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Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa)

État: 2 août 2006

Ordonnance relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines; OBMa)

Rapport explicatif

1 Situation initiale 3

2 Commentaire des articles 4

Préambule 4

Section 1 Dispositions générales 4 Art. 1 Objet et champ d’application 4 Art. 2 Niveau de puissance acoustique 4 Art. 3 Mise sur le marché 5

Section 2 Mise sur le marché de matériels 5 Art. 4 Principe 5 Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité 5 Art. 6 Documentation technique 5 Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité 6 Art. 8 Déclaration de conformité 6 Art. 9 Marquage 6

Section 3 Expositions et présentations 6 Art. 10 6

Section 4 Surveillance du marché 6 Art. 11 Compétence 6 Art. 12 Tâches et attributions de la SUVA 6 Art. 13 Mesures 7 Art. 14 Émoluments 7 Art. 15 Calcul des émoluments 7 Art. 16 Débours 7

Section 5 Surveillance 7 Art. 17 7

Section 6 Dispositions finales 7 Art. 18 Dispositions transitoires 7 Art. 19 Entrée en vigueur 7

Annexes 1 à 6 8 Annexe 1, chiffre 1ss. Matériels soumis à des valeurs limites d’émission 8 Annexe 1, chiffre 12 Tableau des valeurs limites 8 Annexe 1, chiffre 2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission 8 Annexes 2 à 5 Procédures d’évaluation de la conformité 8 Annexe 6 Modèle du marquage LWA 8

1 Situation initiale

En vertu de l’article 5 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), le DETEC était chargé d’édicter une ordonnance sur l’expertise-type et le marquage des ton- deuses à gazon et des machines de chantier. Cette ordonnance du département doit régir le bruit en plein air de ces matériels. Les dispositions sur le bruit des machines de chantier en plein air ont été harmonisées au sein de la CE par la directive 2000/14 relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments1. Elles obligent le fabricant à mesurer les émissions sonores des appareils ou machines qu’il produit, qui sont ensuite mu- nis d’un marquage indiquant le niveau de puissance acoustique garanti (marquage LWA). Pour certains matériels, la norme fixe en outre des valeurs limites d’émission. La nouvelle ordonnance (suisse) reprend en large partie le contenu de la directive euro- péenne susmentionnée. Les raisons en sont les suivantes: 1. Après le non à l’EEE, la Suisse a décidé d’adapter volontairement ses prescriptions en matière de production à celles de la CE (adaptation autonome à la législation eu- ropéenne). Ce choix a pour but de réduire ou d’éviter les obstacles techniques au commerce entre la Suisse et la CE. 2. Si l’ordonnance suisse est reconnue équivalente à la directive de la CE, un matériel qui aura été soumis dans notre pays à une procédure d’évaluation de la conformité selon le droit suisse pourra être mis sur le marché dans la CE sans autres contrôles2. Cette situation présente des avantages considérables pour l’industrie nationale. La directive 2000/14 est axée sur les principes de la « nouvelle approche globale »: la preuve de la conformité d’un matériel avec l’ordonnance est apportée par la procédure d’évaluation de la conformité standardisée. Dans la majeure partie des cas, il est nécessaire de faire appel à un organisme privé, plus précisément à un organisme d’attestation de conformité, pour ces procédures. Ces dernières sont la condition pour mettre un nouveau produit sur le marché. Une fois que les matériels sont commercialisés, les autorités procè- dent à des contrôles pour s’assurer que les dispositions légales sont respectées (surveil- lance du marché). Une première séance avec l’Association suisse de l'industrie des machines de chantier

(vsbm) et le groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit (Cercle Bruit) a montré que l’ordonnance prévue ne poserait de véritables problèmes ni à l’économie ni aux cantons. Base légale de cette ordonnance, l’art. 5 OPB doit encore être légèrement adapté. Ces mo- difications auront été faites d’ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

JOCE n° L 162/1 du 3.7.2000, modifié par la directive 2005/88 (JOCE n° L 344/44 du 27.12.2005). Voir à ce propos l’accord entre la Suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), art. 1, al. 2.

2 Commentaire des articles

Préambule

L’ordonnance relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (OBMa) s’appuie sur l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Par ailleurs, il est fait référence à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC). Celle-ci définit le cadre de la législation technique en Suisse. Or, comme l’ordonnance sur le bruit des machines arrête des normes techniques pour des produits, elle doit satisfaire aux exi- gences de ladite loi.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

L’al. 1 définit l’objet de la nouvelle ordonnance: les matériels (appareils et machines) doivent désormais porter un marquage indiquant leurs émissions sonores. En outre, le niveau de ces émissions est limité à titre préventif pour certains matériels. Le respect de ces prescriptions est vérifié avec des contrôles ultérieurs par les autorités (surveillance du marché). L’annexe 1 contient une liste de tous les matériels soumis à l’ordonnance. Leur nombre s’élève à 57. Ce sont en majorité des machines de chantier. Ces appareils et machines sont définis dans l’annexe I de la directive de la CE. Ne tombent pas sous le coup de cette ordonnance les matériels qui sont utilisés exclusive- ment pour la défense nationale.

Art. 2 Niveau de puissance acoustique

Niveau de puissance acoustique LWA: la définition du niveau LWA repose sur les normes SN EN ISO 3744 et SN EN 3746. Le niveau de puissance acoustique mesure l’énergie sonore totale rayonnée par un matériel et constitue la valeur essentielle pour caractériser les émissions de bruit. Cette valeur est indépendante de la distance et de la surface choisies, tout comme de la configuration de l’espace (réflexion du bruit) et des bruits émis par des machines proches. Niveau de puissance sonore mesuré: il est déterminé selon la méthode de mesure définie à l’annexe III de la directive de la CE. Les champs acoustiques dépendent pour l’essentiel de la puissance sonore ou du niveau de puissance sonore de la source de bruit. Il existe différentes méthodes de mesure pour dé- terminer le niveau de puissance acoustique LWA indirectement par le niveau de pression acoustique Lp. Les prescriptions de la directive 2000/14/CE relatives aux mesures s’appuient entièrement sur la norme DIN EN ISO 3744 « Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique ». Niveau de puissance acoustique garanti: la mesure de niveaux de puissance acoustique est toujours entachée de certaines incertitudes liées aux procédés de production et aux métho- des de mesure. Le niveau de puissance acoustique garanti en tient compte et il est donc supérieur au niveau mesuré.

Art. 3 Mise sur le marché

La définition de la mise sur le marché équivaut à celle qui est donnée dans d’autres normes de droit technique suisse. On entend par là le premier transfert ou la première remise à au- trui d’un appareil ou d’une machine, contre paiement ou non, à des fins de distribution ou d’utilisation en Suisse (al. 1). Lui est assimilée la mise en service de matériels à des fins pro- fessionnelles dans l’entreprise du fabricant (al. 2).

Section 2 Mise sur le marché de matériels

Art. 4 Principe

L’art. 4 stipule que les matériels ne peuvent être mis sur le marché que s’il est sûr qu’ils ont été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité s’agissant de leurs émissions so- nores. Qui plus est, une déclaration de conformité doit être jointe lors de chaque nouvelle mise sur le marché et chaque matériel doit porter un marquage LWA. Les obligations découlant de l’ordonnance incombent au fabricant s’il met lui-même son ma- tériel sur le marché. Toute autre personne mettant du matériel sur le marché est également soumise à ces obligations. Sont visés tous les maillons de la chaîne de distribution (p. ex. importateurs et grossistes).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

L’art. 5 définit les procédures d’évaluation de la conformité. Il renvoie dans chaque cas parti- culier à l’annexe déterminante de l’ordonnance. La procédure d’évaluation de la conformité pour les matériels non soumis à une valeur limite correspond au module A (contrôle interne de la fabrication) dans la terminologie de l’approche globale. Cette procédure ne requiert pas le recours à un organisme d’attestation de conformité. Pour les matériels soumis à valeur limite, ce sont les modules A+, G et H (contrôle interne de la fabrication avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, vérification à l’unité, assurance qualité com- plète) qui s’appliquent. Ces procédures nécessitent l’intervention d’un organisme d’attestation de conformité.

Art. 6 Documentation technique

Le contenu du dossier technique est spécifié dans l’annexe régissant la procédure d’évaluation de la conformité déterminante dans le cas particulier. La documentation doit, d’une manière générale, être rédigée dans l’une des langues officiel- les de la Suisse ou en anglais. Si les informations pertinentes pour l’évaluation peuvent être fournies dans l’une de ces langues, la documentation peut être rédigée dans une autre lan- gue. Toute personne qui met sur le marché des matériels tombant sous le coup de cette ordon- nance doit être en mesure, dans un délai approprié, de fournir la documentation technique. Pour des raisons de secret commercial, cette documentation est généralement conservée par le fabricant.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité

Les exigences auxquelles doivent répondre les organismes d’évaluation de la conformité sont celles qui sont énoncées dans la LETC (art. 18). En conséquence, une accréditation est requise d’une manière générale.

Art. 8 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité atteste que les matériels concernés satisfont aux exigences de l’ordonnance. Elle doit être jointe au produit lors de chaque mise sur le marché. Si le matériels tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité (p. ex. OSIT3), il est permis d’établir une seule déclaration collective.

Art. 9 Marquage

Chaque matériels doit porter un marquage indiquant le niveau de puissance acoustique ga- ranti (marquage LWA). La conception graphique doit correspondre au modèle de l’annexe 6.

Section 3 Expositions et présentations

Art. 10

Les matériels qui ne satisfont pas aux exigences de l’ordonnance ne peuvent être exposés ou présentés que si un panneau indique de façon claire et uniforme que le matériel n’est pas conforme aux dispositions légales.

Section 4 Surveillance du marché

Art. 11 Compétence

La Caisse nationale d’assurance (SUVA) est chargée d’assurer le contrôle des matériels mis sur le marché. Ce rôle lui incombe en sa qualité d’organe d’exécution de la LSIT4. Justifiant déjà d’une expérience dans ce domaine, la SUVA dispose par conséquent de solides connaissances en matière de surveillance du marché pour les matériels. Ce choix évite éga- lement des redondances dans l’application de la LSIT et de l’ordonnance sur le bruit des machines.

Art. 12 Tâches et attributions de la SUVA

Dans le cadre de ses contrôles en vertu de la LSIT, la SUVA contrôle aussi dans un premier temps si les exigences formelles de cette ordonnance sont remplies. Il s’agit en l’occurrence de l’existence d’une déclaration de conformité et du marquage correct des produits visés. À l’issue de ce premier contrôle, la SUVA décide si des mesures additionnelles sont nécessai- res. Le cas échéant, elle demande au fabricant de fournir la documentation technique et/ou la déclaration de conformité. Si le fabricant ne fournit pas la documentation demandée, la SUVA ne peut pas évaluer la conformité du matériel. Dans ce cas, elle est habilitée à ordonner une vérification des émis- sions sonores.

Ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, RS 819.11. 4 6/8 Loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, RS 819.1.

La SUVA peut également ordonner une vérification si la déclaration de conformité ou la do- cumentation technique présente des lacunes rendant impossible l’évaluation du matériel concerné. C’est le fabricant qui supporte les frais de la vérification.

Art. 13 Mesures

Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance, la SUVA en informe le fabri- cant et lui donne la possibilité de prendre position sur le sujet. À la suite de quoi, la SUVA arrête les mesures nécessaires par voie de décision et impartit un délai approprié pour leur application. Les problèmes qui se poseront probablement le plus souvent seront des vices de forme du marquage ou de la déclaration de conformité. Dans ces cas, il suffira d’ordonner une correction par voie de décision. Si le fabricant n’applique pas les mesures dans le délai imparti, la SUVA peut ordonner d’autres mesures, en particulier l’interdiction de mise sur le marché.

Art. 14 Émoluments

Des émoluments sont perçus auprès du fabricant pour le contrôle. Le principe de causalité du droit environnemental permet d’obliger le fabricant à verser des émoluments même si le matériel se révèle conforme aux exigences.

Art. 15 Calcul des émoluments

Les émoluments sont fixés selon les règles arrêtées dans le projet de la nouvelle OE-LSIT (art. 4).

Art. 16 Débours

La disposition relative aux débours correspond également à celle du projet de la nouvelle OE-LSIT (art. 6).

Section 5 Surveillance Art. 17

La surveillance de l’exécution de l’OBMa incombe à l’OFEV. La SUVA présente à l’OFEV un rapport annuel sur ses activités.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions transitoires

Les matériels entrant dans le champ d’application de l’OBMa peuvent encore être mis sur le marché selon le droit en vigueur jusqu’au 1er mai 2009. En d’autres termes, les dispositions de la nouvelle ordonnance ne sont pas contraignantes jusqu’à cette date.

Art. 19 Entrée en vigueur

La date prévue d’entrée en vigueur est le 1er mai 2007.

Annexes 1 à 6

Annexe 1, chiffre 1ss. Matériels soumis à des valeurs limites d’émission

Le chiffre 11 consiste en une liste des matériels pour lesquels une valeur limite d’émission a été fixée.

Annexe 1, chiffre 12 Tableau des valeurs limites

Le tableau contient des précisions concernant les matériels énumérés au chiffre 11 de l’annexe 1 ainsi que les valeurs limites d’émission.

Annexe 1, chiffre 2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission

Cette annexe contient une liste des matériels pour lesquels aucune valeur limite d’émission n’a été arrêtée. Il convient cependant de souligner qu’ils sont également soumis à l’obligation de porter un marquage (voir explications relatives à l’art. 4).

Annexes 2 à 5 Procédures d’évaluation de la conformité

Les annexes 2 à 5 décrivent en détail les diverses procédures d’évaluation de la conformité. Retenons qu’il n’est pas nécessaire de faire appel à un organisme d’attestation de conformi- té pour la procédure se rapportant à des matériels non soumis à des valeurs limites d’émission. En revanche, un tel organisme doit être associé à la procédure d’évaluation de la conformité pour les matériels qui y sont soumis. La directive 2000/14/CE est incluse dans l’accord entre la Suisse et la CE relatif à la recon- naissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité. L’OBMa reprend son contenu matériellement et intégralement. Il est par conséquent permis de supposer que la Commis- sion mixte CE-Suisse – chargée de l’administration dudit accord - reconnaîtra l’OBMa comme une norme légale et administrative équivalente de la directive 2000/14. Si cette équi- valence juridique est bel et bien reconnue, il suffirait alors d’apporter la preuve de la confor- mité d’un matériel selon le droit suisse ou selon le droit européen pour que le matériel concerné puisse être mis sur le marché aussi bien en Suisse que dans la CE.

Annexe 6 Modèle du marquage LWA

L’annexe 6 contient un schéma précis du marquage LWA qui doit être apposé sur les maté- riels.

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