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Art. 16, al. 1 Cette disposition du frein à l’endettement qui concerne le calcul du compte de compensation fait l'objet d'une adaptation. La règle complémentaire permet de réduire le plafond des dépenses totales pour compenser le budget extraordinaire. La rectification du plafond des dépenses autorisées dans le cadre du compte d’Etat devrait par conséquent inclure ces réductions. C’est pourquoi le législateur renonce à la spécification concrète «selon l’article 13 ou 15» et choisit pour des raisons de simplification la formulation «plafond des dépenses totales».

Art. 17a (nouveau) Compte d’amortissement Cette disposition définit la valeur cible de la règle complémentaire. Les chiffres 1.3.1 et 1.5.1 contiennent des explications détaillées sur ce sujet. L’alinéa 1 spécifie les transactions qui sont comptabilisées sur le compte d’amortissement géré en dehors du compte d’Etat. Les recettes extraordinaires sont portées au crédit du compte d’amortissement et les dépenses extraordinaires sont portées au débit de ce compte. L’alinéa 2 présente les dérogations à l’alinéa 1. Les recettes extraordinaires affectées et les dépenses extraordinaires qui en découlent ne sont pas portées au crédit du compte d’amortissement.

23 International Monetary Fund (2007), Switzerland, Staff Report for the 2007 Article IV Consultation. 24 Organization for Economic Development (2007): OECD Economic Surveys: Switzerland.

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Même si cela n’est pas mentionné comme dérogation dans le texte de loi, les recettes extraordinaires importantes (p. ex. recettes provenant de la privatisation d’entreprises de la Confédération) ne doivent pas être portées au crédit du compte d’amortissement. Dans de tels cas particuliers, le Conseil fédéral prévoit que l’inscription des recettes extraordinaires au crédit du compte d’amortissement est empêchée au moyen de la législation spécifique dont est issue la transaction.

Art. 17b (nouveau) Déficits du compte d’amortissement L’alinéa 1 stipule qu’un déficit du compte d’amortissement de l’exercice précédent doit être compensé au cours des six années comptables suivantes par des abaissements du plafond des dépenses totales selon le frein à l’endettement. Les six années suivantes se réfèrent aux six exercices qui suivent l’année en cours. Par exemple, si l’on constatait au printemps 2011 un déficit du compte d’amortissement pendant l’exercice 2010, il faudrait le compenser entre 2012 et 2017. Une présentation détaillé de la réglementation de réduction se trouve aux chiffres 1.5.1 et 1.5.3. L’alinéa 2 se rapporte au cas d’un nouveau débit du compte d’amortissement. Le délai de six ans recommence à courir si le déficit du compte d’amortissement augmente à raison de 0,5 % du plafond des dépenses selon le frein à l’endettement. Cette disposition garantit que la stratégie d’assainissement peut être adaptée aux nouveaux objectifs de réduction en cas d’augmentation importante du déficit du budget extraordinaire et qu’elle peut être appliquée de manière à tenir compte de la conjoncture. La limite inférieure empêche que la compensation du budget extraordinaire ne soit retardée en cas de détériorations peu importantes. Des explications supplémentaires à ce sujet se trouvent au chiffre 1.5.3. L’alinéa 3 garantit que les dépenses extraordinaires sont privilégiées conformément à la constitution. L’obligation de compenser le compte d’amortissement est différée aussi longtemps que le compte de compensation présente un déficit. Les chiffres 1.3.2 et 1.5.2 contiennent des explications sur la conformité constitutionnelle. Enfin, l’alinéa 4 prévoit que l’assemblée fédérale fixe chaque année le montant des réductions lors de l’adoption du budget. Cette disposition garantit que les mesures d’assainissement peuvent, le cas échéant, être appliquées de manière à respecter les exigences de la politique budgétaire et de la conjoncture. La nécessité et l’importance de la fixation souple des montants des amortissements sont présentées aux chiffres 1.3.4 et 1.5.4.

Art. 17c (nouveau) Economies préventives Cet article ouvre la possibilité d’une politique budgétaire prospective. Selon l’alinéa 1, l’assemblée fédérale peut décider d’abaisser le plafond des dépenses totales selon le frein à l’endettement pour compenser des déficits

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prévisibles du compte d’amortissement. En d’autres termes, en cas de déficits attendus sur le compte d’amortissement, des économies préventives peuvent – il ne s’agit pas d’une obligation – être réalisées. Selon l’alinéa 2, cela n’est autorisé que si le compte de compensation est au moins équilibré. Cette disposition est comparable à l’article 17b, alinéa 4. Elle exige que le budget ordinaire soit équilibré avant que l’on puisse commencer à compenser les déficits attendus du budget extraordinaire.

Art. 17d (nouveau) Inscriptions au crédit du compte d’amortissement Cette disposition découle également de la primauté du budget ordinaire. Les réductions des dépenses totales maximales autorisées décidées dans le budget ne peuvent être créditées sur le compte d’amortissement que si le compte de compensation n’est pas grevé par cette opération. Dans le compte, les montants des amortissements budgétisés ne sont portés au crédit du compte d’amortissement que s’ils sont couverts par des excédents structurels dans le budget ordinaire. Cet état de fait est traité au chiffre 1.5.2 sous la notion de «Subordination II».

Art. 18, al. 1 Phrase introductive Avec l’extension de la phrase introductive de l’article 18, alinéa 1, on définit que les réductions pour la compensation des déficits sur le compte d’amortissement doivent être appliquées par analogie à celles du compte de compensation.

Art. 66 Disposition transitoire relative à la modification du... L’alinéa 1 se rapporte à un état de fait avant l’entrée en vigueur de la règle complémentaire. Avec l’entrée en vigueur de la règle complémentaire, l’avoir du compte de compensation est réduit d’un montant de 1,1 milliard d’un point de vue actuel. Le Conseil fédéral a jusqu’alors procédé volontairement à une compensation des déficits du budget extraordinaire par des excédents structurels dans le budget ordinaire. Selon le système actuel, les excédents structurels sont portés au crédit du compte de compensation. Ceux-ci doivent être supprimés afin de ne pas pouvoir servir à compenser des débits du compte de compensation, ce qui conduirait à un accroissement de la dette. L’alinéa 2 fixe le début de la gestion du compte d’amortissement. Les recettes et les dépenses extraordinaires de l’année comptable en cours lors de l’entrée en vigueur de la règle complémentaire seront comptabilisées sur le compte d’amortissement. Si la règle complémentaire est mise en vigueur en cours d’année, les transactions extraordinaires seront comptabilisées sur le compte d’amortissement à partir du début de l’année.

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3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération Le projet a intentionnellement des conséquences directes sur l’évolution des finances fédérales. La règle complémentaire prévoit que les dépenses extraordinaires exclues par le frein à l’endettement doivent être compensées dans un délai adéquat. Elle garantit ainsi que les dépenses extraordinaires sont elles aussi soumises à une analyse du rapport coût/utilité. Avec la règle complémentaire, les dépenses extraordinaires ne peuvent plus entraîner un accroissement durable de la dette de la Confédération. La dette de la Confédération ne peut s’accroître à long terme qu’en raison de prêts de trésorerie accordés (p. ex. pour l’assurance-chômage) en dehors du compte financier ou d’opérations de bilan (p. ex. dans le cadre de la gestion de la dette par la trésorerie de la Confédération). 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes Le projet n’a pas d’incidences directes sur les finances des cantons et des communes. Effet positif, la règle complémentaire apporte une prévisibilité accrue au budget de la Confédération. Les autres budgets publics en profiteront également. D’un autre côté, la règle complémentaire débouche sur une politique budgétaire plus restrictive de la Confédération. Un déficit dans le budget extraordinaire devrait être compensé par des excédents structurels dans le budget ordinaire. La règle complémentaire n’indique par de quelle manière il faut dégager des excédents structurels. Comme les transferts aux cantons et aux communes représentent environ un tiers du budget de la Confédération, il est inévitable que des réductions éventuelles des dépenses touchent également ces domaines; il faut cependant éviter un report pur et simple des charges. A long terme, on peut s'attendre à ce que la règle complémentaire permet de conserver une marge de manœuvre suffisante dans la politique budgétaire et de prendre des mesures de correction précoces. 3.3 Conséquences économiques La constitution fédérale prévoit que la Confédération doit prendre des mesures pour une évolution conjoncturelle équilibrée (art. 100). Le frein à l’endettement est conçu de manière à déboucher sur une politique budgétaire anticyclique passive. Dans les phases de récession, les déficits sont autorisés, alors que des excédents doivent être dégagés en période de haute conjoncture. Dans le cadre de la règle complémentaire, la prise en compte de la conjoncture est garantie par la subordination et la flexibilité de la réglementation.25 La subordination veille à ce que les déficits sur le compte d’amortissement ne puissent pas être comblés aussi longtemps que le compte de compensation présente un solde négatif. Ce cas est susceptible de se

25 Voir chiffre 1.5.3.

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produire notamment dans une phase de ralentissement conjoncturel où l’expérience montre que les recettes sont surestimées. Si le compte de compensation n’est pas encore négatif au début d’une phase de ralentissement de la conjoncture, la flexibilité de la règle complémentaire permet d’adapter le niveau des montants des amortissements à la situation conjoncturelle dans le cadre du délai d’amortissement donné. Des mesures actives de politique conjoncturelle ne sont pas non plus exclues. Les dépenses extraordinaires en rapport devraient toutefois être compensées à moyen terme. Si la règle complémentaire bloquait les investissements des pouvoirs publics, cela pourrait avoir des effets négatifs sur la croissance économique. La règle complémentaire est neutre en ce qui concerne les priorités de la politique budgétaire. Comme le frein à l’endettement, elle ne délimite que le cadre de la politique budgétaire. Dans le cadre du plafond des dépenses, elle laisse au Parlement la liberté de favoriser si nécessaire les investissements au détriment des dépenses de consommation. Les principaux programmes d’investissement de la Confédération tels que le financement de l’infrastructure des chemins de fer et du trafic d’agglomération sont en outre externalisés dans des fonds de la Confédération. Leurs dépenses ne sont soumises qu’indirectement aux restrictions du frein à l’endettement et de la règle complémentaire proposée. Les générations futures seront les plus importants bénéficiaires de la règle complémentaire. Ne disposant pas de voix politique, elles courent le risque que les charges actuelles leur soient transférées. Avec le frein à l’endettement, la règle complémentaire contribue à une évolution supportable de la dette. 3.4 Autres conséquences La règle complémentaire limite volontairement la marge de manœuvre du Conseil fédéral et du Parlement en matière de politique budgétaire. Avec le frein à l’endettement, elle définit un cadre qu’il s’agit de respecter. Dans le cas où le budget extraordinaire présente un déficit, le plafond des dépenses du budget ordinaire est abaissé. Il en découlerait une nécessité accrue de fixer des priorités dans le cadre de la politique budgétaire. La souveraineté financière de l’assemblée fédérale prévue à l’article 167 de la constitution fédérale ne s’en trouve pas réduite.

4 Liens avec le programme de la législature Le projet est annoncé dans le message sur le programme de la législature 2007–2011. Il constitue une mesure pour préserver la capacité d’action de l’Etat dans le cadre de la ligne directrice visant à renforcer la place économique suisse.

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5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité Le projet se fonde en premier lieu sur les articles 126 et 173 alinéa 2 de la constitution fédérale (Cst.). L’article 126 règle le frein à l’endettement au niveau constitutionnel et fonde en partie la compétence de légifération en la matière. L’article 126 alinéa 3 Cst. autorise en cas de besoins financiers exceptionnels le relèvement du plafond des dépenses cité à l’alinéa 2. Cette disposition requiert donc un traitement différencié des dépenses ordinaires et extraordinaires. Le projet de révision conserve cette différenciation et respecte ainsi les exigences de la constitution26. Habituellement, l’article 173, alinéa 2 Cst. est cité comme base légale des lois fédérales lorsque l’organisation d’institutions ou de procédures étatiques est réglée (compétence inhérente à la Confédération). Les deux dispositions constitutionnelles sont déjà présentées dans le préambule de la LFC en vigueur. 5.2 Forme de l’acte à adopter Selon l’article 22 alinéa 1 de la loi sur le Parlement, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Par ailleurs, l’article 126, alinéa 5, Cst. prévoit que la loi règle les modalités du frein à l’endettement. 5.3 Frein aux dépenses Le projet a certes des conséquences financières, mais il ne contient ni des dispositions relatives à des subventions ni des crédits d’engagement ni des plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein des dépenses selon l’article 159, alinéa 3, lettre b Cst. 5.4 Délégation de compétences législatives La présente révision partielle de la LFC ne comprend pas d’habilitation à édicter des ordonnances d’exécution.

26 Voir chiffre 1.5.2.

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Appendice 1: Bilan du frein à l’endettement La politique budgétaire des années 90 était caractérisée par des déficits chroniques élevés, un doublement de la dette et l’incapacité d’économiser pendant les périodes favorables en vue des périodes défavorables. En acceptant le frein à l’endettement, le peuple et les cantons se sont prononcés le 2 décembre 2001 à une écrasante majorité contre le financement des tâches ordinaires de l’Etat par de nouveaux emprunts. Le frein à l’endettement a été appliqué pour la première fois dans le budget 2003. Contrairement aux attentes, les finances de la Confédération étaient non pas équilibrées, mais présentaient un déficit de financement structurel important au moment de l’introduction du frein à l’endettement. Grâce à la mise en œuvre rapide et systématique des programmes d’allégement budgétaire PAB 03 et PAB 04, le niveau des dépenses a néanmoins pu être réduit de cinq milliards. L’objectif d’un solde structurel équilibré a donc été atteint en 2006 déjà, soit un an plus tôt que prévu. Le Conseil fédéral a poursuivi sa stratégie d’assainissement en continuant de planifier et de réaliser des excédents structurels. Ceux-ci sont nécessaires pour atteindre les deux objectifs de la politique budgétaire: stabiliser l’endettement nominal et limiter la croissance des dépenses à celle du PIB à moyen terme. Ces objectifs marquent aussi le budget 2008 et le plan financier de la législature 2009 à 2011. Il convient de continuer de garantir, par des excédents structurels, que les dépenses extraordinaires, qui ne sont pas soumises au frein à l’endettement, ne génèrent pas un accroissement de la dette. Du côté des dépenses, la mise en œuvre de l'examen des tâches vise à limiter durablement le taux de croissance de la dette.

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Schéma 4: Solde structurel et budget extraordinaire 2003–2008 (en mia) 10

Solde structurel 8 Solde extraordinaire 6

4

2

0

-2

-4

-6

-8 C 2003 C 2004 C 2005 C 2006 C 2007 B 2008 cumulé 2003- 2008

Le schéma 4 présente les soldes structurels ainsi que les soldes extraordinaires depuis l’introduction du frein à l’endettement. Les déficits structurels dans les années 2003 à 2005, qui ont été tolérés selon les dispositions transitoires de la LFC comme «stratégie de réduction du déficit» en dérogation à la règle du frein à l’endettement, n’ont cessé de diminuer. Dans les années 2006 et 2007, des excédents structurels notables ont déjà été réalisés. Un excédent structurel est également prévu pour l’année en cours. Sur la période de 2003 à 2008, les déficits structurels des premières années seront plus que compensés par les excédents structurels. En chiffres cumulés, on conserve un excédent structurel de 1,2 milliard. Cet excédent structurel suffit pour couvrir le déficit de 0,8 milliard du budget extraordinaire sur la période de 2003 à 2008. Les résultats du compte de financement depuis l’introduction du frein à l’endettement jusqu’ici entraînent donc d’un point de vue actuel une stabilisation de la dette nominale de la Confédération (cf. schéma 5).

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Schéma 5: Evolution de la dette brute 2003–2008 (en mia) 140

120

100

80

60

40

20

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Est. 2008

* A partir de l’exercice 2007, la dette est présentée selon les principes du nouveau modèle comptable: la notion de dette a été adaptée aux normes internationales ainsi qu’à la définition utilisée dans le modèle comptable cantonal. Il en est résulté une augmentation unique de 1,6 milliard de francs du niveau de la dette en raison de la nouvelle définition. Le bilan du frein à l’endettement depuis son introduction est positif. Il a incité les milieux politiques en 2003 à prendre en main l’assainissement immédiat des finances de la Confédération. L’élaboration et la mise en œuvre rapides des PAB 03 et 04 ont permis de rétablir et de conserver l’équilibre du budget de la Confédération. La focalisation claire de la politique budgétaire sur l’objectif de la stabilisation de la dette a permis de compenser également le budget extraordinaire par des excédents structurels.

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Appendice 2: Exemples chiffrés pour les variantes rejetées Les exemples chiffrés suivants servent à illustrer les variantes des solutions étudiées mais rejetées27. A.2.1 Amortissement par le biais du compte de compensation Tableau A2.1: Amortissement par le biais du compte de compensation (exemple) Compte d'amortissement à la clôture des comptes mio. Fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ

Etat 31.12 année - -511 1718 1818 118 118 618 618 618 618 618 618 précedente [1] Ecart au plafond des 1089 2229 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3318 dépenses* [2] Recettes extra. [3] 500 500 Dépenses extra. [4] 1600 1700 3300 Solde budget extra. -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 [5]=[3]-[4] -2800 Total variation compte de compensation [6]=[2]+[5] -511 2229 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 518 6% des dépenses [7] 3702 3813 3927 4045 4166 4291 4420 4552 4689 4830 4975 5124 A éliminer dans les 3 ans [8]=[1]-[7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonification montant 100 100 d'amortissement** [8] Nouvel état au 31.12 [9]=[1]+[5]+[8] -511 1718 1818 118 118 618 618 618 618 618 618 618 * Estimation selon PFL 2009–2011, aucune donnée n’est disponible pour 2012 ss. ** Correspond à l’abaissement du plafond des dépenses autorisées dans le budget de l’année correspondante, ce qui signifie que l’on part du principe que les montants des amortissements sont effectivement économisés.

Le tableau A2.1 montre la règle d’amortissement décrite au chiffre 1.4.1. On pose comme point de départ un débit porté au compte de compensation du frein à l’endettement par des dépenses extraordinaires en 2010. Cette charge entraîne un déficit du compte de compensation en 2010. Celui-ci se situe toutefois nettement au-dessous de la limite de 6%. Une compensation doit avoir lieu impérativement sur trois ans uniquement pour les déficits qui dépassent cette limite. La compensation du déficit de 2010 peut donc être planifiée de manière souple sur une longue période. En 2012, on part de l'hypothèse qu'une réduction de 100 millions est prévue au budget. On enregistre par ailleurs des excédents du compte de financement en 2010 et 2011. Ces excédents débouchent sur des inscriptions au crédit du compte de compensation (ligne «Ecart par rapport au plafond des dépenses»). Ces inscriptions au crédit entraînent la suppression du déficit dès l’année

27 Voir ch. 1.4 et tableau 4

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suivante (en 2012) au moment de la présentation des comptes 2011. D’autres mesures de compensation pour le déficit du compte d’amortissement deviennent caduques. Une nouvelle charge en raison de dépenses extraordinaires en 2013 réduit l’excédent sur le compte de compensation à 118 millions. Des amortissements ne sont pas nécessaires. En 2015, l’avoir du compte de compensation est augmenté de 500 millions. Les excédents sur le compte de compensation ne permettent pas une augmentation ultérieure des dépenses, mais restent comme «réserve» pour d’éventuelles charges futures non planifiées. Dans le présent cas de figure, les excédents du budget ordinaire qui sont portés au crédit du compte de compensation empêchent presque totalement la survenance d’une obligation d’amortissement pour les déficits du budget extraordinaire. Les dépenses extraordinaires ne sont donc pas du tout amorties. En revanche, si le compte de compensation était préalablement déficitaire, une charge supplémentaire par des dépenses extraordinaires accroîtrait fortement les montants des amortissements nécessaires. Le délai de trois ans prévu avant tout comme un mécanisme de sanction pour les erreurs d’estimation en cas de dépassement du plafond de 6 % s’appliquerait également à l’amortissement du budget extraordinaire, ce qui ne serait pas conforme à la constitution. A2.2 Amortissement individuel Tableau A2.2: Amortissement individuel (exemple) Compte d'amortissement à la clôture des comptes mio. Fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ

Etat 31.12 année précedente [1] - -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -183 1 Recettes extra. [2] 500 500 Dépenses extra. [3] 1600 1700 3300 Solde budget extra. -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 [4]=[2]-[3] Amortissements: Dépenses 2010 [5] 267 267 267 267 267 167 1500 Délai restant [6] 6 5 4 3 2 1 Dépenses 2013 [7] 283 283 183 183 183 183 1301 Délai restant [8] 6 5 4 3 2 1 Bonification montant 267 267 267 550 550 350 183 183 183 0 2801 d'amortissement* [9] Nouvel état au 31.12 [10]=[1]+[4]+[5]+[7] -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -183 1 1 * Correspond à l’abaissement du plafond des dépenses autorisées dans le budget de l’année correspondante, ce qui signifie que l’on part du principe que les montants des amortissements sont effectivement économisés.

L’exemple chiffré montre comment diverses charges sont amorties séparément (voir chiffre 1.4.2.). La dépense extraordinaire de 2010 entraîne un déficit du même montant sur le compte d’amortissement. Ce déficit est constaté au printemps 2011 avec le compte d’Etat 2010. La compensation du

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déficit commencerait impérativement dans le budget 2012. En partant de l’hypothèse d’un délai d’amortissement de six ans et d’une répartition linéaire des montants des amortissements (267 mio par an), la dépense extraordinaire de 2010 est entièrement compensée en 2017. Une nouvelle charge en 2013 entraîne des amortissements pendant les années 2015 à 2020. Pendant trois ans (2015–2017), la planification des deux amortissements se chevauche. L’inscription au crédit des recettes extraordinaires de 2015 est imputée comme réduction du montant des amortissements aussi bien sur les dépenses de 2010 (-100 mio) que sur celles de 2013 (-400 mio). D’autres procédures seraient envisageables à cet effet. La compensation du budget extraordinaire est achevée en 2020 comme dans le cas de la règle complémentaire proposée. Les montants des amortissements ont tendance à fluctuer plus fortement qu’avec la règle complémentaire proposée. En outre, la présentation des montants des amortissements est plus complexe. A2.3 Amortissement dégressif Tableau A2.3: Amortissement dégressif (exemple) Compte d'amortissement à la clôture des comptes mio. Fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ

Etat 31.12 année précedente [1] - -1600 -1600 -1280 -2724 -2519 -1515 -1112 -890 -712 -569 -456 Recettes extra. [2] 500 500 Dépenses extra. [3] 1600 1700 3300 Solde budget extra. [4]=[2]-[3] -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Bonification montant 320 256 205 504 403 222 178 142 114 91 2436 d'amortissement* [5] Nouvel état au 31.12 [6]=[1]+[4]+[5] -1600 -1600 -1280 -2724 -2519 -1515 -1112 -890 -712 -569 -456 -364 * Correspond à l’abaissement du plafond des dépenses autorisées dans le budget de l’année correspondante, ce qui signifie que l’on part du principe que les montants des amortissements sont effectivement économisés.

Dans cet exemple, on amortit chaque fois 20 % du déficit du compte d’amortissement dans le budget suivant (voir chiffre 1.4.3.). Ainsi, un abaissement de 320 millions du plafond des dépenses autorisées est prévu dans le budget 2012, ce qui correspond à 20 % du déficit présenté avec le compte 2010. Toute nouvelle charge ou inscription au crédit entraîne une brusque modification des montants des amortissements nécessaires. Ils passent ainsi de 205 millions à 504 millions avec le budget 2015, car le déficit augmente de 1,7 milliard avec le compte 2013. Les recettes extraordinaires en 2015 réduisent le montant des amortissements de 403 millions à 222 millions en 2017. En 2021, il reste un déficit de 91 millions sur le compte d’amortissement. Les montants des amortissements subissent une brusque hausse à chaque charge extraordinaire; le compte d’amortissement n’atteint jamais la valeur

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zéro et la compensation intégrale devrait être réalisée par un renforcement volontaire des mesures d’amortissement. La règle complémentaire proposée permet quant à elle une hausse plus régulière des montants des amortissements. Le délai empêche en outre un report de la compensation intégrale du budget extraordinaire. A2.4 Amortissement calculé en fonction du plafond des dépenses Tableau A2.4: Amortissement lié au plafond des dépenses (exemple) Compte d'amortissement à la clôture des comptes Mio Fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ

Etat 31.12 année précedente [1] - -1600 -1600 -1130 -2341 -1838 -819 -285 0 0 0 0 Recettes extra. [2] 500 500 Dépenses extra. [3] 1600 1700 3300 Solde budget extra. [4]=[2]-[3] -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Bonification montant 470 489 504 519 534 285 2800 d'amortissement* [5] Ausgabenplafond [6] 57223 59693 62643 65195 67151 69165 71240 73377 75579 77846 80181 82587 Nouvel état au 31.12 [7]=[1]+[4]+[5] -1600 -1600 -1130 -2341 -1838 -819 -285 0 0 0 0 0 * Correspond à l’abaissement du plafond des dépenses autorisées dans le budget de l’année correspondante, ce qui signifie que l’on part du principe que les montants des amortissements sont effectivement économisés.

Dans cette variante, les montants des amortissements sont calculés comme pourcentage du plafond des dépenses (voir chiffre 1.4.4.). Dans le présent exemple, on amortit 0,75 % du plafond des dépenses jusqu’à ce que le déficit soit éliminé. Les dépenses extraordinaires de l’année 2010 entraînent un déficit sur le compte d’amortissement. Avec le budget 2012, on prévoit pour la première fois des montants d’amortissement. La charge du compte d’amortissement en 2013 n’entraîne aucun accroissement des montants des amortissements. En raison du déficit accru sur le compte d’amortissement, le délai d’amortissement est toutefois étendu aux années 2016 et 2017. En 2018, aucun amortissement n’est plus nécessaire. Le montant d’amortissement réduit en 2017 correspond au déficit restant. Les montants des amortissements subissent une brusque hausse lors de la première charge. En revanche, la deuxième a des conséquences à peine perceptibles sur la politique budgétaire. Cette variante présente deux inconvénients, à savoir le manque de souplesse au début de l’obligation d’amortissement (un montant minimum doit être amorti) ainsi que les faibles incitations à réduire les dépenses extraordinaires, car si la somme des amortissements est en relation directe avec le déficit du budget extraordinaire, les montants des amortissements annuels ne le sont pas.

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Texte de loi (Projet) Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)

Modification du …

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête:

I

La loi sur les finances du 7 octobre 20052 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1 1 Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.

Art. 17a (nouveau) Compte d’amortissement 1 Les recettes ou les dépenses extraordinaires figurant au compte d'Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d'amortissement tenu hors du compte d'Etat. 2 Ne sont pas inscrites dans le compte d’amortissement: a. les recettes extraordinaires affectées en vertu d’une loi;

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b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes selon la let. a.

Art. 17b (nouveau) Découvert du compte d’amortissement 1 Lorsque le compte d'amortissement clôture par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant une réduction du plafond des dépenses totales fixé conformément aux art. 13 ou 15. 2 Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir. 3 L’obligation d’équilibrer le compte d'amortissement est différée tant qu’un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17 n'est pas éliminé. 4 L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant des réductions lors de l’adoption du budget.

Art. 17c (nouveau) Economies à titre préventif 1 Pour compenser des découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assemblée fédérale peut réduire les plafonds des dépenses totales fixés conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget. 2 La réduction est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.

Art. 17d (nouveau) Bonification versée au compte d’amortissement

Les réductions au sens des art. 17b, al. 1 ou 17c sont bonifiées au compte d’amortissement, pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.

Art. 18, al. 1, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral procède aux réductions prévues aux art. 17, 17b, al. 1 ou 17c:

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Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du … 1 Lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de ….. milliards de francs. 2 L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice comptable en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.

II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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