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Art. 24, al. 2 La réglementation actuelle dispose que, en cas de mise en circulation d'un vé- hicule pendant la seconde moitié d'un mois, la RPLP correspondant à la pé- riode comprise entre le 15e jour et la fin du mois est attribuée à la période fis- cale suivante. Ce système sera abrogé. Cette réglementation n'était de toute façon appliquée que lors de la première mise en circulation d'un véhicule. Pour les détenteurs qui se comportent correctement, le désavantage est très faible.

Art. 25, al. 1 Avec l'introduction de la procédure d'opposition, la personne assujettie à la re- devance reçoit une décision de taxation et non plus une facture. En cas de dis- cordances, la décision de taxation peut faire l'objet d'une opposition auprès de la DGD (art. 23, al. 3, modification LRPL). L'exigibilité et le délai de paiement ne subissent aucune modification. A cet égard, la modification de l'ordonnance sert uniquement à préciser la situation.

Art. 36, al. 1, let. b et f En mettant un véhicule en service, les propriétaires, les loueurs et les donneurs de leasing poursuivent essentiellement des buts économiques. L'extension de la responsabilité solidaire permettra de leur faire assumer leur part de respon- sabilité. A l'avenir, ils devront donc examiner avec plus de soin à qui ils confient un véhicule. La modification de l'ordonnance poussera vraisemblablement ces personnes à vérifier régulièrement la solvabilité des clients afin d'éviter d'assu- mer une éventuelle responsabilité solidaire.

L'extension de la responsabilité solidaire facilitera en outre l'exécution du sé- questre au sens de l'art. 48, al. 2, ORPL. Jusqu'à présent, au vu des conditions de propriété, il n'était pas possible de séquestrer des véhicules loués ou en lea- sing.

Art. 39, al. 3 D'après l'ordonnance en vigueur, le calcul de la part préalable revenant aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques de- vait avoir lieu tous les deux ans. En pratique, le calcul de cette part s'est révélé très laborieux et très coûteux. Au vu de la nature des indicateurs sur lesquels se base le calcul, on peut admettre que ceux-ci ne changent pas de façon pro- fonde à de si courts intervalles. On a par conséquent choisi une nouvelle for- mulation permettant d'ajuster le rythme du réexamen aux modifications éven-

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tuelles. Le délai maximal de réexamen du calcul est fixé par analogie au recen- sement, qui a lieu tous les dix ans.

Art. 48, al. 4 Si la sûreté n'est pas fournie, l'art. 48 ORPL prévoit uniquement le séquestre. Celui-ci ne doit toutefois pas obligatoirement se rapporter au véhicule. Il est en outre difficile de désigner des actifs en main du débiteur. Le retrait des plaques de contrôle en cas d'omission de fournir une sûreté serait judicieux; il est du reste déjà utilisé en pratique. Cette disposition permettra de dissiper les doutes parfois exprimés au sujet de la légalité de cette mesure.

Art. 50, al. 1 L'AFD a le droit d'empêcher les véhicules étrangers de poursuivre leur course ou même de les séquestrer. Pour les véhicules suisses, la seule possibilité est de faire retirer les plaques de contrôle par les autorités cantonales d'immatricu- lation (service des automobiles). Cela se révèle souvent difficile, soit que les véhicules soient mis en service dans d'autres cantons, soit que leurs détenteurs ignorent les décisions cantonales et soustraient les véhicules à l'intervention de la police. Le retrait des plaques de contrôle et le fait d'empêcher la poursuite de la course ont au fond le même but. De plus, l'administration des douanes se trouve dans une situation désagréable lorsque les véhicules d'entreprises connues pour leur mauvaise moralité de paiement peuvent passer sans en- combres les contrôles douaniers. C'est pourquoi il faut que l'AFD dispose pour les véhicules suisses des moyens dont elle dispose déjà pour les véhicules étrangers. Des mesures telles que le refus de l'autorisation de poursuivre la course ou – pour autant que les circonstances le justifient – le séquestre du véhicule doivent donc être instaurées.

Art. 50, al. 1bis Même s'il est prouvé que la RPLP n'a pas été payée, l'exécution de la décision cantonale de retrait peut être reportée en raison de recours injustifiés. Le seul moyen de mettre fin à cette pratique est de priver le recours de son effet sus- pensif.

Cette mesure extraordinaire contribuera dans une large mesure à faire respec- ter l'assujettissement à la redevance; elle est justifiée au vu de l'objectif de la décision de retrait. Celle-ci a pour but d'empêcher qu'un véhicule ne continue d'être utilisé pendant des mois pour effectuer des courses passibles de la RPLP alors que des redevances dues n'ont pas été payées.

Art. 50a Restriction d'immatriculation Si les plaques de contrôle d'un véhicule ont été retirées, le même détenteur ne peut plus remettre ce véhicule en circulation. Ce principe ne fonctionne cepen- dant que dans le canton ayant procédé au retrait des plaques de contrôle. L'ex- périence montre que les détenteurs concernés font souvent immatriculer ces véhicules dans un autre canton. La nouvelle plaque de contrôle doit alors de nouveau faire l'objet d'une procédure ordinaire de retrait. En raison de la durée

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de la procédure, cette situation entraîne les distorsions de concurrence déjà abordées. Une restriction d'immatriculation est indispensable pour mettre fin à ces chan- gements abusifs de canton. A cet effet, l'AFD communiquera cas par cas les données des détenteurs et des véhicules concernés aux autorités cantonales d'exécution. L'immatriculation de tels véhicules ne sera possible qu'après consultation de la DGD, et il faudra que le détenteur ait préalablement versé les redevances dues ou fourni une sûreté suffisante. Cette disposition se fonde sur l'art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui habilite les autorités d'immatriculation à refuser le permis de circulation (et donc les plaques de contrôle) si les impôts ou taxes de circulation n'ont pas été payés. La nouvelle disposition habilite en outre les autorités d'immatriculation à réclamer un paie- ment anticipé.

4 Conséquences 4.1 Conséquences financières

Pour la Confédération La modification de l'ordonnance qui est prévue devrait contribuer à simplifier l'exécution de la perception de la redevance auprès des détenteurs qui posent des problèmes. Il faut donc s'attendre à un effet positif sur les recettes. Il n'y a pas lieu de s'attendre à un surcroît de travail pour le personnel. Ces me- sures plus appropriées pourraient même amener une diminution de la charge de travail.

Pour les cantons Au niveau des cantons, les mesures proposées auront également pour effet une amélioration et une accélération de l'application. Cela devrait tendre à ré- duire la charge de travail. Le léger surcroît de travail résultant des restrictions d'immatriculation touchant certains véhicules et certains détenteurs ne joue donc pas un rôle significatif.

4.2 Conséquences pour l'économie Les adaptations empêchent les abus et par conséquent les distorsions de concurrence. Elles doivent donc être qualifiées de positives sur le plan écono- mique. 5 Rapports avec le droit européen La modification de l'ORPL, un acte législatif suisse, n'influence pas les rapports avec le droit européen. Matériellement, la perception de la RPLP en Suisse est inscrite dans l'accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la Com- munauté européenne (RS 0.740.72). Etant donné que la Principauté de Liechtenstein fait partie du territoire dans le- quel la RPLP est perçue, une adaptation correspondante du droit liechtenstei- nois est nécessaire. La commission mixte a déjà discuté de ces modifications.

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6 Bases juridiques Les dispositions se fondent sur la loi du 19 décembre 1997 relative à une rede- vance sur le trafic des poids lourds (LRPL)3 et sur la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic4.

3 RS 641.81 4 RS 740.1

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