encore plus activement sur l’état de l’environnement. Par ailleurs, il s’agit d’assurer un enca- drement adéquat des cantons pour l’application du principe de la transparence. Pour remplir ces tâches, il faut un poste supplémentaire à l’Office fédéral de l’environ- nement. En cas d’adhésion, la Suisse devra verser une contribution annuelle à la convention. Ce montant, de l’ordre de 70 000 francs suisses, est fixé sur la base du budget et du programme d’activité de la convention, qui sont adoptés lors de la conférence des Parties contractantes. La Suisse pourrait honorer ses obligations financières dans le cadre des ressources existantes.

4.2 Conséquences financières pour les cantons et les communes Quelques cantons devront créer les dispositions nécessaires pour garantir l’accès aux informations sur l’environnement. L’expérience faite jusqu’ici par la Confédération en rapport avec la mise en œuvre de la LTrans montre qu’il ne faut pas escompter beaucoup de travail supplémentaire lié à l’exécution. Entre 2007 et 2011, l’OFEV a reçu en moyenne par année une vingtaine de demandes d’accès à des informations sur l’environnement. La moitié d’entre elles environ ont été approuvées; dans quatre cas, il y a eu une procédure de conciliation. Il n’y a en revanche eu aucune procédu- re de recours. L’évaluation de la LTrans en 2009 révèle également que l’entrée en vigueur de cette loi au niveau fédéral n’a entraîné que relativement peu de demandes et donc une charge de travail supplémentaire modeste pour les services officiels73. Globalement, les cantons devant créer une nouvelle législation dans ce domaine ne doivent escompter que relativement peu de coûts additionnels74. Pour ce qui a trait à l’obligation faites aux cantons de rédiger régulièrement un rapport environnemental, il faut constater que plusieurs d’entre eux connaissent déjà ce type de rapport. Tous les cantons relèvent les données environnementales nécessaires. Ils disposent en outre d’une grande liberté quant à la forme de leur rapport. Le projet a donc une incidence relativement faible sur les cantons.

73 Exécution, coût de la mise en œuvre et efficacité de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 29 juin 2009, http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00652/01405/index.html?lang=fr. 74 Confirmé par une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement par Dr. Markus Spinatsch, Beratung für Politik und Verwaltung, en 2004 auprès des cantons.

4062

4.3 Conséquences pour l’économie Un renforcement de l’information active sur l’environnement et l’accès simplifié aux documents officiels peut aussi avoir des effets positifs pour l’économie. Celle-ci peut par exemple profiter d’applications innovatrices. Des informations importantes sont ainsi accessibles rapidement, ce qui permet aux acteurs économiques d’amélio- rer aisément leurs connaissances dans le domaine de l’environnement. La mise en œuvre de la convention, c’est-à-dire l’amélioration de l’information sur l’environnement, favorise également la transparence du marché. Elle devrait profiter aux PME et aux consommateurs75. Un avantage indéniable pour l’économie réside aussi dans le fait que l’information sur l’environnement sera traitée de façon plus uniforme sur la base du projet. S’agissant de l’inscription de nouveaux types d’installations industrielles dans l’annexe des installations soumises à l’EIE, il faut constater qu’une cinquantaine d’entreprises sont concernées en Suisse76. Mais il ne faut procéder à une EIE qu’en cas de nouvelle installation ou de modification considérable. Les conséquences de cette modification pour l’économie nationale sont donc modestes. La présentation des solutions de rechange dans le rapport d’impact sur l’environnement n’entraîne qu’une légère charge de travail supplémentaire pour le requérant. Il ne s’agit en effet que d’un survol des principales options qu’il a envisagées avant de déposer sa demande.

4.4 Autres conséquences L’informatisation de l’administration contribue grandement à la concrétisation des buts de la convention d’Aarhus. Elle revêt par conséquent une grande importance. La voie électronique (Internet) facilite au public l’accès direct aux documents offi- ciels. Parallèlement, la charge de travail de l’administration pour traiter les deman- des individuelles d’information s’en trouve réduite.

5 Rapport au programme de la législature Le projet était annoncé dans le rapport sur le Programme de la législature 2003– 200777. En revanche, il ne l’est pas dans le message du 25 janvier 2012 sur le pro- gramme de la législature 2011–201578 ni dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2011–2015 (Projet)79. Etant donné qu’une population bien informée prend mieux conscience de la nécessité de ménager les ressources naturelles, le présent projet est en accord avec l’objectif 23 du programme de la législature 2011– 2015.

75 Il est ainsi possible, grâce à la base de données sur le bruit en Suisse (SonBase) élaborée sur mandat de l’OFEV, de calculer en détail le bruit du trafic pour toutes les régions du pays (www.bafu.admin.ch/sonbase). Cette base de données est notamment utilisée par des entreprises pour évaluer la valeur d’objets immobiliers et pour déterminer la qualité de l’emplacement de propriétés foncières. 76 Les types d’installations concernés sont énumérés dans la note 42. 77 FF 2004 1083 78 FF 2012 349 79 FF 2012 493

4063

6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité La Confédération est investie en vertu de l’art. 54, al. 1, Cst. de la compétence de conclure des traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst. arrête que l’Assemblée fédérale doit approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. Dans le cas de la présente convention, il n’existe pas de telle délégation de la compétence d’approbation au Conseil fédéral; c’est donc l’Assemblée fédérale qui doit approuver ce traité. La modification de la LPE s’appuie sur les compétences législatives globales pré- vues à l’art. 74 Cst., qui stipule que la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les modifications de la LEaux et de la LGG s’appuient sur les art. 76 et 120 Cst. respectivement, en vertu desquels la Confédération édicte des dispositions sur la protection des eaux et protège l’être humain et son environnement contre les abus en matière de génie génétique.

6.2 Référendum En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum les traités interna- tionaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions impor- tantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. La présente convention est d’une durée indéterminée, mais elle est dénon- çable. Elle ne prévoit pas non plus d’adhésion à une organisation internationale, mais exige en revanche des adaptations de lois fédérales (de la LPE notamment), raison pour laquelle elle est sujette au référendum en matière de traités internatio- naux selon l’art. 141, al. 1, let d, ch. 3, Cst. La modification séparée de la LPE et celles qui en découlent de la LEaux et de la LGG sont également sujettes au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.

6.3 Forme de l’acte législatif Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité (art. 141a, al. 2, Cst.). Le Conseil fédéral propose dès lors que la modification de la LPE soit intégrée dans l’arrêté portant approbation de la conven- tion.

4064