Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Principes g. Les prescriptions des lois sur la protection des animaux2, sur la protection des eaux3, sur la protection de l'environnement4 et sur la protection de la nature et du paysage5 applicables à la production agricole sont respectées.
Art. 7 Dérogations au principe de la globalité 3 Dans la viticulture, certaines surfaces peuvent être exploitées selon les règles de l’agriculture biologique indépendamment du reste de l’exploitation, pour autant que celui-ci soit soumis aux prestations écologiques requises selon les art. 5 à 10 et 12 à
16 OPD6 et que les conditions suivantes soient remplies:
a. chaque surface exploitée biologiquement mesure 0,2 ha au moins; b. la surface exploitée biologiquement est séparée des surfaces viticoles voisines exploitées non biologiquement par une bande tampon (surface exploitée biologiquement ou haie, ruisseau, chemin, route, etc.) d’une largeur de 3 m au moins. Les produits de cette bande tampon ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique. c. Au demeurant, les dispositions de l’annexe 1, lettre A.I, chiffre 7 sont applicables.
Ordonnance RO 2006
Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique Les produits destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques dans la dénomination spécifique que: e. si le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des rayonnements ionisants et qu'ils répondent aux exigences concernant les denrées alimentaires pouvant porter l'indication « fabriqué sans génie génétique » et fixées dans la législation relative aux denrées alimentaires.
Art. 27 Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent: d. aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Art. 34 Cantons
3 L’exécution des prescriptions des lois sur la protection des animaux, sur la
protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage est conforme à la base légale pertinente. En cas de constat d’infractions, les organes d'exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
.... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber- Hotz 7 RS 817.022.51