Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni
1 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
(OMédV)
1.1 Situation de départ
Il est fait référence aux explications données sous chiffre 1.1 du commentaire relatif à l’ordonnance sur les épizooties.
1.2 Aperçu des principales modifications
En Suisse, les équidés sont considérés comme des animaux de rente et font donc généralement partie de la chaîne alimentaire. Actuellement, il est possible de déclarer un équidé comme animal de compagnie ; cette déclaration est irréversible. Dans ce cas il faut alors établir un passeport équin dans lequel il est inscrit que l’animal n’est pas destiné à l’obtention de denrées alimentaires. La nouveauté réside dans le fait que le changement d’usage doit aussi être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.
A l’avenir, en cas de changement de détenteur, la déclaration sanitaire devra toujours figurer dans le document d’identification pour équidés. Pour les animaux qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, la déclaration sanitaire doit être faite dans la confirmation d’enregistrement que la banque de données sur le trafic des animaux établit après la notification de naissance et transmet au propriétaire ainsi qu'au détenteur.
1.3 Commentaire des différents articles
Art. 15 Cet article est complété par la disposition selon laquelle un équidé est réputé animal de rente dès la naissance. Jusqu’à présent, si l’animal n’était pas destiné à l’obtention de denrées alimentaires, cela ne figurait que dans le passeport équin; à l'avenir, cela devra également figurer dans la banque de données sur le trafic des animaux, étant donné que c’est le système de référence. La conservation du passeport équin est réglementée à l’avenir à l'art. 15c, al. 4, de l'ordonnance sur les épizooties.
Art. 23 Al. 3
A l’avenir, en cas de changement de détenteur, la déclaration sanitaire devra toujours figurer dans le document d’identification pour équidés visé à l’article 15c de l’ordonnance sur les épizooties. Pour les animaux qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, la déclaration sanitaire doit être faite dans la confirmation d’enregistrement que la banque de données sur le trafic des animaux établit après la notification de naissance et transmet au propriétaire ainsi qu'au détenteur.
1.4 Résultats de la consultation des milieux concernés
1.5 Conséquences
1.5.1 Confédération
Pas de conséquences
1.5.2 Cantons
Pas de conséquences
Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1.5.3 Economie
Pas de conséquences
1.6 Comparaison avec le droit international
Les dispositions commentées correspondent à celles de la Communauté européenne.
1.7 Entrée en vigueur
er La modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires entrera en vigueur le 1 janvier 2011.
1.8 Base légale
La base légale est formée par les art. 42, al. 3, et 82, al. 2, de la loi sur les agents thérapeutiques, par l’art. 9 de la loi sur les denrées alimentaires et par l’art. 16 de la loi sur les épizooties.