L'extension du mandat contenu dans l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l'Office européen de police (Europol)
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Berne, le 15 mai 2007
Audition
relative à l’extension du mandat contenu dans l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l’Office européen de police (Europol) (RS 0.360.268.2).
En application de l’art. 2 de l’ordonnance sur la consultation (RS 172.061.1).
Objet de l’audition
Le 24 septembre 2004, le Conseil fédéral a signé l’Accord entre la Suisse et Europol (ci-après Accord). Cet Accord a été approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 octobre
2005 et est entré en vigueur le 1er mars 2006. Le mandat de l’Accord prévoit une
coopération dans huit domaines de la criminalité (art. 3, al. 1, de l'Accord).
Le mandat d’Europol porte sur 25 domaines de la criminalité. Pour cette raison, le Conseil fédéral a signé en même temps que l’Accord une déclaration d’intention pré- voyant une extension du champ d'application du mandat après l’entrée en vigueur de l’Accord. La présente audition porte sur l’extension de ce mandat.
Motifs présidant à l’extension du mandat
Le mandat actuel n’épuise pas entièrement les possibilités de coopération avec Eu- ropol car il ne couvre pas certaines formes de la criminalité. A propos de quelques- unes d'entre elles (par ex. enlèvements, escroquerie à la carte de crédit, piratage de produits, trafic d’armes), il est dans l’intérêt de la Suisse que la coopération policière ne soit pas entravée par les frontières. L'extension du mandat permet à la Suisse de combler la lacune contenue dans le mandat et de bénéficier des informations, des analyses et de l’assistance d’Europol dans le cadre d’enquêtes. Du fait de ses limites, l’actuel mandat occasionne des difficultés d'ordre opérationnel. Il arrive que dans certaines enquêtes visant des organisations criminelles, plusieurs délits soient en même temps concernés parce que l’organisation en question touche à plusieurs domaines de la criminalité. Du fait des limites du mandat, les communica- tions doivent être « vidées » d’informations qui ne sont pas couvertes par le mandat. L’extension du mandat comblera cette lacune. Pour Europol et les Etats membres, la Suisse est considérée comme un partenaire de coopération fiable. Si la Suisse repousse l'élargissement du mandat ou même s'y refuse, elle risque de se voir reprocher de ne pas montrer suffisamment d’esprit de coopération dans la lutte contre la criminalité à l’échelon international.
Contenu de l’extension du mandat
Le mandat de l’Accord doit être élargi aux domaines suivants de la criminalité (cf. également le message relatif à l’Accord entre la Confédération suisse et l’Office eu- ropéen de la police, FF2005 895 s.).
Le contenu des différentes formes de criminalité n'est pas défini par Europol. La Suisse peut donc les définir unilatéralement. C’est pourquoi il est ici renvoyé à des dispositions pénales concrètes du droit national. Ce renvoi est dynamique, c’est-à- dire que des dispositions pénales du droit national nouvelles ou révisées, qui peu- vent être rattachées à l’un des domaines de la criminalité énumérés ci-dessous, se- ront également applicables à l’avenir.
Le mandat est complété par les domaines suivants:
le meurtre et les lésions corporelles graves: art. 111 à 113 du code pénal, art.
122 du code pénal (RS 311.0);
le trafic illicite d'organes et de tissus humains: art. 32 et 34 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11), art. 24 de la loi relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.31); art. 69 et 70 de la loi sur la transplantation1; l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otage: art. 183 à 185 du code pénal; le racisme et la xénophobie: art. 261bis du code pénal; les vols organisés: art. 139, al. 3, et art. 140, al. 3 du code pénal2; le trafic illicite de biens culturels: art. 24 de la loi sur le transfert des biens cultu- rels (RS 444.1); l’escroquerie: art. 146 du code pénal; le racket: art. 156 du code pénal; la contrefaçon et le piratage de produits: art. 155 du code pénal, art. 61, 62 et 64 de la loi sur la protection des marques (RS 232.11), art. 41 de la loi sur les de- signs (RS 232.12), art. 81 de la loi sur les brevets (RS 232.14), art. 67 et 69 de la loi sur le droit d’auteur (RS 231.1); la falsification de documents administratifs et le trafic de faux: art. 251 à 253 et art. 317 du code pénal); la criminalité informatique: art. 143, 143bis, 144bis, 147 et 197, al. 3bis, du code pénal; la corruption: art. 322ter à 322octies, ch. 3, du code pénal;
L’Assemblée fédérale a adopté la loi sur la transplantation le 8.10.2004. La loi entrera vraisemblablement en vigueur le 1.7.2007. Le Conseil a déclaré que les termes équivalant à l'expression anglaise "organised theft" utilisés dans certaines versions linguistiques de l'annexe à la convention Europol couvrent également les vols organisés (en anglais "organised robbery". Journal Officiel de l'Union européenne C 362/2 du 18 décembre 2001.
le trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs: art. 33 de la loi sur les armes (RS 514.54), art. 37, al. 1, de la loi sur les explosifs (RS 941.41), art. 33 à 35 de la loi sur le matériel de guerre (RS 514.51); le trafic illicite d'espèces animales menacées: art. 28 de la loi sur la protection des animaux (RS 455), art. 23 de l'ordonnance sur la conservation des espèces (RS 453), art. 17, al. 1, let. c, de la loi sur la chasse (RS 922.0); le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées: art. 24, al. 1, let. d, de la loi sur la protection de la nature et du paysage (RS 451); la criminalité au détriment de l'environnement: art 60 de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), art. 24 à 24e de la loi sur la protection de la na- ture et du paysage, art. 42 à 45 de la loi sur les forêts (RS 921.0), art. 70 de la loi sur la protection des eaux (RS 814.20), art. 16 à 20 de la loi sur la pêche (RS 923.0), art. 35 de la loi sur le génie génétique (RS 814.91), art. 43 et 43a de la loi sur la radioprotection (RS 814.50). le trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance: art. 11f de la loi encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), art. 48, al. 1, let. d, de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0), art. 86 de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21)
Le cas particulier du blanchiment d’argent
Dans le mandat actuel, le blanchiment d’argent fait l’objet d’une réglementation spé- ciale (art. 3, al. 1, de l'Accord). Conformément à cette disposition, il ne peut y avoir coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent que si le blanchiment est lié aux domaines de la criminalité énumérés dans le mandat. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une infraction initiale figurant dans le mandat.
Ce principe n’est pas modifié par l’extension du mandat. Ainsi, le blanchiment n'est un délit entraînant la coopération qu’en rapport avec un domaine de la criminalité figurant dans le mandat. Par ailleurs, la réglementation est concrétisée en ce sens que l’infraction initiale doit être qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 305bis du code pénal).
Répercussions
L’Office fédéral de la police est le point de contact national pour la coopération avec Europol (art. 5 de l'Accord). L’extension du mandat ne modifie en rien cette compé- tence.
L’ordonnance sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (ordonnance JANUS) sera modifiée avec l’élargissement du mandat Europol, de façon à ce que les données Europol puissent de manière générale être enregistrées dans le sys- tème JANUS.
Concernant les ressources, la coopération avec Europol requerra un poste supplé- mentaire auprès de fedpol. Ce surplus peut être couvert par les effectifs actuels.
L’extension du mandat a également des répercussions au niveau des cantons car la compétence en matière d’investigation pour la plus grande part des délits en ques- tion est du ressort des cantons. Toutefois, le surplus de tâches est très variable selon les cantons et les catégories de délits. Il ne devrait toutefois pas représenter une lourde charge de travail pour les cantons.
Compétence et suite des travaux
Conformément à l’art. 355b du code pénal, l’extension du mandat relève de la com- pétence du Conseil fédéral.
En parallèle à l’audition des cantons, les commissions compétentes du Parlement sont également invitées à se prononcer sur l’extension du mandat. Au terme de ces consultations, la procédure d’autorisation administrative interne (consultation des offices) sera menée. Puis le DFJP, le DFAE et le DFE demanderont au Conseil fédé- ral d'étendre le mandat. Si le Conseil fédéral approuve cette extension, le chef du DFJP, le conseiller fédéral Christoph Blocher, informera Europol que la Suisse a clos la procédure au niveau suisse et donne son accord à l’extension du mandat. La lettre du chef du DFJP à Europol sera publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elle sera alors partie intégrante de l’Accord.