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Art. 1 But et objet L’al. 1 présente le but de la loi fédérale sur la formation continue. En précisant l’insertion systémique de la formation continue et son articulation avec d’autres formes de formation par le biais de procédures de prise en compte, la loi renforce la formation continue en tant que partie de l’apprentissage tout au long de la vie dans l’espace suisse de formation au sens de l’art. 61a Cst. L’al. 2 décrit l’objet de la loi, soit: fixer les principes applicables à la formation continue et les conditions d’octroi d’aides financières par la Confédération, régler l’encouragement de la recherche en matière de formation continue et du développe- ment de la formation continue, et régler au titre d’une législation spéciale l’encou- ragement par la Confédération de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte. Avec la réglementation des compétences de base des adultes, la lutte contre l’illet- trisme, inscrite jusque-là en tant que mesure d’encouragement dans la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, devient un objet de subventions au titre de la législation fédérale sur la formation continue (ce transfert de la loi fédérale sur l’encouragement de la culture à la loi fédérale sur la formation continue était expres- sément prévu dans le message relatif à la loi fédérale sur l’encouragement de la culture33). Outre la lecture et l’écriture, les mathématiques élémentaires et l’utilisa- tion des technologies de l’information et de la communication sont des conditions centrales de l’apprentissage tout au long de la vie. L’acquisition et le maintien de compétences de base des adultes sont déjà encouragés dans le cadre de plusieurs lois spéciales (par ex. loi sur l’assurance-chômage, loi sur les étrangers). La loi fédérale sur la formation continue comble une lacune en s’appliquant aux personnes ayant des compétences de base insuffisantes qui ne sont prises en compte par aucune loi spéciale (par ex. les personnes actives suisses qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’assurance-chômage ou de la loi sur l’assurance-invali- dité). L’al. 3 précise que la Confédération règle et encourage au surplus les domaines de la formation continue dans la législation spéciale. La réglementation et l’encourage- ment concrets de la formation continue dans des domaines spécifiques tels que la jeunesse et le sport, la formation continue à des fins professionnelles, la migration, l’assurance-chômage, etc. continuent de faire l’objet de lois spéciales.

Art. 2 Champ d’application34 Au titre d’une compétence de principe, le champ d’application effectif de la loi fédérale sur la formation continue s’étend à l’ensemble du domaine de la formation continue. Certaines dispositions ne concernent toutefois pas tout le domaine de la

33 Cf. FF 2007 4596, commentaire de l’art. 13 (Promotion de la lecture): «A moyen terme, la lutte contre l’illettrisme sera réglée par la loi fédérale sur la formation continue. L’art. 13 représente une solution transitoire et sera abrogé à l’entrée en vigueur de la loi sur la formation continue». 34 Voir à ce propos les développements au ch. 5 (aspects juridiques).

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formation continue, mais se limite par exemple à la formation continue réglementée et soutenue par la Confédération et les cantons. Cette limitation du champ d’appli- cation se fonde sur la disposition «Pour autant que les dispositions ci-après ne pré- voient pas d’autre réglementation». La réserve énoncée à l’al. 2 met en lumière le fait qu’il incombe aux organes com- muns de la politique des hautes écoles d’édicter, dans le cadre de leurs attributions respectives, des prescriptions qui concrétisent, pour le domaine des hautes écoles, les principes fixés par la loi fédérale sur la formation continue.

Art. 3 Définitions La loi sur la formation continue se fonde sur le concept d’apprentissage tout au long de la vie, usuel à l’échelle internationale. Cet apprentissage a lieu dans différents contextes de formation. Ces contextes de formation forment ensemble l’espace suisse de formation (cf. art. 1, al. 1). La mention des différents contextes de forma- tion et leur distinction définissent clairement le champ d’application de la loi sur la formation continue et situent la formation continue dans l’espace de formation. La clarification des termes confère à l’art. 3 une importante fonction de structuration dans le système de formation. Let. a: le projet de loi définit la formation continue comme formation structurée en dehors de la formation formelle et précise que les termes «formation continue» et «formation non formelle» sont synonymes. Le présent projet de loi couvre les formations continues dans tous les domaines de la vie professionnelle, sociale, politique et culturelle. L’Etat ne définit en général aucune exigence de contenu pour l’acquisition du diplôme et laisse une large auto- nomie aux prestataires d’offres, sauf en ce qui concerne les dispositions des lois spéciales (par ex. prescriptions-cadres relatives aux formations continues dans le domaine des hautes écoles, soit MAS, DAS et CAS, et aux études et cours postdi- plômes dans la formation professionnelle, et exigences posées aux diplômes de langues dans la loi sur les étrangers). Par ailleurs, les branches et les organisations actives dans le domaine de la formation continue peuvent elles aussi fixer des nor- mes. L’objectif de ces réglementations est de permettre, voire d’améliorer, l’acceptation de ces diplômes sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans la formation formelle. Outre des formations plutôt courtes comme des ateliers, des séminaires ou des modules de formation en entreprise, la formation continue comprend aussi des programmes plus longs. De tels programmes de grande ampleur sont par exemple: – les formations continues proposées dans les hautes écoles (CAS, DAS, MAS, EMBA, etc.): il ne s’agit pas de programmes sanctionnés par des diplômes universitaires (bachelor, master, doctorat), mais d’un type de for- mations continues s’inscrivant dans le prolongement de ces filières et déter- minées dans une large mesure de manière autonome par les hautes écoles35; – les études et cours postdiplômes des écoles supérieures, apparentés sur le plan structurel aux formations continues des hautes écoles;

35 Voir à ce propos les explications du ch. 1.2.1.

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– les cours préparatoires aux examens professionnels et professionnels supé- rieurs: ces cours ne font pas partie de la formation réglementée par l’Etat en vue de l’obtention du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) (voir ch. 1.2.2); – certaines formations dans l’armée, dans la protection de la population (par ex. dans la protection civile et chez les sapeurs-pompiers) et dans le domaine du sport des jeunes et des adultes (par ex. à la Haute école fédérale de sport de Macolin); – les cours de langue, d’informatique ou d’autres domaines qui préparent à l’obtention de diplômes ou de certificats à usage international (par ex. diplômes Goethe ou certificat de consultant SAP). Let. b: la formation formelle, à la différence de la formation continue (formation non formelle), comprend la formation réglementée par l’Etat qui est suivie à l’école obligatoire ou qui débouche sur un diplôme de culture générale ou de formation professionnelle du degré secondaire II, sur un diplôme de haute école (bachelor, master, licence, doctorat) ou sur un diplôme de formation professionnelle supérieure (examens professionnels et examens professionnels supérieurs, diplômes des filières de formation des écoles supérieures). La formation formelle comprend également les diplômes qui sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par l’Etat. On peut citer par exemple les diplômes réglementés dans la loi sur les professions médicales et la loi sur les professions de la psychologie, ainsi que le brevet d’avocat. A l’instar des examens professionnels et professionnels supérieurs, les conditions d’admission (formation préalable, pratique) et les contenus de l’examen y sont réglementés par l’Etat. Let. c: la formation structurée est notamment la formation dans le cadre de cours organisés avec des programmes d’enseignement (curriculums, procédures de qualifi- cation) et une relation enseignant-apprenant (organisation, qualification des forma- teurs, etc.), adaptés aux besoins du domaine en question. Ce terme permet de distin- guer la formation informelle des formations formelle et non formelle. Let. d: la «formation informelle» en dehors des offres de formation structurées recouvre des compétences acquises par exemple sur le lieu de travail ou lors de la lecture de littérature spécialisée. La formation informelle ne peut par définition pas être formalisé. Toutefois, les compétences acquises de manière informelle doivent pouvoir être attestées par le biais de procédures appropriées et être prises en considé- ration selon le principe de la prise en compte des acquis dans la formation formelle visé à l’art. 7. La perméabilité du système de formation est ainsi considérablement améliorée.

Art. 4 Objectifs L’objectif premier de la politique de la Confédération en matière de formation continue consiste à créer, en collaboration avec les cantons, un climat propice à la formation continue, qui favorise l’initiative individuelle en la matière (let. a) et permette au plus grand nombre de personnes d’accéder à la formation continue (let. b). Conformément à l’article général sur la formation 61a Cst., cet objectif porte notamment sur la transparence, la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation, ainsi que sur l’exigence générale d’un accès équitable.

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Il s’agit également de viser une meilleure coordination de la politique en matière de formation continue au sein de la Confédération et entre cette dernière et les cantons (let. c). La concrétisation de cet objectif passe non seulement par une approche uniforme de la formation continue, telle qu’elle est définie dans les dispositions générales, mais aussi par les principes définis dans la section 2. L’approche unifor- me de la formation continue et la coordination améliorée doivent toutes les deux aboutir au renforcement de la qualité de la formation et de la formation continue en Suisse, ainsi qu’à la création de conditions-cadres favorables aux prestataires de formation continue publics et privés. La let. e porte sur la comparabilité des résultats avec le développement international de la formation continue, comparabilité qui est nécessaire à la compétitivité de l’économie suisse. La comparabilité (benchmarking) des résultats des développe- ments nationaux et internationaux dans la formation continue et l’évaluation de leurs effets doivent permettre une réaction rapide des politiques. Les instruments permettant de mettre en œuvre les objectifs fixés sont définis dans les dispositions suivantes de la loi.

Section 2 Principes (art. 5 à 9) En vertu de l’art. 64a, al. 2, Cst., la Confédération est chargée de fixer les principes applicables à la formation continue. Bien que ces principes s’appliquent à l’ensem- ble du domaine de la formation continue en vertu de l’art. 2 du projet de loi, la possibilité concrète de les faire appliquer se limite à la formation continue réglemen- tée et soutenue par la Confédération et les cantons. Ils ont toutefois un effet indirect pour les prestataires de formation continue privés, dans la mesure où ils guident notamment la définition des critères régissant la prise en compte de la formation continue dans la formation formelle et présentent souvent des avantages, pour les prestataires comme pour les étudiants. Les cinq principes définis dans la loi s’entendent comme exigences minimales. En tant que loi-cadre, la loi fédérale sur la formation continue ne contient aucune dispo- sition spécifique en termes de contenus. Les dispositions plus détaillées concrétisant ces principes doivent faire l’objet des lois spéciales.

Art. 5 Responsabilité L’Etat s’en remet à la responsabilité et l’initiative individuelles (al. 1). A l’al. 2, le législateur fédéral en appelle au devoir d’assistance des employeurs, tant publics que privés. Ceux-ci sont tenus de favoriser la formation continue de leurs collaborateurs, c’est-à-dire de créer un environnement favorable à la formation dans leur entreprise. La formation des collaborateurs est un facteur central de succès économique et la présence de personnel qualifié à tous les niveaux hiérarchiques est bénéfique notamment pour les entreprises. Conformément au principe de subsidiarité, les instances étatiques interviennent uniquement pour pallier des dysfonctionnements ou défendre l’intérêt public. Ce principe est exprimé particulièrement clairement dans les al. 3 et 4. Un exemple d’intervention au sens de l’al. 3 est l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes. En vertu de l’al. 4, l’Etat peut édicter une

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obligation de formation continue ou une réglementation analogue dans certains domaines lorsque l’accomplissement d’une tâche publique l’exige (par ex. politique d’intégration, armée et sécurité, etc.). Par contre, le présent projet ne fonde pas d’obligation générale de suivre une formation continue ni de droit à un nombre déterminé de jours de formation continue. Des analyses empiriques montrent que le congé-formation n’est guère utilisé – en particulier pas par les groupes-cibles pour lesquels une formation continue serait la plus profitable. Quant à une obligation générale de formation continue, elle ne serait guère applicable dans la pratique36.

Art. 6 Assurance et développement de la qualité L’al. 1 dispose que la responsabilité de l’assurance et du développement de la quali- té de la formation continue incombe au prestataire. La Confédération et les cantons ont pour objectif déclaré de veiller à la qualité élevée de la formation continue qu’ils règlementent ou soutiennent. Compte tenu des nombreuses méthodes d’assurance et de développement de la qualité possibles, l’art. 6 ne précise pas quelle forme doivent prendre l’assurance et le développement de la qualité ni de quelle manière ils doivent être garantis. Aux termes de l’al. 2, la Confédération et les cantons sont habilités à soutenir le développement de procédures d’assurance et de développement de la qualité. L’al. 3 précise à quelles exigences les formations continues réglementées et soute- nues par la Confédération et les cantons doivent satisfaire en matière d’assurance et de développement de la qualité. Ces exigences servent à la transparence et à l’assurance de la qualité des offres de formation continue et créent les conditions nécessaires à leur prise en compte dans la formation formelle. La qualité de l’offre est garantie par des programmes de formation clairement défi- nis, des exigences de qualification, c’est-à-dire des compétences validées des forma- teurs, et des procédures de qualification et d’assurance qualité appropriées. Les formations continues qui satisfont à ces exigences présentent la transparence et la stabilité nécessaires pour être prises en compte en tant que formation non formelle dans la formation formelle. A ce titre, il est également dans l’intérêt des prestataires d’offres non réglementées ou non soutenues par l’Etat de veiller à la qualité, en particulier dans les domaines mentionnés. Le projet de loi consacre le devoir de transparence: l’information adéquate des participants (bénéficiaires de prestations) sur les offres et les diplômes est indispen- sable pour établir la transparence. Aussi est-elle contrôlée dans le cadre des procédu- res d’assurance qualité. Elle doit porter notamment sur la désignation et la valeur du diplôme ou certificat délivré – en particulier pour les formations continues recon- nues sur le marché du travail, sur la possibilité de suivre des formations complémen- taires, sur la charge de travail pour les personnes en formation et sur les critères d’admission. Les formations continues reconnues sur le marché du travail doivent être sanctionnées par des diplômes, des certificats ou des attestations clairs et sans équivoque. De plus, toutes les offres de formation continue sont soumises à l’obli- gation d’indiquer leur prix en vertu de l’art. 10, al. 1, let. m, de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix37.

36 Cf. ch. 1.1.7 37 RS 942.211

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Les exigences de qualité pourront encore être précisées dans les dispositions d’exécution. Dans le domaine des hautes écoles, ce sont les organes de la politique des hautes écoles qui sont compétents pour appliquer et préciser le principe de l’assurance et du développement de la qualité.

Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle L’art. 61a, al. 1, Cst. dispose que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Afin d’atteindre cet objectif, il convient notamment de préciser les liens entre la formation formelle, la formation non formelle et la formation informelle. A cet effet, l’art. 7 oblige la Confédération et les cantons à veiller, dans le domaine formel de tous les degrés, à assurer des procédures transparentes et, autant que possible, équivalentes de prise en compte des acquis de la formation continue et de la formation informelle, qu’ils aient été obtenus en Suisse ou à l’étranger. Cet objectif implique que la Confédération et les cantons nomment les organes qui déterminent les critères de prise en compte de la formation continue et de la forma- tion informelle dans la formation formelle. En règle générale, cette tâche devrait être déléguée aux institutions de formation et aux commissions d’examens responsables de l’offre ou des diplômes délivrés. Les procédures d’examen de la prise en compte doivent satisfaire à des exigences relevant des principes de l’Etat de droit, notam- ment le devoir d’examen et l’obligation de motiver une décision. En ce qui concerne la prise en compte de tels acquis de la formation dans le domaine des hautes écoles, il appartient aux collectivités responsables des hautes écoles et aux hautes écoles elles-mêmes de mettre en place des procédures de prise en compte sur la base des prescriptions-cadres de la Conférence des hautes écoles.

Art. 8 Amélioration de l’égalité des chances L’art. 8, al. 2, Cst. impose une interdiction générale de discrimination, qui est donc valable pour tous les prestataires de formation continue. Le refus de l’accès à une formation continue du fait de l’origine, de la race, de l’âge ou d’un handicap est interdit. Outre l’interdiction de discrimination, des efforts ciblés dans des domaines concrets sont également nécessaires pour améliorer l’égalité des chances. Ces efforts ne sont pas mentionnés de manière exhaustive dans la loi. En vertu de la let. a, l’égalité effective des chances entre les femmes et les hommes doit être assurée dans la formation continue réglementée ou soutenue par la Confé- dération et les cantons, c’est-à-dire qu’il convient de structurer les offres pour qu’elles respectent cette disposition. La let. b est un exemple de disposition qui illustre bien le lien avec les lois spéciales: les prestataires de formation continue peuvent tenir compte des besoins particuliers des personnes avec un handicap, par exemple en les autorisant à utiliser des moyens auxiliaires particuliers ou en leur accordant du temps supplémentaire lors des procé- dures de qualification. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité38, les frais supplémentaires occasionnés aux personnes avec

38 RS 831.20

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un handicap du fait des moyens auxiliaires dont ils ont besoin peuvent être pris en charge à certaines conditions par l’assurance-invalidité. La let. c souligne l’importance, pour les offres de formation continue réglementées ou soutenues par la Confédération et les cantons, de prendre des mesures qui facili- tent l’intégration des étrangers. Cette disposition ne vise pas en premier lieu à en- courager des offres spécifiques d’intégration, dont la réglementation et le soutien sont prévus dans des lois spéciales, mais à intégrer l’objectif de l’intégration des étrangers comme une donnée générale de base dans la conception des offres, de manière analogue à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte des besoins des personnes avec un handicap. Alors que les let. a à c définissent des exigences générales applicables à toutes les formations continues réglementées et soutenues par la Confédération et les cantons, la let. d porte spécifiquement sur les personnes peu qualifiées. La mention explicite des personnes peu qualifiées montre l’importance attribuée à la formation continue pour l’amélioration de l’égalité des chances de ces personnes, en complément de l’acquisition et du maintien des compétences de base.

Art. 9 Concurrence L’art. 9 se fonde sur la liberté économique, inscrite dans la Constitution (art. 27 Cst.). L’organisation, l’encouragement et le soutien de la formation continue par l’Etat ne doivent pas compromettre l’efficacité de la concurrence sur le marché de la formation continue structuré sur une base privée. La concurrence est efficace lorsque ses fonctions élémentaires dans un marché déterminé ne sont pas sensiblement entravées par des influences privées ou publiques. La possibilité pour les consom- mateurs (bénéficiaires de prestations) de choisir, sans charges supplémentaires majeures, d’autres offres comparables peut être considéré comme un critère général pour constater une concurrence efficace. Le principe défini à l’art. 9 doit être interprété en premier lieu comme une ligne de conduite à l’attention des autorités fédérales. Dans ce contexte, plusieurs lois fédéra- les disposent clairement que des services étatiques peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers si certaines conditions sont remplies et si ces prestations sont fournies sur la base d’un décompte de coûts et de prestations à des prix cou- vrant au moins les frais (voir entre autres art. 41a de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, art. 48a de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle et art. 177b de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture). L’al. 2 précise que l’organisation, l’encouragement et le soutien de la formation continue par l’Etat n’entravent pas la concurrence si la formation continue n’est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés. La qualité d’une formation continue est fortement déterminée par la qualifi- cation des enseignants, le concept du cursus, les supports didactiques, l’assurance et le développement de la qualité, etc. La prestation se rapporte au contenu de l’offre (suivi, soutien, durée et prix de l’offre, etc.) La spécialité désigne l’orientation spécifique de l’offre de formation. Ainsi, une formation en informatique spécifique pour polymécaniciens devra satisfaire à d’autres exigences qu’une formation équiva- lente pour contrôleurs financiers. C’est donc souvent le cercle des destinataires qui détermine la spécialité.

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En vertu de l’al. 3, des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles se justifient par un intérêt public prépondérant, où elles sont appropriées, nécessaires et supportables, c’est-à-dire proportionnées au but visé, et où elles se fondent sur une base légale. Le simple constat de l’existence d’un intérêt public ne suffit pas pour qualifier la présence d’un intérêt public prépondérant. Pour juger si un intérêt public prédomine, il faut mettre en balance tous les intérêts identifiés et les évaluer en fonction de leur importance. Une mesure étatique est réputée disproportionnée lorsqu’il est avéré qu’elle n’est pas proportionnée au but visé, c’est-à-dire qu’elle présente des inconvénients clairement plus importants que ceux qu’elle est censée pallier.

Section 3 Conditions de l’octroi d’aides financières par la Confédération (art. 10)

Art. 10 L’art. 10 concerne la législation spéciale de la Confédération. Il met en œuvre les prescriptions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions39 à l’encouragement de la formation continue par la Confédération et fixe les critères qui doivent être rem- plis de manière cumulative pour que le législateur puisse octroyer des aides financiè- res en faveur de formations continues dans la législation spéciale. Ainsi, les objectifs et les critères du soutien de la formation continue par l’Etat doivent être définis dans la loi spéciale correspondante et l’efficacité des aides financières doit être réguliè- rement vérifiée. Le principe de subsidiarité se réfère à une offre suffisante, en termes tant qualitatifs que quantitatifs. En outre, la législation spéciale doit respecter les principes de la loi sur la formation continue. L’al. 2 tient compte du fait que la majeure partie de la formation continue se déroule dans un contexte de libre concurrence. Les aides financières doivent être orientées en fonction de la demande. Idéalement, l’aide financière est octroyée au bénéficiaire de prestations de formation continue, qui choisit lui-même le prestataire. D’autres modèles de financement en fonction de la demande sont également possibles40. L’aide financière octroyée en fonction de la demande, par exemple par le biais de bons de formation, permet d’éviter des distorsions de la concurrence entre des offres concurrentes et constitue ainsi un instrument important dans le cadre de la mise en œuvre du principe défini à l’art. 9. L’octroi d’une aide financière à des prestataires de formation continue (fournisseurs de prestations) doit rester l’exception et se fonder sur une loi spéciale correspon- dante. La législation spéciale, notamment en matière d’intégration, d’assurance- chômage et d’agriculture, concerne effectivement des cas où un intérêt public pré- pondérant justifie une exception au subventionnement en fonction de la demande. A titre d’exemples, des subventions peuvent être versées pour différentes raisons (objectif politique, conventions de prestations de l’Etat, efficience) à des institutions de formation continue en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la

39 RS 616.1 40 Cf. CSRE, 2003.

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télévision41, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile42, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers43, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture44 et de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse45.

Section 4 Recherche en matière de formation continue et développement de la formation continue (art. 11 et 12)

Art. 11 Recherche de l’administration fédérale Avec l’adoption, le 14 décembre 2012, de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)46, l’Assemblée fédérale a défini pour la recherche de l’administration fédérale, à l’art. 16, al. 2, let. b à d, un cadre qui couvre les mesures nécessaires en matière de formation continue. Pour accompagner le développement de la formation continue dans le cadre des objectifs de la Confédération et des cantons, des projets de recherche (études, expé- riences pilotes) sont nécessaires. Ces activités génèrent le savoir nécessaire au pilotage politique et des bases scientifiques, notamment pour la création de condi- tions cadre favorables à la formation continue, pour le monitorage et pour l’évalua- tion des tendances et de la comparabilité des développements nationaux et interna- tionaux en matière de formation continue. Des dispositions particulières restent possibles dans les lois spéciales comme la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)47.

Art. 12 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue Diverses organisations, telles que la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA), la Fédération suisse pour la formation des parents ou l’Association des universités populaires suisses, assument depuis des années une fonction de coordina- tion dans leurs domaines respectifs. Certaines organisations ont été soutenues dans cette fonction par Pro Helvetia et puis par l’Office fédéral de la culture. L’entrée en vigueur des nouveaux articles constitutionnels sur la formation a modifié le contexte et le champ d’activité des organisations actives dans le domaine de la formation continue. Le présent article représente un abandon des subventions en faveur de l’autorégulation de la formation continue par les associations faîtières. Les contributions du SEFRI sont strictement liées à des tâches clairement définies (voir liste à l’al. 1).

41 RS 784.40 42 RS 142.31 43 RS 142.20 44 RS 910.1 45 RS 446.1 46 FF 2012 8915 47 Voir art. 54 et 55, al. 1, let. g et h, LFPr. Ces derniers prévoient des subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public pour des mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle et pour des mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue.

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Les contributions sont octroyées à des organisations actives dans le domaine de la formation continue à condition qu’elles œuvrent à l’échelle nationale et qu’elles poursuivent un but non lucratif (al. 2). Les tâches définies d’information, de coordination et d’assurance et de développe- ment de la qualité dépassent le champ d’application des lois spéciales. Le but de cette disposition est de poursuivre, conjointement avec les cantons et en y associant les organisations actives à l’échelle nationale dans le domaine de la formation conti- nue au sens de l’art. 12, al. 2, les objectifs en matière de formation continue fixés à l’art. 4; il s’agit notamment d’inciter autant que nécessaire les particuliers à partici- per à l’apprentissage tout au long de la vie, par un canal adapté à chaque groupe cible. Le Conseil fédéral précisera dans l’ordonnance les critères de l’octroi des aides financières aux organisations concernées (al. 3).

Section 5 Acquisition et maintien de compétences de base chez l’adulte (art. 13 à 16) La section relative à l’acquisition et au maintien de compétences de base chez l’adulte constitue une réglementation assimilable à la législation spéciale. En effet, dans la mesure où des compétences de base n’ont ni été acquises ni surtout fixées durablement pendant la scolarité obligatoire, la transmission de ces compétences se fait généralement dans le contexte de la formation continue. Le besoin de réglemen- tation supplémentaire dans ce domaine étant relativement faible du point de vue de la Confédération, il est logique de l’intégrer directement dans la loi fédérale sur la formation continue. La section 5 se fonde sur l’art. 64a et subsidiairement sur l’art. 66, al. 2, Cst. Alors que les domaines visés à l’art. 64a, al. 3, Cst. sont habituellement définis dans le cadre de lois spéciales, la situation particulière des compétences de base chez l’adulte, décrite ci-dessus, justifie que le domaine en question soit réglementé dans le cadre de la loi fédérale sur la formation continue.

Art. 13 Compétences de base des adultes Les compétences de base de l’adulte sont les compétences qu’une personne doit avoir pour maîtriser la vie quotidienne et être en mesure de participer à la formation. La réglementation sur l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte vise les personnes qui, du fait de leurs compétences de base insuffisantes, ne peuvent pas suivre de formations continues «régulières» ou n’y parviennent qu’avec de grandes difficultés, même si ces formations n’exigent pas de connaissances préalables particulières, à l’exemple d’un cours d’informatique pour débutants. Les compétences de base de l’adulte sont définies de façon exhaustive à l’al. 1. Elles recouvrent des connaissances de base en lecture, en écriture, en mathématiques élémentaires et dans l’utilisation des technologies de l’information et de la commu- nication.

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Comme le dispose l’al. 2, les cours destinés à l’acquisition et au maintien de compé- tences de base chez l’adulte doivent se présenter dans une forme proche de la prati- que, et relier la compétence de base principalement visée à un contexte qui se prête à la transmission d’autres compétences utiles au quotidien. Ainsi, un cours de mathé- matiques élémentaires permettra de transmettre des notions de planification budgé- taire ou en matière d’assurance; des cours de lecture et d’écriture, ou des cours dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, peuvent être mis à profit pour aborder des thèmes tels que l’habitat, le travail, la santé ou les autorités, entre autres, et servir de cadre à des exercices d’interprétation de contrats, de formulaires et de correspondance avec des autorités. L’al. 2 exprime ainsi le fait que les cours dans les compétences de base mentionnées ne constituent pas seule- ment, pour les personnes concernées, une condition de participation ultérieure à la formation, par exemple sous forme de rattrapage d’une formation formelle. Ils transmettent aussi, par la même occasion, des compétences supplémentaires qui sont nécessaires pour réussir sur le marché du travail, pour maîtriser le quotidien et pour participer à la vie sociale.

Art. 14 Objectif En vertu de l’art. 10, al. 1, les objectifs et les critères d’un soutien par l’Etat doivent être définis. L’objectif des dispositions relatives aux compétences de base des adul- tes est de combler une lacune et, en complément des prescriptions spéciales de la Confédération et des cantons, de permettre au plus grand nombre possible d’adultes d’acquérir les compétences de base qui leur font défaut et de les maintenir. La for- mulation de l’objectif renforce le point de vue intégratif de la nouvelle loi fédérale sur la formation continue en ce qui concerne la responsabilité de l’individu, la subsi- diarité de l’Etat et l’apprentissage tout au long de la vie.

Art. 15 Attributions et coordination Selon l’organisation des compétences de l’Etat fédéral, en l’absence de dispositions de lois spéciales fondant une compétence fédérale (par ex. législation sur les étran- gers, assurance-chômage et assurance-invalidité), la réglementation de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes relève de la compétence des cantons. La réglementation à l’al. 1 «dans le cadre de leurs attributions respectives» renvoie au partage des tâches entre la Confédération et les cantons. La coordination entre la Confédération et les cantons, mais également l’harmonisa- tion au sein de la Confédération, sont aujourd’hui insatisfaisantes. La réalisation de l’objectif consistant à permettre aux adultes d’acquérir les compétences de base qui leur font défaut et de les maintenir présuppose une bonne collaboration interinstitu- tionnelle (al. 2). Une collaboration coordonnée des différentes instances fédérales et cantonales concernées doit permettre une plus grande efficacité dans l’allocation des moyens et l’accompagnement des personnes concernées.

Art. 16 Aides financières aux cantons Dans le cadre de l’encouragement des compétences de base chez l’adulte, il ne saurait être question de créer de nouveaux cas spéciaux. Il s’agit plutôt de créer une disposition supplétive. Le but est d’octroyer des subventions aux cantons pour que

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ceux-ci comblent de manière ciblée et coordonnée des lacunes dans la transmission de compétences de base à une catégorie de personnes qui ne sont prises en compte ni dans la législation spéciale fédérale, ni dans le droit cantonal. Dans ce contexte, la Confédération joue un rôle subsidiaire. Elle doit avoir la possibilité de créer, par le biais de ses subventions, des incitations spécifiques en vue d’une mise en œuvre efficace et adaptée au public cible. En vertu de l’art. 10, al. 2, les subventions aux cantons doivent être attribuées en fonction de la demande. Il est essentiellement question de forfaits versés aux cantons par personne adulte suivant une formation continue dans un des domaines mention- nés. Outre une participation substantielle du canton, la condition pour un encoura- gement est une procédure en accord avec les différentes lois spéciales fédérales et le droit cantonal, propre à favoriser le succès des mesures de formation. L’al. 2 dispose que les critères de subventionnement seront fixés dans le cadre de l’ordonnance du Conseil fédéral. Il s’agira de veiller à ce que les offres visant l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte suivent une appro- che axée sur la pratique, de sorte que les participants acquièrent aussi, outre la compétence de base concernée, d’autres capacités importantes pour une bonne maîtrise du quotidien.

Section 6 Financement (art. 17)

Art. 17 Le projet de loi prévoit que les moyens nécessaires soient mis à disposition dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI). L’Assemblée fédérale statuera sur les subventions pour l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte et sur les moyens nécessaires au titre de l’art. 12. L’encouragement de la formation continue sur la base de lois spéciales, par exemple la loi sur l’assurance-chômage, n’est pas financé par des crédits liés au message FRI mais, séparément, dans le cadre de l’application des actes législatifs en question. Le message FRI offrira un cadre adapté pour rendre au compte du développement et de l’importance de la formation continue et présenter des mesures appropriées pour poursuivre les objectifs définis à l’art. 4 du présent projet de loi.

Section 7 Statistique et monitorage (art. 18 et 19)

Art. 18 Statistique Les données empiriques disponibles actuellement pour le pilotage de la politique en matière de formation continue sont insuffisantes. Comme l’indique le rapport du DFE sur une future politique de la Confédération dans le domaine de la formation continue, ce constat vaut particulièrement pour la statistique. L’Office fédéral de la statistique (OFS) travaille aujourd’hui déjà à combler les lacunes identifiées. A l’avenir, l’OFS disposera de trois sources de données pour la statistique de la forma- tion continue:

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– ESPA: Dans le cadre de cette enquête, des données seront récoltées à un rythme annuel sur la participation à la formation non formelle. – «Microrecensement formation de base et formation continue» (MRF): Dans le cadre du MRF, des informations détaillées sont recueillies tous les cinq ans (première édition en 2011) sur la participation à la formation formelle et non formelle ainsi qu’à l’apprentissage informel. En plus des données de base, cette enquête fournit notamment des informations statistiques sur l’intensité (nombre d’heures de cours suivies), les contenus, le soutien de la part de l’employeur et les coûts et le financement des différentes activités de formation et de formation continue. Le questionnaire contient en outre des questions sur les motifs de la participation ou de la non-participation à une formation continue. – «Statistique de la formation continue en entreprise» (SBW): Basée sur une enquête auprès des entreprises, cette statistique fournit tous les cinq ans (première enquête en 2012) des chiffres clés sur le comportement en matière de formation continue, sur la politique de la formation continue, sur les coûts et le financement et sur la reconnaissance et la valeur de la formation conti- nue dans les entreprises. Toutes ces enquêtes sont harmonisées avec des enquêtes équivalentes dans le Sys- tème statistique européen, de sorte que les comparaisons internationales sont possi- bles. Afin de garantir d’avoir à disposition des données et statistiques nécessaires au monitorage de la loi fédérale sur la formation continue, un mandat d’information devra être élaboré en étroite collaboration entre l’OFS et le SEFRI. Sur la base de l’analyse des données disponibles et des déficits d’information identifiés, il sera ensuite possible de définir les mesures nécessaires et d’en déduire une planification des coûts. Les modalités du relevé des données sont réglées dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques48.

Art. 19 Monitorage L’art. 19 prévoit un monitorage du marché de la formation continue et de la partici- pation des différents groupes de la population à la formation continue. Le projet de loi présente une très faible densité normative directe, dont la raison réside dans la conviction qu’une intervention par l’Etat ne se justifie qu’en présence de dysfonctionnements. Le monitorage a ainsi pour but d’identifier à temps les dysfonctionnements et de vérifier l’utilité de la formation continue pour la société et l’économie. Les activités de monitorage seront coordonnées avec le monitorage de la formation assuré par la Confédération et les cantons. L’observation du marché de la formation continue et de la participation à la forma- tion continue dans le cadre du monitorage requiert un dialogue régulier avec les milieux intéressés de la formation continue, ainsi qu’une prise en compte des résul- tats de la recherche (cf. art. 11) et des données statistiques (cf. art. 18). Font notam- ment partie des milieux intéressés les services compétents de la Confédération et des

48 RS 431.012.1

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cantons, les organisations actives à l’échelle nationale dans le domaine de la forma- tion continue ainsi que les organisations faîtières de l’économie et les partenaires sociaux.

Section 8 Dispositions finales (art. 20 à 22)

Art. 20 Exécution L’exécution de la loi fédérale sur la formation continue est assurée avec des ressour- ces internes.

Art. 21 Modification du droit en vigueur Remarque préliminaire En parallèle à la procédure de consultation, un projet distinct a été conduit en étroite collaboration avec les autorités fédérales responsables de l’exécution des lois spécia- les afin d’examiner les effets du présent projet de loi et les modifications qu’il entraîne dans chaque loi spéciale; dans un deuxième temps, des propositions ont été élaborées pour intégrer ces éléments dans le projet de loi. On a renoncé à harmoniser la terminologie employée dans les lois fiscales, car une modification de la terminologie ne garantirait pas la sécurité du droit et nécessiterait au préalable une discussion sur le fond. On a également renoncé à une harmonisa- tion dans le domaine des professions médicales et de la psychologie et dans les lois relatives à ces professions. Les adaptations de la terminologie ayant des conséquences sur le fond doivent être vérifiées dans le cadre de la révision des lois spéciales. L’annexe de la loi fédérale sur la formation continue englobe, à l’exception des modifications de la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, une série de modifications de nature purement terminologique: – L’expression «perfectionnement professionnel» à l’art. 30, al. 1, let. g, de la loi fédérale sur les étrangers49 peut recouvrir aussi bien une formation qu’une formation continue ou une activité professionnelle (par ex. dans le cadre d’un projet scientifique). Il s’agit ainsi en l’occurrence aussi bien de formation formelle que de formation non formelle, ce qui est précisé par la modification terminologique proposée. Les autres modifications de la loi fédérale sur les étrangers ne concernent que certaines versions linguistiques. – L’art. 4, al. 2, let. b, de la loi sur le personnel de la Confédération50 con- cerne aussi la formation formelle (par ex. expert fiscal). La formulation est modifiée en conséquence. – Les fonds en faveur de la formation professionnelle visés à l’art. 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle51 soutiennent de façon générale la formation dans la branche concernée. L’al. 2 est donc modifié en consé- quence.

49 RS 142.20 50 RS 172.220.1 51 RS 412.10

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– Le transfert de la lutte contre l’illettrisme de la législation sur la culture à la législation sur la formation a pour conséquence que l’activité correspondante visée à l’art. 15 de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC)52 doit être retirée. Comme jusqu’à présent, l’Office fédéral de la culture (OFC) res- tera compétent pour promouvoir la lecture (art. 15 LEC, en relation avec l’art. 23, al. 1, LEC). La promotion de la lecture a pour but de familiariser la population, en particulier les enfants et les jeunes, à la lecture et à l’écriture. Dans le cadre de la politique fédérale de la culture, la promotion de la lecture se réfère essentiellement à des textes littéraires. Pour garantir l’existence d’œuvres littéraires ayant une qualité et une variété suffisantes, l’encourage- ment de la culture littéraire est une condition indispensable de la promotion de la lecture. Il est donc proposé de mentionner expressément la promotion de la littérature à l’art. 15 LEC. – Depuis la révision des bases légales de la législation sur la formation, l’OFC n’encourage plus la formation dans les écoles suisses de cinéma. L’OFC verse aux écoles de cinéma des subventions destinées à la production de films de fin d’études. Les régimes d’encouragement du cinéma pour les années 2012 à 2015 ne prévoient plus de subventions aux écoles de cinéma. A l’avenir, les films de fin d’études seront soutenus uniquement sur la base de l’art. 3 de la loi sur le cinéma (LCin)53. La mention de la formation à l’art. 6 LCin est superflue à la suite de la réforme des hautes écoles spéciali- sées. L’OFC continuera de soutenir la fondation de formation continue FOCAL par des subventions. Ce soutien entre dans le champ d’application de l’art. 6 LCin. – La loi fédérale sur la protection des animaux54 se réfère toujours de manière générale à la formation et à la formation continue. Cette notion générale couvre ainsi toutes les formes de formation réglementées dans les actes légi- slatifs consécutifs. – Les mesures visées aux art. 53 et 56 de la loi sur la transplantation55 se réfè- rent à la formation non formelle. La terminologie doit être adaptée en consé- quence. – Les mesures visées à l’art. 64, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des eaux56 comprennent la formation formelle et la formation non formelle. La terminologie doit être adaptée en conséquence. – Le projet de révision de la loi sur les denrées alimentaires57 utilise l’expression «Formation et formation continue» à l’art. 54. Matériellement, la formation en question appartient à la formation formelle; la notion de «formation continue» doit donc être retirée. – Le champ d’application de l’art. 29, let. c, de la révision de la loi sur les épi- démies58 couvre aussi bien la formation formelle que la formation non for- melle. La terminologie doit être adaptée en conséquence.

52 RS 442.1 53 RS 443.1 54 RS 455 55 RS 810.21 56 RS 814.20 57 RS …; RO …; FF 2011 5271 58 RS 818.101; RO …; FF 2012 7543

3320

– L’art. 14, al. 1, let. a, de la loi sur l’assurance-chômage59 prévoit de libérer de l’obligation de remplir les conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui n’ont pas pu remplir ces conditions en raison d’une forma- tion. Les mesures de formation visées couvrent toutes les préparations sys- tématiques à une activité rémunérée, fondées sur une filière de formation régulière reconnue sur le plan juridique ou, tout au moins, dans les faits. Sont comprises notamment les formations gymnasiales, les écoles de culture générale et toute solution intermédiaire telle que, par exemple, les offres passerelles, la dixième année scolaire, etc. – L’art. 2, al. 2, 2e phrase, de la loi sur la chasse60 concerne la formation non formelle et doit être modifié en conséquence. – L’art. 13, al. 1, de la loi fédérale sur la pêche61 concerne aussi bien la forma- tion formelle que la formation non formelle et doit être modifié en consé- quence. – Dans 35 lois, la terminologie est uniformisée dans les différentes versions linguistiques.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Conséquences financières Le projet de loi sur la formation continue contribue fortement à une meilleure coor- dination de la politique en matière de formation continue au sein de la Confédération et entre la Confédération et les cantons; il pose les bases d’une utilisation appropriée et plus efficace des ressources. Les gains d’efficacité seront possibles grâce aux exigences sévères énumérées à l’art. 10 du projet de LFCo pour pouvoir prétendre à un encouragement par l’Etat de la formation continue et grâce à la disposition relative à la non-distorsion de la concurrence contenue à l’art. 9 du projet. Par ailleurs, la coordination permettra de supprimer les doublons, notamment en ce qui concerne la coordination de la forma- tion continue en général et, en particulier, la collaboration entre la Confédération et les cantons en matière de développement et d’organisation d’offres visant à trans- mettre des compétences de base aux adultes. Les dépenses découlent des dispositions aux art. 11 (recherche de l’administration fédérale), 12 (aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue) et 16 (aides financières aux cantons) ainsi qu’aux art. 18 (statistique) et 19 (monitorage) du projet de loi. Les moyens pour les activités visées aux art. 12 et 16 seront demandés dans le cadre des messages FRI. Le financement des activités visées à l’art. 11 (recherche de l’administration fédérale), d’éventuels moyens pour le pilotage d’une statistique sur la formation continue dépassant le mandat de base de l’Office fédéral de la statistique (art. 18) ainsi que des moyens

59 RS 837.0 60 RS 922.0 61 RS 923.0

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financiers pour garantir un monitorage selon l’art. 19 devront être mis en place dans le cadre de la procédure du budget annuel de la Confédération. Les autres mesures d’encouragement relèvent toujours des lois spéciales et seront financées grâce aux différents budgets et plafonds de dépenses concernés. Aides financières aux cantons (art. 16): En complément à la législation spéciale, la Confédération peut soutenir les cantons lors de la transmission de compétences de base à des adultes. Durant les premières années qui suivront l’entrée en vigueur de la présente loi, il conviendra avant tout de développer des approches appropriées et de déterminer les groupes cibles par le biais d’études et de projets de recherche et de développement (art. 11). Sur la base des résultats, le Parlement pourra vraisembla- blement fixer les moyens correspondants à partir de la période FRI 2017 à 202062. Sur la base du statu quo (dans la période de financement 2012, un million de francs par an est prévu en faveur de la lutte contre l’illettrisme dans le message culture), un montant inférieur à 10 millions suffira. Recherche en matière de formation continue et développement de la formation continue (art. 11 et 12): Les coûts devraient atteindre environ trois millions et demi de francs par an. Sont comprises des aides financières d’un montant de 2,5 millions de francs environ, montant qui est aujourd’hui déjà accordé sous d’autres titres de loi. Statistique (art. 18) et monitorage (art. 19): Les ressources financières nécessaires à la mise à disposition des bases de pilotage sont estimées à deux millions de francs par an.

Vue d’ensemble des subventions de la Confédération

Pilotage de la formation continue Dépenses 2012 Dépenses LFCo (période Différence (sans la LFCo) FRI 2017–2020; par an)

Art. 11 et 12 du projet 2,5 millions 3,5 millions +1 million de LFCo Recherche en matière de (loi fédérale sur la forma- formation continue et déve- tion professionnelle, loi loppement de la formation fédérale sur le soutien continue (recherche de des associations faîtières l’administration fédérale de la formation continue) et aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue)

Art. 18 et 19 du projet 2 millions 2 millions – de LFCo Statistique et monitorage (loi fédérale sur la forma- tion professionnelle, loi sur la statistique fédérale)

Total intermédiaire 4,5 millions 5,5 millions +1 million

62 Etant donné qu’il n’existe pour l’instant aucune base légale pour la coordination des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des compétences de base des adultes, la fixation du volume financier déjà utilisé ainsi que l’identification des groupes cibles ne sont possibles que de manière rudimentaire. Cf. Schräder & Grämiger, 2011.

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Mesure d’encouragement Dépenses 2012 Dépenses LFCo (période Différence de la formation continue: FRI 2017–2020; par an) compétences de base des adultes

Art. 16 du projet de LFCo 1 million 2 millions +1 million Aides financières (loi sur l’encouragement Montant inférieur à 10 aux cantons de la culture: lutte contre millions (Mesures d’encouragement l’illettrisme) spécifiques restent dans les lois spéciales: par ex. loi sur les étrangers, loi sur l’assurance-chômage, loi sur l’assurance-invalidité, etc.)

Total intermédiaire 1 million 2 millions +1 million

Total des dépenses 5,5 millions 7,5 millions +2 millions annuelles de la Confédé- ration

3.1.2 Conséquences pour le personnel L’édiction de la loi sur la formation continue entraînera de nouvelles tâches pour la Confédération. Celles-ci concernent notamment la coordination de la collaboration interinstitutionnelle au sein de la Confédération et entre cette dernière et les cantons ainsi que l’examen et l’observation du marché de la formation continue. Deux postes à 100 % sont nécessaires pour l’accomplissement de ces tâches. Ces postes seront créés au moyen de mesures internes au SEFRI.

3.2 Conséquences pour les cantons Les principes de la loi sur la formation continue sont applicables à la formation continue régie par le droit cantonal. Dans ce cadre, les cantons sont tenus d’adapter, pour autant que cela soit nécessaire, leur législation et de garantir son application. Ces adaptations dans la législation cantonale concernent en particulier la garantie de la prise en compte des acquis dans la formation formelle. Le projet de loi sur la formation continue lui-même n’exige pas de réglementations légales de la formation continue dans les cantons. La future loi fédérale sur la formation continue fixe en outre le cadre pour une meilleure coordination de la formation continue entre la Confédération et les can- tons. La Confédération poursuivra, avec les cantons, les objectifs en matière de formation continue fixés à l’art. 4. Elle coordonnera avec les cantons la formation continue réglementée et encouragée et assurera à cette fin un dialogue régulier. Le projet de loi vise à encourager et à coordonner en particulier l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte. La Confédération et les cantons se voient confier, dans le cadre de leurs attributions, la tâche d’assurer la coordination interinstitutionnelle lors du développement et de l’organisation d’offres visant l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte. La Confédération

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est prête, en complément aux mesures existantes, à accorder sur requête, essentiel- lement en fonction de la demande, des subventions aux cantons pour la transmission de compétences de base aux adultes.

3.3 Conséquences économiques L’augmentation de la transparence et l’amélioration de la perméabilité devraient aboutir à moyen et à long terme à une plus grande participation à la formation conti- nue. La transparence contribuera également à encourager la concurrence et à éviter des distorsions de la concurrence. En tant que loi-cadre qui constitue un cadre général pour les lois spéciales prévoyant des mesures d’encouragement de la formation continue, le projet de loi contribue à améliorer les conditions-cadres et à compléter l’espace suisse de formation. Les principes de la loi sur la formation continue tiennent compte du fait que de larges pans de la formation continue sont aujourd’hui organisés de manière privée et que les prestations fournies dans ce domaine sont efficaces. Le renforcement de la concurrence et l’attention accordée aux besoins des petits prestataires de formation continue (par ex. pour les exigences réglementaires de l’assurance de la qualité) permettent de garantir et de développer les avantages de ce système. Les principes du projet de loi sur la formation continue s’appliquent en premier lieu à la formation continue soutenue par l’Etat, autrement dit à un domaine partiel du marché de la formation continue. Les prestataires privés non subventionnés sont concernés uniquement de manière indirecte par les nouvelles dispositions. Il est cependant probable qu’eux aussi se rallieront aux principes formulés dans la loi sur la formation continue pour des considérations de qualité et de positionnement de leur offre. Dans l’ensemble, le projet de loi améliore la transparence et la perméabilité du système de formation et renforce la concurrence entre les prestataires de formation continue. Il devrait également permettre aux acteurs de mieux se situer et de prendre de meilleures décisions concernant la formation continue. La qualité des offres de formation continue s’en trouvera renforcée. Les effets macroéconomiques de la loi ne peuvent pas être chiffrés, mais ils devraient être positifs.

3.4 Conséquences sociales La loi fédérale sur la formation continue est en grande partie une loi-cadre sans mesures d’encouragement. Les conséquences sur les demandeurs à moyen et à long terme sont une plus grande transparence et une meilleure qualité du domaine de la formation continue ainsi qu’une perméabilité plus élevée au sein de l’espace suisse de formation. Les chances de formation pour les personnes ayant des lacunes dans les compéten- ces de base augmenteront grâce au catalogue des compétences de bases, au renfor- cement de la collaboration interinstitutionnelle entre la Confédération et les cantons et aux subventions de la Confédération.

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La mise en œuvre des principes de la loi sur la formation continue dans le contexte des lois spéciales entraînera des conséquences indirectes. Les nombreuses adapta- tions terminologiques dans les lois spéciales (voir annexe du projet de LFCo) n’ont aucune conséquence sur la société.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral 4.1 Relation avec le programme de la législature L’élaboration d’une loi fédérale sur la formation continue est mentionnée dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201563, dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201564 et dans les objectifs du Conseil fédéral pour les années 2012 et 201365.

4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral La stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse 2012 (OFCOM, 2012) a pour objectif d’encourager les compétences TIC de toutes les personnes. L’axe prioritaire de la Confédération est formulé de la manière suivante: «Dans le cadre d’une stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons sur l’intégration des TIC dans la formation, la Confédération contribue à encourager l’utilisation autonome des TIC, dans l’idée d’un apprentissage tout au long de la vie. Elle soutient également des mesures visant à acquérir les compétences de base» (OFCOM, 2012, p. 12).

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité Le projet repose en premier lieu sur l’art. 64a Cst., lequel confère à la Confédération la compétence de fixer des principes applicables à la formation continue (al. 1) et d’encourager la formation continue (al. 2), ainsi que sur les art. 61a, al. 2, Cst. (coordination et monitorage de la formation continue dans l’espace suisse de forma- tion), 63a, al. 5, Cst. (compétence fédérale subsidiaire par rapport à la formation continue dans le domaine des hautes écoles) et subsidiairement sur l’art. 66, al. 2, Cst (aides à la formation). Les dispositions du projet de loi se fondent sur ces attributions, également en ce qui concerne l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte selon les art. 13 à 16 du projet de loi, compétences qui sont à considé- rer comme des prérequis pour toute formation continue. Ces dispositions se fondent

63 FF 2012 349, ici 452, 458 et 486. 64 FF 2012 6667, ici 6677. 65 Objectifs du Conseil fédéral 2012, volume I, 9 novembre 2011 (ChF 2011); objectifs du Conseil fédéral 2013, volume I, 31 octobre 2012 (ChF 2012).

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sur l’art. 64a, al. 2 et 3, Cst., en lien avec l’art. 66, al. 2, Cst. Ce dernier autorise la Confédération à prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la forma- tion, dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique. On peut aussi compter l’acquisition de compétences de base chez l’adulte parmi ces mesures. Du point de vue du contenu, il s’agit de l’encouragement de la formation de personnes peu qualifiées. Dans la mesure où la loi règle la coordination de la formation continue entre la Confédération et les cantons, il s’agit d’une concrétisation de la disposition de l’art. 61a, al. 2, Cst. En vertu de cette disposition, la Confédération et les cantons doivent coordonner leurs efforts dans le domaine de la formation et assurer leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures. Les dispositions du projet de loi engagent en premier lieu les organes de l’Etat. Le projet ne touche pas aux droits individuels garantis par la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté économique, dont tient compte l’art. 9 du projet de loi.

5.2 Relation avec l’article constitutionnel sur les hautes écoles La Constitution contient deux dispositions explicites sur la formation continue. Outre l’art. 64a Cst. qui charge la Confédération de fixer les principes applicables à la formation continue, la Constitution traite déjà de la formation continue dans l’article précédent sur les hautes écoles. L’art. 63a, al. 5, Cst. dispose que «si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes». Le rapport du 23 juin 2005 de la CSEC-N sur l’initiative parlementaire «Article constitutionnel sur l’éducation» relève que la formation continue académique dans les hautes écoles est régie par l’art. 63a, al. 3 à 5, et ne tombe donc pas dans le champ d’application de l’art. 64a Cst . Au demeu- rant, le Conseil fédéral a partagé, dans son avis du 17 août 2005, cet avis de la CSEC-N et a indiqué que les aides publiques à la formation continue resteront inscrites dans le cadre actuel. La formation continue, du point de vue de la systémique de la formation et sous l’angle fonctionnel, fait partie de l’espace suisse de formation visé à l’art. 61a Cst. C’est pourquoi les objectifs généraux de qualité et de perméabilité élevées ainsi que l’obligation de coordination et de coopération de la Confédération et des cantons sont également applicables au domaine de la formation continue. Les deux disposi- tions réglant les compétences concernant la formation continue, soit l’art. 63a, al. 5, et l’art. 64a, al. 1, Cst., doivent donc être également interprétées à la lumière de l’art. 61a Cst. L’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. concerne aussi la formation continue dans le domaine des hautes écoles. Les organes communs de la Confédération et des cantons chargés de la politique des hautes écoles (art. 63a, al. 3 et 4, Cst.) devront donc réglementer le domaine de la formation continue académique, sans quoi la Confédération devra faire usage de sa compétence subsidiaire de légiférer. L’art. 12, al. 3, let. a, ch. 4, LEHE, prévoit que le Conseil des hautes écoles peut édicter des dispositions sur la formation continue sous la forme de dispositions-cadres homogènes. Ce faisant, il

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doit respecter les principes de la répartition des tâches selon l’art. 5 LEHE. Le traitement spécial de la formation continue académique à l’art. 63a, al. 5, Cst. est une décision délibérée du législateur de tenir compte de manière appropriée des spécificités et des exigences particulières de la formation continue académique dans le respect de l’autonomie des hautes écoles. (Ehrenzeller & Brägger, 2011, p. 59 ss). L’art. 64a, al. 1, Cst. énonce d’une manière générale les principes de la formation continue que la Confédération doit fixer. On peut se demander si ces principes sont également applicables à la formation continue académique ou seulement au domaine non académique de la formation continue. Comme l’ont montré les discussions au sein de la commission d’experts, une réglementation totalement indépendante de la formation continue académique et de la formation continue non académique serait discutable dans l’espace suisse de formation, tant du point de vue de la terminologie que du point de vue de la compréhension de la formation continue. La formation continue académique repose elle aussi essentiellement sur la responsabilité indivi- duelle et ne fait pas partie du système de formation formelle. Les art. 63a et 64a Cst. créent certes des responsabilités différentes en matière de réglementation, mais les organes responsables sont dans les deux cas soumis aux mêmes objectifs supérieurs (art. 61a Cst). L’ensemble de l’espace suisse de formation présente des interfaces importantes entre le domaine des hautes écoles et le domaine qui ne fait pas partie des hautes écoles, impliquant un besoin de coordination dans la loi. Les principes de la formation continue visés à l’art. 64a Cst. auraient une signification restreinte si, par exemple, la perméabilité dans le domaine de la formation continue entre la formation continue académique et non académique, l’obligation de transparence et la non-distorsion de la concurrence ne pouvaient pas s’appliquer de manière générale. Le fait de considérer de manière coordonnée l’art. 63a, al. 3, et l’art. 64a, al. 1, Cst. est la manière la plus appropriée et la plus cohérente d’exprimer le «souci commun» de la Confédération et des cantons ainsi que la responsabilité générale de la Confé- dération dans le domaine de la formation continue. Il s’ensuit que la loi doit égale- ment couvrir la formation continue dans le domaine des hautes écoles. C’est pour- quoi, le projet de loi repose non seulement sur l’art. 64a, mais aussi sur l’art. 63a, al. 5, Cst. Ce dernier confère à la Confédération une compétence subsidiaire globale par rapport à la formation continue dans le domaine des hautes écoles. Les principes énoncés par la loi sur la formation continue doivent être concrétisés dans le cadre de cette disposition constitutionnelle et dans le respect de l’autonomie des hautes éco- les. A cet égard, il incombe aux organes compétents en charge de la politique des hautes écoles de la Confédération et des cantons de veiller à une réglementation séparée, spécifique et appropriée de la formation continue académique. C’est pour- quoi le projet de loi (art. 2, al. 2) énonce explicitement une réserve relative aux compétences des organes communs chargés de la politique des hautes écoles d’édicter, dans le cadre des principes de la loi fédérale sur la formation continue, des prescriptions-cadres uniformes applicables à la formation continue dans le domaine des hautes écoles. Le présent projet de loi repose sur les lignes directrices présentées. Les principes qui y sont formulés ne comportent pas de dispositions qui soient en contradiction avec l’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. et la LEHE qui s’y réfère en ce qui concerne la coordination dans le domaine des hautes écoles. La disposition réservée à l’art. 2, al. 2 du projet de LFCo constitue également la base permettant notamment aux organes chargés de la politique des hautes écoles d’édicter en application de l’art. 6 du projet de LFCo leurs propres directives dans le domaine particulièrement important que représentent

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l’assurance et le développement de la qualité. Dans la prise en compte des acquis en dehors du domaine des hautes écoles également, l’art. 7 du projet de loi accorde une compétence de réglementation autonome aux cantons, aux organes chargés de la politique des hautes écoles et aux hautes écoles mêmes. L’édiction de prescriptions pour la formation continue dans le domaine des hautes écoles, allant au-delà des principes, demeure la tâche des organes communs de la Confédération et des cantons ou de la Confédération et des cantons dans le cadre de leurs compétences respectives. De même, la coordination des mesures de formation continue dans le domaine suisse des hautes écoles relève de la compétence des organes communs.

5.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Le projet de loi se réfère à la nomenclature européenne de l’apprentissage tout au long de la vie et aux termes de la formation formelle, de la formation non formelle et de la formation informelle66. Les politiques en matière de formation dans le contexte européen se caractérisent par des stratégies globales visant à encourager l’apprentissage tout au long de la vie et reconnaissant l’importance de diverses formes d’apprentissage (formation formelle, non formelle et informelle). Elles soulignent l’importance non seulement de la formation formelle, mais aussi de la formation continue tant sous une forme organi- sée et structurée (formation non formelle) que sous une forme informelle (formation informelle) pour le développement personnel et la participation à la vie en société et au monde du travail. Contrairement à de nombreux pays européens, la Suisse dispo- se d’un système de formation formelle bien développé et différencié, ce qui se répercute également sur la formation continue. L’harmonisation concrète avec le droit européen doit se faire au niveau des lois spéciales. Une attention particulière devra être accordée à la nomenclature.

5.4 Forme de l’acte à adopter En vertu de l’article 64a, al. 1, Cst., la Confédération fixe les principes applicables à la formation continue. Ce mandat peut être rempli de trois façons: – formellement, par le biais d’une loi-cadre unique; – par le biais de plusieurs lois contenant des dispositions fondamentales dans des domaines particuliers; – par le biais de dispositions complémentaires dans des lois spéciales déjà existantes. Ces possibilités ont été analysées en détail dans le cadre d’une expertise juridique établie avant l’élaboration du présent projet de loi (Ehrenzeller, 2009).

66 Pour les définitions internationales, voir annexe 1.

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Cohérence plutôt que réglementation Il convient de privilégier l’application dans une loi-cadre pour les raisons suivantes: Cohérence au niveau fédéral. Une loi-cadre favorise la vue d’ensemble des mesures de formation continue réglementées dans différentes lois spéciales, élimine les chevauchements des contenus et comble des lacunes. Les responsabilités sont clari- fiées et la coordination est améliorée. Un tel procédé a été employé par exemple dans la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales67. En uniformisant ce domaine, la loi a rendu superflues un grand nombre de dispositions inscrites dans les lois fédéra- les spéciales relatives au droit des assurances sociales. Législation complète sur la formation. Une loi-cadre sur la formation continue complète la législation fédérale en matière de formation professionnelle et de hautes écoles et va dans le sens d’une politique globale de la formation. Elle crée aussi une situation claire en ce qui concerne la validité pour les cantons. De nombreux cantons ont cessé de moderniser leur réglementation sur la formation continue en raison des nouveaux articles constitutionnels sur la formation. La mise en œuvre du mandat constitutionnel par une réglementation exclusive dans des lois spéciales serait certes juridiquement possible, mais ne serait pas judicieuse d’un point de vue législatif. Cette solution conduirait à un excès de réglementations et à de nombreuses répétitions. Les objectifs généraux de la politique en matière de formation continue, comme l’assurance de la qualité ou ses aspects globaux, ne pourraient pas être réglés de manière cohérente. Cela restreindrait considérablement les possibilités de pilotage souhaitées par le législateur.

Uniformisation de la formation continue En raison de l’hétérogénéité des différentes offres de formation continue et de leur ancrage législatif, il est indiqué d’adopter une loi-cadre qui se limite à définir des principes et à fixer des critères d’encouragement. La réglementation de mesures concrètes et la prise en compte d’exigences spécifiques en matière de formation continue, telles que l’éducation à l’environnement, l’instruction civique, la forma- tion des parents et les mesures d’intégration en faveur des migrants, doivent conti- nuer à être traitées dans le cadre de lois spéciales. La question des compétences de base des adultes représente une exception. Ces dernières constituent la condition pour accéder à l’apprentissage tout au long de la vie. L’acquisition de ces compétences présente en outre toutes les caractéristiques de la formation non formelle définie dans la LFCo. La proximité avec la forma- tion continue et l’étendue des besoins de réglementation recommandent d’intégrer l’encouragement des compétences de base des adultes dans le présent projet de loi. Le message du 8 juin 2007 relatif à la loi fédérale sur l’encouragement de la cul- ture68 allait déjà dans ce sens; il indique que la lutte contre l’illettrisme sera réglée, à moyen terme, par la loi sur la formation continue et qu’il est prévu de transférer cette activité d’encouragement de la loi sur l’encouragement de la culture dans la loi sur la formation continue.

67 RS 830.1 68 FF 2007 4579, ici 4596

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Des conditions-cadres aussi dans d’autres lois La loi sur la formation continue s’entend comme une loi sur la formation qui contri- bue à améliorer de manière générale les conditions-cadres de la formation continue. En tant que loi sur la formation, elle ne règle toutefois pas tous les facteurs qui influent sur le domaine de la formation continue. Celui-ci est également influencé par d’autres facteurs, tels que les déductions en faveur de la formation continue dans le droit fiscal, les possibilités de bourse ou les dispositions sur la formation continue dans le droit du contrat de travail. A cela s’ajoutent les réglementations spécifiques dans les lois spéciales, par exemple sur la migration ou sur la protection de la santé.

5.5 Frein aux dépenses Les dispositions énoncées aux art. 12 et 16 du projet de LFCo peuvent, pour chaque article, entraîner de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., elles nécessitent donc l’approbation de la majorité des membres dans chacun des deux conseils.

5.6 Conformité à la loi sur les subventions L’art. 10 du présent projet de loi assure le respect des principes de la loi sur les subventions et étend cette dernière aux spécificités du financement de la formation continue. Les bases légales du subventionnement de la formation continue par la Confédération ont été analysées lors de l’examen du besoin d’adaptation d’autres actes législatifs sur la base de la loi sur la formation continue.

5.7 Délégation de compétences législatives Le présent projet comprend deux délégations permettant au Conseil fédéral d’édicter une ordonnance de substitution: – Art. 12, al. 3: le Conseil fédéral fixe d’autres critères pour l’octroi d’aides financières à des organisations actives dans le domaine de la formation continue. – Art. 16, al. 2: le Conseil fédéral fixe les critères régissant l’octroi d’aides financières aux cantons pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte. Les délégations remplissent les exigences constitutionnelles.

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Glossaire

apprentissage tout au Le terme «apprentissage tout au long de la vie» tient long de la vie compte du fait que l’apprentissage se déroule dans all. = Lebenslanges Lernen différents contextes et sous diverses formes; il n’est pas lié à une certaine phase de vie, comme l’adoles- it. = apprendimento cence, ou à une activité professionnelle. Ce terme permanente englobe aussi bien l’apprentissage dans le domaine formel que la formation non formelle (formation continue) dans le cadre de cours, séminaires, etc. ainsi que la formation informelle et individuelle à travers notamment la lecture de littérature spéciali- sée, dans le cadre de la famille ou dans le cadre d’activités bénévoles.

formation continue La loi sur la formation continue définit la formation all. = Weiterbildung continue comme formation non formelle. Il s’agit d’une définition plus restrictive que l’usage cou- it. = formazione continua ramment admis de ce terme, qui est généralement compris dans le sens d’un parcours de formation.

formation non formelle La formation non formelle (formation continue) all. = Nicht-formale Bildung regroupe des activités de formation générale ou à des fins professionnelles situées en dehors du système de it. = formazione non formation formelle et prenant la forme d’un ensei- formale gnement, tels que des séminaires de direction, des cours d’informatique ou des cours préparatoires à un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur. La formation continue a de ce fait lieu dans un cadre organisé et structuré.

formation informelle La formation informelle désigne toutes les activités all. = Informelle Bildung qui poursuivent un objectif de formation, mais qui se déroulent en dehors du contexte enseignement/ it. = formazione informale apprentissage. On peut citer, à titre d’illustration, la littérature spécialisée, les activités de loisirs, les activités bénévoles ou l’utilisation d’appareils tech- niques. On se trouve ici en présence d’une formation individuelle par l’expérience.

formation formelle La formation formelle comprend, au sein du système all. = Formale Bildung éducatif national, les offres de formation réglemen- tées par l’Etat dans l’école obligatoire ainsi que les it. = formazione formale offres de formation réglementées par l’Etat qui débouchent sur un titre du degré secondaire II (for- mation professionnelle initiale ou écoles de culture générale) et du degré tertiaire (formation profession- nelle supérieure, grades académiques). A cela s’ajoute la formation réglementée par l’Etat débou- chant sur un diplôme nécessaire à l’exercice d’une

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activité professionnelle réglementée par l’Etat (pro- fessions médicales, professions relevant du domaine de la psychologie, avocat, etc.).

perfectionnement Le terme «perfectionnement» désignait auparavant all. = Fortbildung un domaine partiel de la formation continue, en particulier dans la formation des enseignants. La it. = perfezionamento différence entre perfectionnement et formation continue devenant de moins en moins claire, la CDIP a décidé d’abandonner cette distinction à la fin des années 1990. Désormais, seul le terme «formation continue» est employé.

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Annexe 1

Définitions internationales Formal education is defined as education that is institutionalized, intentional, plan- ned through public organizations and recognized private bodies and, in their totality, makes up the formal education system of a country. Formal education programmes are thus recognized as such by the relevant national educational authorities or equi- valent, e.g. any other institution in co-operation with the national or sub-national educational authorities. Formal education consists mostly of initial education. Voca- tional education, special needs education and some parts of adult education are often recognized as being part of the formal education system. […] Formal education typically takes place in institutions that are designed to provide full-time education for pupils and students in a system designed as a continuous educational pathway. This is referred to as initial education defined as formal education of individuals before their first entrance to the labour market, i.e. when they will normally be in full-time education. […] Non-formal education is defined as education that is institutionalized, intentional and planned by an education provider. The defining characteristic of non-formal education is that it is an addition, alternative and/or complement to formal education within the process of the lifelong learning of individuals. […] It caters for people of all ages but does not necessarily apply a continuous pathway-structure; it may be short in duration and/or low in intensity; and it is typically provided in the form of short courses, workshops or seminars. Non-formal education mostly leads to qualifi- cations that are not recognized as formal or equivalent to formal qualifications by the relevant national or sub-national educational authorities or to no qualifications at all. Nevertheless, formal recognized qualifications may be obtained through exclusi- ve participation in specific non-formal educational programmes: this often happens when the non-formal programme completes the competencies obtained in another context. […] The successful completion of a non-formal educational programme and/or a non-formal qualification does not normally give access to a higher level of education […]. Informal learning is defined as forms of learning that are intentional or deliberate, but not institutionalized. It is consequently less organized and less structured than either formal or non-formal education. Informal learning may include learning activities that occur in the family, in the work place, in the local community, and in daily life, on a self-directed, family-directed or socially directed basis. (Source: International Standard Classification of Education, ISCED 2011, §§ 36, 37, 39, 41, 43) La définition de la CITE est également employée avec quelques nuances par l’OCDE et Euros- tat.

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Annexe 2

Représentation graphique de la participation à la formation continue Participation à l’apprentissage tout au long de la vie: participation importante en comparaison internationale La Suisse fait partie des pays dans lesquels la part des 25 à 64 ans qui suivent une formation continue dépasse les 50 %. Parmi les pays de l’OCDE, seules la Suède et la Nouvelle-Zélande affichent des valeurs supérieures à celles de la Suisse. On enregistre les taux les plus bas (moins de 20 %) en Grèce et en Hongrie.

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Participation à la formation continue L’indicateur de la participation aux activités non formelles de formation continue présente la part de population qui participe à la formation continue à des fins profes- sionnelles ou à la formation continue générale. Il ressort clairement que la formation continue est largement répandue dans l’ensemble de la population. Près de 63 % de la population résidante âgée de 25 à 64 ans ont suivi une formation continue en cours d’année. Si l’on tient également compte de la participation à la formation informelle, le taux de participation atteint plus de 75 %.

Participation selon le niveau de formation D’une manière générale, on constate que plus le niveau de formation d’une personne est élevé, plus elle recourt à la formation continue. Environ 79 % des personnes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire suivent une formation continue. Chez les personnes dont la formation achevée la plus élevée est l’école obligatoire, cette proportion tombe à 31 %.

Source: MRF 2011

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Participation selon le taux d’occupation Selon des résultats empiriques, les actifs à plein temps des deux sexes sont plus nombreux à suivre une formation continue (63 %) que les actifs à temps partiel avec un taux d’occupation inférieur à 50 % (46 %). Les actifs à temps partiel avec un taux d’occupation entre 50 et 89 % sont les plus nombreux à suivre une formation conti- nue (63 %).

Source: MRF 2011

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But de la participation à la formation continue (formation non formelle) En 2011, presque deux personnes sur trois ont pris part au moins à une activité de formation non formelle. Les motifs d’une participation à la formation continue sont plus souvent professionnels qu’extra-professionnels. Même si, pour les deux sexes, la formation continue est principalement motivée par des raisons professionnelles, les femmes présentent un intérêt extra-professionnel nettement plus marqué que les hommes. Ainsi, 35 % des femmes ont participé au moins à une activité de formation continue extra-professionnelle, contre seulement 18 % des hommes. En ce qui concerne la formation continue pour des motifs profes- sionnels, la tendance inverse est observable: la part d’hommes est de 57 %, contre 51 % de femmes. Cette différence s’explique en partie par le fait que les deux sexes sont intégrés différemment sur le marché du travail. Si l’on considère enfin la parti- cipation de la population active, une autre image se profile: la différence entre la proportion d’hommes qui participe à une formation non formelle pour des motifs professionnels (61 %) et la proportion de femmes (60 %) n’est pas significative.

But de la participation aux activités de formation non formelle selon le sexe, 2011

Population résidante permanente âgée de 25 à 64 ans

Source: MRF 2011

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Participation selon la classe d’âge Jusqu’à l’âge de 54 ans, le taux de participation à la formation continue est relative- ment stable. Le taux de participation des personnes en âge de la retraite est nette- ment plus faible, les activités extra-professionnelles prenant plus d’importance pour ce groupe de personnes. Pour toutes les classes d’âge, le taux de participation à des formations continues dans un but extra-professionnel est relativement stable et se situe à environ 27 %.

Population résidante permanente âgée de 25 à 74 ans

Source: MRF 2011

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