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Explications relatives à l’Ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz

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1. Introduction

Par l’arrêté fédéral du 23 mars 2007, les chambres fédérales ont ordonné que les centrales à cycles combinés alimentées au gaz (installations CCC) soient soumises à des obligations de compensation. Des autorisations ne peuvent être accordées que si les émissions de CO2 produites par ces centrales sont entièrement compensées, une part maximale de 30 % pouvant en principe être compensée à l’étranger par des réductions d’émissions. En cas de difficultés prévisibles d’approvisionnement, cette part pourra être relevée à 50 % maximum. Aucun référendum facultatif n’a été déposé contre cet arrêté fédéral dans le délai fixé au 12 juillet 2007. Le Conseil fédéral met en vigueur l’arrêté fédéral conjointement avec l’ordonnance sur le CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. Cette ordonnance a principalement pour but de clarifier la situation vis-à-vis des en- treprises d’électricité qui prévoient de construire des centrales à turbines à gaz ou à vapeur et vis-à-vis des cantons d’implantation chargés d’attribuer les autorisations de construction et d’exploitation.

2. Explications relatives aux différents articles

Art. 1 Objet L’ordonnance précise l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 dans la mesure où elle règle les exigences à respecter, les procédures et les compétences au sein de l’administration fédérale ainsi que la part imputable des certificats CO2 étrangers.

Art. 2 Part des émissions pouvant être compensée à l’étranger Les dispositions de l’ordonnance sur l’imputation du CO2 1 s’appliquent par analogie à l’imputation des réductions d’émissions réalisées à l’étranger. L’ordonnance précise également la part maximale des réductions que les centrales émettrices telles que les centrales à cycles combinés alimentées au gaz peuvent imputer, soit 30 %. Ce pourcentage se réfère au CO2 émis par une centrale à cycles combinés alimentée au gaz entre 2008 et 2012 et qui doit être entièrement compensé. En cas de difficultés d’approvisionnement en électricité en Suisse, l’arrêté fédéral autorise le Conseil fédéral à relever cette part à 50 % maximum. Selon les Perspecti- ves énergétiques de l’Office fédéral de l’énergie publiées le 22 février 2007, il faut s’attendre à une pénurie permanente au niveau de l'approvisionnement en électricité produite en Suisse à partir du semestre d'hiver 2018. Mais des conditions extrêmes pourraient également causer des crises d’approvisionnement avant cette date. Par exemple, pendant un hiver très foid au cours duquel les niveaux d’eau seraient bas,

1 RS 641.711.1 1

la panne d’une centrale nucléaire, même de courte durée, entrainerait une situation délicate.

Art. 3 Période de compensation Ce sont les rejets de CO2 dus à l’exploitation des centrales entre 2008 et 2012 qui déterminent les volumes de CO2 à compenser. Étant donné que, en règle générale, l’impact des projets de compensation ne coïncide pas avec les heures d’exploitation d’une année, une valeur moyenne s’applique, selon l’art. 3, à la période d’engagement. Le respect de l’engagement pris sera contrôlé une fois l’année 2012 écoulée.

Art. 4 Contrat de compensation L’art. 4 règle les modalités du contrat de compensation. Selon l’al. 1, le partenaire contractuel du fournisseur d’électricité, en sa qualité d’exploitant de la centrale élec- trique, est l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), office compétent pour la politi- que climatique. L’al. 3 indique que la négociation du contrat est conduite conjointe- ment par l’OFEV et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Selon l’al. 2, le contrat de compensation inclut les mesures concrètes engagées pour réduire les émissions en Suisse et à l’étranger, le mode de surveillance et la forme du compte rendu, ainsi que les procédures d’autorisation et d’imputation des réductions de CO2 réalisées. Une pénalité financière est par ailleurs fixée dans le contrat de compensation pour le cas où les émissions de CO2 de la centrale à cycles combinés alimentée au gaz ne seraient pas entièrement compensées.

Art. 5 Autorisation Avant d’attribuer une autorisation de construction ou d’exploitation, le canton d’implantation doit s’assurer de l’existence d’un contrat de compensation valable.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité L’ordonnance entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 le … . L’arrêté fédéral a une durée limitée au 31 décembre 2008 et doit être rem- placé par une norme juridique dans la loi sur le CO2. Une motion (07.3141 Motion CEATE-CE. Centrales thermiques à combustibles fossiles.) a été transmise par le Conseil des États le 21 juin 2007 et par le Conseil national le xx octobre 2007. La validité de l’ordonnance sur le CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz correspond à celle de l’arrêté fédéral, qui peut être prolongée.

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