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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV

31 mars 2011; 16:00

Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse

Rapport explicatif pour l’audition

Référence: J402-2095

1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Par arrêté du 7 novembre 2008, le chef du DETEC, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, a chargé l’OFEV de procéder à une révision de l’ordonnance sur la chasse du 29 février 1988 (OChP; RS 922.01). Cette révision répond principalement aux exigences suivantes: • Améliorer la protection de notre faune sauvage contre les perturbations dues aux activités de loisirs. Cette exigence a également fait l’objet d’une intervention parlementaire adressée au Conseil fédéral par le Conseil national (postulat 07.3131 du 21 mars 2007 « Protection des animaux et sports à la mode. Zones de tranquillité »). • Rechercher un équilibre entre les intérêts écologiques et les intérêts socio-économiques dans la gestion des animaux sauvages protégés causant d’importants conflits de société (loup, lynx, ours, harle bièvre et castor, p. ex.). Pour minimiser ces conflits, il faut augmenter les moyens légaux permettant aux cantons de maintenir la population des espèces problématiques à un niveau tolérable pour les régions. Ainsi, celles-ci pourront désormais être régulées lorsqu’elles causeront « d’importants dommages aux animaux de rente », seront une « grave menace pour des infrastructures d’intérêt public » ou causeront des « pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse et de la pêche ». Le Parlement a d’ailleurs également transmis plusieurs interventions sur ce sujet au Conseil fédéral, plus particulièrement sur la régulation des grands prédateurs (motion 10.3008 du 2 février 2010 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »; motion 09.3812 du 23 septembre 2009 « Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs »; motion 09.3951 du 25 septembre 2009 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs » et motion 10.3605 du 18 juin 2010 « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation »). Elle prévoit en outre la réalisation de diverses demandes mineures: • Améliorer la protection des animaux durant la chasse: p. ex. inscrire dans la loi une période de protection pour l’ensemble des espèces de la faune sauvage indigène; interdire l’utilisation de certains engins posant problème du point de vue de la protection des

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animaux, comme les assommoirs; améliorer la protection des mères en cas de mesures individuelles contre des espèces protégées. • Renforcer la protection de la nature durant la chasse: p. ex. interdire l’utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau; protéger intégralement la perdrix grise; améliorer la prévention contre les espèces animales allogènes en soumettant à autorisation ou en interdisant l’importation et la détention des espèces particulièrement problématiques; limiter la liste des espèces protégées contre lesquelles des mesures peuvent être légalement prises à titre individuel. • Modifier les périodes de protection des espèces animales risquant fort de causer des dégâts: p. ex. écourter d’un mois (février) la période de protection des deux espèces chassables que sont le sanglier et le cormoran; introduire une période de chasse pour le corbeau freux protégé selon le droit actuel. • Adapter formellement l’ordonnance sur la chasse: suite à la modification du 12 décembre 2008 de la loi sur les armes (LArm; RS 514.54) et à l’adaptation du 12 décembre 2008 de la loi sur la chasse (LChP; RS 922.0), l’ordonnance sur la chasse doit être révisée dans le domaine des engins et méthodes interdits pour la chasse (art. 1 et 2 OChP).

1.2 Conséquences

Le projet de révision permet de résoudre l’ensemble des problèmes présentés et notamment de réaliser les interventions parlementaires citées ci-dessus en ce qui concerne les deux points principaux suivants: • Protection de la faune sauvage contre les dérangements: en délimitant des zones de tranquillité adéquates , les cantons peuvent réduire efficacement l’impact négatif des activités humaines sur la faune sauvage même (protection des animaux en hiver) et sur son milieu naturel (dégâts d’abroutissement en forêt). La Confédération souhaite que ces zones de tranquillité soient signalées uniformément dans tout le pays et que le public soit sensibilisé et convenablement informé sur les exigences de la « tranquillité de la faune sauvage ». • Gestion des espèces protégées conflictuelles: en élargissant l’éventail des motifs autorisant la régulation d’une espèce protégée, les cantons peuvent mieux adapter les populations des espèces conflictuelles (lynx ou loup, p. ex.) à leur situation sociale. Si les groupes directement concernés sont impliqués dans l’orientation de la gestion de ces espèces, celles-ci sont mieux acceptées et les efforts déployés en faveur de leur protection s’en trouvent renforcés. Il s’agit de deux adaptations importantes d’un point de vue conceptuel du droit fédéral en matière de chasse. Elles sont complétées par diverses modifications mineures concernant la protection des animaux et de la nature durant la chasse, la régulation par la chasse des espèces animales chassables et les armes utilisées pour la chasse.

2 Commentaires sur les dispositions révisées de l’OChP

Art. 1 OChP « Engins de chasse prohibés »

Modification: l’art. 1 OChP est abrogé. Les dispositions relatives aux « engins de chasse prohibés » passent à l’art. 2 OChP. Motifs: l’abrogation de l’art. 1 OChP fait suite à la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), effectuée le 12 décembre 2008, et à l’adaptation simultanée de l’article pénal de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP; SR 922.0). Le nouveau droit prévoit donc que seules seront punies les personnes utilisant pour la chasse des moyens et engins prohibés, et non plus les personnes les fabriquant, les important, les exportant ou les commercialisant. 2/33

En effet, il n’est plus nécessaire que la loi sur la chasse réglemente le commerce, la fabrication et la mise sur le marché des armes, puisque la loi sur les armes (LArm; RS 514.54), la loi sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et la loi sur le contrôle des biens (LCB; RS 946.202) régissent déjà l’ensemble de ces aspects. Il faut donc maintenant réviser l’ordonnance fédérale sur la chasse, en abrogeant l’art. 1 et en reportant à l’art. 2 les dispositions concernant les engins et méthodes prohibés pour la chasse. D’une certaine manière, l’abrogation de l’art. 1 OChP entraîne un assouplissement du droit en vigueur, puisque la fabrication, l’importation, le transit et l’exportation des pièges prohibés ne seront plus réglementés, conformément à l’article pénal de la loi sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP), déjà modifié. Signalons cependant que l’utilisation de ce type de pièges reste interdite pour la chasse (art. 2, al. 1, let. a, LChP).

Art. 2 OChP « Moyens et engins interdits pour la chasse »

Modification: cet article est complété par les dispositions de l’art. 1 OChP abrogé et par une liste de nouveaux engins prohibés pour la chasse. En outre, il est entièrement restructuré. Les modifications de chaque alinéa sont expliquées en détail ci-après. Motifs: la loi fédérale sur la chasse confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer les moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé (art. 3, al. 4, LChP). Le but de cette disposition est d’interdire dans toute la Suisse l’utilisation à des fins cynégétiques des moyens et engins particulièrement problématiques du point de vue de la protection des animaux ou de la er nature. La Convention de Berne du 1 juin 1982 ratifiée par la Confédération exige d’ailleurs elle aussi cette interdiction (annexe IV CB; RS 0.455). Son annexe IV représente une directive contraignante pour l’OChP en ce qui concerne ce type d’engins prohibés. Selon la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la chasse, déjà inscrite dans la Constitution fédérale (art. 79 Cst.; RS 101), toute réglementation plus détaillée des méthodes cynégétiques est du ressort des cantons (art. 3, al. 1, LChP). La Confédération n’a donc pas le droit de limiter ou d’interdire la chasse en prohibant certains moyens et engins ou en fixant des périodes de protection. La loi sur la chasse exige bien au contraire que les autorités fédérales d’exécution garantissent une exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier lorsqu’une espèce sauvage le permet (art. 1, al. 1, let. d, LChP). La mise en œuvre de cette disposition est l’affaire des cantons: 16 cantons ont opté pour le système des permis de chasse, 9 cantons pour le système de la chasse gardée et un canton pour le système de la chasse 1 cantonale . Il est important de comprendre comment les tâches se répartissent entre la Confédération et les cantons en matière de droit sur la chasse pour savoir qui détient la souveraineté législative en cas de restrictions de la chasse.

Art. 2, al. 1, OChP « Moyens et engins interdits pour la chasse »

Modification: le texte de cet alinéa est modifié du point de vue linguistique. Les moyens et engins cités sont interdits « pour la chasse », et non plus « dans l’exercice de la chasse ». Motifs: la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 1, OChP s’inspire plus directement de l’article pénal de la loi sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP) et correspond également à l’intitulé de l’article même (art. 2, al. 1, OChP). Il ressort ainsi plus clairement que l’interdiction frappe uniquement l’utilisation cynégétique effective des moyens et engins cités. Au sens de la législation fédérale sur la chasse, le terme de chasse désigne le dépistage, la traque, l’affût, le débusquage, le tir, la capture ou la recherche, en groupe ou individuellement, d’animaux sauvages, dans le but de les abattre et/ou de les manipuler. En revanche, cette

1 Le canton de Genève a aboli la chasse générale en 1974 par décision populaire. Dès lors, ce sont les autorités cantonales d’exécution qui se chargent de la régulation et de l’utilisation cynégétique de la faune sauvage. 3/33

définition ne couvre pas d’autres activités liées à la chasse telles que l’observation du gibier par des personnes non armées ou l’éviscération, le transport et le stockage du gibier abattu.

Art. 2, al. 1, let. a, OChP « Pièges interdits pour la chasse »

Modification: l’interdiction générale d’utiliser des pièges pour la chasse est reprise de l’art. 1, al. 1, let. a, OChP, qui est abrogé. Les seules exceptions tolérées sont les boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants. Toutes les autres dérogations (pièges pour la lutte contre les petits rongeurs, le rat musqué et le ragondin) sont supprimées. Motifs: l’utilisation de pièges à des fins cynégétiques reste en principe interdite. Cette interdiction s’applique en particulier aux pièges pouvant tuer ou blesser les animaux capturés. Les boîtes- pièges pour la capture d’animaux vivants restent cependant tolérées à titre exceptionnel. Ce sont les seules qui permettent d’attraper les animaux sauvages en respectant les exigences de la protection des animaux. Les cantons doivent en réglementer l’usage cynégétique plus en détail, notamment en définissant la fréquence des contrôles. Les autres dérogations relatives à la chasse au piège sont quant à elles toutes abrogées (pièges pour la lutte contre les petits rongeurs, le rat musqué et le ragondin) pour les raisons suivantes: Pièges à petits rongeurs: les « pièges pour la lutte contre les petits rongeurs » (art. 1, al. 1, let. a, OChP) n’ont plus besoin de dérogation, puisque la loi sur la chasse ne considère pas les petits rongeurs (souris et rats) comme des espèces pouvant être chassées (art. 2 et 5 LChP). Cette dérogation était nécessaire en son temps uniquement parce qu’il était interdit de fabriquer et d’importer certains types de pièges (assommoirs), mais avec l’abrogation de l’art. 1 OChP, ce n’est plus le cas (voir commentaires sur l’art. 1 OChP); Pièges à rats musqués et ragondins: les « pièges pour la lutte contre le rat musqué et le ragondin » (ou assommoirs) étaient autorisés à titre exceptionnel. Ces deux rongeurs vivant au bord de l’eau ne font pas partie des espèces indigènes: le rat musqué est originaire d’Amérique du Nord et le ragondin d’Amérique du Sud. Les cantons doivent empêcher que ces espèces indésirables s’installent et se multiplient dans nos régions (art. 8, al. 2, OChP). Comme on estimait à l’époque que ces deux espèces pouvaient causer d’importants dégâts, il était aussi permis de les combattre en utilisant des assommoirs. Cependant ce type d’engin n’est pas sélectif et son usage met notamment en péril le castor, espèce indigène protégée, qui occupe en grande partie le même habitat que les deux rongeurs. Les assommoirs peuvent tuer de jeunes castors pesant moins de 10 kg environ, causer de graves blessures à la tête et aux pattes des adultes et blesser grièvement les oiseaux d’eau ou d’autres animaux. Il est donc interdit de les utiliser dans de nombreuses régions où castors, ragondins ou rats musqués se partagent un même territoire (en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ainsi que dans les cantons d’Argovie et de Thurgovie). En conséquence, il est prévu d’interdire les assommoirs dans toute la Suisse pour assurer la protection des castors; seules les armes à feu et les boîtes-pièges restent autorisées pour lutter contre le ragondin et le rat musqué. Les cantons pourraient toutefois autoriser l’utilisation de ce type de pièges à titre exceptionnel lorsque cela s’avère nécessaire (art. 3, al. 1, OChP).

Art. 2, al. 1, let. b, OChP « Interdiction d’utiliser des collets, des filets, etc. pour la chasse »

Modification: les engins interdits énumérés à l’art. 2, al. 1, let. a, OChP sont transférés à la nouvelle let. b, les dispositions régissant l’utilisation de pinces et de pals lors de la chasse au terrier sont pour leur part reportées à la let. c. Motifs: comme déjà dit, l’interdiction des filets, collets, lacets en fil de fer, gluaux et hameçons selon l’art. 2, al. 1, let. a, OChP découle de la Convention de Berne et doit être maintenue. L’interdiction frappant les pinces et les pals est reportée à la let. c, qui regroupe désormais l’ensemble des moyens et engins interdits uniquement pour la chasse au terrier.

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Art. 2, al. 1, let. c, OChP « Engins et méthodes interdits pour la chasse au terrier »

Modification: les engins et méthodes interdits pour la chasse au terrier énumérés sous deux lettres différentes (art. 2, al. 1, let. a et d, OChP) sont regroupés sous la nouvelle let. c. Ces dispositions sont complétées par l’interdiction d’effectuer des tirs d’effarouchement, l’interdiction de déterrer les blaireaux et l’interdiction d’utiliser plus d’un chien pour la chasse au terrier. La chasse au terrier fait donc l’objet d’une lettre particulière. Motifs: pour faciliter la lecture de l’ordonnance, l’ensemble des engins et méthodes interdits exclusivement pour la chasse au terrier sont regroupés sous la présente lettre et complétés par de nouvelles dispositions. La chasse au terrier désigne la chasse au renard ou au blaireau dès l’instant où ces animaux se tiennent dans des cavités. Celles-ci peuvent être naturelles, creusées par les animaux eux-mêmes (terriers naturels de renards ou de blaireaux), ou artificielles, comme les tuyaux installés par l’homme et que ces animaux décident d’occuper (tuyaux de drainage des routes de desserte et terriers artificiels, p. ex.). A la chasse au terrier hivernale, les chiens de terrier se faufilent dans le réseau de galeries en aboyant et dérangent tellement les renards que ceux-ci quittent leur terrier et deviennent la cible des chasseurs. Autrefois, on chassait aussi les blaireaux au terrier, mais comme les chiens n’arrivaient pratiquement jamais à les en déloger, ils se couchaient devant et aboyaient pour indiquer au chasseur sa position dans le terrier. Le chasseur passait alors des heures à déterrer l’animal à coups de pioche et de pelle, en suivant les aboiements de son chien sous terre. Aujourd’hui, ce mode de chasse n’est plus guère pratiqué chez nous et plusieurs cantons interdisent de déterrer le gibier (AR, BE, NW, FR, p. ex.). Cette interdiction doit donc s’étendre à tout le pays. Selon cette disposition, la chasse au terrier en Suisse se limite en pratique à la chasse au renard. En outre, les chiens de terrier entraînés et utilisés uniquement pour débusquer le renard risquent beaucoup moins de se faire blesser (les blessures causées par les blaireaux peuvent être très graves). Ce risque est encore limité par la nouvelle interdiction d’utiliser plus d’un chien par terrier (BE, p. ex.). En effet, cela empêche qu’en s’encourageant mutuellement les chiens acculent et harcèlent un renard sans lui laisser d’issue. En présence d’un seul chien, le renard peut reculer et s’enfuir. Par ailleurs, d’autres engins et méthodes posant problème du point de vue de la protection des animaux sont interdits pour la chasse au terrier, en particulier les tirs d’effarouchement à l’intérieur ou à proximité du terrier et les engins pyrotechniques (art. 2, al. 2, let. g, OChP), dont les pièces détonantes. Les chasseurs sans chien n’ont ainsi plus le droit de débusquer les renards de leur terrier en tirant dans les galeries ou en y lançant des pétards. Ce type de procédé n’est guère efficace, mais particulièrement cruel pour le renard et le blaireau, carnassiers à l’ouïe très fine. Précisons que cette méthode condamnable ne correspondait en aucun cas à la norme et était uniquement pratiquée par un très petit nombre de chasseurs sans scrupules. Il convient ici d’aborder la question de l’interdiction générale de la chasse au terrier, exigée depuis fort longtemps par les défenseurs des animaux. La loi fédérale sur la chasse (art. 5, al. 1, let. h, LChP) considère le renard comme une espèce pouvant être chassée et le droit d’en exploiter cynégétiquement les populations revient aux cantons. Selon la conception de la loi sur la chasse et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, déjà inscrite dans la Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (art. 79 Cst.; RS 101), l’interdiction d’un mode de chasse empiéterait sur la souveraineté cantonale en la matière (art. 3, al. 1, LChP). En effet, le Conseil fédéral a uniquement le pouvoir d’interdire l’utilisation pour la chasse au terrier de certains engins particulièrement problématiques du point de vue de la protection des animaux. Il fait usage de ce droit pour compléter la liste des moyens et engins interdits pour la chasse au terrier dans la présente révision (voir plus haut). Convaincu de faire un pas essentiel vers une chasse au terrier acceptable par les défenseurs des animaux, il refuse cependant que les restrictions soient plus sévères, également dans le sens de la motion 02.3737 du 13 décembre 2002 « Interdire la chasse au terrier et améliorer la recherche du gibier », qui a été rejetée par le Conseil des Etats. Il estime également que, d’un point de vue biologique, il ne serait pas judicieux d’interdire la chasse au terrier, puisque cela limiterait inutilement les moyens à disposition des cantons pour réguler les 5/33

populations de renards par la chasse. Le renard est certainement l’animal sauvage le plus répandu en Suisse et les populations n’y ont presque jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui. En effet, notre paysage rural leur offre de la nourriture en abondance, la chasse exerce une pression relativement faible en raison de l’effondrement des prix de la fourrure et les grands prédateurs se font rares en maints endroits. Cette forte population est toutefois source de problèmes, notamment à cause des maladies qu’elle propage et qui peuvent toucher l’homme et les animaux domestiques (rage, maladie de Carré, gale, échinococcose, etc.), et dont certaines atteignent les renards surtout si leurs effectifs sont nombreux, les faisant terriblement souffrir eux-mêmes (gale, p. ex). Mais elle a également un impact écologique: la prédation des oiseaux nichant au sol (vanneau huppé, perdrix grise, p. ex.) ou des jeunes animaux blottis dans leur nid (lièvre, p. ex.) pose des problèmes de protection des espèces. La régulation de la population de renards par la chasse se justifie donc pour des raisons de prévention des épidémies, de protection des animaux et de protection des espèces. Le renard est d’ailleurs tout à fait capable de se soustraire à la pression cynégétique et les modes de chasse les mieux adaptés à cet animal varient selon les régions et les cantons. Comme aucun d’entre eux ne peut prétendre apporter le même succès en toutes circonstances, la législation fédérale sur la chasse doit laisser aux cantons la marge de manœuvre nécessaire. Pour le renard, le cadre actuel du droit fédéral en matière de chasse a donné de bons résultats. Si les cantons souhaitent renforcer la régulation de cet animal pour les raisons citées plus haut, des expériences réalisées en Allemagne révèlent que la chasse intensive au terrier (tir et capture) est le meilleur, voire le seul moyen de réguler une population dans une région. Il faut donc que les cantons puissent continuer d’autoriser la chasse au terrier sur leur territoire.

Art. 2, al. 1, let. d, OChP « Interdiction d’utiliser des animaux vivants comme appâts »

Modification: l’interdiction d’utiliser des animaux vivants comme appâts pour la chasse est reprise telle quelle de l’art. 2, al. 1, let. e, OChP sous cette lettre.

Art. 2, al. 1, let. e, OCHP « Interdiction d’utiliser la radiocommunication pour la chasse »

Modification: l’interdiction d’utiliser des appareils radio-émetteurs pour la chasse (art. 2, al.1, let. b, OChP) est reprise sous cette lettre et complétée par une interdiction identique s’appliquant aux téléphones mobiles, avec une dérogation relative à l’utilisation de ce type d’appareils lors de la recherche du gibier. Motifs: l’utilisation d’appareils radio-émetteurs est déjà interdite (art. 2, al. 1, let. b, OChP). Cette interdiction se justifie par le fait que l’utilisation de ce type d’appareils avantagerait trop le chasseur par rapport au gibier; si cette pratique se généralisait, elle pourrait menacer rapidement certaines espèces. Lorsque cette interdiction a été édictée, il n’y avait que des appareils radio-émetteurs, mais pas encore de téléphones mobiles. Or ceux-ci fonctionnent en principe comme des appareils radio-émetteurs. Aujourd’hui, on peut les utiliser presque partout et probablement chaque chasseur en possède un. C’est pourquoi quelques cantons (GR, FR, TI, p. ex.) en ont d’ores et déjà limité ou interdit l’usage pour la chasse. Pour clarifier la situation, il faut interdire l’utilisation de tous les moyens de communication électromagnétiques – appareils radio-émetteurs et téléphones mobiles – pour la chasse dans l’ensemble du pays, c’est-à-dire pour le dépistage, la traque, l’affût, le débusquage, le tir et la capture organisés des animaux sauvages (voir commentaire sur l’art. 2, al. 1). Cela signifie qu’il reste permis de les emporter et de les utiliser durant l’exercice de la chasse pour des raisons de sécurité. Cette interdiction ne doit pas concerner les communications servant à assurer la sécurité pendant la chasse, p. ex. lorsqu’il s’agit d’appeler les services de sauvetage en cas d’accident. Une nouvelle dérogation explicite autorise le recours à la radiocommunication pour rechercher le gibier blessé. Il s’agit de la recherche organisée d’un animal blessé qui a disparu, en faisant appel à un chien de rouge et à son conducteur, généralement avec la participation de personnes autorisées à chasser. Ce type de recherche s’organise notamment suite à un accident de la route ou à des blessures par projectile. Le but étant d’achever les souffrances d’un animal le plus rapidement possible, en l’abattant et en le manipulant, il s’agit d’un acte cynégétique. Les appareils 6/33

radio-émetteurs ou les téléphones mobiles permettent au conducteur de chien de communiquer avec les chasseurs postés sur le terrain et d’augmenter ainsi leurs chances de réussite. Par ailleurs, les appareils radio-émetteurs ou les téléphones mobiles peuvent être autorisés pour la recherche étant donné qu’aucun animal sain n’est chassé dans ce cadre. Cette dérogation permet aux cantons de réduire leur charge administrative, puisqu’ils n’ont plus besoin de délivrer les autorisations nécessaires ni de gérer une liste des ayants droit (art. 3, al. 1 et 2, OChP).

Art. 2, al. 1, let. f, OChP « Interdiction d’utiliser des appareils électroniques et des dispositifs de visée pour la chasse »

Modification: toutes les interdictions frappant les appareils électroniques, les dispositifs de visée et les sources lumineuses artificielles sont reprises de l’art. 2, al. 1, let. b, OChP. Le cas échéant, la terminologie utilisée est modifiée pour mieux correspondre à celle de la loi sur les armes. Les interdictions frappant les silencieux et les appareils radio-émetteurs sont transférées sous deux autres lettres. Motifs: l’interdiction des engins énumérés ici doit être maintenue, mais certains termes désuets doivent être harmonisés à la terminologie actuelle de la législation sur les armes lorsque c’est possible et nécessaire (voir art. 4 LArm; définitions). Cela permet aussi d’utiliser les mêmes définitions. Les termes suivants sont modifiés: il est prévu de ne plus interdire les simples « appareils de reproduction de son », mais les « appareils de reproduction de son électroniques ». Ainsi, il est plus clair pour l’exécution que l’interdiction ne frappe pas les appeaux acoustiques, dont le son est généré par le chasseur lui-même (appeau à chevreuil, sifflet, p. ex.). De même, la dénomination « appareils produisant des électrochocs » est utilisée à la place de l’expression « appareils électriques capables de tuer ou d’étourdir », alors que « dispositifs de visée nocturne » remplace « dispositifs de visée avec convertisseur d’image électronique (appareil infrarouge, appareil d’intensification de la lumière résiduelle) » et que « dispositifs de visée laser » remplace « appareils d’éclairages des cibles ». L’utilisation de sources lumineuses artificielles pour la chasse reste interdite. Malgré cet ajustement terminologique, la Suisse peut continuer de tenir les engagements qu’elle a contractés en ratifiant la Convention de Berne (annexe IV Convention de Berne). L’interdiction frappant l’utilisation des appareils radio-émetteurs est reportée à l’art. 2, al. 1, let. e, OChP, celle frappant l’utilisation des silencieux à l’art. 2, al. 1. let. j, ch. 4, OChP.

Art. 2, al. 1, let. g, OChP « Interdiction d’utiliser des explosifs, des poisons et des soporifiques pour la chasse »

Modification: l’ensemble des dispositions relatives à l’interdiction d’utiliser certaines substances chimiques pour la chasse sont reprises de l’art. 2, al. 1, let. c, OChP. La liste est complétée par l’interdiction d’utiliser des « engins pyrotechniques » tels que les pétards pour la chasse. Motifs: l’interdiction d’utiliser des poisons, des soporifiques et des explosifs pour chasser est incontestée pour des raisons de protection des animaux. A cette liste vient s’ajouter l’interdiction d’utiliser des engins pyrotechniques, dont la dénomination et la définition sont empruntées à la loi sur les substances explosibles (art. 7 LExpl; RS 941.41). En ce qui concerne la chasse, il s’agit surtout de pièces détonantes. Recourir à ce type d’engins est particulièrement cruel pour les animaux, surtout lorsqu’on s’en sert pour essayer de débusquer les renards de leur terrier (voir commentaires sur l’art. 2, al. 1, let. c, OChP). Plusieurs cantons ont déjà interdit l’utilisation des pièces détonantes (SG, AI, FR, NW, p. ex.). Il faut maintenant étendre cette interdiction à toute la Suisse. Comme cette interdiction s’applique exclusivement à l’utilisation de ce type d’engins pour la chasse, il reste permis d’y recourir pour protéger les cultures (utilisation de pétards pour éloigner 7/33

les oiseaux des cultures fruitières, p. ex.) ou pour repousser les petits rongeurs (utilisation d’engins pyrotechniques pour gazer les souris).

Art. 2, al. 1, let. h, OChP « Interdiction d’utiliser certaines armes autres que les armes à feu pour la chasse »

Modification: les interdictions frappant l’utilisation de certaines armes autres que les armes à feu pour la chasse sont transférées de l’art. 2, al. 1, let. f, OChP à la présente lettre h. La liste est complétée par l’interdiction d’utiliser des lances et des couteaux pour la chasse, alors que l’ensemble des interdictions frappant les armes à feu sont reportées à l’art. 2, al. 1, let. i et j, OChP. Motifs: pour faciliter la lecture de l’article, tous les types d’armes interdits sont répartis sous deux lettres, la première regroupant les « armes à feu interdites » et la seconde « les armes interdites autres que les armes à feu ». Les lances viennent s’ajouter à la liste des armes autres que les armes à feu dont l’usage est interdit pour la chasse. Cette nouvelle interdiction s’inspire de celle qui frappe déjà les javelots, 2 édictée en son temps en raison de leur faible pouvoir létal , et donc pour des raisons de protection des animaux. Or, en appliquant le droit fédéral, il est difficile de savoir si cette interdiction s’applique uniquement aux javelots, ou de façon très générale à toutes les armes qui leur ressemblent, comme les lances. Le javelot est une arme de jet et la lance une arme d’estoc, mais les deux produisent un effet semblable dans le corps de l’animal. Pour clarifier la situation, les lances doivent également être interdites. Il ne sera ainsi plus permis d’utiliser l’épieu (« Saufeder ») pour chasser le sanglier en Suisse. Cette lettre prévoit également d’interdire l’utilisation des couteaux pour la chasse (définition de la chasse, voir commentaire sur l’art. 2, al. 1, OChP). Cette interdiction concerne tous les couteaux, et pas uniquement les couteaux selon la définition de la législation sur les armes (art. 4, al. 1, let. c, LArm et art. 7 OArm; RS 514.541). La législation fédérale sur la chasse ne réglemente pas encore l’usage de couteaux pour la chasse, ce qui entraîne régulièrement des incertitudes lors de l’exécution. Cette nouvelle disposition clarifie la situation en interdisant le principe de l’utilisation de couteaux pour chasser, c’est-à-dire pour traquer et tuer des animaux sauvages sains. Comme les javelots et les lances, les couteaux ont un pouvoir létal limité et doivent être prohibés pour des raisons de protection des animaux. La présente révision prévoit toutefois qu’il reste permis de les utiliser à titre exceptionnel pour achever une bête blessée ou malade qui n’est plus capable de prendre la fuite. La dérogation correspondante se trouve à l’art. 2, al.2, let. b, OChP. Cette interdiction ne concerne clairement pas l’utilisation de couteaux après la chasse proprement dite, notamment pour éviscérer ou découper les animaux abattus. Notons ici que la loi sur les armes considère certains couteaux comme des armes et en régit l’usage général (poignards, p. ex; art. 4, al.1, let. c, LArm et art. 7 OArm). La présente disposition de l’OChP n’a aucun effet sur cette réglementation.

Art. 2, al. 1, let. i, OChP « Armes à feu interdites pour la chasse »

Modification: l’ensemble des interdictions frappant l’utilisation de certains types d’armes à feu pour la chasse sont transférées de l’art. 2, al. 1, let. f, OChP à la let. i et sont complétées par l’interdiction d’utiliser des armes de poing (selon l’art. 2, al. 2, OChP). Motifs: les types d’armes à feu énumérés restent tous interdits pour la chasse. L’utilisation des armes de poing pour la chasse fait cependant l’objet d’une mise à jour rédactionnelle: selon le droit actuel, celles-ci ne sont autorisées à la chasse que pour donner le coup de grâce (art. 2, al. 2, OChP), ce qui signifie a contrario qu’il est défendu de les utiliser à la chasse. La présente lettre

2 Sur l’utilisation d’armes et de pièges selon la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; Dr H.J. Blankenhorn, Office fédéral des forêts et de la protection du paysage, 1988, p. 1 à 5. 8/33

prévoit d’en interdire totalement l’utilisation pour la chasse, alors que leur usage exceptionnel pour donner le coup de grâce est réglementé à l’art. 2, al. 2, let. a, OChP.

Art. 2, al. 1, let. j, ch. 1 à 4, OChP « Armes à feu présentant certaines caractéristiques interdites pour la chasse »

Modification: l’ensemble des interdictions frappant l’utilisation pour la chasse d’armes à feu présentant certaines caractéristiques sont transférées de l’art. 1, al. 1, let. b, OChP, qui est abrogé, à la présente lettre j. Motifs: l’ordonnance sur la chasse réglemente la gestion des armes à feu dans deux articles: l’art. 1 OChP comporte des dispositions relatives au commerce, à la fabrication, à l’importation et à l’utilisation de ce type d’armes, alors que l’art. 2 OChP n’en réglemente que l’utilisation àla chasse. La présente révision prévoit l’abrogation de l’art. 1 et il faut donc s’assurer que l’utilisation pour la chasse des armes à feu qui y sont citées reste réglementée. C’est pourquoi l’ensemble des dispositions de l’art. 1 abrogé sont reprises dans cette nouvelle lettre, pour autant que cela concerne l’utilisation de ces armes pour la chasse (art.1, al. 1, let. b, ch. 1 à 4, OChP). Le contenu de ces caractéristiques prohibées est modifié comme suit (ch. 1 à 4): Chiffre 1 « Interdiction d’utiliser des armes à feu à canon court pour la chasse » Modification: la longueur minimale requise du canon des armes à feu utilisées pour la chasse passe de 50 cm à 45 cm. Motifs: en fixant une longueur minimale pour le canon des armes à feu utilisées pour la chasse, le législateur garantit d’abord que celles-ci conservent leur puissance (l’exploitation des gaz produits lors de la mise à feu diminue avec la longueur du canon) et surtout qu’il n’est pas permis d’utiliser des armes que l’on peut dissimuler (armes de braconnier). Par ailleurs, divers modèles de carabines de recherche pourtant en vente libre sont interdits parce que leur canon n’atteint pas les 50 cm requis. C’est notamment le cas des fusils au canon de 45 à 50 cm de long qui, en raison de leur maniabilité, sont utilisés par les conducteurs de chien de rouge pour rechercher le gibier blessé. Selon le droit en vigueur, ce sont les cantons qui autorisent ad personam l’acquisition et l’utilisation de ce type d’armes, ce qui les oblige à dresser une liste des ayants droit (art. 1 et 3 OChP). La nouvelle réglementation permet de limiter la charge administrative des cantons sans que cela porte préjudice à la puissance des armes à feu modernes ou à la lutte contre le braconnage. Chiffre 2 « Interdiction d’utiliser pour la chasse des armes à feu munies d’une crosse repliable, démontable ou non solidement reliée au système de percussion » Modification: les interdictions d’utiliser pour la chasse des armes à feu munies d’une crosse non solidement reliée au système de percussion (art. 1, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, OChP) sont maintenues sur le principe, mais regroupées sous le présent chiffre, remaniées et complétées. Motifs: la crosse d’une arme en améliore la précision, mais n’en est pas un élément essentiel (voir art. 3 OArm; RS 514.541). Cela signifie qu’une arme peut aussi fonctionner sans crosse. Les crosses variables ou facilement démontables permettent de dissimuler des armes fonctionnelles. En interdisant d’utiliser pour la chasse des armes à feu dont la crosse se démonte facilement ou est de taille variable, le législateur veut empêcher la dissimulation d’armes, notamment par les braconniers. Les interdictions qui frappent certaines fixations entre la crosse et le système de percussion (ch. 2 et 3) sont maintenues et regroupées sous le présent ch. 2. L’interdiction des crosses démontables d’un simple geste est supprimée, car elle équivaut à l’interdiction des crosses non solidement reliées au système. En revanche, il devient interdit d’utiliser des crosses télescopiques. Cette interdiction ne s’applique expressément pas aux armes de chasse à bascule ordinaires (fusils superposés, drillings ou carabines à canon basculant, p. ex.). Leur crosse est certes

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démontable d’un simple geste, mais elle est si solidement fixée à la bascule que celle-ci se détache en même temps du canon, de sorte que l’arme ne peut plus fonctionner. Chiffre 3 « Interdiction d’utiliser des fusils au canon dévissable pour la chasse » Modification: l’interdiction d’utiliser des fusils au canon dévissable pour la chasse est reprise de l’art. 1, al. 1, let. b, ch. 4, OChP. Motifs: l’interdiction des armes à feu au canon dévissable est maintenue (art. 1, al. 1. let. b, ch. 4, OChP). Ces armes de braconnier classiques restent ainsi prohibées. Les carabines « take-down », dont le canon entier (de longueur fixe) peut s’enlever du système à l’aide d’une fermeture à baïonnette et qui sont disponibles librement sur le marché, ne sont pas frappées par cette interdiction. Chiffre 4 « Interdiction d’utiliser des silencieux pour la chasse » Modification: l’utilisation de silencieux pour la chasse reste interdite selon l’art. 2, al. 1, let. b, OChP; cette interdiction est toutefois précisée et concerne désormais les armes à silencieux amovible et les armes à silencieux intégré. Motifs: la loi sur les armes considère les silencieux comme des accessoires d’armes et en régit l’usage général (art. 4, al. 2, let. a, LArm). La présente disposition prévoit uniquement le maintien de l’interdiction d’utiliser des silencieux pour la chasse, tout en apportant une précision: d’une part, les silencieux montés à l’avant du canon de l’arme restent interdits (art. 2, al. 1, let. b, OChP) et d’autre part, les armes à feu munies d’un silencieux intégré solidement au canon sont désormais prohibées. En interdisant l’utilisation de cet accessoire pour la chasse, on interdit aussi les engins qui conviennent le mieux au braconnage.

Art. 2, al. 1, let. k, OChP « Interdiction d’utiliser des bateaux à moteur puissant pour la chasse »

Modification: l’interdiction de tirer à partir de bateaux à moteur puissant est en principe maintenue sur le principe (art. 2, al. 1, let. g, OChP), mais fait l’objet de la présente lettre k. Il est permis d’utiliser ce type de bateau à titre exceptionnel pour empêcher les cormorans d’endommager les filets déployés par les pêcheurs professionnels. Motifs: il est interdit d’utiliser pour chasser des bateaux à moteur dont la puissance dépasse les 6 kW (art. 2, al. 1, let. g, OChP). Cette interdiction vise à empêcher que ces bateaux rapides ne pourchassent sans arrêt les oiseaux d’eau et ne les épuisent tout en donnant aux chasseurs un trop grand avantage par rapport au gibier. Comme cela poserait problème en termes de protection des animaux, il faut maintenir l’interdiction sur le principe. Une nouvelle dérogation autorise cependant l’usage de ce type de bateaux dans le cadre de la pêche professionnelle, pour empêcher que les cormorans n’endommagent les engins de pêche (filets ou nasses) déployés par les pêcheurs. En effet, pour des raisons liées à leur profession, ceux-ci utilisent généralement des bateaux équipés de moteurs dont la puissance dépasse les 6 kW autorisés. Cette dérogation a principalement pour but de renforcer la responsabilité individuelle des pêcheurs professionnels en leur permettant de prévenir les dégâts dus aux cormorans. Ces oiseaux chassent souvent en bandes et lorsque l’une d’elles s’attaque à un filet de pêche et aux poissons qu’il contient, elle cause d’importants dégâts: poissons à moitié mangés, qui perdent donc leur valeur, et filets déchirés. Notons que la notion de dégâts au poisson qui est utilisée ici se réfère exclusivement aux dégâts subis par le poisson pris dans l’engin de pêche et nullement par le poisson nageant encore librement dans l’eau (définition des dégâts dus à la faune sauvage, voir commentaires sur l’art. 4 OChP). Il est possible de limiter ce type de dégâts en tirant sur quelques individus pour effaroucher les bandes et les empêcher de retourner sur les engins de pêche. L’utilisation exceptionnelle de bateaux à moteur puissant est ainsi limitée temporellement au cadre de la pratique de la pêche professionnelle et géographiquement à la zone de déploiement des engins de pêche. La présente dérogation n’autorise donc en aucun cas à utiliser des bateaux à moteur pour pourchasser les bandes de cormorans loin et longtemps ou pour chasser tout autre oiseau d’eau.

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De plus, elle permet uniquement aux pêcheurs professionnels d’utiliser leurs bateaux à moteur pour protéger leurs filets, mais ne les dispense pas d’être en possession d’un permis de chasse. L’octroi des autorisations de chasse est du ressort des cantons (art. 3, al. 2, LChP). Cette dérogation est la réalisation d’une intervention parlementaire adressée au Conseil fédéral (motion 09.3723; « Mesures visant à réguler la population des oiseaux piscivores et à indemniser les dégâts causés à la pêche professionnelle »).

Art. 2, al. 1, let. l, OChP « Interdiction de tirer à partir de véhicules à moteur et d’aéronefs »

Modification: l’interdiction de tirer à partir de moyens de transport (véhicules à moteur, etc.) dans le cadre de la chasse est transférée en entier de l’art. 2, al. 1, let. g, OChP à la présente lettre l; la disposition concernant l’utilisation des bateaux à moteur pour la chasse est quant à elle reportée à l’art. 2, al. 1, let. k, OChP.

Art. 2, al. 1, let. m, OChP « Interdiction d’utiliser de la grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau »

Modification: l’interdiction d’utiliser de la grenaille de plomb dans les zones d’eau peu profonde et les zones humides est reformulée en interdiction générale d’utiliser de la grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau. Motifs: la toxicité du plomb est attestée par un grand nombre d’études scientifiques. Or en raison de ses bonnes propriétés balistiques, il continue d’être utilisé à grande échelle pour fabriquer des munitions (balles et grenaille). Le tir à la grenaille émet une gerbe de billes de métal. Les cartouches pour la chasse aux oiseaux d’eau contiennent entre 100 et 300 billes de grenaille, mais il en faut très peu pour tuer un canard. Le reste est dispersé aux alentours. Ainsi, si des chasseurs utilisent de la grenaille de plomb à proximité d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, les canards qui barbotent risquent d’ingérer les grains qui se sont déposés au fond de l’eau comme des gastrolithes. Le plomb toxique va alors se dissoudre dans leur estomac sous l’action de l’acide gastrique, quelques grains suffisent pour entraîner la mort par intoxication au plomb. On estime que plusieurs millions d’oiseaux d’eau meurent chaque année dans le monde par intoxication au plomb. Pour y remédier, des efforts sont déployés partout sur la planète pour limiter l’usage de la grenaille de plomb pour chasser les oiseaux d’eau. Dans les années 90, de nombreux pays européens ont suivi l’exemple des Etats-Unis et du Canada et commencé à restreindre (D, F, I, GB, S, CH, p. ex.), voire à interdire totalement (DK, N, NL) la grenaille de plomb pour chasser les oiseaux d’eau. En Europe, ces efforts ont surtout été réalisés dans le cadre de l’Accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA; RS 0.451.47), que la Suisse a ratifié. Cet accord prévoit que les Etats devaient mettre un terme à l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides avant l’an 2000 (annexe 3, pt 4.1.4, AEWA). Deux grandes associations de chasse européennes, le CIC et la FACE, exigent elles aussi cette restriction pour protéger les oiseaux d’eau. Pour mettre en œuvre cet accord, la Suisse a interdit l’utilisation de la grenaille de plomb dans les er zones d’eau peu profonde et les zones humides le 1 avril 1998, à l’occasion de la révision de l’ordonnance sur la chasse. Il est cependant difficile de savoir si cette nouvelle disposition a eu un impact positif, notamment parce que certains cantons n’ont pas encore délimité formellement leurs zones d’eau peu profonde et leurs zones humides, ce qui constitue pour le chasseur une incertitude quant à la possibilité légale d’utiliser de la grenaille de plomb. Par ailleurs, la grenaille peut voler à plusieurs centaines de mètres et lorsqu’un chasseur tire sur des canards en vol, et atterrir dans des zones d’eau peu profonde sensibles, sans qu’il le veuille. Vu que la chasse aux oiseaux d’eau est limitée à quelques rares zones et que, par rapport à la chasse sur terre ferme, un nombre de coups de feu particulièrement grand se concentre sur un petit espace, il paraît plus indiqué d’interdire totalement la grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau, comme l’ont déjà fait certains cantons (AG, SO, p. ex.). En Suisse, il n’est plus nécessaire d’utiliser de la grenaille de plomb toxique pour chasser les oiseaux d’eau. Comme selon la présente disposition,

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les cartouches de grenaille de plomb désignent les cartouches dont les billes se composent entièrement ou partiellement de plomb, la grenaille de plomb enrobée d’un autre métal (zinc, p. ex.) est également prohibée.. Aujourd’hui, cette interdiction est aussi possible pour des raisons techniques. Le secteur des munitions s’est développé et il existe des alternatives aux cartouches à grenaille de plomb, comme la grenaille à base de bismuth, de tungstène ou encore de fer mou (grenaille d’acier). Ces trois métaux ne sont pas toxiques pour les oiseaux d’eau qui les ingèrent et peuvent donc être utilisés dans les milieux sensibles. Il faut cependant que les cartouches soient parfaitement adaptées à l’arme car toutes ne peuvent pas être tirées par n’importe quel fusil, et que leurs propriétés balistiques, qui diffèrent de celles de la grenaille de plomb, soient prises en considération (distance d’engagement, vitesse de la balle, risque de ricochet, balistique terminale): p. ex., quelques-unes des cartouches à grenaille (de tungstène, p. ex.) particulièrement appropriées présupposent l’acquisition d’une arme éprouvée acier (pression d’essai d’au moins 1050 bar = armes éprouvées billes d’acier marquées d’une fleur de lys); certaines cartouches alternatives sont particulièrement dures et ont fortement tendance à ricocher sur les surfaces dures (grenaille d’acier ou de tungstène, p. ex.); les fusils au canon présentant un rétrécissement supérieur à un demi-choke ne devraient tirer aucune grenaille d’acier; en règle générale, le diamètre des billes tirées par les fusils conventionnels ne doit pas excéder 3,25 mm pour ne pas risquer d’endommager le canon et de causer un accident; enfin, comme à taille égale la grenaille d’acier est beaucoup plus légère que la grenaille de plomb, sa distance d’engagement ne doit pas dépasser une vingtaine de mètres. Cette nouvelle règle implique par conséquent une profonde réflexion sur les armes et les munitions de la part des chasseurs. Expliquons ici pourquoi le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux de prononcer une interdiction générale de la grenaille de plomb, comme le demandent les organisations de protection de la nature et des animaux: contrairement à la chasse aux oiseaux d’eau, la chasse sur terre ferme n’occasionne pas de pollutions au plomb problématiques, et il n’est pas non plus prouvé que la grenaille de plomb entraîne une intoxication systématique des animaux terrestres. A part quelques cas d’intoxication de rapaces (gypaètes barbus, p. ex.), dont la plupart sont d’ailleurs dus à des éclats de balles dans les entrailles du gibier abattu, on n’observe aucun problème notable. Une interdiction générale de la grenaille de plomb ne semble pas indiquée à l’heure actuelle, car elle poserait des problèmes considérables: il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, de tirer des billes d’acier de plus de 3,5 mm de diamètre (dimension nécessaire pour chasser le chevreuil ou le renard) avec des fusils classiques (pression d’essai de 750 bar). Il faudrait en outre examiner l’impact des billes d’acier ou de tungstène très dures sur industrie du bois, et notamment sur les scieries. Autant de raisons qui expliquent qu’il n’est pas judicieux, à l’heure actuelle, d’introduire une interdiction générale de la grenaille au plomb.

Art. 2, al. 2, OChP « Règles régissant l’abattage du gibier blessé ou incapable de prendre la fuite »

Modification: la disposition relative à l’abattage du gibier qui n’est plus capable de prendre la fuite est modifiée. L’utilisation des armes de poing reste autorisée, de même que celle des couteaux, mais seulement lorsqu’il serait trop dangereux de tirer pour donner le coup de grâce. Motifs: il est parfois nécessaire d’abattre d’une faible distance une bête qui n’est plus capable de s’enfuir parce qu’elle est malade, blessée, accidentée ou capturée. Ces animaux sont généralement tués d’un coup de fusil de chasse. Cependant, dans certaines circonstances, cette solution n’est pas possible, notamment lorsque la végétation est dense ou que l’on se trouve au milieu de bâtiments ou dans une zone habitée. En tous les cas, le but est que l’animal qui souffre meure le plus rapidement possible, sans que des personnes ou des biens d’une valeur notable soient menacés. Il faut donc autoriser d’autres moyens. Ce nouvel alinéa en réglemente l’usage:

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Art. 2, al. 2, let. a, OChP « Utilisation d’armes de poing pour donner le coup de grâce »

Modification: la dérogation autorisant l’utilisation d’armes de poing pour donner le coup de grâce est reprise de l’art. 2, al. 2, OChP et reformulée. Motifs: l’utilisation d’armes de poing pour achever du gibier reste autorisée (art. 2, al. 2, OChP). Il est parfois nécessaire de recourir à ce type d’armes, en particulier dans un espace resserré, une végétation dense ou une boîte-piège. Les armes de poing comprennent non seulement les pistolets et les revolvers, mais aussi des engins spécialement conçus pour donner le coup de grâce, p. ex. un canon court intégré à une arme à grenaille et permettant de tirer de la munition de revolver.

Art. 2, al. 2, let. b, OChP « Utilisation de couteaux pour achever un animal »

Modification: l’utilisation de couteaux pour achever un animal incapable de prendre la fuite est autorisée uniquement lorsqu’il serait trop dangereux d’achever l’animal blessé d’un coup de feu et de ce fait se limite au coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons). Motifs: l’utilisation de couteaux pour la chasse n’est pas réglementée par le droit fédéral de la chasse en vigueur mais elle est autorisée partout en Suisse pour tuer du gibier. Elle est cependant limitée voire interdite dans certains cantons qui ont édicté leurs propres dispositions. Le canton de Zurich interdit ainsi aux chasseurs d’achever un animal en lui portant un coup de couteau dans le foramen entre le crâne et l’atlas (« Abnicken » en allemand), alors que le canton de Soleure leur permet uniquement de porter un coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons) et que le canton de Saint-Gall interdit complètement l’usage de couteaux. La présente disposition prévoit d’interdire l’utilisation de couteaux pour la chasse dans toute la Suisse (art. 2, al. 1, let. i, OChP). A titre exceptionnel, il reste permis d’achever d’un coup de couteau le gibier qui n’est plus capable de prendre la fuite, mais uniquement lorsqu’il serait trop dangereux de tirer un coup de feu, notamment à cause des projectiles ou des éclats de projectiles qui pourraient ricocher ou à cause de la détonation, pour éviter que des personnes ou des biens d’une valeur notable soient menacés. Il peut s’agir aussi bien de voitures ou de maisons que d’animaux de rente ou domestiques. On ne peut donc pas achever une bête d’un coup de feu si des chiens de chasse risquent d’être blessés ou si un cheval, effrayé par la détonation, risque de faire un écart et de provoquer un accident. Mais s’il n’y a aucun risque de ce type, le coup de grâce doit être donné avec une arme à feu. La viande du gibier, qui perdrait de sa valeur si le coup de grâce était donné avec une arme à feu, n’est pas considérée comme un bien de valeur notable justifiant l’utilisation d’un couteau. Pour des raisons techniques, il est uniquement permis d’achever l’animal en lui portant un coup de couteau dans le thorax (dans la région du cœur et des poumons). Le collapse des poumons et les hémorragies internes entraînent en effet une mort rapide. On évite ainsi que ses souffrances soient prolongées à cause d’une mauvaise utilisation du couteau. Toutes les personnes autorisées à chasser ont acquis les connaissances anatomiques nécessaires dans le cadre de leur formation et sont donc considérées comme compétentes (art. 15, al. 3, OPAn; RS 455.1). En revanche, d’autres pratiques comme le coup porté dans le foramen de l’animal (« Abnicken ») sont interdites, car elles présupposent des connaissances anatomiques spéciales et une technique particulière, que possèdent très peu de personnes (les bouchers, p. ex.). Le cas échéant, c’est aux cantons de réglementer plus en détail l’utilisation de couteaux pour achever le gibier.

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Art. 3 OChP « Dérogations »

Art. 3, al. 1, let. d, OChP « Utilisation d’engins prohibés pour la recherche du gibier »

Modification: la présente lettre est reformulée, « rechercher des animaux blessés » remplaçant « retrouver des animaux blessés ». Motifs: dans le domaine de la chasse, « rechercher » est un terme ayant une définition précise, contrairement à l’expression « retrouver des animaux blessés » utilisée à cette lettre. La recherche désigne la quête, dans les règles de l’art, d’un animal blessé ayant disparu avec l’aide d’un chien de rouge et son conducteur qui suivent la trace de sang de l’animal (définition plus détaillée de la recherche, voir commentaires sur l’art. 2, al. 1, let. e, OChP). Ce terme est utilisé dans la plupart des législations cantonales en vigueur. Comme il apparaît déjà dans l’article consacré à l’utilisation des téléphones mobiles, il convient d’adapter la terminologie utilisée ici.

bis Art. 3 OChP « Limitation et extension de la liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection »

Le Conseil fédéral peut modifier le statut ou la période de protection de certaines espèces par voie d’ordonnance dans des cas exceptionnels justifiés. Motifs: la loi sur la chasse autorise le Conseil fédéral à réduire la liste des espèces chassables dans tout le pays lorsque la préservation d’espèces menacées le requiert, ou à la compléter en indiquant des périodes de protection dès lors que les populations des espèces protégées sont telles qu’on peut les chasser à nouveau (art. 5, al. 6, LChP). En principe, les dispositions de protection (espèces chassables, périodes de protection) doivent néanmoins être fixées par la loi sur la chasse et le droit de les édicter revient aux Chambres fédérales, dont la décision est soumise au référendum facultatif. La définition de ces dispositions de protection par voie d’ordonnance doit donc rester une exception. Cet article est toutefois important dans la conception de la législation sur la chasse, car il autorise le Conseil fédéral à réagir en temps utile lorsque la situation d’espèces chassables ou protégées change en Suisse. Ce type de décision peut notamment se justifier lorsque la population d’une espèce connaît un changement rapide à l’échelle nationale et cause des problèmes croissants (protection des espèces, dégâts dus à la faune sauvage). Le Conseil fédéral pourra faire usage de ce droit dans les cas ci-après.

bis Art. 3 , al. 1, OChP « Protection du fuligule nyroca et de la perdrix grise »

Modification: le fuligule nyroca reste protégé et la perdrix grise est placée sous protection totale. Motifs: avec la mise sous protection du fuligule nyroca, le Conseil fédéral a déjà recouru une fois à er son droit de protéger une espèce animale par voie d’ordonnance (révision partielle du 1 avril 1998 bis de l’ordonnance sur la chasse; art. 3 , al. 1, OChP). Cette décision découle de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, qui a inscrit le fuligule nyroca dans la liste des espèces fortement menacées (liste 1 AEWA). C’est maintenant au tour de la perdrix grise d’être placée sous protection totale. Une législation transitoire en interdit la chasse depuis 1988 (art. 21 OChP). Ce moratoire a été prolongé de 10 ans er er le 1 avril 1998 et a donc échu le 1 avril 2008. Ce délai passé, il faut étudier comment réglementer la protection de la perdrix grise. Ce qui est sûr, c’est qu’il est nécessaire de la protéger à l’échelle nationale, car sa population naturelle s’est complètement éteinte en Suisse au cours des dernières décennies, principalement en raison de l’intensification et de la mécanisation de l’agriculture. De grands moyens sont actuellement déployés pour favoriser son retour dans deux régions particulièrement favorables (le Klettgau dans le canton de Schaffhouse et la Champagne genevoise) à l’aide de lâchers et de mesures de valorisation des habitats. Ces nouvelles populations sont encore extrêmement fragiles. La perdrix grise, ancien animal caractéristique de nos régions rurales, remplit donc les critères d’une espèce menacée à l’échelle nationale et il est 14/33

justifié de la mettre sous protection dans l’ensemble du pays – comme exigé depuis longtemps par les organisations de protection des oiseaux. Si la situation de cet oiseau devait s’améliorer, cette protection pourrait être levée par une nouvelle modification de l’OChP, conformément à la LChP (art. 5, al. 1, let. l, LChP). Comme elle est menacée dans tout le pays, la perdrix grise se distingue clairement des autres espèces menacées dont les organisations de protection des oiseaux demandent la mise sous protection générale (grèbe huppé, lagopède ou bécasse des bois, p. ex). En voici les raisons. Chez le grèbe huppé, les populations nicheuses ont certes diminué ces dernières années à l’échelle nationale, mais ne sont pas considérées comme menacées par la Liste rouge des oiseaux nicheurs (2010). Alors que la Suisse porte une grande responsabilité pour la population européenne, la chasse joue un rôle négligeable dans la dynamique de la population de cet oiseau. Comme le législateur l’a prévu clairement, c’est aux cantons d’élaborer des stratégies de protection lorsqu’une espèce sauvage risque d’être menacée localement (art. 5, al. 4, LChP). Quelques-uns ont d’ailleurs déjà pris leurs responsabilités et placé le grèbe huppé sous protection cantonale (BE, GR, SH, LU, SO, BL, p. ex). Le lagopède est une espèce caractéristique des régions alpines pour laquelle la Suisse porte aussi une grande responsabilité. Le réchauffement climatique risque de réduire l’aire de distribution de cet oiseau et de repousser en altitude ses habitats potentiels. Cela explique pourquoi le lagopède figure parmi les espèces potentiellement menacées de la Liste rouge des oiseaux nicheurs (2010). La situation du lagopède est toutefois très hétérogène: dans certaines régions, il verra son aire de distribution diminuer fortement (en bordure des Alpes, p. ex.), alors que dans d’autres les pertes seront moindres (Alpes centrales, p. ex.). Dans les principaux habitats restants, la chasse traditionnelle et bien organisée ne devrait guère avoir d’effets négatifs sur les populations de lagopèdes, comme cela a été le cas jusqu’à maintenant, alors qu’en périphérie, elle doit être interdite. Donc, pour cette espèce aussi, la loi sur la chasse doit être un cadre qui tient compte de l’hétérogénéité cantonale. Tant que le lagopède n’est pas menacé à l’échelle nationale, le droit fondamental de le chasser est à maintenir dans tout le pays; en revanche, les cantons doivent élaborer des stratégies de protection régionales si l’espèce est menacée localement (art. 5, al. 4, LChP). Les cantons ont d’ailleurs déjà pris leurs responsabilités, puisque tous ceux qui sont situés en bordure de l’aire de distribution du lagopède ont placé l’animal sous protection (VD, BE, LU, SG, p. ex.). Cette espèce n’est chassée que dans les quelques cantons où le paysage alpin constitue la majorité du territoire (GR, VS, TI et UR). Cependant, en vertu du principe de précaution, il importe de surveiller la situation (populations et aires de distribution) de cette espèce caractéristique de nos hautes montagnes, afin d’être en mesure de réagir rapidement à tout changement. La Confédération et les cantons doivent y accorder plus d’attention, en particulier en tenant soigneusement compte de l’impact possible des changements climatiques. Pour des raisons semblables, il faut refuser la mise sous protection de la bécasse des bois au niveau suisse, bien que les organisations de protection des oiseaux l’exigent depuis un certain temps. Selon la Liste rouge des oiseaux nicheurs (2010), la population nicheuse indigène est certes vulnérable et cette menace a d’ailleurs motivé la Confédération il y a une cinquantaine d’années à interdire dans toute la Suisse la chasse printanière durant la pariade (loi fédérale du 23 mars 1962 sur la chasse et la protection des oiseaux). Depuis, la loi autorise la chasse à la bécasse des bois uniquement durant trois mois en automne, à savoir du 15 septembre au 15 décembre (art. 5, al. 1, let. p, LChP). Le choix de cette période très courte garantit que les chasseurs abattent presque exclusivement des oiseaux migrateurs ayant quitté leurs zones de reproduction du nord-est de l’Europe pour gagner leurs quartiers d’hiver au sud-ouest. La majeure partie des bécasses tuées dans nos régions proviennent donc incontestablement de ces populations nicheuses de l’est et du nord de l’Europe, qui sont stables, très nombreuses (plusieurs millions d’individus) et généralement non menacées. La plupart des oiseaux nicheurs indigènes ont eux aussi déjà quitté notre pays avant l’ouverture de la chasse. Cette période de chasse très courte permet en conséquence de limiter largement les tirs d’oiseaux nicheurs suisses en Suisse, sans toutefois les exclure totalement; certaines bécasses s’attardent plus longuement que d’autres dans leur zone de nidification voire, parfois, y passent l’hiver. La chasse suisse ne menace pas non plus la population nicheuse européenne: le tableau de chasse suisse, en moyenne 2000 15/33

bécasses abattues par an, ne fait guère le poids par rapport aux quelque 3 ou 4 millions d’individus tués en Europe. La chasse à la bécasse des bois en Suisse ne menace donc ni notre population nicheuse indigène, ni les populations sources du nord-est de l’Europe. Tant que c’est le cas, il ne faut donc pas l’interdire à l’échelle nationale. Au cas où la chasse menace localement la population nicheuse d’une région, c’est aux cantons d’y remédier en plaçant l’oiseau sous protection sur leur territoire (art. 5, al. 4, LChP). Un grand nombre d’entre eux l’ont d’ailleurs déjà fait, surtout en Suisse alémanique (AG, BL, GR, LU, SH, SO, TG, p. ex). La chasse à la bécasse des bois est par contre une tradition en Suisse romande et au Tessin (TI, NE, VD, FR, p. ex). Le Conseil fédéral estime donc que le maintien de la chasse à la bécasse des bois dans la loi est conforme au mandat consistant à garantir une utilisation cynégétique équilibrée (selon l’art. 1, al. 1, let. d, LChP). Par ailleurs, de grandes inconnues subsistent concernant la situation de la population nicheuse indigène de la bécasse des bois. Ainsi, on ne sait pas très bien ce qu’a apporté la mise sous protection cantonale de la bécasse des bois dans de grandes parties du pays et on ignore comment mettre en valeur ses zones de reproduction locales et favoriser sa population nicheuse de manière ciblée. Il semble nécessaire d’étudier cette espèce plus en détail pour mieux comprendre sa situation et envisager les mesures à prendre en cas de menace.

bis Art. 3 , al. 2, OChP « Limitation et extension de la liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection » bis Modification: l’art. 3 , al. 2, OChP est complété par des dispositions sur la possibilité de chasser et sur les périodes de protection des espèces suivantes: let. a, sanglier: période de protection raccourcie d’un mois; let. b, cormoran: période de protection raccourcie d’un mois; let. c, corneille noire, geai et pie: introduction d’une période de protection de cinq mois et demi; corbeau freux: introduction d’une possibilité de chasser et d’une période de protection de cinq mois et demi. er Motifs: le 1 avril 1998, en autorisant toute l’année la chasse aux jeunes sangliers en dehors des bis forêts (art. 3 , al. 2, OChP), le Conseil fédéral a fait pour la première fois usage de son droit de limiter la période de protection de certaines espèces sauvages par voie d’ordonnance. Grâce à cette disposition qui leur permet de pratiquer des tirs d’effarouchement toute l’année, les cantons peuvent prévenir efficacement les dégâts aux cultures en en tenant les sangliers éloignés. De la même manière, il est prévu de restreindre ou d’étendre la période de protection des espèces suivantes: Sanglier: la période de protection fixée par le droit fédéral est écourtée d’un mois (février). Cette décision résulte d’un essai mené depuis 2003 par les cantons d’AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD et ZH, qui, avec l’accord de l’OFEV, autorisent la chasse au sanglier en février, mars et juin. Le but est de limiter les dégâts aux cultures agricoles en améliorant la régulation des populations. Or, selon les expériences menées par ces cantons, le mois de février peut jouer un rôle important dans cette régulation. En effet, pour freiner la croissance d’une population, il faut abattre des femelles, et c’est en hiver (décembre à février) que la chasse aux laies se révèle la plus efficace mais aussi la plus respectueuse des animaux. Les chasseurs doivent faire très attention à ne pas arracher involontairement une mère à ses marcassins encore dépendants. Comme en hiver le risque d’abattre une mère allaitante est moindre, cette période de l’année semble le moment idéal pour chasser les femelles dans les règles de l’art. Cela justifie la levée de la période de protection au mois de février. En revanche, les mois de mars ou de juin doivent rester inclus dans la période de protection, puisque, d’après les essais réalisés, leur suppression n’entraîne aucun effet positif comparable. Les laies restent ainsi protégées durant la principale période de mise bas (qui débute en mars) et d’allaitement (la plupart des femelles étant allaitantes en juin). En revanche, il reste permis de chasser les jeunes sangliers durant la période de protection en dehors des forêts. Sont considérés jeunes sangliers ceux qui ont « moins de deux ans ». Cette nouvelle définition équivaut à l’ancienne, « sangliers nés au cours de l’année ou l’année précédente », mais elle est plus claire. L’âge des jeunes peut être déterminé clairement en

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observant le développement de leurs dents, ce qui est possible même s’ils sont vivants. Selon la présente révision, l’expression « hors des forêts » signifie que les chasseurs doivent être à l’affût en dehors de la forêt, c’est-à-dire soit sur les cultures menacées mêmes, soit à la lisière de la forêt. La lisière désigne ici la ligne externe des arbres les plus à l’extérieur de la forêt. Les chasseurs postés en lisière sont cependant autorisés à aborder et à abattre les sangliers qui se trouvent encore dans la zone de lisière, puisque ceux-ci s’y attardent souvent assez longtemps avant de quitter la forêt. Ils ont ainsi le droit de tirer dans la forêt depuis l’extérieur, mais ne doivent pas se trouver dans la forêt au moment du coup de feu. Cette définition découle des résultats obtenus lors de l’essai cité plus haut. Conséquences: cette dérogation permet de réduire la charge administrative de la Confédération et des cantons, puisqu’il n’est plus nécessaire d’octroyer des autorisations spéciales pour la chasse au sanglier en février. Cormoran: quelque 5000 cormorans viennent passer l’hiver en Suisse chaque année, mais depuis 2001, cet oiseau niche aussi dans nos régions et sa population nicheuse augmente rapidement (550 couples déjà). Cette reconquête du territoire helvétique résulte de la forte augmentation du nombre de cormorans en Europe suite à leur mise sous protection européenne en 1970. La population européenne atteint actuellement environ 1,2 million d’individus. L’augmentation de la population suisse a multiplié les conflits, en particulier avec la pêche professionnelle. En conséquence, la Fédération suisse de pêche a déposé une pétition au Parlement (pétition 08-20 « Oiseaux piscivores: plan de gestion »). Ce dernier y a répondu en chargeant le Conseil fédéral d’écourter d’un mois (février) la période de protection du cormoran (motion 09.3723 du 15 juin 2009 « Mesures visant à réguler la population des oiseaux piscivores et à indemniser les dégâts er causés à la pêche professionnelle »). La période de protection restante (du 1 mars au 31 août) couvre l’ensemble de la période de reproduction et de la nidification du cormoran en Suisse et ne pose donc pas problème du point de vue de la protection des animaux. Cette modification permet aux cantons d’améliorer la régulation de leur population de cormorans par la chasse. Corneille noire, pie et geai des chênes: ces corvidés ne bénéficient pas encore de période de protection au niveau fédéral. Cette lacune se justifiait par le fait que les cantons peuvent à tout moment prendre des mesures pour empêcher les dégâts. Comme il est permis de les chasser durant toute l’année, ces corvidés peuvent être abattus même s’ils ont encore des jeunes dépendants au nid. Or la loi sur la chasse garantit une période de protection à toutes les autres espèces animales sauvages indigènes, qui est fixée principalement en fonction de la période de reproduction et de dépendance. Elle accorde aussi une grande importance à la protection des jeunes animaux et de leurs mères, les cantons ayant l’obligation de principe de régler la protection des oiseaux adultes pendant la couvaison (art. 7, al. 5, LChP). Ainsi, ces trois espèces avicoles indigènes ont droit à leur tour à une période de protection. C’est également ce qu’exigent à juste titre les organisations de protection des animaux depuis de longues années. La période de protection de ces corvidés est définie selon celle de la corneille mantelée (du 16 février au 31 juillet), déjà inscrite dans la loi sur la chasse (art. 5, al. 1, let. m, LChP). La corneille mantelée et la corneille noire sont deux sous-espèces d’une même espèce, la corneille. Puisque la loi sur la chasse régit le principe du statut de protection des espèces mais non des sous-espèces, la période de protection doit être la même pour la corneille noire que pour la corneille mantelée. La prévention des dégâts à l’agriculture est un sujet inévitable: les corneilles (noire et mantelée) sont connues pour causer localement des dégâts aux cultures (p. ex. au maïs en train de germer ou aux plantations de cerisiers) et il faut en tous les cas pouvoir les en empêcher. Pour y parvenir, les cantons ont encore suffisamment de possibilités: d’une part, les mesures que les agriculteurs peuvent prendre légalement à titre individuel permettent d’empêcher ces dégâts (art. 12, al. 3, LChP) et, d’autre part, les cantons peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux chassables lorsqu’ils causent des dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP). Il reste ainsi permis de pratiquer des tirs d’effarouchement pour éloigner ces espèces des cultures réellement menacées, et notamment pour repousser les bandes de jeunes corneilles. L’introduction d’une période de protection pour la corneille noire, la pie et le geai concrétise une partie de la réponse du Conseil fédéral à une intervention parlementaire rejetée en octobre 2004

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(motion 02.3721 12 décembre 2002 « Protection des espèces d'oiseaux et de mammifères menacées »). Espèces sauvages non indigènes et animaux domestiques retournés à l’état sauvage: l’ensemble des espèces sauvages non indigènes (raton laveur, chien viverrin, p. ex.) ou des animaux domestiques retournés à l’état sauvage (pigeon domestique, p. ex.) continue de ne bénéficier d’aucune période de protection (art. 5, al 3, LChP). Ces animaux ne font pas partie de la faune sauvage indigène et il faut donc éviter autant que possible qu’ils ne s’installent en Suisse (raton laveur, p. ex.) ou que leurs gènes ne se mélangent avec ceux des animaux indigènes (brassage génétique entre le chat domestique et le chat sauvage, p. ex.). L’édiction d’une période de protection irait à l’encontre de ces mesures. Corbeau freux: avec plus de 10 millions de couples nicheurs en Europe, le corbeau freux est encore plus fréquent que la corneille (plus de 7 millions de couples nicheurs) et la survie de ces deux corvidés est assurée au niveau européen. Il n’est pas non plus inscrit comme menacé dans la Liste rouge des oiseaux nicheurs (2010). La Suisse se trouve en bordure de l’aire de distribution du corbeau freux. Les premiers couples nicheurs y sont apparus en 1963 et depuis 1990, la population nicheuse n’a cessé d’augmenter, pour atteindre aujourd’hui 4500 couples. Vivant en colonies, les corbeaux freux ne cessent de générer de gros conflits avec la population, surtout dans les zones habitées. Les plus importants sont dus au bruit et aux déjections. Par ailleurs, quelques corbeaux freux viennent passer l’hiver chez nous et se mélangent parfois aux corneilles noires, et volent en troupes à la recherche de nourriture dans les champs. Seuls les connaisseurs peuvent différencier ces deux espèces. L’introduction d’une période de protection pour la corneille noire donne plus d’importance à la prévention des dégâts dus aux corvidés dans le cadre des mesures prises par les agriculteurs à titre individuel (art. 12, al. 3, LChP). Or on ne peut pas exiger des agriculteurs qu’ils fassent la différence entre les deux espèces. En outre, ce n’est pas non plus indiqué en cas de grands pièges, car les oiseaux relâchés pourraient les rendre inutiles en alarmant leurs congénères. De même, un faucon appelé en renfort pour éloigner les oiseaux des cultures menacées ne peut pas distinguer les corbeaux freux des corneilles noires. Il est donc nécessaire de lever la protection des corbeaux freux, ce qui donne également aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir réagir, le cas échéant, aux problèmes croissants liés aux corbeaux freux et à leurs colonies, en prenant des mesures cynégétiques (effarouchement par la chasse au vol, p. ex.). L’introduction d’une période de chasse pour les corbeaux freux protégés est conforme à la réponse du Conseil fédéral à une intervention parlementaire qui n’a pas encore été traitée au Conseil national (motion 09.3650 du 12 juin 2009 « Régulation des effectifs de corneilles noires et de corbeaux freux »).

Art. 4 OChP « Régulation des populations d’espèces protégées »

Modification: les espèces protégées peuvent déjà être régulées à titre exceptionnel et avec l’accord préalable de l’OFEV (art. 4, al. 1, OChP). L’éventail des cas dans lesquels les cantons peuvent réguler ces espèces est élargi; par la même occasion, les conditions qu’ils doivent remplir pour en faire la demande à l’OFEV sont modifiées. Motifs: ces dernières décennies, un grand nombre d’espèces animales sauvages autrefois exterminées ont fait leur retour en Suisse (loup depuis 1995, ours depuis 2005, lynx depuis 1971, castor depuis 1956, p. ex.). Bien que sources de conflits, celles-ci sont toutes protégées par la loi sur la chasse en raison de leur rareté (art. 2 et 5 LChP). Les raisons de leur retour sont diverses: les populations de castors et de lynx vivant actuellement en Suisse tirent leur origine de lâchers, alors que les loups ont migré de façon naturelle d’Italie et de France et que l’ours visite notre pays sporadiquement, à partir du petit noyau de population des Alpes italiennes. Le retour de ces animaux sauvages est extrêmement controversé dans la société, selon que l’on en subit fortement et directement les conséquences ou non. Les conflits les plus apparents opposent les grands prédateurs (ours, loup et lynx) à l’agriculture de montagne ou à la chasse, le castor à l’agriculture sur le Plateau ou encore le harle bièvre et le héron cendré piscivores à la pêche. Ces conflits sont

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généralement liés à une forme quelconque de dommages, subis par les personnes directement concernées. Il importe ici de savoir ce que sont exactement les dégâts causés par la faune sauvage, puisque la loi sur la chasse autorise les cantons à prendre à tout moment des mesures contre quelques animaux protégés dans le but de prévenir des dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP) et même à réguler, avec l’accord de la Confédération, une population d’animaux appartenant à une espèce protégée lorsque celle-ci est trop nombreuse et cause d’importants dommages (art. 12, al. 4, LChP). La loi sur la chasse utilise certes le terme de dommages (ou de dégâts) à plusieurs reprises, mais comme elle ne le définit pas explicitement, il faut l’interpréter. Il ressort du contexte historique de la loi que l’expression de « dommages causés par la faune sauvage » a toujours désigné les dommages que les animaux sauvages, qu’ils soient chassables ou protégés, causent à l’homme, aux animaux de rente ou aux biens matériels. Cette acception large de la notion de dommages causés par la faune sauvage inscrite dans la LChP est d’ailleurs confirmée par une expertise juridique indépendante mandatée par l’OFEV (« Rechtliche Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich Jagd/Wildtiere »; dr jur. M. Bütler, 15 mai 2008, en allemand). Donc, d’après le Conseil fédéral, les pertes fiscales élevées que les animaux sauvages protégés font subir aux cantons dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche constituent elles aussi des dommages dus à la faune sauvage. Ces droits souverains des cantons d’utiliser leur population de gibier et de poisson sont d’anciennes sources de revenus fiscales qui leur appartenaient déjà avant la fondation de l’Etat fédéral et qui, depuis l’époque de la première disposition sur la chasse de la Constitution fédérale (Cst. de 1874), les protégeaient soigneusement d’éventuelles revendications de la Confédération. Les débats menés sur la loi fédérale sur la chasse montrent aussi que selon le Conseil fédéral, ce sont les grands prédateurs qui risquent le plus de causer des dommages à la faune sauvage: le Conseiller fédéral Alphons Egli a affirmé qu’il garantissait que les instances fédérales étaient prêtes à prendre des mesures si le lynx devait se multiplier ou causer des dommages importants, que ce soit à la faune sauvage ou aux animaux domestiques (d’après le compte rendu intégral du 25 septembre 1984). En revanche, aucun droit de capture n’est conféré aux chasseurs ou aux pêcheurs individuels, de sorte que d’après la jurisprudence, les grands prédateurs ou les oiseaux piscivores ne peuvent pas leur faire subir de dommages directs. En leur octroyant le permis de chasse ou de pêche, l’Etat leur donne uniquement le droit d’abattre ou de capturer un certain nombre d’animaux selon les dispositions du droit sur la chasse ou sur la pêche. Un animal sauvage qui vit encore en liberté et qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale, est, selon la conception générale du droit, un bien sans maître ou, en latin juridique, un « res nullius ». Comme les chasseurs et les pêcheurs n’ont donc aucun droit de propriété sur la faune vivant en liberté, ils ne peuvent endosser le statut de personne lésée. Dans ce cas, ils ne peuvent donc pas subir de pertes pécuniaires qui pourraient être considérées comme dégâts causés par la faune sauvage. En élaborant l’OChP en 1988, le Conseil fédéral a cependant limité cette définition large des dommages causés par la faune sauvage, utilisée dans la LChP, à « dommages aux forêts et aux cultures agricoles » (art. 4, al. 1, let c, OChP). Il a le droit de le faire, et cette limitation s’explique par le fait qu’au moment de la première adoption de l’OChP, les espèces conflictuelles n’étaient pas encore présentes sur tout le territoire suisse. Or depuis leurs populations n’ont cessé d’augmenter et cette restriction n’est plus indiquée. En conséquence, le Conseil fédéral souhaite aligner dans la présente révision la définition étroite utilisée dans l’OChP sur celle plus large de la LChP. A cet effet, l’art. 4 OChP est révisé comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c, OChP « Importants dommages aux animaux de rente comme nouvelle raison justifiant la régulation d’espèces protégées »

Modification: les espèces animales protégées peuvent désormais être régulées non seulement lorsqu’elles causent d’« importants dommages aux forêts et aux cultures agricoles » (art. 4, al. 1, let. c, OChP), mais aussi d’« importants dommages aux animaux de rente ». Motifs: les diverses espèces conflictuelles qui sont en train de faire leur retour en Suisse se trouvent dans des phases de colonisation plus ou moins avancées. Alors que le lynx occupe déjà de grandes parties de son habitat potentiel et constitue une réelle unité de reproduction, le loup et 19/33

l’ours, surtout, commencent seulement à s’installer dans nos régions et les quelques individus observés ne semblent pas encore se reproduire. Selon l’ordonnance sur la chasse en vigueur, les cantons peuvent déjà réguler les populations nombreuses d’animaux sauvages protégés lorsque celles-ci portent atteinte à leur habitat, mettent en péril la diversité des espèces, causent d’importants dommages aux forêts et aux cultures agricoles, constituent une menace considérable pour l’être humain ou génèrent des épizooties (art. 4, al. 1, OChP). Les mesures de régulation consistent à stabiliser la population d’une espèce protégée à un niveau tolérable pour la société. Le terme de population désigne les animaux d’une espèce qui vivent dans une région (sous- population) et constituent une unité de reproduction (population) avec les animaux de la même espèce vivant dans les régions voisines. Les mesures de régulation éventuelles sont temporaires et requièrent l’accord préalable de l’OFEV. Désormais, les cantons peuvent également réguler la population d’une espèce protégée lorsque celle-ci cause d’« importants dommages aux animaux de rente » (loup, p. ex.). Comme la population de l’espèce conflictuelle est nombreuse, ces dommages ne peuvent plus être imputés à un seul animal, p. ex. à un individu spécialisé sur les animaux de rente, et les mesures ponctuelles ne suffisent plus (art. 12, al. 2, LChP). Pour y remédier, il faut prendre des mesures de régulation (art. 12, al. 4, LChP). Avant de prendre ce type de mesures, les cantons restent obligés de prouver que l’espèce conflictuelle protégée constitue réellement une population nombreuse, que celle-ci cause des dommages importants et qu’il y a vraisemblablement un lien de cause à effet entre l’espèce en question et les dégâts (art. 12, al. 4, LChP). L’art. 4, al. 2, OChP fixe les indications que les cantons doivent donner à l’OFEV dans leur proposition. Cela permet à l’office d’examiner les propositions de façon appropriée et en tenant compte du maintien de la diversité biologique à long terme. Cependant, le texte de l’ordonnance n’indique toujours pas ce que signifient « population nombreuse » (art. 12, al. 4, LChP) et « importants dommages » en termes de quantité (art. 12, al. 4, LChP et art. 4, al. 1, let. c, OChP). La question de la taille de la population et de l’ampleur des dommages doit ainsi généralement rester définie dans le cadre des plans évoqués à l’art. 10, al. 6, OChP (plans ours, loup et lynx). L’expérience montre que les valeurs seuils définies dans le cadre d’un plan s’adaptent plus facilement aux situations et connaissances nouvelles que celles fixées par voie d’ordonnance. Or cette flexibilité est nécessaire, vu que la Confédération et les cantons continuent de collecter des expériences liées à la gestion des espèces conflictuelles. Parlons ici de la prise en considération de la protection des espèces par rapport aux autres enjeux sociaux: il importe de souligner que les mesures cantonales de régulation des espèces animales protégées sont soumises à des règles strictes et ne doivent notamment pas entraîner l’extermination régionale de la population visée. Selon le mandat constitutionnel (art. 78 Cst.) et la conception de la loi sur la chasse (art. 1 et 7 LChP), la Confédération est responsable des espèces protégées. Détenant le pouvoir de légiférer en matière de protection des espèces, elle doit garantir la survie des espèces indigènes et les protéger. Par conséquent, l’autorité fédérale doit s’assurer, lorsque les cantons lui demandent son accord avant de prendre des mesures de régulation, que l’espèce conflictuelle protégée à réguler constitue une unité de reproduction fonctionnelle globalement capable de survivre et qu’elle ne sera pas exterminée à l’échelle régionale. Comme l’aire des grands prédateurs que sont le loup, l’ours et le lynx s’étend souvent sur plusieurs cantons, l’autorité fédérale doit faire en sorte que ces derniers élaborent, justifient et définissent les mesures de régulation en commun. La procédure de base à suivre pour planifier la gestion de ces espèces entre cantons est également définie dans chaque plan (art. 10, al. 6, OChP). Ces nouvelles dispositions mettent en œuvre quatre motions remises au Conseil fédéral par le Parlement (motion 10.3008 du 2 février 2010 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »; motion 09.3812 du 23 septembre 2009 « Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs »; motion 09.3951 du 25 septembre 2009 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs » et motion 10.3605 du 18 juin 2010 « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation »). L’introduction de ces nouvelles dispositions n’est pas contraire au droit international et respecte notamment la Convention de Berne (art. 9).

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Art. 4, al. 1, let. f, OChP « Grave menace pour les infrastructures d’intérêt public, comme nouvelle raison justifiant la régulation d’espèces protégées »

Modification: les espèces animales protégées peuvent désormais être régulées lorsqu’elles « menacent gravement les infrastructures d’intérêt public ». Motifs: pour l’essentiel, le castor est la seule espèce animale protégée qui, par son activité, est capable de constituer une grave menace aux infrastructures d’intérêt public. Les cavités qu’il creuse ou les barrages qu’il construit peuvent provoquer des conflits considérables. Lorsque des infrastructures d’intérêt public importantes, comme les digues de protection contre les crues, sont sapées, leur fonction de protection est réduite, ce qui peut devenir dangereux. Les activités de construction du castor ne posent aucun problème dans les cours d’eau semi-naturels, surtout lorsque ceux-ci disposent de suffisamment d’espace. Elles peuvent même grandement favoriser la diversité biologique et le régime hydrologique. Par contre, le castor peut provoquer d’importants conflits locaux dans les paysages cultivés, particulièrement le long des cours d’eau peu naturels ayant peu d’espace. Des mesures simples permettent de résoudre la plupart des problèmes mineurs; p. ex., il suffit de déplacer les chemins agricoles loin du bord de l’eau pour éviter qu’ils ne s’effondrent ou de détruire une digue de castor pour permettre à l’eau de s’écouler à nouveau en milieu bâti. Lorsque les mesures préventives se révèlent insuffisantes, des mesures cynégétiques telles que la capture ou le tir de quelques individus peuvent aussi être envisagées (art. 12, al. 2, LChP). Cependant, le castor peut aussi causer des problèmes plus importants comme le sapement et l’affaiblissement des digues de protection contre les crues. Dans ce cas également, des mesures constructives (installation de grilles, p. ex.) peuvent être une solution, mais elles ne peuvent pas toujours être réalisées immédiatement. Lorsque le castor, par ses activités de construction, menace le bon fonctionnement de ce type d’installations, les autorités doivent pouvoir en réguler la population locale. La grande expérience que la Bavière a acquise en matière de gestion du castor peut servir d’exemple. Pour résoudre les conflits liés à la présence du castor, ce Land élimine régulièrement des familles entières à certains endroits. Il ne s’agit plus de mesures ponctuelles telles que celles qui ont été décrites plus haut (art. 12, al. 2, LChP), mais bien de mesures répétées, de mesure de régulation dans les zones de conflits (art. 12, al. 4, LChP). Les mesures de régulation autorisées sous la présente lettre constituent donc des interventions dans la population de castors clairement délimitées dans l’espace. Pour résoudre les conflits locaux, il faut rassembler les forces locales. La régulation dans cet esprit consiste ainsi à conserver le castor dans une région en l’empêchant durablement de coloniser certaines zones strictement délimitées géographiquement, p. ex. au moyen de captures ou de tirs. Cette possibilité de réguler préventivement la population de castors à petite échelle est d’autant plus importante que les conséquences d’une éventuelle défaillance des installations d’intérêt public sont graves et que les dégâts causés aux infrastructures ne sont pas indemnisés (art. 13 LChP). La gestion du castor ainsi que la procédure de base en cas de conflit sont également définies dans un plan (art. 10, al. 6, OChP). Les restrictions citées au chapitre des grands prédateurs s’appliquent en principe aussi à la régulation du castor (voir commentaires sur l’art. 4, al. 1, let. c, OChP).

Art. 4, al. 1, let. g, OChP « Pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche comme nouvelle raison justifiant la régulation d’espèces protégées »

Modification: les espèces animales protégées peuvent désormais être régulées non seulement lorsqu’elles causent d’« importants dommages aux forêts et aux cultures agricoles » (art. 4, al. 1, let. c, OChP), mais aussi des « pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche ». Motifs: le retour des espèces conflictuelles pose surtout problème dès que les premiers individus qui ont migré dans le pays commencent à s’y installer de façon définitive et à y former une population nombreuse. Alors que durant la phase de colonisation, la plupart des problèmes se résolvent par des mesures ponctuelles (art. 12, al. 2, LChP), la régulation s’impose lorsqu’il s’agit de prévenir les dommages causés par des populations devenues trop importantes (art. 12, al. 4, 21/33

LChP). La Suisse doit commencer à se préparer à cette nouvelle phase. En plus des dommages causés aux cultures et au bétail (art. 4, al. 1, let. c, OChP) et de la grave mise en danger des installations d’intérêt public (art. 4, al. 1, let. f, OChP), des conflits avec l’utilisation cynégétique ou piscicole ne cessent d’apparaître lorsqu’une espèce conflictuelle devenue trop présente réduit les populations de faune sauvage ou de poisson vivant en liberté. Les expériences vécues avec le lynx dans les Préalpes occidentales ou le Jura témoignent du potentiel de ces conflits de société. Or les cantons n’ont pas encore réussi à trouver un équilibre entre la protection de l’espèce conflictuelle et les besoins d’utilisation de l’homme. La présente modification de l’OChP prévoit d’y remédier en introduisant la forte limitation d’une population de proies comme raison justifiant la régulation d’une espèce conflictuelle protégée (art. 4, al. 1, let. g, OChP). Cette modification s’explique par le but premier de la loi sur la chasse: rappelons que, selon la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les tâches de protection relèvent avant tout de la Confédération. En particulier, la loi fédérale sur la chasse protège non seulement les animaux sauvages contre les menaces anthropiques (protection des espèces), mais aussi l’homme contre les effets excessifs des animaux sauvages (dommages causés par la faune sauvage, menace), et garantit le droit des cantons à une utilisation cynégétique équilibrée (art. 1 LChP). Elle vise par conséquent la préservation des espèces, leur régulation à un niveau tolérable et, si possible, leur utilisation durable. D’après cette conception, la protection des espèces conflictuelles ne relève ni de la population directement concernée, ni des cantons. La législation fédérale sur la chasse doit plutôt permettre une cohabitation équilibrée dans la gestion des espèces conflictuelles, conciliant les exigences écologiques de la protection de la faune sauvage et les besoins socio- économiques de la société. Grâce à la présente let. g, les cantons pourront donc réguler les populations d’espèces conflictuelles protégées qui leur font subir de lourdes pertes dans l’utilisation de leurs régales de la chasse et de la pêche, à condition que l’OFEV ait donné son accord. Selon le droit en vigueur, le lynx est le seul grand prédateur qui pourrait être concerné par ces mesures de régulation, puisque la Convention de Berne le considère comme une espèce protégée (annexe III CB), tandis que le loup figure dans la liste des espèces strictement protégées (annexe II CB). De ce fait, la Convention de Berne interdit de réguler la population de loups qui cause une limitation du nombre de proies vivant en liberté (art. 9, al. 1, CB). Pour que cela devienne possible, le Parlement a cependant chargé le Conseil fédéral de demander une réserve en ce sens, via la modification de l’art. 22 (motion 10.3264 du 19 mars 2010 « Révision de l’art. 22 de la Convention de Berne »). Quant à savoir jusqu’à quel point il est permis de réguler la population d’une espèce conflictuelle par des mesures cantonales temporaires, ce que dit la let. c reste valable: le droit des cantons à utiliser la régale de la chasse est limité clairement par le mandat constitutionnel relatif à la préservation de la diversité des espèces (art. 78 et 79 Cst.). L’assentiment préalable par l’OFEV des mesures de régulation prévues par les cantons garantit que ces derniers tiennent compte des connaissances en biologie de la faune et que la survie de l’espèce protégée ne soit pas menacée en Suisse. Les demandes de régulation concernant les grands prédateurs doivent faire l’objet d’une réflexion écologique portant sur le système « faune sauvage–grand prédateur–forêt ». Il ne faut pas oublier qu’en plus du conflit entre les grands prédateurs et les ongulés, il peut y avoir un conflit entre les ongulés et la forêt, qui est d’ailleurs beaucoup plus fréquent. Ces conflits naissent lorsqu’une population excessive d’ongulés nuit au rajeunissement naturel de la forêt, voire l’empêche. La loi sur la chasse et la loi sur les forêts obligent donc les cantons à organiser leur chasse de manière à permettre la régénération naturelle des forêts par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres contre l’abroutissement par la faune sauvage (art. 77 Cst.; art. 27, al. 2, LFo, RS 921.0; art. 3, al. 1, LChP). Comme il est prouvé que les grands prédateurs peuvent favoriser le rajeunissement des forêts en influençant les populations d’ongulés qui y vivent en liberté, les demandes cantonales de régulation de populations importantes de grands prédateurs doivent être examinées aussi en tenant également compte de la situation générale forêt-faune sauvage du canton. Il ne faut pas optimiser unilatéralement la population d’ongulés au détriment du rajeunissement des peuplements forestiers.

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L’OChP ne fixe aucun seuil quantitatif définitif à partir duquel les dommages seraient considérés comme des pertes sévères. Cette valeur doit elle aussi être définie par les plans, en fonction des principales espèces conflictuelles protégée (art. 10, al. 6, OChP). Pour que l’OFEV approuve leurs requêtes, les cantons doivent pouvoir prouver ici aussi que la population de l’espèce conflictuelle est trop nombreuse (art. 12, al. 4, LChP), que celle-ci cause des pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche et qu’il y a vraisemblablement un lien de cause à effet entre l’espèce en question et les pertes (art. 4, al. 1, let. g, OChP). Ces pertes ne doivent pas être dues à d’autres facteurs comme la mortalité hivernale ou les épizooties. Pour réguler les populations de grands prédateurs, il faut en principe adopter une perspective régionale, par compartiment, comme le recommandent les plans consacrés aux différentes espèces animales (art. 10, al. 6, OChP). Pour les oiseaux piscivores, il est utile de considérer les réseaux hydrologiques. Pour les espèces pour lesquelles l’OFEV n’a pas élaboré de plan ou de directives (harle bièvre), c’est la procédure décrite à l’art. 4, al. 2, OChP qui s’applique, avec les mêmes restrictions. Cette disposition met en œuvre trois motions remises au Conseil fédéral par le Parlement (motion 10.3008 du 2 février 2010 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »; motion 09.3812 du 23 septembre 2009 « Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs »; motion 09.3951 du 25 septembre 2009 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »).

Art. 4, al. 2, let. b, OChP « Indications sur le type de menace que constituent les espèces protégées et sur la localisation du danger » dans les demandes de régulation présentées par les cantons:

Modification: lorsqu’ils demandent des mesures de régulation à l’OFEV, les cantons sont tenus d’indiquer le type et la localisation du danger que constituent des espèces protégées. Motifs: les cantons sont tenus, s’ils demandent des mesures de régulation d’une espèce protégée qui constitue une menace, de donner des indications sur le type et la localisation du danger que cette espèce représente. Ces indications permettent de limiter les périmètres de mesures à la zone de conflit et d’évaluer l’impact des mesures de régulation sur l’espèce protégée par rapport à sa population totale.

Art. 4, al. 2, let. d, OChP « Indications sur l’impact des mesures de régulation sur la population de l’espèce protégée à donner lors des demandes cantonales de régulation »

Modification: en adressant leurs demandes de régulation à l’OFEV, les cantons sont désormais tenus de donner des indications sur l’impact des mesures de régulation envisagées sur la population de l’espèce protégée. Motifs: afin que l’OFEV puisse assumer son devoir constitutionnel de conservation de la diversité des espèces (art. 78 et 79 Cst.; art. 1, al. 1, LChP) lors de l’examen des requêtes cantonales, les cantons sont tenus de l’informer de l’impact probable des mesures envisagées sur la population de l’espèce protégée.

Art. 4, al. 2, let. e, OChP « Indications sur les mesures préventives prises à donner lors des demandes cantonales de régulation »

Modification: en adressant leurs demandes de régulation à l’OFEV, les cantons sont désormais tenus de donner des indications sur les mesures prises pour prévenir les conflits. Motifs: cette lettre explicite ce qui est déjà la pratique courante. Il suffit souvent de prendre des mesures préventives pour empêcher les espèces protégées de causer des conflits et des dommages. Avant de réguler une espèce protégée, les cantons doivent donc prouver qu’il ne leur est pas possible de mettre en œuvre ce type de mesures, ou que celles-ci seraient insuffisantes.

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La gestion des espèces protégées doit suivre le principe de prévention; les mesures cynégétiques ne sont envisagées qu’ensuite.

bis Art. 4 OChP « Zones de tranquillité pour la faune sauvage »

Modification: ce nouvel article oblige les cantons à étudier la création de zones de tranquillité pour la faune sauvage et, le cas échéant, à en délimiter. Les zones de tranquillité pour la faune sauvage mettent en réseau et complètent les districts francs fédéraux et les réserves d’oiseaux qui existent déjà. La Confédération se charge de leur indication sur les cartes thématiques (cartes de randonnée à ski, de ski de fond et d’excursions en raquettes). Motifs: la protection de la faune sauvage contre les dérangements dus à l’homme est devenue l’une des priorités du projet de modification de la loi sur la chasse en 1986 (voir message concernant la loi sur la chasse et la protection des animaux et des oiseaux sauvages, art. 7, al. 3, p. 11). Bien que la Confédération ait le pouvoir de légiférer sur la protection de la faune et de ses habitats (art. 78, al. 4 et art. 79 Cst.), le législateur n’a guère fait usage de ce droit dans le domaine des perturbations. Cette tâche dont la formulation est restée vague a même été déléguée aux cantons (art. 7, al. 4, LChP). Le développement actuel des sports de loisirs et la mobilité en forte croissance de la population renforcent encore l’urgence du problème des dérangements que subit notre faune sauvage. Le nombre de personnes en quête d’aventure ou de détente dans le milieu naturel de la faune sauvage n’a jamais été aussi élevé. Cela peut fortement perturber les animaux, le plus souvent sans que les personnes responsables le remarquent. C’est en hiver et au printemps que ces dérangements sont les plus délicats pour les animaux des montagnes, période durant laquelle ils ont justement le plus de peine à se nourrir. Si, en plus, ils sont dérangés et doivent s’enfuir, ils ne sont souvent plus capables de compenser cette consommation d’énergie supplémentaire (tétraonidés, chamois, p. ex.). Un petit nombre de fuites suffisent déjà à mettre leur vie en jeu et les font souffrir inutilement. Souvent, ces dérangements ne touchent pas seulement les animaux, mais aussi leur habitat naturel. Les dommages causés par la faune sauvage aux forêts de protection en sont une conséquence particulièrement critique: n’ayant rien d’autre à manger, les animaux obligés de se retrancher dans les forêts de protection broutent les jeunes arbres, ce qui entrave le rajeunissement naturel des peuplements. La stabilité et la fonction de protection à long terme de ces forêts sont alors remises en question. Les zones de tranquillité pour la faune sauvage ne servent donc pas seulement à protéger les animaux, mais aussi à protéger les habitats, surtout lorsqu’il s’agit de zones de tranquillité pour l’hiver. En raison de la géographie naturelle de la Suisse, c’est en montagne que ces zones sont à délimiter en priorité, et surtout en prévision de l’hiver. Mais il faut également en prévoir sur le Plateau et dans le Jura, car là aussi, les perturbations peuvent poser problème, aussi en été (conflits entre la varappe et les nids de faucons pèlerins, problèmes dans les zones alluviales lorsque les chevaliers guignettes sont dérangés, etc.). Si les zones de tranquillité pour la faune sauvage servent principalement à canaliser les activités de loisirs, les autres utilisations et l’entretien du paysage doivent cependant restés garantis. Les paragraphes qui suivent explicitent la relation des zones de tranquillité avec les autres utilisations du paysage que sont la chasse, l’agriculture, la sylviculture et l’aviation. Zones de tranquillité et chasse: les nouvelles zones de tranquillité pour la faune sauvage exigées ne sont pas des districts francs fédéraux supplémentaires et il faudra inévitablement y réguler les populations par des mesures cynégétiques. Comme la chasse peut cependant représenter un grand dérangement en elle-même, il faudra concilier soigneusement les dispositions régissant la pratique de la chasse et celles régissant la tranquillité de la faune. La chasse ne doit être autorisée que lorsque les consignes de tranquillité de la faune sauvage n’ont pas été décidées. Par contre, même les chasseurs ne pourront pas pénétrer dans ces zones lorsque la faune sauvage bénéficiera d’une période de tranquillité et il sera p. ex. interdit d’y rechercher des mues de cerf en hiver.

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Zones de tranquillité et sylviculture: de même, les exigences de la tranquillité de la faune sauvage doivent s’accorder avec celles de la sylviculture. La gestion des forêts reste garantie, notamment en hiver, étant donné que la sylviculture traditionnelle est obligée d’organiser des coupes de bois durant la période hivernale. En outre, on sait par expérience que la sylviculture traditionnelle perturbe généralement peu la faune sauvage. Comme les zones de tranquillité sont également favorables à la forêt (limitation des dégâts d’abroutissement), la planification forestière est axée, dans son propre intérêt, sur les dispositions régissant la tranquillité de la faune sauvage. L’intégration des zones de tranquillité de la faune sauvage dans la planification forestière (p. ex. dans le cadre des plans directeurs forestiers) permet de garantir une coordination optimale. Zones de tranquillité et agriculture: tout comme la sylviculture, l’agriculture reste garantie dans les zones de tranquillité pour la faune sauvage. Les cantons et les communes prennent cependant soin en les délimitant que l’exploitation agricole du sol respecte les dispositions relatives à la tranquillité de la faune. Zones de tranquillité et aviation: les zones de tranquillité cantonales ne contraignent pas automatiquement la Confédération à réglementer les activités aériennes sur les zones délimitées. Le droit fondamental de les survoler reste ainsi réservé dans le cadre des lois en vigueur. Toute restriction ou interdiction devrait donc être étudiée et introduite au cas par cas, la définition des dispositions de la législation aérienne étant exclusivement du ressort de la Confédération. Par contre, il est permis d’interdire aux parapentistes de décoller et d’atterrir à l’intérieur d’une zone de tranquillité pour la faune sauvage, en accord avec le propriétaire du terrain. Pour réglementer les zones de tranquillité pour la faune sauvage, la Confédération s’appuie sur l’expérience positive de certains cantons qui en ont déjà délimité pour canaliser temporairement les activités sportives et touristiques sur leur territoire (GR, VS, NW, OW, UR, p. ex). En ce qui concerne le découpage géographique des zones de tranquillité, les cantons restent totalement libres, mais également responsables, conformément à la conception de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de législation sur la chasse (art. 7, al. 4, LChP). Une réglementation de ces zones de tranquillité au plan fédéral apporte cependant de grandes améliorations: les cantons peuvent appuyer concrètement les dispositions de protection relatives à leurs zones de tranquillité sur le droit fédéral et punir les éventuelles violations (art. 18, al. 1, let. e, LChP). Pour que ces violations puissent être sanctionnées par de simples amendes d’ordre, les dispositions pénales de la loi sur la chasse doivent être adaptées le plus rapidement possible, conformément à la motion 10.3747, acceptée par le Parlement, « Extension du système des amendes d’ordre afin de décharger les autorités pénales et les citoyens ». Puisque les zones de tranquillité seront inscrites selon le droit fédéral, l’OFEV veille à les signaler uniformément dans toute la Suisse au moyen d’un logo, développé avec les cantons. Cela permettra de mieux les reconnaître sur l’ensemble du pays et incitera la population à respecter les dispositions relatives à la tranquillité de la faune sauvage. En outre, la Confédération s’occupe de sensibiliser et d’informer le public sur le nouveau concept de tranquillité de la faune sauvage, notamment en publiant sur les cartes thématiques les zones de tranquillité pour la faune sauvage et les itinéraires de randonnées à ski, de ski de fond et d’excursions en raquettes de l’Office fédéral de topographie swisstopo (art. bis 4 , al. 4, OChP) et sur le portail de géodonnées de la Confédération, ainsi qu’en mettant en ligne 3 sur Internet l’ensemble des zones de tranquillité cantonales . Le « réseau d’itinéraires » désigne les voies que les sportifs (randonneurs à ski, en raquettes ou à pied, skieurs nordiques, p. ex.) ont le droit d’emprunter en hiver dans la neige. Les cantons livrent les données se rapportant à ces itinéraires accessibles (voir à ce sujet dans la présente révision: II Modification du droit en vigueur: ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation, OGéo; RS 510.620; nouvel identificateur n° 179). Comme la publication de ces zones de tranquillité sur les cartes thématiques devrait dépasser les ressources de swisstopo, l’OFEV doit participer aux coûts en versant un montant allant de 50 000 à 100 000 francs au maximum par an.

3 Zones de tranquillité pour la faune sauvage en Suisse sur Internet:

Portail de l’OFEV et des cantons: www.zones-de-tranquillite.ch Portail de la campagne « Respecter c’est protéger »: www.respecter-cest-proteger.ch 25/33

Selon le présent projet de révision, c’est aux cantons d’examiner s’il est nécessaire de délimiter des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Le cas échéant, ceux-ci doivent en fixer l’emplacement, définir des consignes de tranquillité judicieuses et intégrer le mieux possible ces zones de tranquillité dans le réseau existant des districts francs fédéraux et des réserves d’oiseaux. La mise en réseau de ces zones avec les zones protégées fédérales existantes aboutit à un réseau de surfaces sur lesquelles la tranquillité de la faune sauvage est organisée et contrôlée dans tout le pays. Il peut aussi être utile de délimiter des zones de tranquillité à l’intérieur même de zones protégées fédérales (aires de pariade et de reproduction pour les tétraonidés, p. ex.), notamment dans le cadre de programme de canalisation des promeneurs (art. 14, al. 1, let. d, ODF). Comme la Confédération est chargée de coordonner les zones de tranquillité entre les bis cantons, les programmes cantonaux requièrent l’assentiment préalable de l’OFEV (art. 4 , al. 3, OChP). Cette disposition met en œuvre un postulat que le Conseil national a adressé au Conseil fédéral (postulat 07.3131 du 21 mars 2007 « Protection des animaux et sports à la mode. Zones de tranquillité »).

Art. 8 OChP « Lâcher d’animaux indigènes »

Modification: l’art. 8 OChP est divisé en deux articles. Le présent art. 8 comprend les dispositions bis régissant le « lâcher d’animaux indigènes » alors que le nouvel art. 8 regroupe les dispositions régissant la « gestion des animaux allogènes ». Motifs: l’actuel art. 8 OChP régit deux domaines différents de la gestion des espèces sauvages, à savoir le « lâcher d’animaux indigènes » et la « gestion des animaux allogènes ». Pour plus de clarté, ce contenu est réparti en deux articles indépendants: le nouvel art. 8 contient l’ensemble des dispositions inchangées de l’actuel art. 8, al. 3 à 5, OChP sur le lâcher d’animaux sauvages bis indigènes en Suisse, alors que le nouvel art. 8 régit la gestion générale des animaux allogènes (actuel art. 8, al. 1 et 2, OChP). Le terme d’animaux sauvages désigne les espèces animales tombant dans le champ d’application de la loi sur la chasse, à savoir les oiseaux, les carnivores, les artiodactyles, les lagomorphes, le castor, la marmotte et l’écureuil (art. 2 LChP). Sont qualifiées d’indigènes les espèces sauvages qui vivent en Suisse de manière naturelle (c’est-à-dire sans intervention humaine), qui y ont migré naturellement ou qui y ont été exterminées par l’homme, depuis la fin de la dernière glaciation il y a environ 11 000 ans. Les oiseaux migrateurs qui font escale en Suisse en font également tous partie. En revanche, les espèces animales introduites en Europe centrale par l’homme ne sont pas considérées comme appartenant à la diversité des espèces indigènes. Les espèces qui se sont installées en liberté dans nos contrées avant l’époque de Christophe Colomb (c’est-à-dire avant 1500 environ) constituent une exception. Le lapin de garenne, introduit dans nos régions par les e Romains, est ainsi considéré comme indigène, contrairement au raton laveur, lâché au XX siècle. De nombreuses espèces sauvages indigènes autrefois exterminées par l’homme ont fait leur retour en Suisse, comme le cerf élaphe, le bouquetin, le chevreuil, le sanglier, l’ours, le loup, le lynx et le gypaète barbu, alors que d’autres, comme le bison, l’élan ou la loutre, restent absentes.

bis Art. 8 OChP « Gestion des animaux non indigènes »

Modification: ce nouvel article régit la gestion des espèces non indigènes. Il reprend l’ensemble des dispositions y relatives de l’art. 8 OChP en vigueur. Des autorisations et interdictions de détention sont introduites pour les espèces animales particulièrement problématiques. Motifs: les raisons ayant motivé la division de l’art. 8 en vigueur en deux articles indépendants, les bis art. 8 et 8 , ont été expliquées à l’art. 8 qui précède. La définition des espèces animales non indigènes découle de celle des espèces animales indigènes, également donnée plus haut. bis Le nouvel art. 8 régit la gestion des espèces animales non indigènes. Il vise principalement à empêcher que des espèces non indigènes ne retournent à l’état sauvage en Suisse (art. 29a et 29f

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LPE; RS 814.01). Bien que la législation sur la chasse interdise déjà le lâcher d’animaux appartenant à des espèces non indigènes (art. 8, al. 1, OChP), il arrive encore trop souvent que des individus (daim, cygne noir, p. ex.) retournent à l’état sauvage, avec ou sans l’intervention de l’homme. Le tadorne casarca qui s’est établie chez nous dans les années 60, après s’être échappée de captivité et qui commence à coloniser le sud de l’Allemagne, en est un bon exemple. Selon l’ordonnance sur la chasse, les cantons sont tenus de retirer les espèces non indigènes qui sont retournées à l’état sauvage, dès lors qu’elles menacent la diversité des espèces indigènes (art. 8, al. 2, OChP). Cela peut s’avérer difficile lorsqu’il s’agit d’espèces se multipliant rapidement. L’exemple du tadorne casarca montre justement que la mise en œuvre de cette disposition exige un énorme investissement (en temps et en argent) de la part des cantons (AG, p. ex.). Il vaudrait donc mieux empêcher que ce type d’espèces ne se retrouve dans la nature. Une prévention bis efficace étant la meilleure solution à ce problème, et la moins coûteuse, le nouvel art. 8 comprend donc les dispositions suivantes: L’interdiction générale de lâcher des animaux est maintenue. Il reste donc interdit de lâcher des bis animaux n’appartenant pas aux espèces indigènes (art. 8 , al. 1, OChP). Cette interdiction s’applique à l’ensemble des espèces animales non indigènes selon les groupes d’animaux de la loi sur la chasse (art. 2, LChP) et non uniquement à celles énumérées dans l’annexe de l’ordonnance sur la chasse. De même, par mesure de précaution, reste soumise à autorisation l’importation d’animaux appartenant à une espèce inscrite dans la liste de l’annexe de l’ordonnance sur la chasse. Si, dans le nouveau texte de l’ordonnance, cette autorisation ne s’applique qu’aux animaux énumérés dans l’annexe, et non, comme c’est le cas actuellement, à l’ensemble des espèces animales non indigènes, c’est pour correspondre à la pratique courante de l’Office vétérinaire fédéral. La liste de l’actuel art. 8, al. 1, OChP est reportée en annexe. Seule la notion d’« hybrides d’animaux sauvages et domestiques » y est précisée, complétée par « assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance sur la protection des animaux ». Cela permet de garantir que cette disposition ne concerne que les hybrides rétrocroisés jusqu’à la deuxième génération (génération F3). En effet, les hybrides davantage rétrocroisés ne peuvent plus être distingués des animaux sauvages par les autorités d’exécution. Le fait de retirer cette liste du texte de l’ordonnance pour la reporter en annexe confère au Département le pouvoir de l’adapter si nécessaire. Ceci permettra à l’office fédéral de réagir très rapidement aux changements, notamment dès qu’il prendra connaissance de nouveaux éléments sur le risque (propension de l’espèce à devenir bis envahissante) que pourraient représenter des espèces allogènes (art. 8 , al. 2, OChP). Un tel risque existe lorsqu’une espèce animale non indigènes est capable d’évincer une espèce indigène régionalement (écureuil gris d’Amérique), de la faire disparaître (érismature rousse d’Amérique) ou de s’infiltrer dans ses gènes (rapaces hybrides). Le Département liera les éventuelles modifications de l’annexe aux recommandations des programmes d’action nationaux et internationaux. La mise en œuvre de cette nouvelle disposition subit une modification fondamentale: ce n’est plus l’OVF qui octroie les autorisations d’importation pour ces espèces animales, mais l’OFEV, puisque la législation sur la chasse fait partie de ses compétences et responsabilités. Dès que l’importation d’un animal nécessite deux autorisations, leur octroi est coordonné entre l’OFEV (droit sur la chasse) et l’OVF (droit sur la protection des animaux et sur les épizooties, CITES). De même, afin d’améliorer la prévention, il est prévu de soumettre à autorisation cantonale la détention des espèces animales énumérées à l’annexe de l’OChP. Cette autorisation est actuellement requise pour la détention de tous les mammifères de la liste, conformément à la législation en vigueur sur la protection des animaux (art. 89 et 90 OPAn; RS 455.1). Cela permet également de garantir que la détention de ces animaux respecte les besoins de l’espèce. Jusqu’à aujourd’hui, aucune autorisation n’était nécessaire pour détenir des oiseaux appartenant aux espèces listées en annexe, puisque leur détention ne semblait pas poser problème du point de vue de la protection des animaux. Le projet de révision prévoit de soumettre à autorisation toutes les espèces de l’annexe de l’OChP, et donc également les espèces avicoles qui y figurent. Cette mesure est requise non par la législation sur la protection des animaux, mais par celle sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), qui garantit ainsi qu’aucun organisme risquant de porter atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments ne soit lâché dans

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la nature (art. 29a et 29f LPE). La mise en œuvre de ces nouvelles autorisations de détention constitue une nouvelle tâche cantonale et doit encore être définie. Aujourd’hui, l’exécution des dispositions de la législation sur la protection des animaux est déjà sous la responsabilité des services vétérinaires cantonaux (art. 33 LPA; RS 455). De même, l’octroi d’autorisations de détention pour les animaux protégés selon la législation sur la chasse (art. 10 LChP et art. 6 OChP) est l’affaire des cantons, les services vétérinaires et les services de la chasse étant encouragés à collaborer (commentaires relatifs à l’ordonnance sur la chasse du 16 octobre 1986). bis Le nouvel art. 8 prévoit de soumettre à autorisation selon le droit sur la chasse la détention des espèces figurant à l’annexe de l’OChP. L’exécution de cet article ne doit si possible pas créer de confusion pour le citoyen qui dépose sa requête. Si celui-ci souhaite détenir un mammifère figurant à l’annexe de l’OChP, il lui faut une autorisation de détention selon la législation sur la protection des animaux et une autorisation de détention selon la législation sur la chasse; alors que s’il souhaite détenir un oiseau appartenant à une espèce listée à l’annexe de l’OChP, il lui faut uniquement une autorisation de détention selon la législation sur la chasse. Sans empiéter sur l’autonomie des cantons en matière d’organisation, cela permettrait au citoyen déposant sa requête de n’avoir à contacter qu’un seul service. Quoi qu’il en soit, les services vétérinaires et les services de la chasse cantonaux sont encouragés à collaborer étroitement. Cette collaboration est également nécessaire pour définir les obligations à remplir pour obtenir une autorisation de détention et les contrôles à effectuer (contrôle des enclos, contrôle des populations animales, marquage durable des animaux, stérilisation de certains individus, etc.). bis L’art. 8 , al. 5, OChP prévoit de nouvelles interdictions de détention pour trois espèces animales particulièrement problématiques, l’érismature rousse, l’écureuil gris américain et les rapaces hybrides: Erismature rousse: en Europe, l’érismature rousse d’Amérique n’a vraisemblablement été lâchée qu’une seule fois (en Grande-Bretagne), mais sa population a tellement augmenté qu’elle menace actuellement la survie de l’érismature à tête blanche européenne. Selon le programme 4 international de lutte contre l’érismature rousse en Europe , les interdictions de détention comptent parmi les moyens les plus efficaces pour empêcher de nouveaux lâchers. Ecureuil gris: en Europe, l’écureuil gris d’Amérique a été lâché en Grande-Bretagne et en Italie. Les expériences vécues en Angleterre révèlent que cet animal est capable d’évincer l’écureuil indigène. Sa présence est donc jugée très problématique. Heureusement, en Suisse, il n’est pas encore retourné à l’état sauvage. Pour empêcher tout lâcher volontaire ou non et pour être à même de combattre efficacement cette espèce dès sa première apparition dans la nature, l’OFEV a mandaté une expertise en novembre 2008. Une interdiction de détention est donc prononcée à titre préventif pour protéger l’écureuil indigène. Rapaces hybrides: de même, il est interdit de détenir des rapaces hybrides. Il s’agit d’oiseaux issus du croisement, naturel ou non, de différentes espèces de rapaces tenues en détention (faucon pèlerin x faucon sacre, p. ex.). Lorsqu’ils sont lâchés dans les airs, par un fauconnier p. ex., ces oiseaux hybrides peuvent s’échapper et s’accoupler avec des faucons vivant en liberté. Cela génère un brassage génétique problématique non désiré avec les populations de faucons indigènes. Pour pallier ce risque, la détention des rapaces hybrides est interdite. Une réglementation transitoire prévoit la possibilité d’accorder des dérogations à des fins de recherche ou pour les élevages existants (fauconnerie, p. ex.). Les autorités exécutives cantonales sont en train d’examiner s’il faudrait assortir ces dérogations d’obligations telles que l’obligation de stériliser les animaux détenus. bis L’art. 8 , al. 6, OChP reprend telles quelles les dispositions concernant l’obligation des cantons de réguler et de combattre les populations des espèces animales allogènes qui sont retournées à l’état sauvage.

4 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/intl_white_headed_duck.pdf 28/33

Art. 9 OChP « Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées »

Modification: le moineau friquet et le moineau domestique sont rayés de la liste des espèces avicoles protégées contre lesquelles il est permis de prendre des mesures à titre individuel. Les cantons seront tenus de réglementer la protection des oiseaux adultes durant la couvaison en cas de mesures individuelles prises contre des oiseaux protégés. Motifs: dans la conception de la loi sur la chasse, les mesures pouvant être prises à titre individuel sont un moyen important d’empêcher que la faune sauvage ne cause des dommages. Elles permettent aux propriétaires d’animaux domestiques, de biens-fonds ou de cultures agricoles de se défendre à titre individuel, en leur donnant le droit de prendre des mesures cynégétiques contre certaines espèces animales. Les cantons édictent les dispositions s’appliquant aux animaux appartenant à des espèces chassables, alors que le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures (art. 12, al. 3, LChP). Ces espèces protégées sont désormais listées à l’art. 9 OChP. Le Conseil fédéral fait usage de son droit d’adapter la liste pour en supprimer le moineau friquet et le moineau domestique. Ces deux espèces ne sont plus jugées nuisibles et connaissent un recul parfois marqué dans certaines régions, dû à l’intensification de l’agriculture ainsi qu’aux méthodes de construction modernes et aux assainissements de bâtiments, responsables de la disparition de gîtes de nidification. La suppression de ces oiseaux autrefois très fréquents de la liste des espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre des mesures à titre individuel est donc justifiée. Les cantons seront obligés de tenir compte de la protection des oiseaux adultes durant la couvaison lorsqu’ils prennent des mesures individuelles contre des oiseaux protégés, conformément à la loi sur la chasse qui exige que les cantons protègent les animaux contre les dérangements, et en particulier les oiseaux adultes pendant la couvaison (art. 7, al. 4 et 5, LChP). Car en principe le droit de prendre des mesures individuelles n’annule pas les dispositions de la loi sur la chasse relatives à la protection des espèces et des animaux. Quelques cantons ont d’ores et déjà mis en œuvre cette protection en réglementant les mesures prises à titre individuel (BE, p. ex.).

Art. 10 OChP « Indemnisation et prévention des dégâts »

Art. 10, al. 6, OChP « Plans concernant les espèces animales protégées »

Modification: les dispositions actuelles de l’OFEV relatives à l’élaboration de plans pour les espèces animales protégées sont concrétisées et mieux structurées. La prévention des situations de danger liées à la présence de l’ours et du castor est introduite dans les plans. De même, les conditions dans lesquelles il est permis de prendre des mesures sont précisées et la coordination intercantonale des mesures est régie avec plus de clarté. Motifs: les cantons sont tenus d’indemniser les dommages causés par des espèces chassables (art. 13, al. 1, LChP), mais pas nécessairement ceux causés par des espèces protégées. Concernant les dommages causés par des espèces protégées, le Conseil fédéral désigne les espèces pour lesquelles la Confédération et les cantons participent à l’indemnisation (art. 13, al. 4, LChP et art. 10, al. 1, OChP). L’OFEV élabore des plans applicables à ces espèces animales protégées. Il s’agit d’aides à l’exécution qui expliquent comment gérer ces animaux en respectant la loi (art. 10, al. 6, OChP). Il en existe déjà pour le loup, le lynx, l’ours et le castor. Le contenu du présent alinéa est remanié et sa structure modifiée pour améliorer la forme des plans (let. a à f). Les objectifs visés restent les mêmes: 1.) protection des espèces, 2.) prévention des dommages, 3.) indemnisation et 4.) prévention des dommages et des situations de danger par des mesures ponctuelles ou des mesures de régulation. Le projet prévoit que les plans tiennent compte des modifications suivantes:

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Situations de danger: les plans comprendront des principes sur la prévention des situations de danger (let. b), des principes sur l’effarouchement et des principes sur l’importance des dangers (let. e). Ces modifications revêtent une importance particulière pour le « Plan ours ». La prévention des situations de danger gagne encore en importance dans le Plan castor. Seuils de dégâts: les plans comprendront également des principes relatifs à l’évaluation des dégâts, notamment en fonction de leur importance (let. e). Il pourra s’agir de seuils de dégâts pouvant nécessiter une intervention. L’expérience montre que les plans se prêtent particulièrement bien à la définition de valeurs seuils. En effet, ils s’adaptent plus facilement à de nouvelles situations ou à de nouvelles connaissances lorsqu’elles sont définies dans le cadre d’un plan que dans celui d’une ordonnance. Cette flexibilité est indispensable, car la Confédération et les cantons doivent continuer de recueillir des expériences relatives à la gestion des grands prédateurs. Périmètre: en outre, les plans comprendront des principes applicables aux périmètres d’intervention (let. e). Il peut s’agir p. ex. de périmètres de dégâts, dans lesquels les dommages éventuels sont additionnés, de périmètres de prévention, qui délimitent la zone dans laquelle les mesures de prévention requises seront mises en œuvre, ou de périmètres de tir, dans lesquels il est permis de capturer ou d’abattre un animal. Consultation de l’OFEV: un nouveau paragraphe est consacré à la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures ponctuelles contre le loup, le lynx et l’ours (let. e). Cela semble contredire le fait que, depuis la révision de l’ordonnance sur la chasse du 15 janvier 2003, le droit d’ordonner des mesures ponctuelles contre ces trois espèces ne revient plus à l’OFEV, mais aux cantons (art. 12, al. 2, LChP). Quoi qu’il en soit, puisque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la décision de prendre de telles mesures représente l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les cantons sont tenus de publier ces mesures conformément à l’art. 12 LPN pour qu’elles soient susceptibles de recours (ATF 131 II 58). Cette consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre le lynx, le loup et l’ours procure ainsi aux cantons une certaine sécurité juridique si les mesures ordonnées devaient être attaquées devant le tribunal. Coordination intercantonale: la coordination intercantonale des mesures est également introduite dans les plans (let. f), même si cela semble une fois encore aller à l’encontre de la souveraineté des cantons, qui peuvent ordonner des mesures ponctuelles contre le loup, le lynx et l’ours. La Confédération ne peut cependant assumer son mandat constitutionnel de maintien de la diversité des espèces en Suisse (art. 78, al. 4, et art. 79 Cst.) que si les différentes mesures sont coordonnées entre les cantons. Les populations de ces trois grands prédateurs étendent souvent leur rayon d’action bien au-delà des frontières cantonales. Par conséquent, pour assurer la survie de ces espèces protégées en Suisse, il faut en évaluer les populations par-delà les frontières cantonales, voire nationales. Une analyse strictement cantonale des interventions éventuelles risquerait au contraire d’entraîner l’extinction régionale des espèces protégées. Cet échange structuré d’informations entre la Confédération et les cantons garantit ainsi la gestion intégrée de ces espèces. Un procédé cohérent à grande échelle correspond aussi à la proposition de la motion 10.3605 qui a été transmise, « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la régulation ». Cette approche globale permet aussi aux cantons de bénéficier d’une certaine sécurité juridique lorsqu’ils ordonnent les mesures nécessaires. Ceux-ci conservent le pouvoir d’ordonner des mesures (art. 12, al. 2, LChP).

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Art. 20 OChP « Modification du droit en vigueur »

Modification: la nouvelle réglementation relative aux zones de tranquillité pour la faune sauvage bis (art. 4 OChP) nécessite l’indication sur les cartes thématiques de swisstopo (randonnées à ski, ski de fond et raquettes) des zones et réserves concernées ainsi que du réseau d’itinéraires accessibles en hiver. L’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) et l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) doivent donc être adaptées en conséquence. Motifs: afin de sensibiliser et d’informer la population des besoins de la tranquillité de la faune sauvage, il est indispensable que chacun puisse accéder facilement à l’information sur ce type de réserves et de zones de tranquillité. L’indication sur les cartes thématiques de swisstopo (randonnées à ski, ski de fond et raquettes) des districts francs fédéraux et zones de tranquillité ainsi que des itinéraires accessibles est un moyen particulièrement efficace et il faut adapter les deux ordonnances suivantes: 1. Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (art. 7, al. 4 ODF; RS 922.31): les activités sportives et de loisirs sont déjà limitées dans les districts francs fédéraux pour protéger la faune sauvage contre les perturbations (art. 5 ODF). En particulier, il est interdit de skier hors des pistes et itinéraires balisés (art. 5, al. 1, let. g, ODF). Afin que les personnes pratiquant la randonnée à ski puissent en tenir compte lorsqu’elles choisissent leur itinéraire, la position de ces zones franches et les itinéraires accessibles doivent être indiquées sur les cartes de randonnée à ski de swisstopo. Le nouvel alinéa (art. 7, al. 4, ODF) oblige swisstopo à indiquer sur ses cartes thématiques (randonnées à ski, ski de fond et raquettes) les districts francs fédéraux et les itinéraires accessibles. L’ordonnance sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620) doit définir les géodonnées à la base de cette publication de swisstopo (identificateurs n° 170 et 179). Selon cette ordonnance, l’OFEV reste responsable du périmètre de chaque zone, mais se voit également chargé des itinéraires accessibles. Le réseau d’itinéraires désigne les voies que les sportifs (randonneurs à ski, en raquettes ou à pied, skieurs nordiques, p. ex.) ont le droit d’emprunter en hiver dans la neige.

2. Ordonnance sur la géoinformation (annexe I ; OGéo; RS 510.620):

Nouvel identificateur n° 179: « zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires) » Dans le cadre de la présente révision, un nouvel instrument est introduit pour canaliser les activités de loisirs dans la nature. Il s’agit des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Afin que les sportifs puissent en tenir compte dans leur préparation, celles-ci sont publiées sur les cartes thématiques de swisstopo (randonnées à ski, ski de fond et raquettes), avec les itinéraires bis accessibles (art. 4 , al. 4, OChP). Pour que les données géographiques correspondantes soient à disposition sur le portail de géodonnées de la Confédération, ce set de données doit figurer dans l’annexe de l’OGéo. Le nouvel identificateur n° 179 « zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires) » est créé à cet effet. Le réseau d’itinéraires désigne les voies que les sportifs (randonneurs à ski, en raquettes ou à pied, skieurs nordiques, p. ex.) ont le droit d’emprunter en hiver dans la neige. Les cantons sont les principaux responsables de ces données. En c’autres termes, il fournissent à l’OFEV les données sur les périmètres des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que sur les itinéraires accessibles selon cette ordonnance. Adaptation de l’identificateur n° 170: « Inventaire fédéral des districts francs fédéraux » L’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF; RS 922.31) est également modifiée dans le cadre de la présente révision. Swisstopo est chargé de publier sur ses cartes thématiques (randonnées à ski, ski de fond et raquettes) le réseau d’itinéraires accessibles parcourant les districts francs fédéraux (paragraphe II; modification du droit en vigueur: art. 7, al. 4, OChP). Le set de données actuel se compose uniquement des périmètres des districts francs fédéraux, mais ne comprend pas les itinéraires accessibles. Le réseau d’itinéraires désigne les voies que les sportifs (randonneurs à ski, en raquettes ou à pied, skieurs nordiques, p. ex.) ont le droit d’emprunter en hiver dans la neige. Pour que les données géographiques correspondantes soient à disposition sur 31/33

le portail de géodonnées de la Confédération, ce set de données doit être complété en conséquence dans l’annexe de l’OGéo. Il s’intitule désormais « Inventaire fédéral des districts francs fédéraux (y compris réseau d’itinéraires) » et c’est l’OFEV qui est responsable des données.

Art. 21 OChP « Disposition transitoire »

Modification: la protection de la perdrix grise actuellement réglementée dans cet article est bis reportée à l’art. 3 . En conséquence, l’art. 21 OChP est abrogé.

3 Conséquences financières

Le projet de révision entraîne en particulier les charges suivantes pour les cantons et la Confédération. Charges et coûts pour les cantons (1) Adaptation du droit cantonal sur la chasse: peut se faire dans le cadre de l’exécution ordinaire de la régale de la chasse. (2) Simplifications et complexifications des tâches administratives: l’exécution est quelque peu simplifiée pour les cantons, puisqu’ils n’ont plus besoin d’octroyer d’autorisation pour certains engins de chasse. En revanche, ils ont de nouvelles obligations, puisqu’ils doivent délivrer des autorisations de détention relevant de la législation sur la chasse pour certaines espèces animales problématiques. Les conséquences financières sont globalement insignifiantes. (3) Délimitation de zones de tranquillité pour la faune sauvage: elle représente une charge administrative supplémentaire pour les cantons qui n’ont encore délimité aucune zone. Les travaux nécessaires devraient toutefois pouvoir être réalisés dans le cadre de l’exécution ordinaire de la régale de la chasse. (4) Gestion des espèces conflictuelles: l’augmentation des populations des espèces conflictuelles exige des cantons un surcroît de travail pour résoudre les conflits qui en résultent (travail médiatique et politique, ainsi qu’exécution). Loin de diminuer, les charges supplémentaires ne cesseront au contraire d’augmenter. La hausse des coûts n’est toutefois pas liée à l’ordonnance sur la chasse, mais, de façon générale, au retour naturel de ces espèces animales. A l’avenir, une minorité des cantons devraient assumer cette surcharge dans le cadre actuel de l’exécution de la régale de la chasse. Charges et coûts pour la Confédération (1) Protection de la faune sauvage: pour le moment, à l’OFEV, le travail en faveur de la protection de la faune sauvage contre les perturbations, exigé par les politiques et très actuel, est effectué sur mandat (poste basé sur des contrats de deux ans). La création d’un poste ordinaire présenterait certes des avantages, mais est exclue en raison de la décision concernant le personnel prise par les Chambres fédérales pour le budget 2010 et du message du Conseil fédéral relatif au programme de consolidation 2012-2013. Le poste actuel reste donc financé par le crédit d’équipement (crédit de subventionnement « faune sauvage, chasse, pêche »). Cependant, pour diminuer le travail d’administration et garantir la continuité nécessaire, la durée des contrats est de quatre ans, d’entente avec l’Administration fédérale des finances. Une évaluation prévue dans quatre ans montrera si les conditions pour la création d’un poste ordinaire seront remplies à ce moment-là. Pour l’OFEV, la publication des zones de tranquillité pour la faune sauvage sur les cartes thématiques de swisstopo devrait entraîner des coûts allant de 50 000 à 100 000 francs par an au maximum (indemnisation de swisstopo par l’OFEV). (2) Gestion des espèces conflictuelles: la gestion des espèces conflictuelles représente également une lourde charge pour l’OFEV (travail médiatique et politique, ainsi qu’exécution). Loin de diminuer, les charges supplémentaires ne cesseront d’augmenter. A l’OFEV, un grand

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nombre des nouveaux travaux requis par la gestion des espèces conflictuelles (surveillance des populations, conception d’un programme de protection des animaux de rente) ont été réalisés sur mandat (poste basé sur des contrats de deux ans). La création d’un poste ordinaire présenterait certes des avantages, mais est exclue en raison de la décision concernant le personnel prise par les Chambres fédérales pour le budget 2010 et du message du Conseil fédéral relatif au programme de consolidation 2012-2013. Le poste actuel reste donc financé par le crédit d’équipement (crédit de subventionnement « faune sauvage, chasse, pêche »). Cependant, pour diminuer le travail d’administration et garantir la continuité nécessaire, la durée des contrats correspondants est de quatre ans, d’entente avec l’Administration fédérale des finances. Une évaluation prévue dans quatre ans montrera si les conditions pour la création d’un poste ordinaire seront remplies à ce moment-là. (3) Exécution générale: à l’exception de l’établissement d’autorisations d’importation, le projet n’entraîne pas de nouvelles tâches d’exécution ni de nouvelles dépenses notables pour la Confédération (OFEV). Conclusion: dans les circonstances décrites aux points 1 et 2, l’ensemble du projet peut entraîner pour la Confédération (OFEV) des coûts s’élevant jusqu’à 100 000 francs par an au maximum. Ceux-ci résultent surtout de la mise en œuvre de la protection contre les perturbations (postulat 07.3131).

4 Date de l’entrée en vigueur

er 1 janvier 2012 (date prévue)

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