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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

Section EIE et organisation du territoire

Référence/numéro de dossier: G445-0154 20 décembre 2007

Révision de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) Rapport explicatif

Sommaire 1 Contexte / genèse ........................................................................................................................... 2 1.1 Nouvelles dispositions légales............................................................................................... 2 2 Adaptations apportées à l’OEIE ...................................................................................................... 2 2.1 Commentaires article par article (cf. projet de révision en annexe) ...................................... 3 2.1.1 Adaptations récurrentes, purement formelles ................................................................... 3 2.1.2 Adaptations structurelles et matérielles............................................................................. 3 3 Vérification de l’annexe « Installations soumises à l’EIE et procédures décisives » ...................... 7 3.1 Critères généraux .................................................................................................................. 7 3.2 Questions spécifiques............................................................................................................ 8 3.3 Commentaires par type d’installation .................................................................................... 8 4 Rapport avec le droit européen ..................................................................................................... 16 5 Répercussions la Confédération, les cantons et l’économie ........................................................ 17 6 Annexe........................................................................................................................................... 18 6.1 Modifications de la LPE du 20 décembre 2006 relative à l’impact sur l'environnement..... 18

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1 Contexte / genèse

L’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)1 remonte à l’année 1988 et a PF FP

été révisée pour la dernière fois en 1995. Diverses interventions parlementaires relatives à l’étude de l’impact sur l’environnement et au droit de recours des organisations2 ont entraîné des révisions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la TPF FPT

protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE)3 . PF FP

1.1 Nouvelles dispositions légales4 TPF FPT

Dans le domaine de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE), les principales modifications qui ont été décidées sont les suivantes: ― Le Conseil fédéral est tenu de vérifier périodiquement la liste des types d’installations soumis à l’EIE et les valeurs seuil régissant l’obligation d’EIE (art. 10a, al. 3). Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations affectant sensiblement l’environnement, pour lesquelles le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a, al. 2). ― Les rapports relatifs à l’impact sur l’environnement (rapports d’impact) doivent de plus en plus pouvoir se conclure à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 10b, al. 3). ― Le rapport d’impact ne doit plus nécessairement exposer les mesures susceptibles de réduire les nuisances environnementales dépassant le cadre légal. ― Le rapport d’impact ne doit plus nécessairement contenir la justification du projet pour les installations publiques et les installations privées au bénéfice d’une concession.

2 Adaptations apportées à l’OEIE

Les révisions de la LPE appellent des adaptations de l’OEIE. Outre ces modifications rendues nécessaires par le nouveau texte de la loi, certaines améliorations techniques, sans portée matérielle, ont été apportées au texte de l’ordonnance, et quelques articles ont été précisés ou alignés sur les bonnes pratiques courantes. En outre, l’annexe de l’ordonnance, qui désigne les installations soumises à l’EIE, a été vérifiée en regard du nouvel art. 10a, al. 2, LPE, et adaptée en conséquence.

1 TP P RS 814.011 2 TP P 00.3476 Motion Hofmann Hans, 01.3266 Postulat CAJ-CN, 02.436 Initiative parlementaire Hofmann Hans, 04.3038 Motion Scherer Marcel, 04.3386 Motion Rutschmann Hans, 05.3169 Motion Schwander Pirmin, 07.3120 Motion Hofmann Hans et 07.3418 Motion Hofmann Hans 3 TP P RS 814.01 4 TP P Les nouveaux art. 10a à 10d, relatifs l'étude de l’impact sur l’environnement, figurent en annexe. 2/18

2.1 Commentaires article par article

(cf. projet de révision en annexe)

2.1.1 Adaptations récurrentes, purement formelles

Dans le préambule, aux art. 1 et art. 9, al. 1, le renvoi aux articles 10a - 10d LPE et de la convention du 25 février 19915 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière TPF FPT

(Convention d’Espoo) est actualisé. Aux art. 6a, al. 2, let. a, 10, al. 1, let. b, 12, al. 2 et 3, 12a, al. 2 et 3, 12b, al. 2 et 3, 14, al. 3, et 20, al. 1, le terme « Office fédéral de l’environnement6 (office fédéral) » est remplacé par « Office fédéral TPF FPT

de l’environnement (OFEV) ».

2.1.2 Adaptations structurelles et matérielles

Art. 2, al. 1, let. a. La nouvelle moitié de phrase sert à clarifier et à préciser; elle suit l’interprétation retenue dans les décisions de justice actuelles 7 . L’obligation d’EIE pour les modifications TPF FPT

d’installations procède uniquement de l’accroissement des nuisances environnementales imputables au projet, et non de l’ampleur de l’aménagement envisagé ou de son coût. L’art. 3, al. 1, est adapté au texte de la loi (art. 10a et 10b, LPE), lequel ne restreint pas la vérification aux prescriptions fédérales. Selon Rausch/Keller8 , le Tribunal fédéral a déjà décelé – au-delà de la TPF FPT

teneur de l’art. 3, al. 1, OEIE –, dans la version initiale de l’art. 9 LPE, un engagement du droit fédéral à prendre en compte les prescriptions environnementales cantonales. Cet engagement a été consacré dans la loi lors de la révision de la LPE de 1995. Quelques cantons disposent en outre d’ordonnances d’application, qui prévoient expressément que les EIE doivent s’intéresser aux prescriptions environnementales cantonales. En outre, l’énumération figurant dans l’al. 1 est complétée par les (nouvelles) prescriptions applicables en matière de génie génétique. Une section 3 intitulée « EIE dans un contexte transfrontière » est insérée après l’art. 6. Cette modification découle de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo), qui est en vigueur en Suisse depuis le 10 septembre 1997. Le but de cette convention est de garantir l’information et la consultation des États voisins touchés lors de la planification d’installations pouvant avoir un impact transfrontière préjudiciable important. Art. 6a. Ce nouvel article précise quelles sont les autorités qui assument en Suisse les droits et obligations découlant de la Convention d’Espoo. Le Conseil fédéral avait évoqué la perspective d’insérer cette disposition dans l’OEIE dans son message concernant la ratification de la Convention d’Espoo9 . TPF FPT

L’al. 1 précise l’autorité suisse qui est chargée de notifier le projet à l’État voisin touché et de prendre en compte de manière adéquate les résultats des procédures de consultation et de concertation menées dans l’État voisin. L’al. 2 codifie les compétences lorsque la Suisse peut être touchée par un projet étranger. L’OFEV

5 TP PT RS 0.814.06 6 TP PT La désignation de l’unité administrative « Office fédéral de l’environnement » avait déjà été adaptée auparavant en application de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 7 TP PT Keller P. M. 2007: l’EIE lors de la modification d'installations soumises à l’EIE. Avis de droit à l’attention de l’Office fédéral de l’environnement et de l’Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne. 8 TP PT Cf. Rausch/Keller 2001: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9 N68 9 TP PT Message du 5 septembre 1995 concernant la ratification de la Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. 3/18

est désigné comme correspondant pour les notifications sur les projets émanant d’un État voisin (let. a). Ainsi, les États voisins savent clairement à qui ils doivent s’adresser en premier lieu. Toutefois, pour les tâches résultant de l’application de la convention en Suisse, les autorités compétentes sont celles qui seraient compétentes pour l’autorisation d’un projet du même type en Suisse (let. b). Art. 7. Le terme généralement employé aujourd’hui, rapport relatif à l’impact sur l’environnement (rapport d’impact), est inséré dans le libellé et dans le texte, conformément à l’art. 10 b, al. 1, LPE. Art. 8. Par rapport à la précédente version de l’art. 8 OEIE, le libellé de l’art. 8 est étendu à l’enquête préliminaire et au cahier des charges, car l’article traite de ces deux types de document. Il est désormais précisé à l’art. 10 b, al. 3, LPE que l’enquête préliminaire peut, sous certaines conditions, avoir valeur de rapport d’impact. Dans la présente révision partielle de l’OEIE, les fonctions de l’enquête préliminaire – qu’elle fasse office de document offrant une première prise de vue (art. 8, al. 1, let. a) ou de rapport définitif (art. 8a) – sont mieux structurées, et le rôle du cahier des charges (art. 8, al. 1, let. b) est précisé conformément aux bonnes pratiques. Contrairement à l’ancienne version de l’art. 8, le nouvel art. 8, al. 2, demande aux requérants de présenter l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. L’évaluation du cahier des charges ne pouvant être réalisée en l’absence d’informations sur le projet et son impact prévisible, l’enquête préliminaire peut – comme c’est souvent le cas dans la pratique – être remise en même temps que le cahier des charges et examinée par les services spécialisés de la protection de l’environnement. Art. 8a. Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact. Le nouvel article reprend la teneur de l’art. 10b, al. 3, LPE. À la différence du droit existant (art. 8, al. 2), et même s’il est probable que la réalisation affecte sensiblement l’environnement, les requérants peuvent, en guise d’évaluation de l’impact sur l'environnement, produire les résultats d’enquête préliminaire lorsque cette dernière comporte toutes les indications nécessaires permettant aux autorités d’apprécier la conformité du projet avec le droit de l’environnement (selon l’art. 10b, al. 2, LPE, et les art. 9 et 10 de l’ordonnance). De fait, l’élaboration d’un cahier des charges devient superflue. En outre, il est précisé que, lorsque l’enquête préliminaire sert de rapport d’impact, les délais d’évaluation appliqués sont les mêmes que pour un rapport d’impact (art. 12b). En principe, les requérants ont toute liberté pour choisir l’une ou l’autre procédure. Pour les projets complexes et de grande envergure ou concernant des sites sensibles, les requérants ont tout intérêt à privilégier une évaluation environnementale par étapes (en fonction de l’avancement de l’étude du projet) avec enquête préliminaire, cahier des charges et rapport d’impact. Cette manière de procéder a pour eux l’avantage de faire surgir très tôt les éventuelles objections de fond contre le site retenu ou certains aspects du projet et de soulever les questions délicates de législation environnementale, autant d’éléments qu’ils peuvent prendre en compte dans la suite de la planification. Pour permettre aux requérants de mieux s’y retrouver, l’OFEV émettra des recommandations dans le cadre de la directive EIE (prévue pour 2008) sur les projets pouvant être soumis sous la forme d’une enquête préliminaire exhaustive. L’art. 9, al. 4, est légèrement adapté; il précise désormais que les requérants doivent aussi indiquer dans le rapport d’impact comment les réflexions environnementales de l’aménagement du territoire sont intégrées au projet. Cette clarification répond aussi aux attentes formulées dans la motion 02.436 « Meilleure coordination entre protection de l’environnement et aménagement du territoire » de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, adoptée en 2006 par les deux

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chambres10 , afin de mieux coordonner la protection de l’environnement et l’aménagement du TPF FPT

territoire. Art. 10, al. 1 et 2. La phrase introductive de l’art. 10 al. 1 précise que les directives du service spécialisé de la protection de l’environnement sont des aides à l’exécution. Elles n’ont donc pas de caractère juridique. En vertu du droit actuel (art. 8, al. 10), l’enquête préliminaire devait déjà répondre aux directives des services spécialisés de la protection de l’environnement. Désormais, le cahier des charges est également réalisé selon les directives des services spécialisés. Cette disposition a toute son importance dans la mesure où le cahier des charges jalonne les cadres thématique et méthodologique du rapport d’impact qui est établi selon les directives du service spécialisé. Let. b Les mots « office fédéral » sont remplacés par « OFEV ».

Le titre du chapitre 3 avant l’art. 12 est étendu – conformément à la teneur des art. 12 à 13 – de manière à pouvoir également s’appliquer à l’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. L’art. 12 réglemente la compétence de l’évaluation de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et du rapport d’impact, selon qu’il s’agit d’une procédure d’approbation cantonale (ou communale) ou d’une procédure fédérale. Al. 2. Pour les projets fédéraux, l’OFEV prend également en compte dans son évaluation l’avis du canton. Il est courant que l’OFEV reçoive aussi l’avis du service cantonal chargé de la protection de l’environnement en plus d’autres avis du canton au sens de l’art. 14, al. 2. Cette prise de position constitue pour l’OFEV un élément fondamental pour son évaluation du projet, car les services spécialisés des cantons disposent en règle générale de meilleures connaissances de la situation locale, peuvent juger le respect des prescriptions cantonales avec suffisamment de compétence en la matière et suggérer la voie à suivre pour concilier les intérêts en présence sans perdre de vue les impératifs de protection11 . TPF FPT

Al. 3. Pour des raisons de systématique, l’art. 13a introduit lors de la révision de 1995 a de nouveau été abrogé. La compétence de l’OFEV dans les projets où celui-ci doit être consulté au cours de la procédure conduite par le canton est désormais intégrée à l’art. 12. À l’occasion de la révision de l’OEIE de 1995, le rôle de l’OFEV dans les procédures où il doit être consulté avait été simplifié en précisant que celui-ci ne devait plus se prononcer en détail sur le rapport d’impact, mais seulement de façon sommaire. Une évaluation sommaire du cahier des charges n’avait alors pas été proposée. Avec le recul, il semble néanmoins juste que l’OFEV se limite aussi dans de tels cas à une évaluation sommaire de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. Lorsque l’OFEV doit être consulté, celui-ci peut s’appuyer sur l’avis du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. L’adjonction imprécise « ou une évaluation à l’état de projet remanié » est supprimée. Pour des raisons de systématique, les délais de traitement pour l’évaluation de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et du rapport d’impact sont régis dans des articles distincts (art. 12a et 12b), et non plus intégrés au sein de divers articles, comme c’était le cas jusqu’à présent.

10 TP PT Cette motion appelait le Conseil fédéral à proposer des mesures exécutives et législatives permettant d’assurer la coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. En outre, elle demandait un allégement de l’EIE en réunissant suffisamment tôt les conditions essentielles à la réalisation écologique et rapide des projets de construction, dans le cadre des décisions d’aménagement du territoire. 11 TP PT Cf. explications relatives à l’art. 3, al. 1. 5/18

Art. 12a. Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges. Les al. 1 à 3 reprennent les dispositions déjà existantes12 relatives aux délais pour l’évaluation de TPF FPT

l’enquête préliminaire et du cahier des charges. Dans l’al. 2, le délai d’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges est précisé par l’OFEV dans la procédure fédérale: la prise de position doit comme auparavant avoir lieu dans un délai de deux mois après réception de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. À partir de la remise de l’avis cantonal – en règle générale par l’intermédiaire du service spécialisé dans l’environnement – l’OFEV dispose encore d’un mois au minimum pour se prononcer. Ce délai, calqué sur le délai de traitement du rapport d’impact dans la procédure fédérale (cf. art 12b, al. 2), autorise une certaine synchronisation entre le canton et l’OFEV. Al. 3. Pour un projet nécessitant la consultation de l’OFEV, ce dernier se prononce sur l’enquête préliminaire et le cahier des charges sous deux mois. Le délai commence à courir lorsque l’OFEV est en possession de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et de l’avis du service cantonal spécialisé dans la protection de l’environnement. Art. 12b. Délais de traitement pour le rapport d’impact. Ce nouvel article regroupe sans modification matérielle les délais d’évaluation du rapport d’impact qui figuraient auparavant de manière fractionnée aux art. 12, al. 1 et 2, et 13a, al. 2. Al. 3. Lorsque l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue le rapport d’impact sous 3 mois. Le délai commence à courir lorsque l’OFEV est en possession du rapport d’impact et de l’avis du service cantonal spécialisé dans la protection de l’environnement (cf. art. 14, al. 3). L’art. 13a est abrogé. Les dispositions qu’il contenait figurent à présent à l’art. 14, al. 3, et à l’art. 12, al. 3. L’art. 14, al. 1 et al. 2, est inchangé. L’al. 3 reprend telle quelle la teneur de l’art. 13a, al. 1, qui est abrogé. L’al. 4 correspond à l’ancien al. 3. Art. 17, let. a. L’autorité compétente fonde son examen sur le rapport d’impact; l’attribut « du requérant » est superflu et, donc, supprimé. L’art. 17a correspond sur le fond à l’ancienne troisième phrase de l’art. 12, al. 2. Pour des raisons de systématique, l’élimination des divergences dans la procédure est mentionnée dans un article distinct. Art. 20, al. 1. D’une part, la dénomination « Office fédéral de l’environnement » est remplacée par « OFEV ». D’autre part, la légitimation pour recourir figure désormais aux art. 55 et 55f, LPE. L’art. 24 Dispositions transitoires. Le nouveau droit doit entrer en application le plus vite possible. A cet effet, les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente révision sont traitées selon l’ancien droit L’ancien droit est donc uniquement applicable aux recours en instance de traitement. Date d’entrée en vigueur: L’entrée en vigueur de l’OEIE révisée est prévue pour le 1er juillet 2008. P P

12 TP PT Les délais étaient jusqu’à présent exposés dans deux al. de l’art. 8. 6/18

3 Vérification de l’annexe « Installations soumises à l’EIE et procédures

décisives » Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a chargé l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de vérifier la liste des installations soumises à l’EIE annexée à l’OEIE, en regard des dispositions de l’art. 10a, al. 2, LPE. L'OFEV a analysé au cas par cas si tel type d’installation pouvait affecter sensiblement l’environnement pendant sa construction ou son exploitation, ou si ce type d’installation ne pouvait être vraisemblablement réalisé qu’avec des mesures spécifiques. Cette vérification a eu pour effet de soustraire certaines installations à l’obligation d’EIE ou d’y soumettre d’autres. La vérification de l’annexe détaillant les installations soumises à l’EIE a été réalisée en étroite collaboration avec les services cantonaux spécialisés dans l’EIE ainsi que les offices fédéraux concernés. Aucune autre partie n’a pu être associée au processus en raison du calendrier serré dicté par la motion Hofmann (07.3418).

3.1 Critères généraux

L’art. 10a, al. 2, LPE soumet à une EIE les installations qui ne peuvent respecter les dispositions en matière de protection de l’environnement que par des mesures spécifiques au projet ou au site, autrement dit, par des mesures adaptées à une situation concrète. Par opposition, les projets nécessitant uniquement des mesures standard (conformes aux normes techniques) ne seront plus à l’avenir astreints à une EIE. Selon le droit actuellement en vigueur, différents types d’installations affectent déjà sensiblement l’environnement lorsqu’ils présentent une certaine taille minimale. Comme le signalait déjà le rapport explicatif du DFI de mai 1986 relatif au projet d’OEIE (p. 33), il existe une certaine marge d’appréciation pour délimiter les installations soumises à l’EIE et celles qui ne le sont pas. Souvent, le fait que l’environnement puisse être « affecté sensiblement » dépend du site et des nuisances préexistantes ainsi que de l’utilisation qui est faite de l’installation. Outre les critères généraux issus de l’art. 10a, al. 2, LPE, le réexamen (c.-à-d. le relèvement ou l’abaissement) des seuils d’EIE de 1988 peut s’appuyer sur les réflexions suivantes: a) Les incidences environnementales de chaque catégorie d’installation ont énormément évolué au cours des dernières années. Ainsi, les effets typiques d’une installation peuvent avoir reculé de manière générale du fait des progrès techniques ou avoir augmenté en raison d’une utilisation plus intensive. b) Les expériences accumulées au fil des ans dans des projets concrets montrent que les valeurs seuils fixées il y a vingt ans étaient soit trop élevées, soit trop basses, soit trop peu différenciées. c) Une valeur seuil s’écarte largement du cadre – par rapport aux autres types d’installations soumises à l’EIE. Mais la comparaison entre différents types d’installations est très difficile en raison de leurs caractéristiques divergentes. d) La marge d’appréciation dans l’interprétation de l’expression juridique « affecte sensiblement l’environnement » est tirée vers le haut ou vers le bas, au gré des conditions économiques, politiques et sociales.

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3.2 Questions spécifiques

L’OFEV a profité de la présente révision partielle pour affiner les définitions des installations et des valeurs seuils, dont on savait qu’elles posaient des difficultés d’interprétation. Par ailleurs, les installations dont la construction ou l’exploitation est devenue quasiment improbable aujourd’hui ne sont plus soumises à une EIE. Il est à noter que la répartition des compétences de procédure (Confédération ou cantons) n’a été modifiée pour aucun type d’installation.

3.3 Commentaires par type d’installation

1 Transports

11 Circulation routière

Les types d’installations n° 11.1 (Routes nationales), n° 11.2 (Routes principales, qui ont été construites avec l’aide de la Confédération [art. 12 LF du 22 mars 1985 13 concernant l’utilisation du TPF FPT

produit des droits d’entrée sur les carburants]) et n° 11.3 (Autres routes à grand débit et routes principales) restent inchangés. Ces trois catégories d’installations affectent sensiblement divers domaines de l’environnement, aussi bien pendant leur construction qu’au cours de leur exploitation, et nécessitent toujours des mesures spécifiques au site. En 1988, le Conseil fédéral avait fixé à 300 places de stationnement le seuil pour le type d’installation n° 11.4 (Parcs de stationnement [terrain ou bâtiment]). D’après les indications du groupe des responsables EIE de Suisse alémanique, la majorité des parcs de stationnement soumis à l’EIE se situent en zone urbaine ou en agglomération 14 ; il s’agit là tantôt TPF FPT

de nouvelles installations, tantôt d’extensions d’installations existantes. Ce type d’installation entraîne une pollution atmosphérique ainsi que des nuisances sonores. Il peut également avoir des effets négatifs sur la nature, le paysage, les eaux souterraines et le sol. Mais le fait que l’environnement puisse être affecté sensiblement dépend surtout du site et des nuisances préexistantes ainsi que de l’utilisation qui est faite des parcs de stationnement 15 . Un centre TPF FPT

commercial vendant des biens de consommation courante peut, avec 300 places, générer un trafic aussi intense (plusieurs milliers d’allées et venues par jour) qu’un magasin spécialisé disposant d’un nombre de places plus élevé. Au cours des 15 à 20 dernières années, le trafic motorisé individuel et les nuisances générales dues à la circulation ont fortement augmenté dans les zones habitées. Dans le même temps, les émissions spécifiques des véhicules ont toutefois beaucoup baissé. Malheureusement, les progrès techniques ont été en partie annulés par l’accroissement du trafic. Les valeurs limites d’immission pour le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10) sont encore régulièrement dépassées dans les B B B B

agglomérations. De nets dépassements des valeurs limites d’immission pour le NO2 et les PM10 sont B B B B

enregistrés dans les centres urbains et le long des autoroutes, c’est-à-dire, précisément là où les centres commerciaux et la plupart des parkings se situent ou sont prévus. La pollution sonore due aux véhicules à moteur a de nouveau crû au cours des dernières années en raison de la composition du parc automobile (motorisations plus puissantes, voitures plus hautes, pneus plus larges). En outre, les parkings sont aujourd’hui exploités plus intensivement et, surtout,

13 TP PT RS 725.116.2 14 TP PT Informations datant du 3 octobre 2007 15 TP PT Par exemple: parc-sources Logement, parcs-cibles Travail, parcs-cibles Commerces 8/18

plus longuement qu’il y a quelques années, du fait de l’assouplissement des horaires d’ouverture en soirée. Toutes ces considérations expliquent que rien n’a vraiment évolué pour le type n° 11.4. Du point de vue environnemental, il est nécessaire que les répercussions de ces installations soient connues dans leur globalité. Il est tout particulièrement utile de disposer d’un rapport relatif à l’impact sur l’environnement en cas d’oppositions de la part des riverains. Ce type d’installation ayant fait l’objet depuis plusieurs années d’âpres discussions politiques en lien avec le droit de recours des organisations, la valeur seuil applicable doit être portée de 300 à 500 places de stationnement dans les limites de la marge d’appréciation (cf. point 3.1). La X X

responsabilité de ce relèvement peut être assumée par rapport à d’autres installations de circulation routière soumises à l’EIE. Néanmoins, cet assouplissement dispensera d’EIE une grande partie des nouvelles constructions et des extensions16 . TPF FPT

12 Trafic ferroviaire

Les types d’installations n° 12.1 (Nouvelles lignes de chemin de fer [art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux et art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer]) et n° 12.2 (Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire [y compris extension de lignes existantes] lorsque le devis excède 40 millions de francs [sauf installations de sécurité] ou lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installations mentionnés dans la présente annexe) restent inchangés 17 . TPF FPT

Le type d’installation n° 12.3 n’a jamais été réalisé dans le cadre d’un projet à part entière au cours des dernières années. Il est supprimé.

13 Navigation

Les types d’installations n° 13.1 (Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation) et n° 13.2 (Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement) restent inchangés. Le type d’installation n° 13.4 (Voies navigables) demeure aussi soumis à l’EIE (pour le moment). Même si actuellement des projets de nouvelles voies navigables semblent peu probables, cette catégorie n’en est pas moins très problématique pour l’environnement. L’ordonnance du 21 avril 1993 sur la protection du tracé des voies navigables a été révisée voici quelques années et reste toujours applicable (elle prévoit même un plan sectoriel pour les voies navigables). Pour les ports de plaisance (n° 13.3), une nouvelle distinction est établie entre les lacs et les cours d’eau. Le seuil est maintenu à 100 places d’amarrage pour les lacs, mais le seuil des places d’amarrage situées dans la zone fragile des rives d’un cours d’eau est en revanche abaissé à 50.

14 Navigation aérienne

Les types d’installations n° 14.1 (Aéroports), n° 14.2 (Champs d’aviation [héliports exceptés] avec plus de 15 000 mouvements par an) et n° 14.3 (Héliports avec plus de 1000 mouvements par an) restent inchangés.

16 TP PT Les statistiques réalisées par le groupe des responsables EIE de Suisse occidentale (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS) et du Tessin pour la période 1989-2003 font apparaître qu’environ 25% de l’ensemble des procédures cantonales d’EIE concernent des parcs de stationnement. 17 TP PT Le seuil avait déjà été relevé de 20 millions de francs lors de la révision partielle de l’OEIE de 1995. 9/18

Dans le renvoi b) aux types d’installations n° 14.2 et 14.3, la notion de « mouvement aérien » est désormais directement définie (« Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque atterrissage; Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements. »), parce que la précédente référence à l’annexe 5, ch. 31, al. 3, de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 ne concerne que les petits avions.

2 Énergie

21 Production d’énergie

Les types d’installations n° 21.1 (Équipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires), n° 21.4 (Installations géothermiques [y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines] d’une puissance supérieure à 5 MWth) et n° 21.6 (Raffineries de pétrole) restent inchangés. Dans le type d’installation n° 21.2 (Installations thermiques destinées à la production d’énergie), le seuil est désormais fonction de la nature des énergies. Pour les énergies fossiles, une installation est soumise à une EIE lorsqu’elle présente, comme c’était déjà le cas, une puissance supérieure à 100 MWth. Pour les énergies renouvelables et mixtes, la valeur seuil est fixée pour une puissance thermique ou pyrolytique18 supérieure à 20 MWth. TPF FPT

Cet échelonnement a sa raison d’être au point de vue environnemental: les installations d’une puissance supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables ou mixtes sont de grandes installations 19 . Même si celles-ci sont souhaitables dans une optique de protection du climat, la TPF FPT

combustion du bois (notamment quand il s’agit de bois usagé) peut s’accompagner de considérables émissions de poussières fines (suies, sels, métaux lourds, dioxines) ou d’autres polluants atmosphériques. Même le transport et le nécessaire stockage de très grandes quantités de bois (une installation de cette dimension absorbe environ 6 t de bois par heure, soit 140 t par jour) – notamment l’élimination de quelque 1,4 t de cendres et résidus par jour – induisent des pressions qui, pour un équipement de cette taille, peuvent affecter sensiblement l’environnement. Le type d’installation n° 21.2a (Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat par an) fait son apparition dans la catégorie des installations destinées à la production d’énergie, celui-ci était auparavant classé dans la rubrique des installations d’élimination des déchets (n° 40.7) déjà soumises à EIE pour une quantité de substrat de 1000 t. Le relèvement du seuil permet de ne faire entrer dans le champ de l’EIE que les grandes installations (et de ne pas inclure en même temps les installations de biogaz des grandes exploitations agricoles). Hormis les dommages causés aux éléments naturels ou au paysage, le type d’installation n° 21a peut surtout affecter sensiblement l’environnement (sol, eaux souterraines, air, bruit) en phase d’exploitation. Le seuil du type d’installation n° 21.3 (Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage) est précisé. Il est désormais explicitement fait référence à la notion de puissance installée (supérieure à 3 MW). Les deux types d’installations n° 21.5 (Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon) et n° 21.7 (Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon) sont supprimés, car ils sont désormais obsolètes. S’il s’avérait au cours des prochaines années que des installations d’extraction de gaz naturel devaient être construites en Suisse, le Conseil fédéral les réintègrerait à la liste en se fondant sur l’art. 10a, al. 3, LPE.

18 TP PT Installations de gazéification de bois 19 TP PT La plus grosse unité réalisée à ce jour l’a été par IWB (Industriellen Werke Basel) avec une puissance de 25 MWth, qui mobilise une grande partie du bois de la Suisse occidentale. Elle est sur le point d’être achevée. 10/18

Les installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 3 MW sont désormais soumises à l’EIE (type d’installation n° 21.8). La taille minimale pour l’obligation d’EIE est fixée par analogie à celle des aménagements hydro-électriques pour une puissance de 3 MW. Cela correspond à la puissance de trois grandes turbines éoliennes. Les éoliennes devant être installées dans des endroits exposés aux vents, elles affectent presque toujours sensiblement le paysage. Elles constituent également des menaces potentielles pour les oiseaux. Le bruit des rotors en mouvement est aussi considérable.

22 Transport et stockage d’énergie

Les types d’installations n° 22.1 (Conduites au sens de l’art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux [LITC] pour lesquelles une approbation des plans est nécessaire), n° 22.2 (Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus) et n° 22.3 (Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide) restent inchangés. P P P P

Il n’y a plus d’entrepôts à charbon d’une capacité supérieure à 50 000 m³ (type d’installation n° 22.4) en Suisse. Ce type d’installation est supprimé.

3 Constructions hydrauliques

Pour le type d’installation n° 30.1 (Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels), la valeur seuil de la superficie moyenne est portée de 0,5 km² à 3 km², parce qu’il est peu probable (et ce n’est jamais arrivé au cours des dernières décennies), que des lacs de moins de 3 km² doivent être régulés. Avec le relèvement de ce seuil – par rapport à son niveau actuel – seul le lac d’Öschinen de 1,1 km² échapperait à l’EIE dans l’hypothèse de travaux de régulation. Pour le type d’installation n° 30.2 (Endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues), la valeur seuil est abaissée de 15 à 10 millions de francs, car de petites installations notablement plus petites peuvent affecter sensiblement l’environnement et nécessiter des mesures spécifiques au site. Au vu de leurs expériences dans des projets concrets, les services cantonaux spécialisés dans l’EIE ont même demandé un abaissement de la valeur seuil à 5 millions. Le Département entend les arguments avancés par les cantons et propose de baisser la valeur seuil à 10 millions de francs. Les seuils des types d’installations n° 30.3 (Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans P P

des lacs) et n° 30.4 (Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d’autres P P

matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines [sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues]) restent inchangés.

4 Élimination des déchets

Les types d’installations n° 40.1 (Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs), n° 40.2 (Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs), n° 40.4 (Décharges contrôlées pour matériaux inertes d’un volume de plus de 500 000 m3), n° 40.5 (Décharges contrôlées P P

bioactives), n° 40.6 (Décharges contrôlées pour résidus stabilisés) et n° 40.9 (Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants) restent inchangés. Le type d’installation n° 40.3 (Déchiqueteurs de voitures) est supprimé, car il est englobé dans le (nouveau) type d’installation n° 40.7 (let. a). 11/18

Le type d’installation n° 40.7 est entièrement remanié. Les valeurs seuils sont différenciées conformément aux divers types de traitement et nettement revues à la hausse. Ainsi, les installations de tri et de traitement physique des déchets de construction, par exemple, sont désormais soumises à EIE lorsqu’elles n’ont pas la capacité de traiter plus de 10 000 t par an (contre 1000 t auparavant). Les projets d’installations de compostage devront désormais faire l’objet d’une EIE à partir d’une capacité de 5000 t (contre 1000 t auparavant). L’actuelle valeur seuil de 1000 t par an est seulement conservée pour le traitement thermique ou chimique, parce que ce type d’installation comporte le plus grand risque pour l’environnement. Il est à mentionner que les déchetteries communales ne sont pas soumises à EIE, parce que la collecte et le tri des déchets, tels qu’ils se déroulent dans les déchetteries communales, ne constituent pas un « traitement » au sens de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD). Pour le type d’installation n° 40.8, la valeur seuil pour les entrepôts provisoires est relevée à 10 000 t pour les déchets spéciaux sous forme liquide, solide ou boueuse sans distinction (contre auparavant 1000 t pour les déchets spéciaux sous forme liquide, et 5000 t pour les déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse). Le relèvement est également réalisé pour éviter toute contradiction avec le type d’installation n° 40.7, let. a, en cas de traitement de déblais dans le cadre de sites contaminés d’installation répondant au type n° 40.8.

5 Constructions et installations militaires

Les types d’installations n° 50.1 à 50.4 restent inchangés. Le type d’installation n° 50.5 est supprimé parce que, lors de la construction et de l’assainissement des stands de tir, les pressions exercées peuvent en règle générale être compensées par des mesures standard (p. ex. pose de pièges à balles pour prévenir la pollution du sol et des eaux souterraines, règlement d’exploitation pour lutter contre le bruit). En outre, on est en droit d’attendre que les nouvelles installations de grande taille soient partiellement ou entièrement souterraines ou encoffrées. Les émissions sonores et les apports de métaux lourds dans les sols et les nappes sont ainsi évités.

6 Sport, tourisme et loisirs

Comme le type d’installation n° 60. 1 nécessitait de toute façon de substantielles adaptations par rapport à la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles et que les types d’installations n° 60.1 et 60.3 ont, par le passé, été source de difficultés d’interprétation à de multiples reprises, ceux-ci sont restructurés dans le cadre de la présente modification. Conformément à l’art. 3 de la loi sur les installations à câbles, sont soumises à l’EIE toutes les nouvelles installations à câbles pour lesquelles une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs (type d’installation n° 60.1), et pas uniquement celles destinées à équiper de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines skiables existants. Cette obligation d’EIE résulte du fait que les installations à câbles peuvent affecter sensiblement l’environnement et qu’elles réclament des mesures de protection spécifiques et propres au site, notamment dans les zones sensibles des Alpes et Préalpes. À cela s’ajoute le fait qu’actuellement la grande majorité des installations à câbles sont exploitées aussi bien en hiver qu’en été. Les installations à câbles nécessitant une autorisation cantonale ne sont pas soumises à l’EIE. Un nouveau type d’installation n° 60.2 est par ailleurs créé, sans modification matérielle, pour les téléskis auparavant intégrés dans le type n° 60.1. Pour ce faire, le terme « domaine skiable » est remplacé par le terme plus actuel de « domaine de sports d’hiver ». 12/18

Dans le type d’installation n° 60.3 (Modifications de terrains supérieures à 5000 m2 pour des P P

installations de sports d’hiver) le terme « pistes de ski » de l’ancienne version est remplacé par l’expression plus actuelle d’« installations de sports d’hiver ». En outre, le seuil des modifications de terrains est relevé de 2000 m² à 5000 m². Dans le type d’installation n° 60.4 (Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2), l’unité de mesure est changée de ha à m2 pour des raisons d’homogénéité P P P P

(parmi les installations figurant au chiffre 6), mais la valeur seuil reste inchangée. Les types d’installations n° 60.5 (Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs), n° 60.6 (Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une P P

capacité de plus de 4000 visiteurs par jour) et n° 60.7 (Terrains de golf de neuf trous et plus) restent inchangés. Considérant que des installations telles que les terrains de golf pouvaient affecter sensiblement l’environnement et nécessiter des mesures spécifiques au site, le département a décidé de conserver l’obligation d’EIE qui les visait, bien que la suppression de ce type d’installation soit demandée par une intervention parlementaire20 . Les terrains de golf de neuf trous et plus mobilisent en général entre TPF FPT

50 et 100 hectares de terres dans des zones agricoles et sont des équipements artificiels s’accompagnant de modifications de terrains significatives, de pelouses sportives et d’obstacles à l’eau artificiels. Les pelouses sportives sont posées sur une couche de support artificielle composée de sable ou de film synthétique et nécessitent un important apport d’engrais, de pesticides et, bien souvent, un arrosage. En outre, ils s’accompagnent presque toujours d’infrastructures (bâtiments, routes ou parkings) et génèrent un surcroît de circulation. Globalement, les terrains de golf affectent donc sensiblement l’environnement. Le type d’installation n° 60.8 correspond à l’ancien type d’installation 60.2. Son contenu est inchangé mais il est placé à la fin du chiffre 6 pour que les installations à câbles et les autres installations de sports d’hiver (n° 60.1 à 60.4) puissent être mises les unes à la suite des autres.

7 Industrie

Les types d’installations n° 70.1 (Usines d’aluminium), n° 70.2 (Aciéries), n° 70.3 (Usines de métaux non ferreux), n° 70.4 (Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux), n° 70.8 (Fabriques d’explosifs et de munitions), n° 70.9 (Abattoirs et boucheries en gros d’une capacité de production supérieure à 5000 t par an), n° 70.10 (Cimenteries), n° 70.11 (Verreries d’une capacité de production supérieure à 30 000 t par an), n° 70.12 (Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an) et n° 70.14 (Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré) restent inchangés. Deux types d’installations sont supprimés: Le type d’installation n° 70.13 (Installations destinées à l’extraction et à la transformation de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante) est devenu obsolète depuis l’interdiction généralisée de l’amiante décidée en 1989. Le type d’installation n° 70.15 (Autres installations dont le débit massique de gaz non épurés [en cas de non-fonctionnement du système d’épuration des fumées] dépasse, en situation d’exploitation à pleine charge, les limites d’émissions prévues par l’ordonnance sur la protection de l’air de: a/ plus de 20 fois pour les substances consignées au ch. 5 de l’annexe 1; ou b/ plus de 100 fois pour les autres substances consignées dans l’annexe 1) est une catégorie dont les critères sont plutôt mal adaptés,

20 TP PT 05.3169, motion Schwander Pirmin, « Projets de construction soumis à la LPE. Assouplir les procédures d’autorisation », qui demande notamment la suppression de ce type d’installation 13/18

parce que le critère d’EIE de ces installations s’appuie sur des dépassements de prescriptions qui ne sont pas fixées par avance, mais qui ne peuvent être déterminées qu’au cours de l’EIE. Les deux anciens types d’installations pour la synthèse de produits chimiques (n° 70.5 et n° 70.6) sont remplacés par quatre nouveaux types d’installations reprenant la terminologie européenne en matière d’EIE 21 : TPF FPT

Les nouveaux types d’installations n° 70.5 (Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits P P

chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base ou d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium) ainsi que n° 70.5a (Installations pour la synthèse à l’échelle industrielle de produits de base phytosanitaires et de biocides ou de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique) orientent l’EIE vers une meilleure prise en compte de la toxicité ou écotoxicité réelle des substances et préparations produites. Aucune valeur seuil n’est fixée pour le type d’installation 70.5a; seule est mentionnée la production de matières et de substances à l’échelle industrielle, car, selon le type de constituant, les effets sur l’environnement peuvent déjà être considérables à très faible quantité. Les nouveaux types d’installations n° 70.6 (Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de P P

produits intermédiaires et de produits chimiques en général) et n° 70.6a (Installations industrielles pour la transformation de produits phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques, de couleurs, de peintures, d’élastomères et de peroxydes) orientent l’EIE vers une meilleure prise en compte de la toxicité ou écotoxicité réelle des substances et préparations transformées. Le type d’installation 70.6a est défini de façon analogue au type 70.5a. Les types d’installations n° 70.10a (Unités de fabrication de béton d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 t par an), n° 70.10b (Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 t par an), qui étaient jusqu’à présent partiellement soumises à l’EIE par les cantons dans les types 40.7 ou 80.3 ont désormais un intitulé à part entière. Les unités de fabrication de béton peuvent avoir des effets non négligeables sur l’air, le sol, l’eau et le paysage et engendrer indirectement des bruits ou autres nuisances par les camions transportant le béton ou les éléments préfabriqués finis. Elles peuvent donc affecter sensiblement l’environnement et sont donc soumises à l’EIE. Ces unités de fabrication pouvant aussi se situer dans des zones sensibles (p. ex. près de lacs), des mesures de protection spécifiques au site sont également nécessaires. Il en va de même pour les unités de fabrication de revêtement.

8 Autres installations

Les types d’installations n° 80.3 (Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m³), n° 80.7 (Installations fixes de radiocommunication [uniquement les équipements de transmission] d’une puissance de 500 kW ou plus) et n° 80.8 (Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée doit être réalisée) restent inchangés. Les libellés des types d’installations n° 80.1 (Améliorations foncières générales) et 80.2 (Projets de remaniement parcellaire forestier et projets de desserte forestière) sont explicités, mais les seuils quantitatifs demeurent en l’état.

21 TP PT Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ainsi que directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 14/18

Les installations destinées à l’élevage d’animaux de rente (type d’installation n° 80.4) comportent – particulièrement lorsque l’on a affaire à un élevage massif – un fort risque d’affecter sensiblement l’environnement. Elles peuvent dégrader les eaux souterraines ou superficielles, entraîner une pollution de l’air (NH3), des émanations d’odeurs nauséabondes ou des nuisances sonores pour le B B

voisinage. Elles peuvent, de manière accidentelle, souiller directement ou indirectement (par immission, diffusion) des sols écologiquement précieux (oligotrophes) et elles s’accompagnent souvent d’atteintes notables aux paysages. Pour que les grandes installations d’élevages d’animaux de rente soient conformes à la législation environnementale, des mesures spécifiques au site doivent de surcroît être ordonnées. La valeur seuil appliquée jusqu’ici (nombre de places des différentes catégories d’animaux de rente) avait été déduite, lors de l’instauration de l’OEIE en 1988, de l’ordonnance sur les effectifs maximums de l’époque. L’ordonnance sur les effectifs maximums 22 est un instrument de politique agricole de TPF FPT

régulation du marché et sert à orienter la production de viande et d’œufs. Les valeurs seuils qui y sont fixées ne disent rien sur les incidences environnementales réelles des diverses installations d’élevage d’animaux de rente. En outre, selon le droit existant, et indépendamment des pressions environnementales exercées, les exploitations mixtes (p. ex. avec plusieurs catégories d’animaux qui se situent en nombre juste au-dessous de la valeur seuil) sont privilégiées par rapport aux exploitations axées sur une seule catégorie d’animaux mais en grand nombre (au-dessus du seuil EIE). En outre, le type d’installation n° 80.4 a souvent été à l’origine de difficultés d’interprétation par le passé, parce que les exploitations agricoles considérées accueillaient également des espèces d’animaux de rente qui n’étaient pas recensées parmi les catégories prévues pour ce type d’installation (p. ex. il y avait, outre des truies mères et des porcs à l’engrais, des porcelets, des truies portantes et des verrats). La définition du type d’installation n° 80.4 est unifiée, et donc, substantiellement simplifiée. Désormais, la construction de bâtiments pour l’élevage d’animaux de rente nécessite une EIE pour toute construction ou tout aménagement d’étable ou de halle lorsque la capacité totale de l’exploitation dépasse 125 unités de gros bétail (UGB). Dans la perspective de la révision de ce type d’installation, l’OFEV avait interrogé en octobre 2005 tous les services spécialisés dans l’EIE et les offices cantonaux de l’agriculture au sujet de la nouvelle définition (nature23 et hauteur des seuils). Les résultats de cette consultation avaient été discutés au TPF FPT

sein d’un groupe de travail composé paritairement de représentants des services EIE cantonaux, des offices cantonaux de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La nouvelle définition du type d’installation n° 80.4 qui est à présent proposée résulte de ces réflexions. Le seuil EIE pour les exploitations qui se concentrent sur l’élevage d’une seule espèce d’animaux de rente est – à l’exception du gros bétail – nettement relevé avec cette nouvelle définition24 . De cette manière, on TPF FPT

s’assure que seules les très grandes exploitations agricoles seront concernées par une EIE: pour l’année 2004, ce nouveau seuil aurait fait tomber dans le champ de l’EIE quelque 1 % de l’ensemble des exploitations25 . Pour faciliter l’élaboration d’un rapport d’impact aux agriculteurs, tant sur le plan TPF FPT

du contenu que du coût, l’OFEV et les cantons mettent à disposition une liste de contrôle et un modèle de rapport standard.

22 TP PT Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) 23 TP PT Statu quo (places par catégories d’animaux), seuil EIE cumulé (total des UGB sur l'exploitation) ou intensité d’utilisation de l’exploitation (UGBF par ha de SAU) 24 TP PT P. ex.: de 118% pour les porcs à l’engrais, de 167% pour les poules pondeuses, de 417% pour les poulets à l’engrais 25 TP PT Selon la base de données AGIS de l’Office fédéral de l’agriculture 15/18

La définition du type d’installation n° 80.5 est complétée par le terme « magasin spécialisé » et ainsi adaptée aux réalités actuelles. En outre, dans le cadre de la marge d’appréciation permise par l’expression « affecte sensiblement l’environnement », la valeur est relevée de façon analogue au type d’installation n° 11.4 (Parcs de stationnement) – passant de 5000 m² à 7500 m² désormais. La valeur seuil du type d’installation n° 80.6 (Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 ou d’une surface de P P

transbordement des marchandises supérieure à 20 000 m2) est précisée par rapport à l’ancienne P P

version. Désormais, outre la surface, un seuil est désormais fixé pour le volume de stockage, car, selon son niveau, celui-ci affecte plus ou moins l’environnement (avant tout en ce qui concerne le trafic). Il est donc tout aussi important à prendre en compte que la surface sollicitée. Désormais, le type d’installation n° 80.9 (Pépinières d’une surface supérieure à 100 000 m2 et serres P P

d’une surface totale supérieure à 20 000 m²) soumet également à l’EIE les grandes pépinières et serres. De telles installations ont potentiellement des incidences considérables sur le paysage, les sols, les eaux souterraines, l’air et, selon le site, elles entraînent des nuisances sensibles pour les riverains par les émissions du trafic qu’elles génèrent. L’OFAG déclare son désaccord avec les complications supplémentaires qu’entraînent pour le monde agricole l’obligation de soumettre ce type d’installation à une EIE. Ce type d’installation précis émanant d’une volonté des services spécialisés cantonaux (mais avec des seuils nettement plus bas), on attendra les résultats de la consultation pour savoir si ce type d'installation doit être supprimé ou, éventuellement, retouché.

4 Rapport avec le droit européen

L’Union européenne applique la Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE ) 26 . En Suisse, outre TPF FPT

les dispositions de la LPE et de l’OEIE, la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)27 fait également autorité. TPF FPT

Avec la présente révision, le droit suisse demeure dans ce même cadre général en conformité avec le droit européen. Plusieurs divergences subsistent néanmoins: Dans le droit suisse, les installations soumises à l’EIE sont désignés par le Conseil fédéral. En droit européen, une installation peut être astreinte à une EIE par deux voies différentes. L’annexe I de la directive 85/337 comporte une liste d’installations, en partie assortie de seuils, qui doivent absolument donner lieu à une EIE. Ces seuils sont en général plus élevés que ceux de l’OEIE. L’annexe II de la directive 85/337 contient en revanche une liste d’installations, pour lesquelles la fixation des valeurs seuils et l’éventuelle subordination des installations (lors du « screening »28 ) est laissée à la libre TPF FPT

appréciation des États membres. Autrement dit, pour ces catégories d’installations, le requérant ne sait parfois pas vraiment si son projet d’installation est soumis ou non à une EIE. La Suisse ne connaît pas de telles décisions au cas par cas. L’obligation d’EIE doit être unifiée et claire pour l’ensemble du territoire suisse. Il y va de la sécurité juridique et de l’intérêt général du requérant. Pour

26 TP Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics PT

et privés sur l’environnement (JO L 175 du 05.07.1985, p. 40), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73 du 14.03.1997, p. 5) 27 TP RS 0.814.06 PT

28 TP Opération qui consiste à déterminer si un projet nécessite ou non une évaluation des incidences sur l’environnement PT

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le surplus, il est permis de penser qu’au final l’étude d’impact telle qu’est appliquée dans l’Union européenne a une ampleur comparable à celle de son équivalent en Suisse.

5 Répercussions la Confédération, les cantons et l’économie

Pour la Confédération, les modifications proposées n’ont globalement que des répercussions minimes tant du point de vue des finances que des ressources humaines; une mise en œuvre est donc possible dans le cadre des moyens engagés. L’économie devrait profiter des assouplissements opérés pour certains types d’installations et de la possibilité de boucler la phase d’évaluation de l’impact à l’issue de l’enquête préliminaire.

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6 Annexe

6.1 Modifications de la LPE du 20 décembre 2006 relative à l’impact sur

l'environnement Les modifications ci-après sont en vigueur depuis le 1er juillet 2007. P P

Art. 929 TPF FPT

Chapitre 3:30 Etude de l’impact sur l’environnement TPF FPT

Art. 10a Etude de l’impact sur l’environnement 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement. 2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. 3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installations et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet. 2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: a. l’état initial; b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophes; c. les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront. 3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications

complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

Art. 10c Examen du rapport 1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l’enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais. 2 L’autorité compétente consulte l’Office fédéral de l’environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d’aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres installations.

Art. 10d Publicité du rapport 1 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l’étude d’impact pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’exige le respect du secret.

2 Le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.

29 TP PT Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juillet 2007 P P

(RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081). 30 TP PT Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 P P

(RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081). 18/18