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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV

N° de référence: I452-2042 20 novembre 2009

Modification de l’ordonnance sur la protection de l’air dans le domaine des engins de travail Rapport explicatif

1. Introduction

L’art. 11, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) oblige à limiter les émissions à titre préventif dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Comme le prouvent les mesures effectuées dans le cadre du Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL) et le rapport de la Commission fédérale de l’hygiène de l’air, intitulé « Le benzène en Suisse », la population suisse est encore exposée à une charge excessive d’ozone, de dioxyde d’azote et de benzène. Les engins de travail sont en Suisse source d’émissions élevées de COV et de NOx qui sont tous deux précurseurs d’ozone. Une partie des émissions de COV contient du benzène, qui est cancérogène. La phase I de la Directive 2002/88/CE pour les moteurs à combustion interne d’une puissance ≤ 19 kW, destinés aux engins mobiles non routiers est en vigueur dans les Etats membres de l’Union européenne depuis août 2004. Il s’agit plus précisément des engins de travail, comme les tronçonneuses, les tondeuses à gazon, les coupe-gazon, les débroussailleuses, les souffleuses, etc. La phase II s’applique aux engins de moins de 50 ccm depuis août 2007 et aux engins de plus de 50 ccm depuis août 2008. Les Etats-Unis ont introduit des valeurs limites d’émission du même ordre en 2005.

2. Origine de la modification

A la différence de l’UE et des Etats-Unis, la Suisse n’a encore aucune prescription sur les gaz d’échappement des engins de travail. Les prescriptions qui sont déjà applicables dans l’UE et aux Etats-Unis depuis quelques années montrent que les critères du principe de précaution sont remplis et que la Suisse doit donc introduire des prescriptions sur les gaz d’échappement des engins de travail pour se conformer à l’art. 11, al. 2, LPE. La reprise des exigences de la Directive européenne sur les gaz d’échappement dans l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) permet d’éviter qu’une partie des engins vendus en Suisse ne répondent pas aux normes européennes à l’avenir et continuent de produire des émissions très élevées de COV. Enfin, la mesure permet de contribuer de manière importante à la réduction des charges excessives d’ozone et de benzène en Suisse. 1/3

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3. Les nouvelles règles

A l’avenir, la Suisse ne mettra plus dans le commerce que des engins de travail qui satisfont aux exigences de la Directive 2002/88/CE pour moteurs à combustion interne ≤19 kW destinés aux engins mobiles non routiers. La modification est aussi l’occasion de préciser expressément à l’art. 14, en application de l’art. 9 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie, que les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, comme convenu avec le METAS lors de la dernière révision de l’OPair. L’annexe 2, ch. 512, OPair réglemente les distances minimales entre les installations d’élevage d’animaux et les zones habitées. La possibilité de distances moindres, prévue à l’al. 2, est en contradiction avec la recommandation appliquée aujourd’hui et doit donc être supprimée.

4. Les différents articles en bref

Art. 2, al. 6 La définition de « mise dans le commerce » est déplacée de l’art. 20, al. 2, à l’art. 2.

Art. 14, al. 2, 3e phrase La réglementation précise expressément que les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février

2006 sur les instruments de mesure.

Le DFJP va transcrire cette règle dans une ordonnance sur les instruments de mesure et inclura aussi par la même occasion les appareils de mesure des gaz d’échappement des installations de combustion au bois. Il s’agit ici seulement de réglementer dans une ordonnance une pratique déjà établie. La procédure était jusqu’à présent réglementée au niveau de la directive.

Art. 20b La mise dans le commerce de nouveaux engins de travail nécessite la preuve de leur conformité aux nouvelles dispositions de l’annexe 4, ch. 4, OPair.

Art. 20c La réception par type doit être faite dans les autres pays d’Europe car la Suisse n’a pas d’industrie dans le domaine. L’article donne néanmoins une base légale pour prouver la conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC). Il ne sera en revanche pas nommé de bureau d’évaluation de la conformité tant qu’il n’y a pas de demande.

Art. 26, al. 1 2/3

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Il s’agit ici de corriger une erreur dans la version française.

Art. 36 et 37 Le système prévu a donné de bons résultats en ce qui concerne les installations de combustion. Les dispositions d’exécution et de surveillance du marché seront étendues pour s’appliquer aux engins de travail.

Annexe 2, ch. 512 L’al. 2 avait déjà été introduit dans la première version de l’OPair (du 16 décembre 1985) mais il était devenu superflu avec les recommandations mentionnées à l’al. 1 (Rapport FAT n° 476). L’épuration des effluents malodorants tient déjà compte au moyen d’un facteur de correction des distances minimales réduites dans les recommandations FAT. Les distances minimales ne doivent plus être réduites. Cet alinéa doit donc être abrogé définitivement.

Annexe 3, ch. 7 Rectification de la numérotation après suppression des ch. 12 et 13 dans la modification du 25 août 1999.

Annexe 4, ch. 4 Il s’agit de reprendre dans le droit suisse les valeurs limites des gaz d’échappement prévues dans la Directive 2002/88/CE ainsi que les délais qu’elle prévoit pour la mise dans le commerce et les exceptions envisageables pour certaines catégories d’engins.

Annexe 5, ch. 131 et 133 Rectification de la numérotation après suppression des notes de bas de page 69 et 70.

5. Rapport au droit international

La Suisse n’avait pas de prescriptions sur les gaz d’échappement des engins de travail. La reprise de la Directive européenne 2002/88/CE permet d’harmoniser le droit suisse avec le droit européen. C’est également une démarche compatible avec le droit international. L’abrogation de l’annexe 2, ch. 512, al. 2, OPair est également compatible avec le droit international.

6. Conséquences pour l’économie

La reprise de la directive européenne n’a aucune conséquence macroéconomique mesurable. Un prix de revient éventuellement plus élevé peut être compensé par la consommation moindre en carburant des nouveaux engins. L’abrogation de l’annexe 2, ch. 512, al. 2, OPair n’a aucune incidence économique. 3/3

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