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Berne, le 28 février 2007

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs

Rapport explicatif

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1. Point de départ

Le 29 novembre 1998, le peuple suisse a accepté une importante révision partielle de la loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr 1 ). L'art. 30 LTr relatif à l'âge minimum a été modifié dans le cadre de cette révision; un nouvel alinéa a comblé ce qui était considéré comme une lacune de la loi: la réglementation des travaux exercés par les jeunes de moins de 13 ans. L'alinéa en question énonce qu'une ordonnance fixe les condi- tions auxquelles les jeunes de moins de 15 ans peuvent être employés dans le cadre d'activités culturelles, artistiques ou sportives et dans la publicité (art. 30, al. 2, let. b, LTr).

Les prescriptions relevant de la protection des jeunes travailleurs figurent actuellement dans l'or- donnance 1 relative à la loi sur le travail. Au cours de la révision de la LTr évoquée ci-dessus, il est apparu qu'il était souhaitable de regrouper les dispositions réglant la protection des jeunes travailleurs dans une ordonnance séparée. A l'automne 2002, une procédure de consultation por- tant sur un premier projet d'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail et contenant les disposi- tions spéciales de protection des jeunes travailleurs a été lancée. La majorité des cantons ainsi que plusieurs partis et plusieurs associations ont réclamé dans leur prise de position l'abaisse- ment à 18 ans de l'âge de protection fixé alors à 20 ans pour les apprentis et à 19 ans pour les autres travailleurs. L'âge de protection étant fixé dans l'art. 29 LTr, le Conseil fédéral a fait orga- niser une procédure de consultation séparée sur cette question. L'évaluation des résultats de cette procédure, qui s'est achevée en février 2004, a montré que 21 cantons, quatre partis politiques et 20 associations étaient favorables à l'abaissement de l'âge de protection et qu'ils se ralliaient aux arguments du Conseil fédéral (correspondance avec la majorité civile et avec la limite retenue par le droit européen et international, possibilité pour les étudiants de travailler de nuit et le di- manche comme les travailleurs adultes et renforcement des mesures de protection pour ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les jeunes de moins de 18 ans). La révision de l'art. 29, al.1, LTr a été adoptée par le Parlement en juin 2006. Aucun référendum sur la révision n'a été lancé.

Le projet de 2002 a été soigneusement remanié de manière à prendre en compte les critiques concernant la réalisabilité des dispositions. Ces dernières ont donc été simplifiées et réduites à l'essentiel. Pour améliorer la lisibilité, la répétition du texte de la loi a été abandonnée et la ré- glementation du travail des jeunes de moins de 13 ans a été grandement simplifiée.

1 RS 822.11

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Les 17 août 1999 et 28 juin 2000, la Suisse a ratifié deux conventions fondamentales de l'Orga- nisation internationale du travail (OIT): la Convention n° 138 relative à l'âge minimum d'admis- sion à l'emploi de 1973 2 et la Convention n° 182 sur l'interdiction des pires formes du travail des enfants de 1999 3 . A signaler également que le 24 février 1997, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant 4 , qui contient également une disposition sur le travail des enfants. Lors de l'analyse de la compatibilité du droit suisse avec la convention n° 182, par laquelle la Suisse est liée, le Conseil fédéral a indiqué que les dispositions de l'OLT 1 sur les jeunes travailleurs devaient être modernisées et adaptées plus précisément aux exigences des traités internationaux par lesquels la Suisse est liée. Le projet d'ordonnance dont il est question ici sera donc soumis pour examen à l'OIT de manière à garantir l'adéquation avec ces exigences. Ledit projet d'ordonnance a été élaboré par une sous-commission de la Commission fédérale du travail (CFT), moyennant la participation des partenaires sociaux et des autorités cantonales d'exécution, puis a fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion de la CFT en plénum. Il est clairement apparu à cette occasion que l'option initiale d'imposer à l'employeur de requérir une autorisation (un permis) pour l'emploi de jeunes de moins de 13 ans dans le cadre d'activités culturelles, artistiques et sportives n'était pas praticable. C'est pourquoi le projet actuel renonce au système de permis dans ce cas.

2. Commentaire par article

Art. 1 But de l'ordonnance

L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs a pour but la protection de la santé des jeunes de moins de 18 ans au travail. Ces derniers ont peu d'expérience, sont moins conscients du danger et moins performants que les adultes. Ils se situent au seuil du passage à l'âge adulte et il convient donc de veiller à ce que leur pratique du travail ne nuise pas à leur développement global. Cet objectif s'applique aussi bien aux jeunes qui sont encore en pleine formation profes- sionnelle initiale qu'à ceux qui sont déjà pleinement intégrés dans le monde du travail ou à ceux qui travaillent pendant leur temps libre pour accroître leur argent de poche.

Art. 2 Objet de l'ordonnance et application subsidiaire de la loi sur le travail

A la différence du Code civil, qui pose les bases de la protection de l'enfant en général, la pré- sente ordonnance réglemente la protection des jeunes dans le contexte du travail.

L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs énonce les normes spéciales qui ne s'appli- quent qu'aux jeunes. Lorsque l'OLT 5 ne prévoit pas de réglementation spécifique sur une ques- tion, les dispositions de la loi sur le travail et des ordonnances 1 à 4 y afférentes s'appliquent également aux jeunes travailleurs. Ainsi, un jeune qui travaille la nuit doit-il se voir accorder, à l'instar d'un adulte, un temps de repos supplémentaire, comme le prévoit l'art. 17b LTr même si l'OLT 5 ne contient aucune disposition en ce sens.

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d'entreprises

La ratification de la Convention n° 138 de l'OIT a entraîné une modification de la loi sur le tra- vail. Cette convention a pour double objectif l'établissement d'un âge minimum d'admission à l'emploi et la protection des jeunes travailleurs par la garantie de conditions minimales de travail,

2 RS 0.822.723.8 3 RS 0.822.728.2 4 RS 0.107

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de manière à mettre fin à la pratique de l'emploi des enfants, qui constituent une main d'oeuvre bon marché. Même si cet objectif est considéré comme atteint en Suisse, il a fallu déclarer les dispositions relatives à l'âge minimum de 15 ans applicables à l'agriculture, à l'horticulture, à la pêche et aux ménages privés (art. 2, al. 3 et 4, et art. 4, al. 3, LTr) pour que la Suisse puisse rati- fier ladite convention. En effet, les branches concernées sont exclues du champ d'application de la LTr tant en ce qui concerne les prescriptions relatives à la protection de la santé que s'agissant de la réglementation de la durée du travail et du repos. Ainsi l'interdiction du travail de nuit pré- vue par la loi sur le travail ne s'applique-t-elle pas aux jeunes de plus de 15 ans occupés dans ces branches. Il en va différemment des entreprises d'horticulture et des entreprises familiales. L'art. 2, al. 3, LTr énonce que certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables aux entreprises horticoles qui forment des apprentis si cela est nécessaire à la protec- tion de ces derniers. L'art. 3, al. 2, OLT 5 prévoit, quant à lui, la même possibilité pour les jeunes qui sont membres de la famille de l'employeur pour autant que des personnes non membres de cette dernière tra- vaillent aussi dans l'entreprise. L'art. 4, al., 3, LTr prévoit une norme de délégation à ce sujet.

Art. 4 Travaux dangereux

La définition des travaux dangereux s'inspire de la Convention n° 182 de l'OIT 5 ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. L'art. 4 de la Convention n° 182 oblige les Etats membres à définir dans leur législation nationale les types de travaux qui sont suscepti- bles d'avoir une influence néfaste sur la santé physique ou psychique des jeunes, à dresser une liste de ces travaux et à la réviser périodiquement. La liste des travaux dangereux est donc éta- blie par une ordonnance du département (voir ordonnance ci-jointe). Les ordonnances de dépar- tement présentent l'avantage de pouvoir être révisées de manière plus rapide et plus souple que les ordonnances du Conseil fédéral. L'art. 19 de l'ordonnance sur la protection des jeunes tra- vailleurs prévoit que la Commission fédérale du travail sera saisie de l'examen de cette liste tous les 5 ans au moins (voir ordonnance du DFE ci-jointe). Les conventions n° 138 (art. 3, § 3) et n° 182 de l'OIT autorisent, pour les jeunes âgés de plus de 16 ans, des dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient sauvegardées, qu'ils bénéficient d'instructions spécifi- ques appropriées et que l'exécution des travaux dangereux soit nécessaire pour atteindre les buts de la formation professionnelle. On retrouve ces conditions dans l'art. commenté ici. L'exécution des travaux dangereux doit être indispensable à l'apprentissage du métier. Comme il s'agit d'une dérogation à l'interdiction de faire exécuter des travaux dangereux aux jeunes, la formation professionnelle dont il est question doit être reconnue par les autorités com- pétentes. C'est pourquoi les différentes ordonnances sur la formation contiennent des disposi- tions autorisant l'activité dangereuse spécifique au métier concerné et indiquant les mesures de sécurité qui doivent être prises. La nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 6 est entrée en vigueur le 1er juin 2004. Les règlements de formation existants sont actuellement en cours de révision. Conformément à l'art. 19 LFPr, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie édicte, en collaboration avec les organisations du monde du travail, des or- donnances sur la formation. Il les soumet à l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le SECO examine d'une part si l'ordonnance sur la formation contient les mesures destinées à pré- server la sécurité au travail et la protection de la santé prévues par l'art. 12, al. 1, let. e, de l'or- donnance sur la formation professionnelle (OFPr) 7 . Pour les métiers dont l'apprentissage ne peut

5 RS 0.822.728.2 6 RS 412.10 7 RS 412.101

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se concevoir sans exécution de travaux dangereux, l'ordonnance sur la formation correspondante contient une autorisation d'exception pour tout le métier, ce qui dispense les employeurs d'ap- prentis de la filière concernée de requérir des permis individuels. Prenons par exemple l'art. 7 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC 8 :

Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l'envi- ronnement, et ils les leur expliquent.

2 Les directives et les recommandations précitées sont dispensées dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3 En dérogation à l'art. 47, lettre a, b et d de l'OLT 1 du 10 mai 2000, les personnes en formation sont autorisées à: a. utiliser et à entretenir les équipements et outils de l'entreprise qui présentent un danger potentiel; b. exécuter des travaux qui présentent un risque élevé d'incendie, d'explosion, d'accident, de contraction d'une maladie ou d'intoxication; c. utiliser et entretenir des récipients ou installations sous pression avec un contenu à risque.

Art. 5 Service aux clients dans des entreprises de divertissement, des hôtels, des restaurants et des cafés

L'âge minimum d'accès à l'emploi est de 15 ans. Les seules exceptions admissibles permettant à un jeune de travailler plus tôt sont celles qui figurent dans l'OLT 5. L'art. 29, al. 3, LTr prévoit, en revanche, que les travaux considérés comme inadmissibles pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans doivent être explicitement interdits par ordonnance. Il s'agit en l'occurrence de branches dans lesquelles les jeunes pourraient être confrontés à des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur intégrité personnelle ou de nuire à leur développement psychique.

Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de specta- cles

L'art. 6 énonce le principe de l'interdiction du travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles pour les jeunes de moins 16 ans. Cette disposition, nécessaire, s'applique aux travaux qui n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par l'art. 7, autrement dit des travaux qui ne sont pas de nature artistique.

Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires

La révision de la loi sur le travail entrée en vigueur en août 2000 a amené l'introduction de l'art. 30, al. 2, LTr. Cet alinéa prévoit l'édiction d'une ordonnance précisant dans quels groupes d'en- treprises, pour quelles catégories de travailleurs et à quelles conditions les jeunes de moins de 15 ans peuvent être employés lors d'activités culturelles, artistiques et sportives ou encore dans la publicité. L'art. dont il est question ici répertorie donc les conditions d'admissibilité de ces activi- tés. En l'absence d'obligation de requérir un permis, injonction est ainsi faite aux employeurs de jeunes de moins de 15 ans comme aux parents de ces derniers ou à ceux à qui ils sont confiés de veiller à ce que les activités exercées n'aient pas de répercussions négatives pour eux, en particu- lier sur leur santé, leur développement, leur sécurité et sur leurs performances scolaires. Les

8 RS 412.101.220.21

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prescriptions relatives à la durée du travail figurant aux art. 10 et 11 doivent par ailleurs être res- pectées. Tous les travaux dangereux visés par l'art. 4 sont interdits sans exception.

Art. 8 Travaux légers Les jeunes âgés de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers sans qu'il n'y ait d'autori- sation à requérir. Les durées du travail et du repos fixées dans l'ordonnance commentée ici sont impératives également dans ce cas. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent travailler dans une en- treprise dans le but de déterminer si une profession donnée leur convient ou non. Il est important qu'à cette occasion ils aient la possibilité de voir à quoi ressemble l'activité professionnelle concernée, de manière à pouvoir faire un choix. Les stages doivent donc être correctement orga- nisés et pertinents par leur contenu. La définition des travaux légers figurant dans cet article correspond à celle de la Convention n° 138 9 de l'OIT. Ce qui distingue un travail léger d'une activité "normale" ou dangereuse, ce sont la nature ou les conditions de l'exercice du travail en question (horaire, fréquence, etc.). Ainsi, un jeune qui distribue des prospectus après la sortie de l'école pendant une heure une fois par se- maine exerce une activité considérée comme légère alors que s'il doit le faire tous les matins avant de se rendre en classe, cette activité ne pourra plus être qualifiée de légère et ne sera donc pas admissible.

Art. 9 Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire

Cet article correspond à l'actuel art. 55 OLT 1. La dérogation au principe de l'interdiction du travail pour les moins de 15 ans introduite par cette disposition s'impose pour des raisons prati- ques et elle est admise par la convention n° 138 de l'OIT. La scolarité obligatoire peut, pour di- verses raisons, s'achever avant l'âge de 15 ans. La tendance qui se développe est de faire com- mencer la période de scolarité obligatoire de plus en plus tôt aux enfants et de faire sauter une classe aux élèves particulièrement doués. Les enfants concernés ne pourront que rarement enta- mer leur formation professionnelle directement après la fin de leur scolarité obligatoire. Les au- torités cantonales d'exécution doivent néanmoins pouvoir délivrer une telle autorisation dans des cas exceptionnels. Il doit également être possible d'intégrer, temporairement ou définitivement, dans le monde du travail des élèves qui ont été exclus de l'école, que ce soit pour des raisons disciplinaires ou autres. Les conditions-cadres de cette ordonnance doivent bien sûr être respec- tées y compris dans de tels cas.

Art. 10 Durée quotidienne maximale du travail des jeunes de moins de 13 ans

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent certes être occupés aux activités répertoriées par l'art. 7 mais seulement pour 3 heures par jour au maximum.

Art. 11 Limites hebdomadaire et journalière du travail des jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire

9 SR 0.822.723.8

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Les jeunes de plus de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers pendant 3 heures par jour et 9 heures par semaine au maximum durant les périodes scolaires. L'OLT 1, dans sa version en vigueur actuellement, prévoit la possibilité pour les jeunes de tra- vailler pendant la moitié des vacances scolaires au maximum; elle limite à 8 heures par jour et 40 heures par semaine l'emploi de jeunes de plus de 14 ans encore soumis à la scolarité obligatoire. Le projet d'ordonnance commenté ici fixe cette limite à 7 heures par jour et 35 heures par se- maine pour les jeunes de plus de 13 ans.

Art. 12 Autorisations exceptionnelles pour le travail de nuit La LTr contient une interdiction générale du travail de nuit pour tous les travailleurs, donc éga- lement valable pour les jeunes. On notera que l'intervalle de nuit pour les jeunes est différent de celui des autres travailleurs : en vertu de l'art. 31, al. 2, LTr, le travail est autorisé jusqu'à 20 h pour les moins de 16 ans et jusqu'à 22 h pour les plus de 16 ans. Les exceptions prévues par l'art. commenté ici ne concernent que les jeunes de plus de 16 ans. Ces derniers ne peuvent être occupés la nuit que si cela est nécessaire à l'apprentissage du métier auquel ils sont en train de se former, que la pratique du travail de nuit est usuelle dans le métier concerné, que l'encadrement par une personne qualifiée est assuré et que l'exécution du travail de nuit ne risque pas d'avoir une influence négative sur l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Ces quatre conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que le travail de nuit puisse être admis dans le cadre de l'apprentissage d'un métier. Par analogie à l'art. 17, al. 5, LTr, c'est le SECO qui détient la compétence d'octroyer des autorisations individuelles pour le travail de nuit périodique. S'agissant du travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile, c'est l'autorité cantonale qui octroie les autorisations. Cela dit, les autorisations individuel- les ne seront nécessaires qu'à titre exceptionnel, étant donné que, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance commentée ici, une ordonnance du département règle de manière globale et défini- tive la question du travail de nuit et du dimanche pour un certain nombre de filières de formation professionnelle (voir le commentaire de l'art. 14). Il faut néanmoins prévoir la possibilité d'oc- troyer des autorisations individuelles pour des situations spéciales. La présente ordonnance fixe la compétence en matière d'octroi d'autorisations parce que la prati- que qui a cours actuellement est que ce sont les autorités cantonales d'exécution qui octroient les autorisations pour les jeunes travailleurs, une pratique contestée et jugée à plusieurs occasions comme non conforme à la loi par des autorités judiciaires cantonales. En outre, le nombre de nuits pour lesquelles une autorisation peut être accordée est limité à 10 et le cadre d'intervention des autorités cantonales d'exécution est ainsi fixé clairement.

Art. 13 Autorisations exceptionnelles pour le travail du dimanche A l'instar de l'interdiction générale du travail de nuit, une interdiction générale du travail du di- manche est applicable aux travailleurs soumis à la LTr. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent être occupés le dimanche si cela est nécessaire à l'appren- tissage du métier, que l'encadrement par une personne qualifiée est assuré, que la pratique du travail du dimanche est usuelle dans le métier concerné et que son exécution ne risque pas d'avoir une influence négative sur l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Ces quatre condi- tions doivent être remplies de manière cumulative pour que le travail du dimanche puisse être admis dans le cadre de l'apprentissage d'un métier. L'autorité compétente pour délivrer des autorisations individuelles pour le travail dominical pé- riodique est l'office fédéral; pour le travail dominical temporaire, c'est l'autorité cantonale. Comme pour le travail de nuit, le recours à des autorisations individuelles ne sera nécessaire qu'à

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titre exceptionnel. L'attribution de la compétence en matière d'octroi d'autorisations obéit ici aux mêmes raisons que celle qui concerne le travail de nuit.

Art. 14 Exemption de l'obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du di- manche dans le cadre de la formation professionnelle initiale Le projet d'ordonnance octroie au Département fédéral de l'économie la compétence de régle- menter dans une ordonnance le travail de nuit et du dimanche pour les formations professionnel- les dans lesquelles il est reconnu nécessaire. Le département doit au préalable consulter les par- tenaires sociaux.

L'autorisation par voie d'ordonnance du travail de nuit et du dimanche dans certaines formations professionnelles amène un allègement des démarches administratives tant pour les entreprises qui forment des apprentis que pour les autorités d'exécution et garantit une unité de doctrine dans toute la Suisse. Certaines branches ont bénéficié jusqu'à présent de permis globaux pour le travail de nuit ou du dimanche, avec l'accord des partenaires sociaux. Les permis en question resteront valables, à titre de réglementation transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OLT 5. La branche de la bou- langerie bénéficie ainsi d'un tel permis depuis le 1er janvier 2002. La branche de la gastronomie et certains métiers de la branche de la santé disposent également de permis globaux pour le tra- vail du dimanche. Un projet d'ordonnance du département réglementant le travail de nuit et du dimanche figure en annexe. Les branches qui seront mentionnées sont celles qui, au terme de la consultation des associations de branches, bénéficieront d'une réglementation spéciale pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale. La liste des branches concer- nées ne peut être établie pour le moment, aucun accord n'ayant encore pu être trouvé pour au- cune branche. Le SECO va soumettre pour avis les propositions de réglementation en question à l'OFFT afin de garantir que réglementation du travail de nuit et du dimanche dans la formation professionnelle initiale qui sera adoptée réponde aux besoins réels et que les exigences posées à la formation soient fixées de manière satisfaisante. L'OFFT remettra une recommandation au SECO après avoir consulté les organisations du monde du travail (notamment par l'intermédiaire de la com- mission de réforme, de la commission "Développement professionnel et qualité" ou de la com- mission de la formation professionnelle). Le SECO déterminera ensuite, sur la base de ces in- formations, l'étendue du travail de nuit et du dimanche admis pour les jeunes en formation de plus de 16 ou de 17 ans et présentera au DFE un projet d'ordonnance en ce sens.

Ladite ordonnance exempte les employeurs de requérir un permis pour tous les travaux qui correspondent aux conditions formulées dans la liste (nombre maximal de nuits et de dimanches admis dans l'année). L'employeur qui juge nécessaire de dépasser la limite fixée doit requérir un permis individuel auprès de l'autorité en indiquant les motifs pour lesquels le dépassement est nécessaire. Il y aura alors examen de la demande au regard des critères énoncés aux art. 12 et et 13. Lorsque les exigences requises par une formation initiale changent, rendant le travail de nuit ou du dimanche nécessaire de manière générale pour atteindre les buts de la formation au métier concerné, il est possible de soumettre au SECO une demande d'exemption générale pour cette formation. Si, au terme de la consultation des partenaires, la nécessité du travail de nuit ou du dimanche est établie, la formation en question sera ajoutée à la liste des formations pour lesquel- les cela est autorisé par l'ordonnance.

Art. 15 Dérogation à l'interdiction du travail du soir et du dimanche

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Les activités culturelles et artistiques visées par l'art. 7 ont souvent lieu le dimanche ou en soirée. Une réglementation prévoyant une exception pour ces cas est donc nécessaire. Il n'en reste pas moins que la disposition limitant à 3 heures la durée de travail des jeunes s'applique ici aussi.

Art. 16 Repos quotidien La durée de 12 h du repos quotidien pour les jeunes correspond à ce que prescrit déjà l'art. 56 de l'actuelle OLT 1. La possibilité de réduire ce repos à 11 h, qui est prévue par l'art. 56, al. 2, OLT 1, n'a pas été re- tenue pour le projet d'ordonnance dont il est question ici, là encore dans un souci de protection de la santé des jeunes.

Art. 17 Travail supplémentaire L'art. 31, al. 3, LTr interdit de faire effectuer du travail supplémentaire aux jeunes de moins de 16 ans. Pour les jeunes âgés de 16 ans au moins, l'art. 57 OLT 1 prévoit que le travail supplé- mentaire ne peut s'effectuer que les jours ouvrables et ne doit pas excéder les limites du travail de jour. L'art. 17 OLT 5 reprend et précise la réglementation existante. Il prévoit que les jeunes âgés de plus de 16 ans au moins ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans le cadre du travail de jour et du travail du soir jusqu'à 22 h. A la différence de l'art. 26 de l'actuelle OLT 1, il exclut toute possibilité de leur faire effectuer du travail supplémentaire entre le samedi à 22 h et le lundi à 6 h ainsi que les autres jours entre 22 h et 6 h, même dans des cir- constances exceptionnelles. L'art. commenté ici introduit une nouveauté, à savoir que les jeunes ne peuvent aucunement être affectés à du travail supplémentaire pendant leur formation professionnelle initiale, au sens que la loi fédérale sur la formation professionnelle donne à ce terme. La raison en est que la durée maximale du travail autorisée pour les jeunes durée du travail pendant la formation profession- nelle initiale est déjà très longue. La LTr permet en théorie de les faire travailler jusqu'à 50 heu- res par semaine pour certaines branches. Aussi ne semble-t-il pas raisonnable de leur imposer en outre du travail supplémentaire.

Art. 18 Obligation de l'employeur d'informer et de conseiller les jeunes travailleurs Cet art. précise l'obligation d'informer les travailleurs imposée à l'employeur par l'art. 48 LTr. Le libellé de l'art. prend en compte le fait que les jeunes n'ont pas la même conscience des risques que les adultes. Il mentionne explicitement que la transmission de recommandations doit s'ac- compagner des explications nécessaires.

L'employeur doit veiller à ce que les jeunes sachent à qui s'adresser s'ils font face à un problème ou qu'ils ont un doute. Une personne de référence doit également s'assurer que le jeune peut tra- vailler en sécurité. Si l'employeur n'a pas la possibilité de jouer ce rôle lui-même, il doit confier cette responsabilité à un travailleur adulte expérimenté.

L'employeur doit informer non seulement le représentant légal mais également, le cas échéant, la personne à qui le jeune est confié. Cette exigence concerne principalement les intervenants de la protection de la jeunesse auxquels la qualité de représentant légal n'a pas été attribuée.

Art. 19 Commission fédérale du travail

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Conformément à la Convention n° 182 10 de l'OIT, la Commission fédérale du travail (CFT) doit être saisie de l'examen de la liste des travaux dangereux au moins une fois tous les 5 ans. Comme la CFT est un organe consultatif, l'art. 4, al. 3, OLT 5 attribue la compétence formelle de revoir la liste au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et de soumettre la proposition corres- pondante au DFE.

Art. 20 Collaboration avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) Il existe au niveau international (offices ou ministères de l'éducation, du travail et de la santé) un consensus autour de l'idée que la protection de la santé et de la sécurité au travail doit être partie intégrante de la formation professionnelle.

Les mesures à prendre doivent être fixées en fonction des dangers propres à chaque métier.

Le SECO examinera sous cet angle les programmes de formation élaborés par les associations de branches et l'OFFT. Il veillera à ce que les exigences de la protection de la santé et de la sécurité au travail soient pleinement prises en compte dans l'enseignement dans l'ensemble des filières de formation. En retour, l'OFFT sera impliqué dans l'élaboration des ordonnances du département (voir commentaire de l'art. 14).

10 RS 0.822.728.2

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