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Art. 14

Al. 1, let. a: On entend préciser ici que chaque espèce est soumise à des exigences particulières.

Al. 1, let. c: Avec l’admission prévue des espèces fruitières et de la vigne, pour lesquelles on utilise des listes de variétés, il ne sera plus possible de n’accepter que la mise en circulation de matériel produit exclusivement en Suisse. Le fait de n’accepter que du matériel certifié n’a non plus pas de sens, car, le matériel standard non certifié peut aussi être mis en circulation.

Introduction de l’alinéa « 1bis » : La mise en circulation de variétés d‘un catalogue étranger ou interna- tional est actuellement réglée par l’art. 15, mais elle devrait faire partie de l'art. 14, tout comme la mise en circulation de matériels ; de cette manière, l’art. 15 ne concernerait que l’importation. Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, la mise en circulation des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui, en fin de compte, permettrait l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Com- 1 mission CE 842/2004 dans l’annexe 6. Par ce biais, des variétés pourraient être cultivées en Suisse, lors d’essais pratiques, alors qu’elles sont encore considérées comme variétés expérimentales dans un état membre de la CE. Les variétés expérimentales en Suisse pourraient déjà être cultivées lors d'essais pratiques dans les états membres de la CE.

1 Décision de la Commission du 1.12.2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agri- coles et des espèces de légumes a été présentée (2004/842/CE)

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Aktenzeichen / Referenz: lat / 2009-09-17/65

Art. 15

Titre de l’article et al. 1: L’article 15 doit régler l’importation de matériel étranger. Si ce matériel a déjà été importé, on applique alors l’article 14. Il semble donc plus approprié d’utiliser les termes « importa- tion » au lieu de « mise en circulation » et « importé en Suisse » au lieu de « mis en circulation en Suisse ».

Al. 1, let. b: La précision est nécessaire pour permettre l’importation de matériel d’espèces fruitières ou viticoles.

Nouvelle teneur de l’al. 3: Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, l’importation des variétés fai- sant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui permettrait, en fin de compte l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Commission CE 842/2004 dans l’annexe 6.

Art. 16

Le devoir d’annoncer, selon l’alinéa 1, pour toute personne effectuant une mise en circulation de ma- tériel certifié n’a dans le passé pas été appliqué. L’obligation de posséder un agrément visé à l’art. 12 est suffisante pour contrôler la mise en circulation de matériel certifié. Les importateurs de semences ont besoin d’un permis général d’importation (PGI), si bien qu’ils ont connaissance de cet agrément obligatoire. La mise en œuvre de l’ancien alinéa 1 entraînerait une importante charge de travail pour l’office et pour les milieux du commerce de semences. C’est pourquoi il est judicieux de biffer l’alinéa 1 et d’accorder cependant au département le droit d’introduire, au besoin, un devoir d’annoncer (al. 2).

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