Art. 130, al. 2 et 3 Al. 2: la suppression du taux spécial pour les prestations d’hébergement implique l’abrogation de l’art. 130, al. 2, Cst. aussi bien dans la variante minimale que dans la variante maximale. Cette disposition autorise le législateur à arrêter un taux applica- ble aux prestations d’hébergement se situant entre le taux réduit et le taux normal. Elle vise à privilégier les prestations d’hébergement en matière d’imposition. Mais, parallèlement, elle exclut que ces dernières puissent être soumises au taux réduit. Al. 3: dans la variante maximale, le Conseil fédéral prévoit d’adapter l’art. 130, al. 3, Cst., de sorte que l’AVS ne soit pas pénalisée. Désormais, la part de l’AVS doit se monter à 0,5 point de pourcentage au maximum, au lieu de 0,3 point de pourcentage jusqu’ici. Par rapport à la situation actuelle, cette augmentation entraînerait une amélioration de la situation pour l’AVS avec des recettes supplémentaires d’environ 17 millions de francs par année (cf. ch. 3.2.4).
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Art. 196 Etant donné que l’imposition des prestations d’hébergement au taux réduit conduit à l’abrogation de l’art. 130, al. 2, Cst., aussi bien dans la variante minimale que dans la variante maximale, il y a lieu de supprimer les renvois correspondants dans le présent article.
2.2 Loi sur la TVA
Art. 3, let. h Cette adaptation ne modifie pas la situation juridique sur le plan matériel, mais précise qu’une participation est prépondérante, comme dans la pratique actuelle, dès lors qu’elle atteint les seuils visés et non dès lors qu’elle les dépasse.
Art. 4, al. 2 et 3 Cette modification ne change pas la situation juridique. En vertu de l’art. 87 de la loi sur les communes du canton des Grisons (Gemeindegesetz des Kantons Graubün- den; BR 175.050), les communes politiques de Ramosch et Tschlin ont fusionné avec effet au 1er janvier 2013 pour former la nouvelle commune de Valsot. Dans les rapports de droit, Valsot succède aux anciennes communes. La fusion n’a aucune répercussion sur le territoire de l’enclave douanière suisse comprenant les vallées de Samnaun et Sampuoir. Par conséquent, l’exonération de l’impôt des livraisons conformément à l’art. 4, al. 1, n’est pas étendue à une région supplémentaire suite à la fusion. La commune de Valsot, reprenant les droits et les obligations de la com- mune de Tschlin à partir du 1er janvier 2013, doit verser à la Confédération la com- pensation pour les livraisons exonérées effectuées sur sa part du territoire de l’enclave douanière suisse.
Art. 7, al. 2 Cette adaptation correspond à la pratique actuelle. La formulation actuelle est trop étroite. En effet, le libellé «le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité» ne permet pas de couvrir les cas dans lesquels il n’existe ni l’un ni l’autre, par exemple le cas des appartements de vacances. Dorénavant, c’est le lieu où l’énergie livrée est effectivement utilisée ou consommée qui sera déterminant. Pour des raisons d’interprétation téléologique, la pratique applique déjà cette dispo- sition aujourd’hui. Il s’agit là d’une réglementation subsidiaire. Le texte n’a pas été changé en ce qui concerne le lieu de la livraison d’énergie destinée à une entreprise qui dispose d’un siège ou d’établissements stables: si de l’énergie est livrée à une telle entreprise, le lieu de livraison de l’énergie est soit le siège, soit l’établissement stable auquel l’énergie est destinée. Que l’énergie soit livrée concrètement au siège ou à l’établis- sement stable en question ou qu’elle y soit effectivement utilisée ou consommée n’a pas d’importance en l’espèce. La seule condition est que la livraison soit effectuée pour le compte du siège ou de l’établissement stable en question. Comme pour la livraison de biens, il convient de faire toujours la distinction entre la livraison au sens de la TVA, qui est basée sur les rapports de prestations, et la livraison effective, au sens d’un déplacement de biens, ou, comme dans le cas qui nous intéresse, d’un
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transfert d’énergie. Cette distinction est particulièrement importante lors d’opéra- tions en chaîne, lorsque plusieurs livraisons au sens de la TVA correspondent à un seul et même déplacement de biens ou transfert d’énergie. La mention explicite de la chaleur à distance permet de compléter la disposition afin qu’elle corresponde à la pratique en vigueur.
Art. 10, al. 1, 1bis, 2, let. b, et al. 4 Al. 1: cette adaptation correspond à la pratique en vigueur. La renonciation à la libération de l’assujettissement à la TVA d’après l’art. 11 est en principe possible, même sans la réalisation d’un chiffre d’affaires, pour autant qu’une entreprise soit exploitée. Néanmoins, pour être assujetti à la TVA en Suisse et inscrit au registre des assujettis, un lien minimal au territoire suisse est nécessaire. Jusqu’ici, ce lien avec le territoire suisse n’était réglé que dans l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novem- bre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)13. Le nouvel art. 10, al. 1, LTVA définit ce lien avec le territoire suisse dans la loi. Il y a un lien avec le terri- toire suisse lorsqu’une entreprise fournit des prestations sur le territoire suisse ou lorsque le siège ou l’établissement stable d’une entreprise ou le domicile à partir duquel une personne exploite une entreprise se trouve sur le territoire suisse. Le rattachement au lieu à partir duquel s’exerce l’activité prévu à l’art. 8 OTVA n’est pas inscrit dans la loi parce que ce simple rattachement compromet le lien avec le territoire suisse requis pour une entreprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, ce qui est notamment le cas si une entreprise est sise à l’étranger, ne dispose pas d’un établissement stable en Suisse et ne fournit pas de prestations en Suisse, l’inscription au registre des assujettis n’est pas possible. Les impôts préalables payés sur le territoire suisse doivent être réclamés par la voie de la procédure de remboursement en vertu de l’art. 107, al. 1, let. b, LTVA. Al. 1bis: cet alinéa correspond à la deuxième phrase de l’art. 10, al. 1, actuellement en vigueur et n’a été créé que pour des raisons de systématique du droit, afin que l’article reste articulé de manière cohérente après l’introduction du lien avec le territoire suisse (cf. al. 1). Al. 2, let. b: cette modification ne change pas la situation juridique. Seul l’art. 109, al. 2, OTVA, prévoit actuellement que les livraisons d’électricité et de gaz dans des conduites à des personnes qui ne sont pas assujetties ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions mais à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. En raison de la systématique du droit, cette disposition est inscrite dorénavant à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, qui prévoit actuellement un traitement correspondant pour les prestations de services électroniques et en matière de télécommunications. En outre, dans un souci d’exhaustivité, les livraisons de chaleur à distance ont été ajoutées à cette disposition. Dans les versions française et italienne, le libellé a été légèrement adapté; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel. Si l’impôt sur les acquisitions s’appliquait aux livraisons d’énergie à des personnes non assujetties, ces livraisons ne seraient imposables qu’à partir d’un montant de 10 000 francs par an, ce qui conduirait à une consommation d’énergie exonérée de TVA pour la plupart des consommateurs finaux privés. C’est pourquoi les entrepri- ses sises à l’étranger qui livrent de l’énergie à des personnes non assujetties sont
13 RS 641.201
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elles-mêmes assujetties à la TVA en Suisse et doivent se faire inscrire au registre des assujettis. A l’inverse, les livraisons d’énergie à des personnes assujetties à la TVA en Suisse, effectuées par des entreprises sises à l’étranger, restent soumises à l’impôt sur les acquisitions. Comme ces personnes doivent l’impôt sur les acquisitions dès le pre- mier franc, il n’existe pas de distorsion de concurrence. Par conséquent, une entre- prise étrangère fournissant de l’énergie n’est pas assujettie à la TVA en Suisse et ne doit pas se faire inscrire au registre des assujettis tant qu’elle n’effectue ses livrai- sons en Suisse qu’à des personnes assujetties. Si elle effectue des livraisons tant à des personnes assujetties qu’à des personnes non assujetties, alors seules les livrai- sons à des personnes non assujetties doivent être imposées. Les livraisons aux per- sonnes assujetties restent soumises à l’impôt sur les acquisitions. Cette réglementa- tion correspond à la pratique actuelle. L’al. 4 ne modifie pas la situation juridique. Il inscrit seulement dans la loi le princi- pe, prévu actuellement par l’art. 9 OTVA, selon lequel l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations qualifiées au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA, consti- tue une activité entrepreneuriale.
Art. 12, al. 3 Jusqu’ici, les collectivités publiques étaient obligatoirement assujetties lorsqu’elles réalisaient un chiffre d’affaires d’au moins 25 000 francs provenant de prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, tout en atteignant un chiffre d’affaires de plus de 100 000 francs en fournissant des prestations à la fois à des collectivités publiques et à des tiers autres que des collectivités publiques. Cette limite inférieure du chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement se justifiait jusqu’à présent par le fait qu’en cas de prestations fournies à des tiers autres que les collectivités publiques, ce ne sont pas ces dernières dans leur globalité qui sont assujetties, mais seulement leurs différents services exerçant une activité entrepre- neuriale. Le respect des deux limites de chiffre d’affaires déterminantes pour l’assujettissement s’avère compliqué sur le plan administratif pour les services qui fournissent (aussi) des prestations entrepreneuriales et ne se justifie que dans une moindre mesure sur le plan matériel, étant donné que les collectivités publiques n’ont guère la possibilité, en raison de leurs obligations légales et des exigences politiques auxquelles elles doivent répondre, d’organiser les services selon une planification fiscale. C’est pourquoi, pour des raisons de simplification, la limite actuelle supplémentaire de 25 000 francs est supprimée. Par conséquent, une collec- tivité publique n’est obligatoirement assujettie à la TVA que lorsque son chiffre d’affaires provenant de prestations à des tiers autres que des collectivités publiques atteint au moins 100 000 francs. Si une collectivité publique fournit des prestations à des tiers autres que des collectivités publiques pour un montant inférieur à 100 000 francs, toutes les prestations qu’elle fournit aux autres collectivités publiques, indé- pendamment du montant du chiffre d’affaires réalisé à ce titre, sont exclues du champ de l’impôt, faute d’assujettissement subjectif. Cette réglementation s’applique, comme jusqu’ici, uniquement aux collectivités publiques, à leurs services et autres institutions de droit public. Les autres institu- tions de droit public au sens de l’art. 12, al. 1, OTVA sont les autres formes d’organisation régies par le droit public telles que les corporations nationales et étrangères de droit public (par ex. les groupements de collectivités publiques), les
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établissements et les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre et, comme forme générale supplétive, les sociétés simples formées de collec- tivités publiques. Pour cette dernière forme juridique, il s’agit d’appliquer par analo- gie le droit privé en tant que droit public supplétif. Les unités d’organisation des collectivités publiques régies par le droit privé (par ex. les entreprises décentralisées sous forme de sociétés anonymes, les collectivités publiques réunies en associations) ne constituent pas des institutions de droit public, faute de réglementation de droit public les concernant et, par conséquent, ne tombent pas sous le coup de cette dispo- sition. Il en résulte que les unités d’organisation des collectivités publiques régies par le droit privé demeurent assujetties à la TVA, y compris pour les prestations qu’elles fournissent exclusivement aux collectivités publiques, pour autant que ces dernières ne soient pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA.
Art. 19, al. 2 La modification de la première phrase ne concerne que la version française; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel. L’ajout de la deuxième phrase ne change pas la situation juridique. Il s’agit unique- ment de l’inscription dans la loi de la disposition contenue à l’art. 32 OTVA. Cette disposition établit que la règle de combinaison prévue pour les prestations prépondé- rantes, c’est-à-dire les prestations représentant au moins 70 % de la contre-prestation totale, s’applique exclusivement aux combinaisons de prestations imposables et de prestations exclues du champ de l’impôt, ainsi qu’aux combinaisons de prestations taxées à des taux différents, pour autant que les prestations soient fournies sur le territoire suisse. Si, dans le cadre de prestations combinées, les prestations sont fournies pour plus de 70 % à l’étranger, les prestations fournies sur le territoire suisse ne sont pas pour autant exonérées de la TVA. Seules les prestations fournies à l’étranger sont exonérées. Il en va de même dans le cas inverse: si plus de 70 % des prestations sont fournies sur le territoire suisse, les prestations fournies à l’étranger restent également exonérées de l’impôt.
Art. 21, al. 2, ch. 1, 2, 3, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, let. c, 22, 25, 28, 28bis, 29, 30, al. 6 et 7 Suite au renvoi de la partie B de la réforme de la TVA, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’exclure du champ de l’impôt, outre les prestations déjà exclues dans la partie B, également la santé, l’éducation, la culture, les prestations et mani- festations sportives, ainsi que les institutions à but caritatif. Sur la base de ce man- dat, les exclusions du champ de l’impôt suivantes sont supprimées: l’acheminement de lettres qui relève du service réservé au sens de l’art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la Poste (LPO)14 (ch. 1), la livraison de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale (ch. 22), et l’exercice de fonctions d’arbitrage (ch. 29). Tous les autres chiffres de l’al. 2 entrent dans l’une des catégories d’exception qui doivent être maintenues pour mettre en œuvre le mandat du Parle- ment. Seule l’exception pour les prestations dans le domaine social n’est pas men- tionnée expressément dans le mandat du Parlement. Mais comme la santé, à laquelle
14 RS 783.0
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le domaine social est étroitement lié, est mentionnée et que les institutions à but caritatif sont elles aussi nommées, le Conseil fédéral part de l’idée que le Parlement souhaite maintenir l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations sociales. En raison de cette imbrication entre ces deux domaines, il n’est pas possible d’évaluer les répercussions financières d’une imposition du domaine social. Le ch. 1 est abrogé conformément au mandat consécutif au renvoi. Par conséquent, le transport de lettres qui relève du service réservé visé à l’art. 18 LPO est doréna- vant obligatoirement imposé. Depuis la dernière révision de la loi sur la poste, il ne s’agit plus que des lettres dont le poids n’excède pas 50 grammes, à l’exception des lettres à destination de l’étranger et des lettres transportées à un tarif deux fois et demi plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport le plus rapide d’une lettre du premier échelon de poids et de format. Afin d’éviter les corrections de la déduction de l’impôt préalable, la Poste a soumis volontairement à l’impôt ces services dès la mi-2009 (option). Ch. 2 et 3: la modification ne concerne que la version française; la nouvelle formula- tion est plus précise sur le plan matériel. Ch. 8: la modification ne change pas la situation juridique. Comme le prévoyait déjà la Partie B de la réforme de la TVA, les prestations des assurances sociales ne sont plus exclues du champ de l’impôt d’après le ch. 8 mais ont été ajoutées à l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations d’assurance (ch. 18); une simplification d’ordre rédactionnel a également été opérée. Ch. 11: cette modification ne change pas la situation juridique. L’exception à l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations de la restauration et les presta- tions d’hébergement qui sont fournies dans le cadre de prestations de l’éducation et de la formation est en outre en conflit avec la disposition générale concernant les prestations combinées prévue à l’art. 19, al. 2, LTVA: si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre- prestation totale, la prestation combinée peut être traitée comme la prestation pré- pondérante. Cette nouvelle réglementation inscrite dans la loi dans le cadre de la Partie A de la réforme de la TVA doit s’appliquer, pour les raisons de simplification, à toutes les prestations combinées fournies sur le territoire suisse. La volonté du législateur, en effet, n’est pas que l’ancienne réglementation sur les prestations de la restauration et d’hébergement fournies en relation avec des prestations dans le domaine de l’éducation et de la formation, à l’art. 21, ch. 11, LTVA, constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale, plus récente, prévue à l’art. 19, al. 2. L’AFC interprète le ch. 11 en ce sens depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ch. 14, phrase introductive: la suppression d’une partie de la phrase ne modifie pas la situation juridique. La réserve inscrite au ch. 14, d’après laquelle les prestations de services culturelles fournies directement au public ne sont exclues du champ de l’impôt que si elles ont lieu en échange d’une contre-prestation déterminée, exclut l’application de la réglementation sur les prestations combinées inscrite à l’art. 19, al. 2, puisque celle-ci ne peut être appliquée que si les prestations combinées sont fournies à un prix global. La volonté du législateur est que cette ancienne réserve du ch. 14 relative à une contre-prestation déterminée n’exclue pas les dispositions générales plus récentes sur les prestations combinées. L’AFC interprète le ch. 14 en ce sens depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
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Ch. 14, let. b: ce complément correspond à la pratique actuelle. La facturation des prestations de services culturelles visées au ch. 14, let. b, s’opère souvent par l’intermédiaire d’une personne morale qui représente les artistes. Cette situation ne doit cependant pas conduire à ce qu’une représentation artistique, en principe exclue du champ de l’impôt, soit imposée, simplement en raison de la facturation par une personne morale. Ch. 16: ce complément correspond à la pratique actuelle. Il établit clairement que non seulement les œuvres d’art non dérivées, mais aussi les œuvres d’art dérivées au sens de l’art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur15, sont exclues du champ de l’impôt. Les œuvres dérivées sont des créations qui ont un caractère individuel, mais qui ont été conçues à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexis- tantes reconnaissables dans leur caractère individuel. Ch. 17: conformément à la pratique actuelle, ce complément ne modifie pas la situation juridique. Il se limite à établir clairement que les prestations fournies dans le cadre de manifestations organisées par des institutions sans but lucratif dans le domaine de la culture sont également exclues du champ de l’impôt. D’après la pratique actuelle de l’AFC, cela concerne principalement les petites loteries et les tombolas. Comme ce genre de loteries et tombolas consiste exclusivement en jeux de hasard dans le cadre d’un événement social, elles tombent également sous le coup de l’exclusion du champ de l’impôt prévue pour les prestations fournies dans le cadre d’événements organisés par des institutions qui exercent par ailleurs des activités non imposables (art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA). Ch. 18, let. a: ces adaptations sont uniquement de nature terminologique et ne modi- fient pas la situation juridique. Ch. 18, let. b: la notion d’assurance sociale s’entend au sens large et englobe les cinq domaines suivants: la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (systè- me des trois piliers), la protection contre les conséquences financières d’une maladie ou d’un accident, les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, l’assurance chômage et les allocations familiales. Il a par conséquent été renoncé à la mention, à titre d’exemple dans la loi, de certaines branches d’assurance. Confor- mément au projet d’exclusion du champ de l’impôt des services d’assurance proposé dans la Partie B du message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA et du message complémentaire du 23 juin 2010 au message sur la simplification de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 18, P-LTVA Partie B16), auxquels le mandat consécutif au renvoi se réfère explicitement, les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance invalidité (AI), de l’assurance chômage (AC) et les alloca- tions pour perte de gain (APG), qui étaient auparavant au ch. 8, sont dorénavant inscrites sous ce chiffre, pour plus de clarté. Cette modification rend également superflu l’art. 37 OTVA, d’après lequel les opérations des institutions de la pré- voyance professionnelle font partie des prestations au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA. Ch. 18, let. c: l’art. 21, al. 2, ch. 25, LTVA et la disposition transitoire du 19 mars 201017, qui prévoient l’exclusion du champ de l’impôt des prestations que se four- nissent entre elles les caisses de compensation de l’AVS, d’une part, et les organes
15 RS 231.1 16 FF 2008 6573, 6582 17 RO 2011 1167; FF 2008 7029
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d’exécution de l’assurance chômage, d’autre part, sont également supprimés. Désormais, les prestations que toutes les institutions d’assurance sociale se fournis- sent mutuellement sont exclues du champ de l’impôt afin de garantir l’égalité de traitement de tous les organes d’assurance sociale et de faciliter la collaboration entre les institutions d’assurances sociales. Ch. 18, let. d: conformément à la pratique actuelle, l’exclusion du champ de l’impôt pour les intermédiaires d’assurance ne se limite pas au domaine des assurances privées mais s’applique également au domaine des assurances sociales. Ch. 21, let. c: ne concerne que la version française; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel. Le ch. 22 est supprimé conformément au mandat du Parlement consécutif au renvoi. Par conséquent, la vente de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels est dorénavant imposable. De même, l’art. 53, al. 1, let. d, LTVA doit être complété et l’importation de tels timbres sou- mise à la TVA. Ch. 25: le contenu de cette disposition a été intégralement transposé au ch. 18 de l’art. 21, al. 2, LTVA. Le ch. 28, let. a correspond pour l’essentiel à la réglementation que contient actuel- lement le ch. 28. Les unités organisationnelles d’une même collectivité publique sont définies à l’al. 6, sur la base de la réglementation contenue actuellement à l’art. 38 OTVA. Cette définition s’applique également aux let. b et c. Ch. 28, let. b et c: afin de décharger de la TVA la collaboration entre les collectivités publiques, les prestations entre les sociétés détenues exclusivement par des collecti- vités publiques et ces collectivités publiques, ainsi qu’entre les établissements et les fondations qui ont été fondés exclusivement par des collectivités publiques et ces mêmes collectivités publiques, sont dorénavant exclues du champ de l’impôt. Peu importe que ce soit la collectivité publique dans son ensemble ou l’une de ses unités organisationnelles qui fournisse la prestation ou en soit le destinataire. Cette exclu- sion ne s’applique pas aux prestations fournies à des collectivités publiques ne participant pas à la société, l’établissement ou la fondation en question. Ch. 28bis: l’exclusion du champ de l’impôt qui s’applique à la mise à disposition, entre collectivités publiques, de personnel mobilisé pour les activités entrepreneuria- les de la collectivité publique apporte aussi un allègement de la taxation de la colla- boration entre les collectivités publiques. Ne bénéficient pas de cette exclusion du champ de l’impôt les cas dans lesquels non seulement du personnel, mais aussi des machines ou toute autre infrastructure sont également mises à disposition. La mise à disposition de personnel pour l’accomplissement de tâches relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, par exemple dans le cadre de la collaboration policière intercantonale, ne tombe pas dans le champ d’application de la TVA et ne nécessite donc pas d’être exclue du champ de l’impôt. Ch. 29: l’exclusion du champ de l’impôt prévue actuellement au ch. 29 en matière d’arbitrage est supprimée, conformément au mandat du Parlement consécutif au renvoi. Les prestations en matière d’arbitrage à des destinataires qui se trouvent sur le territoire suisse seront dorénavant soumises à la TVA. Si le destinataire des pres- tations a son siège à l’étranger, ce qui est souvent le cas en matière d’arbitrage international, les prestations ne sont pas soumises à la TVA suisse. Etant donné que l’exclusion du champ de l’impôt est supprimée, les personnes qui fournissent des
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prestations d’arbitrage jouissent du droit à la déduction intégrale de l’impôt préala- ble grevant les acquisitions en relation avec ces prestations. Les cabinets d’avocats ne doivent donc plus procéder à des corrections de la déduction de l’impôt préalable, lorsqu’ils fournissent des prestations en matière d’arbitrage. Ainsi, la suppression de l’exclusion du champ de l’impôt ne constitue pas un inconvénient pour la Suisse, haut lieu de l’arbitrage international. Ch. 30: la fixation au niveau de la loi n’entraîne pas de modification de la réglemen- tation. L’exclusion du champ de l’impôt pour les coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche prévue à l’art. 13, al. 1, OTVA a été inscrite dans la loi, le contenu de la disposition reste le même. Les définitions de la notion d’institution de formation et de recherche sont cependant conservées aux al. 2 et 3 de l’art. 13 OTVA. L’al. 6 définit, sur la base de l’actuel art. 38 OTVA, ce qu’on entend par unité organisationnelle au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA. Les prestations au sein d’une même collectivité publique demeurent exclues du champ de l’impôt, même si les unités organisationnelles qui les fournissent sont assujetties à la TVA. En raison du principe de neutralité de la forme juridique, toutes les formes juridiques possibles d’unités organisationnelles sont visées, pour autant que d’autres collectivités publi- ques ou des tiers autres que des collectivités publiques n’en fassent pas partie. Dans le cas contraire, il ne s’agirait plus d’une unité organisationnelle propre, c’est-à-dire relevant exclusivement d’une collectivité publique. Toujours en raison du principe de neutralité de la forme juridique, les fondations peuvent dorénavant aussi relever de la collectivité publique et non plus seulement les établissements, comme c’était le cas dans la réglementation fixée à l’art. 38 OTVA. En outre, le critère de l’apparte- nance appliqué jusqu’ici a été remplacé par un critère plus précis: pour les sociétés, il est inscrit expressément que la participation est déterminante; les détenteurs de bons de participation et de bons de jouissance peuvent être considérés comme des détenteurs de participations. Pour les établissements, de la même manière, c’est non plus l’appartenance, mais le fait que seule une collectivité ait participé à leur fonda- tion qui est déterminant. Cela vaut également pour les fondations. Ainsi les condi- tions d’après lesquelles un établissement ou une fondation relève de la même collec- tivité publique sont réglées de manière plus précise que dans l’art. 38 OTVA. L’al. 7 délègue au Conseil fédéral la compétence de définir la notion d’«institution de formation et de recherche» au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Les défini- tions contenues actuellement aux al. 2 et 3 de l’art. 13 OTVA doivent être conser- vées.
Art. 22, al. 1 et 2, let. b Al. 1: la nouvelle phrase ajoutée à l’al. 1 intègre dans la loi la réglementation actuel- lement fixée à l’art. 39 OTVA; l’adjonction de cette phrase ne changer en rien la situation juridique. Actuellement, ce dernier ne mentionne que la manière dont l’assujetti peut soumettre volontairement à l’impôt une prestation exclue du champ de l’impôt dans le cas le plus fréquent. Toutefois, si l’assujetti supporte déjà des charges liées à des prestations futures pouvant faire l’objet d’une imposition volon- taire, avant qu’il ne fournisse lui-même ces prestations, il peut opter pour l’imposi- tion volontaire en informant l’AFC. Dans la pratique, cette règle est principalement appliquée dans le cadre de l’aménagement d’immeubles commerciaux destinés à la vente ou à la location et permet de déduire au fur et à mesure l’impôt préalable sur
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les frais de construction. En outre, il est possible d’opter pour l’imposition en infor- mant l’AFC dans les cas où l’établissement d’une facture est insolite, par exemple lors d’événements où le droit d’entrée est signalé par un tampon au poignet ou pour l’achat de produits au marché. Cette méthode d’option ne s’applique cependant pas lorsque la TVA n’est pas indiquée sur une facture pour des raisons étrangères à la TVA, par exemple lorsque le fournisseur de la prestation ne souhaite pas que son client voie qu’il soumet volontairement la prestation à l’impôt. Une application rétroactive n’est pas possible non plus. L’assujetti qui n’a pas opté pour l’imposition volontaire en indiquant clairement l’impôt sur la facture, au moment où il l’a établie, ne peut plus le faire par une simple information à l’AFC. Al. 2, let. b: l’expression «à des fins privées» est remplacée par «à des fins d’habita- tion», ce qui permet de lever certaines incertitudes depuis la dernière réforme au sujet de l’exclusion de l’option en ce qui concerne les immeubles. L’exclusion de l’option ne doit s’appliquer qu’aux biens destinés à des fins d’habitation, afin de réduire de manière aussi complète que possible la taxe occulte. Cette mesure doit permettre d’éviter que les gérances d’immeubles optent pour l’imposition afin d’obtenir le droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable, avec pour conséquen- ce un renchérissement des loyers. Conformément au but de protection de cette norme, cette exclusion s’applique exclusivement au logement utilisé principalement à des fins d’habitation, c’est-à-dire au logement dans lequel une personne a pris domicile ou réside hebdomadairement. L’utilisation à titre d’appartement de vacan- ces n’étant pas non plus prise en compte en tant qu’utilisation à des fins d’habitation, il est donc possible d’opter pour l’imposition de la vente d’un appartement de vacances, comme c’est d’ailleurs également le cas pour la location d’appartements de vacances. En effet, «la location» d’appartements de vacances constitue sur le plan de la TVA une prestation d’hébergement. Cela s’applique également à la location de locaux destinés à pratiquer des loisirs, de locaux de répétition, etc. L’élément ajouté à la fin de l’alinéa ne modifie pas la situation juridique établie par la pratique actuelle. Il précise simplement que l’option est d’emblée exclue, si le bien pour lequel la prestation est fournie est utilisé ultérieurement à des fins d’habitation. Sinon, pendant la phase de construction, il serait possible de demander le remboursement de l’impôt préalable, même si ces montants devaient être intégra- lement reversés à la fin des travaux. L’AFC serait alors utilisée comme une banque et courrait en outre le risque de ne pas se voir rembourser l’impôt préalablement déduit en cas d’insolvabilité du maître d’ouvrage.
Art. 23, al. 2, ch. 2, 3, 3bis, 7 et 10 Ch. 2: cette modification ne change pas la situation juridique. Le contenu de la disposition de l’art. 40 OTVA, selon lequel seule la dernière livraison sur le territoi- re suisse précédant directement l’exportation est exonérée de l’impôt, est inscrit dans la loi. L’exigence de transport direct ou d’expédition directe à l’étranger est suppri- mée, car la mise en service du bien concerné a déjà lieu sur le territoire suisse en cas de mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance, ce qui exclut un transport direct ou une expédition directe à l’étranger, du moins au sens du ch. 1. Le fait que le destinataire de la prestation utilise lui-même, de manière prépondérante à l’étranger, le bien mis à disposition à des fins d’usage ou de jouissance est bien plus déterminant. A l’art. 40 OTVA, cette exigence était décrite par le fait qu’aucune autre livraison ne devait intervenir sur le territoire suisse. Cette description n’était pas suffisamment précise. Par conséquent, la personne qui effectuait la deuxième
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livraison pouvait faire valoir l’exonération de l’impôt en lieu et place du premier. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne loue une voiture sur le territoire suisse pour l’utiliser de manière prépondérante à l’étranger. Ch. 3: cette modification ne change pas la situation juridique. Ce complément per- met d’établir clairement que la preuve que les biens sont restés sous surveillance douanière constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour l’exonération de leur livraison. En cas d’importation des biens dans le cadre du régime de transit, du régime de l’entrepôt douanier de marchandises de grande consommation ou du régime de l’admission temporaire, la TVA n’est pas prélevée de manière définitive mais est seulement garantie par un dépôt d’espèces ou un cautionnement (obligation de paiement conditionnelle) déterminé en fonction de la base de calcul lors du pla- cement sous le régime douanier correspondant. Dans le cas de l’entrepôt douanier ouvert, la garantie de la TVA est abandonnée et dans le régime douanier du perfec- tionnement actif, on applique la procédure de la suspension ou la procédure de remboursement de la TVA. La livraison exonérée de tels biens sur le territoire suisse n’est donc admise que si la procédure douanière a été close régulièrement ou à l’aide d’une autorisation délivrée ultérieurement par l’Administration fédérale des douanes (AFD), par exemple par la réexportation ou la mise en libre pratique du bien. Dans ce dernier cas, la TVA est prélevée définitivement par l’AFD. La TVA se calcule alors sur la base de calcul de l’impôt au moment où le bien est mis en libre pratique. La livraison antérieure en exonération de TVA sur le territoire suisse n’entraîne donc pas de lacune du système. En revanche, si la procédure douanière n’a pas été close régulièrement, l’AFD ne peut prélever définitivement la TVA garantie lors de l’ouverture du régime douanier que sur la base de calcul de l’impôt qui s’appliquait à ce moment-là. Si la livraison en exonération de TVA sur le territoire suisse était admise en ce cas aussi, cela entraînerait des lacunes fiscales. La livraison sur le territoire suisse resterait définitivement non imposée, alors que le bien serait demeuré sur le territoire suisse et que la taxation définitive n’aurait jamais été requise auprès de l’AFD (faute d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique du bien). Cette précision correspond à la pratique actuelle. Ch. 3bis: cette modification ne change pas la situation juridique. Ce nouveau chiffre définit les exigences pour la livraison en exonération de TVA de biens qui se trou- vent sous surveillance douanière suite à leur placement dans un dépôt franc sous douane en Suisse. A la différence du ch. 3, ici la livraison en exonération de TVA est liée au fait que les biens ainsi entreposés n’ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif. Le retrait de ce statut avec effet rétroactif peut être effectué pour les biens indigènes qui ont été placés dans un dépôt franc sous douane sur le territoire suisse. De tels biens sont placés sous le régime de l’exportation lors de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane. Lorsque l’AFD annule le régime de l’exportation avec effet rétroactif, par exemple parce que la législation douanière relative aux biens entreposés en provenance du territoire suisse n’a pas été respectée, le statut de biens sous surveillance douanière est retiré rétroactivement aux biens. Ces biens sont alors traités comme des biens qui n’ont jamais été placés dans un dépôt franc sous douane. C’est pourquoi l’exonération de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ne peut plus être accordée. Cela correspond à la pratique actuelle. Ch. 7: cette nouvelle formulation ne modifie pas la réglementation actuelle mais permet de clarifier le sens de la disposition. La formulation actuelle prête en effet à malentendu, car elle visait à exonérer les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires effectuées à l’étranger. Or, du point de vue de la systémati-
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que fiscale, lorsque le lieu de la prestation est à l’étranger, celle-ci ne peut pas être exonérée de la TVA, dans la mesure où le lieu de la prestation se situe hors du champ d’application de la LTVA. Cette disposition avait pour objet de régir les prestations dont le lieu de la prestation est en Suisse d’après l’art. 8, al. 1, LTVA, mais qui sont fournies à l’étranger. Cette disposition exonère de l’impôt par exemple le transport de marchandises du Japon au Brésil pour le compte d’une entreprise suisse, puisque, d’après l’art. 8, al. 1, le lieu de la prestation d’un tel transport est le lieu où le destinataire de la prestation a le siège de son activité économique c’est-à- dire en Suisse, bien que la prestation soit effectivement fournie à l’étranger. Ch. 10: ne concerne que les versions française et italienne; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.
Art. 24, titre La nouvelle formulation en français est plus précise sur le plan matériel.
Variante minimale (variante principale): art. 25 Dans son mandat consécutif au renvoi, le Parlement demande que les denrées ali- mentaires, les prestations d’hébergement et les prestations de la restauration soient imposées au taux réduit. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place (art. 25, al. 3, LTVA). Pour des raisons de santé publique, la remise de boissons alcooliques et de tabac dans le cadre de prestations de la restauration reste soumise au taux normal. Par prestation du secteur de l’héberge- ment, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé sépa- rément (art. 25, al. 4, LTVA). Ceci touche également les nuitées dans le secteur de la parahôtellerie (par ex. dans des appartements de vacances). L’art. 25, al. 2, let. a, ch. 3 à 9, ainsi que les actuelles let. b à d sont abrogés sur la base du mandat parlementaire. Comme les prestations des secteurs de l’hébergement et de la restauration ne sont pas des livraisons mais des prestations de services, elles ont été inscrites aux nouvelles let. b et c, et non à de nouveaux chiffres de la let. a. L’al. 3 est abrogé sans remplacement puisqu’il n’est plus nécessaire de distinguer les prestations de la restauration des livraisons de denrées alimentaires, car ces deux prestations sont nouvellement imposées au taux réduit. L’al. 4 est également abrogé sans remplacement puisque le taux spécial temporaire est définitivement supprimé. Il en va de même de l’al. 5, étant donné que sur la base de l’art. 182, al. 2, Cst., une délégation explicite au Conseil fédéral n’est pas nécessaire pour d’éventuelles dispo- sitions d’exécution. Pour garantir la neutralité budgétaire, le taux réduit doit être relevé de 2,5 %, pour- centage actuel, à 2,8 % (cf. tableau 1). Al. 2, let. a, ch. 2: la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI)18 détermine tout ce qui relève des denrées alimentaires et additifs. L’abrogation de l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 3 à 6, soulève cependant une nouvelle question de délimitation. Les produits comestibles (comme les céréales) et les boissons sans alcool qui sont utilisés pour la fabrication de produits imposables
18 RS 817.0
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au taux normal (par ex. les boissons alcooliques comme le vin, le cidre, le vin de fruits, la bière, les eaux-de-vie, les spiritueux) ou pour la fabrication de produits dans l’industrie chimique, pharmaceutique ou cosmétique sont également soumis au taux réduit. Dorénavant, ce taux s’appliquera également aux produits servant à la fabrication d’aliments pour animaux. La qualification du produit en tant que denrée alimentaire ou additif d’après la LDAl (art. 25, al. 2, let. a, ch. 2, LTVA) au moment de la livraison est déterminante pour l’application du taux réduit. S’il ne peut être qualifié comme tel, par exemple parce que les prescriptions sanitaires pour la vente en tant que denrées alimentaires ne sont plus respectées par le fournisseur, le produit est imposé au taux normal. Cependant, il existe également des produits agricoles (carottes, céréales ou pommes de terre) qui sont qualifiés de denrées alimentaires au moment de la livraison mais sont vendus par exemple en tant qu’aliments pour animaux. En ce cas, c’est la définition par le fournisseur au moment de la livraison qui est déterminante: si le fournisseur vend le produit par exemple directement en tant qu’aliment pour animaux, bien qu’il soit qualifié pour être vendu en tant que denrée alimentaire, alors la livraison est soumise au taux normal. L’abrogation du ch. 4 ne modifie pas le droit sur le plan matériel. Les céréales sont admises en tant que denrées alimentaires d’après la LDAl; elles sont donc soumises au taux réduit. Si les céréales sont vendues comme semences ou aliments pour animaux, alors qu’elles pourraient être vendues comme denrées alimentaires, la livraison est soumise au taux normal, comme cela a été mentionné ci-dessus. C’est le taux normal qui s’applique en général aux chiffres d’affaires réalisés avec des dé- chets provenant des moulins ou des céréales avariées ou souillées parce que ceux-ci ne peuvent plus prétendre à la qualification de denrées alimentaires, et peuvent au mieux être vendus en tant qu’aliments pour animaux.
Variante maximale: art. 25, al. 1, 2, let. a, ch. 5 et 8, let. abis et ater, al. 3 et 4 Dans cette variante, le Conseil fédéral s’écarte du texte du mandat consécutif au renvoi. Le taux réduit est appliqué à l’ensemble des prestations actuellement impo- sées au taux réduit, mais également aux prestations d’hébergement et aux prestations de la restauration. Le législateur renonce ici à abroger l’imposition au taux réduit appliquée aux autres prestations et biens tels que les médicaments, les livres, les journaux, les plantes et les produits utilisés dans l’agriculture. Pour garantir la neutralité budgétaire, le taux réduit doit être relevé de 2,5 %, pour- centage actuel, à 3,8 % (cf. tableau 8). Al. 2, let. a, ch. 5: cette modification ne change pas la situation juridique. Ce chiffre est actuellement formulé de manière trop générale. Pour la prestation combinée mentionnée, le législateur visait la livraison de plantes et toute prestation inhérente à cette livraison, ce qui se trouve dorénavant précisé au ch. 5. Il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas ici d’une lex specialis par rapport à la réglementation générale fixée à l’art. 19, al. 2; c’est pourquoi la formulation «en combinaison avec» a été remplacée par la formulation «conjointement à». Si la livraison d’une plante et sa plantation doivent être considérées comme une prestation combinée, l’art. 19, al. 2, est alors appliqué. La présente réglementation ne s’applique qu’en l’absence de combinaisons de prestations. Al. 2, let. a, ch. 8: cette adaptation ne concerne que la version allemande.
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Art. 27, al. 3 Le complément ne modifie pas la situation juridique. Il établit simplement que le principe selon lequel l’impôt facturé est l’impôt dû s’applique non seulement aux factures, mais également aux avis de crédit. Le texte actuel se borne à mentionner un montant de TVA trop élevé. Dorénavant, l’impôt indiqué à tort est également men- tionné expressément. Pour des raisons d’interprétation téléologique, l’AFC, dans sa pratique, traite déjà l’impôt indiqué à tort de la même manière que le montant d’impôt trop élevé.
Variante minimale (variante principale) et variante maximale: art. 28, al. 2 et 3 Al. 2: les modifications relatives à l’étendue et à la hauteur du taux réduit renchéris- sent également les prestations préalables des agriculteurs, des sylviculteurs et des horticulteurs. Pour compenser le montant plus élevé de l’impôt préalable qui les frappe, la déduction forfaitaire de l’impôt préalable accordée aux acheteurs de produits naturels auprès des producteurs doit être portée à 3,9 % dans la variante minimale et à 3,0 % dans la variante maximale (cf. ch. 3.1 et 3.2). Al. 3: la notion de «déduction fictive de l’impôt préalable» qui était utilisée jusqu’à présent n’est pas très précise sur le plan sémantique en allemand. En effet, ce n’est pas la déduction qui est fictive, mais l’impôt préalable: le destinataire assujetti de la prestation peut demander la déduction de l’impôt préalable bien qu’aucun impôt préalable n’a jamais été facturé ouvertement. Inspirée des expressions latines, la nouvelle formulation «déduction d’un impôt préalable fictif» est plus précise. Dorénavant, il n’est plus possible de déduire un impôt préalable fictif lors de l’acquisition d’objets d’art, de pièces de collection et d’antiquités (cf. commentaire de l’art. 33a).
Art. 29, al. 1bis et 4 Al. 1bis: cette modification ne change pas la situation juridique mais introduit dans la loi la disposition prévue actuellement par l’art. 60 OTVA, d’après laquelle le droit à la déduction de l’impôt préalable existe pour les acquisitions utilisées pour la fourni- ture, à l’étranger, de prestations exclues du champ de l’impôt. En effet, si la presta- tion est fournie à l’étranger, elle est en dehors du territoire d’application de la TVA. L’exclusion du champ de l’impôt d’après l’art. 21 LTVA n’a donc pas lieu. C’est pourquoi la déduction de l’impôt préalable est possible pour les prestations fournies à l’étranger dans la même mesure qu’elle pourrait l’être si les prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et que l’assujetti ait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22 LTVA. Lorsque de telles prestations sont fournies à l’étranger, la déduction de l’impôt préalable n’est toutefois pas admise si l’option pour l’imposition volontaire n’était pas non plus possible sur le territoire suisse (par ex. dans le cadre des prestations financières). Al. 4: cette modification ne change pas la situation juridique. Avec la formulation actuelle, il est nécessaire de déterminer qui doit décider dans quels cas il est plus pertinent de se fonder sur l’activité propre de la société de holding plutôt que sur l’activité des sociétés qu’elle détient. La nouvelle formulation doit permettre, dans un souci de sécurité juridique, de fixer clairement dans la loi la pratique en vigueur. La décision visée à l’al. 4 appartient exclusivement aux assujettis: l’AFC ne peut donc pas leur imposer un choix.
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Art. 33a Conformément à la demande exprimée dans la motion Fässler (10.3161) «TVA. Ne pas considérer les objets d’art comme des biens d’occasion», les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités destinés à la revente doivent être exclus du champ d’application de la déduction de l’impôt préalable fictif et soumis à nouveau à l’imposition de la marge comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2009. Au 1er janvier 2010, la «déduction de l’impôt préalable fictif» a remplacé l’imposi- tion de la marge qui s’appliquait à la revente d’objets usagés identifiables. La déduc- tion des impôts préalables fictifs présente l’avantage majeur que l’assujetti ne doit pas traiter différemment les objets neufs et les objets usagés en ce qui concerne leur achat et leur vente. Ainsi, un marchand d’automobiles, par exemple, qui achète des véhicules d’occasion à des non-assujettis peut procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif correspondant à l’impôt résiduel contenu dans le prix du véhicule d’occasion (depuis son acquisition à l’état neuf). La déduction de l’impôt préalable fictif pose problème pour les objets sur lesquels la TVA n’avait pas été prélevée à leur entrée sur le marché, comme c’est souvent le cas pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités, soit parce qu’ils ont été produits et vendus avant l’introduction de la TVA (1995), soit – en ce qui concerne les objets d’art – parce que leur créateur les a vendus en tant que biens exclus du champ de l’impôt. Par exemple, si une œuvre d’art a été vendue par son créateur à un particulier sans TVA et que ce particulier l’a revendue à une galerie d’art, cette dernière peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif sur le prix d’acquisition en dépit du fait que l’œuvre n’a pas été frappée d’un impôt préalable (en dehors des frais soumis à la TVA acquittés par le créateur). Si la galerie d’art tire des bénéfices de la vente de cette œuvre à un particulier en Suisse, elle paie en fin de compte l’impôt sur la valeur ajoutée qu’elle a réalisée; en d’autres termes, elle paie l’impôt sur sa marge. En ce sens, il n’y a pas de différence entre la déduction de l’impôt préalable fictif et l’imposition de la marge. Cependant, si l’acquéreur est également une galerie d’art, le système de la déduction de l’impôt préalable fictif entraîne un résultat non souhaité: étant donné que la vendeuse, après avoir déduit l’impôt préalable fictif, facture l’œuvre avec la TVA à l’acquéreuse, l’acquéreuse assujettie peut déduire l’impôt transféré sur le prix de vente à titre d’impôt préalable «normal». Si l’acquéreuse revend l’œuvre à l’étranger sans la TVA (conformément au système) ou à une personne ayant le droit de déduire l’impôt préalable qui n’achète pas l’œuvre pour la revendre (mais, par ex., pour décorer les locaux d’une entreprise), l’AFC perd l’impôt préalable fictif que la première galerie a fait valoir; la Confédération subit donc un manque à gagner fiscal. Le grand avantage du système d’imposition de la marge réside dans le fait que, pour reprendre l’exemple ci-devant, la première galerie d’art vend l’œuvre à la seconde sans avoir le droit de mentionner la TVA. La seconde galerie peut quant à elle également appliquer l’imposition de la marge si elle revend l’œuvre. Si elle la revend sur le territoire suisse, la charge fiscale des deux galeries d’art est identique à celle générée dans le cadre du système de la déduction de l’impôt préalable fictif. En cas de vente de l’œuvre à l’étranger, le système de l’imposition de la marge n’a cependant pas de sens, car la vente à l’étranger n’est pas imposable. En contrepartie, comme aucun impôt n’a été ouvertement répercuté, la déduction de l’impôt préala- ble sur le prix d’acquisition n’est pas admise. Ainsi, la valeur ajoutée réalisée en Suisse a pu être imposée conformément au système sans qu’un impôt préalable fictif n’ait finalement dû être remboursé pour un impôt sur le chiffre d’affaires qui n’a
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jamais été payé. Pour cette raison, l’imposition de la marge est plus pertinente que la déduction de l’impôt préalable fictif pour les objets qui n’étaient pas soumis à la TVA au moment de leur introduction sur le marché. Dans tous les autres domaines, notamment la vente de véhicules d’occasion, on applique toujours le système de la déduction de l’impôt préalable fictif. La réintroduction de l’imposition de la marge dans le cadre des objets d’art, des pièces de collection et des antiquités correspond dans une large mesure à la régle- mentation appliquée jusqu’au 31 décembre 2009 à tous les biens mobiliers usagés identifiables. Se fondant sur la délégation de compétence contenue à l’al. 4, le Conseil fédéral décrira plus précisément les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités dans l’OTVA en s’inspirant pour ce faire largement de l’ancien art. 11 de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la TVA19.
Art. 37, al. 3, deuxième phrase L’examen de l’adéquation des taux de la dette fiscale nette par le Contrôle fédéral des finances (CDF) que prévoyait la loi depuis le 1er janvier 2010 n’a pas fait ses preuves dans la pratique, étant donné que le législateur n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par adéquat et qu’il est difficile de fixer des critères fiables pour le contrôle de l’adéquation. La méthode des taux de la dette fiscale nette doit être à la fois aussi simple que possible à appliquer et conforme à la méthode de décompte effective. Or, plus on veut que la dette fiscale calculée selon la méthode des taux de la dette fiscale nette corresponde à la dette fiscale calculée selon la méthode effective, plus la méthode devient compliquée et fastidieuse pour l’assujetti et l’AFC. Elle n’est plus gérable et ne remplit plus du tout son but, qui est d’alléger la charge administrative des petites et des moyennes entreprises. Cependant, une disposition légale spécifique est super- flue si l’examen des taux de la dette fiscale nette se limite au contrôle de l’exactitude mathématique, de la traçabilité et de la neutralité. Le CDF peut effectuer ce genre d’examens en se fondant sur les critères de l’art. 5 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances20.
Art. 38, al. 1, let. a Cette modification ne change pas la situation juridique. Il s’agit uniquement d’une adaptation rédactionnelle: les deux articles mentionnés ne sont pas applicables de façon cumulative, mais seulement de façon alternative. C’est pourquoi «et» a été remplacé par «ou».
Art. 42, al. 6 Le délai de prescription absolu, aujourd’hui de 10 ans, est prolongé à 15 ans, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la TVA le 1er janvier 2010. On a constaté que le délai de prescription absolu raccourci à 10 ans avait entraîné des conséquences non souhaitées: les contrôles de TVA portent, pour des raisons d’économies administratives, sur les périodes fiscales des 5 dernières années, car le délai de prescription relatif n’est pas échu pour ces périodes fiscales. Au terme
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d’un contrôle ayant donné lieu à une notification d’estimation, au moins cinq ans et demi du délai de prescription absolu se sont déjà écoulés, vu le délai de finalisation que l’AFC doit observer (art. 72, al. 1, LTVA) en ce qui concerne la première année contrôlée. C’est pour cette raison que l’ancien droit prévoyait un délai de prescrip- tion non pas de 10 ans, mais de 15 ans. En vertu du droit en vigueur, si une procédu- re de recours est engagée contre la notification d’estimation en ce qui concerne la première période fiscale contrôlée, cette procédure doit être bouclée (jusqu’au Tri- bunal fédéral) durant les quelque quatre années restantes, faute de quoi elle risque de se prescrire entre les mains du juge. Si l’instance de recours renvoie la décision au lieu de statuer, le délai restant devient serré. La conséquence en est qu’après un contrôle fiscal, il ne reste presque plus de temps pour discuter des résultats avec l’assujetti et entreprendre d’éventuelles corrections sans formalités. En raison du raccourcissement du délai de prescription, les résultats d’un contrôle sont communi- qués au plus vite sous la forme d’une décision, de sorte que l’assujetti doit user des moyens de recours formels. Ceci n’est pas dans l’intérêt des assujettis et constitue une péjoration de leur position par rapport à la situation qui prévalait lorsque le délai de prescription était plus long. En outre, les assujettis sont fortement incités, notam- ment dans les cas voués à l’échec où des reprises de TVA importantes sont en jeu, à faire valoir tous les droits de recours et autres voies juridiques dans l’intention de ralentir les procédures, de telle sorte qu’un maximum de périodes fiscales se prescri- vent. Le fait de raccourcir le délai de prescription relatif à deux ans, si ce délai a été interrompu par l’AFC, a cependant permis de répondre à la demande – légitime – d’une accélération de la procédure.
Art. 44, al. 2 Cette modification ne change pas la situation juridique. Elle est d’ordre purement rédactionnel: «les exceptions du débiteur» a été remplacé par «ses exceptions», car il s’agit des exceptions de l’AFC.
Art. 45a Cette modification ne change pas la situation juridique. Dans le cadre de la partie A du projet de réforme de la TVA, un titre a été consacré exclusivement à l’impôt sur les acquisitions pour des raisons de systématique fiscale. Si des dispositions, comme l’exclusion du champ de l’impôt et les exonérations, sont applicables non seulement dans le cadre de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, mais aussi dans le carde de l’impôt sur les acquisitions, il est nécessaire de le mentionner expressément. Jusqu’à présent, l’exclusion du champ de l’impôt et l’exonération pour les prestations relevant de l’impôt sur les acquisitions n’étaient réglées qu’à l’art. 109 OTVA. Désormais, cette disposition figurera dans la loi et sera complétée par la citation des supports de données sans valeur marchande exonérés de l’impôt sur les importations, afin que l’exonération en vertu de l’art. 53 LTVA ne soit pas sapée peu à peu par l’impôt sur les acquisitions.
Art. 51, al. 2, let. b, et al. 3 Cette modification ne change pas la situation juridique. L’Administration fédérale des douanes étant déjà mentionnée à l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA, seule l’abréviation AFD est ici nécessaire.
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Art. 53, al. 1, let. d et g Let. d: cette modification découle du mandat du Parlement consécutif au renvoi. Etant donné que l’exclusion du champ de l’impôt pour la livraison de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels doit être supprimée en vertu du mandat du Parlement consécutif au renvoi (cf. commentaire de l’art. 21, al. 2, ch. 22), la franchise d’impôt lors de l’importation de ces mêmes timbres doit également être supprimée, ce qui s’effectue au moyen d’une contre-mesure adéquate. L’abrogation de cette exonération soulève pour la première fois la question de la base de calcul lors de l’importation de tels timbres officiels, qui sont émis au maximum à leur valeur faciale. Par exemple, si La Poste Suisse fait fabriquer ses timbres à l’étranger, ces derniers ne deviennent valables qu’au moment où elle les vend sur le territoire suisse. C’est pourquoi le montant de l’impôt à l’importation de tels timbres ne se calcule pas d’après la valeur imprimée sur les timbres, mais d’après la contre-prestation versée en échange de leur fabrica- tion, y compris les frais accessoires (par ex. les frais d’envoi) jusqu’à l’endroit de destination des timbres sur le territoire suisse. Le même principe s’applique aux autres timbres valables sur le territoire suisse et émis par un service officiel sur le territoire suisse. La question de la base de calcul se pose également dans le cadre de l’importation de timbres officiels valables à l’étranger. A titre d’exemple on peut citer l’importation de vignettes autoroutières étrangères vendues sur le territoire suisse à la valeur imprimée ou l’importation de banderoles fiscales étrangères qui sont collées, lors de la fabrication, sur les paquets de cigarettes destinés à l’exportation. En ce qui concerne les timbres officiels valables à l’étranger, la base de calcul ne comprend pas la «valeur» attribuée pour la prestation acquise à l’étranger (par ex. la taxe autoroutière étrangère) ou la redevance due (par ex. l’impôt étranger sur le tabac). Let. g: cette modification ne change pas la situation juridique. L’exonération déjà appliquée dans le cadre de l’importation d’électricité et de gaz naturel amenés dans des conduites est logiquement appliquée aussi à l’importation de chaleur à distance menée dans des conduites; cela correspond d’ailleurs à la pratique en vigueur (cf. commentaire de l’art. 7, al. 2).
Art. 54 Cette modification ne change pas la situation juridique. Le titre «Calcul de l’impôt» est remplacé par «Base de calcul», pour adapter la terminologie à la disposition analogue de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 24 LTVA).
Art. 58, let. c, cbis et d Cette modification ne change pas la situation juridique, mais clarifie la pratique actuelle de l’AFD en faveur des personnes soumises à l’impôt sur les importations, d’après laquelle aucun intérêt moratoire n’est perçu sur les biens taxés avec obliga- tion de paiement conditionnelle et réexportés à l’issue de la procédure douanière ou déclarés dans le cadre d’une autre procédure douanière. On renonce également aux intérêts moratoires si une personne assujettie sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane est l’importatrice d’un bien taxé avec obligation de paiement conditionnelle, même si elle ne clôt pas correctement la
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procédure douanière. La let. d est abrogée parce qu’elle fait référence à des biens mis en entrepôt douanier ouvert ou en dépôt franc sous douane. Concernant ces deux types de dépôt, l’impôt sur les importations n’est ni perçu, ni garanti lors de l’entre- posage. Par conséquent, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ou l’exclusion de ce dernier sont superflus.
Art. 72, al. 1 Le complément apporté ne change pas la situation juridique. Il permet de clarifier qu’en cas d’ouverture d’une faillite ou d’octroi d’un sursis concordataire, les décomptes doivent être finalisés et les éventuelles erreurs corrigées. La correction doit être effectuée dans les 180 jours suivant la fin de la période fiscale par les organes de faillite (administration ordinaire ou extraordinaire de la faillite, gestion- naire de fonds). Cela correspond à la pratique actuelle de l’AFC.
Art. 76 L’al. 1 octroie à l’AFC l’autorisation de traiter des données sensibles. Il en découle par conséquent automatiquement que l’AFC est également habilitée à traiter toutes les données qui ne sont pas qualifiées de sensibles. La notion de «traiter» comprend toutes les opérations relatives aux données personnelles, notamment leur collecte, leur conservation et leur exploitation (art. 3, let. e, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD]21). Pour des raisons de protection des données, il est nécessaire de délimiter les données nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la loi sur la TVA (art. 4, al. 3, LPD). Il en découle également que les données peuvent être communiquées et obtenues dans le cadre de l’assistance admi- nistrative en vertu de l’art. 75 LTVA. Les tâches légales de l’AFC ne se limitent pas uniquement à la LTVA, mais peuvent également être contenues dans d’autres lois (par ex. les dispositions sur l’assistance administrative). Pour des raisons de transpa- rence, les données concernant des poursuites ou des sanctions pénales ou administra- tives doivent être expressément mentionnées. Al. 2: conformément à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22, le numéro d’assuré AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales (par ex. dans le cadre de l’imposition) que si une loi fédérale le prévoit expressément et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. Sur la base de cette disposition, l’AFC est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour déterminer l’assujettissement. L’AFC a surtout besoin du numéro AVS pour attri- buer clairement les raisons de commerce individuelles, qui ont chacune leur propre numéro d’identification (IDE), aux personnes physiques qui les détiennent. Une base légale correspondante est créée en parallèle pour le registre IDE (cf. commentaire de la modification de l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises [LIDE]23).
21 RS 235.1 22 RS 831.10 23 RS 431.03
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Art. 76a L’al. 1 autorise l’AFC à exploiter un système d’information pour le traitement des données; ce système est utilisé notamment pour déterminer l’assujettissement et les prestations imposables, percevoir et contrôler l’impôt dû, calculer l’impôt préalable déductible, contrôler les justificatifs d’importation et d’exportation, garantir l’acquit- tement de l’impôt dû, prononcer et exécuter des sanctions administratives ou péna- les, traiter de manière rationnelle et efficace les demandes nationales ou internatio- nales d’assistance administrative et d’entraide judiciaire, tenir les statistiques nécessaires et, enfin, analyser les risques. Al. 2: l’accès aux données est strictement réservé aux employés de l’AFC ou (par ex. dans le cadre de mandats spéciaux relatifs à des projets) à des spécialistes surveillés par l’AFC. Al. 3: la LTVA et l’OTVA en vigueur ne fournissent pas une base légale suffisante en ce qui concerne la transmission de données sensibles dans le cadre de la procé- dure d’appel. Le présent projet de révision permet de combler cette lacune. Les personnes autorisées peuvent se procurer elles mêmes les données dont elles ont besoin en accédant directement au système. En dehors de l’AFC, la seule autorité ayant le droit d’accéder directement à la base de données des assujettis à la TVA est l’AFD, étant donné qu’il s’agit de l’autorité compétente en matière de perception de l’impôt sur les importations (art. 62, al. 1, LTVA). L’AFD est ainsi habilitée à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation et la perception sans être obligée d’adresser chaque fois une demande spéciale à l’AFC. Pour des raisons de protection des données, cette autorisation doit être mentionnée explicitement dans les bases légales et l’autorité compétente doit être nommée (art. 19, al. 3, LPD). Afin de garantir la transparence requise, il est nécessaire de préciser dans la loi les catégories de données accessibles dans le cadre de la procédure d’appel. Les différentes catégories sont énumérées dans l’OTVA. Pour des raisons techniques, il n’est pas possible pour l’heure d’extraire certaines données du système informatique de l’AFC de façon que l’AFD ne puisse accéder qu’aux données dont elle a effectivement besoin pour exécuter la loi. Il est cepen- dant clair que l’AFD n’est habilitée à utiliser que les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Par exemple, elle n’est autorisée à utiliser les données relatives à la fortune d’un assujetti que dans le cadre des procédures d’exécution forcée, des procédures pénales et des procédures administratives. L’al. 4 correspond à l’actuel art. 76, al. 4; il garantit que les documents conservés sous forme électronique seront assimilés à des originaux lorsque cela répond à une exigence légale, comme c’est le cas dans le cadre des procédures d’exécution forcée ou pénale. L’al. 5 délègue la compétence d’édicter les dispositions d’exécution au Conseil fédéral et dresse la liste minimale des éléments qui doivent impérativement y figu- rer.
Art. 84a Cette modification concrétise les dispositions relatives à la voie de recours extraor- dinaire de la révision dans le cadre de la loi sur la TVA, ce qui permettra d’éliminer les imprécisions actuelles. Jusqu’à présent, l’art. 85 LTVA, concernant la révision, ne faisait que renvoyer à l’art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA)24. S’appuyant sur cet article, la révision d’office n’est admise que si un crime ou un délit ont influencé la décision. Cependant, la doctrine est divisée concernant la recevabilité des révisions de décisions d’office. L’AFC a désormais la possibilité de demander une révision d’office en raison de la découver- te de faits importants ou de moyens de preuve concluants. Le texte de l’art. 66 PA est trop restrictif: il considère en effet que la révision ne s’applique que dans le cadre des décisions sur recours prononcées par une instance de recours (procédure admi- nistratives judiciaires) entrées en force et non pas déjà dans celui des décisions rendues dans le cadre de procédures administratives entrées en force. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que la révision de la taxation était recevable dans le cadre des motifs de révision classiques des nouveaux faits et moyens de preuve; par ailleurs, la révision peut en principe être demandée aussi dans le cadre des autotaxa- tions (cf. Blumenstein/Locher 200225, p. 405 s.). Grâce à cet article, ces questions seront résolues puisque la révision sera réglée dans la loi sur la TVA, conformé- ment à l’art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)26. L’al. 1 énumère les motifs de révision. La révision d’une autotaxation entrée en force en raison de la prescription du droit de taxation au sens de l’art. 43, al. 1, let. c, LTVA, n’est pas admise, car la sécurité juridique revêt dans ce cas plus d’importance que l’exactitude de la taxation. Il est évident que cela peut se révéler tour à tour à l’avantage ou au détriment de l’assujetti ou de l’AFC. Seuls les déci- sions, les décisions sur réclamation et les jugements entrés en force conformément à l’art. 43, al. 1, let. a ou b, LTVA, peuvent donc être révisés. Let. b: ne peuvent être considérés comme des faits importants que les faits qui se sont déroulés avant que la décision ou le jugement n’aient été prononcés, car seul le fait de ne pas avoir pris en compte des éléments qui existaient déjà à ce moment-là peut justifier une révision. De même, les éléments de preuve décisifs doivent se rapporter à de tels faits. L’élément de preuve en tant que tel ne doit cependant pas forcément avoir existé au moment de la décision. C’est pourquoi la loi ne se réfère pas à de nouveaux faits ou moyens de preuve, mais à leur découverte. L’al. 2 précise que la révision s’effectue d’office ou sur demande de l’assujetti. Ce principe est limité dans la mesure où la révision d’office est exclue pour des raisons de sécurité de droit lorsque des faits importants ou des moyens de preuve concluants n’ont pas été pris en compte alors que l’AFC les connaissait ou devait les connaître. Cette exclusion vaut également pour la révision en faveur de la personne assujettie, contrairement à ce que prévoit l’art. 147 LIFD. Al. 3: cet alinéa stipule clairement que la révision, à titre de voie de recours extraor- dinaire, ne doit pas permettre de corriger des erreurs de procédure commises par négligence. L’al. 4 établit clairement que pour la révision de jugements d’autres instances, les règles de procédure correspondantes sont également applicables dans le domaine de la TVA.
24 RS 172.021 25 Blumenstein, Ernst/Locher, Peter, 2002, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e édition, Zurich: Schulthess. 26 RS 642.11
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Art. 84b Le délai relatif de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision ainsi que le délai absolu de 10 ans à compter de l’entrée en force de la prescription du droit de taxation sont conformes aux délais usuels appliqués à la voie de recours extraordi- naire de la révision tels qu’ils sont fixés, par exemple, à l’art. 67 PA et à l’art. 148 LIFD. Ces délais doivent également être observés pour la révision d’office et leur respect doit être démontré, comme pour l’art. 84c.
Art. 84c Cet article précise les exigences quant au contenu et à la forme des demandes de révision déposées par les assujettis. Etant donné qu’une révision n’est recevable que dans les 90 jours suivant la découverte du motif de la révision, l’assujetti est tenu de démontrer qu’il n’a découvert les motifs de révision en question que dans les der- niers 90 jours. Pour des raisons d’économie de procédure, il est nécessaire de dépo- ser en même temps les demandes qu’il faudra prendre en compte en cas d’approba- tion de la révision et, donc, de nouvelle décision; il faut par ailleurs justifier ces demandes.
Art. 84d Cette disposition relative à la procédure de révision est régie par l’art. 149 LIFD. La révision d’une décision ou d’une décision sur réclamation relève donc de la compé- tence de l’AFC lorsque cette dernière a rendu la décision.
Art. 85 A l’art. 85, le renvoi à la révision selon les art. 66 à 68 PA a été supprimé. L’article ne se réfère donc plus qu’à l’interprétation et à la rectification.
Art. 87, al. 2 Ce complément ne change pas la situation juridique établie par la pratique actuelle. En cas d’interprétation littérale du texte actuel, un intérêt moratoire n’aurait jamais été dû en raison d’une perception ultérieure, car une erreur qui n’aurait pas été commise n’aurait pas entraîné de pertes fiscales et n’aurait donc pas donné lieu à une perception ultérieure assortie d’intérêts moratoires. Le texte actuel vise à souli- gner qu’aucun intérêt moratoire n’est dû si une perception ultérieure se fonde sur une erreur n’ayant pas entraîné de manque à gagner fiscal pour la Confédération. C’est par exemple le cas lorsqu’en fin de compte l’erreur constatée ne donne lieu à aucune reprise pour l’assujetti. On peut par exemple imaginer qu’un assujetti ait oublié de déclarer l’acquisition de prestations de services de l’étranger (art. 45, al. 1, let. a, LTVA), pour laquelle il aurait eu droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable (art. 28, al. 1, let. b, LTVA). Dans ce cas, on renonce à prélever un intérêt moratoire sur la perception ultérieure de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Art. 88, al. 3 Ne concerne que les versions française et italienne; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.
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Art. 89, al. 3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 89, al. 5 Cette modification permettra de mettre en œuvre les exigences de la motion Hess «Loi sur la TVA. Supprimer l’art. 89, al. 5» (11.3185), transmise par le Parlement. Jusqu’à présent, cet alinéa précisait à titre purement déclaratif que la créance fiscale existe indépendamment du fait qu’elle soit produite ou non dans un inventaire offi- ciel ou dans un appel aux créanciers. Car, d’après le Tribunal fédéral, les consé- quences de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire public au sens des art. 589 et 590 du Code civil27 ne s’appliquent pas aux créances de droit public dans la mesure où le droit public ne réserve pas expressément leur validité (ATF 102 Ia 483). La suppression de cette disposition, demandée par la motion, n’aurait donc pas modifié la situation juridique. La nouvelle formulation correspond à la volonté du Parlement et oblige l’AFC à produire les créances fiscales pour lesquelles l’assujetti est en faillite ou a obtenu l’octroi d’un sursis concordataire, dans des inventaires officiels ou dans des appels aux créanciers. Comme jusqu’à présent, l’AFC contrôle régulièrement, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les feuilles officielles cantonales, si un assujetti (raison individuelle, société simple, société de personnes) a fait l’objet d’une sommation de produire ses créances. Le cas échéant, elle annonce ses créances fiscales à l’office compétent.
Art. 92, al. 1, phrase introductive et art. 93, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.
Art. 107, al. 1, let. c et al. 2 Al. 1, let. c: ce complément ne modifie pas la situation juridique. Sont également considérées comme des prestations fournies au personnel les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou proches. Cette clause de délégation, destinée à simplifier au maximum le traitement fiscal des prestations fournies au personnel, permet au Conseil fédéral d’édicter des dispositions pouvant s’écarter de la régle- mentation fixée à l’art. 24, al. 2, LTVA en vigueur, selon laquelle la valeur de la prestation fournie entre personnes proches est déterminée par comparaison avec la valeur de la contre-prestation qui aurait été convenue entre des tiers indépendants, c’est-à-dire de créer une lex specialis. Al. 2: Ne concerne que la version française et italienne; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.
Art. 115, al. 1 En vertu de l’art. 37, al. 4, LTVA, un assujetti établissant ses décomptes d’après la méthode des taux de la dette fiscale nette doit appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. S’il opte pour la méthode effective, il ne pourra recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après trois ans au moins. L’assujetti qui veut établir ses décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément
27 RS 210
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à l’art. 37, al. 5, LTVA, doit appliquer cette méthode pendant trois périodes fiscales au moins. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après dix ans au plus tôt (art. 98, al. 2, OTVA). Ces délais ont été introduits afin de fixer certaines limites aux changements trop fréquents de méthode de décompte en vue d’optimiser l’imposition. Si ces délais n’existaient pas, les assujettis pourraient, avant chaque investissement important, passer à la méthode effective, demander la pleine déduction de l’impôt préalable, avant de repasser à la méthode des taux forfaitaires ou des taux de la dette fiscale nette dans l’intention de profiter une seconde fois de la déduction de l’impôt préalable. Ces limites fixées par le législateur seraient contournées si l’on appliquait les mêmes dispositions transitoires en cas de changement des taux d’imposition que lors de l’introduction de la loi sur la TVA. Par ailleurs, rien ne justifie un changement anticipé de la méthode de décompte, car les taux forfaitaires et les taux de la dette fiscale nette sont adaptés proportionnellement lors d’un changement des taux d’imposition. Le fait que le choix ne soit pas possible en cas de changement des taux de l’impôt permet de garantir que les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ou des taux de la dette fiscale nette seront traités de la même manière que les assujettis imposés d’après la méthode effective. Cette réglementa- tion correspond d’ailleurs aux dispositions appliquées entre 2001 et 2009 (art. 59, al. 3, 3e phrase, de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 [aLTVA]28).
Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)29
Art. 14, al. 1, let. f et al. 2 L’introduction de l’art. 81, al. 1, LTVA a supprimé l’exclusion, connue dans toutes les autres procédures fiscales, de la preuve testimoniale; dans le cadre de la TVA, les preuves fournies par des témoins sont donc en principe recevables. En vertu de l’art. 14 PA, seules les autorités énumérées à l’al. 1 peuvent ordonner l’audition de témoins dans le cadre de la procédure administrative. Jusqu’à présent, l’AFC ne figurait pas sur cette liste; il était donc nécessaire, avant d’auditionner des témoins, de demander une décision au niveau du Département. Grâce à cet ajout, l’AFC a la possibilité d’ordonner l’audition de témoins sans en demander l’autorisation au Département.
Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)30
Art. 6a et 11, al. 6 En vertu de l’art. 50e, al. 1, LAVS, le numéro d’assuré AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. L’utilisation du numéro d’assuré est considérée comme systématique lorsque les données personnelles sont collectées de manière structurée et qu’elles contiennent le no AVS à neuf chiffres.
28 AS 2000 1300 29 RS 172.021 30 RS 431.03
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La présente disposition fait une distinction entre l’utilisation du numéro d’assuré (al. 1) et sa communication (al. 2). L’al. 1 crée donc une base légale formelle pour l’utilisation de ce numéro. Le but pour lequel son utilisation est autorisée est l’identification des personnes. En effet, le numéro d’assuré garantit une identifica- tion formelle des personnes qui peuvent détenir plusieurs entreprises individuelles. Dans un cas concret, l’Office fédéral de la statistique (OFS) peut vérifier de manière fiable si la personne détentrice d’une entreprise particulière est déjà inscrite au registre IDE. La procédure d’inscription peut, de cette manière, être fortement accélérée et on évite les inscriptions multiples inutiles. En vertu de l’al. 2, l’OFS n’est autorisé à communiquer le numéro d’assuré que sous certaines conditions restrictives. Tout d’abord, il prévoit que les seuls destinataires sont les services IDE (art. 3, al. 1, let. d, LIDE), qui sont également habilités à utiliser de manière systématique le numéro d’assuré. Ensuite, il est nécessaire que la communication permettant l’identification de la personne physique et le bon traite- ment de ses données soit dans le registre IDE. L’al. 2 dispose clairement que les services IDE mentionnés à l’art. 6a ne sont pas automatiquement habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS. Ce sont ici les dispositions de la LAVS qui s’appliquent. En d’autres termes, ils doivent disposer d’une base légale leur permet- tant d’utiliser le numéro d’assuré dans un but déterminé. L’art. 11, al. 6, prévoit expressément que le numéro d’assuré ne doit pas être publié.
Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances (LCF)31
Art. 6, let. k A l’art. 37, al. 3, LTVA, la dernière partie de la phrase a été abrogée. Elle prévoyait un contrôle régulier de l’adéquation des taux de la dette fiscale nette par le Contrôle fédéral des finances. Il y a par conséquent lieu d’abroger la disposition correspon- dante dans la loi sur le Contrôle des finances.
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)32
Art. 103, al. 1 Sans mesures de compensation, la variante minimale conduirait à des pertes de recettes d’environ 19 millions de francs par année pour l’AVS; les finances fédérales bénéficieraient de ces recettes (cf. ch. 3.1.4). Pour éviter ce transfert involontaire, la contribution de la Confédération à l’AVS, qui représente actuellement 19,55 % des dépenses de l’AVS, doit être relevée et portée à 19,6 %. La Confédération participe ainsi à hauteur de 20 millions de francs supplémentaires aux dépenses de l’AVS, dont le montant total s’élève à 40 milliards de francs. De cette manière, la variante minimale est aménagée de façon à n’avoir aucune incidence pour l’AVS. Pour ce qui est de la variante maximale, il n’est pas nécessaire d’adapter la contribution de la Confédération, étant donné que l’équilibre peut être assuré par une augmentation de la part des recettes de la TVA à taux réduit affectée à l’AVS (art. 130, al. 3, Cst.), comme cela est démontré au ch. 3.2.4.
31 RS 614.0 32 RS 831.10
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3 Conséquences 3.1 Conséquences de la variante minimale Dans la variante minimale, l’exclusion du champ de l’impôt pour le service réservé de la poste, la vente de timbres et l’arbitrage serait supprimée. En outre, seules les denrées alimentaires, les prestations de la restauration (aliments et boissons sans alcool) et les prestations d’hébergement seraient soumises au taux réduit. L’imposition au taux réduit de 2,5 % des prestations des secteurs de l’hébergement et de la restauration entraînerait des pertes de recettes annuelles de l’ordre de 760 à 810 millions de francs. Or, ces pertes ne seraient pas compensées pleinement par l’imposition au taux normal des biens et des prestations en vertu de l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 3 à 9, et let. b à d, LTVA. Il resterait un manque à gagner fiscal de 173 millions de francs; pour le combler, il faudrait relever le taux réduit à 2,8 % (cf. tableau 1).
Tableau 1 Calcul du taux réduit permettant de garantir la neutralité budgétaire dans la variante minimale Taux réduit Augme ntation / ré duction pe rme ttant de s rece tte s de garantir la Me sure s (e n millions de francs) ne utralité budgé taire par position cumulé 1 re étape T aux réduit de 2,5 % pour les -725 -725 prestations de la restauration T aux réduit de 2,5 % pour les -60 -785 prestations d'hébergement 2 étape e Suppression des exclusions 2 -783 du champ de l'impôt 3 étape e Désormais, imposition au taux normal de 8 % a) Divertissement, culture et sport 15 -768 b) Médicaments 380 -388 c) Imprimerie 100 -288 d) Autres domaines 115 -173 4 e étape Relèvement du taux réduit de 0,34 point de pourcentage 173 0 2,84 %
Taux ré duit arrondi pe rme ttant de garantir la ne utralité budgé taire 2,8 %
En conséquence, le prix des prestations préalables de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture, entre autres, augmenteront aussi. Afin de compenser la hausse de la charge d’impôt préalable, la déduction forfaitaire de l’impôt préalable pour l’acquisition de produits naturels auprès de producteurs (art. 28, al. 2, LTVA) doit passer de 2,5 % à 3,9 %. Que le producteur de produits naturels ait opté ou non pour l’imposition des produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de sa propre
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exploitation n’a de cette manière aucune importance pour les étapes de création de valeur ultérieures.
3.1.1 Conséquences pour les assujettis Conséquences pour la poste La Poste Suisse opte, depuis le 1er juillet 2009, pour l’imposition de son chiffre d’affaires provenant du transport de lettres qui relève du service réservé visé à l’art. 18 LPO, exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 1, LTVA. La suppression de cette exclusion du champ de l’impôt n’aurait donc pas de conséquen- ces. La suppression de l’exclusion du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 22, LTVA, entraînerait un léger renchérissement pour les timbres-poste n’ayant pas valeur d’affranchissement et autres timbres officiels. Les conséquences seraient toutefois minimes. On pourrait s’attendre à une augmentation des recettes fiscales de la Confédération de l’ordre de quelque 2 millions de francs par an.
Conséquences pour les tribunaux arbitraux La fonction arbitrale représente un rapport entre particuliers relevant purement du droit civil et n’a aucun lien avec des activités relevant de la puissance publique. Sous le régime légal actuel, il est possible d’opter pour l’imposition des prestations four- nies par les tribunaux arbitraux, ce qui permet de diminuer la taxe occulte, puisque les prestations de fonctions arbitrales sont, pour la plupart, fournies à des assujettis. Il s’agit, lors de l’exercice de fonctions d’arbitrage, de prestations de conseil juridi- que dont le but est le règlement de conflits. Souvent, les débats proprement dits, avec plaidoyer, n’ont pas lieu, et la délibération, la justification et la notification se font par voie écrite. Les prestations de fonctions d’arbitrage étant régies par le principe du lieu du desti- nataire, l’imposition de ces prestations aurait les conséquences qui suivent: – Lorsque les assujettis fournissent leurs prestations exclusivement à d’autres assujettis ou à des personnes résidant à l’étranger, ils ont probablement opté la plupart du temps pour l’imposition. Par rapport au statu quo, la suppres- sion de l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations fournies par des tribunaux arbitraux n’entraînera donc ni augmentation, ni diminution des recettes. – Si l’assujetti n’a pas opté pour l’imposition volontaire jusqu’ici, alors que les requérants auraient eu droit à la déduction de l’impôt préalable ou résident à l’étranger, l’assujettissement de la fonction arbitrale à la TVA entraînera un manque à gagner par rapport au statu quo. – Les tribunaux arbitraux opèrent cependant aussi dans des domaines dans lesquels les requérants ne sont pas assujettis ou ne le sont que partiellement et n’ont donc pas le droit de déduire l’impôt préalable, comme c’est le cas dans le cadre des litiges professionnels collectifs. Dans ce cas, l’imposition des prestations des tribunaux arbitraux entraînera un surplus de recettes par rapport au statu quo.
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En fin de compte, les recettes supplémentaires et le manque à gagner découlant de la suppression de l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations des tribunaux arbitraux devraient plus ou moins se compenser.
Conséquences pour les secteurs de la restauration et de l’hébergement Outre les auberges, les bars et autres établissements similaires, il existe également beaucoup d’hôtels qui mettent à la disposition de leurs clients un restaurant. Dans les statistiques, il est par conséquent difficile de séparer de manière fiable le secteur de la restauration de celui de l’hébergement. Les explications ci-après, qui s’appuient sur le recensement des entreprises effectué par l’OFS et les statistiques de l’AFC relatives à la TVA, se réfèrent donc toujours au secteur de la restauration et de l’hôtellerie comme formant un tout. La restauration et l’hôtellerie constituent un secteur important de l’économie suisse, même s’il existe une différence considérable entre les cantons touristiques et les autres cantons. Alors que, sur la base des données du recensement des entreprises de l’OFS, il y a un établissement pour 118 habitants dans les Grisons et un établisse- ment pour 133 habitants en Valais, la proportion passe à 444 à Bâle-Campagne et à 397 en Argovie (cf. annexe 3). La proportion d’emplois dans la restauration et l’hôtellerie est en conséquence également différente. Dans les Grisons, 15,7 % des emplois concernent ce secteur, 12,0 % à Appenzell Rhodes-Intérieures et 11,3 % en Valais, alors que les emplois de ce secteur ne constituent que 2,9 % à Bâle- Campagne, 3,3 % à Zoug et 3,5 % en Argovie (cf. annexe 4). Le tableau 2 montre que le nombre d’établissements assujettis actifs dans la restau- ration et l’hôtellerie est resté dans l’ensemble assez stable depuis 2005 malgré la forte croissance démographique. On peut cependant mentionner une forte augmenta- tion du nombre de bars et de traiteurs.
Tableau 2 Nombre d’établissement assujettis dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie 2001 2005 2008 2009 2010 Hôtels, auberges et pensions avec restaurant 4 196 4 078 3 956 3 946 3 925 Hôtels, auberges et pensions sans restaurant 399 393 392 387 388 Autres établissements d'hébergement (campings, 558 582 618 631 712 auberges de jeunesse, etc.) Restaurants, snack-bars, tea-rooms 18 212 19 292 19 138 18 996 18 924 et glaciers Cantines 193 196 184 195 210 Bars 1 275 1 497 1 565 1 658 1 707 Discothèques, dancings, night-clubs 369 404 379 402 396 Traiteurs 405 557 607 642 737 Total 25 607 26 999 26 839 26 857 26 999 Source: AFC, La taxe sur la valeur ajoutée 2001, 2005, 2008, 2009 et 2010 (provisoire)
Depuis 2005, les chiffres d’affaires imposables ne présentent pas non plus d’augmentation importante (cf. tableau 3).
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Tableau 3 Chiffres d’affaires imposables réalisés par les établissements dans la restauration et l’hôtellerie (en millions de francs) 2001 2005 2008 2009 2010 Hôtels, auberges et pensions avec restaurant 7 071 7 150 8 870 8 480 8 780 Hôtels, auberges et pensions sans restaurant 333 300 352 348 367 Autres établissements d'hébergement (campings, 363 376 414 423 455 auberges de jeunesse, etc.) Restaurants, snack-bars, tea-rooms 11 897 11 841 13 101 13 151 13 261 et glaciers Cantines 529 1 290 1 446 1 462 1 513 Bars 432 488 570 601 619 Discothèques, dancings, night-clubs 301 323 342 344 338 Traiteurs 336 403 528 538 580 Total 21 262 22 171 25 623 25 347 25 914 Source: AFC, La taxe sur la valeur ajoutée 2001, 2005, 2008, 2009 et 2010 (provisoire)
Le projet engendrerait un allègement direct de la charge fiscale pour quelques 27 000 assujettis, étant donné que la remise de denrées alimentaires dans le cadre de prestations de la restauration serait soumise au taux réduit de 2,8 %. Si les assujettis répercutaient l’intégralité de la baisse du taux sur les clients, leur marge resterait inchangée et on pourrait s’attendre à une légère hausse de la demande et, de ce fait, également du chiffre d’affaires sans TVA. En revanche, s’ils ne répercutaient pas la baisse du taux sur les clients, leur marge augmenterait, mais il n’y aurait aucun effet positif sur la demande pour ce genre de prestations. Par ailleurs, le projet entraînerait une augmentation de la charge administrative pour le secteur de la restauration. Il est vrai que pour les exploitations qui fournissent aussi bien des prestations de la restauration que des prestations «à l’emporter», la charge administrative diminuerait, étant donné que ces prestations seraient désor- mais soumises au même taux. Par contre, presque toutes les exploitations de la restauration devraient séparer les chiffres d’affaires provenant de la remise de bois- sons alcooliques et de tabac des autres chiffres d’affaires de la restauration, ce qui engendrerait des charges supplémentaires. A cela s’ajouteraient encore les frais uniques liés au changement de taux. En fin de compte, les charges supplémentaires seraient par conséquent supérieures. En outre, environ 5000 assujettis profiteraient de la baisse du taux de l’impôt gre- vant les prestations d’hébergement de 3,8 à 2,8 %.
Conséquences pour l’agriculture En ce qui concerne l’assujettissement des quelque 58 000 exploitations agricoles, dont près de 41 000 sont des entreprises exploitées à titre principal33, le statu quo est maintenu: la vente des produits provenant de l’exploitation est et reste exclue du champ de l’impôt. L’agriculture est cependant touchée dans une assez large mesure par les changements de taux d’imposition. Dans la variante minimale, de nombreu- ses prestations préalables de l’agriculture seront dorénavant soumises au taux nor-
33 OFS, relevé des structures agricoles 2011.
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mal, ce qui signifie qu’elles seront au maximum 5,37 % plus chères (cf. tableau 5). Ceci s’applique notamment aux aliments pour animaux, aux engrais, aux produits phytosanitaires, aux semences, aux tubercules à planter et aux plantes vivantes. Néanmoins, il n’est pas certain que les fournisseurs répercuteront l’intégralité de la hausse des impôts sur les agriculteurs. Par rapport à la situation actuelle, les exploitations agricoles qui ont opté pour l’imposition de leurs prestations pourront déduire, dans leur décompte avec l’AFC, cet impôt préalable plus élevé dans les mêmes proportions. Par conséquent, suite à l’obtention de paiements directs (= subventions), elles devront continuer à réduire la déduction de l’impôt préalable dans les mêmes proportions. La variante minimale influencera aussi le taux d’imposition des prestations de ces exploitations agricoles. Seules les livraisons de produits adaptés à l’alimentation humaine seront encore soumises au taux réduit de 2,8 %. Les semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes et fleurs coupées ainsi que les céréales destinées à l’alimentation animale seront imposés au taux normal. En outre, le taux normal sera appliqué aux prestations qui consistent à travailler soit le sol directement, aux fins de la produc- tion naturelle, soit les produits tirés du sol. D’une manière générale, le transfert devrait être possible étant donné que presque tous les acquéreurs peuvent déduire entièrement cet impôt plus élevé à titre d’impôt préalable. Pour ce qui est des exploitations agricoles non assujetties, la question qui se pose est de savoir si elles pourront répercuter cette charge supplémentaire grevant les presta- tions préalables sur leurs acquéreurs. Cela dépendra, en fin de compte, de l’offre et de la demande sur les marchés concernés. Mais on peut partir du principe que l’augmentation parallèle prévue de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable conformément à l’art. 28, al. 2, LTVA, qui passera de 2,5 % à 3,9 % (cf. ch. 3.1), devrait apporter un soutien déterminant aux efforts des exploitations agricoles visant à augmenter les prix d’acquisition de manière correspondante.
Conséquences pour le secteur de la santé Dans la variante minimale, les médicaments, qui sont actuellement soumis au taux réduit, seront imposés au taux normal. La conséquence sera une augmentation du prix des médicaments à la production et à la consommation, d’une part, et du prix des traitements exclus du champ de l’impôt, dans le cadre desquels des médicaments sont utilisés, d’autre part. Une répercussion intégrale de la majoration de l’impôt sur les prix à la production et à la consommation engendrera une charge supplémentaire de près de 380 millions de francs par année. Une partie (c’est-à-dire, les médicaments qui ne sont pas pris en charge par la caisse-maladie, les dépenses pour les médicaments remboursés jusqu’à concurrence de la franchise ainsi que la participation jusqu’à 700 francs au plus pour les adultes et 350 francs au plus pour les enfants) sera directement payée par les consommateurs et une partie sera répercutée sur les primes d’assurance-maladie. Enfin, une partie sera assumée par l’Etat dans le cadre de sa participation aux coûts de la santé. Les conséquences sur la réduction individuelle des primes sont présen- tées aux ch. 3.1.2 et 3.1.3.
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Conséquences pour les sociétés de radiodiffusion et de télévision
Les redevances de réception sont régies par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)34. L’art. 59 ORTV fixe le montant de la redevance mensuelle pour la réception de radio et de télévision et précise que celui-ci ne com- prend pas la TVA. Par conséquent, le relèvement du taux de l’impôt de 2,5 % à 8 % pourrait être intégralement répercuté et les sociétés de radiodiffusion et de télévision ne verraient pas leur marge réduite. Pour les ménages devant verser cette redevance, le relèvement du taux entraînerait une augmentation de la charge de près de 25 francs par année. Toutefois, à ce propos, il convient de noter qu’avec la motion «Nouveau système de perception de la redevance radio et télévision» (10.3014), la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a chargé le Conseil fédéral d’élaborer un projet de redevance générale pour tous les ménages et toutes les entreprises indépendamment des appareils de réception. Une telle rede- vance ne serait plus soumise à la TVA.
Conséquences pour les médias imprimés Les médias imprimés, qui traversent actuellement une phase marquée par des muta- tions structurelles, auraient à subir des conséquences dans la variante minimale. Au vu de la chute du nombre de lecteurs et des recettes publicitaires, il n’est pas certain que les maisons d’édition puissent répercuter la hausse de la TVA sur les clients. Cette hausse entraînerait par conséquent une dégradation de la situation économique des maisons d’édition. La présente mesure est donc contraire au mandat du Parle- ment, lequel demande l’élaboration d’un système d’encouragement visant à renfor- cer le rôle étatique et démocratique des médias (motion de la Commission des insti- tutions politiques du Conseil national [12.3004] «Garantir les fonctions étatiques et démocratiques des médias»).
Conséquences pour les branches qui ne sont pas directement touchées Pour les assujettis d’autres secteurs d’activité, les baisses des taux appliqués aux prestations des secteurs de l’hébergement et de la restauration auraient des consé- quences dans la mesure où ils fréquentent des établissements d’hébergement et de restauration. Dans ce cas, il faudrait tenir compte de deux éléments: tout d’abord, il s’agirait de savoir si les établissements d’hébergement et de restauration répercutent sur les clients les baisses de taux (de 8 % à 2,8 % pour les prestations de la restaura- tion et de 3,8 % à 2,8 % pour les prestations d’hébergement) intégralement ou par- tiellement, ou s’ils ne la répercutent pas du tout; il faudrait savoir ensuite, dans quelle mesure les clients ont droit à la déduction de l’impôt préalable. Le tableau 4 illustre les mécanismes en jeu en prenant comme exemple les prestations de la restauration.
34 RS 784.401
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Tableau 4 Répercussions de la baisse du taux appliqué aux prestations de la restauration de 8 % à 2,8 % sur la dépense nette des clients
Etablissement de restauration répercute entièrement répercute 50 % de la ne répercute pas la la baisse du taux baisse du taux baisse du taux sur les clients sur les clients sur les clients Le client peut procéder à la déduction 0,00 % 2,53 % 5,06 % intégrale de l'impôt préalable Le client peut procéder à la déduction -3,45 % -1,00 % 1,44 % de 30 % de l'impôt préalable Le client ne peut pas procéder à la -4,81 % -2,41 % 0,00 % déduction de l'impôt préalable
Si le restaurant ne répercutait pas la baisse du taux sur les clients, le prix TVA incluse resterait identique mais il ne contiendrait plus que 2,8 % de TVA, au lieu des 8 % actuellement. Le client qui peut déduire la totalité de la TVA pourrait déduire moins d’impôt préalable, et pour lui, le prix de la prestation augmenterait de 5,06 %. En revanche, si l’établissement répercutait entièrement la baisse du taux sur les clients, le prix sans TVA et la dépense nette des assujettis qui peuvent procéder à la déduction intégrale de l’impôt préalable resteraient identiques. Cela dit, le relèvement du taux pour toutes les prestations qui ne seraient plus impo- sées au taux réduit mais au taux normal (livres, journaux, revues, médicaments, etc.) se répercuterait également sur les clients. Les effets d’une telle situation sont présen- tés dans le tableau 5.
Tableau 5 Répercussions du relèvement du taux de 2,5 % à 8 % sur la dépense nette des clients
Entreprise prestataire
répercute entièrement répercute 50 % du ne répercute pas le le relèvement du taux relèvement du taux sur relèvement du taux sur sur les clients les clients les clients Le client peut procéder à la déduction 0,00 % -2,55 % -5,09 % intégrale de l'impôt préalable Le client peut procéder à la déduction 3,78 % 1,14 % -1,50 % de 30 % de l'impôt préalable Le client ne peut pas procéder à la 5,37 % 2,68 % 0,00 % déduction de l'impôt préalable
Si l’entreprise qui fournit de telles prestations imposables dorénavant au taux normal ne répercutait pas le relèvement du taux sur ses clients, le prix TVA incluse resterait le même, mais il contiendrait 8 % de TVA au lieu de 2,8 %. Par conséquent, les clients qui ont droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable pourraient déduire un montant d’impôt préalable plus élevé et, pour eux, le prix de la prestation baisse- rait de 5,09 %. Par contre, en cas de répercussion de la totalité du relèvement du taux
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sur les clients, le prix sans TVA resterait le même, et, par conséquent, également la dépense nette des assujettis ayant droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable. Les assujettis qui ne sont pas actifs dans le secteur agroalimentaire seraient en outre touchés par la hausse du taux réduit grevant les livraisons de denrées alimentaires de 2,5 % à 2,8 %, dans la mesure où ils sont clients de ce secteur. Les conséquences seraient toutefois minimes compte tenu de la hausse relativement faible dont il est question, à savoir 0,3 point de pourcentage. Les calculs ci-après se fondent toujours sur une répercussion intégrale aussi bien des baisses que des relèvements des taux d’imposition sur les acquéreurs.
3.1.2 Conséquences pour la Confédération Conséquences financières Les changements prévus dans le mandat consécutif au renvoi concernant les exclu- sions du champ de l’impôt et les taux d’imposition seront mis en œuvre de façon à n’avoir aucune incidence sur le budget. Pourtant, le fait d’arrondir le taux réduit à une décimale entraînerait une diminution des recettes de quelque 20 millions de francs (cf. ch. 3.1). Par ailleurs, la réduction individuelle des primes engendrerait des dépenses supplé- mentaires pour la Confédération (cf. commentaire relatif aux conséquences pour le secteur de la santé, ch. 3.1.1). L’imposition des médicaments au taux normal de 8 % aurait pour conséquence une augmentation des primes de l’assurance obligatoire des soins, qui à son tour, entraînerait une hausse d’environ 24 millions de francs par année (chiffres basés sur 2011) des réductions individuelles des primes financées par la Confédération. La Confédération est, quant à elle, touchée en tant qu’acheteur de prestations dont le taux de TVA est modifié. La charge supplémentaire résultant du relèvement du taux réduit de 2,5 % à 2,8 % et de l’imposition au taux normal de beaucoup de prestations jusqu’ici soumises au taux réduit devrait être légèrement plus importante que la diminution de la charge provenant de l’acquisition de prestations de restauration et de prestations d’hébergement. Les autres modifications législatives proposées dans le présent message auront elles aussi des conséquences financières. Il est ainsi prévu de ne plus accorder la déduc- tion de l’impôt préalable fictif pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités, mais de réintroduire l’imposition de la marge (cf. ch. 2, commentaire relatif à l’art. 33a LTVA). Cela engendrera des recettes supplémentaires allant jusqu’à 90 millions de francs par année. Enfin, l’assujettissement des collectivités publiques sera simplifié et en partie limité (cf. ch. 2, commentaire de l’art. 12, al. 3 et à l’art. 21, al. 2, ch. 28, et al. 6). Ces modifications entraîneront une diminution des recettes de l’ordre de 10 millions de francs par année. Ainsi, dans l’ensemble, on peut s’attendre à une augmentation durable des recettes d’environ 36 millions de francs par année avec la variante minimale (cf. tableau 6). A cela s’ajouteraient en outre, jusqu’en 2017, 11 millions de francs de recettes supplémentaires provenant de la légère réduction de la part de recettes affectée à l’AI (cf. ch. 3.1.4).
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Tableau 6 Répercussions financières de la variante minimale sur les finances fédérales
en millions de francs Perte due à l'arrondi lors de la fixation du taux réduit -20 Réductions individuelles supplémentaires des primes accordées par la -24 Confédération Répercussions sur la Confédération en tant qu'acquéreur de prestations 0 Objets d'art, pièces de collection, antiquités: substitution de la déduction 90 de l'impôt préalable fictif par l'imposition de la marge Simplification de l'assujettissement des collectivités publiques -10 Total des recettes supplémentaires 36 Plus, jusqu'en 2017, 11 millions de francs de recettes supplémentaires pour la Confédération à charge de l'AI
Conséquences en matière de personnel La variante minimale permettrait de supprimer quelques problèmes de délimitation concernant les médicaments, les livres et les revues. Ainsi, le nombre de demandes adressées à l’AFC et à l’AFD dans ces domaines devrait diminuer. L’administration ne ressentira néanmoins pas de véritable soulagement. L’imposition des prestations des secteurs de la restauration et de l’hébergement au taux réduit n’aurait pas non plus de répercussions au niveau du personnel, car, en fin de compte, au lieu de résoudre les problèmes de délimitation dans ces deux secteurs, elle ne ferait que les déplacer. En effet, de nombreux établissements de la restauration devraient désor- mais établir leurs décomptes avec deux taux d’imposition au lieu d’un seul, car les chiffres d’affaires provenant de la remise de boissons alcooliques et de tabac reste- raient imposables au taux normal.
3.1.3 Conséquences pour les cantons et les communes Tout d’abord, la variante minimale aurait des répercussions sur les cantons et les communes dans la mesure où il s’agit de services assujettis qui fournissent des prestations dont le taux d’imposition change. Comme tous les autres assujettis, les services des cantons et des communes devraient procéder aux modifications des taux. L’imposition des médicaments au taux normal entraînerait une augmentation des primes de l’assurance obligatoire des soins. Cette augmentation engendrerait à son tour une hausse d’environ 23 millions de francs de réductions individuelles des primes financées par les cantons (chiffres basés sur 2011). Ensuite, la variante minimale aurait également des répercussions sur les cantons et les communes en tant qu’acquéreurs de prestations dont le taux d’imposition change. Ils seraient particulièrement touchés par l’imposition au taux normal des médica- ments et des livres, parce que les coûts des hôpitaux et des bibliothèques augmente- raient et des subventions supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires. En revan-
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che, une baisse du taux d’imposition des prestations des secteurs de la restauration et d’hébergement n’aurait pratiquement aucune incidence. En fin de compte, la charge des cantons, et vraisemblablement aussi des communes, serait quelque peu plus importante qu’actuellement.
3.1.4 Conséquences pour les assurances sociales La part de la TVA affectée aux assurances sociales est fixée en points de pourcenta- ge des taux de TVA conformément aux art. 130, al. 3, et 196, ch. 14, al. 2, Cst. Pour le taux normal, la part indiquée constitue le maximum et pour le taux réduit elle constitue le minimum. La variante minimale aura des répercussions opposées sur les parts de recettes de l’AVS et de l’AI: d’une part, les assurances sociales bénéficie- ront du fait que désormais bon nombre de prestations soumises jusqu’ici au taux réduit seront désormais soumises au taux normal; d’autre part, l’imposition des prestations des secteurs de la restauration et de l’hébergement au taux réduit entraî- nera des pertes de recettes. Au total, chaque année, la diminution des recettes de l’AVS se montera à environ 19 millions de francs et celle des recettes de l’AI à environ 11 millions de francs. Cette péjoration est trop faible pour être compensée par une majoration des parts de TVA dévolues aux assurances: une hausse de 0,1 point de pourcentage de la part de la TVA affectée à l’AVS permettrait déjà d’augmenter de plus de 40 millions de francs les recettes de l’AVS au détriment des finances fédérales. C’est la raison pour laquelle la compensation pour l’AVS doit s’effectuer par un relèvement de la contribution de la Confédération. Actuellement, cette dernière verse une contribution annuelle représentant 19,55 % des dépenses de l’AVS. Désormais, la contribution de la Confédération devrait être relevée à 19,6 %, grâce à une adaptation de la LAVS (cf. ch. 2.2). Sur un total des dépenses AVS d’environ 40 milliards de francs, il en résulterait une augmentation des recettes d’environ 20 millions de francs par année pour l’AVS. De cette manière, la variante minimale n’aurait pas d’incidence sur le budget de l’AVS au moment de son intro- duction. A moyen terme, la situation de l’AVS s’améliorerait légèrement au détri- ment des finances fédérales étant donné que les dépenses de l’AVS présenteraient dorénavant une croissance plus élevée que la TVA. Dans le cadre de l’AI, on pour- rait renoncer à une compensation étant donné que la péjoration de la situation serait limitée à deux ans au moment de l’entrée en vigueur du projet, c’est-à-dire début 2016. En effet, le financement additionnel de l’AI se termine fin 2017. Les pertes passagères de recettes pour l’AI se monteraient à moins de 0,1 % des recettes tota- les. Le projet n’a pas d’influence sur le calcul de la contribution de la Confédération à l’AI. A partir de 2014, celle-ci est bien liée à l’évolution des recettes de TVA. Mais le fait que le projet soit sans incidence sur les finances fédérales permet de garantir un niveau de recettes de TVA pratiquement identique. De plus, l’art. 78 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité35 prévoit que le taux annuel de variation des recettes de la TVA déterminant pour la fixation de la contribution de la Confédéra- tion est lui-même corrigé en fonction des éventuelles modifications des taux et de la base de calcul de l’impôt.
35 Teneur selon la modification du 18 mars 2011 (RO 2011 5659; entrée en vigueur le 1.1.2014)
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3.1.5 Conséquences pour l’économie La charge fiscale des ménages suisses resterait pour l’essentiel inchangée dans la variante minimale. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à un changement au niveau du pouvoir d’achat. Le secteur de la gastronomie et, dans une moindre mesure, celui de l’hébergement verraient leur charge diminuer. Par contre, les secteurs de l’économie dont les prestations seraient dorénavant imposées soit au taux normal, soit à un taux de 2,8 % au lieu de 2,5 %, subiraient une augmentation de leur charge. La question de savoir si cette différence de charge se reflètera dans l’évolution des prix ou de la marge des acteurs du marché dépend essentiellement de la situation concurrentielle. Dans les secteurs de l’économie où les prix seraient ajustés, il faut s’attendre à un changement parallèle de la demande à moyen et à long terme pour les prestations concernées. Si les prix ne sont pas entièrement ajustés, la marge des acteurs du marché s’en trouvera modifiée, ce qui devrait influencer les investissements effec- tués. Il y aura probablement une augmentation des investissements, notamment dans le secteur de la restauration. Cependant, comme la variante minimale n’aura pas d’incidence sur le budget, il ne devrait pas y avoir de changement significatif ni au niveau de la consommation, ni au niveau des investissements.
3.1.6 Conséquences pour les ménages Globalement, la diminution de la charge supportée par les ménages suite à l’imposition au taux réduit de 2,8 % des prestations des secteurs de la restauration et d’hébergement serait compensée par l’imposition au taux normal de beaucoup de prestations imposées jusqu’ici au taux réduit, ainsi que par le relèvement du taux réduit de 2,5 % à 2,8 % pour les livraisons de denrées alimentaires. Toutefois, cette affirmation n’est pas valable pour tous les types de ménages. En effet, plus la part des dépenses en denrées alimentaires et en prestations dorénavant imposées au taux normal est grande et celle des dépenses en prestations de restauration et d’héberge- ment petite, plus les ménages concernés sont désavantagés (cf. tableau 7). En outre, les ménages domiciliés à l’étranger profitent aussi de la baisse du taux d’imposition pour les prestations de la restauration, et surtout pour celles du secteur de l’héberge- ment. Il s’agit de touristes et de frontaliers. Ces ménages sont certes aussi concernés par les mesures compensatoires, mais dans une moindre mesure. Par conséquent, la charge des ménages suisses sera globalement légèrement plus importante qu’actuel- lement. Les calculs correspondants se fondent sur un regroupement des enquêtes de l’OFS sur le budget des ménages (enquêtes EBM) réalisées de 2006 à 2009. L’OFS ne peut pas livrer de données fiables pour les couples dont le revenu est inférieur à 4700 francs par mois.
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Tableau 7 Répercussions de la variante minimale sur les ménages en fonction de la classe de revenus et du type de ménage en francs par mois
0 4700 6800 9100 12 500 Classes de revenus (francs par mois) 4699 6799 9099 12 499 et plus Tous les ménages 6,99 5,03 4,05 1,61 -3,57 Personnes seules (sans les rentiers) 1,43 -0,41 -3,34 -8,62
Couples (sans enfant) 5,39 4,35 -0,75 -8,00
Couples (avec un enfant) 6,87 4,97 2,82 0,16 Couples (avec deux enfants) 9,82 6,76 3,70 -1,44 Rentiers 9,41 9,64 9,60 7,16 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «9100 à 12 499» et «12 500 et plus», ces classes ont été regroupées.
Les ménages de condition économique modeste, en particulier les ménages avec enfants et les ménages de rentiers, dépensent peu pour des prestations des secteurs de la restauration et de l’hébergement. En revanche, la part de leurs dépenses en denrées alimentaires et en prestations dorénavant imposées au taux normal est supé- rieure à la moyenne. En fin de compte, la charge de ces ménages augmenterait de l’ordre de 10 francs par mois par rapport à la situation actuelle. Par contre, les ménages de condition économique confortable, et plus particulière- ment les personnes seules (excepté les rentiers) et les couples sans enfant, ont des dépenses supérieures à la moyenne pour l’acquisition de prestations de restauration et d’hébergement, et des dépenses inférieures à la moyenne pour l’acquisition de denrées alimentaires et de prestations dorénavant imposées au taux normal. La charge fiscale qu’ils supporteraient serait, par conséquent, moins importante qu’actuellement.
3.1.7 Conséquences pour l’environnement La variante minimale n’a pas de conséquence pour l’environnement.
3.2 Conséquences de la variante maximale La variante maximale ne prévoit pas de réduire le nombre de prestations soumises actuellement au taux réduit. En outre, celui-ci s’appliquera dorénavant aussi aux prestations de la restauration (aliments et boissons sans alcool) et aux prestations d’hébergement. Par ailleurs, comme dans la variante minimale, les exclusions du champ de l’impôt concernant le service réservé de la Poste, la vente de timbres et l’arbitrage seront supprimées. Une imposition des prestations des secteurs de la restauration et de l’hébergement au taux réduit de 2,5 % entraînerait une baisse des recettes de 760 à 810 millions de francs par année. Dans la variante maximale, ce manque à gagner serait entièrement
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compensé par une hausse parallèle du taux réduit. Comme le tableau 8 l’illustre, celui-ci passerait à 3,8 %. Tableau 8 Calcul du taux réduit permettant de garantir la neutralité budgétaire dans la variante maximale Augme ntation / réduction Taux ré duit de s re ce tte s pe rme ttant Me sure s (e n millions de francs) de garantir la ne utralité par position cumulé budgé taire 1 re étape T aux réduit de 2,5 % pour les -725 -725 prestations de la restauration T aux réduit de 2,5 % pour les -60 -785 prestations d'hébergement 2 e étape Suppression des exclusions 2 -783 du champ de l'impôt 3 e étape Relèvement du taux réduit de 783 0 3,78 % 1,28 point de pourcentage Taux ré duit arrondi pe rme ttant de garantir la ne utralité budgé taire 3,8 %
En conséquence, le prix des prestations préalables de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture, entre autres, augmenteront aussi. Afin de compenser la hausse de la charge d’impôt préalable, la déduction forfaitaire de l’impôt préalable pour l’acquisition de produits naturels auprès de producteurs (art. 28, al. 2, LTVA) devra passer de 2,5 % à 3,0 %. Que le producteur de produits naturels ait opté ou non pour l’imposition des produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de sa propre exploitation n’a de cette manière aucune importance pour les étapes de création de valeur ultérieures.
3.2.1 Conséquences pour les assujettis Poste et tribunaux arbitraux: les répercussions sur la Poste et les tribunaux arbitraux liées à la variante maximale sont les mêmes que celles liées à la variante minimale (cf. ch. 3.1.1).
Secteurs de la restauration et de l’hébergement: la variante maximale prévoit le relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % afin de garantir la neutralité budgétaire. Les répercussions de la variante maximale sur le secteur de la restauration seraient ainsi un peu moins importantes que celles de la variante minimale (cf. ch. 3.1.1). Là encore, ce secteur profiterait d’une baisse importante du taux d’imposition. Pour ce qui est du secteur de l’hôtellerie, en revanche, la situation serait la même qu’actuellement.
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Agriculture: le relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % provoquerait un renché- rissement des prestations préalables imposées au taux réduit des exploitations agri- coles. Le ch. 3.1.1 renseigne sur les biens et prestations concernés ainsi que sur la répercussion de l’impôt. Par rapport à la situation actuelle, les exploitations agricoles assujetties pourraient déduire, dans leur décompte avec l’AFC, l’impôt préalable plus élevé dans les mêmes proportions. Sur le plan du chiffre d’affaires, toutes les prestations seraient désormais imposables à 3,8 % au lieu de 2,5 %. D’une manière générale, le transfert de l’impôt devrait être possible étant donné que presque tous les acquéreurs pourront déduire entièrement cet impôt plus élevé à titre d’impôt préalable. Concernant les exploitations non assujetties, la répercussion des charges d’impôt préalable plus élevées grevant les prestations préalables sur les acquéreurs serait facilitée par l’augmentation parallèle de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable selon l’art. 28, al. 2, LTVA, qui passerait de 2,5 % à 3,0 % (cf. ch. 3.2).
Secteur de la santé: en cas de répercussion de l’intégralité du relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % sur les prix à la production et à la consommation, la charge des médicaments augmenterait de quelque 90 millions de francs par année. Une partie serait directement payée par les consommateurs, une autre partie serait réper- cutée sur les primes d’assurance-maladie; une troisième partie serait assumée par l’Etat dans le cadre de sa participation aux coûts de la santé. Les ch. 3.2.2 et 3.2.3 présentent les conséquences sur la réduction individuelle des primes.
Sociétés de radiodiffusion et de télévision: comme les redevances pour la réception de radio et de télévision sont fixées hors TVA, conformément à l’art. 59 ORTV, la répercussion du relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % serait assurée et la marge des sociétés de radiodiffusion et de télévision ne diminuerait pas. Pour les ménages devant verser cette redevance, le relèvement du taux entraînerait une aug- mentation de la charge de près de 6 francs par année (cf. ch. 3.1.1).
Médias imprimés: étant donné que dans la variante maximale les prestations fournies dans le domaine des médias imprimés seraient imposées au taux de 3,8 % (au lieu de 2,5 %) et que le transfert de la charge sur les clients n’est pas garanti, le relèvement du taux entraînerait une dégradation de la situation économique des maisons d’édition. Toutefois, les répercussions seraient nettement moins importantes que dans la variante minimale (cf. ch. 3.1.1).
Branches qui ne sont pas directement touchées: pour les assujettis d’autres secteurs d’activité, la baisse du taux appliqué aux prestations de la restauration aurait des conséquences dans la mesure où ils fréquentent des établissements de restauration. Dans ce cas, il faudrait tenir compte de deux éléments: tout d’abord, il s’agit de savoir si les établissements de restauration répercuteront la baisse du taux de 8 % à 3,8 % intégralement ou partiellement sur les clients, ou s’ils ne la répercuteront pas du tout, et ensuite, dans quelle mesure les clients auront droit à la déduction de l’impôt préalable (cf. tableau 9).
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Tableau 9 Répercussions sur la dépense nette des clients de la baisse de 8 % à 3,8 % du taux appliqué au secteur de la restauration
Etablissement de restauration répercute entièrement répercute 50 % de la ne répercute pas la la baisse du taux baisse du taux baisse du taux sur les clients sur les clients sur les clients Le client peut procéder à la déduction 0,00 % 2,02 % 4,05 % intégrale de l'impôt préalable Le client peut procéder à la déduction -2,78 % -0,82 % 1,15 % de 30 % de l'impôt préalable Le client ne peut pas procéder à la -3,89 % -1,94 % 0,00 % déduction de l'impôt préalable
Si le restaurant ne répercutait pas la baisse du taux sur ses clients, le prix, TVA incluse, resterait identique, mais il ne contiendrait plus que 3,8 % de TVA au lieu de 8 % actuellement. Le client qui peut déduire la totalité de la TVA pourrait déduire moins d’impôt préalable, et, pour lui, le prix de la prestation augmenterait de 4,05 %. En revanche, si l’établissement répercutait entièrement la baisse du taux sur les clients, le prix hors TVA et la dépense nette des assujettis qui peuvent procéder à la déduction intégrale de l’impôt préalable resteraient identiques. Des répercussions se feraient en outre également sentir au niveau de toutes les prestations qui resteraient soumises au taux réduit, mais qui passeraient d’une TVA à 2,5 % à une TVA à 3,8 % (livres, journaux, revues, médicaments, etc.). Pour les acquéreurs de telles prestations, la question serait de savoir dans quelle mesure les entreprises qui les fournissent répercutent le relèvement du taux d’imposition et si eux-mêmes ont droit à la déduction de l’impôt préalable (cf. tableau 10).
Tableau 10 Conséquences sur la dépense nette des clients du relèvement du taux de 2,5 % à 3,8 % pour les prestations qui continuent à être soumises au taux réduit
Entreprise prestataire
répercute entièrement répercute 50 % du ne répercute pas le le relèvement du taux relèvement du taux relèvement du taux sur les clients sur les clients sur les clients Le client peut procéder à la déduction 0,00 % -0,63 % -1,25 % intégrale de l'impôt préalable Le client peut procéder à la déduction 0,89 % 0,26 % -0,37 % de 30 % de l'impôt préalable Le client ne peut pas procéder à la 1,27 % 0,63 % 0,00 % déduction de l'impôt préalable
Si l’entreprise qui fournit des prestations imposées au taux réduit ne répercutait pas le relèvement du taux sur ses clients, le prix, TVA incluse, resterait inchangé, mais il contiendrait dorénavant 3,8 % de TVA au lieu de 2,5 % jusqu’ici. Par conséquent, les clients qui ont droit à la déduction de la totalité de l’impôt préalable pourraient
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déduire un montant d’impôt préalable plus élevé et, pour eux, le prix de la prestation baisserait de 1,25 %. Par contre, en cas de répercussion de la totalité du relèvement du taux sur les clients, le prix sans TVA resterait le même, et, par conséquent, éga- lement la charge nette des assujettis ayant droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable. Les calculs ci-après se fondent toujours sur une répercussion intégrale des baisses et des relèvements de taux d’imposition sur les acquéreurs.
3.2.2 Conséquences pour la Confédération Conséquences financières Les changements prévus dans le mandat consécutif au renvoi concernant les exclu- sions du champ de l’impôt et les taux d’imposition seront mis en œuvre de façon à n’avoir aucune incidence sur le budget. Pourtant, le fait d’arrondir le taux réduit à une décimale entraînerait une augmentation des recettes de quelque 12 millions de francs par année (cf. ch. 3.2). La variante maximale aurait également des répercussions sur les parts de l’AVS et de l’AI aux recettes de TVA (cf. ch. 3.2.4). Les finances fédérales subiraient une diminution durable des recettes d’environ 17 millions de francs par année suite au relèvement de 0,3 à 0,5 point de pourcentage de la part des recettes de la TVA à taux réduit affectée à l’AVS. En contrepartie, si le projet entrait en vigueur au début de l’année 2016, les finances fédérales bénéficieraient, en 2016 et 2017, de recettes supplémentaires temporaires de 44 millions de francs par année puisque la part de l’AI diminue de ce montant. Par ailleurs, la Confédération devrait également faire face à des dépenses supplé- mentaires dans le domaine des réductions individuelles des primes (cf. commentaire relatif aux conséquences pour le secteur de la santé au ch. 3.2.1). L’imposition des médicaments à 3,8 % au lieu de 2,5 % provoquerait une hausse des primes de l’assurance obligatoire des soins, qui, à son tour, entraînerait une augmentation d’environ 6 millions de francs (chiffres basés sur 2011) des réductions individuelles des primes financées par la Confédération. La Confédération serait, quant à elle, touchée en tant qu’acheteur de prestations dont le taux de TVA est modifié. La charge supplémentaire résultant du relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % devrait être légèrement plus importante que la diminu- tion de la charge liée à l’acquisition de prestations de la restauration et d’héberge- ment. D’autres modifications législatives sont par ailleurs proposées dans le présent mes- sage, et celles-ci auraient des conséquences financières. Il est ainsi prévu de ne plus accorder la déduction de l’impôt préalable fictif pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités, mais de réintroduire, en contrepartie, l’imposition de la marge (cf. ch. 2, commentaire de l’art. 33a LTVA). Cela engendrerait des recettes supplémentaires allant jusqu’à 90 millions de francs par année. Enfin, l’assujettisse- ment des collectivités publiques serait simplifié et en partie limité (cf. ch. 2, com- mentaire de l’art. 12, al. 3, et à l’art. 21, al. 2, ch. 28, 28bis et al. 6). Ces modifica- tions entraîneraient une diminution des recettes de l’ordre de 10 millions de francs par année.
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Ainsi, dans l’ensemble, on pourrait s’attendre à une augmentation durable des recet- tes d’environ 69 millions de francs par année avec la variante maximale (cf. tableau 11). A cela s’ajouteraient en outre, jusqu’en 2017, 44 millions de francs de recettes supplémentaires provenant de la réduction de la part de recettes de l’AI (cf. ch. 3.2.4).
Tableau 11 Répercussions financières de la variante maximale sur les finances fédérales
en millions de francs Bénéfice dû à l'arrondi lors de la fixation du taux réduit 12 Diminutions de recettes en faveur de l'AVS * -17 Réductions individuelles supplémentaires des primes accordées par la -6 Confédération Répercussions sur la Confédération en tant qu'acquéreur de prestations 0 Objets d'art, pièces de collection, antiquités: substitution de la déduction 90 de l'impôt préalable fictif par l'imposition de la marge Simplification de l'assujettissement des collectivités publiques -10 Total des recettes supplémentaires 69 * Plus, jusqu'en 2017, 44 millions de francs de recettes supplémentaires pour la Confédération à charge de l'AI
Conséquences en matière de personnel L’imposition des prestations de la restauration au taux réduit n’aurait pas de réper- cussions au niveau du personnel, car, en fin de compte, au lieu de résoudre les problèmes de délimitation dans ce secteur, elle ne ferait que les déplacer. En effet, de nombreux établissements de restauration devraient établir leurs décomptes avec deux taux d’imposition, au lieu d’un seul, car les chiffres d’affaires provenant de la remise de boissons alcooliques et de tabac resteraient imposables au taux normal. Les problèmes de délimitation demeureront dans les autres domaines dans lesquels le taux d’imposition est modifié. La variante maximale n’entraînera par conséquent pas d’allégement de la charge administrative pour l’administration.
3.2.3 Conséquences pour les cantons et les communes Tout d’abord, la variante maximale aurait des répercussions sur les cantons et les communes dans la mesure où il s’agit de services assujettis qui fournissent des prestations dont le taux d’imposition change. Comme tous les autres assujettis, les services des cantons et des communes devraient procéder aux modifications des taux. L’imposition des médicaments à 3,8 % au lieu de 2,5 % entraînerait une augmenta- tion des primes de l’assurance obligatoire des soins. Cette augmentation engendre- rait à son tour une hausse d’environ 6 millions de francs de réductions individuelles des primes financées par les cantons (chiffres basés sur 2011).
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Ensuite, la variante maximale aurait également des répercussions sur les cantons et les communes en tant qu’acquéreurs de prestations dont le taux d’imposition change. Ils seraient légèrement touchés par le relèvement du taux d’imposition grevant les médicaments et les livres de 2,5 % à 3,8 %, car les coûts des hôpitaux et des biblio- thèques augmenteraient. En revanche, une baisse du taux d’imposition appliqué aux prestations de la restauration n’aurait pratiquement aucune incidence. En fin de compte, la charge des cantons, et vraisemblablement aussi des communes, serait légèrement supérieure à celle qu’ils supportent actuellement.
3.2.4 Conséquences pour les assurances sociales La variante maximale aurait ensuite des répercussions sur les parts de l’AVS et de l’AI aux recettes de TVA. Comme leur part est fixée en points de pourcentage des taux de TVA conformément aux art. 130, al. 3 et 196, ch. 14, al. 2, Cst., par rapport à la situation actuelle, l’AVS encaisserait environ 84 millions de recettes en moins par année, et l’AI environ 44 millions de moins. Les répercussions sont nettement plus marquées que celles engendrées par la variante minimale étant donné que les conséquences négatives de l’imposition des prestations des secteurs de la restaura- tion et de l’hébergement au taux réduit ne seraient pas compensées par la réduction du nombre de prestations soumises au taux réduit. Les quelque 128 millions de francs viendraient alimenter la caisse fédérale. Le Conseil fédéral prévoit d’adapter l’art. 130, al. 3, Cst. pour éviter de péjorer la situation de l’AVS. En effet, au lieu de 0,3 point de pourcentage au maximum actuellement, la part de l’AVS devrait désormais s’élever à 0,5 point de pourcentage au maximum. Ceci dit, cette adaptation entraînerait une amélioration de la situation de l’AVS par rapport à aujourd’hui; elle encaisserait environ 17 millions de francs supplémentaires par année. Pour ce qui est de l’AI, l’adaptation de la Constitution n’est pas nécessaire étant donné que le financement additionnel se termine fin 2017 et que de ce fait, les conséquences sont contenues. Le projet n’a pas d’influence sur le calcul de la contribution de la Confédération à l’AI. A partir de 2014, celle-ci sera bien liée à l’évolution des recettes de TVA. Mais le fait que le projet soit sans incidence sur les finances fédérales permet de garantir un niveau de recettes de TVA pratiquement identique. De plus, l’art. 78 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité36 prévoit de fixer la contribution de la Confédéra- tion en fonction du taux annuel de variation des recettes de la TVA déterminant pour l’AI afin de corriger d’éventuelles modifications des taux et de la base de calcul.
3.2.5 Conséquences pour l’économie La charge fiscale des ménages suisses restera pour l’essentiel inchangée dans la variante maximale. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à un changement au niveau du pouvoir d’achat. D’un côté, la charge pesant sur le secteur de la gastronomie sera certes allégée, mais, d’un autre côté, les secteurs de l’économie qui fournissent actuellement des prestations imposées au taux réduit verront la leur augmenter. La
36 Teneur selon la modification du 18 mars 2011 (RO 2011 5659, entrée en vigueur le 1.1.2014).
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question de savoir si cette différence de charge se reflètera dans l’évolution des prix ou de la marge des acteurs du marché dépend essentiellement de la situation concur- rentielle. Dans les secteurs de l’économie où les prix seraient ajustés, on peut s’attendre à un changement en conséquence de la demande à moyen et à long terme. Si les prix ne sont pas entièrement ajustés, la marge des acteurs du marché s’en trouvera modifiée, ce qui devrait influencer les investissements effectués. Il y aura probablement aug- mentation des investissements, notamment dans le secteur de la restauration. Cepen- dant, comme la variante maximale n’aura pas d’incidence sur le budget, il ne devrait y avoir de changement significatif ni au niveau de la consommation, ni au niveau des investissements.
3.2.6 Conséquences pour les ménages Globalement, la diminution de la charge supportée par les ménages suite à l’imposition au taux réduit de 3,8 % des prestations de la restauration serait compen- sée par le relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 %. Toutefois, cette affirmation n’est pas valable pour tous les types de ménages. En effet, plus la part des dépenses destinées à l’acquisition de prestations actuellement soumises au taux réduit est grande et celle des dépenses consacrées à des prestations de la restauration petite, plus les ménages concernés seraient désavantagés (cf. tableau 12). En outre, les ménages domiciliés à l’étranger profiteraient aussi de la baisse du taux grevant les prestations de la restauration. Il s’agit de touristes et de frontaliers. Ces ménages seraient certes également concernés par les mesures compensatoires, mais dans une moindre mesure. Par conséquent, la charge des ménages suisses serait globalement très légèrement plus importante qu’actuellement. Les calculs correspondants se fondent sur un regroupement des enquêtes de l’OFS sur le budget des ménages (enquêtes EBM) réalisées de 2006 à 2009. L’OFS ne peut pas livrer de données fiables pour les couples dont le revenu est inférieur à 4700 francs par mois.
Tableau 12 Répercussions de la variante maximale sur les ménages en fonction de la classe de revenus et du type de ménage en francs par mois
0 4700 6800 9100 12 500 Classes de revenus (francs par mois) 4699 6799 9099 12 499 et plus Tous les ménages 4,07 2,76 2,26 0,92 -3,68 Personnes seules (sans les rentiers) -0,03 -1,29 -3,80 -8,15
Couples (sans enfant) 3,60 2,19 -1,67 -8,15
Couples (avec un enfant) 5,50 4,16 2,32 -0,36
Couples (avec deux enfants) 8,33 6,36 4,14 -0,32 Rentiers 5,61 4,78 4,37 2,00 Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «9100 à 12 499» et «12 500 et plus», ces classes ont été regroupées.
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Les ménages de condition économique modeste, en particulier les ménages avec enfants et les ménages de rentiers, dépensent peu pour des prestations de la restaura- tion. En revanche, la part de leurs dépenses en prestations actuellement imposées au taux réduit est supérieure à la moyenne. Ces ménages devraient, en fin de compte, supporter une légère augmentation de la charge par rapport à la situation actuelle. Par contre, les ménages de condition économique confortable, et plus particulière- ment les personnes seules (excepté les rentiers) et les couples sans enfant, ont des dépenses supérieures à la moyenne pour l’acquisition de prestations de la restaura- tion et des dépenses inférieures à la moyenne pour l’acquisition de prestations ac- tuellement imposées au taux réduit. La charge fiscale qu’ils supporteraient serait, par conséquent, moins importante qu’actuellement.
3.2.7 Conséquences pour l’environnement La variante maximale n’a pas de conséquence pour l’environnement.
3.3 Conséquences financière d’une modification du taux pour chaque catégorie de l’art. 25, al. 2, LTVA Les chiffres 3.1 et 3.2 ci-dessus exposent les conséquences de la variante minimale (application du taux réduit aux denrées alimentaires et aux prestations de la restaura- tion et d’hébergement) et de la variante maximale (application du taux réduit à toutes les prestations soumises actuellement à ce même taux ainsi qu’aux prestations de la restauration et d’hébergement). Plusieurs variantes intermédiaires sont néan- moins envisageables entre ces deux options extrêmes. Le tableau 13 illustre ainsi les répercussions financières qu’aurait une modification du taux d’un point de pourcen- tage pour chaque lettre et chaque chiffre de l’art. 25, al. 2, LTVA.
Tableau 13 Conséquences d’une modification du taux pour les livraisons de biens et les prestations de services imposables au taux réduit
Art. 25, al. 2, Recettes en francs LTVA par point de pourcentage de TVA
Bétail, volaille, poisson let. a, ch. 3 minimes Il y aurait des répercussions sur les recettes de la Confédéra- tion provenant de la TVA si un assujetti vendait un animal vivant, par exemple un cheval de selle, à un particulier. Dans les autres cas, l’exclusion du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA s’appliquerait ou alors les répercussions seraient largement neutralisées par la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al.1, LTVA, ou par l’adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 2, LTVA.
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Art. 25, al. 2, Recettes en francs LTVA par point de pourcentage de TVA
Céréales let. a, ch. 4 minimes Le taux réduit s’applique aux céréales destinées à l’alimentation humaine. Les répercussions dans le domaine des céréales destinées à l’alimentation animale seraient largement compensées par la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 1, LTVA, ou par l’adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 2, LTVA.
Semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, let. a, ch. 5 15 millions boutures, greffons, fleurs coupées, rameaux (ce montant Concernant les semences, les tubercules et oignons à planter, comprend les boutures et les greffons, les répercussions de la modifica- le ch. 7 tion du taux seraient largement neutralisées par la déduction ci-dessous) de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 1, LTVA, ou par l’adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 2, LTVA. La modification du taux n’influencerait les recettes provenant de la TVA que si ces biens étaient achetés par des particuliers. Le taux d’imposition appliqué aux plantes vivantes et aux fleurs coupées aurait des répercussions sur les recettes provenant de la TVA, car les acheteurs sont souvent des particuliers ou des collectivités publiques.
Aliments et litières pour animaux, acides destinés à l’ensilage let. a, ch. 6 5 millions Abstraction faite des aliments pour animaux domestiques, la modification du taux n’a presque aucune répercussion finan- cière (voir observations précédentes concernant les ch. 3 à 5).
Engrais, préparations phytosanitaires, paillis et autres let. a, ch. 7 Voir les obser- matériaux de couverture végétaux vations du Si de tels produits sont vendus à des exploitations agricoles, ch. 5 ci-dessus des jardineries ou des pépinières, le montant du taux d’impôt n’a pratiquement aucune incidence sur les recettes de la Confédération provenant de la TVA (voir observations précédentes concernant les ch. 3 à 6). Ces produits sont cependant aussi achetés par des particuliers pour leur jardin ou leur pelouse, et par des collectivités publiques pour des terrains de sport, des parcs, etc. Une modification du taux d’imposition aurait des répercussions sur les recettes de la Confédération provenant de la TVA.
Médicaments let. a, ch. 8 70 millions Les médicaments administrés dans le cadre d’un traitement médical suivent le même régime fiscal que les traitements exclus du champ de l’impôt. Une modification du taux d’imposition aurait donc des répercussions sur le montant de la taxe occulte dans le secteur de la santé et, par conséquent, sur les recettes de la Confédération provenant de la TVA.
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Art. 25, al. 2, Recettes en francs LTVA par point de pourcentage de TVA
En revanche, les médicaments qui sont remis à un patient par un médecin ou un hôpital ou qui sont vendus dans une pharmacie ou une droguerie sont imposables. Une modifica- tion du taux d’imposition aurait donc des répercussions directes sur les recettes de la Confédération provenant de la TVA.
Journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère let. a, ch. 9 18 millions publicitaire Les journaux, revues et livres sont généralement achetés par des particuliers. Une modification du taux d’imposition aurait donc des répercussions directes sur les recettes de la Confé- dération provenant de la TVA. Si l’acheteur est une bibliothèque ou une autre personne morale non assujettie, la modification du taux influencerait le montant de la taxe occulte dans ces secteurs.
Prestations de services fournies par les sociétés de radio et let. b 14 millions de télévision Les concessions de radio et de télévision sont principalement payées par des ménages privés. Une modification du taux d’imposition influencerait donc directement les recettes de la Confédération provenant de la TVA.
Prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16 let. c 2 à 4 millions Les conséquences en cas de modification du taux sont très difficiles à estimer, car celui-ci influence également la décision d’opter pour l’imposition des prestations ou non.
Travail du sol ou de produits tirés du sol let. d aucune De telles prestations sont fournies exclusivement à des producteurs. Par conséquent, les répercussions de la modifi- cation du taux seraient largement neutralisées par la déduc- tion de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 1, LTVA, ou par l’adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 2, LTVA.
4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral 4.1 Relation avec le programme de la législature Dans le message sur le Programme de la législature 2007 à 2011, la réforme de la TVA faisait partie de l’objectif 3 du Conseil fédéral «Améliorer la capacité d’action de l’Etat et l’attrait du système fiscal: assurer l’équilibre des finances fédérales à long terme et poursuivre les réformes fiscales».37 Le Conseil fédéral a adopté le
37 FF 2008 639, 673 s.
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message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA38 ainsi que le message complémentaire du 23 juin 2010 relatif au message sur la simplification de la TVA39 pendant cette législature. Fin 2011, le Parlement a cependant renvoyé la partie B de la réforme de la TVA au Conseil fédéral en l’invitant à élaborer un modèle à deux taux avec maintien de la plupart des exclusions du champ de l’impôt. Dans le mes- sage sur le programme de la législature 2012–2015, la mise en œuvre de la simplifi- cation de la TVA fait partie de l’objectif 6 du Conseil fédéral «L’attractivité et la crédibilité du système fiscal suisse sont renforcées».40
4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral Dans le modèle à deux taux, les prestations des secteurs de la restauration et de l’hébergement sont soumises au taux réduit, comme l’a voulu le Parlement. Cette augmentation du nombre de réductions fiscales va à l’encontre de la stratégie du Conseil fédéral de concevoir un système fiscal aussi simple et attrayant que possi- ble.41 Les réductions d’impôt diminuent les recettes fiscales, ce qui entraîne, pour un produit de l’impôt stable, une hausse de la charge fiscale grevant les prestations fournies par toutes les entreprises ne pouvant pas profiter de la réduction, d’où un accroissement des distorsions de la concurrence. Le Conseil fédéral poursuit ses efforts pour simplifier la TVA et ainsi renforcer l’attractivité du système fiscal suisse.
5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et légalité L’art. 130, al. 2, Cst. dispose que «pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supé- rieur au taux réduit». Il découle de cette disposition que la Constitution part du principe que les prestations d’hébergement sont imposées, mais qu’elle laisse au législateur le soin de décider si elles doivent l’être à un taux spécial ou au taux normal. Même si, selon cette disposition, les prestations d’hébergement devaient tout de même être privilégiées par rapport aux prestations imposées au taux normal, une imposition au taux réduit est à exclure vu l’historique de la norme. Le mandat consécutif au renvoi demande de soumettre les prestations des secteurs de l’héberge- ment et de la restauration au taux réduit. Or, l’imposition des prestations d’héberge- ment au taux réduit n’est pas compatible avec l’art. 130, al. 2, Cst. Il serait donc indispensable de modifier la Constitution. En outre, l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, Cst. devrait être adapté et l’art. 196, ch. 14, al. 2, let. c, Cst. abrogé. Dans la variante maximale, la compensation de la diminution des recettes affectées au financement de l’AVS (art. 130, al. 3, Cst.) requiert elle aussi une modification de la Constitution.
38 FF 2008 6277 39 FF 2010 4899 40 FF 2012 349, 410 s. 41 FF 2012 349, 410
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales Etant donné que la Suisse n’est pas membre de l’UE et qu’elle n’a pas adopté la directive 2006/112/CE, cette dernière n’a aucune validité en Suisse. La Suisse peut donc continuer de définir son droit en matière de TVA de manière autonome. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE portent sur la TVA uniquement dans le cadre de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative. Ces dispositions ne sont pas concernées par le présent projet. En outre, il faut mentionner le Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein42. En vertu de ce traité, le Liechtenstein, qui constitue d’ailleurs un seul territoire douanier avec celui de la Suisse, reprend le droit suisse régissant la TVA. Le but de ce traité est d’assurer une harmonisation des règles en matière de TVA, ainsi qu’une interprétation et une application uniformes de celles-ci dans les deux pays. Dans la mesure où il n’est pas dénoncé par l’une des deux par- ties, ce traité reste applicable. Conformément à ce traité, la Principauté de Liechtens- tein devra donc adapter son droit en matière de TVA à la loi sur la TVA révisée. Enfin, il existe un traité conclu le 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse43. Selon ce traité, le droit suisse régis- sant la TVA s’applique également à la commune allemande de Büsingen, ce qui signifie que la Suisse prélève aussi la TVA sur les importations et les prestations fournies sur le territoire de la commune de Büsingen. En contrepartie, la Suisse participe aux charges spécifiques de la commune de Büsingen et de sa population en utilisant une part du produit de la TVA. Ce traité demeure valable dans la mesure où il n’est pas révoqué par l’une des parties.
5.3 Forme de l’acte à adopter L’Assemblée fédérale soumet les modifications de la Constitution au vote du peuple et des cantons sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 23 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement44). L’acte législatif est soumis au référendum (art. 140, al. 1, let. a, Cst.). La projet propose une révision de la loi sur la TVA et porte ainsi sur des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. d, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter des lois découle de l’art. 163, al. 1, Cst. (compéten- ces législatives de l’Assemblée fédérale). L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
42 RS 0.641.295.142 43 RS 0.631.112.136 44 RS 171.10
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5.4 Soumission au frein aux dépenses En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., le projet ne nécessite pas l’approbation de la majorité des membres des deux Chambres. Il en va de même pour les mesures compensatoires, qui évitent de pénaliser l’AVS (cf. ch. 3.2.2 et 3.2.4).
5.5 Délégation de compétences législatives Aux termes de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Le présent projet de loi charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution de la loi sur la TVA. Dans la mesure où des dispositions d’exécution supplémentaires sont nécessaires, la compétence législative du Conseil fédéral découle de sa compétence de mise en œuvre (art. 182, al. 2, Cst.). Les compétences législatives qui sont déléguées au Conseil fédéral concernent des dispositions de détail dont le niveau normatif ne justifie pas de les intégrer dans la loi. Les domaines suivants sont en particulier concernés: – Art. 21, al. 7: sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral définit les institutions de formation et de recherche en se fondant sur l’art. 13, al. 2 et 3, OTVA; – Art. 25, variante maximale: le Conseil fédéral précise les conditions aux- quelles les journaux, les revues et les livres sans caractère publicitaire sont soumis au taux réduit; – Art. 33a, al. 4: le Conseil fédéral définit quels objets sont considérés comme des objets d’art, des pièces de collection et des antiquités. Pour cela, il s’appuie principalement sur la description, applicable jusqu’au 31 décembre 2009, contenue à l’art. 11 de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA) 45; – Art. 33a, al. 5: le Conseil fédéral édicte la réglementation nécessaire dans le cas où des objets d’art, des pièces de collection et des antiquités sont acquis à un prix global. Pour cela, il s’appuie sur la description applicable jusqu’au 31 décembre 2009 (art. 13 aOLTVA); – Art. 76a: le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution requises, qui, pour des raisons législatives, n’exigent pas l’adoption d’une loi. En font notamment partie les données à saisir, le conseil en matière de protection des données, la durée de conservation ainsi que la suppression et l’archivage des données.
45 RO 2000 1347
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Annexe 1
Taux d’imposition au sein de l’UE Etats membres abrév. Taux normal er 1 taux e 2 taux Taux fortement réduit réduit réduit ou taux zéro*
Belgique BE 21 12 6 0 Bulgarie BG 20 9 République CZ 20 14 tchèque Danemark DK 25 0 Allemagne DE 19 7 Estonie EE 20 9 Grèce EL 23 13 6,5 Espagne ES 21 10 4 France FR 19,6 7 5,5 2,1 Irlande IE 23 13,5 9 4,8; 0 Italie IT 21 10 4; 0 Chypre CY 17 8 5 Lettonie LV 21 12 Lituanie LT 21 9 5 Luxemburg LU 15 12 6 3 Hongrie HU 27 18 5 M alte MT 18 7 5 0 Pays-Bas NL 21 6 Autriche AT 20 12 10 Pologne PL 23 8 5 Portugal PT 23 13 6 Roumanie RO 24 9 5 Slovénie SI 20 8,5 République SK 20 10 slovaque Finlande FI 23 13 9 0 Suède SE 25 12 6 0 Royaume-Uni UK 20 5 0 * Taux zéro: exonération (avec droit à la déduction de l’impôt préalable) pour toutes les prestations, excepté les exportations. Source: Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 1er juillet 2012, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/ taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_fr.pdf)
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Annexe 2
Imposition au sein de l’UE de prestations sélectionnées Livraisons de Prestations Alcool Prestations Médicaments Livres, Entrées à des Entrées à des denrées de la d'hébergement journaux, manifestations manifestations alimentaires restauration revues culturelles sportives
BE 6; 12; 21 12 21 6 6; 21 0; 6; 21 ex; 6 ex; 6
BG 20 20 20 9 20 20 20 20
CZ 14 20 20 14 14 14 14 14
DK 25 25 25 25 25 0; 25 25 ex; 25
DE 7; 19 19 19 7 19 7 ex; 7 7; 19
EE 20 20 20 9 9 9 20 20
EL 13 23 23 6,5 6,5; 13; 23 6,5 6,5; 13 13
ES 4; 10 10 21 10 4; 21 4; 21 ex; 10 10; 21
FR 5,5; 7; 19,6 7 19,6 7 2,1; 7; 19,6 2,1; 7; 19,6 7; 19,6 19,6
IE 0; 4,8; 13,5; 23 9 23 9 0; 23 0; 9 ex; 9 ex
IT 4; 10 10 21 10 10; 21 4; 21 10 10; 21
CY 5; 17 8 17 8 5 5 ex; 5 5
LV 12; 21 21 21 12 12 12 ex; 21 21
LT 21 21 21 21 5a 9; 21 ex; 21 21
LU 3 3 15 3 3; 15 3 3 ex; 3
HU 18; 27 27 27 18 5; 27 5 27 27
MT 0; 5 18 18 7 0 5 5 18
NL 6 6 21 6 6; 21 6 6 6
AT 10 10 20 10 10 10 ex; 10 20
PL 5; 8; 23 8 23 8 8 5; 8; 23 8 8
PT 6; 13; 23 23 23 6 6; 23 6 ex; 23 23
RO 24 24 24 9 9 9 9 24
SI 8,5 8,5; 20 20 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
SK 10; 20 20 20 20 10 10; 20 ex; 20 20
FI 13 13 23 9 9 9; 23 9 ex; 9
SE 12; 25 12 25 12 0; 25 ex; 6 6 ex; 6
UK 0; 20 20 20 20 0; 20 0 20 20
0: exonération (avec droit à la déduction de l’impôt préalable) a 21 % à partir du 31 décembre 2012 ex: exonération (sans droit à la déduction de l’impôt préalable) Source: Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 1er juillet 2012, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/ taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_fr.pdf) Ce tableau tient compte des modifications survenues jusqu’en octobre 2012.
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Annexe 3
Nombre d’établissements de restauration et d’hôtellerie en 2008
Etablissements Habitants Habitants par établissement Zurich 3 832 1 347 351 352 Berne 3 297 974 591 296 Lucerne 976 366 425 375 Uri 210 34 648 165 Schwyz 623 142 033 228 Obwald 169 34 137 202 Nidwald 134 39 913 298 Glaris 197 38 165 194 Zoug 327 110 390 338 Fribourg 844 268 830 319 Soleure 804 250 590 312 Bâle-Ville 672 190 531 284 Bâle-Campagne 606 269 249 444 Schaffhouse 265 75 045 283 Appenzell Rh.-Ext. 259 52 517 203 Appenzell Rh.-Int. 102 15 147 149 Saint-Gall 1 812 470 268 260 Grisons 1 640 193 035 118 Argovie 1 479 587 471 397 Thurgovie 866 240 656 278 Tessin 2 027 331 600 164 Vaud 2 397 690 870 288 Valais 2 265 301 045 133 Neuchâtel 590 171 095 290 Genève 1 941 446 957 230 Jura 290 68 497 236 Total Suisse 28 624 7 711 056 269 Sources: Office fédéral de la statistique, Recensement des entreprises en 2008 Office fédéral de la statistique, La population résidante moyenne en Suisse en 2008
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Annexe 4
Emplois dans la restauration et l’hôtellerie en 2008 (en équivalents plein-temps)
Secteur de la Toutes les Porportion du restauration et branches secteur de la de l'hôtellerie restauration et de l'hôtellerie Zurich 33 418 670 186 5,0 % Berne 23 434 418 704 5,6 % Lucerne 8 146 150 525 5,4 % Uri 1 126 12 426 9,1 % Schwyz 3 376 50 512 6,7 % Obwald 1 440 14 058 10,2 % Nidwald 1 042 15 100 6,9 % Glaris 775 15 394 5,0 % Zoug 2 264 69 050 3,3 % Fribourg 4 448 89 926 4,9 % Soleure 4 088 98 620 4,1 % Bâle-Ville 6 300 134 359 4,7 % Bâle-Campagne 3 101 105 659 2,9 % Schaffhouse 1 270 32 223 3,9 % Appenzell Rh.-Ext. 923 17 599 5,2 % Appenzell Rh.-Int. 618 5 143 12,0 % Saint-Gall 8 558 204 919 4,2 % Grisons 12 857 81 958 15,7 % Argovie 8 150 231 058 3,5 % Thurgovie 3 359 89 976 3,7 % Tessin 12 130 157 029 7,7 % Vaud 15 324 276 783 5,5 % Valais 12 499 110 856 11,3 % Neuchâtel 2 694 75 395 3,6 % Genève 14 465 240 678 6,0 % Jura 1 109 28 779 3,9 % Total Suisse 186 912 3 396 915 5,5 % Source: Office fédéral de la statistique, Recensement des entreprises en 2008
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