Art. 31, al. 2, let. d Le débit résiduel calculé selon l’art. 31, al. 1 doit, selon la législation actuelle, être augmenté si les exigences de l’art. 31, al. 2, let. a à e ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent pas être satisfaites par d’autres mesures. La let. d prévoit une telle augmentation du débit résiduel si la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons n’est pas garantie. La modification proposée précise que cette exigence ne doit être satisfaite que dans les cours d’eau où la libre migration des poissons s’effectue naturellement. Cela correspond à la pratique actuelle.
Art. 32, let. a, bbis et e Let. a: Les dérogations qui ne sont actuellement envisageables que pour des cours d’eau se situant au-dessus de 1700 m, seront autorisées à partir de 1500 m d’altitude. Pour qu’elles ne puissent toucher que des tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, elles ne sont, comme jusqu’ici, envisageables que pour les tronçons dont le débit est inférieur à 50 l/s. Le nombre d’espèces dans les petits cours d’eau à cette altitude, notamment les espèces piscicoles, étant inférieur à celui des grands cours d’eau, les petits cours d’eau présentent aussi pour cette raison un potentiel écologique inférieur. Let. bbis: Cette nouvelle disposition permet de déroger au débit résiduel minimum sur les tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, sur une longueur de 1000 m. Cette nouvelle dérogation s’avère plus simple et moins coûteuse que les dérogations possibles dans le cadre de plans de protection et d’utilisation (art. 32, let. c, LEaux), qui doivent être compensées. Par tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, on entend en particulier les tronçons qui se trouvent dans un terrain escarpé ou qui sont fortement aménagés et ne peuvent être revitalisés qu’avec des moyens disproportionnés. La disposition spécifiant que les fonctions naturelles du cours d’eau ne doivent pas être affectées sensiblement vise à éviter toute nouvelle aggravation de son état.
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Let. e: Selon cette nouvelle disposition, il est possible de déroger au débit résiduel minimal pour les tronçons de cours d’eau où les fonctions requises en matière d’écologie des eaux peuvent être assurées avec un débit résiduel moindre.
Art. 38a Revitalisation de cours d’eau Al. 1: La revitalisation des cours d’eau est accélérée par l’obligation d’assainissement qui est faite aux cantons. Cette obligation ne s’applique que si les cours d’eau peuvent être revitalisés avec des moyens proportionnés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de revitaliser les tronçons de cours d’eau fortement aménagés lorsque les coûts pouvant être occasionnés sont disproportionnés par rapport aux bienfaits écologiques. Les cantons bénéficient ainsi d’une large marge d’appréciation quant aux mesures à prendre. De son côté, la Confédération peut exercer une certaine influence par le biais du subventionnement conforme à la RPT, puisqu’elle peut soutenir davantage les projets offrant une utilité écologique supérieure. Les cantons ont dès lors intérêt à réaliser des projets de revitalisation aussi efficaces que possible. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, les cantons veillent à préserver la protection contre les crues et la protection des eaux souterraines. Al. 2: Le Conseil fédéral définit par voie d’ordonnance le cadre dans lequel les cantons doivent fixer l’espace nécessaire aux cours d’eau (espace réservé au cours d’eau). Dans la pratique, l’espace nécessaire aux petits cours d’eau sera déterminé selon l’abaque figurant dans les Idées directrices – Cours d’eau suisses4. Pour les cours d’eau plus grands, l’espace nécessaire devra être déterminé au cas par cas. Les cantons veillent à ce que l’espace nécessaire soit pris en considération dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation, ce qui garantit une utilisation de cet espace adaptée aux cours d’eau. « Aménagement et exploitation naturels » signifie que les cours d’eau traversant des terres agricoles, quelle que soit la zone qui leur est affectée, doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir offrir des habitats à une faune et à une flore diversifiées et adaptée à la station, et concourir à composer un paysage attrayant. Une exploitation extensive, n’utilisant ni engrais ni pesticides, doit y être pratiquée. Dans les zones de construction, aucune nouvelle construction ou installation ne doit être réalisée dans l’espace réservé au cours d’eau. De même, il convient de démolir et de renoncer à reconstruire les bâtiments se trouvant dans cet espace et qui ont été endommagés par des crues. Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut également ordonner la démolition de bâtiments particulièrement menacés en cas de crue.
Art. 39a Éclusées Al. 1: Les propriétaires de centrales hydroélectriques veillent à éviter et à éliminer les atteintes graves que les éclusées font subir à la faune et à la flore indigènes en prenant des mesures visant avant tout à réhabiliter, valoriser et préserver les biotopes naturels de la faune et de la flore indigènes.
4 Idées directrices - Cours d’eau suisses: pour une politique de gestion durable de nos eaux, OFEFP/OFEG/OFAG/ARE, 2003, Berne.
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Sont concernés par cette obligation aussi bien les propriétaires de nouvelles installations que les propriétaires de centrales existantes bénéficiant de concessions en cours. Si un cours d’eau est déjà affecté par les éclusées, il doit être assaini conformément aux dispositions de l’art. 83a LEaux, que le propriétaire de la centrale possède une concession en cours ou que l’ordonnance de mesures coïncide avec un renouvellement de la concession. L’art. 83a LEaux régit, en tant que disposition transitoire relative à l’art. 39a LEaux, les mesures dans le domaine des éclusées pour toutes les installations existantes. Conformément à cette disposition, un cours d’eau affecté par une installation existante doit être assaini de telle sorte qu’en cas de renouvellement futur de la concession de la centrale concernée, aucune mesure supplémentaire ne soit nécessaire. Cette prescription exige que l’on ne fasse pas de différence entre installations nouvelles et existantes en ce qui concerne l’ampleur des mesures nécessaires et que la protection prévue du cours d’eau contre les éclusées soit atteinte en une seule étape pour les installations existantes également. L’assainissement de centrales existantes est donc aussi régi par les principes matériels de l’art. 39a LEaux, avec cependant la restriction, pour les centrales existantes, que seules des mesures constructives doivent être prises. Al. 2: Lors de la définition de l’ampleur des mesures requises, il convient de tenir compte des critères mentionnés aux let. a à d. La let. b exige de prendre en considération la proportionnalité des coûts, ce qui permet d’atteindre un rapport coût-bénéfices équilibré. À cet effet, il faut aussi tenir compte des conséquences économiques globales, de façon à éviter des mesures ayant un mauvais rapport coût- bénéfice en raison du taux de financement élevé par le biais du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La let. d dispose de tenir compte des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables. La production d’énergie à partir de la force hydraulique en tant qu’énergie renouvelable doit être préservée dans la mesure du possible, ce qui est garanti en ordonnant des mesures constructives pour protéger le cours d’eau. Al. 3: L’obligation de coordonner les mesures dans le bassin versant considéré permet de garantir des solutions optimales compte tenu des différentes centrales hydroélectriques concernées.
Art. 43a Régime de charriage Al. 1: Les propriétaires d’installations sur des cours d’eau veillent à préserver un régime de charriage équilibré dans les cours d’eau en prenant des mesures visant avant tout à réhabiliter, valoriser et préserver les biotopes naturels de la faune et de la flore indigènes. À l’instar de la problématique des éclusées, il s’agit d’atteintes aux cours d’eau causées par des installations, mais l’importance de la question du régime de charriage déséquilibré est quelque peu inférieure à celle des atteintes des éclusées. Au sens de la disposition, les installations sur des cours d’eau pour lesquelles des mesures sont nécessaires sont notamment les installations hydrauliques, les dépotoirs à alluvions et les aménagements de cours d’eau. Les prélèvements commerciaux de gravier sont régis par la réglementation spéciale existante de l’art. 44 LEaux. Sont concernés par l’obligation aussi bien les propriétaires de nouvelles installations que les propriétaires d’installations existantes. Si un cours d’eau est déjà affecté par un régime de charriage déséquilibré, il doit être assaini
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conformément aux dispositions de l’art. 83b LEaux, l’assainissement étant régi par les principes matériels de l’art. 39a LEaux. Al. 2: Lors de la définition de l’ampleur des mesures requises, il convient de tenir compte des critères mentionnés aux let. a à d. La let. b exige de prendre en considération la proportionnalité des coûts, ce qui permet d’atteindre un rapport coût-bénéfices équilibré. La let. d dispose de tenir compte des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables. La production d’énergie à partir de la force hydraulique en tant qu’énergie renouvelable doit être préservée dans la mesure du possible. Al. 3: L’obligation de coordonner les mesures dans le bassin versant considéré permet de garantir des solutions optimales compte tenu des différentes installations concernées.
Art. 62b Revitalisation de cours d’eau Al. 1: Jusqu’ici, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100) prévoyait la possibilité d’aides financières pour les projets de revitalisation. L’introduction d’un nouveau régime de subventionnement dans la loi sur la protection des eaux abroge l’ancien régime de subventionnement pour les renaturations prévu dans la loi sur l’aménagement des cours d’eau. Par ailleurs, la Confédération versera désormais des indemnités et non plus des aides financières, car les mesures subventionnées découlent d’obligations légales (art. 38a LEaux). Les indemnités sont versées aux cantons sur la base de conventions-programmes (sauf dans le cas de projets de revitalisation particulièrement coûteux, cf. al. 2). Elles sont financées par les ressources générales de la Confédération. Al. 2: Dans le cas de projets de revitalisation particulièrement coûteux, les indemnités sont allouées au cas par cas par voie de décision. Cette façon de faire correspond au mode de subventionnement de projets d’aménagement des eaux. En règle générale, la Confédération assume environ 65 % des coûts. Al. 3: Pour ce qui est des mesures de revitalisation des eaux, le montant des indemnités est notamment fixé selon la longueur et la largeur du tronçon revitalisé, selon l’importance des mesures sur la diversité biologique, sur la mise en réseau des biotopes naturels et sur les eaux souterraines, selon la valeur du site en tant que zone de détente et selon son attrait touristique. Les critères de calcul du montant des indemnités seront concrétisés par voie d’ordonnance.
Art. 68, al. 4 Pour disposer du terrain nécessaire afin d’exécuter cette loi, les cantons peuvent recourir au remembrement parcellaire, méthode moins draconienne que l’expropriation. Ils pourraient notamment en profiter pour procéder à des améliorations foncières dans l’agriculture. Ils peuvent ordonner les remembrements de manière contraignante. La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 80, al. 3 L’art. 80, al. 2, LEaux ne prévoit pas de pesée des intérêts en présence lors d’assainissements des débits résiduels de cours d’eau qui traversent des paysages ou
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des biotopes inventoriés mais exige directement des mesures d’assainissement supplémentaires (également constitutives d’indemnités). L’al. 3 déroge à l’al. 2 en prévoyant désormais, lors de l’assainissement de petites centrales électriques à protéger, de peser les intérêts de la protection du patrimoine par rapport à ceux de la protection de paysages ou de biotopes inventoriés. Ainsi, la question de la protection du patrimoine doit être prise en considération lors de mesures d’assainissement des débits résiduels.
Art. 83a Assainissement des éclusées Al. 1: Si les cours d’eau sont sensiblement affectés par les effets nuisibles existants des éclusées, l’autorité ordonne des mesures d’assainissement que les propriétaires d’installations hydrauliques prennent conformément à leur obligation au titre de l’art. 39a LEaux. Cette réglementation transitoire relative à l’art. 39a LEaux s’applique à toutes les centrales existantes, qu’elles bénéficient de concessions en cours ou que l’ordonnance de mesures coïncide avec un renouvellement de la concession. Il s’agit en principe de mesures constructives: bassins de compensation, canaux de dérivation ou aménagement de cours d’eau de compensation. L’assainissement des atteintes existantes portées à la faune et à la flore indigènes ainsi qu’à leurs biotopes naturels doit aller aussi loin que ce qu’exige l’art. 39a LEaux. Al. 2: Dans certains cas, des mesures d’exploitation s’avèrent plus efficaces et plus avantageuses. Lorsque les titulaires de droits d’utilisation apportent la preuve que des mesures d’exploitation garantissent une protection équivalente à celle obtenue grâce à des mesures constructives, et qu’ils demandent à pouvoir prendre de telles mesures, les cantons ont la possibilité d’autoriser des mesures d’exploitation en lieu et place de mesures constructives. Al. 3: Il incombe aux cantons de planifier les mesures visant à éviter et à éliminer les atteintes que doivent prendre les centrales et de fixer des délais à cet effet. L’urgence des assainissements est déterminée par la gravité des pressions exercées sur la faune et la flore indigènes et sur leurs biotopes naturels. Tous les assainissements doivent être achevés au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Contrairement aux mesures constructives qui sont réalisées en une fois, les mesures d’exploitation visant à éviter et à éliminer les atteintes sont périodiques et, pour les centrales hydrauliques, s’appliquent jusqu’à la fin de la concession. Dans ces cas-là, le délai de mise en œuvre de 20 ans signifie que la planification et l’ordonnance des mesures doivent se faire pendant le délai mentionné mais que la mesure sera prise plus longtemps. L’objectif de la mise en œuvre des assainissements en 20 ans doit être déterminant dès le début lors de la planification, ce qui signifie que les cantons doivent planifier les assainissements à réaliser non seulement à court mais aussi à long terme. Al. 4: En tant qu’autorité de surveillance, la Confédération doit être informée de la planification et de la réalisation des assainissements. La prescription selon laquelle les cantons soumettent un rapport indiquant comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition garantit que les cantons élaborent un concept pertinent et qu’ils planifient jusqu’à la fin des assainissements. Les modalités de cette information seront définies par voie d’ordonnance.
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Art. 83b Assainissement du régime de charriage Al. 1: Si les cours d’eau sont sensiblement affectés par un régime de charriage déséquilibré, l’autorité ordonne des mesures d’assainissement que les propriétaires d’installations sur des cours d’eau prennent conformément à leur obligation au titre de l’art. 43a LEaux. Cette réglementation transitoire s’applique à toutes les installations existantes. Des mesures sont notamment nécessaires dans les installations hydrauliques, les dépotoirs à alluvions et les aménagements de cours d’eau. Les mesures que les cantons peuvent définir comprennent pour l’essentiel la suppression d’aménagements en dur et de corrections des eaux, l’élargissement du lit de cours d’eau corrigés, la gestion, la transformation ou la suppression de dépotoirs à alluvions, l’adjonction de gravier aux emplacements appropriés, ainsi que la gestion du charriage ou l’abaissement du niveau des bassins d’accumulation pour engendrer un transport à court ou à moyen terme des matériaux charriés. L’assainissement des atteintes existantes doit aller aussi loin que ce qu’exige l’art. 43a LEaux. Al. 2: Il incombe aux cantons de planifier les mesures visant à éviter et à éliminer les atteintes que doivent réaliser les propriétaires d’installations et de fixer des délais à cet effet. L’urgence des assainissements est déterminée par la gravité des pressions exercées sur la faune et la flore indigènes et sur leurs biotopes naturels, sur le régime des eaux souterraines et sur la sécurité contre les crues. Les assainissements doivent être mis en œuvre au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Certaines mesures visant la réactivation d’un régime de charriage équilibré sont périodiques et, pour les centrales hydrauliques, s’appliquent jusqu’à la fin de la concession (p. ex. l’abaissement périodique du niveau des bassins d’accumulation dans les centrales hydroélectriques, les prélèvements ou adjonctions de gravier, la gestion des dépotoirs à alluvions). Dans ces cas-là, le délai de mise en œuvre de 20 ans signifie que la planification et l’ordonnance des mesures doivent se faire pendant le délai mentionné mais que la mesure sera prise plus longtemps. L’objectif de la mise en œuvre des assainissements en 20 ans doit être déterminant dès le début lors de la planification, ce qui signifie que les cantons doivent planifier les assainissements à réaliser non seulement à court mais aussi à long terme. Al. 3: En tant qu’autorité de surveillance, la Confédération doit être informée de la planification et de la réalisation des assainissements. La prescription selon laquelle les cantons soumettent un rapport indiquant comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition garantit que les cantons élaborent un concept pertinent et qu’ils planifient jusqu’à la fin des assainissements. Les modalités de cette information sont définies par voie d’ordonnance.
3.2 Modification de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100)
Art. 7 et 8 L’art. 7 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, qui prévoit des aides financières pour la revitalisation des eaux, est abrogé avec l’introduction des subventions pour la revitalissation dans la LEaux (art. 62b LEaux). En conséquence,
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l’art. 8 doit être modifié de façon à ne plus se référer aux aides financières, mais seulement aux indemnités.
3.3 Modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEn, RS 730.0) – version figurant dans l’annexe 1 à la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (modification de la LEn)5
Art. 15abis Contributions aux installations hydrauliques Al. 1: Les propriétaires d’installations hydrauliques qui réalisent des mesures d’assainissement dans le domaine des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons reçoivent de la société nationale du réseau de transport une contribution aux coûts des mesures. Ainsi, toutes les installations existantes dans lesquelles des mesures d’assainissement sont prises reçoivent des contributions aux coûts appropriées, qu’ils bénéficient d’une concession en cours ou que l’ordonnance de mesures coïncide avec un renouvellement de la concession. Aucune contribution n’est versée pour les mesures d’assainissement quand le régime de charriage n’est pas affecté par les centrales hydroélectriques (p. ex. dans le cas de dépotoirs à alluvions et d’aménagements de cours d’eau). L’octroi des contributions se fait en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, ce qui permet d’une part l’égalité devant la loi dans toute la Suisse et qui garantit, d’autre part, l’accord de l’autorité fédérale en matière de protection des eaux. Par ailleurs, le canton concerné doit être consulté avant que les contributions soient allouées. Les indemnités sont financées par une taxe sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (cf. art. 15b LEn). Al. 2: Le montant des contributions est défini de sorte que les droits acquis soient respectés. Il est fixé notamment en fonction de l’importance des mesures sur la diversité biologique. Dans le domaine des éclusées, les éléments déterminants sont pour l’essentiel le fait que la faune et la flore soient emportés de façon artificielle, le colmatage et l’érosion du lit du cours d’eau, le transport inopportun du matériel proche du lit du cours d’eau ainsi que les variations artificielles de la température et de la turbidité. Les indicateurs hydrauliques de ces phénomènes sont notamment le débit maximal, le débit minimal, la vitesse de hausse et de baisse des éclusées et la longueur du tronçon affecté. Dans le domaine du régime de charriage, les éléments déterminants sont pour l’essentiel la surface du lit du cours d’eau qui remplit la fonction de zone de frai des poissons et le rétablissement du cycle hydrologique naturel (interactions eaux souterraines-eaux de surface). Dans le domaine de la migration des poissons près des centrales, l’importance du cours d’eau pour la migration des poissons et la longueur du cours d’eau disponible pour la migration sont essentiels en ce qui concerne la diversité biologique.
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Pour fixer le montant des contributions, il faut en outre tenir compte du coût des mesures car si la part des contributions était trop faible, les droits acquis des titulaires de concessions ne pourraient pas être respectés. On part du principe que ces droits sont respectés avec une part de contributions s’élevant en moyenne à 80 % des coûts. La participation aux coûts pour lesquels une contribution est octroyée peut être plus élevée suivant les cas, pour respecter les droits acquis, si une participation de 20 % n’est manifestement pas supportable économiquement pour le titulaire de la concession. Avec le critère de la portée des mesures pour les cours d’eau et de l’efficacité pour fixer le montant des contributions, on introduit un système de contributions qui est axé sur le système de contributions orienté sur l’efficacité de la RPT. Al. 3: Les modalités seront définies par voie d’ordonnance. Seront notamment concrétisés les critères de calcul du montant des indemnités et la procédure d’octroi des contributions.
Art. 15b, al. 1, let. d et al. 4 Al. 1, let. d: Le supplément que la société nationale du réseau de transport perçoit sur les coûts de transport des réseaux à haute tension doit également pouvoir être utilisé pour les contributions aux mesures d’assainissement dans les centrales hydrauliques dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons, tel que prévu à l’art. 15abis LEn. Al. 4: Un supplément de 0,1 centime par kilowattheure au maximum, soit environ 50 millions de francs par an, est nécessaire pour financer les contributions aux frais des installations hydrauliques. Le montant sera versé dans un fonds constitué conformément aux besoins. Étant donné que les coûts des mesures, sur les 20 ans durant lesquels les mesures d’assainissement seront mises en œuvre, ne seront pas les mêmes chaque année, il est également nécessaire de constituer un fonds pour des besoins de ressources futurs. Le Conseil fédéral fixera par voie d’ordonnance le montant précis du supplément ainsi que les modalités de gestion du fonds sur la base notamment des planifications d’assainissement cantonales.
4 Conséquences financières et effets sur l’état du per- sonnel du projet de loi 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.1.1 Revitalisation des eaux Le projet engendre des coûts annuels de l’ordre de 40 millions de francs pour la Confédération (cf. chiffres 2.6 et 2.7). Les conséquences sur les effectifs du personnel sont estimées à deux voire trois postes supplémentaires, le travail étant surtout consacré à l’allocation d’un plus grand nombre de subventions suite à la multiplication des projets de revitalisation, aux conseils fournis aux cantons et aux expertises en cas de différend.
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4.1.2 Assainissements liés à l’utilisation de la force hydrau- lique Aucune conséquence financière n’est à prévoir. Les conséquences sur les effectifs en personnel sont estimées à deux voire trois postes supplémentaires, le travail étant surtout consacré à l’évaluation des demandes de contributions, aux conseils fournis aux cantons et aux expertises en cas de différend.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes 4.2.1 Revitalisation des eaux Le projet engendre des coûts annuels de l’ordre de 20 millions de francs (cf. chiffres 2.6 et 2.7). Les effets sur le personnel dans les principaux cantons concernés du Plateau sont estimés à un poste supplémentaire par canton, afin d’assurer la planification et l’application des mesures.
4.2.2 Assainissements liés à l’utilisation de la force hydrau- lique Aucune conséquence financière n’est à prévoir. Les effets sur le personnel dans les principaux cantons alpins concernés sont estimés à un poste supplémentaire par canton, afin d’assurer la planification et l’application des mesures.
4.3 Conséquences sur l’environnement Les mesures proposées permettent d’améliorer considérablement la situation des cours d’eau dans les domaines problématiques existants avec des moyens proportionnés. Les revitalisations redonnent à la Suisse près de 4000 km de cours d’eau dans un état proche de l’état naturel, ce qui a des effets positifs sur la qualité des biotopes naturels de la faune et de la flore et contribue ainsi à la diversité biologique. Le bilan s’avère également positif sur le paysage et la capacité d’épuration naturelle des cours d’eau. De plus, grâce aux assainissements liés à l’utilisation de la force hydraulique, les conditions de vie de la flore (plantes riveraines) et de la faune (animaux vivant dans, sur et au bord du cours d’eau) dans les cours d’eau suisses s’améliorent sensiblement, ce qui constitue, à son tour, un bénéfice pour la diversité biologique. Enfin, les revitalisations et assainissements liés à l'utilisation de la force hydraulique réduisent le risque d'inondations.
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4.4 Conséquences économiques La revitalisation des cours d’eau dotera également la Suisse d’importantes zones de détente très appréciées par la population. Des études ont en effet montré que les caractéristiques typiques de cours d’eau revitalisés augmentent nettement la valeur récréative de ces milieux. D’année en année, l’utilité récréative ira donc croissant, tant pour la population suisse que pour le tourisme. En réservant l’espace nécessaire aux cours d’eau et aux bassins de compensation et d’accumulation, le risque d’inondations est réduit, la force hydraulique peut être assainie efficacement et l’on crée des conditions générales claires pour les aménagements des centrales à accumulation en centrales de pompage. Les assainissements liés à l’utilisation de la force hydraulique ne grèvent pas la production de courant de pointe ni la puissance disponible, puisqu’ils comprennent avant tout des mesures constructives. Le secteur hydraulique bénéficie par ailleurs de dérogations supplémentaires en matière de débits résiduels, qui permettront à divers exploitants d’accroître leur production d’électricité. Avec un supplément maximal de 0,1 centime par kilowattheure, les coûts pour le secteur de l’électricité sont estimés à 50 millions de francs par an en moyenne; la majeure partie de ces coûts sera reportée sur les consommateurs. En cas de report de la totalité des coûts sur les consommateurs finaux, les prix de l’électricité augmenteraient de moins de 0,5 %. Enfin, le secteur de la construction bénéficie également des investissements relatifs à la revitalisation des cours d'eau et aux assainissements liés à l’utilisation de la force hydraulique, ce qui crée des places de travail.
4.5 Conséquences énergétiques D’une part, le projet prévoit une extension des dérogations pour les débits résiduels, ce qui a des effets positifs sur l’utilisation de la force hydraulique (à partir de l’entrée en vigueur des dispositions, il sera possible de réaliser une production supplémentaire, la totalité de la production supplémentaire possible de 100- 300 GWh par an sera atteinte à partir de 2070, quand toutes les anciennes concessions seront renouvelées). D’autre part, il engendre des coûts supplémentaires pour la force hydraulique du fait des mesures visant à éviter et à éliminer les éclusées ainsi qu’à améliorer le régime de charriage et la migration des poissons. Mais dans l’ensemble, le projet veille à rechercher un équilibre en protection et utilisation des eaux. La production d’électricité à partir de la force hydraulique augmente légèrement à long terme sans affecter fortement la nature et la force hydraulique est assainie. Les centrales hydroélectriques concernées assument en règle générale 20 % des coûts, soit près de 10 millions de francs par an au total. Le reste est financé par des contributions reçues des exploitants du réseau. Grâce à cette solution de financement, les assainissements sont économiquement supportables.
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4.6 Conséquences sur l’utilisation des terres En raison des objectifs poursuivis, les revitalisations seront réalisées dans la plupart des cas hors des zones urbaines. La revitalisation de cours d’eau rectifiés suppose dans de nombreux cas un élargissement du fond du lit, ce qui correspond sur près de 4000 kilomètres de cours d’eau à un besoin en terrains d’environ 2000 hectares. La grande majorité des cours d’eau concernés se situent dans des surfaces agricoles et naturelles. Pour que les cours d’eau soient à même de remplir leurs fonctions naturelles, l’espace réservé au cours d’eau doit faire l’objet d’un aménagement et d’une exploitation naturels (c’est-à-dire extensifs). Cette mesure s’impose sur près de 30 000 km de cours d’eau situés dans des surfaces agricoles. Le contre-projet concerne environ 20 000 hectares sur lesquels il faut passer d’une gestion intensive à une gestion naturelle (à titre de comparaison: la surface agricole utile s’élève en Suisse à un million d’hectares). Une grande partie de ces surfaces peut être considérée comme des surfaces de compensation écologique, ce qui contribue à ce que le contingent de telles surfaces exigé par la législation sur l’agriculture soit plus facile à atteindre sur le Plateau. Ces surfaces peuvent être achetées par les pouvoirs publics (communes, cantons) ou rester en possession des agriculteurs. Ces derniers recevront des indemnités sous forme d’achats, de compensations en nature ou de contributions à des surfaces de compensation écologique. Les assainissements liés à l’utilisation de la force hydraulique n’ont que de faibles répercussions sur l’utilisation des terres: seuls 200 à 400 hectares seront nécessaires pour la construction de bassins de compensation pour éviter les effets nuisibles des éclusées. Des terrains seront également nécessaires dans le même but, mais dans une moindre mesure, pour construire des canaux de dérivation ou aménager des cours d’eau de compensation.
5 Relation avec le droit européen Les modifications de lois proposées ne sont en contradiction avec aucune des obligations découlant du droit international. En 2000, l’Union européenne (UE) a adopté une directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau). Cette directive a pour objet « d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines ». N’étant pas contraignante pour la Suisse, elle n’engendre aucune obligation pour notre pays. La directive engage les Etats de l’UE à élaborer des programmes de réhabilitation pour les eaux dont l’état est dégradé. Encourageant des revitalisations et des mesures dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons, les modifications légales proposées dans le présent projet visent également à améliorer les habitats de la flore et de la faune. Elles sont dès lors compatibles avec le droit communautaire.
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6 Bases légales 6.1 Constitutionnalité Les modifications légales proposées s’appuient sur l’art. 76 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), qui attribue à la Confédération la mission de pourvoir à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau. Cette disposition confère à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique, notamment de légiférer sur la protection des eaux, le maintien de débits résiduels appropriés et l’aménagement des cours d’eau. Cette disposition constitutionnelle offre une base suffisante pour édicter les prescriptions légales matérielles prévues dans le présent contre-projet. Le financement par le biais d’un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension des mesures dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons a fait l’objet d’un examen approfondi: un lien intrinsèque existe entre les milieux tenus de verser ce supplément (exploitants du réseau) et son utilisation (contributions aux coûts des mesures d’assainissement dans les installations hydrauliques). La taxe compense les désavantages concurrentiels d’un exploitant du réseau qui assume des charges spéciales car il doit verser des contributions aux coûts pour l’assainissement des centrales hydroélectriques. Il s’agit donc d’une taxe compensatoire destinée à un usage particulier qui se fonde sur un lien suffisant entre les milieux tenus de verser la taxe et son utilisation. La compétence de la Confédération dans le domaine de la protection des eaux constitue par conséquent une base constitutionnelle suffisante pour la réglementation proposée.
6.2 Forme de l’acte législatif Comme mentionné au chiffre 6.1, les modifications légales proposées se fondent sur des dispositions constitutionnelles existantes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une modification de la Constitution. Selon l’art. 22, al. 1, LParl, le Parlement édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
6.3 Frein aux dépenses Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les réglementations proposées introduisant des régimes de subventionnement (art. 62b) doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, puisqu’elles entraînent de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs.
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6.4 Conformité à la loi sur les subventions Les aides financières que la Confédération versera selon le contre-projet pour la revitalisation des eaux et les mesures dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration des poissons sont des indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Les dispositions respectent les conditions et les principes spécifiques régissant l’octroi d’indemnités, tels qu’ils sont définis aux art. 9 et 10 LSu.
6.5 Délégation de compétences législatives Les modifications légales proposées n’engendrent aucune délégation de compétence en vue de l’adoption d’une ordonnance supplétive.
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