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Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

1 Ordonnance sur les épizooties

(OFE)

1.1 Situation de départ

La base légale pour l’enregistrement des équidés a été créée en 2007, dans le cadre de la PA 2007, par la modification de la loi sur les épizooties (OFE), et notamment par l’introduction de l’art. 16. En Suisse, les équidés sont considérés comme des animaux de rente et font donc généralement partie de la chaîne alimentaire. Conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les médicaments vétéri- naires, il est possible de déclarer un équidé comme animal de compagnie ; cette déclaration est irré- versible. Une identification claire et l’enregistrement de tous les équidés sont nécessaires au contrôle des dispositions relatives à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la surveillance sanitaire des animaux.

A l’avenir, la mondialisation des marchés et les changements climatiques entraîneront probablement l’arrivée de nouvelles zoonoses ou épizooties ou leur réapparition. Citons parmi elles la peste équine, qui pourrait réapparaître dans nos pays tout comme la maladie de la langue bleue chez les ruminants. Le virus de la peste équine est transmis par une piqûre de moustique. Selon les connaissances scien- tifiques, on peut partir du principe qu’un virus une fois introduit chez nous pourra être également transmis par des moustiques devenus indigènes sous nos latitudes.

er De plus, la CE a mis en vigueur, au 1 juillet 2009, le règlement N° 504/2008 de la Commi ssion du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (JO. L 149 du 7.6.2008, p. 3), qui règle l’enregistrement et l’identification des équidés. En raison des accords bilatéraux entre la Suisse et la CE et en vue de l’équivalence de la législation suisse avec celle de la CE, le droit suisse doit être adapté aux dispositions européennes.

er C’est pourquoi, à partir du 1 janvier 2011, tous les équidés devront être enregistrés dans une banque de données centralisée. Les animaux encore vivants au 31 décembre de leur année de naissance doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique et d’un passeport équin.

1.2 Aperçu des principales modifications

Tous les équidés se trouvant en Suisse doivent, après leur naissance, être enregistrés dans la ban- que de données centralisée. Tous les équidés doivent, au plus tard au 31 décembre de leur année de naissance, être identifiés au moyen d’une puce électronique ; de plus, un passeport équin devra être établi. Cette réglementation vaut pour tous les équidés, même pour les équidés gardés dans des uni- tés de production non agricoles.

Les équidés qui seront abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique. Pour ces animaux, le passeport équin n’est pas non plus nécessaire. Dans ce cas, la confirmation d’enregistrement que la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) établit après la notification de naissance et transmet au propriétaire et au détenteur suffit.

Tout changement doit être annoncé à la banque de données sur le trafic des animaux : changement de propriétaire, déplacement vers une autre unité d'élevage, passage d’animal de rente à animal de compagnie, mort ou abattage.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 15a (nouveau)

Al. 1 et 2

Tous les équidés doivent être identifiés au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance. Les équidés décédés, abattus ou euthanasiés avant cette date ne sont pas soumis à cette obligation.

L’application de la puce électronique est inoffensive, mais elle requiert des connaissances médicales et ne doit être effectuée que par des vétérinaires. La localisation exacte pour l’application de la puce électronique est réglementée de la même manière dans toute l’UE.

Al. 3

La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784 et 11785.

Al. 4

bis Même réglementation qu'à l’art. 16, al. 2 (chiens) OFE.

Art. 15b (nouveau)

Al. 1

Tout équidé doit faire l’objet d’un signalement avant le 30 novembre de son année de naissance, sauf s’il est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les personnes qui actuellement sont autorisées à établir le signalement graphique et descriptif (écrit) des animaux doivent pouvoir conti- nuer à le faire.

Al. 2

Le signalement graphique et le signalement descriptif (écrit) permettent de reconnaître clairement un équidé et font partie intégrante du passeport équin.

La confirmation d’enregistrement contient les données notifiées par le propriétaire ainsi que le numéro d’identification UELN attribué par la BDTA.

Al. 3

Seuls les équidés munis d’un passeport équin peuvent être importés en Suisse. Les passeports des équidés importés en Suisse doivent être examinés par un service autorisé à établir des passeports équijs. Les passeports incomplets doivent être complétés en conséquence.

Art. 15c (nouveau)

Al. 1

Le passeport équin, d’usage dans les élevages, le sport équestre et le commerce international doit être introduit pour tous les équidés. Pour que le passeport équin soit reconnu au plan international, il doit satisfaire aux exigences du règlement N° 504/2 008 de la Commission du 6 juin 2008 portant ap- plication des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (JO. L 149 du 7.6.2008, p. 3), qui règle l’enregistrement et l’identification des équidés.

Le passeport doit être établi au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année de naissance de l’équidé.

La BDTA met à la disposition des services autorisés les données nécessaires à l’établissement du passeport.

Al. 2

Le passeport équin ne peut être établi que par des services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture, comme les organisations d’élevage chevalin reconnues au sens de l’ordonnance sur l’élevage, la Fédération suisse des sports équestres ainsi que l’exploitant de la banque de données

sur le trafic des animaux. Un catalogue de critères applicables à la procédure de reconnaissance est encore en cours d’élaboration.

Al. 3

En raison du principe de proportionnalité, on n’établira pas de passeport pour les équidés morts, abat- tus ou euthanasiés avant le 31 décembre de leur année de naissance. Dans ce cas, la confirmation d’enregistrement que la banque de données sur le trafic des animaux établit sur la base de la notifica- tion de naissance et transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal suffit comme papier d’identification. La confirmation d’enregistrement contient les données notifiées par le propriétaire ainsi que le numéro d’identification UELN attribué par la BDTA. Sur la confirmation d’enregistrement, les détenteurs peuvent faire les déclarations sanitaires conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et à l'art. 24 de l'ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes.

Al. 4

En vertu de l’art. 15 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires, le passeport équin doit être conservé à proximité de l’animal. Par contre, il ne doit pas être emmené lors de sorties à cheval.

Al. 5

Lorsqu’un animal est emmené à l’abattoir, le passeport équin doit être remis au contrôleur des vian- des compétent.

Al. 6

Le passeport d’un équidé mort ou euthanasié doit être remis par son détenteur au service qui a établi le document, pour annulation.

Al. 7

Un équidé ne peut être importé en Suisse que s’il a un passeport équin. Un service reconnu établis- sant les passeports examine ce passeport (étranger) quant à son intégralité.

Art. 15d Contenu du passeport équin

Let. e

La BDTA attribuera à chaque animal un numéro d’identification individuel, conformément aux directi- ves de l’Universal Equine Life Number (www.ueln.net). Le numéro se compose d’un code pour le pays, d’un autre code pour l’organisme émetteur et d’un numéro de registre individuel.

Let. g

Il sera éventuellement possible de renoncer à l'arbre généalogique, car la Suisse, contrairement à la CE, exige l’indication des quatre grands-parents.

Let. i

En Suisse, les équidés sont considérés comme des animaux de rente et font donc généralement par- tie de la chaîne alimentaire. Les détenteurs d’équidés sont donc tenus de tenir un journal des traite- ments, indiquant tous les médicaments administrés à l’animal. Conformément à l’art. 15 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires, il est possible de déclarer l’animal comme animal de compagnie ; cette déclaration est irréversible. Dans ce cas, la réglementation concernant l’utilisation

de médicaments est moins stricte. Aujourd’hui déjà, il faut un passeport équin, dans lequel figure la déclaration en tant qu’animal de compagnie.

Let. j

En Suisse, les équidés sont considérés comme des animaux de rente et font donc généralement par- tie de la chaîne alimentaire. Les déclarations sanitaires requises pour les animaux de rente, confor- mément à l’art. 23 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, doivent être indiquées dans le passeport équin en cas de changement de détenteur.

Lettre k

Dans le cas des animaux importés, il peut arriver que l‘on doive utiliser un système de lecture qui ne correspond pas à la norme ISO 11784.

Art. 15e Notifications obligatoires

L’art. 15e règle qui doit notifier quel événement dans quel délai à la banque de données sur le trafic des animaux.

Al. 1

Let. a à g

Les données que le propriétaire doit notifier à la BDTA sont consignées à l’annexe de l’ordonnance sur la BDTA, sous chiffre 3. En vertu de l’ordonnance sur la BDTA, la personne qui doit notifier des données à la BDTA ne peut le faire que par voie électronique.

Let. g

Unité d’élevage conformément à l’art. 6, let. o OFE.

Al. 2

En cas de déplacement (déplacement vers une autre unité d'élevage, importation, exportation) de moins de trente jours, la notification à la BDTA n’est pas nécessaire.

Al. 3

L’abattage doit être notifié par le détenteur de l’animal à l’exploitant de la BDTA. Par détenteur on entend le détenteur de l’abattoir.

Art. 16, al. 2

L’article 16, al. 2, a été complété par une note en bas de page concernant les normes ISO.

Art. 315g dispositions transitoires

Les passeports équins déjà existants (pas seulement les passeports au sens de la présente ordon- nance, mais aussi tous les passeports établis auparavant) gardent leur validité et ne doivent pas être remplacés. S’ils ne satisfont pas aux exigences du règlement CE n° 504/2008, ils seront complétés par un service reconnu établissant les passeports dès que l’occasion se présentera.

1.4 Résultats de la consultation des milieux concernés

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Nous nous référons aux explications mentionnées au ch. 1.5.1 du commentaire relatif à l’ordonnance sur la BDTA.

1.5.2 Cantons

Nous nous référons aux explications mentionnées au ch. 1.5.2 du commentaire relatif à l’ordonnance sur la BDTA.

1.5.3 Economie

Nous nous référons aux explications mentionnées au ch. 1.5.3 du commentaire relatif à l’ordonnance sur la BDTA.

1.6 Comparaison avec le droit international

Les dispositions commentées correspondent à celles de la Communauté européenne.

1.7 Entrée en vigueur

Il est renvoyé aux explications mentionnées au ch. 1.7 du commentaire relatif à l’ordonnance sur la BDTA.

1.8 Base légale

La base légale est formée par les art. 16 et 53, al.1, de la loi sur les épizooties.

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