Art. 21 Autres infractions Avec la modification de la loi, l’Administration fédérale des douanes est seule compétente pour la poursuite pénale. Le renvoi de la procédure cantonale aux dispositions du droit pénal administratif de la Confédération est dès lors super- flu et peut être biffé sans remplacement.
Art. 22 Poursuite pénale Toutes les infractions aux dispositions de la LRPL et de l’ORPL seront doréna- vant poursuivies et jugées uniquement selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). La poursuite et le jugement incom- bent dès lors en principe à l’Administration fédérale des douanes. Une trans- mission au ministère public cantonal à l’intention du tribunal pénal compétent n’entre en considération que dans les cas où les art. 14 à 16 DPA sont applica- bles en sus de l’art. 20, al. 1, LRPL et où les conditions d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sont réunies.
Art. 23 Voies de droit Cet article crée la base légale pour une authentique procédure d’opposition. L’avantage pour les assujettis à la redevance par rapport à aujourd’hui réside dans le fait qu’ils peuvent former directement opposition à la décision de taxa- tion sans devoir exiger préalablement de la Direction générale des douanes une décision susceptible de recours. L’administration des douanes reçoit quant à elle la possibilité de simplifier l’ensemble de la procédure de taxation et d’intervenir sensiblement plus tôt contre les détenteurs de véhicules non dispo- sés à payer. Une telle disposition a déjà été prévue lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur le tribunal administratif sous la rubrique "Modification du droit en vigueur". Selon les enseignements dont on dispose actuellement, elle est toutefois trop peu précise parce qu’elle prévoit de manière générale une opposition contre les dé- cisions de la Direction générale des douanes et n’établit donc pas une délimita- tion suffisante par rapport aux décisions de taxation pertinentes. Il a été tenu compte du problème de l’entrée en vigueur de textes de lois non coïncidents à des dates différentes grâce à une disposition de coordination ad hoc .
4 Conséquences 4.1 Conséquences financières
pour la Confédération La cession à l’administration des douanes de la compétence en matière pénale occasionnera un surplus de dépenses. L’administration des douanes s’efforcera néanmoins de le maintenir dans des limites raisonnables grâce aux simplifica- tions de procédure dans le cadre de la procédure de taxation. Il sied en outre de relever qu’une grande partie de ce surplus – voire la totalité – pourra être amortie par la seule suppression des dispendieuses dénonciations aux cantons.
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Les conséquences pour la Confédération sur le plan des finances et du person- nel sont donc minimes. Le surplus de travail devrait pouvoir être absorbé avec les moyens existants. Une partie des coûts y afférents sera compensée par les recettes provenant des amendes qui alimenteront désormais la caisse fédérale.
pour les cantons La concentration de la poursuite pénale à l’administration des douanes entraîne certes pour les cantons une diminution des recettes provenant des amendes, mais aussi la suppression des coûts massivement plus élevés inhérents à l’identification des auteurs. En fin de compte, les cantons devraient être ga- gnants aussi bien financièrement qu’au niveau des ressources humaines.
4.2 Conséquences pour l’économie L’adaptation instaure une égalité de traitement entre les opérateurs économi- ques et doit donc être jugée positive sur le plan économique.
5 Rapports avec le droit européen La modification de la LRPL suisse n’exerce aucune influence sur les rapports avec le droit européen. Matériellement, la perception de la RPLP en Suisse est inscrite dans l’accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la Commu- nauté européenne (RS 0.740.72).
6 Bases juridiques Les dispositions modifiées s’appuient sur les art. 24septies, 36quater, 36sexies et 23 des dispositions transitoires de la constitution fédérale 1 du 29 mai 1874. Les dispositions en questions correspondent aujourd’hui aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 1, de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).
1 Teneur selon art. 6, ch. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RS 740.1).
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